Girard c. Canada (Procureur général)
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Girard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-21 Référence neutre 2022 CF 578 Numéro de dossier T-1269-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220421 Dossier : T‑1269‑21 Référence : 2022 CF 578 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : JASON GIRARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 juillet 2021 [la décision] par le Centre des pensions du gouvernement du Canada [le Centre des pensions] au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R‑11 [la Loi sur la pension de retraite]. Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur, membre de la Gendarmerie royale du Canada [GRC] qui a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au code de déontologie de la GRC et a reçu l’ordre de démissionner dans les 14 jours suivants, faute de quoi il serait congédié, a droit à la « valeur de transfert » de ses droits à pension ou à une annuité possible (pension), selon la discrétion du Conseil du Trésor. Le Centre des pensions a décidé que le demandeur n’avait droit qu’au remboursement des contributions avec intérêts. II. Les faits [2] Le demandeur était un agent de la GRC qui, le 20 novembre 2020, a été déclaré coupable par le comité de déontologie de la …
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Girard c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-04-21 Référence neutre 2022 CF 578 Numéro de dossier T-1269-21 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20220421 Dossier : T‑1269‑21 Référence : 2022 CF 578 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 21 avril 2022 En présence de monsieur le juge Henry S. Brown ENTRE : JASON GIRARD demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue le 5 juillet 2021 [la décision] par le Centre des pensions du gouvernement du Canada [le Centre des pensions] au titre de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R‑11 [la Loi sur la pension de retraite]. Le litige porte sur la question de savoir si le demandeur, membre de la Gendarmerie royale du Canada [GRC] qui a été déclaré coupable d’avoir contrevenu au code de déontologie de la GRC et a reçu l’ordre de démissionner dans les 14 jours suivants, faute de quoi il serait congédié, a droit à la « valeur de transfert » de ses droits à pension ou à une annuité possible (pension), selon la discrétion du Conseil du Trésor. Le Centre des pensions a décidé que le demandeur n’avait droit qu’au remboursement des contributions avec intérêts. II. Les faits [2] Le demandeur était un agent de la GRC qui, le 20 novembre 2020, a été déclaré coupable par le comité de déontologie de la GRC d’avoir contrevenu à cinq dispositions du code de déontologie établi en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, LRC (1985), c R‑10 [la Loi sur la GRC]. [3] En conséquence, agissant au titre de l’alinéa 45(4)b) de la Loi sur la GRC, le comité de déontologie a pris les mesures disciplinaires suivantes à l’égard du demandeur : [traduction] Allégations 1, 2 et 3 : réprimande et confiscation de solde de 20 jours. Allégations 4 et 5 : j’ordonne à l’agent Girard de démissionner. S’il ne s’exécute pas dans les 14 jours suivants, j’ordonne qu’il soit congédié. [4] Le demandeur a démissionné le 3 décembre 2020, à l’intérieur du délai de 14 jours qui lui était accordé par le comité de déontologie. [5] Il a subséquemment reçu du Centre des pensions deux trousses d’information l’avisant de ses droits aux termes de la Loi sur la pension de retraite. [6] Selon la première trousse, qui portait la date du 11 décembre 2020, deux options s’offraient à lui : une annuité différée payable à l’âge de 60 ans (d’une valeur estimative de 1 482,21 $ par mois) ou une valeur de transfert payable immédiatement, d’une valeur estimative de 382 894,70 $ avant impôts. Le demandeur a choisi le paiement en une somme globale de la valeur de transfert. Il s’est donc désisté de l’appel qu’il avait précédemment déposé à l’égard de la décision du comité de déontologie, parce qu’il savait qu’il ne pourrait toucher la valeur de transfert pendant que son appel serait en cours. [7] Le défendeur affirme que l’avis du Centre des pensions concernant le droit du demandeur à un transfert de la valeur reposait sur une compréhension erronée du droit à pension de celui‑ci. [8] En conséquence, le 2 mars 2021, le Centre des pensions a fait parvenir au demandeur une seconde trousse d’information fondée cette fois‑ci sur l’application du paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite au droit à pension du demandeur. Le Centre des pensions a dit au demandeur que deux options s’offraient à lui : soit un remboursement de contributions (avec intérêts) au titre de l’alinéa 11(4)a), lequel montant était évalué à 104 797,27 $ avant impôts, soit une annuité viagère selon le montant qu’établirait le Conseil du Trésor au titre de l’alinéa 11(4)b). Le paiement d’une valeur de transfert n’était pas mentionné dans cette trousse. Le demandeur a téléphoné au Centre des pensions afin de lui demander de « corriger le montant », en vain. [9] Le demandeur a été informé de son droit de solliciter