Charette c. Canada (Commissaire de la concurrence)
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Charette c. Canada (Commissaire de la concurrence) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CAF 426 Numéro de dossier A-517-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031114 Dossier : A-517-02 Référence : 2003 CAF 426 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KIRK CHARETTE appelant et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE Date : 20031114 Dossier : A-517-02 Référence : 2003 CAF 426 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KIRK CHARETTE appelant et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON Introduction [1] En l'espèce, la question clé est de savoir si le commissaire de la concurrence (le « commissaire » ) est tenu de mener une enquête formelle sur les plaintes présentées par l'appelant en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi » ) au sujet d'activités anticoncurrentielles alors que le commissaire a déjà mené une enquête approfondie sur ces plaintes et qu'il a conclu qu'elles ne méritaient pas qu'il mène une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. [2] Depuis mai 1999, l'appelant a déposé à plusieurs reprises de nombreuses plaintes auprès du commissaire et a demandé q…
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Charette c. Canada (Commissaire de la concurrence) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-11-14 Référence neutre 2003 CAF 426 Numéro de dossier A-517-02 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20031114 Dossier : A-517-02 Référence : 2003 CAF 426 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KIRK CHARETTE appelant et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé Audience tenue à Toronto (Ontario), le 21 octobre 2003. Jugement rendu à Ottawa (Ontario), le 14 novembre 2003. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE MALONE Date : 20031114 Dossier : A-517-02 Référence : 2003 CAF 426 CORAM : LE JUGE ROTHSTEIN LE JUGE SEXTON LE JUGE MALONE ENTRE : KIRK CHARETTE appelant et LE COMMISSAIRE DE LA CONCURRENCE intimé MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE SEXTON Introduction [1] En l'espèce, la question clé est de savoir si le commissaire de la concurrence (le « commissaire » ) est tenu de mener une enquête formelle sur les plaintes présentées par l'appelant en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34 (la « Loi » ) au sujet d'activités anticoncurrentielles alors que le commissaire a déjà mené une enquête approfondie sur ces plaintes et qu'il a conclu qu'elles ne méritaient pas qu'il mène une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. [2] Depuis mai 1999, l'appelant a déposé à plusieurs reprises de nombreuses plaintes auprès du commissaire et a demandé que l'on tienne une enquête sur ces plaintes en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Le commissaire a enquêté sur ces plaintes et a décidé qu'il n'était pas nécessaire de tenir une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)b) parce qu'il n'y avait aucun motif de croire que la Loi avait été enfreinte. L'appelant, après avoir reçu cette décision du commissaire, a tenté d'obtenir, sans présenter aucun autre élément de preuve, la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) sur des plaintes identiques à celles que le commissaire avait déjà jugées injustifiées. La question en litige est de savoir si, dans ces circonstances, le commissaire était tenu de mener une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a). Le contexte législatif [3] L'article 10 de la Loi mentionne trois cas dans lesquels le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête. Premièrement, le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) sur demande faite en vertu de l'article 9 par six personnes résidant au Canada, âgées de dix-huit ans au moins qui sont d'avis que la Loi a été enfreinte. Deuxièmement, le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b) lorsqu'il a des raisons de croire que la Loi a été enfreinte. Troisièmement, le commissaire peut ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)c) lorsque le ministre de l'Industrie le lui ordonne. [4] Les dispositions pertinentes de la Loi sont ainsi libellées : 9. (1) Six personnes résidant au Canada et âgées de dix-huit ans au moins peuvent demander au commissaire de procéder à une enquête dans les cas où elles sont d'avis, selon le cas : 9. (1) Any six persons resident in Canada who are not less than eighteen years of age and who are of the opinion that a) qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII; (a) a person has contravened an order made pursuant to section 32, 33 or 34, or Part VII.1 or VIII, b) qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII; (b) grounds exist for the making of an order under Part VII.1 or VIII, or c) qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être. (c) an offence under Part VI or VII has been or is about to be committed, may apply to the Commissioner for an inquiry into the matter. (2) La demande est accompagnée d'un exposé, sous forme de déclaration solennelle, indiquant : (2) An application made under subsection (1) shall be accompanied by a statement in the form of a solemn or statutory declaration showing a) les noms et adresses des requérants et, à leur choix, les nom et adresse de l'un d'entre eux ou d'un procureur, avocat ou conseil qu'ils peuvent, pour recevoir toutes communications prévues par la présente loi, avoir autorisé à les représenter; (a) the names and addresses of the applicants, and at their election the name and address of any one of their number, or of any attorney, solicitor or counsel, whom they may, for the purpose of receiving any communication to be made pursuant to this Act, have authorized to represent them; b) la nature : (i) soit de la prétendue contravention, (ii) soit des motifs permettant de rendre une ordonnance, (iii) soit de la prétendue infraction, et les noms des personnes qu'on croit y être intéressées et complices; (b) the nature of (i) the alleged contravention, (ii) the grounds alleged to exist for the making of an order, or (iii) the alleged offence and the names of the persons believed to be concerned therein and privy thereto; and c) un résumé des éléments de preuve à l'appui de leur opinion. (c) a concise statement of the evidence supporting their opinion. 10. (1) Le commissaire fait étudier, dans l'un ou l'autre des cas suivants, toutes questions qui, d'après lui, nécessitent une enquête en vue de déterminer les faits : 10. (1) The Commissioner shall a) sur demande faite en vertu de l'article 9; (a) on application made under section 9, b) chaque fois qu'il a des raisons de croire : (b) whenever the Commissioner has reason to believe that (i) soit qu'une personne a contrevenu à une ordonnance rendue en application des articles 32, 33 ou 34, ou des parties VII.1 ou VIII, (i) a person has contravened an order made pursuant to section 32, 33 or 34, or Part VII.1 or Part VIII, (ii) soit qu'il existe des motifs justifiant une ordonnance en vertu des parties VII.1 ou VIII, (ii) grounds exist for the making of an order under Part VII.1 or Part VIII, or (iii) soit qu'une infraction visée à la partie VI ou VII a été perpétrée ou est sur le point de l'être; (iii) an offence under Part VI or VII has been or is about to be committed, or c) chaque fois que le ministre lui ordonne de déterminer au moyen d'une enquête si l'un des faits visés aux sous-alinéas b)(i) à (iii) existe. (c) whenever directed by the Minister to inquire whether any of the circumstances described in subparagraphs (b)(i) to (iii) exists, cause an inquiry to be made into all such matters as the Commissioner considers necessary to inquire into with the view of determining the facts. (2) À la demande écrite d'une personne dont les activités font l'objet d'une enquête en application de la présente loi ou d'une personne qui a demandé une enquête conformément à l'article 9, le commissaire instruit ou fait instruire cette personne de l'état du déroulement de l'enquête. (2) The Commissioner shall, on the written request of any person whose conduct is being inquired into under this Act or any person who applies for an inquiry under section 9, inform that person or cause that person to be informed as to the progress of the inquiry. (3) Les enquêtes visées au présent article sont conduites en privé. (3) All inquiries under this section shall be conducted in private. Les faits A. Les plaintes présentées par l'appelant en vertu de l'alinéa 10(1)b) [5] Depuis mai 1999, l'appelant a déposé les plaintes suivantes auprès du commissaire de la concurrence et a demandé qu'une enquête formelle soit menée en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Les plaintes présentées en vertu des paragraphes 75(1) et 79(1) de la Loi [6] En mai 1999, l'appelant, Kirk Charette, a déposé sa première plainte auprès du Bureau de la concurrence. Il s'est plaint que Delta Controls Systems Inc. (Delta), un fabricant de systèmes de chauffage commercial, de ventilation et d'air conditionné et Durell Control Systems Inc. (Durell), le distributeur exclusif des produits Delta à London (Ontario), ont refusé de fournir des produits Delta à son entreprise, en contravention du paragraphe 75(1) de la Loi qui est ainsi libellé : 75. (1) Lorsque, à la demande du commissaire ou d'une personne autorisée en vertu de l'article 103.1, le Tribunal conclut : 75. (1) Where, on application by the Commissioner or a person granted leave under section 103.1, the Tribunal finds that a) qu'une personne est sensiblement gênée dans son entreprise ou ne peut exploiter une entreprise du fait qu'elle est incapable de se procurer un produit de façon suffisante, où que ce soit sur un marché, aux conditions de commerce normales; (a) a person is substantially affected in his business or is precluded from carrying on business due to his inability to obtain adequate supplies of a product anywhere in a market on usual trade terms, b) que la personne mentionnée à l'alinéa a) est incapable de se procurer le produit de façon suffisante en raison de l'insuffisance de la concurrence entre les fournisseurs de ce produit sur ce marché; (b) the person referred to in paragraph (a) is unable to obtain