Joshi c. Banque Canadienne Impériale de Commerce
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Joshi c. Banque Canadienne Impériale de Commerce Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-06 Référence neutre 2014 CF 552 Numéro de dossier T-270-13 Contenu de la décision Date : 20140606 Dossier : T‑270‑13 Référence : 2014 CF 552 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 juin 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : NAVIN JOSHI demandeur et LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Navin Joshi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 31 octobre 2012 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a refusé de renvoyer sa plainte devant le Tribunal canadien des droits de la personne aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la Loi), ayant conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que la défenderesse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce [CIBC], ne lui avait pas fait une proposition d’emploi ou l’avait autrement congédié ou traité de manière différente et préjudiciable en raison de sa déficience, à savoir un problème lombaire non diagnostiqué. Aperçu [2] Le demandeur fait valoir que sa demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie parce que la Commission a commis les erreurs suivantes lorsqu’elle a rejeté sa plainte : elle a fondé sa décision sur des conclusions factuelles erronées, elle a commis une erreur de droit, elle a manqué à …
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Joshi c. Banque Canadienne Impériale de Commerce Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-06-06 Référence neutre 2014 CF 552 Numéro de dossier T-270-13 Contenu de la décision Date : 20140606 Dossier : T‑270‑13 Référence : 2014 CF 552 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 6 juin 2014 En présence de madame la juge Kane ENTRE : NAVIN JOSHI demandeur et LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE défenderesse JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le demandeur, Navin Joshi, sollicite le contrôle judiciaire de la décision datée du 31 octobre 2012 par laquelle la Commission canadienne des droits de la personne (la Commission) a refusé de renvoyer sa plainte devant le Tribunal canadien des droits de la personne aux termes du sous‑alinéa 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la Loi), ayant conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que la défenderesse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce [CIBC], ne lui avait pas fait une proposition d’emploi ou l’avait autrement congédié ou traité de manière différente et préjudiciable en raison de sa déficience, à savoir un problème lombaire non diagnostiqué. Aperçu [2] Le demandeur fait valoir que sa demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie parce que la Commission a commis les erreurs suivantes lorsqu’elle a rejeté sa plainte : elle a fondé sa décision sur des conclusions factuelles erronées, elle a commis une erreur de droit, elle a manqué à l’équité procédurale et enfreint les principes de la justice naturelle, notamment en faisant preuve de partialité, et elle a agi ou omis d’agir en raison d’une fraude ou d’un faux témoignage. [3] Dans ses observations orales, le demandeur a donné plus de détails sur la plainte initiale qu’il a adressée à la Commission. Il soutient à présent que cette dernière n’a pas examiné ses plaintes telles qu’il les a présentées, et qu’il ne s’est jamais plaint d’avoir été congédié de façon discriminatoire, mais seulement qu’une formation lui a été refusée de façon discriminatoire, et que cela a entraîné un mauvais rendement au travail persistant et finalement son licenciement. [4] Le demandeur soutient que l’enquête de la Commission était incomplète et [traduction] « bâclée », que l’enquêtrice a fait preuve de partialité à son endroit, qu’elle a préféré la preuve de la CIBC, qu’elle n’a pas suffisamment poussé son enquête ou cherché à parler à d’autres témoins pour déterminer dans quelle mesure le manque de formation a nui à son rendement ou s’il avait les aptitudes requises pour occuper le poste désiré d’analyste financier, comparativement aux personnes à qui celui‑ci a été proposé. [5] Le demandeur estime que parce qu’il a été embauché par la CIBC après avoir pris part à un programme de formation préalable à l’emploi pour les personnes atteintes de déficience, il a établi qu’il appartenait à un groupe protégé. Il avance que ce statut, combiné à la conclusion de l’enquêtrice portant qu’il a été traité de manière défavorable en ce qui regarde la formation, devrait suffire pour démontrer qu’il a été victime de discrimination en raison de sa déficience. [6] Le demandeur soutient énergiquement que l’enquête n’était ni complète ni équitable et que la décision de la Commission n’était pas raisonnable. Ses observations ont été attentivement examinées, mais ne peuvent être acceptées. [7] L’enquête était équitable d’un point de vue procédural et il n’existe aucun indice de partialité. Le rapport de l’enquêtrice atteste le caractère approfondi de l’enquête. Cette dernière a examiné chacune des allégations