des conseils juridiques indépendants. Comme il avait besoin de l’argent, il a demandé un remboursement de contributions avec intérêts en signant un formulaire en ce sens le 11 mars 2021. Il a expressément renoncé à son droit à une annuité viagère selon le montant qu’établirait le Conseil du Trésor. [10] Le 2 juin 2021, le demandeur a contesté l’application du paragraphe 11(4) par le Centre des pensions, soutenant qu’il avait droit à la valeur de transfert de sa pension. Subsidiairement, il a demandé au Conseil du Trésor de se pencher sur la question d’une possible annuité viagère. [11] Le Centre des pensions a examiné la question et, dans une décision portant la date du 5 juillet 2021, il a confirmé sa position au sujet de l’application du paragraphe 11(4), concluant que le demandeur n’avait droit qu’à un remboursement de contributions avec intérêts. Le Centre des pensions a également confirmé sa décision précédente de ne pas renvoyer l’affaire au Conseil du Trésor, parce que le demandeur avait renoncé à ce droit sur le formulaire de choix qu’il avait signé le 11 mars 2021. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. III. La décision faisant l’objet du contrôle [12] Voici des extraits pertinents de la décision du Centre des pensions : [traduction] En décembre 2020, une trousse d’information sur la retraite vous a été envoyée par la poste. Cette trousse avait été préparée en fonction du motif de votre départ, soit un renvoi volontaire. En janvier 2021, une trousse d’information modifiée a été envoyée, car le Centre des pensions a été informé que votre renvoi devrait être considéré comme un congédiement pour inconduite. Cet avis est fondé sur le fait que votre démission a eu lieu après une audience disciplinaire, à l’issue de laquelle le comité de déontologie vous a ordonné de démissionner en vertu du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC. En conséquence, votre emploi a pris fin par suite d’une inconduite et le paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite de la GRC a été appliqué. Le 11 mars 2021, vous avez signé un formulaire sur lequel vous avez opté pour un remboursement de contributions. Cette prestation vous a été versée le 25 mars 2021. Tel qu’il est mentionné sur le formulaire de choix de prestation de pension que vous avez signé le 11 mars, en optant pour le remboursement de contributions, vous choisissi+ez de renoncer à la possibilité de toucher une annuité viagère selon le montant établi par le Conseil du Trésor. IV. Les questions en litige [13] Le demandeur soutient que les questions en litige sont les suivantes : Le Centre des pensions a‑t‑il refusé de manière déraisonnable d’accorder au demandeur une prestation de valeur de transfert au titre de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite? Subsidiairement, le Centre des pensions a‑t‑il interprété de manière déraisonnable le paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite en concluant que cette disposition s’appliquait aux membres de la GRC qui avaient reçu l’ordre de démissionner? Subsidiairement, le Centre des pensions a‑t‑il refusé de manière déraisonnable de transmettre au Conseil du Trésor la demande du demandeur, qui souhaitait que le Conseil exerce son pouvoir discrétionnaire de façon à lui accorder une prestation de pension majorée en vertu de l’alinéa 11(4)b) de la Loi sur la pension de retraite? [14] De l’avis du défendeur, les questions en litige sont les suivantes : Le Centre des pensions a‑t‑il décidé de manière déraisonnable que le paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite s’appliquait au demandeur, parce que le comité de déontologie a ordonné à celui‑ci de démissionner de la GRC au titre du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC? Subsidiairement, le Centre des pensions a‑t‑il omis de manière déraisonnable de renvoyer l’affaire au Conseil du Trésor afin que celui‑ci exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’alinéa 11(4)b) de la Loi sur la pension de retraite? [15] La question à trancher est celle de savoir si la décision est raisonnable V. La norme de contrôle [16] Le demandeur et le défendeur soutiennent tous les deux que la norme de contrôle applicable est la norme de la décision raisonnable et je suis d’accord avec eux. [17] La présente affaire porte d’abord et avant tout sur l’interprétation de textes de loi. Cela signifie que la Cour devrait commencer par examiner le libellé, le contexte et l’objet du texte de loi pour comprendre l’« état de la situation », puis analyser la décision du Centre des pensions pour savoir s’il a fait une interprétation raisonnable de la disposition : voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Mason, 2021 CAF 156 [jugement du juge Stratas, auquel ont souscrit les juges Rennie et MacTavish] aux para 16‑19, autorisation d’interjeter appel à la CSC accordée, no 39855 (3 mars 2022) : [16] L’arrêt Hillier [Hillier c Canada (Procureur général), 2019 CAF 44) commence par rappeler aux cours de révision trois éléments fondamentaux dont elles doivent tenir compte dans les examens effectués selon la norme de la décision raisonnable. Premièrement, dans de nombreuses affaires, un