adequate supplies of the product because of insufficient competition among suppliers of the product in the market, c) que la personne mentionnée à l'alinéa a) accepte et est en mesure de respecter les conditions de commerce normales imposées par le ou les fournisseurs de ce produit; (c) the person referred to in paragraph (a) is willing and able to meet the usual trade terms of the supplier or suppliers of the product, d) que le produit est disponible en quantité amplement suffisante; (d) the product is in ample supply, and e) que le refus de vendre a ou aura vraisemblablement pour effet de nuire à la concurrence dans un marché, le Tribunal peut ordonner qu'un ou plusieurs fournisseurs de ce produit sur le marché en question acceptent cette personne comme client dans un délai déterminé aux conditions de commerce normales à moins que, au cours de ce délai, dans le cas d'un article, les droits de douane qui lui sont applicables ne soient supprimés, réduits ou remis de façon à mettre cette personne sur un pied d'égalité avec d'autres personnes qui sont capables de se procurer l'article en quantité suffisante au Canada. (e) the refusal to deal is having or is likely to have an adverse effect on competition in a market, the Tribunal may order that one or more suppliers of the product in the market accept the person as a customer within a specified time on usual trade terms unless, within the specified time, in the case of an article, any customs duties on the article are removed, reduced or remitted and the effect of the removal, reduction or remission is to place the person on an equal footing with other persons who are able to obtain adequate supplies of the article in Canada. [7] M. Charette venait de créer une entreprise appelée Basis (Building Automation Systems and Integration Services) à London (Ontario). M. Charette a affirmé au Bureau de la concurrence que son entreprise oeuvrait dans la fourniture et l'entretien de systèmes de gestion de l'énergie dans les édifices et les établissements de grande dimension. [8] En juin 1999, M. Charette a déposé une autre plainte selon laquelle Delta et Durell abusaient de leur position dominante dans le marché de l'énergie, en contravention du paragraphe 79(1) de la Loi. Le paragraphe 79(1) est ainsi libellé : 79. (1) Lorsque, à la suite d'une demande du commissaire, il conclut à l'existence de la situation suivante : 79. (1) Where, on application by the Commissioner, the Tribunal finds that a) une ou plusieurs personnes contrôlent sensiblement ou complètement une catégorie ou espèce d'entreprises à la grandeur du Canada ou d'une de ses régions; (a) one or more persons substantially or completely control, throughout Canada or any area thereof, a class or species of business, b) cette personne ou ces personnes se livrent ou se sont livrées à une pratique d'agissements anti-concurrentiels; (b) that person or those persons have engaged in or are engaging in a practice of anti-competitive acts, and c) la pratique a, a eu ou aura vraisemblablement pour effet d'empêcher ou de diminuer sensiblement la concurrence dans un marché, le Tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à ces personnes ou à l'une ou l'autre d'entre elles de se livrer à une telle pratique. (c) the practice has had, is having or is likely to have the effect of preventing or lessening competition substantially in a market, the Tribunal may make an order prohibiting all or any of those persons from engaging in that practice. [9] Le personnel du Bureau de la concurrence a consacré beaucoup de temps à enquêter sur ses plaintes. Durant l'enquête, les membres du personnel ont communiqué à de nombreuses reprises avec M. Charette par courriels, appels téléphoniques et lettres afin de recueillir son témoignage et de l'aider à comprendre la Loi. Le personnel du Bureau a également communiqué avec Delta et Durell afin de recueillir les renseignements pertinents et a consulté des tiers oeuvrant dans l'industrie. [10] Le 11 août 1999, après avoir examiné l'ensemble des renseignements qu'il avait recueillis, le Bureau de la concurrence a informé M. Charette dans un courriel détaillé qu'il avait conclu qu'il n'y avait aucune preuve que Delta ou Durell aient contrevenu à l'article 75 ou 79 de la Loi. [11] Quant à la plainte présentée en vertu de l'article 75 concernant le refus de fournir des produits, le Bureau de la concurrence a affirmé que M. Charette n'avait jamais demandé à Durell de lui vendre des produits, il ne pouvait donc se plaindre que Durell avait refusé de lui founir des produits, en contravention de l'article 75. De plus, Delta n'était pas tenue en vertu de la Loi de vendre ses produits directement à M. Charette. Delta avait le droit de choisir Durell comme distributeur exclusif de ses produits. Le Bureau a affirmé que, pour qu'il poursuive son enquête, M. Charette devait prouver que Durell avait refusé de lui founir des produits Delta. [12] Quant à la plainte relative à l'abus de la position dominante présentée en vertu de l'article 79 de la Loi, le Bureau a conclu, après avoir mené une enquête approfondie, que le marché de la fabrication et de la