Lavigne c. Société canadienne des postes
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Lavigne c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-11-08 Référence neutre 2006 CF 1345 Numéro de dossier T-831-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20061108 Dossier : T-831-06 Référence : 2006 CF 1345 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : ROBERT LAVIGNE demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et ROBERT PEPIN défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Robert Lavigne est un employé de Postes Canada à Montréal et il est membre du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat). Il s'adresse à notre Cour pour obtenir réparation contre Postes Canada et son directeur, Robert Pepin, contre lesquels il a formulé diverses allégations. Je ne suis toutefois pas appelé à me prononcer sur le bien-fondé de l'une ou l'autre des allégations de M. Lavigne, mais bien sur la question de savoir si la Cour fédérale a compétence pour instruire l'affaire, ce que les défendeurs nient. [2] Dans sa déclaration, M. Lavigne accuse les défendeurs de négligence, d'actes illégaux et de harcèlement. Il affirme aussi que Postes Canada a contrevenu à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), et il ajoute que les deux défendeurs ont violé la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50. Il réclame au total 330 000 $ à titre de réparation. [3] Ces allégations font suite à une série …
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Lavigne c. Société canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-11-08 Référence neutre 2006 CF 1345 Numéro de dossier T-831-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20061108 Dossier : T-831-06 Référence : 2006 CF 1345 Ottawa (Ontario), le 8 novembre 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY ENTRE : ROBERT LAVIGNE demandeur et SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES et ROBERT PEPIN défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Robert Lavigne est un employé de Postes Canada à Montréal et il est membre du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat). Il s'adresse à notre Cour pour obtenir réparation contre Postes Canada et son directeur, Robert Pepin, contre lesquels il a formulé diverses allégations. Je ne suis toutefois pas appelé à me prononcer sur le bien-fondé de l'une ou l'autre des allégations de M. Lavigne, mais bien sur la question de savoir si la Cour fédérale a compétence pour instruire l'affaire, ce que les défendeurs nient. [2] Dans sa déclaration, M. Lavigne accuse les défendeurs de négligence, d'actes illégaux et de harcèlement. Il affirme aussi que Postes Canada a contrevenu à la Loi sur les langues officielles, L.R.C. 1985, ch. 31 (4e suppl.), et il ajoute que les deux défendeurs ont violé la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. 1985, ch. C‑50. Il réclame au total 330 000 $ à titre de réparation. [3] Ces allégations font suite à une série de conflits survenus dans le cadre de l'emploi de M. Lavigne après qu'il eut pris un congé d'invalidité en 2003. On a diagnostiqué chez lui un trouble panique avec agoraphobie. Contrat intervenu entre Postes Canada et la Sun Life [4] Lorsqu'il a repris le travail en octobre 2004, M. Lavigne recevait des prestations d'invalidité de la Sun Life, l'assureur de Postes Canada. Lorsque la Sun Life a annulé ces prestations en 2005, M. Lavigne a demandé à Postes Canada de lui permettre de prendre connaissance d'une copie du contrat d'assurance conclu avec la Sun Life. Postes Canada a refusé, d'où les accusations de négligence et d'actes illégaux que formule M. Lavigne. Il demande à la Cour de condamner Postes Canada à lui payer 25 000 $ à titre de dommages‑intérêts pour perte de jouissance de la vie et 25 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs. Traduction de documents [5] Pour tenter de résoudre la question de l'annulation de ses prestations d'invalidité, M. Lavigne a demandé à Postes Canada de traduire du français à l'anglais certains documents versés à son dossier médical personnel. M. Lavigne affirme qu'en refusant sa demande, Postes Canada a contrevenu à l'alinéa 36(1)a) de la Loi sur les langues officielles, qui oblige toutes les institutions fédérales à fournir à leur personnel, dans les deux langues officielles, tant les services qui leur sont destinés que la documentation et le matériel d’usage courant et généralisé. M. Lavigne réclame à cet égard de Postes Canada 10 000 $ à titre de dommages intérêts pour perte de jouissance de la vie et 20 000 $ à titre de dommages‑intérêts punitifs. Accusations de harcèlement [6] Suivant M. Lavigne, le problème de harcèlement remonte à une rencontre qui a eu lieu en février 2006, au cours de laquelle il a expliqué à M. Pepin que son invalidité l'empêchait de travailler la fin de semaine. Il a expliqué que l'autobus qui lui permet de se rendre directement de son domicile à l'usine de Postes Canada où il travaille ne circule que la semaine et que la perspective d'emprunter un trajet moins direct déclencherait chez lui une anxiété grave, voire des crises de panique. Il a aussi affirmé que prendre