formulées par le demandeur dans sa plainte initiale, ainsi que les renseignements que celui‑ci et la CIBC ont présentés, y compris les réponses additionnelles de la CIBC aux questions précises qu’elle a posées, et les informations des témoins interviewés. La Commission a ensuite examiné le rapport et les observations des parties. Dans ses observations, le demandeur critique l’enquête et il donne des précisions sur certains aspects de sa plainte. La Commission a raisonnablement conclu, sur la foi du rapport et des observations, que la plainte ne devait pas être renvoyée au Tribunal. [8] Le demandeur ne peut pas se contenter de démontrer qu’il appartient à un groupe protégé et qu’il a été traité différemment d’autres employés pour que sa plainte fondée sur la Loi soit accueillie. La preuve doit établir que le traitement différentiel ou défavorable est dû à une déficience ou un autre motif interdit. Après avoir examiné ses plaintes, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas établi le lien de causalité essentiel entre le traitement défavorable et sa déficience. Par conséquent, il n’y a pas eu de discrimination. [9] Pour les motifs plus détaillés qui suivent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Le contexte Les faits tels que rapportés par le demandeur [10] En mars 2006, le demandeur a répondu à une annonce, placée dans son journal local par la CIBC, qui recherchait la candidature de personnes atteintes de déficience intéressées à participer à un programme de six semaines de formation préalable à l’emploi, offert pour son compte par le Jewish Vocational Service of Metropolitan Toronto [JVS]. Le demandeur estime avoir été recruté par la CIBC par le biais de cette annonce. [11] Après avoir complété le programme avec succès, le demandeur a été interviewé par JVS, qui aurait déterminé, selon ce qu’il prétend, que le poste d’analyste financier lui conviendrait parfaitement. Contrairement à ses attentes, la défenderesse lui a d’abord proposé un poste contractuel temporaire. Il s’en est plaint auprès du JVS et, par suite de cette démarche, un emploi à temps plein lui a été offert. [12] Le demandeur a commencé à travailler le 6 mai 2006, mais s’est vu confier divers petits travaux, l’occasion de remplir les fonctions spécifiques d’un analyste ne s’étant pas présentée. Un an plus tard, il a accepté à contrecœur un poste d’analyste en valeurs mobilières, lequel exigeait d’examiner avec soin des documents relatifs à des valeurs mobilières. Un programme de formation de deux semaines était obligatoire. Cependant, il n’a pu suivre la formation qu’à temps partiel car, en plus de ses tâches habituelles, il remplaçait une employée qui avait été promue. Le demandeur a fait remarquer que la défenderesse a eu d’autres occasions de lui offrir une formation adéquate, mais qu’elle ne l’a pas fait. [13] En décembre 2009, le demandeur a déposé un grief contre la défenderesse. Avant que le processus de règlement ne soit parvenu à son terme, il a été congédié parce qu’il n’avait pas fait de [traduction] « progrès significatifs » dans son travail. À la suite de son congédiement, il a déposé une plainte auprès de la Commission. [14] Il soutient que la défenderesse a dénaturé les raisons pour lesquelles il a quitté son emploi. Au lieu d’indiquer qu’il avait été congédié, son relevé d’emploi précisait qu’il était parti pour cause de « congé autorisé », mention qui a par la suite été modifiée et remplacée par « retraite ». Les faits tels que rapportés par la défenderesse [15] La défenderesse soutient que le demandeur a omis plusieurs faits pertinents. [16] Elle affirme qu’au mieux de sa connaissance, la déficience du demandeur consistait en une restriction physique l’empêchant de soulever plus de vingt livres, ce qui n’a jamais posé problème puisqu’il n’avait pas à soulever quoi que ce soit dans le cadre de son emploi. Le demandeur ne s’est jamais présenté comme une personne handicapée, n’a pas demandé d’accommodement et n’a produit aucun document médical confirmant sa déficience. En fait, son problème lombaire n’a pas été diagnostiqué et aucune restriction ou limitation ne lui a été recommandée par un professionnel de la santé depuis 1992, soit plus de dix ans avant qu’il ne commence à travailler pour la défenderesse. [17] La défenderesse fait observer qu’avant d’être congédié, le demandeur a reçu deux avertissements écrits pour son rendement insatisfaisant. Ses habiletés physiques n’avaient aucun rapport avec ses responsabilités d’analyste en valeurs mobilières, et sa déficience n’était pas à l’origine de son congédiement. La défenderesse souligne par ailleurs que le demandeur n’a jamais soulevé ses préoccupations durant ses quatre années d’emploi avant de présenter sa plainte en matière de droits de la personne. [18] La défenderesse a expliqué, en réponse aux questions de l’enquêtrice concernant la mention figurant sur son relevé d’emploi, que ledit relevé n’indiquait pas que le demandeur avait été congédié pour qu’il puisse rester admissible à des prestations de retraite. La défenderesse a toutefois fourni les renseignements nécessaires à l’agent d’assurance‑emploi de façon à veiller à ce que le demandeur soit admissible à recevoir ces prestations. La plainte [19] Dans ses observations orales, le demandeur soutient qu’il a soulevé sept motifs de plainte. À présent, il fait également valoir qu’il n’a jamais prétendu avoir été congédié pour un motif discriminatoire. Compte tenu de ses observations, il est utile de rappeler exactement ce qu’il déclarait dans sa plainte du 16 juin 2010 adressée à la Commission. [20] Voici la teneur de la plainte : [traduction] 1. Je m’appelle Navin Joshi et ma plainte vise la CIBC. Je suis atteint d’une déficience et j’estime avoir été victime de discrimination en raison de cette déficience. 