vente de systèmes de chauffage commercial, de ventilation et d'air conditionné était concurrentiel et que Delta n'occupait pas une position dominante dans le marché canadien ou ontarien. Par conséquent, l'article 79 n'avait pas été enfreint. [13] Malgré ce courriel, le personnel du Bureau a continué d'enquêter et de répondre aux demandes de renseignements de M. Charette ainsi qu'à ses demandes d'examen de documents additionnels. [14] Le 26 octobre 1999, dans un autre courriel détaillé, le Bureau de la concurrence a réitéré sa conclusion à M. Charette qu'il n'y avait aucune preuve que l'article 75 ou 79 avait été enfreint. [15] Quant à l'article 75, le Bureau a affirmé que M. Charette n'avait encore fourni aucune preuve qu'il avait formellement demandé à Durell de lui vendre des produits Delta et, par conséquent, il ne pouvait y avoir de plainte quant à un refus de fournir des produits. Au contraire, les renseignements fournis par Durell indiquaient qu'elle consentait à vendre des produits Delta à M. Charette mais que celui-ci ne lui avait jamais demandé qu'elle lui vende quelque produit que ce soit. Le Bureau a affirmé ce qui suit : [traduction] « Tant qu'il n'y a pas de refus formel, le Bureau n'a aucun motif de mener une enquête plus approfondie » . [16] De plus, le Bureau a expliqué à M. Charette que pour qu'il y ait abus de position dominante en contravention de l'article 79 de la Loi, il doit y avoir une diminution sensible de la compétition sur le marché pertinent. Selon la preuve recueillie, ni Delta, ni Durell n'étaient des sociétés occupant une position dominante. Elles n'occupaient que des parts relativement petites dans un marché concurrentiel. Les plaintes présentées en vertu du paragraphe 45(1) et de l'alinéa 50(1)a) de la Loi [17] En juin 1999, M. Charette a déposé de nouvelles plaintes auprès de la Direction générale des affaires criminelles du Bureau selon lesquelles Delta et Durell contrevenaient aux dispositions criminelles de la Loi. M. Charette s'est notamment plaint au Bureau que Delta et Durell étaient impliquées dans une conspiration visant à diminuer la concurrence, en contravention du paragraphe 45(1) de la Loi. Le paragraphe 45(1) est ainsi libellé : 45. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de cinq ans et une amende maximale de dix millions de dollars, ou l'une de ces peines, quiconque complote, se coalise ou conclut un accord ou arrangement avec une autre personne : 45. (1) Every one who conspires, combines, agrees or arranges with another person a) soit pour limiter, indûment, les facilités de transport, de production, de fabrication, de fourniture, d'emmagasinage ou de négoce d'un produit quelconque; (a) to limit unduly the facilities for transporting, producing, manufacturing, supplying, storing or dealing in any product, b) soit pour empêcher, limiter ou réduire, indûment, la fabrication ou production d'un produit ou pour en élever déraisonnablement le prix; (b) to prevent, limit or lessen, unduly, the manufacture or production of a product or to enhance unreasonably the price thereof, c) soit pour empêcher ou réduire, indûment, la concurrence dans la production, la fabrication, l'achat, le troc, la vente, l'entreposage, la location, le transport ou la fourniture d'un produit, ou dans le prix d'assurances sur les personnes ou les biens; (c) to prevent or lessen, unduly, competition in the production, manufacture, purchase, barter, sale, storage, rental, transportation or supply of a product, or in the price of insurance on persons or property, or d) soit, de toute autre façon, pour restreindre, indûment, la concurrence ou lui causer un préjudice indu. (d) to otherwise restrain or injure competition unduly, is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding five years or to a fine not exceeding ten million dollars or to both. [18] En octobre 1999, M. Charette s'est plaint que Delta et Durell se livraient à de la discrimination en matière de prix, en contravention de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, parce qu'il était incapable de se procurer des produits Delta aux mêmes conditions que Durell. M. Charette a affirmé que Durell et Delta avait conclu un accord de distribution qui permettait à Durell d'acheter des produits Delta en deçà du prix de vente au détail. L'alinéa 50(1)a) de la Loi est ainsi libellé : 50. (1) Commet un acte criminel et encourt un emprisonnement maximal de deux ans toute personne qui, exploitant une entreprise, selon le cas : a) est partie intéressée ou contribue, ou aide, à une vente qui est, à sa connaissance, directement ou indirectement, discriminatoire à l'endroit de concurrents d'un acheteur d'articles de cette personne en ce qu'un escompte, un rabais, une remise, une concession de prix ou un autre avantage est accordé à l'acheteur au-delà et en sus de tout escompte, rabais, remise, concession de prix ou autre avantage accessible à ces concurrents au moment où les articles sont vendus à cet acheteur, à l'égard d'une vente d'articles de qualité et de quantité similaires; 50. (1) Every one engaged in a business who (a) is a party or privy to, or assists in, any