un taxi lui coûterait tout simplement trop cher. [7] Après cette rencontre, M. Lavigne a quand même été affecté à des quarts de travail de fin de semaine, ce qui a donné lieu à plusieurs altercations avec M. Pepin et d'autres superviseurs de Postes Canada. Le scénario était habituellement le suivant : M. Lavigne ne se présentait pas au travail ou, invoquant son invalidité, il refusait d'exécuter une tâche précise. Lorsqu'on le réprimandait ou l'interrogeait, il mentionnait la rencontre de février 2006 et soutenait que les défendeurs étaient déjà au courant de ses contraintes médicales. Il soutient que ce traitement constitue du harcèlement, ce qui est contraire à la convention collective intervenue entre les parties. Il croit que les défendeurs sont en train de monter un dossier contre lui et qu'ils prévoient le congédier à plus ou moins brève échéance. [8] M. Lavigne affirme que M. Pepin devrait être personnellement condamné à lui verser 25 000 $ à titre de dommages‑intérêts pour perte de jouissance de la vie et 50 000 $ en dommages‑intérêts punitifs. Il fait valoir que Postes Canada a engagé sa responsabilité du fait d'autrui par suite du harcèlement dont il se dit victime et de son défaut d'ouvrir une enquête au sujet de ce présumé harcèlement, d'établir un rapport à ce sujet et de mettre fin au harcèlement. Il invoque les mêmes chefs et réclame les mêmes montants de dommages‑intérêts contre Postes Canada, ainsi que 100 000 $ pour manquement à ses obligations fiduciaires. [9] M. Lavigne reconnaît l'existence de la convention collective signée avec le Syndicat, mais affirme qu'il ne peut pas recourir à la procédure de règlement des griefs qui y est prévue parce qu'il a déjà porté plainte contre le Syndicat devant la Commission canadienne des droits de la personne, qui n'a pas encore tranché cette plainte. Il affirme, par conséquent, que le Syndicat ne pourrait pas le représenter de façon impartiale dans le cadre d'un grief visant les défendeurs et que son seul recours est de s'adresser à la Cour. [10] De façon générale, voici les réparations que M. Lavigne réclame dans l'action principale : • ordonner à Postes Canada de lui fournir une copie de la police d'assurance‑invalidité qu'elle a conclue avec la Sun Life; • ordonner à Postes Canada de lui fournir une traduction anglaise des documents en français qui se trouvent dans son dossier médical; • ordonner aux deux défendeurs de lui faire parvenir une lettre d'excuse et d'afficher cette lettre à l'établissement Léo‑Blanchette pendant 180 jours; · condamner les défendeurs à une somme totale de 330 000 $ à titre de dommages‑intérêts. [11] Évidemment, aucune de ces questions ne m'est directement soumise. Ma tâche consiste à décider si la Cour a compétence pour statuer sur le fond des prétentions des parties. Gardant cette précision à l'esprit, je vais maintenant examiner les questions en jeu dans la présente requête. QUESTIONS EN LITIGE [12] En tant qu'employé syndiqué, M. Lavigne est assujetti aux dispositions de la convention collective conclue entre le Syndicat et Postes Canada. Il me faut donc déterminer si les prétentions de M. Lavigne relèvent de la compétence exclusive de l'arbitre en droit du travail, échappant ainsi à la compétence de la Cour fédérale. Dans l'affirmative, le seul recours de M. Lavigne consiste à faire valoir ses droits en suivant la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage prévue par la convention collective. Pour résoudre cette question, je vais citer abondamment l'arrêt Weber c. Ontario Hydro, [1995] 2 R.C.S. 929 [Weber], dans lequel la Cour suprême a adopté le modèle de la compétence exclusive comme cadre approprié pour régir les conflits de travail. [13] Deuxièmement, je vais appliquer le critère général utilisé pour déterminer la compétence législative et constitutionnelle de la Cour fédérale. Il est bien connu sous le nom de « critère de l'arrêt ITO », c'est‑à‑dire le critère qui a été établi dans l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752 [ITO]. Même si les arguments de M. Lavigne satisfont à l'analyse de l'arrêt Weber, ils doivent aussi respecter le critère de l'arrêt ITO, car la Cour ne peut pas se déclarer compétente pour statuer sur une affaire qui ne satisfait pas également au critère de l'arrêt ITO. [14] M. Lavigne a demandé à la Cour de rendre une injonction interdisant aux défendeurs de l'affecter à des quarts de travail de fin de semaine. À mon sens, je ne puis aborder cette question qu'après avoir conclu que la Cour a compétence en l'espèce. Si la Cour ne peut connaître de l'action principale, elle ne peut connaître non plus de la demande d'injonction. Voici donc les questions en litige : 1. Le Code canadien du travail, L.R.C. 1985, ch. L-2, et la convention collective conclue entre les parties ont-ils pour effet de rendre la Cour incompétente du fait qu'ils accordent aux arbitres du travail la compétence exclusive pour examiner les prétentions de M. Lavigne? 2. À titre subsidiaire, le critère de l'arrêt ITO a-t-il pour effet de rendre la Cour incompétente pour des motifs législatifs et constitutionnels? 