WIC Radio Ltd. c. Simpson
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WIC Radio Ltd. c. Simpson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-06-27 Référence neutre 2008 CSC 40 Recueil [2008] 2 RCS 420 Numéro de dossier 31608 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31608 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 Date : 20080627 Dossier : 31608 Entre : WIC Radio Ltd. et Rafe Mair Appelants c. Kari Simpson Intimée ‑ et ‑ Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, British Columbia Association of Broadcasters, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers’ Council, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes et Journalistes canadiens pour la liberté d’expression (collectivement appelés « Coalition des médias ») Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs concordants en partie : (par. 66 à 107) Motifs concordants en partie : (par. 108 à 112): Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin …
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WIC Radio Ltd. c. Simpson Collection Jugements de la Cour suprême Date 2008-06-27 Référence neutre 2008 CSC 40 Recueil [2008] 2 RCS 420 Numéro de dossier 31608 Juges McLachlin, Beverley; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Fish, Morris J.; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise; Rothstein, Marshall En appel de Colombie-Britannique Sujets Responsabilité civile Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 31608 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40 Date : 20080627 Dossier : 31608 Entre : WIC Radio Ltd. et Rafe Mair Appelants c. Kari Simpson Intimée ‑ et ‑ Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, British Columbia Association of Broadcasters, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers’ Council, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes et Journalistes canadiens pour la liberté d’expression (collectivement appelés « Coalition des médias ») Intervenants Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein Motifs de jugement : (par. 1 à 65) Motifs concordants en partie : (par. 66 à 107) Motifs concordants en partie : (par. 108 à 112): Le juge Binnie (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Deschamps, Fish, Abella et Charron) Le juge LeBel Le juge Rothstein Note : Ce document fera l’objet de retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts de la Cour suprême du Canada. ______________________________ wic radio ltd. c. simpson WIC Radio Ltd. et Rafe Mair Appelants c. Kari Simpson Intimée et Association canadienne des libertés civiles, British Columbia Civil Liberties Association et Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, British Columbia Association of Broadcasters, ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers’ Council, Magazines Canada, Association canadienne des journalistes et Journalistes canadiens pour la liberté d’expression (collectivement appelés « Coalition des médias ») Intervenantes Répertorié : WIC Radio Ltd. c. Simpson Référence neutre : 2008 CSC 40. No du greffe : 31608. 2007 : 4 décembre; 2008 : 27 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron et Rothstein. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Responsabilité délictuelle — Diffamation — Défense de commentaire loyal — Éléments de défense — Rôle de la croyance honnête dans le critère d’application du moyen de défense — Animateur d’une émission de radio diffamant une activiste sociale qui s’élevait contre les présentations positives de l’homosexualité — Animateur d’une émission‑débat faisant des comparaisons à Hitler, au Ku Klux Klan et aux skinheads — Comparaisons laissant entendre que l’activiste tolérerait la violence contre les homosexuels — Peut‑on invoquer la défense de commentaire loyal? M est un animateur d’une émission de radio bien connu et parfois controversé. L’un de ses éditoriaux avait pour cible S, activiste sociale très connue qui s’élevait contre toute présentation positive de l’homosexualité. M et S professaient des opinions opposées sur la question de savoir si l’utilisation dans les écoles publiques de documents traitant de l’homosexualité visait à prêcher la tolérance à l’égard de l’homosexualité ou à promouvoir des comportements homosexuels. Dans son éditorial, M comparait S, dans son personnage public, à Hitler, au Ku Klux Klan et aux skinheads. S a intenté une action contre M and WIC Radio, au motif que des passages de l’émission étaient diffamatoires. Au procès, M a témoigné qu’aucune imputation de violence n’avait été voulue ou faite. Il voulait plutôt simplement dire que S était une fanatique intolérante. La juge de première instance a rejeté l’action, statuant que la défense de commentaire loyal s’appliquait et exonérait totalement le défendeur, en dépit du caractère diffamatoire des propos en cause. La Cour d’appel a infirmé cette décision, estimant qu’il n’était pas possible d’invoquer la défense de commentaire loyal parce qu’aucun élément de preuve n’étayait l’imputation que S tolérerait la violence contre