2. Je détiens un baccalauréat en commerce avec spécialisation en finance et je suis qualifié pour travailler comme analyste du risque. Le 30 mai 2006, la CIBC m’a embauché à l’issue d’un programme de formation offert par JVS Toronto visant à aider des personnes atteintes de déficience à obtenir un bon emploi. 3. Le programme de formation a commencé le 16 avril 2006 ou autour de cette date; la CIBC a proposé des emplois à temps plein à ceux qui avaient complété la formation avec succès, sur la base de leurs compétences et de leur expertise déterminées par le formateur de JVS. 4. Le formateur de JVS a recommandé qu’un poste d’analyste financier me soit offert. La CIBC a accepté et m’a fait une offre d’emploi. Cependant, elle n’a jamais honoré son offre et m’a plutôt confié des travaux divers ici et là. Au début, cela ne m’a pas dérangé, car je m’attendais à ce que la CIBC remplisse son obligation et me forme pour les besoins du poste d’analyste du risque, mais cela ne s’est pas produit. Bien que plusieurs postes se soient libérés, la CIBC a à de nombreuses reprises rejeté ma candidature au poste d’analyste du risque. Dans plusieurs cas, des candidats externes moins qualifiés ont été embauchés alors que la CIBC a pour pratique d’engager à l’interne. J’ai donc été forcé de me contenter du poste d’analyste en valeurs mobilières bien que je n’aie pas les compétences nécessaires, ce qui a entraîné mon congédiement. La CIBC m’a licencié le 8 avril 2010 alors qu’elle avait l’opportunité et l’obligation de m’offrir un poste plus adapté, et que, dans une situation analogue, elle a offert un autre poste à Rhoda Jno‑Baptiste. 4. J’estime que le poste d’analyste du risque m’a été refusé et que j’ai été traité différemment en raison de ma déficience. La décision de la Commission [21] La Commission a rejeté la plainte en application du sous‑alinéa 44(3)b)(i). Elle a conclu que la preuve ne permettait pas d’établir que la défenderesse n’avait pas donné l’occasion au demandeur de travailler, qu’elle l’avait traité de manière préjudiciable, ou qu’elle l’avait congédié en raison d’une déficience réelle ou perçue. La Commission a estimé qu’un examen plus approfondi de la plainte par le Tribunal canadien des droits de la personne n’était pas justifié. [22] La décision de la Commission était fondée sur le rapport d’enquête ainsi que sur les observations des parties. Le processus et le rapport d’enquête [23] Le rapport décrit en détail le processus d’enquête, qui a consisté entre autres à examiner les observations des parties ainsi que toute la preuve documentaire fournie. L’enquêtrice a effectué des entrevues téléphoniques avec M. Joshi, le demandeur; Mick Leicester, directeur principal à la CIBC; Armando Santos, gestionnaire à la CIBC; et Carol Hacker, directeur des services aux personnes atteintes de déficience chez JVS. [24] Le rapport indiquait que les deux parties avaient convenu que la Commission devait enquêter sur la plainte. [25] L’enquêtrice a décrit la méthode d’enquête et énoncé toutes les questions qui attendaient une réponse. Elle a à nouveau exposé la méthode retenue et les questions soulevées lorsqu’elle a abordé chaque aspect de la plainte, elle a examiné la preuve concernant chacun de ces aspects et a formulé ses conclusions. [26] L’enquêtrice a énoncé la question centrale dans le premier paragraphe du rapport : la défenderesse a‑t‑elle omis de proposer un emploi au demandeur, une promotion ou une affectation intérimaire, l’a‑t‑elle traité de manière différente et préjudiciable et/ou l’a‑t‑elle congédié en raison d’une déficience réelle ou perçue (douleur lombaire non diagnostiquée). [27] L’enquêtrice est revenue sur le contexte, et noté que le demandeur avait participé en avril et mai 2006 au programme de formation préalable à l’emploi offert conjointement par la CIBC et JVS afin de permettre à des personnes atteintes de déficience de trouver du travail. La déficience [28] L’enquêtrice a relevé qu’aucun professionnel de la santé n’avait diagnostiqué la douleur lombaire du demandeur, et qu’on ne lui avait recommandé aucune restriction ou limitation depuis 1992. Le demandeur n’a fourni aucun document médical à la défenderesse et son problème lombaire n’a jamais été en cause durant son emploi. Bien que sa déficience ait été divulguée à JVS dans le cadre du programme d’embauche de 2006, le demandeur n’a jamais eu à fournir de détails à cet organisme pour pouvoir y prendre part. Comme l’a noté l’enquêtrice, M. Joshi avait indiqué