3. Si la Cour a effectivement compétence selon l'un ou l'autre de ces critères, M. Lavigne a-t-il droit à une injonction interdisant aux défendeurs de l'affecter à des quarts de travail de fin de semaine? ANALYSE [15] Nous sommes appelés à nous prononcer sur la même question que celle que la Cour suprême a abordée dans l'arrêt Weber, précité, au paragraphe 37 : Dans quels cas une loi sur les relations du travail qui prévoit une clause d'arbitrage exécutoire empêche-t-elle les employeurs et employés d'intenter une action en justice les uns contre les autres? Comme l'arrêt Weber est généralement reconnu comme l'arrêt de principe en matière de compétence en droit du travail, je vais en rappeler les enseignements les plus importants. La Cour suprême a cité et approuvé ces enseignements à plusieurs reprises, notamment dans l'arrêt récent Bisaillon c. Université Concordia, [2006] 1 R.C.S. 666, 2006 CSC 19 [Bisaillon]. [16] Dans l'arrêt Weber, un employé avait déposé des griefs contre son employeur, Ontario Hydro, qui avait embauché des détectives privés pour vérifier s'il abusait de ses congés de maladie. Il avait toutefois également intenté une action en justice fondée sur la responsabilité civile délictuelle et sur la Charte canadienne des droits et libertés. Ontario Hydro a réussi à faire radier l'action en justice. [17] Dans l'arrêt Weber, la Cour suprême a adopté le modèle de la compétence exclusive de l'arbitre en droit du travail. Suivant ce modèle, les litiges qui résultent expressément ou implicitement de la convention collective doivent être tranchés par voie d'arbitrage et ils échappent, par définition, aux tribunaux (Weber, précité, aux paragraphes 50 et 54). [18] La Cour a rejeté deux autres modèles qui, jusqu'à l'arrêt Weber, laissaient planer des doutes au sujet de l'importance du rôle des tribunaux en matière de conflits de travail. Premièrement, la Cour a écarté le modèle de la concomitance suivant lequel les mêmes faits peuvent donner lieu à un arbitrage indépendant et à une action en justice, selon la nature des questions soulevées. Deuxièmement, la Cour a rejeté le modèle du chevauchement de compétence, suivant lequel une action peut être intentée si elle soulève des questions qui débordent l'objet traditionnel des clauses d'arbitrage prévues dans les conventions collectives. [19] La Cour a expliqué les avantages que comporte le recours au modèle de la compétence exclusive au paragraphe 58 de l'arrêt Weber, précité : […] le modèle de la compétence exclusive est tout à fait conforme au libellé du par. 45(1) de la Loi sur les relations de travail et il concorde avec la position adoptée par notre Cour dans St. Anne Nackawic. En outre, il exauce le souhait que la procédure de règlement de litige établie par les diverses lois sur les relations du travail au pays ne soit pas doublée ou minée par des actions concomitantes. Il obéit à une tendance de plus en plus forte à faire preuve de retenue judiciaire à l'égard de la procédure d'arbitrage et de grief et à reconnaître des restrictions corrélatives aux droits des parties d'intenter des actions en justice qui sont parallèles ou se chevauchent : voir Ontario (Attorney‑General) c. Bowie, (1993), 110 D.L.R. (4th) 444 (C. div. Ont.), le juge O'Brien. [20] La Cour suprême a également confirmé le cadre analytique approprié pour déterminer si un conflit de travail relève de la compétence exclusive de l'arbitre. Au paragraphe 52 de l'arrêt Weber, précité, la Cour a écrit : « Il s'agit, dans chaque cas, de savoir si le litige, dans son essence, relève de l'interprétation, de l'application, de l'administration ou de l'inexécution de la convention collective. » [21] Pour ce qui est de la détermination de l'« essence » du conflit, la Cour a bien précisé que la question pertinente est de savoir si les faits entourant le litige qui oppose les parties résultent de la convention collective. On fait fausse route en axant cette analyse sur la qualification juridique du litige (Weber, précité, au paragraphe 43). [22] L'analyse à laquelle la Cour s'est livrée dans l'arrêt Weber a donc donné lieu à l'élaboration d'une série de principes généraux qui régissent les conflits de travail : 1. L'arbitre des griefs a compétence exclusive sur les litiges qui résultent expressément ou implicitement d'une convention collective. 2. Les tribunaux font preuve de retenue lorsqu'ils évaluent si un litige déterminé résulte de la convention collective. 