les homosexuels et parce que M n’avait pas témoigné qu’il croyait honnêtement qu’elle tolérerait la violence. Arrêt : Le pourvoi est accueilli. La juge en chef McLachlin et les juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron : La décision de première instance de rejeter l’action doit être réablie. L’opinion que M exprime, pour exagérée qu’elle soit, est protégée par la loi. Son éditorial est diffamatoire, mais la juge de première instance a eu raison d’accepter la défense de commentaire loyal. [4] [56] [64‑65] Bien que la présente espèce ne soit pas directement régie par la Charte canadienne des droits et libertés du fait qu’elle relève du droit privé, les valeurs exprimées dans la Charte doivent présider à l’évolution de la common law. Par conséquent, la défense de commentaire loyal doit se développer en harmonie non seulement avec les valeurs qui sous‑tendent la liberté d’expression, y compris la liberté des médias, mais aussi avec celles qui sous‑tendent la valeur et la dignité de l’individu, y compris sa réputation. La fonction du tribunal n’est pas de privilégier un ensemble de valeurs par rapport à l’autre, mais de tenter de concilier les deux. [2] Il faudrait peut‑être modifier les éléments constitutifs traditionnels du délit de diffamation pour faire plus de place à la liberté d’expression. On redoute en effet que, par crainte des coûts de plus en plus élevés et des problèmes engendrés par les poursuites en diffamation, les diffuseurs passent sous silence des questions d’intérêt public. On prétend que des reportages d’enquête sont mis à l’écart, en dépit de leur véracité, parce qu’ils sont fondés sur des faits difficiles à établir en fonction des règles de preuve. Inévitablement, lorsqu’il y a controverse, il y a souvent poursuite, non seulement pour des motifs sérieux (comme en l’espèce), mais simplement à des fins d’intimidation. Bien sûr, il n’est pas intrinsèquement mauvais que les propos faux et diffamatoires soient « réprimés », mais lorsque le débat sur des questions d’intérêt public légitimes est réprimé, on peut se demander s’il n’y a pas censure ou autocensure indues. La controverse publique a parfois de rudes exigences, et le droit doit respecter ses exigences. [15] Il y a donc lieu de modifier l’élément « croyance honnête » de la défense de commentaire loyal de manière à ce que le critère modifié comprenne les éléments suivants : a) le commentaire doit porter sur une question d’intérêt public; b) le commentaire doit être fondé sur des faits; c) le commentaire peut comprendre des conclusions de fait, mais doit être reconnaissable en tant que commentaire; d) le commentaire doit répondre au critère objectif suivant : pouvait‑on exprimer honnêtement cette opinion vu les faits prouvés? Même si le commentaire répond au critère objectif de la croyance honnête, la défense peut échouer si le demandeur prouve que le défendeur était subjectivement animé par la malveillance. Le défendeur doit prouver les quatre éléments de la défense avant que la charge de la preuve ne soit inversée pour peser sur le demandeur, à qui il incombe alors de prouver la malveillance. [28][52] En l’espèce, le débat public sur l’utilisation de matériel scolaire traitant de l’homosexualité relève clairement de l’intérêt public et les faits à l’origine du litige opposant M et S étaient bien connus des auditeurs de M et ils étaient mentionnés partiellement dans l’éditorial lui‑même. Il est également satisfait au troisième élément de la défense puisque l’affront du libelle était un commentaire et que les auditeurs de M l’auraient perçu comme tel. M était un animateur de radio qui formulait des opinions sur tout, non un journaliste ayant pour mission de relater les faits. De plus, S ne conteste pas l’opinion que l’imputation de M selon laquelle elle tolérerait la violence contre les homosexuels relève du commentaire et n’est pas une imputation de fait. En ce qui concerne le quatrième élément, le critère objectif de la « croyance honnête » concilie la liberté d’expression sur des questions d’intérêt public et une protection adéquate de la réputation contre le préjudice qui lui est causé en sus de ce qui est nécessaire au respect de la liberté d’expression. En l’espèce, le lien qui existe entre les déclarations publiques de S sur l’homosexualité et l’imputation diffamatoire est suffisant pour satisfaire à cet élément. Les images violentes auxquelles S avait recours pourraient fonder, du moins chez certaines personnes de son auditoire, la croyance honnête qu’elle « tolérerait la violence contre les homosexuels », même si M a nié avoir voulu dire une telle chose. La juge de première instance n’a pas expressément appliqué le critère de la « croyance honnête objective » à l’imputation selon laquelle S « tolérerait la violence ». Toutefois, compte tenu de l’ensemble de ses motifs, de la teneur de certaines des allocutions de S déjà mentionnées et de la grande latitude permise par la défense de commentaire loyal, l’imputation diffamatoire selon laquelle S ne commettrait pas elle‑même d’actes de violence