éventail d’options d’interprétation peut s’offrir au décideur administratif, selon le texte, le contexte et l’objet de la loi. Deuxièmement, dans certaines affaires en particulier, le décideur administratif peut être plus en mesure que les cours d’apprécier cet éventail d’options, en raison de sa spécialisation et de son expertise. Enfin, troisièmement, la loi, c’est‑à‑dire le texte législatif que les cours de révision sont tenues d’appliquer, confère non pas aux cours de révision, mais aux décideurs administratifs la responsabilité d’interpréter la loi. [17] Pour ces motifs, l’arrêt Hillier dit aux cours de révision de laisser aux décideurs administratifs la latitude voulue par le législateur, mais les oblige néanmoins à se justifier. Pour y arriver, les cours de révision peuvent procéder à une analyse préliminaire du texte, du contexte et de l’objet de la loi, simplement pour comprendre l’état de la situation, avant d’examiner les motifs du décideur administratif. Elles doivent toutefois se limiter à cette analyse. Elles ne doivent pas elles‑mêmes rendre des décisions ou des conclusions définitives. Si c’était le cas, elles établiraient alors leur propre critère pour jauger l’interprétation du décideur administratif et s’assurer que cette interprétation est la bonne. [18] L’arrêt Hillier invite plutôt la cour de révision à « examiner l’interprétation du décideur administratif, à la lumière de ce que ce dernier invoque pour l’étayer et de ce que les parties soulèvent pour ou contre », en tentant de comprendre la démarche du décideur et les motifs qui l’ont amené à rendre la décision qu’il a rendue : Hillier, par. 16. [19] Selon cette approche, la cour de révision n’agit pas de manière [traduction] « externe », c’est‑à‑dire [traduction] « arriver à une conclusion définitive quant à la meilleure façon d’interpréter la disposition législative en cause avant d’examiner si l’interprétation faite par le décideur correspond à [l’]interprétation privilégiée ». Comme l’a noté le professeur Daly, la cour de révision agit plutôt d’une manière [traduction] « interne », c’est‑à‑dire qu’elle procède à [traduction] « un examen relativement sommaire de la disposition en litige, dans le but d’analyser la rigueur de l’interprétation qu’en a faite le décideur ». Voir Paul Daly, « Waiting for Godot: Canadian Administrative Law in 2019 » (en ligne à l’adresse : https://canlii.ca/t/t23p, p. 11). [18] En ce qui concerne le caractère raisonnable, dans l’arrêt Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, rendu en même temps que l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la majorité de la Cour suprême du Canada explique, sous la plume du juge Rowe, les attributs que doit présenter une décision raisonnable et les exigences imposées à la cour de révision qui contrôle une décision selon la norme du caractère raisonnable, soulignant les contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : [31] La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses). [32] La cour de révision devrait se demander si la décision dans son ensemble est raisonnable : « ce qui est raisonnable dans un cas donné dépend toujours des contraintes juridiques et factuelles propres au contexte de la décision particulière sous examen » (Vavilov, par. 90). Elle doit se demander « si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, par. 99, citant Dunsmuir, par. 47 et 74, et Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (District), 2012 CSC 2, [2012] 1 R.C.S. 5, par. 13). [33] Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). [Non souligné dans l’original.] [19] Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur est justifié « au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents ». La Cour suprême ajoute dans ce même arrêt que les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur : [104] De même, la logique interne d’une décision peut également être remise en question lorsque les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel — comme lorsque le décideur a suivi un raisonnement tautologique ou a recouru à de faux dilemmes, à des généralisations non fondées ou à une prémisse absurde. Il ne s’agit pas d’inviter la cour de révision à assujettir les décideurs administratifs à des contraintes formalistes ou aux normes auxquelles sont astreints des logiciens érudits. Toutefois, la cour de révision doit être convaincue que le raisonnement du décideur « se tient ». [105] En plus de la nécessité qu’elle soit fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent, une décision raisonnable doit être justifiée au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents : Dunsmuir, par. 47; Catalyst, par. 13; Nor‑Man Regional Health Authority, par. 6. Les éléments du contexte juridique et factuel d’une décision constituent des contraintes qui ont une influence sur le décideur dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont délégués. [Non souligné dans l’original.] [20] La Cour suprême résume la question des contraintes juridiques et factuelles en affirmant que les décisions administratives doivent appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : [86] L’attention accordée