3. L'analyse permettant de savoir si un différend relève, dans son essence, de la convention collective, se fait en deux étapes : a. Les tribunaux déterminent l'essence du litige en examinant l'ensemble des faits entourant le litige plutôt que la nature juridique du litige (Bisaillon, précité, au paragraphe 31); b. Ils vérifient ensuite si le contexte factuel entre implicitement ou explicitement dans le champ d'application de la convention collective (Bisaillon, précité, au paragraphe 32). Application des principes de l'arrêt Weber à la présente espèce « … ou toute autre voie … » [23] À titre préliminaire, M. Lavigne soutient qu'il y a lieu d'établir une distinction entre l'arrêt Weber, précité, et la présente espèce. La disposition qui était en litige dans l'arrêt Weber, le paragraphe 45(1) [maintenant le paragraphe 48(1)] de la Loi sur les relations de travail de l'Ontario, L.R.O. 1990, ch. L.2, est semblable – mais pas identique – au paragraphe 57(1) du Code canadien du travail. En particulier, seul le texte de loi fédéral contient l'expression « ou toute autre voie » : « Est obligatoire dans la convention collective la présence d’une clause prévoyant le mode — par arbitrage ou toute autre voie — de règlement définitif, sans arrêt de travail […] » Le texte intégral de ces dispositions est reproduit à l'annexe qui se trouve à la suite des présents motifs. [24] M. Lavigne affirme que cette différence de libellé permet de donner compétence à la Cour fédérale. Selon lui, les mots « ou toute autre voie » laissent entendre que la Cour peut être considérée comme une solution de rechange à l'arbitrage. [25] Je ne puis accepter cet argument, au risque d'aller à l'encontre d'une jurisprudence constante qui a été élaborée au fil des ans en droit du travail et qui a réaffirmé l'importance des principes dégagés dans l'arrêt Weber, précité. Je ne peux tout simplement pas écarter ces principes lorsque j'interprète le paragraphe 57(1). Ces principes forment la trame du droit du travail au Canada et mon interprétation de tout aspect du Code canadien du travail doit s'en inspirer. J'estime qu'un libellé aussi indirect ne suffit pas à donner compétence à la Cour fédérale. [26] Avant de clore le débat sur cette question, je tiens à dire quelques mots au sujet de l'arrêt Canadien Pacifique Ltée c. Travailleurs unis des transports, [1979] 1 C.F. 609, de la Cour d'appel fédérale. Dans cette affaire, la Cour devait décider qui avait compétence pour trancher un conflit de travail. La Cour a finalement statué que les parties avaient soumis à l'arbitrage les contestations pouvant s'élever entre elles, mais le juge William Ryan a néanmoins discuté du sens de l'article 155 du Code canadien du travail – le prédécesseur du paragraphe 57(1) : 38 L'article 155 établit un mode de règlement définitif, sans arrêt du travail, pour tout litige survenu en vertu des conventions collectives. Toute convention doit contenir une disposition relative au règlement définitif des conflits des genres spécifiés au paragraphe (1). Les parties à la convention sont ainsi tenues de prévoir des dispositions pour un règlement définitif par arbitrage ou par quelque autre moyen, faute de quoi (peut-être par suite du défaut, commis de bonne foi, de choisir une méthode), la Commission elle-même prendra ces dispositions à la demande de l'une des parties, et lesdites dispositions seront parties intégrantes des conventions collectives. C'est dans ce contexte qu'il faut déterminer l'effet du dernier membre de phrase de l'article 23 de la Loi sur la Cour fédérale. A mon avis, le choix fait dans ce cas par les parties, à savoir l'arbitrage comme moyen de règlement définitif, constitue une attribution spéciale de compétence pour déterminer les litiges soulevés dans la présente action. ¶ 39 Il est vrai que les parties auraient pu choisir une autre méthode, comme elles auraient pu n'en choisir aucune et, en conséquence, le Conseil canadien des relations du travail aurait pu être obligé de fournir une disposition de règlement définitif à la demande d'une partie. Bien entendu, je reconnais que le Conseil n'est tenu de le faire que sur demande de l'une des parties. Cependant, le paragraphe 155(1) requiert que toute convention collective fournisse une méthode de règlement définitif sans arrêt du travail, et les parties à la convention ont choisi l'arbitrage comme méthode. Il n'est pas nécessaire de se demander ce qu'aurait été la situation si elles ne l'avaient pas fait. [Non souligné dans l'original.] [27] Il semble donc que la Cour a reconnu que les parties peuvent « se soustraire » à l'arbitrage en optant pour une autre méthode pour résoudre leurs différends. M. Lavigne affirme que c'est précisément ce que le Syndicat et Postes Canada ont fait en l'espèce, en choisissant de soumettre à la Cour fédérale les litiges qui pourraient survenir entre eux. M. Lavigne affirme qu'on en trouve la preuve à deux endroits dans la convention collective : 1. à l'annexe N, où est expliquée la procédure d'appel à suivre dans le cadre du régime d'assurance-invalidité prévu par la convention collective; 2. à l'article 56.08, qui porte sur le droit de l'employé qui a fait l'objet de harcèlement de réclamer une indemnité en vertu de la common law ou de toute loi applicable. [28] Cet argument est mal fondé pour plusieurs raisons. Premièrement, l'arrêt de la Cour fédérale est antérieur à l'arrêt Weber, précité, de la Cour suprême et il faut en tenir compte lorsqu'on interprète l'expression « ou toute autre voie ». Deuxièmement, on ne sait pas avec certitude si le juge Ryan songeait à la possibilité pour les parties de soumettre un différend à la Cour lorsqu'il a évoqué le fait qu'elles auraient pu choisir « une autre méthode ». Il faisait peut-être simplement allusion aux modes de règlement extrajudiciaire des conflits, comme la médiation ou la conciliation. Mais même si j'étais disposé à accepter que l'expression « ou toute autre voie » que l'on trouve au paragraphe 57(1) pourrait conférer aux parties le droit de s'adresser aux tribunaux judiciaires comme autre moyen de régler leurs différends, aucun des deux articles de la convention collective invoqués par M. Lavigne n'appuie une telle conclusion. Ces articles sont tellement précis et spécifiques qu'on ne pourrait pas les interpréter comme l'expression d'une volonté des parties d'exclure la compétence exclusive de l'arbitre. [29] L'annexe N de la convention collective porte sur le traitement des demandes de prestations d'invalidité. Bien que M. Lavigne ait formulé de nombreuses réclamations, aucune n'est fondée sur le régime d'assurance-invalidité de Postes Canada. En fait, M. Lavigne réclame une copie du contrat que Postes Canada a signé avec la Sun Life. Il est donc inutile de débattre de la possibilité de saisir la Cour d'une telle demande. [30] L'article 56.08 porte sur le droit de l'employé qui a fait l'objet de harcèlement de réclamer une indemnité en vertu de la common law ou de toute loi applicable. Rien dans cet article ne permet expressément à l'employé qui s'estime lésé de chercher à obtenir réparation devant un tribunal judiciaire et, d'ailleurs, Postes Canada a soutenu de façon convaincante que cet article porte sur les droits substantiels de l'employé lésé et non sur l'autorité devant laquelle il doit porter ses griefs. [31] Pris globalement, l'annexe N et l'article 56.08 de la convention collective semblent offrir diverses options aux arbitres chargés de trancher les différends opposant l'employeur et les employés. Ils ne représentent cependant pas le désir des parties d'attribuer une compétence à la Cour fédérale sur tout litige découlant de la convention collective. [32] Je suis par conséquent persuadé que l'arrêt Weber, précité, s'applique parfaitement en l'espèce et je vais donc soumettre les prétentions de M. Lavigne au cadre d'analyse de cet arrêt. L'article 9 de la convention collective intervenue entre les parties précise la procédure de règlement des griefs et d'arbitrage à suivre. Ainsi, si les trois prétentions ci-après mentionnées de M. Lavigne sont expressément ou implicitement visées par la convention collective, seul un arbitre est compétent pour les examiner, suivant l'arrêt Weber, précité. Les dispositions pertinentes de la convention collective sont reproduites à l'annexe qui suit les présents motifs. a. Contrat d'assurance-invalidité de la Sun Life [33] Ce différend peut être qualifié de désaccord sur la question de savoir si M. Lavigne a droit à une copie du contrat d'assurance-invalidité conclu entre la Sun Life et Postes Canada. La question est directement visée à l'article 30.07 de la convention collective (Exemplaires des documents relatifs aux régimes). L'expression « documents relatifs aux régimes » est définie à l'article 30.06 et elle englobe le régime d'assurance-invalidité des employés. Pour faire valoir ses droits sur ce point, M. Lavigne doit donc suivre la procédure de règlement des griefs et la procédure d'arbitrage prévues à l'article 9 de la convention collective. La Cour fédérale n'a pas compétence pour examiner cette demande. b. Traduction du dossier médical de M. Lavigne [34] M. Lavigne affirme que le refus de Postes Canada de traduire certains documents versés dans son dossier médical contrevient à l'alinéa 36(1)a) de la Loi sur les langues officielles. Les défendeurs soutiennent que l'essence de ce différend est le droit de M. Lavigne de consulter son dossier médical. Je suis du même avis. La question qu'il reste à résoudre est celle de savoir si le différend, ainsi qualifié, est visé par la convention collective. [35] Les défendeurs affirme que ce différend découle expressément de l'article 10.03 de la convention collective (Accès au dossier personnel). Pourtant, cet article est muet sur la question des dossiers médicaux des employés. D'ailleurs, cet article fait partie de l'article 10 de la convention collective, qui traite de mesures disciplinaires, de suspension et de congédiement. [36] D'ailleurs, même si ce différend n'est pas visé par la convention collective, je suis disposé à décliner ma compétence tant en fonction du critère de l'arrêt ITO, sur lequel je reviendrai plus loin, qu'en raison des exigences internes de la Loi sur les langues officielles. [37] M. Lavigne ne peut tout simplement pas se plaindre devant la Cour fédérale d'une violation de la Loi sur les langues officielles, laquelle établit sa propre procédure, qu'il faut suivre pour porter plainte. Plus précisément, M. Lavigne doit d'abord porter officiellement plainte en s'adressant au commissaire aux langues officielles. Le commissaire doit ensuite décider s'il y a lieu d'instruire cette plainte et, à terme, s'il doit formuler des recommandations au gouvernement. Il est prématuré de s'adresser à la Cour à cette étape-ci. c. Allégations de harcèlement [38] Bien que M. Lavigne affirme que ce différend porte sur le harcèlement dont il aurait fait l'objet du fait de son invalidité, les défendeurs soutiennent pour leur part qu'il s'agit là d'une qualification juridique et non factuelle du conflit. Ils estiment