mais qu’elle « tolérerait la violence » d’autrui est une opinion que, vu les faits prouvés, une personne aurait pu honnêtement exprimer quelle que soit la force de ses préjugés, de ses convictions ou de ses préventions. C’est tout ce que la loi demande. Le commentaire de M n’était pas motivé par la malveillance dans le sens de motif illégitime et S n’a pas porté en appel la conclusion de la juge de première instance que la malveillance ne faisait pas obstacle à la défense de commentaire loyal de M. [27] [34] [49] [57] [60] [62-63] Le juge LeBel : La question n’ayant pas été soulevée devant la Cour, il n’y a pas lieu de modifier la conclusion de la juge de première instance sur le caractère diffamatoire de l’éditorial. Cependant, bien que le critère préliminaire soit peu exigeant pour l’établissement de la diffamation à première vue, les tribunaux ne devraient pas s’empresser de trouver un sens diffamatoire, surtout dans le cas d’expression d’opinions. Les juges des faits devraient s’assurer que les déclarations contestées compromettent effectivement la réputation du demandeur avant d’examiner les moyens de défense disponibles. Il s’agit de se demander si, dans le contexte factuel de l’affaire, le commentaire donne au public une opinion moins favorable de la demanderesse. On retient notamment les facteurs pertinents suivants pour apprécier le caractère diffamatoire d’une déclaration : le fait que les propos attaqués constituent ou non un énoncé d’opinion plutôt qu’un énoncé de fait, la mesure dans laquelle le public connaît bien le demandeur, la nature de l’auditoire et le contexte du commentaire. En l’espèce, les propos en cause constituent un commentaire plutôt qu’un énoncé de fait. Les auditeurs de M les auraient donc nécessairement perçus différemment d’un énoncé de fait. De plus, tant M que S étaient des personnages publics qui participaient à un débat public permanent sur la question de l’utilisation en salle de classe de documents traitant de l’homosexualité. Le débat aurait aidé le public à former une opinion éclairée. Même les auditeurs qui n’étaient pas au fait de la question auraient situé le commentaire de M dans son contexte puisque son éditorial en faisait état. De plus, le « large auditoire » de M aurait jugé son intervention d’après le style qu’on lui connaît, en sachant qu’il émet des opinions fermes, parfois formulées dans des termes colorés et provocateurs. Les commentaires de M ne compromettent pas réellement la réputation de S et ne sont pas diffamatoires à première vue. Quoi qu’il en soit, la défense de commentaire loyal s’applique en l’espèce. Elle devrait simplement exiger du défendeur qu’il démontre que les propos en cause a) constituent un commentaire, b) reposent sur des faits authentiques et c) portent sur une question d’intérêt public. En l’espèce, il ne fait aucun doute que ces trois exigences sont remplies. [68‑69] [76] [78] [80] [99] La défense de commentaire loyal ne devrait pas comporter un volet croyance honnête. Cet élément existe toujours dans certains pays de common law, mais son influence et son utilité se sont affaiblies au point que, selon moi, il ne joue plus aucun rôle pratique dans la conciliation entre le droit de formuler un commentaire loyal sur des questions d’opinion publique et le droit à la réputation. Son élimination aurait pour avantage de reconnaître explicitement qu’il n’est plus justifiable, en matière de défense de commentaire loyal, de juger les opinions d’autrui sur un fondement objectif, sauf pour exiger qu’elles conservent une assise factuelle. De plus, comme l’exigence du fondement factuel et celle de la croyance honnête répondent à la même question, la croyance honnête n’offre aucune protection supplémentaire pour la réputation. Il n’existe donc aucune raison de conserver cet élément. Son élimination constitue un changement progressif du droit. La Cour a le pouvoir, sinon la responsabilité, d’apporter de tels changements lorsque la common law ne s’accorde plus avec les principes qui la sous‑tendent ni avec les valeurs modernes, et que l’inapplicabilité ou l’inutilité d’un critère a été démontrée. [66] [85] [93‑94] Si le défendeur parvient à prouver les éléments de la défense de commentaire loyal, la question de la malveillance pourra entrer en jeu, et il incombera alors au demandeur de la démontrer s’il l’allègue. La preuve de la malveillance peut provenir de la formulation même des propos ou des circonstances de la diffusion du commentaire. La preuve peut se faire par inférence ou par présomption. Pour que la défense de commentaire loyal soit écartée, il faut que les propos soient principalement motivés par la malveillance. En l’espèce, rien ne prouve l’existence de la malveillance. [100] [106] [107] Le juge Rothstein : Les propos en cause sont diffamatoires, mais la défense de commentaire loyal s’applique. Pour bénéficier de la défense de commentaire loyal, il n’est pas nécessaire de prouver la croyance honnête objective. Le défendeur doit seulement prouver que les propos en cause a) constituent un commentaire, b) reposent