aux motifs formulés par le décideur est une manifestation de l’attitude de respect dont font preuve les cours de justice envers le processus décisionnel : voir Dunsmuir, par. 47‑49. Il ressort explicitement de l’arrêt Dunsmuir que la cour de justice qui procède à un contrôle selon la norme de la décision raisonnable « se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité » : par. 47. Selon l’arrêt Dunsmuir, le caractère raisonnable « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : ibid. En somme, il ne suffit pas que la décision soit justifiable. Dans les cas où des motifs s’imposent, le décideur doit également, au moyen de ceux‑ci, justifier sa décision auprès des personnes à laquelle elle s’applique. Si certains résultats peuvent se détacher du contexte juridique et factuel au point de ne jamais s’appuyer sur un raisonnement intelligible et rationnel, un résultat par ailleurs raisonnable ne saurait être non plus tenu pour valide s’il repose sur un fondement erroné. VI. Les dispositions légales pertinentes [21] Bien que les observations formulées dans la présente affaire portent principalement sur le paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite, il convient de reproduire en entier l’article 11 de cette loi : Prestations payables à la retraite Benefits payable on retirement 11 (1) Un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de retraite, cesse d’être membre de la Gendarmerie pour toute raison autre que l’invalidité ou l’inconduite, a droit à une prestation déterminée comme suit : 11 (1) A contributor who, having reached retirement age, ceases to be a member of the Force for any reason other than disability or misconduct is entitled to a benefit determined as follows : a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit : (a) if he or she has served in the Force for a period that is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, he or she is entitled to (i) soit à un remboursement de contributions, (i) a return of contributions, or (ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur; (ii) a cash termination allowance, whichever is the greater; and blanc b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate. (b) if he or she has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (a), he or she is entitled to an immediate annuity. Retraite attribuable à l’invalidité Retirement due to disability (2) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie du fait qu’il est devenu invalide a droit à une prestation déterminée comme suit : (2) A contributor who is compulsorily retired from the Force by reason of having become disabled is entitled to a benefit determined as follows : a) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit : (a) if he or she has to his or her credit a period of pensionable service less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, he or she is entitled to (i) soit à un remboursement de contributions, (i) a return of contributions, or (ii) soit à une allocation de cessation en espèces, si elle est d’un montant supérieur; (ii) a cash termination allowance, whichever is the greater; and b) s’il compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), il a droit à une annuité immédiate. (b) if he or she has to his or her credit a period of pensionable service equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (a), he or she is entitled to an immediate annuity. Retraite motivée par un souci d’économie ou d’efficacité Retirement to promote economy or efficiency (3) Un contributeur qui, avant d’avoir atteint l’âge de retraite, est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit : (3) A contributor who, not having reached retirement age, is compulsorily retired from the Force to promote economy or efficiency is entitled to a benefit determined as follows : a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions; (a) if he or she has served in the Force for a period that is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, he or she is entitled to a return of contributions; b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit, à son choix, selon le cas : (b) if he or she has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (a) but less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (c), he or she is entitled to (i) [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 45] (i) [Repealed, 2003, c. 26, s. 45] (ii) à une annuité différée, (ii) a deferred annuity, or (iii) dans le cas d’un contributeur dont la retraite résulte d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, et dans tout autre cas, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à une annuité immédiate, réduite, jusqu’à ce que le contributeur atteigne l’âge de soixante‑cinq ans mais non par la suite, de cinq pour cent pour chaque année entière sans excéder six par laquelle la période de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa c); (iii) in the case of a contributor whose retirement is due to a reduction in the total number of members of the Force, and in any other case in the discretion of the Treasury Board, an immediate annuity, reduced, until the time that the contributor reaches sixty‑five