sale that discriminates to his knowledge, directly or indirectly, against competitors of a purchaser of articles from him in that any discount, rebate, allowance, price concession or other advantage is granted to the purchaser over and above any discount, rebate, allowance, price concession or other advantage that, at the time the articles are sold to the purchaser, is available to the competitors in respect of a sale of articles of like quality and quantity... [19] Dans une lettre datée du 2 novembre 1999, la sous-commissaire de la concurrence a expliqué que, selon l'alinéa 50(1)a), commet un acte criminel le vendeur qui exerce sciemment de la discrimination à l'endroit de concurrents s'ils achètent des articles de qualité et de quantité similaires. La sous-commissaire a réitéré que la Loi n'exige pas que Delta vende ses produits directement aux clients; Delta a plutôt le droit de conclure un accord de distribution avec Durell en vertu duquel Durell a le droit d'acheter des produits Delta au-deçà du prix de vente au détail à condition qu'elle s'engage à acheter une certaine quantité minimum de produits et à donner un service de qualité. De plus, comme le volume d'achats de Durell était beaucoup plus important que celui de M. Charette, il était tout à fait acceptable que Durell achète des produits Delta à des conditions plus avantageuses. [20] La sous-commissaire de la concurrence a également traité la plainte de M. Charette présentée en vertu du paragraphe 45(1) de la Loi. La sous-commissaire a estimé qu'il n'existait aucune preuve que le paragraphe 45(1) avait été enfreint. Elle a affirmé que la conclusion d'accords de distribution exclusive était une pratique normale dans le monde des affaires au Canada, et que cette pratique n'est pas, en soi, anticoncurrentielle. [21] Toujours dans cette même lettre, la sous-commissaire de la concurrence a affirmé qu'après avoir examiné soigneusement les renseignements que M. Charette avait fournis par courriel et par téléphone, ainsi que les renseignements recueillis auprès d'autres participants sur le marché, le Bureau a conclu qu'il n'y avait aucune raison de croire que des dispositions civiles ou criminelles de la Loi avaient été enfreintes, et, par conséquent, il n'y avait aucune raison de mener une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)b). Toutefois, la sous-commissaire a de nouveau affirmé que le Bureau était prêt à réexaminer la plainte relative au refus de fournir présentée par M. Charette s'il fournissait la preuve que Durell avait vraiment refusé de lui fournir des produits Delta et qu'il ne pouvait s'approvisionner auprès d'autres distributeurs de produits Delta. La sous-commissaire a affirmé que Durell était prête à approvisionner l'appelant selon les conditions commerciales habituelles et avait même envoyé à M. Charette une demande de crédit. [22] Après avoir reçu la lettre du 12 novembre 1999 envoyée par la sous-commissaire l'informant que rien ne justifiait la tenue d'une enquête formelle en rapport avec l'une ou l'autre des dispositions civiles ou criminelles de la Loi, l'appelant a continué de déposer des plaintes identiques auprès du Bureau de la concurrence sans présenter aucun nouvel élément de preuve. M. Charette a communiqué à de nombreuses reprises avec le personnel du Bureau par courriels, appels téléphoniques et lettres. La plainte présentée en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi [23] Dans une lettre datée du 9 décembre 1999, M. Charette a déposé une nouvelle plainte auprès de la Direction des pratiques loyales des affaires du Bureau selon laquelle Delta avait contrevenu au paragraphe 52(1) de la Loi en donnant des indications fausses ou trompeuses à un tiers, l'amenant à croire que son entreprise ne constituait pas un fournisseur de service acceptable des produits Delta. Comme preuve de cette prétention, M. Charette a fait état d'une lettre datée du 8 novembre 1999 écrite par Delta et envoyée à la ville de London. La lettre mentionnait simplement que Basis n'était pas un concessionnaire agréé de Delta et n'avait aucun lien avec Delta ou Durell. M. Charette ne prétend pas être un concessionnaire agréé de Delta. Le paragraphe 52(1) de la Loi est ainsi libellé : 52. (1) Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, aux fins de promouvoir directement ou indirectement soit la fourniture ou l'utilisation d'un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques, donner au public, sciemment ou sans se soucier des conséquences, des indications fausses ou trompeuses sur un point important. 