que son problème lombaire n’était pas en cause, qu’il avait seulement besoin de temps à autre d’un support sur sa chaise, et que son travail n’exigeait pas qu’il soulève du poids. Absence d’offre d’emploi ou de promotion [29] En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle la défenderesse [traduction] « n’a jamais honoré » sa promesse de l’engager comme analyste du risque/analyste financier, et qu’une fois embauché, elle ne lui a pas offert de formation en vue d’occuper ce poste comme elle était tenue de le faire, l’enquêtrice a estimé que le demandeur avait répondu à une annonce pour un emploi à la CIBC et qu’il avait présenté sa candidature sous les catégories générales d’opérateur/agent de traitement et/ou analyste. La CIBC et JVS ont nié que l’un des postes annoncés était celui d’analyste du risque/analyste financier. [30] L’enquêtrice a conclu que même si le demandeur était qualifié pour travailler comme analyste du fait du programme de formation préalable à l’emploi, la CIBC avait le dernier mot sur le poste proposé et n’était pas liée par la recommandation de JVS. L’enquêtrice a estimé qu’en fin de compte, le demandeur s’est vu offrir un poste d’analyste, mais pas celui d’analyste du risque/analyste financier. [31] L’enquêtrice a noté que le demandeur n’a fourni aucune preuve documentaire confirmant que la défenderesse avait l’obligation de le former pour le poste d’analyste du risque/analyste financier, ainsi qu’il le prétend. Le demandeur a affirmé que c’était l’emploi qui lui convenait le mieux, tout en reconnaissant que personne à la CIBC ne s’était engagé à le lui proposer. [32] L’enquêtrice a conclu que même s’il n’a pas reçu l’offre pour laquelle il se croyait qualifié, M. Joshi a obtenu un emploi à temps plein comme analyste, compatible avec le programme de formation préalable à l’emploi. M. Joshi estime qu’il ne remplissait pas les véritables fonctions d’un analyste, mais il n’a fourni aucune preuve à l’appui de cette allégation. L’enquêtrice a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu d’examiner cette allégation de manière plus approfondie. [33] En ce qui concerne l’allégation du demandeur selon laquelle sa candidature au poste d’analyste du risque/analyste financier a constamment été rejetée malgré de nombreuses ouvertures, l’enquêtrice a conclu que M. Joshi avait effectivement postulé le poste convoité à quelques reprises. La CIBC l’a avisé qu’il ne possédait pas les aptitudes et compétences requises pour cet emploi, puisqu’il s’agissait d’un poste de plus haut niveau que celui qu’il occupait alors et qu’il exigeait une meilleure compréhension de la comptabilité générale. L’enquêtrice a conclu que [traduction] « les parties ne semblent pas s’entendre sur la question de savoir si le plaignant était qualifié pour [cet] emploi, ou s’il pouvait autrement y prétendre. L’enquête se poursuivra donc à ce sujet par souci de rigueur ». [34] Pour ce qui est de savoir si cet emploi a été refusé au demandeur en raison de sa déficience, l’enquêtrice a examiné la preuve et conclu que le personnel de la CIBC chargé de l’embauche ne pouvait savoir si des personnes étaient atteintes d’une déficience pour les postes affichés que si les candidats aux postes dont M. Joshi prétend qu’ils ont été offerts à d’autres s’étaient identifiés ainsi, autrement dit si ces personnes s’étaient présentées comme atteintes d’une déficience ou si elles avaient réclamé des accommodements. L’enquêtrice a noté que le plaignant n’avait fait ni l’un ni l’autre, et a conclu que sa déficience réelle ou perçue n’était pas entrée en ligne de compte dans son insuccès à obtenir d’autres postes. [35] L’enquêtrice a donc conclu que cet aspect de la plainte ne serait pas examiné plus avant. Traitement différentiel et préjudiciable [36] Quant à la question cruciale de savoir si le demandeur a subi un traitement différentiel et préjudiciable en raison d’une déficience, l’enquêtrice a considéré chacune de ses allégations. [37] S’agissant de l’allégation selon laquelle il n’avait pas suivi la formation de deux semaines nécessaire pour le poste d’analyste en valeurs mobilières (qu’il a occupé en 2007), contrairement aux six autres employés, l’enquêtrice a conclu qu’il était possible que le demandeur ait été traité différemment de ses collègues. [38] L’enquêtrice a fait remarquer que les parties ne s’entendaient pas sur la valeur et l’importance de la formation, et conclu qu’il [traduction] « subsistait des doutes quant à savoir si le traitement [en question] avait eu des conséquences négatives pour le plaignant. L’enquête relative à cette allégation ira donc de l’avant ». [39] En ce qui touche la question fondamentale – à savoir si le demandeur a été traité différemment en raison de caractéristiques se rapportant ou non à un ou plusieurs motifs interdits de discrimination –, l’enquêtrice a conclu qu’il ne semblait pas que M. Joshi ait reçu moins de formation que les autres à cause d’une déficience réelle ou perçue. D’après elle, cette disparité était le résultat d’exigences opérationnelles en raison desquelles le demandeur n’a pas pu être relevé de ses fonctions antérieures. [40] L’enquêtrice