years of age but not after that, by five per cent for each full year not exceeding six by which the period of service in the Force is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (c), at his or her option; and c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate. (c) if he or she has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, he or she is entitled to an immediate annuity. Renvoi pour inconduite Dismissal for misconduct (4) Un contributeur qui est obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour motif d’inconduite a droit : (4) A contributor who is compulsorily retired from the Force by reason of misconduct is entitled to a) soit à un remboursement de contributions; (a) a return of contributions; or b) soit, selon la discrétion du Conseil du Trésor, à la totalité ou à une partie spécifiée par le Conseil du Trésor de toute prestation à laquelle il aurait eu droit selon le présent article, si : (b) in the discretion of the Treasury Board, the whole or any part specified by the Treasury Board of any benefit to which he or she would have been entitled under this section if (i) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, avait atteint l’âge de retraite, il avait cessé d’être membre de la Gendarmerie pour quelque motif autre que l’invalidité ou l’inconduite, (i) in the case of a contributor who at the time of his or her retirement had reached retirement age, he or she had ceased to be a member of the Force for any reason other than disability or misconduct, or (ii) dans le cas d’un contributeur qui, à la date de sa retraite, n’avait pas atteint l’âge de retraite, il avait été obligatoirement retraité de la Gendarmerie pour favoriser l’économie ou l’efficacité à cause d’une réduction du nombre total des membres de la Gendarmerie, (ii) in the case of a contributor who at the time of his or her retirement had not reached retirement age, he or she had been compulsorily retired from the Force to promote economy or efficiency due to a reduction in the total number of members of the Force, sauf que, dans aucun cas, la valeur capitalisée de cette prestation ne peut être inférieure au montant du remboursement de contributions, mentionné à l’alinéa a). except that in no case shall the capitalized value of the benefit be less than the amount of the return of contributions referred to in paragraph (a). Autres motifs Retirement for other reasons (5) Le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie, sans avoir atteint l’âge de retraite, pour quelque motif autre que l’invalidité, l’inconduite ou le souci d’économie ou d’efficacité, a droit à une prestation déterminée comme suit : (5) A contributor who, not having reached retirement age, ceases to be a member of the Force for any reason other than disability, misconduct or to promote economy or efficiency is entitled to a benefit determined as follows : a) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à un remboursement de contributions; (a) if the contributor has served in the Force for a period that is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, the contributor is entitled to a return of contributions; b) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa a), mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa c), il a droit à une annuité différée; (b) if the contributor has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (a) but less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (c), the contributor is entitled to a deferred annuity; c) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, mais inférieure à celle prévue pour l’application de l’alinéa d), il a droit à une allocation annuelle payable au moment où il cesse d’être membre de la Gendarmerie et diminuée de cinq pour cent pour chaque année entière par laquelle : (c) if the contributor has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph but less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (d), the contributor is entitled to an annual allowance payable immediately on the contributor ceasing to be a member of the Force reduced by five per cent for each full year by which (i) la durée de son service dans la Gendarmerie est inférieure à la période réglementaire prévue pour l’application de l’alinéa d), (i) the period of the contributor’s service in the Force is less than the period prescribed by the regulations for the purposes of paragraph (d), or (ii) son âge à sa retraite est inférieur à l’âge de retraite applicable à son grade, si ce chiffre est inférieur; (ii) the contributor’s age at the time of retirement is less than the retirement age applicable to the contributor’s rank, whichever is the lesser; and d) s’il a servi dans la Gendarmerie pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire prévue pour l’application du présent alinéa, il a droit à une annuité immédiate. (d) if the contributor has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations for the purposes of this paragraph, the contributor is entitled to an immediate annuity. [Je souligne] [Emphasis added] [22] L’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite est ainsi libellé : Valeur de transfert Transfer value 12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 24.1(6), le contributeur qui cesse d’être membre de la Gendarmerie et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2). 