52. (1) No person shall, for the purpose of promoting, directly or indirectly, the supply or use of a product or for the purpose of promoting, directly or indirectly, any business interest, by any means whatever, knowingly or recklessly make a representation to the public that is false or misleading in a material respect. [24] Dans un courriel daté du 26 janvier 2000, un enquêteur à la Direction générale des affaires civiles du Bureau a affirmé qu'il avait discuté de la plainte présentée par M. Charette en vertu de l'article 52 avec des hauts fonctionnaires du Bureau et qu'ils avaient conclu à l'unanimité que la lettre écrite par Delta ne soulevait aucune question en litige au titre des dispositions civiles de la Loi. [25] Après cela, M. Charette a continué de se plaindre dans de nombreuses lettres et de nombreux courriels que Delta et Durell contrevenaient aux mêmes dispositions civiles et criminelles de la Loi que celles dont il avait déjà été question. Les fonctionnaires du Bureau ont continué d'examiner les plaintes de M. Charette et lui ont demandé d'autres renseignements. Par exemple, dans divers courriels, le personnel du Bureau a demandé à M. Charette s'il avait demandé à Durell de lui vendre des produits et, dans l'affirmative, en quelle quantité. M. Charette n'a pas répondu à ces demandes. [26] Dans une lettre datée du 9 mars 2000, le sous-commissaire adjoint de la concurrence a expliqué à nouveau à M. Charette que ni Delta, ni Durell, ne contrevenaient à l'alinéa 50(1)a) de la Loi. Il a expliqué dans cette lettre que les sociétés sont libres de choisir leurs propres méthodes de distribution et de choisir leurs propres distributeurs. Par conséquent, l'appelant ne détient pas un droit qui lui permet d'acheter directement ses produits chez Delta. Il doit plutôt acheter ses produits chez Durell. Selon la lettre, il n'y avait pas lieu de mener une enquête formelle sur la question de savoir si l'article 50 avait été enfreint. [27] Le 20 mars 2000, M. Charette a de nouveau soumis une lettre au Bureau concernant une plainte identique quant à la discrimination par les prix. Dans une lettre datée du 31 mars 2000, à la demande du commissaire, la sous-commissaire a répondu une fois de plus à cette plainte. La sous-commissaire a mentionné qu'elle avait examiné attentivement les renseignements fournis par l'appelant ainsi que l'analyse du personnel du Bureau et qu'elle avait conclu que l'alinéa 50(1)a) ne s'appliquait pas à sa plainte. [28] Dans une série de courriels et de télécopies envoyés entre le 29 mars 2000 et le 17 avril 2000, l'appelant a fait de nouvelles allégations qui ne sont pas pertinentes aux fins du présent appel et a répété les plaintes qu'il avait présentées antérieurement quant à la discrimination par les prix. [29] Dans une lettre datée du 19 avril 2000, le sous-commissaire adjoint de la concurrence a déclaré que le Bureau avait déjà décidé qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête formelle sur la discrimination par les prix et qu'il avait fermé le dossier. [30] Même si le Bureau avait affirmé que le dossier était clos, l'appelant a continué d'envoyer une série de courriels, de lettres et de télécopies au Bureau, toujours en rapport avec la même plainte de discrimination par les prix. Les plaintes présentées en vertu du paragraphe 64(1) de la Loi [31] Dans une lettre datée du 11 août 2000, envoyée au commissaire de la concurrence, M. Charette a déposé une nouvelle plainte selon laquelle le sous-commissaire adjoint avait tenté d'entraver à la justice en tentant d'empêcher que l'on mène une enquête sur ses plaintes, en contravention du paragraphe 64(1) de la Loi. Dans cette lettre, M. Charette a formulé l'allégation grave selon laquelle [traduction] « on avait délibérément empêché la tenue d'une enquête » . Le paragraphe 64(1) de la Loi est ainsi libellé : 64. (1) Nul ne peut d'aucune façon entraver ou empêcher ou tenter d'entraver ou d'empêcher une enquête ou un interrogatoire sous le régime de la présente loi. 64. (1) No person shall in any manner impede or prevent or attempt to impede or prevent any inquiry or examination under this Act. [32] Dans une lettre datée du 28 août 2000, le commissaire a affirmé à M. Charette qu'il avait enquêté sur sa plainte d'entrave à la justice et que le personnel qui avait examiné ses plaintes et décidé s'il était justifié que l'on mène une enquête, avait agi d'une manière exemplaire, compte tenu du temps et des efforts qu'il y avait consacrés. Le commissaire a affirmé que le personnel avait répondu en détails à M. Charette, au moyen de nombreuses lettres, de nombreux courriels et de nombreux appels téléphoniques, qu'il n'existait aucune preuve que des membres du Bureau aient tenté d'empêcher la tenue d'une enquête sur les plaintes présentées par M. Charette. [33] Le commissaire de la concurrence a également réitéré la position antérieure du Bureau selon laquelle il n'existait aucune preuve que Delta ou Durell avait contrevenu aux dispositions civiles ou criminelles de la Loi et que rien ne justifiait la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Le commissaire a déclaré qu'à moins que M. Charette ne présente de nouveaux éléments de preuve, l'enquête sur ses plaintes serait close. [34] Le 31 août 2000, M. Charette a écrit à son député une lettre dans laquelle il avait résumé ses plaintes d'entrave à la justice. Une copie de cette lettre a été envoyée au ministre de l'industrie. [35] Dans une lettre datée du 12 septembre 2000, M. Charette a demandé que le commissaire mène une enquête plus approfondie sur ses plaintes fondées sur l'article 64. Par la suite, M. Charette a déposé des plaintes additionnelles d'entrave à la justice contre pratiquement chacun des