Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CF 922 Numéro de dossier IMM-5229-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100915 Dossier : IMM-5229-10 Référence : 2010 CF 922 Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : CARLOS ALBERTO SALAZAR CASTANO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un abus du système judiciaire ne représente qu’un manque envers l’appareil judiciaire du pays, mais également envers la branche législative et la branche exécutive du pays compte tenu des lois légiféré par l’appareil législatif et le pouvoir octroyé à l’exécutif de prendre des décisions selon l’autorité qui émanent de sa propre juridiction compte tenu de la séparation des pouvoirs. [2] La Cour fédérale a maintenu une jurisprudence constante à l’effet que le ministre de l’Immigration n’a aucune obligation de reporter un renvoi pour permettre qu’une demande fondée sur des motifs humanitaires soit tranchée : Considering that it has been consistently held by judges of this Court that there is no obligation upon the respondent to consider a Humanitarian and Compassionate Application prior to removing a person unlawfully in Canada, and that such an application, in and of itself, does not operate to bar his or her removal from Canada (see for example Cuff v. Minister of …
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Castano c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-09-15 Référence neutre 2010 CF 922 Numéro de dossier IMM-5229-10 Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100915 Dossier : IMM-5229-10 Référence : 2010 CF 922 Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2010 En présence de monsieur le juge Shore ENTRE : CARLOS ALBERTO SALAZAR CASTANO demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Un abus du système judiciaire ne représente qu’un manque envers l’appareil judiciaire du pays, mais également envers la branche législative et la branche exécutive du pays compte tenu des lois légiféré par l’appareil législatif et le pouvoir octroyé à l’exécutif de prendre des décisions selon l’autorité qui émanent de sa propre juridiction compte tenu de la séparation des pouvoirs. [2] La Cour fédérale a maintenu une jurisprudence constante à l’effet que le ministre de l’Immigration n’a aucune obligation de reporter un renvoi pour permettre qu’une demande fondée sur des motifs humanitaires soit tranchée : Considering that it has been consistently held by judges of this Court that there is no obligation upon the respondent to consider a Humanitarian and Compassionate Application prior to removing a person unlawfully in Canada, and that such an application, in and of itself, does not operate to bar his or her removal from Canada (see for example Cuff v. Minister of Citizenship and Immigration (December 1, 1999), IMM-5680-99); … Considering, in all the circumstances, that public interest requires that the Deportation Order be executed as soon as reasonably practicable (section 48 of the Immigration Act); The requested stay is denied and the motion is dismissed. (TRANSLATION NOT AVAILABLE) (Mortimore c. MCI), IMM-3143-00, 21 juin 2000 (juge Pinard); également: Raza c. MSPPC, IMM-6554-05, 7 novembre 2005 aux pp. 2-3; Cortes v. MSPPC, 2006 FC 934 au par 4; Adomako v. MSPPC, 2006 FC 1100 au par. 16; Wraich v. MSPPC, IMM-6194-06, 30 novembre 2006; Sanchez c. MSPPC, IMM-503-07, 8 février 2007; Javier c. MSPPC, 2007 CF 445 au par. 11; Duran c. MSPPC, 2007 CF 738; Simoes v. MCI, [2000] F.C.J. No. 936; Bader v. MCI, [2002] F.C.J. No. 408; Pavalaki v. MCI, [1998] F.C.J. No. 338; Davis v. MCI, [2000] F.C.J. No. 1628; Maharaj v. MCI, [2001] F.C.J. No. 786). [3] Suite à la requête en sursis qui a déjà été entendue par le juge Yvon Pinard, il y a deux jours, le 13 septembre 2010 et pour laquelle une décision a été émise, cette deuxième requête en sursis devant la Cour manifeste un abus flagrant des procédures. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que compte tenu de la tardiveté de cette deuxième requête de dernière minute dans ce dossier est en toute évidence de l’abus flagrant des procédures, la Cour ne va pas entendre la requête. « Michel M.J. Shore » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-5229-10 INTITULÉ : CARLOS ALBERTO SALAZAR CASTANO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU: Ottawa, Ontario DATE DE LA REQUÊTE PAR ÉCRIT: le 15 septembre 2010 MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE JUGE SHORE DATE DES MOTIFS : le 15 septembre 2010 Me Roland Carrier POUR LE DEMANDEUR Me Jocelyne Murphy POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : ROLAND CARRIER, avocat Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR MYLES J. KIRVAN Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61