qu'il s'agit plutôt d'un désaccord sur l'établissement de l'horaire de travail, une question abordée à l'article 14 de la convention collective (Heures de travail). À titre subsidiaire, ils affirment que le désaccord porte sur les mesures disciplinaires et la suspension, des questions visées à l'alinéa 10.01a) de la convention collective (Discipline, suspension et congédiement – Cause juste et fardeau de la preuve). Ils affirment enfin que ce désaccord devrait être qualifié, en vertu de l'article 33.13 de la convention collective (Droit de refus), de différend sur le droit de M. Lavigne de refuser d'exécuter un travail. [39] Peu importe que je conclue que ce désaccord porte sur l'horaire de travail, la discipline, le refus d'effectuer un travail ou le harcèlement, dans chaque cas, le différend découle de la convention collective. D'ailleurs, le harcèlement lui‑même est expressément visé à l'article 56.09. La Cour n'a pas compétence pour examiner la plainte de harcèlement. [40] Les prétentions formulées par M. Lavigne échappent donc toutes les trois à la compétence de la Cour selon l'analyse effectuée en vertu de l'arrêt Weber. Toutefois, même si je devais en arriver à une conclusion différente, j'ai également conclu que ces prétentions ne satisfont pas au critère utilisé pour déterminer la compétence législative et constitutionnelle de la Cour fédérale. J'estime d'ailleurs que les arguments de M. Lavigne ne satisfont pas au premier et au deuxième volets du critère de l'arrêt ITO. Critère de l'arrêt ITO en matière de compétence législative et constitutionnelle [41] Le pouvoir du Parlement fédéral d'établir des tribunaux fédéraux n'est pas illimité. Ce pouvoir est strictement circonscrit à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867 qui autorise le Parlement fédéral à établir des tribunaux « pour la meilleure administration des lois du Canada ». Cet article a suscité une abondante jurisprudence, que la Cour suprême du Canada a résumée dans le critère à trois volets qu'elle a formulé dans l'arrêt ITO, précité. Le critère de l'arrêt ITO est toujours appliqué pour déterminer si la Cour fédérale a compétence dans un cas donné. Il n'est pas propre aux conflits de travail. La Cour suprême a formellement élaboré ce critère, dans l'arrêt ITO, précité, par suite des arrêts qu'elle avait rendus dans les affaires Quebec North Shore Paper Co. c. Canadien Pacifique Ltée., [1977] 2 R.C.S. 1054, et McNamara Construction (Western) Ltd. c. La Reine, [1977] 2 R.C.S. 654. [42] Le critère comporte trois conditions qui doivent toutes être réunies pour pouvoir reconnaître que la Cour fédérale a compétence : 1. Il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral. 2. Il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l'attribution légale de compétence. 3. La loi invoquée dans l'affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée à l'article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Attribution de compétence par une loi [43] M. Lavigne affirme que la première condition du critère de l'arrêt ITO est respectée puisque les paragraphes 17(1) et 17(2), l'alinéa 23c) et l'article 48 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, confèrent à la Cour fédérale la compétence pour entendre ses prétentions. Le texte de ces dispositions est reproduit à l'annexe qui suit les présents motifs. 1. Paragraphes 17(1) et 17(2) et article 48 de la Loi sur les Cours fédérales [44] Postes Canada soutient – et j'abonde dans son sens – que les paragraphes 17(1) et 17(2) et l'article 48 de la Loi sur les Cours fédérales ne peuvent pas être considérés comme des dispositions constituant une attribution légale de compétence pour la simple raison que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux actions introduites contre la Couronne. Bien qu'elle soit une société d'État, Postes Canada n'est pas la Couronne en soi, mais plutôt un mandataire de la Couronne. [45] Il importe de bien saisir la différence qui existe entre une action introduite contre la Couronne et une demande de contrôle judiciaire. Les demandes introduites contre la Couronne sont traitées aux articles 17 et 48 de la Loi sur les Cours fédérales, tandis que les demandes de contrôle judiciaire sont visées aux articles 18 et 28 de la même loi. Si un justiciable peut demander le contrôle judiciaire d'une décision de Postes Canada, c'est parce que Postes Canada est assimilée à un « office fédéral » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales. Ainsi, les décisions des « offices fédéraux » peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Mais le contrôle judiciaire est une procédure entièrement séparée des actions intentées contre la Couronne. Et les actions contre la Couronne sont, de par leur nature même, plus restreintes. [46] La Cour d'appel fédérale a discuté de la portée du paragraphe 17(1) dans la décision Varnam c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social), [1988] 2 C.F. 454 [Varnam]. La Cour a conclu que le paragraphe 17(1) ne visait que les demandes de redressement introduites contre la Couronne fédérale (Varnam, au paragraphe 14). Le juge James Hugessen a formulé quelques