membres du Bureau de la concurrence qui avait enquêté sur ses allégations, notamment le commissaire de la concurrence, un commissaire intérimaire de la concurrence, le sous-commissaire adjoint de la concurrence et un enquêteur à la Direction générale des affaires criminelles du Bureau de la concurrence. En déposant ses nombreuses plaintes d'entrave à la justice, M. Charette a prétendu que le personnel du Bureau avait commis des erreurs de droit en interprétant la Loi. [36] Dans une lettre datée du 26 septembre 2000, le commissaire a affirmé qu'il avait renvoyé les plaintes de M. Charette à François Coté, avocat principal au ministère de la Justice. [37] M. Coté a enquêté sur ces plaintes; il a même rendu visite à M. Charette à London (Ontario). En février, M. Côté a informé M. Charette qu'il avait conclu qu'il n'y avait pas eu entrave à la justice quant à l'une ou l'autre de ses plaintes. [38] Après que M. Coté eut informé M. Charette de ses conclusions, le 16 février 2001, M. Charette a déposé une plainte formelle selon laquelle M. Côté lui-même avait entravé à la justice dans le cours de ses enquêtes. [39] Le sous-ministre adjoint, Droit des affaires et conseiller juridique auprès du ministère de l'Industrie, a enquêté sur ces nouvelles accusations. En mars 2001, il a écrit une lettre à M. Charette dans laquelle il lui a mentionné qu'après avoir enquêté sur l'affaire, il était convaincu que l'on avait pris tous les moyens possibles pour enquêter sur ses plaintes et que rien ne prouvait que des représentants du gouvernement avaient entravé à la justice. Il a de plus affirmé que le Bureau de la concurrence avait pris la décision définitive de ne pas mener d'enquête sur les plaintes d'entrave et qu'il considérait que l'affaire était close. [40] Dans l'ensemble, le commissaire a consacré plus de 500 heures, pendant 22 mois, à enquêter sur les plaintes de M. Charette. Durant ce processus d'enquête, M. Charette a envoyé à différents membres du personnel du Bureau au moins 177 courriels, télécopies et lettres. En retour, le Bureau a répondu à 79 reprises à M. Charette, que ce soit par courriels, télécopies ou lettres. B. Les plaintes présentées en vertu de l'article 9 et de l'alinéa 10(1)a) [41] Dans une lettre datée du 14 février 2001, envoyée au Bureau, M. Charette a affirmé qu'étant donné que ses plaintes ne faisaient pas l'objet d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b), il a présumé qu'il lui serait nécessaire de présenter une demande en vertu de l'article 9 de la Loi. Après qu'il eut été informé pour la dernière fois en mars que rien ne justifiait la tenue d'un enquête sur ses plaintes en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi, dans une lettre datée du 26 mars 2001, envoyée au commissaire, M. Charette et, comme l'exige l'article 9, cinq autres personnes résidant au Canada, c'est-à-dire, Ginette Charette, Rheal Charette, Claudette Charette, Ghislain Morin et Vianne Morrin, ont demandé la tenue d'une enquête en vertu de l'article 9 et de l'alinéa 10(1)a) de la Loi. Dans un addenda à la demande faite en vertu de l'article 9, les cinqs autres demandeurs ont demandé à ce que M. Charette reçoive en leur nom l'ensemble de la correspondance émanant du Bureau. [42] La demande faite en vertu de l'article 9 comprenait exactement des plaintes identiques à celles qui avaient été présentées contre Delta et Durell ainsi que celles qui avaient été présentées contre les membres du Bureau de la concurrence, lesquelles avaient été jugées injustifiées. Cette demande ne mentionnait aucun nouvel élément de preuve. La demande faite en vertu de l'article 9 comprenait notamment les trois plaintes qui suivent. Premièrement, le fait que Durell puisse acheter des produits Delta à des prix plus avantageux que ne le peuvent l'appelant et les autres compétiteurs constitue de la discrimination par les prix, en contravention de l'alinéa 50(1)a) de la Loi. Deuxièmement, Delta a donné des indications trompeuses selon lesquelles l'entreprise de l'appelant ne constituait pas un fournisseur de service acceptable, en contravention de l'article 52 de la Loi. Troisièmement, un enquêteur du Bureau a tenté d'entraver une enquête, en contravention de l'article 64 de la Loi. [43] Le commissaire a décidé de ne pas mener d'enquête sur ces plaintes présentées en vertu de l'alinéa 10(1)a) car il avait déjà enquêté sur celles-ci et avait jugé qu'elles n'étaient pas fondées. Toutefois, le commissaire n'a pas informé M. Charette de sa décision de ne pas mener d'enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) en raison de la correspondance antérieure qu'il avait envoyée à M. Charette l'informant que le commissaire, à défaut de nouveaux éléments de preuve, ne mènerait pas d'enquête sur les mêmes plaintes. Le 17 avril 2001, M. Charette a fait une demande écrite, comme l'exige le paragraphe 10(2), pour obtenir des renseignements sur l'état du déroulement de l'enquête menée en application de l'alinéa 10(1)a), mais le commissaire n'a pas répondu. [44] Le 26 septembre 2001, M. Charette a déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale car selon lui le commissaire était