UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général)
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UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CSC 10 Recueil [2005] 1 RCS 143 Numéro de dossier 30065 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30065 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10 Date : 20050317 Dossier : 30065 Entre : UL Canada Inc. Appelante c. Procureur général du Québec et Fédération des producteurs de lait du Québec Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Deschamps, Fish, Abella et Charron) ______________________________ UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10 UL Canada Inc. Appelante c. Procureur général du Québec et Fédération des producteurs de lait du Québec Intimés et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 10. No du greffe : 30065. 2005 : 17 mars. Présents : La juge en …
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UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général) Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-03-17 Référence neutre 2005 CSC 10 Recueil [2005] 1 RCS 143 Numéro de dossier 30065 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit constitutionnel Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 30065 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10 Date : 20050317 Dossier : 30065 Entre : UL Canada Inc. Appelante c. Procureur général du Québec et Fédération des producteurs de lait du Québec Intimés ‑ et ‑ Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1) Le juge LeBel (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, Deschamps, Fish, Abella et Charron) ______________________________ UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 143, 2005 CSC 10 UL Canada Inc. Appelante c. Procureur général du Québec et Fédération des producteurs de lait du Québec Intimés et Procureur général du Canada et procureur général de l’Ontario Intervenants Répertorié : UL Canada Inc. c. Québec (Procureur général) Référence neutre : 2005 CSC 10. No du greffe : 30065. 2005 : 17 mars. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, LeBel, Deschamps, Fish, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel du québec Droit constitutionnel — Partage des compétences — Coloration de la margarine — Constitutionnalité de la disposition réglementaire provinciale sur la coloration de la margarine confirmée — Disposition relevant de la compétence des provinces sur le commerce local — Loi constitutionnelle de 1867, art. 92 — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c). Droit constitutionnel — Charte des droits — Liberté d’expression — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine — Aucune atteinte à la liberté d’expression — Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c). Droit administratif — Règlement — Validité — Disposition réglementaire sur la coloration de la margarine valide — Disposition clairement autorisée par la loi habilitante — Règlement sur les succédanés de produits laitiers, R.R.Q. 1981, ch. P-30, r. 15, art. 40(1)c). POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel du Québec (les juges Mailhot, Brossard et Nuss), [2003] R.J.Q. 2729, 234 D.L.R. (4th) 398, 10 Admin. L.R. (4th) 36, [2003] J.Q. no 13505 (QL), qui a confirmé une décision du juge Guthrie, [1999] R.J.Q. 1720, [1999] J.Q. no 1540 (QL). Pourvoi rejeté. Gérald R. Tremblay, c.r., et Donald Bisson, pour l’appelante. Jean‑François Jobin, Éric Théroux et Raymond Tremblay, pour l’intimé le procureur général du Québec. Claude Savoie et Véronique Brouillette, pour l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec. Normand Lemyre et Warren J. Newman, pour l’intervenant le procureur général du Canada. M. David Lepofsky et S. Zachary Green, pour l’intervenant le procureur général de l’Ontario. Le jugement de la Cour a été rendu oralement par 1 Le juge LeBel — L’appelante n’a pas démontré que notre Cour devrait intervenir pour réformer les jugements des cours inférieures. En effet, suivant les principes constitutionnels régissant le partage des pouvoirs législatifs, la réglementation attaquée respecte les limites de l’autorité législative attribuée aux provinces en matière de commerce local. Ensuite, la réglementation sur la coloration de la margarine était autorisée par la loi habilitante. Les termes de celle‑ci sont d’ailleurs clairs. De plus, les arguments d’interprétation législative que l’appelante dégage des accords provinciaux et internationaux sur le commerce n’ont pas d’effet sur la validité de la réglementation. Enfin, la liberté d’expression de l’appelante n’est pas en jeu suivant la portée que la jurisprudence de notre Cour attribue à cette liberté fondamentale. Pour ces motifs, le pourvoi est rejeté sans dépens. Pourvoi rejeté. Procureurs de l’appelante : McCarthy Tétrault, Montréal. Procureurs de l’intimé le procureur général du Québec : Bernard, Roy & Associés, Montréal. Procureurs de l’intimée la Fédération des producteurs de lait du Québec : Tremblay, Brosseau, Fleury, Savoie, Montréal. Procureur de l’intervenant le procureur général du Canada : Procureur général du Canada, Ottawa. Procureur de l’intervenant le procureur général de l’Ontario : Procureur général de l’Ontario, Toronto.
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61