sur des faits authentiques et c) portent sur une question d’intérêt public. Or, ces éléments ont été démontrés en l’espèce. Bien que la question de la malveillance ne soit pas soulevée dans le pourvoi, il y a accord avec l’analyse effectuée par le juge LeBel en ce qui a trait à la malveillance. [108‑109] Jurisprudence Citée par le juge Binnie Arrêts mentionnés : Price c. Chicoutimi Pulp Co. (1915), 51 S.C.R. 179; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302; Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835; Hill c. Église de scientologie de Toronto, [1995] 2 R.C.S. 1130; RWDSU c. Dolphin Delivery Ltd., [1986] 2 R.C.S. 573; Doyle c. Sparrow (1979), 27 O.R. (2d) 206, autorisation de pourvoi refusée, [1980] 1 R.C.S. xii; Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [1999] 4 All E.R. 609; Loutchansky c. Times Newspapers Ltd. (Nos. 2‑5), [2002] 2 W.L.R. 640, [2001] EWCA Civ 1805; Bonnick c. Morris, [2003] 1 A.C. 300, [2002] UKPC 31; Jameel c. Wall Street Journal Europe SPRL, [2006] 4 All E.R. 1279, [2006] UKHL 44; Cusson c. Quan, [2007] J.O. no 4349 (QL), 2007 ONCA 771; Lange c. Australian Broadcasting Corp. (1997), 145 A.L.R. 96; Lange c. Atkinson, [2000] 3 N.Z.L.R. 385, conf. [2000] 1 N.Z.L.R. 257; Botiuk c. Toronto Free Press Publications Ltd., [1995] 3 R.C.S. 3; Ross c. New Brunswick Teachers’ Assn. (2001), 201 D.L.R. (4th) 75, 2001 NBCA 62; Ontario Equitable Life and Accident Insurance Co. c. Baker, [1926] R.C.S. 297; Vander Zalm c. Times Publishers (1980), 109 D.L.R. (3d) 531, inf. (1979), 96 D.L.R. (3d) 172; Barltrop c. Canadian Broadcasting Corp. (1978), 25 N.S.R. (2d) 637; Slim c. Daily Telegraph Ltd., [1968] 1 All E.R. 497; R. c. Salituro, [1991] 3 R.C.S. 654; McQuire c. Western Morning News Co., [1903] 2 K.B. 100; Howarth c. Barlow, 99 N.Y.S. 457 (1906); Merivale c. Carson (1887), 20 Q.B.D. 275; Telnikoff c. Matusevitch, [1991] 3 W.L.R. 952; Channel Seven Adelaide Pty. Ltd. c. Manock (2007), 241 A.L.R. 468, [2007] HCA 60; Mitchell c. Sprott, [2002] 1 N.Z.L.R. 766; New York Times Co. c. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Jones c. Skelton, [1963] 1 W.L.R. 1362; Colour Your World Corp. c. Canadian Broadcast Corp. (1998), 38 O.R. (3d) 97; Scott c. Fulton (2000), 73 B.C.L.R. (3d) 392, 2000 BCCA 124a Macdonell c. Robinson (1885), 12 O.A.R. 270. Citée par le juge LeBel Arrêts mentionnés : Sim c. Stretch (1936), 52 T.L.R. 669; Vander Zalm c. Times Publishers (1980), 109 D.L.R. (3d) 531; Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067; Davis & Sons c. Shepstone (1886), 11 A.C. 187; Slim c. Daily Telegraph Ltd., [1968] 1 All E.R. 497; Cheng c. Tse Wai Chun (2000), 3 H.K.C.F.A.R. 339, [2000] HKCFA 86; Soane c. Knight (1827), M. & M. 74, 173 E.R. 1086; Merivale c. Carson (1887), 20 Q.B.D. 275; Campbell c. Spottiswoode (1863), 3 B. & S. 769, 122 E.R. 288; McQuire c. Western Morning News Co., [1903] 2 K.B. 100; Reynolds c. Times Newspapers Ltd., [1999] 4 All E.R. 609; Ross c. New Brunswick Teachers’ Assn. (2001), 201 D.L.R. (4th) 75, 2001 NBCA 62; Charleston v. News Group Newspapers Ltd., [1995] 2 W.L.R. 450; Loukas c. Young, [1968] 3 N.S.W.R. 549; Watt c. Longsdon, [1930] 1 K.B. 130; Christie c. Westcom Radio Group Ltd. (1990), 75 D.L.R. (4th) 546, autorisation de pourvoi refusée, [1991] 1 R.C.S. vii; Renouf c. Federal Capital Press of Australia Pty. Ltd. (1977), 17 A.C.T.R. 35. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2b) . Defamation Act 1992 (N.Z.), 1992, No. 105, art. 10. Traités et autres instruments internationaux Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 213 R.T.N.U. 221, art. 5, 14. Doctrine citée Brown, Raymond E. Defamation Law : A Primer, 1st ed. Toronto : Thomson/Carswell, 2003. Brown, Raymond E. The Law of Defamation in Canada, vols. 2 and 4, 2nd ed. Scarborough : Carswell, 1994 (loose‑leaf updated 2007, release 4). Duncan and Neill on Defamation, 2nd ed. by Sir Brian Neill and Richard Rampton. London: Butterworths, 1983. Gatley on Libel and Slander, 10th ed. by Patrick Milmo and M. V. H. Rogers. London : Sweet & Maxwell, 2004. Gillooly, Michael. The Law of Defamation in Australia and New Zealand. Sydney : The Federation Press, 1998. Marten, Bevan. « A Fairly Genuine Comment on Honest Opinion in New Zealand » (2005), 36 V.U.W.L.R. 127. McConchie, Roger D., and David A. Potts. Canadian Libel and Slander Actions. Toronto : Irwin Law, 2004. Mitchell, Paul. The Making of the Modern Law of Defamation. Oxford: Hart, 2005. Salmond on the Law of Torts, 17th ed. by R. F. V. Heuston. London : Sweet & Maxwell, 1977. Stone, Geoffrey R. « Free Speech in the Age of McCarthy : A Cautionary Tale » (2005), 93 Cal. L. Rev. 1387. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (les juges Southin, Prowse et Thackray) (2006), 55 B.C.L.R. (4th) 30, [2006] 10 W.W.R. 460, 228 B.C.A.C. 1, 376 W.A.C. 1, [2006] B.C.J. No. 1315 (QL), 2006 CarswellBC 1435, 2006 BCCA 287, qui a infirmé la décision de la juge Koenigsberg (2004), 31 B.C.L.R. (4th) 285, [2004] B.C.J. No. 1164 (QL); 2004 CarswellBC 1283, 2004 BCSC 754. Pourvoi accueilli. Daniel W. Burnett et Paul A. Brackstone, pour les appelants. Lianne W. Potter, pour l’intimée. Jamie Cameron, Matthew Milne‑Smith et John McCamus, pour l’intervenante l’Association canadienne des libertés civiles. Robert D. Holmes et Christina Godlewska, pour l’intervenante British Columbia Civil Liberties Association. Brian MacLeod Rogers, pour les intervenantes l’Association canadienne des journaux, Ad IDEM/Canadian Media Lawyers Association, British Columbia Association of Broadcasters, RTNDA Canada/Association des journalistes électroniques, Canadian Publishers’ Council, Magazines Canada, l’Association canadienne des journalistes et Journalistes canadiens pour la liberté d’expression (Collectively Media Coalition). Version française du jugement de la juge en chef McLachlin et des juges Bastarache, Binnie, Deschamps, Fish, Abella et Charron rendu par [1] Le juge Binnie — Pour trancher le présent pourvoi, la Cour doit réexaminer la défense de commentaire loyal qui, en matière de diffamation, aide à concilier deux valeurs fondamentales : le respect des individus et la protection de leur réputation contre les préjudices injustifiés, d’une part, et la liberté d’expression et de débat, dont on a dit qu’elle constitue [traduction] « l’élément vital de notre liberté et des institutions libres », d’autre part : Price c. Chicoutimi Pulp Co. (1915), 51 R.C.S. 179, p. 194. Dans l’état actuel du droit, la preuve qu’une publication du défendeur porte atteinte à la réputation du demandeur crée une présomption de fausseté et de préjudice et inverse le fardeau de la preuve, obligeant le défendeur à établir l’existence d’une défense applicable, dont celle de commentaire loyal. Dans Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., [1979] 1 R.C.S. 1067, le juge Dickson, dissident, a défini ainsi les éléments constitutifs de cette défense : a) le commentaire doit porter sur une question d’intérêt public; b) le commentaire doit être fondé sur des faits; c) le commentaire peut comprendre des conclusions de fait, mais doit être reconnaissable en tant que commentaire; d) le commentaire doit répondre au critère objectif suivant : pouvait‑on exprimer honnêtement cette opinion vu les faits prouvés? e) même si le commentaire répond au critère objectif, la défense peut échouer si le demandeur prouve que le défendeur était animé par la malice. [Soulignement dans l’original enlevé; p. 1099‑1100.] (citant Duncan and Neill on Defamation (1978), p. 62) Même si, à cette occasion, la majorité de la Cour a insisté pour formuler l’exigence de la croyance honnête en termes subjectifs (le commentaire doit exprimer l’opinion honnête de celui qui le formule), l’expérience a démontré, selon moi, que la formulation « objective » du critère de la « croyance honnête » énoncé par le juge Dickson est plus conforme aux exigences de la liberté d’expression consacrée comme valeur fondamentale de notre société par l’al. 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés . Bien sûr, même si les éléments de la défense de commentaire loyal sont établis, le demandeur peut encore avoir gain de cause s’il prouve que le défendeur agissait avec malveillance, c’est‑à‑dire pour un motif indirect ou illégitime sans lien avec l’objet de la défense (Sun Life Assurance Co. of Canada c. Dalrymple, [1965] R.C.S. 302, p. 309). [2] Relevant du droit privé, la présente espèce n’est pas directement régie par la Charte . Cependant, les parties ont reconnu devant nous que les valeurs exprimées dans la Charte doivent présider à l’évolution de la common law. On a souligné plus particulièrement l’importance de veiller à ce que la défense de commentaire loyal se développe en harmonie avec les valeurs sous‑jacentes de la liberté d’expression. Cependant, la valeur et la dignité de l’individu, y compris sa réputation, constituent une importante valeur sous‑jacente de la Charte , qu’il faut concilier avec la liberté d’expression, dans laquelle s’inscrit la liberté des médias. À cet égard, la fonction de la Cour n’est pas de privilégier l’une par rapport à l’autre en créant une « hiérarchie » de droits (Dagenais c. Société Radio‑Canada, [1994] 3 R.C.S. 835), mais de tenter de concilier les deux. Il n’est pas question de considérer l’atteinte à la réputation de l’individu comme une conséquence regrettable, mais inévitable, des controverses publiques, mais il ne faut pas non plus vouer à la réputation personnelle une déférence exagérée propre à « paralyser » un débat ouvert sur des questions d’intérêt public. Comme l’a exprimé l’avocat de l’intervenante Coalition des médias, [traduction] « [p]ersonne ne remarquera vraiment que des [médias] ont été réduits au silence; d’autres médias, traitant de sujets moins dangereux et plus anodins, combleront le vide » (mémoire, par. 14). [3] La question du juste équilibre se pose en l’espèce dans le contexte d’une émission de radio‑provocation animée par l’appelant Rafe Mair, un commentateur d’affaires publiques de la Colombie‑Britannique, bien connu et parfois controversé. Son « éditorial » du 25 octobre 1999 avait