tenu d'ordonner la tenue d'une enquête en application de l'alinéa 10(1)a) et était tenu, en vertu du paragraphe 10(2), de répondre aux demandes de renseignements écrites de M. Charette sur le déroulement de l'enquête. M. Charette a présenté une demande de mandamus enjoignant au commissaire de s'acquitter de ces obligations légales. Il importe de souligner que c'est M. Charette qui, seul, a présenté la demande de mandamus. Les cinq autres personnes qui ont signé la plainte préésentée en vertu de l'article 9 n'ont pas été jointes comme parties à la demande de contrôle judiciaire, ce qui indique que M. Charette est manifestement l'initiateur de la plainte. [45] M. Charette a également déposé une déclaration contre le commissaire et Delta, dans laquelle il a soulevé les mêmes questions qui avaient déjà fait l'objet d'une enquête de la part du commissaire. Cette déclaration a été radiée et fait l'objet d'un appel distinct. [46] Après avoir déposé sa demande de contrôle judiciaire, M. Charette a continué à écrire au Bureau de la concurrence et de présenter d'autres arguments visant à démontrer pourquoi le Bureau devrait mener une enquête sur sa plainte. Il n'a présenté aucun nouvel élément de preuve pendant ce temps. De plus, M. Charette a prétendu que le commissaire était impliqué dans une « fraude criminelle » , qu'il « mentait » et que l'avocat contribuait à la commission d'une infraction criminelle en représentant le commissaire dans la demande de contrôle judiciaire. La décision du tribunal de première instance [47] Premièrement, la juge des requêtes a conclu que le commissaire s'était déjà acquitté au complet de son obligation légale envers M. Charette. Le commissaire a mené une enquête sur les plaintes de M. Charette et a jugé qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi. Par conséquent, le commissaire n'avait pas l'obligation d'ordonner la tenue d'une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)a). L'article 10 doit être interprété de manière à éviter la possibilité que des plaintes identiques soient présentées l'une après l'autre, sans que de nouveaux faits ne soient soulevés. De plus, le commissaire s'est déjà acquitté envers M. Charette de son obligation légale prévue au paragraphe 10(2) de la Loi parce qu'il a pleinement informé M. Charette des résultats de son enquête et de sa conclusion selon laquelle il n'était pas nécessaire de mener une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)b). [48] Deuxièmement, dans le cas où le commissaire avait l'obligation d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a), la juge des requêtes a conclu qu'elle exercerait son pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre d'ordonnance de mandamus parce que les actions de M. Charette équivalaient à un abus de procédure. M. Charette devrait être empêché de monopoliser les ressources du Bureau au détriment de l'intérêt public qui commande un fonctionnement efficace de la Loi. Les questions en litige 1. La juge des requêtes a-t-elle commis une erreur en concluant que le commissaire n'était pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur des plaintes qui ont déjà fait l'objet d'une enquête approfondie et pour lesquelles il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)b) de la Loi? 2. La juge des requêtes a-t-elle commis une erreur en concluant que le commissaire avait satisfait à l'exigence prévue au paragraphe 10(2) d'informer M. Charette sur l'état du déroulement de l'enquête? 3. Si le commissaire était obligé d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi ou s'il ne s'est pas acquitté de son obligation prévue au paragraphe 10(2), la juge des requêtes a-t-elle commis une erreur dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de ne pas rendre d'ordonnance de mandamus? L'analyse 1. Le commissaire de la concurrence n'était pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi [49] Dans les circonstances particulières de l'espèce, je suis d'avis que le commissaire de la concurrence n'était pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) de la Loi. Je souscris aux conclusions de fait tirées par la juge des requêtes. Les plaintes que M. Charette a présentées en vertu de l'article 9 de la Loi pour lesquelles il demande la tenue d'une enquête en vertu de l'alinéa 10(1)a) sont exactement les mêmes plaintes qui ont déjà fait l'objet d'une enquête de plusieurs heures de la part du commissaire et que celui-ci a jugées tout à fait non fondées. Fait important, M. Charette n'a soumis aucun nouvel élément de preuve susceptible d'étayer ces plaintes, il a simplement renvoyé le commissaire à la preuve qu'il avait déjà examinée lorsqu'il avait décidé qu'il n'était pas nécessaire de mener une enquête en vertu du paragraphe 10(1)b) de la Loi. [50] Une analyse fondée sur l'objet visé par l'article 10 de la Loi révèle que le commissaire n'est pas obligé d'ordonner la tenue d'une enquête formelle en vertu de l'alinéa 10(1)a) sur les plaintes pour lesquelles il a déjà mené une enquête approfondie et pour l
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
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