12.1 (1) Despite any other provision of this Act, except subsection 24.1(6), but subject to the regulations, a contributor who has ceased to be a member of the Force, has served in the Force for a period equal to or greater than the period prescribed by the regulations and is not entitled to an immediate annuity is entitled, in the place of any other benefit under this Act to which the contributor would otherwise be entitled in respect of the pensionable service that the contributor has to their credit, to a transfer value that is payable to the contributor in accordance with subsection (2). [Je souligne] [Emphasis added] [23] Voici le libellé du paragraphe 45(4) de la Loi sur la GRC : Mesure disciplinaire Conduct measures 45(4) Si le comité de déontologie décide qu’un membre a contrevenu à l’une des dispositions du code de déontologie, il prend à son égard une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes : 45(4) If a conduct board decides that an allegation of a contravention of a provision of the Code of Conduct by a member is established, the conduct board shall impose any one or more of the following conduct measures on the member, namely, a) il recommande que le membre soit congédié de la Gendarmerie, s’il est sous‑commissaire, ou, s’il ne l’est pas, le congédie de la Gendarmerie; (a) recommendation for dismissal from the Force, if the member is a Deputy Commissioner, or dismissal from the Force, if the member is not a Deputy Commissioner, b) il ordonne au membre de démissionner de la Gendarmerie, et si ce dernier ne s’exécute pas dans les quatorze jours suivants, il prend à son égard la mesure visée à l’alinéa a); (b) direction to resign from the Force and, in default of resigning within 14 days after being directed to do so, recommendation for dismissal from the Force, if the member is a Deputy Commissioner, or dismissal from the Force, if the member is not a Deputy Commissioner, or c) il impose une ou plusieurs des mesures disciplinaires prévues dans les règles. (c) one or more of the conduct measures provided for in the rules. [Je souligne] [Emphasis added] VII. Analyse [24] Bien que la question en litige soit celle de savoir si la décision est raisonnable, j’examinerai chacun des arguments du demandeur. Dans la présente affaire, le demandeur soutient qu’il a droit à la valeur de transfert de ses droits à pension en raison de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite, qui a été modifié relativement récemment et qui s’applique, selon les mots introductifs de cette disposition, « [m]algré les autres dispositions de la présente loi ». Subsidiairement, il affirme que le paragraphe 11(4) ne s’applique pas à un membre de la GRC qui a démissionné à l’intérieur du délai de 14 jours prévu par la décision du comité de déontologie, c’est‑à‑dire que le paragraphe 11(4) s’applique à un membre qui est congédié, mais non à un membre qui démissionne, même par suite d’un ordre. Subsidiairement, il invoque le droit d’exiger que le Conseil du Trésor (et non le Centre des pensions qui a rendu la décision en l’espèce) établisse le montant de l’annuité (pension), le cas échéant, qu’il pourrait toucher. [25] Étant donné que la présente affaire concerne principalement l’interprétation de la Loi sur la pension de retraite de la GRC et que cette loi est complexe et prévoit de nombreuses prestations différentes qui pourraient être accordées, il est utile, comme il est mentionné dans l’arrêt Mason au para 17, de décrire l’« état de la situation » sur le plan des prestations pouvant être obtenues. Cette loi énonce en effet six types différents de droits, que le demandeur a résumés dans un exposé que le défendeur ne conteste pas : [traduction] 1) Remboursement de contributions : Il s’agit du total des paiements que le contributeur (par ex., le demandeur) a versés au fil des années à son régime de retraite et que le gouvernement du Canada lui rembourse avec intérêts. Il ne comprend pas les paiements versés par le gouvernement dans la caisse de retraite, lesquels demeurent dans la caisse de retraite. Le remboursement de contributions est défini en ces termes au paragraphe 9(1) : Remboursement : a) d’une part, du montant versé par le contributeur au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, à l’exclusion de tout montant ainsi versé conformément au paragraphe 39(7) de la Loi sur la pension de la fonction publique; b) d’autre part, de tout montant qu’il a versé à un autre compte, caisse ou fonds, avec intérêt, le cas échéant, qui a été transféré au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans la mesure où ce montant reste à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, avec intérêt, le cas échéant, calculé en application du paragraphe (6). (return of contributions) Selon le défendeur, le remboursement de contributions est la prestation à laquelle le demandeur a droit au titre de l’alinéa 11(4)a). Dans la présente affaire, ce remboursement s’élève à environ 104 797,27 $ avant impôts. 