observations sur le caractère unique de la compétence de la Cour fédérale. Il écrit, au paragraphe 16, « […] en notre qualité de membres d'un tribunal créé par la loi, nous ne devons pas hésiter à exercer la compétence qui nous a été conférée, mais nous ne devons pas chercher à lui donner une extension plus grande que celle que prévoit clairement le libellé de la loi ». [47] Dans l'arrêt Rasmussen c. Breau, [1986] 2 C.F. 500, la Cour d'appel fédérale s'est déclarée incompétente pour statuer sur une demande en dommages-intérêts pour appropriation illégitime intentée contre l'Office canadien du poisson salé, une société mandataire de la Couronne. La Cour a statué que l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale permettait à la Cour de statuer uniquement sur les litiges intentés contre la Couronne elle-même, et non sur les litiges intentés par ou contre une société constituée en vertu d'une loi qui agirait à titre de mandataire de la Couronne (Rasmussen, aux paragraphes 12 et 23). [48] Dans le jugement Gracey c. Société Radio-Canada., [1991] 1 C.F. 739 [Gracey], le juge Paul Rouleau a décliné sa compétence pour instruire un procès en diffamation intenté contre la Société Radio‑Canada. Appliquant le premier volet de l'arrêt ITO, le juge Rouleau a estimé que l'article 17 de la Loi sur la Cour fédérale n'était pas attributif de compétence. Voici ce qu'il écrit, à la page 746 : Les paragraphes 17(1) à (3) de la Loi sur la Cour fédérale s'appliquent aux cas de demande de réparation contre la Couronne. Le paragraphe 17(4) s'applique seulement aux actions intentées contre la Couronne elle-même et ne s'étend pas aux actions intentées par ou contre un mandataire de la Couronne. Vu la formulation de l'intitulé de la cause dans la déclaration du demandeur, aucune de ces dispositions ne donne compétence à cette Cour, car la Couronne n'est pas nommée comme partie au litige et les défendeurs qui sont nommés ne sont ni des fonctionnaires ni des préposés de la Couronne. [49] Il est donc de jurisprudence constante que les articles en question n'emportent pas attribution légale de compétence à la Cour quant aux demandes introduites contre Postes Canada, car en pareil cas, il ne s'agit pas de demandes visant la Couronne elle‑même. 2. Alinéa 23c) de la Loi sur les Cours fédérales [50] Ayant décidé que ni les paragraphes 17(1) et 17(2) ni l'article 48 ne prévoient d'attribution légale de compétence à l'égard des demandes de M. Lavigne, il reste à trancher la question de savoir si l'alinéa 23c) peut satisfaire au premier volet du critère de l'arrêt ITO. Cet alinéa est reproduit à l'annexe qui suit les présents motifs. [51] Le débat tourne ici autour du sens de l'expression « Sauf attribution spéciale de cette compétence par ailleurs […] ». Les défendeurs soutiennent qu'en l'espèce, la compétence a été attribuée à un arbitre en vertu du paragraphe 57(1) du Code canadien du travail. [52] La Cour fédérale décline sa compétence en cas d'attribution spéciale de compétence à un arbitre. C'est précisément ce qui s'est produit dans les affaires McKinlay Transport Ltd. c. Goodman, [1979] 1 C.F. 760, et Canadien Pacifique Ltée c. Travailleurs unis des transports, précitée. [53] Ainsi que je l'ai déjà expliqué, M. Lavigne soutient qu'en raison des mots « ou toute autre voie » qu'on y trouve, le paragraphe 57(1) n'exclut pas complètement la possibilité d'attribuer compétence à notre Cour. Mais, pour les motifs que j'ai déjà exposés dans la présente décision, j'ai écarté cet argument. Il s'ensuit donc que la compétence sur les prétentions du demandeur a été attribuée à l'arbitre aux termes de la convention collective conclue entre les parties et du paragraphe 57(1) du Code canadien du travail. L'alinéa 23c) ne constitue donc pas une attribution légale de compétence. [54] M. Lavigne ne remplit donc pas le critère de l'arrêt ITO puisqu'il lui fallait satisfaire à chacun des trois volets de ce critère pour y parvenir. Quoi qu'il en soit, je vais toutefois examiner le deuxième volet du critère pour bien confirmer que la présente espèce relève de la compétence de l'arbitre. Règles de droit fédérales servant de fondement à la compétence [55] Pour satisfaire au deuxième volet du critère de l'arrêt ITO, il doit exister une loi fédérale qui soit essentielle à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence (ITO, précité, au paragraphe 15). Dans l'arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626, la Cour suprême a donné certaines indications sur ce volet du critère. Voici ce qu'a écrit le juge Michel Bastarache, au paragraphe 43 : La condition relative à l’existence d’un ensemble de règles de droit fédérales constituant le fondement de l’attribution législative de compétence vise principalement à garantir le respect par les tribunaux fédéraux des limites constitutionnelles de leur compétence. Comme l’a souligné le juge Wilson dans Roberts, précité, les deuxième et troisième conditions énoncées dans l’arrêt ITO, précité − règles de droit fédérales servant de fondement et validité constitutionnelle de ces règles de droit − sont indispensables (aux pp. 330 et 331) : Bien qu’il y ait nettement