Jurak c. Canada
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Jurak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-19 Référence neutre 2006 CAF 24 Numéro de dossier A-22-02 Contenu de la décision Date : 20060119 Dossier : A-22-02 Référence : 2006 CAF 24 ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS- MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des dépens suite au jugement rendu le 3 février 2003. Le 18 octobre 2005, nous avons fait parvenir une lettre à la partie appelante l'enjoignant de soumettre ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais de la partie intimée. À ce jour, aucune réponse n'a été reçue en réponse à notre demande. [2] Dans les circonstances, à l'exception de l'article 26, le mémoire de frais est taxé tel que soumis puisque toutes les réclamations sont raisonnables et conformes à l'application du tarif B en général. Nous allouons 2 unités pour la taxation des dépens comme il s'agit d'une procédure simple et non contestée. Il est à noter que les honoraires sont calculés en fonction de la valeur de l'unité qui depuis le 1er avril 2005 vaut 120$. [3] Un certificat de taxation est donc émis au montant de 1 515,85$. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 19 janvier 2006 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-22-02 INTITULÉ : Anthony Jurak c. Sa Majesté la Reine TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOT…
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Jurak c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2006-01-19 Référence neutre 2006 CAF 24 Numéro de dossier A-22-02 Contenu de la décision Date : 20060119 Dossier : A-22-02 Référence : 2006 CAF 24 ENTRE : ANTHONY JURAK appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée TAXATION DES DÉPENS- MOTIFS MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR [1] Il s'agit de la taxation des dépens suite au jugement rendu le 3 février 2003. Le 18 octobre 2005, nous avons fait parvenir une lettre à la partie appelante l'enjoignant de soumettre ses représentations écrites à l'encontre du mémoire de frais de la partie intimée. À ce jour, aucune réponse n'a été reçue en réponse à notre demande. [2] Dans les circonstances, à l'exception de l'article 26, le mémoire de frais est taxé tel que soumis puisque toutes les réclamations sont raisonnables et conformes à l'application du tarif B en général. Nous allouons 2 unités pour la taxation des dépens comme il s'agit d'une procédure simple et non contestée. Il est à noter que les honoraires sont calculés en fonction de la valeur de l'unité qui depuis le 1er avril 2005 vaut 120$. [3] Un certificat de taxation est donc émis au montant de 1 515,85$. Signé : « Michelle Lamy » MICHELLE LAMY OFFICIER TAXATEUR MONTRÉAL (QUÉBEC) Le 19 janvier 2006 COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-22-02 INTITULÉ : Anthony Jurak c. Sa Majesté la Reine TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION PERSONNELLE LIEU DE TAXATION : Montréal (Québec) MOTIFS DE MICHELLE LAMY, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : Le 19 janvier 2006 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mendelsohn Rosentzveig Shacter POUR L'APPELANT John H. Sims, c.r. Montréal (Québec) POUR L'INTIMÉE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61