a fait observer que d’après la preuve même de M. Joshi, et plus exactement sa lettre à l’agent d’intervention préventive de Développement des ressources humaines Canada, il n’avait pas suivi la formation parce qu’il avait dû remplacer sa collègue, Jennifer Chen. Il a dit la même chose dans sa lettre à M. Leicester de la CIBC visant à l’informer qu’il ne pouvait pas assister à la formation. [41] L’enquêtrice a conclu que M. Joshi ne semblait pas avoir subi un traitement différentiel et préjudiciable fondé sur une déficience réelle ou perçue, et donc que l’enquête concernant cette allégation n’irait pas plus loin. Congédiement injustifié [42] L’enquêtrice a conclu que M. Joshi n’avait pas étayé par une preuve suffisante son allégation portant qu’il avait été congédié en raison d’une déficience réelle ou perçue. Elle a cependant ajouté que [traduction] « par souci de rigueur, l’enquête passera à l’étape 2 pour permettre à la défenderesse d’expliquer ses actes ». [43] L’enquêtrice s’est ensuite demandé si la défenderesse pouvait justifier ses actes par une explication raisonnable montrant l’absence de discrimination fondée sur un motif interdit. Elle a examiné la preuve de la CIBC concernant les avertissements que le demandeur avait reçus au sujet de son rendement, et qui comprenait ses évaluations de rendement, deux avertissements écrits et le témoignage de M. Leicester. Ce dernier a déclaré qu’il s’était efforcé d’aider le demandeur à régler ses problèmes de rendement pendant plus de deux ans, mais que ce dernier se défilait derrière des excuses et ne coopérait pas. M. Santos a expliqué pour sa part que la formation s’effectue généralement au travail et que la plupart des employés sont en mesure de progresser après environ six mois. L’enquêtrice a également examiné le témoignage du demandeur, qui prétendait notamment qu’un autre poste lui aurait mieux convenu, que son échec était planifié parce qu’il était considéré comme inférieur pour avoir trouvé de l’emploi grâce à un programme destiné aux personnes atteintes de déficience, et qu’on ne lui avait pas fourni la formation requise. [44] L’enquêtrice était d’avis qu’il était permis de conclure que la défenderesse avait congédié le plaignant en raison de problèmes de rendement persistants et bien documentés. Il n’y avait aucun motif de discrimination. La position du demandeur [45] Le demandeur fait valoir que la Commission a enfreint les principes de la justice naturelle et de l’équité procédurale : elle n’a pas mené une enquête équitable, impartiale et approfondie, elle s’est entièrement appuyée sur les faux témoignages et les allégations frauduleuses de la défenderesse, et elle a fait preuve de partialité. [46] Le demandeur soutient par ailleurs que la Commission a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée : plus spécifiquement, elle fait abstraction du fait qu’il était le seul des sept analystes en valeurs mobilières à ne pas avoir reçu la formation obligatoire de deux semaines, et a décidé plutôt de justifier la discrimination en invoquant une exigence opérationnelle, au lieu de reconnaître que la défenderesse le considérait comme un employé inférieur et incapable de faire son travail en raison de sa déficience. [47] Le demandeur soutient qu’il a été engagé grâce à un programme pour personnes atteintes de déficience et qu’il a été victime de discrimination dès [traduction] « le premier jour ». [48] Comme je l’ai déjà noté, le demandeur s’est efforcé, dans ses observations orales, de préciser la teneur de sa plainte et de développer ses arguments concernant la rigueur de l’enquête et le caractère raisonnable de la décision. [49] Le demandeur affirme maintenant qu’il invoquait sept griefs : 1. la CIBC ne lui a pas confié les tâches d’un analyste, mais plutôt divers petits travaux; 2. la CIBC n’a pas envisagé sa candidature au poste d’analyste du risque comme l’avait recommandé JVS; 3. la CIBC l’a traité de manière différente ou préjudiciable en lui confiant les tâches de deux employés; 4. la CIBC a indûment planifié une formation de deux heures par jour plutôt que de deux semaines complètes (c.‑à‑d. que la CIBC n’a pas confié ses autres tâches à d’autres employés pour lui permettre de suivre la formation); 5. la CIBC ne lui a pas offert la formation requise (même ultérieurement); 6. la CIBC ne l’a pas promu au poste d’analyste du risque bien que deux de ces postes soient devenus vacants en 2009‑2010; 7. la CIBC ne lui a pas proposé un autre poste au lieu de le congédier, comme elle l’a fait pour une autre employée, Mme Baptiste. [50] Bien que cette description ne corresponde pas à sa plainte initiale, telle qu’exposée au paragraphe 20, l’enquêtrice a examiné tous les actes ici allégués. Elle a prié la défenderesse de fournir des renseignements additionnels et de répondre à plusieurs de ces allégations, ce qu’elle a fait. Questions à trancher [51] Bien que le demandeur ait soulevé plusieurs arguments, dont certains intéressent plus d’une question, il y a trois grandes questions en jeu : 1. La Commission a‑t‑elle manqué à son devoir d’équité procédurale? 2. La Commission a‑t‑elle mené une enquête approfondie? 