un chevauchement entre les deuxième et troisième éléments du critère applicable pour établir la compétence de la Cour fédérale, le deuxième, tel que je le comprends, exige qu’il existe un ensemble de règles de droit fédérales applicables à l’objet de la contestation, en l’espèce le droit relatif aux Indiens et à leurs intérêts dans les terres des réserves […] [Je souligne.] Le différend à l’égard duquel on plaide l’existence d’une compétence doit être principalement et essentiellement fondé sur des règles de droit fédérales. Si le différend ne se rattache qu’indirectement à un ensemble de règles de droit fédérales, il est alors possible que, en exerçant compétence, la Cour fédérale outrepasse son rôle au regard de la Constitution. [56] En l'espèce, M. Lavigne soutient que l'un ou l'autre des éléments suivants peut être considéré comme un ensemble de règles de droit fédérales servant de fondement à la compétence : 1. Convention collective [57] Suivant M. Lavigne, la convention collective est un ensemble de règles de droit fédéral constituant le fondement de l’attribution légale de compétence prévue à l'alinéa 23c) de la Loi sur les Cours fédérales. Bien que j'aie conclu que l'alinéa 23c) ne prévoit pas d'attribution légale de compétence en l'espèce, je suis prêt à accepter – en théorie – que la convention collective constitue un ensemble de règles de droit fédérales. Dans l'arrêt Canadien Pacifique, précité, au paragraphe 23, la Cour d'appel fédérale s'est dite d'avis qu'une demande découlant d'une convention collective est faite en vertu d'une « loi fédérale » au sens de l'article 23 de la Loi sur les Cours fédérales parce que les conventions collectives tirent leur origine du Code canadien du travail. [58] Toutefois, dans l'arrêt Canadien Pacifique, précité, la Cour d'appel fédérale a également jugé que le Code canadien du travail confère aux arbitres en droit du travail une compétence exclusive pour trancher les différends opposant les parties. J'en arrive à la même conclusion en l'espèce, ainsi que je l'ai précisé dans mon analyse de l'arrêt Weber. Je ne peux pas conclure que la présente convention collective attribue expressément compétence à la Cour fédérale. 2. Directives de Postes Canada sur le harcèlement au travail [59] Contrairement à la convention collective, les directives internes de Postes Canada sur le harcèlement au travail ne tirent pas leur origine du Code canadien du travail – ou, d'ailleurs, de toute autre loi fédérale. C'est un document purement administratif, qu'on ne peut « raccrocher » à aucun texte législatif qui lui permettrait de bénéficier du même traitement que la convention collective. Ainsi, les directives en question ne peuvent pas être considérées comme des « règles de droit fédérales » aux fins de la présente analyse. 3. Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif [60] La Cour a déjà décidé que la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ne peut satisfaire au deuxième volet du critère de l'arrêt ITO pour ce qui est des actions intentées contre des sociétés d'État. Je ne puis faire mieux que répéter les propos qu'a tenus à cet égard mon collègue le juge Rouleau dans la décision Gracey, précitée, à la page 753 : Je ne pense pas que les articles 3, 15, 21 et 36 de la Loi sur la responsabilité de l'État puissent constituer le fondement de la compétence de cette Cour dans n'importe quelle poursuite civile, simplement parce que la Couronne du chef du Canada, ou l'un de ses mandataires, est partie défenderesse à l'action et que la Loi elle-même porte sur la responsabilité délictuelle de la Couronne. À mon sens, ce n'est pas ce qu'a voulu dire la Cour suprême du Canada lorsqu'elle a parlé de « l'existence d'une législation fédérale applicable » dans les arrêts Quebec North Shore, McNamara et ITO, à savoir un ensemble de règles de droit qui soit essentiel à la solution du litige et qui constitue le fondement de l'attribution légale de compétence. On ne saurait considérer que ces articles donnent à la Cour fédérale la compétence voulue pour connaître de ce genre d'action parce qu'on ne peut valablement les interpréter comme des dispositions ne comportant aucune restriction. L'application de ces articles doit se limiter aux actions et aux poursuites se rapportant à un sujet régi par une loi qui relève de la compétence législative du Parlement fédéral. Cette loi doit, à son tour, attribuer un droit d'action complet, c'est-à-dire créer une obligation et prévoir un recours. [61] J'estime donc que la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif ne peut pas être considérée comme une loi fédérale applicable susceptible de rendre la Cour fédérale compétente. 4. Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les droits de la personne [62] M. Lavigne affirme enfin que la Loi sur les langues officielles et la Loi canadienne sur les droits de la personne satisfont l'une ou l'autre au deuxième volet du critère de l'arrêt ITO et que l'une ou l'autre peut être considérée comme une loi fédérale servant de fondement à la comp
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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