Ostroff c. Canada
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Ostroff c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-09-14 Référence neutre 2012 CAF 235 Numéro de dossier A-457-11 Contenu de la décision Date : 20120914 Dossier : A-457-11 Référence : 2012 CAF 235 Présent : LE JUGE NOËL ENTRE : MICHAEL OSTROFF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2012. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20120914 Dossier : A-457-11 Référence : 2012 CAF 235 Présent : LE JUGE NOËL ENTRE : MICHAEL OSTROFF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’une requête de l’appelant en vue d’empêcher le ministre du Revenu national (le ministre) de prendre des mesures de recouvrement avant l’audition de l’appel qu’il a interjeté devant la Cour d’appel fédérale. [2] Contrairement à ce que l’appelant fait valoir au soutien de sa requête, le ministre peut encore prendre des mesures de recouvrement après le rejet d’un appel porté devant la Cour canadienne de l’impôt. Comme l’indique le texte du paragraphe 225.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la Loi), la restriction énoncée dans cette disposition ne s’applique que pendant qu’un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt est en instance. [3] La requête de l’appelant étant fondée sur la perception erronée selon laquelle le paragraphe 225.1(3) de la …
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Ostroff c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2012-09-14 Référence neutre 2012 CAF 235 Numéro de dossier A-457-11 Contenu de la décision Date : 20120914 Dossier : A-457-11 Référence : 2012 CAF 235 Présent : LE JUGE NOËL ENTRE : MICHAEL OSTROFF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée Requête écrite décidée sans comparution des parties. Ordonnance rendue à Ottawa (Ontario), le 14 septembre 2012. MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL Date : 20120914 Dossier : A-457-11 Référence : 2012 CAF 235 Présent : LE JUGE NOËL ENTRE : MICHAEL OSTROFF appelant et SA MAJESTÉ LA REINE intimée MOTIFS DE L’ORDONNANCE LE JUGE NOËL [1] Il s’agit d’une requête de l’appelant en vue d’empêcher le ministre du Revenu national (le ministre) de prendre des mesures de recouvrement avant l’audition de l’appel qu’il a interjeté devant la Cour d’appel fédérale. [2] Contrairement à ce que l’appelant fait valoir au soutien de sa requête, le ministre peut encore prendre des mesures de recouvrement après le rejet d’un appel porté devant la Cour canadienne de l’impôt. Comme l’indique le texte du paragraphe 225.1(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), dans sa version modifiée (la Loi), la restriction énoncée dans cette disposition ne s’applique que pendant qu’un appel interjeté devant la Cour canadienne de l’impôt est en instance. [3] La requête de l’appelant étant fondée sur la perception erronée selon laquelle le paragraphe 225.1(3) de la Loi empêche le ministre de prendre des mesures de recouvrement, elle est vouée à l’échec. [4] Une ordonnance est rendue en conséquence. « Marc Noël » j.c.a. Traduction certifiée conforme Mario Lagacé, jurilinguiste COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-457-11 INTITULÉ : MICHAEL OSTROFF et SA MAJESTÉ LA REINE REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE NOËL DATE DES MOTIFS : Le 14 septembre 2012 OBSERVATIONS ÉCRITES : Michael Ostroff POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte) Sharon Lee POUR L’INTIMÉE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : S/O POUR L’APPELANT (agissant pour son propre compte) Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR L’INTIMÉE
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