3. La décision de la Commission était‑elle raisonnable? Norme de contrôle [52] Le demandeur n’a pas abordé la question de la norme de contrôle. Il préférerait que la Cour réexamine la question de savoir si cette plainte devrait être renvoyée devant le Tribunal canadien des droits de la personne. Cependant, là n’est pas le rôle de la Cour. La Cour doit plutôt déterminer si la décision de la Commission est raisonnable et, s’agissant des allégations de manquement à l’équité procédurale et de partialité, si le processus suivi par la Commission était équitable et s’il y a eu partialité. [53] Comme je l’ai noté à l’audience, le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire faisant intervenir la norme de la raisonnabilité n’est pas de substituer sa propre décision à celle de la Commission, mais plutôt de déterminer si la décision de cette dernière appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], au paragraphe 47. La Cour n’examine pas la plainte à nouveau, elle ne tire pas de conclusion touchant la crédibilité et ne réévalue pas non plus la preuve. La Cour se préoccupe de savoir si la décision de la Commission était raisonnable. Si elle conclut qu’elle ne l’est pas, l’affaire sera renvoyée à la Commission pour qu’elle la réexamine. [54] Il est important de rappeler que le rôle de la Commission est d’enquêter sur les plaintes qui lui sont présentées, et de déterminer si le Tribunal canadien des droits de la personne devrait en être saisi. Lorsqu’elle examine la décision de la Commission de ne pas donner suite à une plainte – en d’autres mots, de ne pas la renvoyer au Tribunal –, la Cour ne peut que se demander si la décision « préalable » de la Commission était raisonnable. [55] Comme l’a fait remarquer la défenderesse, le juge Barnes, dans la décision Tutty c Canada (Procureur général), 2011 CF 57 (aux paragraphes 12 à 14), a offert une bonne analyse de la jurisprudence concernant la norme de contrôle applicable à une décision de la Commission dans des circonstances analogues à celles de la présente espèce : 12 L’examen préalable auquel procède la Commission en vertu de l’article 44 de la Loi a été comparé au rôle du juge qui effectue une enquête préliminaire. La Cour suprême du Canada décrit ce rôle comme suit au paragraphe 53 de l’arrêt Cooper c. Canada (Commission des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854, 140 DLR (4th) 193 : 53 La Commission n’est pas un organisme décisionnel; cette fonction est remplie par les tribunaux constitués en vertu de la Loi. Lorsqu’elle détermine si une plainte devrait être déférée à un tribunal, la Commission procède à un examen préalable assez semblable à celui qu’un juge effectue à une enquête préliminaire. Il ne lui appartient pas de juger si la plainte est fondée. Son rôle consiste plutôt à déterminer si, aux termes des dispositions de la Loi et eu égard à l’ensemble des faits, il est justifié de tenir une enquête. L’aspect principal de ce rôle est alors de vérifier s’il existe une preuve suffisante. Le juge Sopinka a souligné ce point dans Syndicat des employés de production du Québec et de L’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879, à la p. 899 : L’autre possibilité est le rejet de la plainte. À mon avis, telle est l’intention sous‑jacente à l’al. 36(3)b) pour les cas où la preuve ne suffit pas pour justifier la constitution d’un tribunal en application de l’art. 39. Le but n’est pas d’en faire une décision aux fins de laquelle la preuve est soupesée de la même manière que dans des procédures judiciaires; la Commission doit plutôt déterminer si la preuve fournit une justification raisonnable pour passer à l’étape suivante. [Non souligné dans l’original.] 13 Pour procéder à l’examen préalable des plaintes, la Commission s’appuie sur le travail de l’enquêteur qui généralement interroge des témoins et examine la preuve documentaire au dossier. Lorsque la Commission rend une décision qui va dans le sens de la recommandation de son enquêteur, le rapport de l’enquêteur est considéré comme faisant partie des motifs de la Commission : voir Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392, au paragraphe 37. 14 Comme il l’a été noté dans la jurisprudence précitée, la décision de la Commission de rejeter ou de renvoyer une plainte requiert qu’elle apprécie la preuve afin de déterminer si elle est suffisante pour justifier une audience sur le fond. C’est cet élément du processus qui exige la retenue judiciaire. La retenue judiciaire n’est pas requise, toutefois, dans le contexte du contrôle de l’équité du processus, notamment en ce qui a trait à la rigueur de l’enquête. Pour de telles questions, la norme de contrôle judiciaire est celle de la décision correcte. La Commission a‑t‑elle manqué à son devoir d’équité procédurale? [56] Le demandeur soutient que la Commission n’a pas mené une enquête équitable, impartiale et suffisamment approfondie. La Commission a ignoré des éléments de preuves déterminants, par exemple son allégation selon laquelle de nouvelles personnes engagées aux postes d’analyste du risque/analyste financier étaient moins qualifiées que lui, et que son mauvais