2) Allocation de cessation en espèces : Cette allocation équivaut essentiellement à un mois de solde pour chaque année de service. L’allocation de cessation en espèces est définie en ces termes au paragraphe 9(1) : Montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de solde qu’on est autorisé à lui verser à la date où il cesse d’être membre de la Gendarmerie, moins un montant égal à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) : a) le montant total que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base des taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965; b) le montant total que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’au moment où il a cessé d’être un membre de la Gendarmerie — à l’exception des intérêts ou des frais requis pour des paiements échelonnés — relativement à du service postérieur à 1965; (cash termination allowance) Cette prestation n’est pas en litige en l’espèce. 3) Annuité immédiate : Il s’agit d’une pension (ou annuité) payable immédiatement. L’annuité immédiate est définie en ces termes au paragraphe 9(1) : Annuité qui devient payable au contributeur dès qu’il y devient admissible; (immediate annuity) Cette prestation n’est pas en litige en l’espèce. 4) Annuité différée : Il s’agit de la pension totale (selon la période de service, le salaire, etc.) payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans. Elle est définie en ces termes au paragraphe 9(1) : Annuité qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de 60 ans; (deferred annuity) Cette prestation n’est pas en litige en l’espèce. 5) Allocation annuelle : Il s’agit d’une pension immédiate qui est réduite de 5 % pour chaque année où le contributeur n’a pas atteint l’âge et la période de service ouvrant droit à une pension complète. Cette prestation n’est pas en litige en l’espèce. 6) Valeur de transfert : Il s’agit de la valeur globale actualisée, fondée sur une évaluation actuarielle, de la pension différée que le contributeur pourrait toucher pendant sa durée de vie estimée. Elle est définie en ces termes au paragraphe 9(1) : Somme globale, déterminée conformément aux règlements, représentant la valeur des prestations de pension du contributeur; (transfer value) Le paiement de la somme globale de la valeur de transfert est la prestation que le demandeur demande au titre du paragraphe 12.1(1). Dans la présente affaire, la valeur de transfert s’élève à une somme d’environ 382 894,70 $ avant impôts. A. Le Centre des pensions a‑t‑il refusé de manière déraisonnable d’accorder au demandeur une prestation de valeur de transfert au titre de l’article 12.1 de la Loi sur la pension de retraite? [26] Le Centre des pensions a conclu, suivant son interprétation du paragraphe 11(4) de la Loi sur la pension de retraite, que le demandeur n’avait pas droit à une valeur de transfert. Le demandeur soutient que le Centre des pensions s’est fondé de manière déraisonnable sur cette dernière disposition, parce que le paragraphe 12.1(1) de cette même loi énonce qu’il a droit à une valeur de transfert « [m]algré les autres dispositions de la présente loi », c.‑à‑d. la Loi sur la pension de retraite. Je souscris à la prétention du demandeur. [27] Selon l’arrêt Vavilov aux para 31‑33, 86 et 104‑105 (cités plus haut), la disposition légale contraignante à cet égard est le paragraphe 12.1(1) de la Loi sur la pension de retraite, qui accorde un large droit à des paiements de la valeur de transfert, pourvu uniquement que cinq conditions préalables soient réunies : 12.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, [1] à l’exception du paragraphe 24.1(6), [2] [sous réserve des règlements] le contributeur [3] qui cesse d’être membre de la Gendarmerie [4] et qui y a servi pendant une période égale ou supérieure à la période réglementaire [5] mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit […], en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2). [Caractères gras et soulignement ajoutés par le demandeur] [28] Fait intéressant à souligner, l’article 12.1 prévoit qu’un contributeur comme le demandeur « a droit », « [m]algré les autres dispositions de la présente loi », à une valeur de transfert « en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit » en l’occurrence, en remplacement d’un remboursement de contributions décrit dans la décision du Centre des pensions, qui est fondée sur le paragraphe 11(4). [29] À mon humble avis, le demandeur a droit, en vertu de la disposition légale, à une valeur de transfert, parce qu’il respecte les cinq conditions préalables énoncées au paragraphe 12.1(1) de la Loi sur la pension de retraite : Le paragraphe 24.1(6) ne doit pas s’appliquer : cette disposition concerne les accords de transfert de pension conclus avec un autre employeur admissible et permet aux membres de la GRC qui acceptent un poste auprès de cet employeur de transférer leurs droits à pension au régime de celui‑ci. Le demandeur n’a pas accepté un poste auprès d’un autre employeur admissible, de sorte qu’il respecte cette condition préalable. Le droit est sous réserve des règlements : le Règlement sur la pension de retra
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196