Barro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Barro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-22 Référence neutre 2005 CF 1304 Numéro de dossier IMM-2186-05 Contenu de la décision Date : 20050922 Dossier : IMM-2186-05 Référence : 2005 CF 1304 Toronto (Ontario), le 22 septembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : JERONIMO JAVIER CASAS BARRO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, le demandeur a été attaqué par des membres de la police judiciaire au Mexique parce qu'il avait été témoin de leur participation à une transaction où il s'agissait apparemment de drogue. Le demandeur a signalé l'incident à la police, qui a préparé un rapport. D'une manière ou d'une autre, le rapport a été porté à la connaissance des agresseurs en question; en effet, le jour suivant celui où le rapport a été dressé, la mère du demandeur a reçu une menace de mort visant le demandeur en guise de représailles. Le dossier a maintenant disparu et personne ne peut le protéger. [2] Il y a donc des preuves incontestées que le risque (visé par l'article 97) auquel le demandeur pourrait être exposé s'il rentrait au Mexique n'a pas pour seule source une police corrompue, mais une police corrompue agissant dans le cadre d'un système de dénonciation peu sûr qui s'en prend précisément au demandeur. [3] Lorsque la Section de la protection des réfugiés a conclu, aux termes d…
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Barro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-09-22 Référence neutre 2005 CF 1304 Numéro de dossier IMM-2186-05 Contenu de la décision Date : 20050922 Dossier : IMM-2186-05 Référence : 2005 CF 1304 Toronto (Ontario), le 22 septembre 2005 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : JERONIMO JAVIER CASAS BARRO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] En l'espèce, le demandeur a été attaqué par des membres de la police judiciaire au Mexique parce qu'il avait été témoin de leur participation à une transaction où il s'agissait apparemment de drogue. Le demandeur a signalé l'incident à la police, qui a préparé un rapport. D'une manière ou d'une autre, le rapport a été porté à la connaissance des agresseurs en question; en effet, le jour suivant celui où le rapport a été dressé, la mère du demandeur a reçu une menace de mort visant le demandeur en guise de représailles. Le dossier a maintenant disparu et personne ne peut le protéger. [2] Il y a donc des preuves incontestées que le risque (visé par l'article 97) auquel le demandeur pourrait être exposé s'il rentrait au Mexique n'a pas pour seule source une police corrompue, mais une police corrompue agissant dans le cadre d'un système de dénonciation peu sûr qui s'en prend précisément au demandeur. [3] Lorsque la Section de la protection des réfugiés a conclu, aux termes d'une analyse très superficielle, que le demandeur pourrait obtenir la protection de l'État s'il rentrait au Mexique, elle ne s'est absolument pas penchée sur le risque réel auquel serait concrètement exposé le demandeur. Je conclus donc que la décision de la Section de la protection des réfugiés est manifestement déraisonnable. ORDONNANCE Par conséquent, j'annule la décision de la Section de la protection des réfugiéset je renvoie l'affaire à un tribunal différemment constitué pour réexamen. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme François Brunet, LL.B., B.C.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-2186-05 INTITULÉ : JERONIMO JAVIER CASAS BARRO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 22 SEPTEMBRE 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : LE 22 SEPTEMBRE 2005 COMPARUTIONS: Luis Antonio Monroy POUR LE DEMANDEUR Sharon Stewart Guthrie POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: Luis Antonio Monroy Avocat Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158