rendement comme analyste en valeurs mobilières était dû au fait que la formation lui avait été refusée. [57] Le demandeur soutient également que la Commission, et l’enquêtrice en particulier, ont fait preuve de partialité. Il affirme que la méthode employée par l’enquêtrice était de nature à mener à un résultat prédéterminé. Il prétend que l’enquêtrice avait l’esprit fermé et qu’elle a ignoré des éléments de preuve de façon à l’empêcher de se prévaloir de la Loi. Il ajoute qu’elle a trouvé des prétextes pour justifier la conduite de la CIBC, notamment que cette dernière n’était pas liée par la recommandation de JVS concernant son aptitude à occuper le poste d’analyste financier. Il avance en outre que l’enquêtrice n’a pas recherché la vérité en ce qui concerne les qualifications requises pour le poste d’analyste financier, et qu’elle a accepté les renseignements fournis par la CIBC en tant qu’« éléments de preuve », alors qu’elle a qualifié ceux qu’il a fournis d’« allégations ». [58] La défenderesse soutient que la Commission a respecté les principes de la justice naturelle. L’enquêtrice a accordé le bénéfice du doute au demandeur, par exemple en reconnaissant qu’il était possible qu’il ait été traité différemment en ce qui concerne la formation, et que les opinions divergeaient sur l’importance de celle‑ci, et aussi en se demandant si le demandeur était qualifié pour le poste d’analyste du risque/analyste financier. Toutefois, ce qui s’est passé au travail n’avait rien à voir avec sa déficience. [59] La défenderesse rappelle qu’il incombe au demandeur d’établir la partialité, que le seuil de preuve est élevé, puisque les enquêteurs qui s’acquittent de fonctions non juridictionnelles sont assujettis à une norme d’impartialité moins stricte que celle qui s’applique aux tribunaux (Hughes c Canada (Procureur général), 2010 CF 837, aux paragraphes 20 à 23). La défenderesse soutient qu’étant donné que l’enquêtrice a tenu compte des observations du demandeur, qu’elle a examiné toutes ses allégations, et qu’elle l’a interviewé ainsi que d’autres personnes, l’argument de la partialité invoqué par le demandeur témoigne du fait qu’il est insatisfait du résultat. L’enquête était équitable d’un point de vue procédural et il n’y a pas eu partialité [60] La Commission n’a pas manqué à l’équité procédurale en enquêtant sur la plainte, et n’a pas fait preuve d’aucune partialité. [61] L’équité procédurale oblige la Commission à mener des enquêtes neutres et approfondies (Slattery c Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 CF 574; confirmée par (1996), conf. par 205 NR 383 (CAF)). [62] Le demandeur avance que l’enquête dont sa plainte a fait l’objet est analogue à celle dont il est question dans la décision Hughes, précitée, où la juge Mactavish a conclu que l’enquête n’avait pas été exhaustive et que la plainte devait donc être réexaminée. Dans cette affaire, la partialité n’avait pas été établie, bien que la juge Mactavish ait examiné des allégations de cet ordre. [63] Je ne pense pas que la situation du demandeur puisse se comparer aux faits de la décision Hughes. Cependant, les principes énoncés par la juge Mactavish concernant la partialité et la rigueur (nous y reviendrons plus loin dans les présents motifs) peut nous servir de guide (Hughes, précitée, aux paragraphes 20 à 24) : 20 Le critère qui permet de déterminer s’il existe une partialité réelle ou une crainte raisonnable de partialité en rapport avec un décideur particulier est bien connu : la Cour doit se demander quelle conclusion tirerait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. C’est‑à‑dire, cette personne croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, le décideur, consciemment ou non, ne rendrait pas une décision juste : voir Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394. Voir aussi Bande indienne de Wewaykum c. Canada, [2003] 2 R.C.S. 259, au paragraphe 74. 21 Le fardeau de prouver l’existence d’une partialité réelle ou d’une crainte raisonnable de partialité pèse sur les épaules de l’auteur de l’allégation. Une allégation de partialité est une allégation sérieuse, qui met en doute l’intégrité même du décideur dont la décision est en litige. De ce fait, un simple soupçon de partialité ne suffit pas : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, au paragraphe 112; Arthur c. Canada (Procureur général) (2001), 283 N.R. 346, au paragraphe 8 (C.A.F.), et c’est une question qu’il faut examiner avec rigueur : R. c. S. (R.D.), au paragraphe 113. 22 La CCDP est manifestement soumise à l’obligation d’agir équitablement quand elle exerce les pouvoirs que la loi lui confère de faire enquête sur une plainte relative aux droits de la personne : Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 R.C.S. 879 (SEPQA), et cela exige que la Commission et ses enquêteurs soient exempts de toute partialité. 23 Cela dit, vu la nature non décisionnelle des responsabilités de la Commission, il a été statué que la norme d’impartialité exigée d’un enquêteur de la Commission est moins stricte que celle qui s’applique aux membres de la magistrature. Plus précisément, il ne s’agit pas de savoir s’il existe une crainte raisonnable de partialité de la part de cet enquêteur mais plutôt de savoir s’il a abordé l’affaire avec un « esprit fermé » : voir Zündel c. Canada (Procureur général) (1999), 175 D.L.R. 512, aux paragraphes 17 à 22. 