pour cible l’intimée Kari Simpson, activiste sociale très connue, et il s’inscrivait dans le débat public suscité par l’utilisation dans les écoles publiques de documents traitant de l’homosexualité. M. Mair et Mme Simpson professaient des opinions opposées sur la question de savoir si cette initiative visait à prêcher la tolérance à l’égard de l’homosexualité ou à promouvoir des comportements homosexuels. Mme Simpson tenait un rôle de premier plan dans ce débat, et la juge de première instance a conclu qu’elle était perçue publiquement comme la porte‑parole de ceux qui s’élevaient contre toute présentation positive de l’homosexualité. La plainte de Mme Simpson porte essentiellement sur le passage suivant de l’« éditorial » de Rafe Mair diffusé le 25 octobre 1999 : [traduction] Avant que Kari participe à l’émission de mon collègue Bill Good vendredi dernier, j’ai écouté l’enregistrement de la réunion de parents tenue la veille, au cours de laquelle Kari a harangué l’auditoire. Ça m’a ramené à mon enfance, lorsque mes parents et moi écoutions les discours de plus en plus stridents d’orateurs intolérants. On pourrait facilement substituer des juifs aux homosexuels de ses discours. Je pouvais voir le gouverneur Wallace, je pouvais, en esprit, voir le gouverneur Wallace de l’Alabama, debout sur le perron d’une école, hurlant à la foule qu’aucun nègre n’entrerait dans une école de l’Alabama tant qu’il serait gouverneur. Les propos de jeudi dernier auraient tout aussi bien pu viser des Noirs que des homosexuels. Je ne veux pas dire que Kari proposait ou appuyait tout genre d’holocauste ou de violence, mais quand on y pense ou qu’on y revient, ni Hitler, ni le gouverneur Wallace, [Orval Faubus] ou Ross Barnett ne l’ont vraiment fait non plus dans leurs discours. Ils déclaraient seulement leur hostilité à l’endroit d’une minorité. Laissons la foule faire comme elle l’entend. (Le texte complet de l’éditorial est reproduit à l’annexe.) [4] Les tribunaux de la Colombie‑Britannique sont parvenus à des conclusions différentes au sujet des conséquences juridiques. La juge de première instance a rejeté l’action, statuant que la défense de commentaire loyal s’appliquait et exonérait totalement le défendeur, en dépit du caractère diffamatoire des propos en cause (plus particulièrement l’imputation que Mme Simpson [traduction] « tolérerait la violence contre les homosexuels ») ((2004), 31 B.C.L.R. (4th) 285, 2004 BCSC 754, par. 6). La Cour d’appel a infirmé cette décision ((2006), 55 B.C.L.R. (4th) 30, 2006 BCCA 287), estimant que M. Mair ne pouvait invoquer ce moyen de défense parce qu’aucun élément de preuve n’étayait l’imputation que Mme Simpson tolérerait la violence et parce qu’il n’avait pas témoigné qu’il croyait honnêtement qu’elle tolérerait la violence. Soit dit en tout respect, j’estime que la Cour d’appel a indûment favorisé la protection de la réputation de Kari Simpson dans un débat public plein de rancoeur auquel elle avait pris part comme l’un des principaux protagonistes. Le discours de cette dernière constituait le fondement factuel de l’éditorial en cause. M. Mair y indique, en effet, qu’il a écouté [traduction] « l’enregistrement de la réunion de parents tenue la veille, au cours de laquelle Kari a harangué l’auditoire ». Mme Simpson faisait de tels discours depuis quelque temps déjà. Peu importe ce que l’on pense du commentaire de M. Mair, les faits à la base de la controverse étaient mentionnés dans l’éditorial et largement connus de ses auditeurs. En l’absence de preuve de malveillance de sa part (laquelle n’était pas un motif dominant pour M. Mair selon la juge de première instance), l’opinion qu’il exprime, pour exagérée qu’elle fût, était protégée par la loi. Nous vivons dans un pays libre, où il est permis d’énoncer des opinions outrancières et ridicules tout autant que des vues modérées. Je suis donc d’avis d’accueillir le pourvoi. I. Les faits [5] L’émission‑débat radiophonique de Rafe Mair est diffusée par CKNW, une station exploitée par sa propriétaire, l’appelante WIC Radio Ltd., qui accepte la responsabilité juridique de la diffusion. M. Mair a la réputation de provoquer la controverse; avec la controverse, est venue une certaine réussite commerciale. Ses auditeurs s’attendent à l’entendre formuler des opinions outrancières et, selon son avocat, ils ne les prennent pas vraiment au sérieux. [6] La juge de première instance a conclu que Kari Simpson était une activiste sociale [traduction] « perçue publiquement comme la porte‑parole de ceux qui s’opposent à ce que l’école enseigne l’acceptation de l’homosexualité » (par. 10). Mme Simpson s’était auparavant opposée à l’inclusion, dans le matériel pédagogique des écoles de Surrey, de trois ouvrages dépeignant des familles homoparentales. Elle avait participé à la rédaction et à la promotion de la Declaration of Family Rights, laquelle affirmait que les enfants ne devaient être exposés à aucun enseignement [traduction] « dépeignant l’homosexualité [. . .] comme un mode de vie normal, acceptable ou devant être toléré » (d.a., p. 387). Cette déclaration comprenait le formulaire suivant, que les parents devaient envoyer à l’école de leur enfant : [traduction] . . . PRENEZ AVIS . . .que [nom et date de naissance de l’enfant] . . . ne doit, par aucun professeur, ni par l’intermédiaire d’aucun professeur, aucune autre personne, aucune ressource documentaire et aucun milieu d’enseignement, être exposé(e) ou prendre part à des activités ou programmes : 1. exposant ou dépeignant l’homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité et/ou le transgendérisme comme un mode de vie normal, acceptable ou devant être toléré; . . . (Declaration of Family Rights (d.a., p. 387)) Il semble que Kari Simpson savourait son rôle de personnage public. Elle avait même télécopié à M. Mair un article la concernant, publié dans la revue British Columbia Report et intitulé « The Most Dangerous Woman in B. C. » (24 novembre 1997). [7] La juge de première instance a conclu que Kari Simpson avait acquis sa réputation par suite de [traduction] « propos et gestes très publics » (par. 10) et que [traduction] « M. Mair avait à juste titre indiqué au procès qu’elle avait la réputation d’une personne que les médias associaient au camp des homophobes » (par. 11). Cette description est étayée par divers discours prononcés par Kari Simpson et mis en preuve au procès, dont voici quelques extraits : [traduction] Un autre groupe au sein de la communauté homosexuelle, cependant, est très animé de motifs politiques. Ces gens veulent vos enfants [. . .]. [. . .] lorsque l’homosexualité intervient dans tous les aspects d’un mouvement politique, elle aussi devient une guerre. [. . .] Et le butin, ce sont nos enfants. J’exagère? Que devons‑nous penser alors, lorsque les militants homosexuels veulent faire abaisser à 14 ans l’âge du consentement aux rapports sexuels entre des homosexuels et de jeunes garçons? (Discours prononcé à Fort St. John (3 avril 1997), p. 17; d.a., p. 510) Le thème de la confrontation revient dans beaucoup des allocutions de Mme Simpson déposées en preuve au procès : [traduction] Je parle de cela parce qu’il s’agit d’une guerre. Elle ne va pas disparaître si facilement. Et habituellement, la première victime de la guerre, c’est la vérité, la deuxième, ce sont nos enfants. Combien d’entre vous vont lever la main aujourd’hui et dire : « Je ne laisserai pas mes enfants être les deuxièmes victimes »? . . . C’est une guerre. Il arrive très souvent que les gens me disent après leur première expérience : « Kari, on n’a pas été tendre avec moi ». Je réponds : « Eh oui! ». J’ai dit : « C’est la guerre, vous tirez, ils tirent ». Vous visez mieux. Ce n’est pas vraiment compliqué. (Discours prononcé à Prince George (mai 1997), p. 17 et 66; d.a., p. 595 et 644) Kari Simpson a dit que la « tolérance » était motivée par la « rectitude politique » : [traduction] L’homosexualité est‑elle normale? Non. Est‑ce que cela veut‑dire que les gens ne devraient pas y céder? Bien franchement, c’est leur droit. [. . .] Mais ce n’est pas normal. C’est un peu comme dire que fumer est bon pour la santé, vous savez. Est‑ce que l’homosexualité est acceptable? Dans mon ménage, non, absolument pas. C’est destructeur. [. . .] Ce qui a vraiment saisi les gens, c’est lorsque nous avons su et que nous avons délibérément inscrit dans [la Declaration of Family Rights] « devant être toléré », parce que, voyez‑vous, avec cette absurdité de rectitude politique, nous sommes conditionnés à croire que nous devons tout tolérer, que toute discrimination est interdite. Eh bien! Je crois qu’il convient de réhabiliter quelque peu ces mots. [. . .] Est‑ce qu’il appartient à l’État de dicter ce que mes enfants ou moi devons tolérer? Je ne le pense pas. Bien franchement, je suis excédée. Alors, je vous encourage tous, nous avons besoin de votre aide. La guerre coûte cher, et nous sommes en guerre. Nous nous battons pour l’identité de cette nation, pour l’identité de nos enfants et pour leur avenir. (Discours prononcé à Salmon Arm (18 mai 1999), p. 41‑43 et 72; d.a., p. 691‑693) [8] La juge de première instance a également souligné que Mme Simpson défendait ses opinions par des moyens démocratiques et non par la violence. Elle encourageait ses sympathisants à exercer une influence en faisant pression sur les politiciens à tous les niveaux. Elle exhortait ses auditeurs [traduction] « à voter et à écrire au sujet de leurs valeurs et opinions, et à en parler » (par. 15). « En tant qu’individus, électeurs et contribuables, vous avez un énorme pouvoir. Ne sous‑estimez pas la valeur d’un coup de téléphone » (d.a., p. 535). « Notre mandat [Citizen Research Institute] est de veiller à ce que l’électorat soit informé et participe de façon éclairée à la vie politique de la province. » (d.a., p. 652). L’exhortation suivante constitue un élément récurrent de ses discours : [traduction] Votre téléphone peut faire des merveilles pour réveiller les gens de l’Est, qui en ont bien besoin. Ils se croient politiquement évolués, là‑bas, mais ils n’ont pas encore vraiment compris les règles du