24 Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Société Radio‑Canada c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne), (1993), 71 F.T.R. 214 (C.F. 1re inst.), le critère à appliquer dans les affaires semblables à la présente est le suivant : [L]e critère ne repose donc pas sur le point de savoir si l’on peut raisonnablement discerner un parti pris, mais plutôt si l’on s’est tellement écarté de la norme de l’ouverture d’esprit qu’on pourrait avec raison affirmer qu’il y a eu préjugement de la question portée devant l’organisme d’enquête. [64] Le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation de partialité, ni même concernant un soupçon de partialité. Il s’en est tenu à de simples allégations et n’a aucunement démontré que l’enquêtrice avait décidé à l’avance de l’issue de sa plainte ou qu’elle avait l’esprit fermé. [65] Son affirmation selon laquelle la méthode adoptée par l’enquêtrice était de nature à mener à un résultat prédéterminé n’est pas fondée. L’enquêtrice a minutieusement expliqué la méthodologie qu’elle s’est employée à suivre et a examiné chaque question. Elle a disséqué la plainte du demandeur et considéré tous les agissements qu’il invoque à présent dans les sept parties de sa plainte. [66] L’enquêtrice a gardé l’esprit ouvert en acceptant les allégations du demandeur, dans la mesure où la preuve le permettait, puis a conclu que ce qui s’était passé à la CIBC n’avait pas le moindre rapport avec sa déficience alléguée. Il lui était loisible de parvenir à cette conclusion. La preuve indiquait clairement que la déficience du demandeur n’a jamais été en cause durant son emploi, d’autant plus qu’il ne s’était pas identifié comme une personne atteinte d’une déficience et qu’il n’avait pas réclamé d’accommodements. [67] La préoccupation du demandeur concernant le fait que l’enquêtrice a qualifié ses observations d’« allégations » et celles de la CIBC d’« éléments de preuve » n’est pas un indice de partialité. C’est là le langage habituel : la plainte du demandeur consiste en une série d’allégations, et tous les renseignements recueillis par l’enquêtrice, y compris les réponses de la CIBC à ses questions spécifiques ainsi que les informations fournies par JVS et par le demandeur, ont été qualifiés d’éléments de preuve. [68] Comme l’indique la décision Hughes, les allégations de partialité sont graves et ne doivent pas être faites à la légère; en l’espèce, absolument rien n’étayait une telle allégation. La Commission a‑t‑elle mené une enquête approfondie? [69] Le demandeur soutient que la Commission n’a pas mené une enquête approfondie, comme en témoigne selon lui sa réticence initiale à en effectuer une, puisqu’elle a essayé de renvoyer la plainte devant le Conseil canadien des relations industrielles [CCRI] et n’a accepté de mener une enquête que sur l’insistance des parties. [70] Le demandeur prétend également que l’enquêtrice n’a pas abordé certains aspects de sa plainte, comme le fait qu’il a été congédié au lieu de se voir offrir un autre poste, comme cela a été le cas pour une autre employée ayant eu des problèmes de rendement au travail, et qu’elle ne s’est pas suffisamment renseignée et a omis d’interviewer d’autres témoins sur la nécessité de la formation, l’importance de l’exactitude pour les analystes en valeurs mobilières, et les compétences requises pour être analyste financier. [71] En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’enquêtrice n’a pas étudié la question de la formation, la défenderesse note que cette dernière a reconnu qu’il était possible que le demandeur ait subi un traitement préjudiciable à ce chapitre, et qu’elle a poursuivi l’enquête et conclu que ce traitement n’était pas lié à une déficience. [72] Quant à l’allégation selon laquelle l’enquêtrice ne s’est pas attardée sur les compétences requises pour être analyste du risque/analyste financier, ou sur la question de savoir si le demandeur ou les candidats retenus les possédaient, la défenderesse fait remarquer que celle‑ci n’a tiré aucune conclusion sur les aptitudes du demandeur. Elle a plutôt reconnu qu’il y avait une divergence d’opinion, elle a continué son enquête et conclu que cela n’était pas lié à une déficience. [73] Pour ce qui est de l’allégation selon laquelle JVS avait recommandé que le demandeur soit engagé comme analyste financier, la défenderesse fait remarquer que la preuve établit clairement que c’était la CIBC, et non JVS, qui prenait les décisions d’embauche. L’offre d’emploi écrite ne promettait pas ce poste et le demandeur a été engagé comme analyste, ce qu’il a d’ailleurs lui‑même reconnu dans les déclarations qu’il a faites à l’enquêtrice. [74] En ce qui concerne l’affirmation du demandeur voulant qu’il ait été initialement relégué à des travaux divers plutôt que de se voir confier les tâches d’un analyste, la défenderesse note
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196