jeu. Ici, en Colombie‑Britannique, c’est un sport. C’est pourquoi, ils veulent nous enlever nos fusils. Nous savons tirer. (Discours prononcé à Prince George (mai 1997), p. 68‑69; d.a., p. 646‑647) [9] Mme Simpson prétend que l’émission du 25 octobre comportait des termes diffamatoires, selon leur sens ordinaire et naturel. Elle allègue aussi que des passages de l’émission insinuaient de façon diffamatoire : a) qu’elle avait recommandé que les parents retirent leurs enfants des écoles lorsque leur professeur était homosexuel ou qu’elle était favorable à cette mesure; b) qu’elle prônait l’interdiction d’accès des homosexuels dans les écoles publiques de Surrey; c) qu’elle était tellement homophobe qu’elle tolérerait la violence contre les homosexuels; d) qu’elle prêchait la haine des homosexuels; e) qu’elle déblatérait contre les homosexuels d’une façon qui pouvait inciter des gens à s’ériger en justiciers et à s’en prendre à eux; f) qu’elle employait contre les homosexuels des tactiques analogues à celles qu’utilisaient Hitler et d’autres fanatiques, comme les anciens gouverneurs George Wallace, Ross Barnett et Orval Faubus; g) qu’elle est une dangereuse fanatique susceptible de causer du tort aux homosexuels. Au procès, M. Mair a témoigné qu’aucune de ces imputations de violence n’avait été voulue ou faite : [traduction] Je n’ai pas dit que Kari est — est une personne violente ou qu’elle voudrait que des actes de violence soient commis. Je ne pense pas que — je pense qu’elle ne voudrait cela pour rien au monde. Je pense que, dans sa tête du moins, elle est gentille. Je ne parle pas vraiment de ce qu’est Kari. Je parle des conséquences que peut fort bien entraîner la croyance qu’on fait ce qu’il convient de faire dans les circonstances. [d.a., p. 340] II. Historique judiciaire A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique (Juge Koenigsberg) ((2004), 31 B.C.L.R. (4th) 265, 2004 BCSC 754 [10] La juge de première instance a fait observer que M. Mair avait comparé Mme Simpson, dans l’image publique qu’elle projetait, à Hitler, Wallace, Faubus et Barnett, au KKK et aux skinheads. Elle a estimé que le sens à donner à ces comparaisons est que Mme Simpson [traduction] « tolérerait la violence » (par. 6). Elle a jugé cette imputation diffamatoire. Elle a également conclu que le passage suivant, compte tenu des comparaisons, était lui aussi diffamatoire : [traduction] Kari Simpson peut, Dieu merci, dire ce qu’elle veut dans notre société libre. Mais il y a, de l’autre côté de la médaille de la libre expression, un auditoire assez honnête pour reconnaître une fanatique haineuse, assoiffée de pouvoir, agitatrice et, oui, dangereuse, lorsqu’il en voit une. [par. 31] [11] Pour ce qui est de la défense de commentaire loyal, la juge de première instance a conclu à la véracité des faits énoncés dans l’éditorial (p. 44). Kari Simpson avait pris parole à l’émission de Bill Good et lors d’un rassemblement tenu la veille. À ces deux occasions, elle faisait « passer un message ». D’autres faits de la controverse étaient très connus à cette date, même s’il n’en n’était pas fait mention dans l’éditorial (par ex. que Mme Simpson faisait activement la promotion de la Declaration of Family Rights (par. 52)). La juge de première instance a conclu : [traduction] La défense a établi que chaque élément du fondement factuel avait été divulgué ou qu’il était de notoriété publique, que M. Mair les connaissait tous et qu’ils étaient tous véridiques en substance, en ce sens que leur véracité se rapportait à l’essentiel de l’opinion exprimée par M. Mair [par. 61]. [12] Selon la juge de première instance, l’éditorial portait sur un sujet d’intérêt public. Ses thèmes sous‑jacents — la tolérance, la discrimination et la place de la question de l’homosexualité dans les écoles publiques — étaient des sujets de controverse généralisée. Elle a conclu (par. 64‑66) que l’allégation que M. Mair ne croyait pas honnêtement ce qu’il disait était sans fondement, mais que des éléments de preuve indiquaient que ses propos dénotaient une certaine malveillance intrinsèque : [traduction] Il ne fait aucun doute, selon moi, que les termes et le ton de voix que M. Mair a employés dans l’éditorial en cause et dans de précédents éditoriaux, de même que la façon dont il a dépeint la demanderesse témoignent de son animosité personnelle envers elle et de son mépris pour elle et pour ses idées ainsi que d’un désir de ternir sa réputation. [par. 70] Elle a aussi estimé que l’éditorial de M. Mair dénote [traduction] une « animosité personnelle envers [la demanderesse] » ainsi que le « désir de ternir sa réputation » (par. 70). Elle n’en a pas moins conclu que le motif dominant de l’éditorialiste n’était pas la malveillance, de sorte qu’il pouvait se prévaloir de la défense de commentaire loyal. Elle a donc rejeté l’action de Mme Simpson. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (Juges Southin, Prowse et Thackray) ((2006), 55 B.C.L.R. (4th) 30, 2006
Source: decisions.scc-csc.ca
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