Calogeras & Master Supplies Inc. c. Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd.
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Calogeras & Master Supplies Inc. c. Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CF 1318 Numéro de dossier T-1478-05 Contenu de la décision Date : 20101222 Dossier : T‑1478‑05 Référence : 2010 CF 1318 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010 EN PRÉSENCE DE LA JUGE JOHANNE GAUTHIER ENTRE : CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC. demanderesse et CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE «CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE » défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse Calogeras and Master Supplies Inc. (Calogeras) ten…
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Calogeras & Master Supplies Inc. c. Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2010-12-22 Référence neutre 2010 CF 1318 Numéro de dossier T-1478-05 Contenu de la décision Date : 20101222 Dossier : T‑1478‑05 Référence : 2010 CF 1318 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 22 décembre 2010 EN PRÉSENCE DE LA JUGE JOHANNE GAUTHIER ENTRE : CALOGERAS & MASTER SUPPLIES INC. demanderesse et CERES HELLENIC SHIPPING ENTERPRISES LTD. et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LE NAVIRE « CAP LAURENT » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LE NAVIRE « CAP ROMUALD » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LE NAVIRE « CAP GEORGES » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP LEON » et LE NAVIRE « CAP LEON » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP JEAN » et LE NAVIRE « CAP JEAN » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LE NAVIRE « CAP DIAMANT » et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT DANS LE NAVIRE «CAP PIERRE » et LE NAVIRE « CAP PIERRE » défendeurs MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] La demanderesse Calogeras and Master Supplies Inc. (Calogeras) tente d’obtenir le paiement de factures impayées relativement à des biens et services livrés à St‑Romuald (Québec) à divers navires, dont Ceres Hellenic Enterprises Ltd. (Ceres) assurait la gestion, ainsi que le paiement d’intérêts au taux de 26, 824 % sur toutes les factures payées après la date d’échéance convenue depuis le mois d’août 2002[1]. [2] La prestation des services décrits dans les factures soi‑disant impayées n’est pas contestée. On pourrait donc croire à une affaire dont la gestion se ferait sans peine. Malheureusement, il en fut tout autrement. Le dernier jour du procès tenu en deux étapes, après un changement d’avocat effectué le dernier jour de la première étape du procès, l’avocat des défendeurs a décrit l’affaire comme un « procès mémorable ». Je suis d’accord. [3] En effet, comme on le verra plus loin, la situation a été rendue tellement complexe à la suite d’une série de bourdes et du manque de transparence de la demanderesse durant la relation entre les parties qu’il était devenu pratiquement impossible pour la demanderesse d’étayer sa réclamation. Le dernier avocat de Calogeras[2] a décrit la situation prévalant le 14 juin 2001 comme un « cafouillis incroyable »[3]. Contexte[4] [4] La relation commerciale entre les parties a commencé en septembre 1998 et elle a pris fin vers le mois de mars 2005[5]. Jusqu’au début de 2002, il semble que les choses se déroulaient sans entrave, Ceres acquittant toujours à temps les factures reçues de Calogeras. Par la suite, en 2002, en raison de ce qui a été qualifié de mauvais placement[6], Ceres a connu des problèmes de flux de trésorerie et, d’après les conditions consenties par Calogeras (90 jours, et 120 jours par la suite), il semble que le fournisseur ait accepté de financer Ceres à court terme. Les parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si, en contrepartie de transactions futures, il avait également été convenu que Calogeras n’exigerait pas les intérêts prévus dans ses factures, et par la suite dans les [traduction] Conditions générales (édition 2002) (ci‑après désignées les CG), sur les montants impayés. La preuve analysée plus en détail ultérieurement semble démontrer que les parties ont joué « à la cachette » en ce qui a trait à cette question. [5] Bien qu’il était convenu qu’un état de compte dans lequel figuraient les montants impayés soit transmis mensuellement, selon la pratique habituelle, du moins jusqu’en janvier 2005, seuls quelques exemplaires de ces états ont été complétés[7]. À mon sens, les plus pertinents sont ceux portant les mentions TX 65 (état de compte daté du 22 décembre 2004, joint à la première mise en demeure datée du 23 décembre 2004 transmise par l’avocat de Calogera), TX 69 (état de compte daté du 25 janvier 2005 transmis par M. Moutsios de Calogeras à M. Lagonikas de Ceres le 25 janvier 2005) et TX 89 (état de compte du 16 août 2005, joint à la deuxième mise en demeure transmise par le deuxième avocat de Calogeras le 18 août 2005 (TX 91)). Ce n’est que peu de temps après la transmission en août 2005 de cette deuxième mise en demeure qu’une déclaration a été déposée avec un mandat d’arrêt. [6] Avant de passer à l’analyse des procédures comme telle, il est utile de se reporter à deux événements qui sont particulièrement importants. [7] En effet, bien que Calogeras (particulièrement par l’entremise de M. Moutsios) rappelait de façon régulière à Ceres la nécessité de payer les factures à temps[8], cette relation a traversé deux crises majeures : la première en novembre 2003 et l’autre, par la suite, en décembre 2004 et janvier 2005. [8] En novembre 2003, Calogeras a fait savoir à Ceres que sa banque, à qui les comptes clients de Calogeras avaient été cédés, insistait pour que Calogeras diminue le montant des sommes dues et impayées par Ceres. À cette époque, les parties ont discuté de modalités de paiement, et après avoir pensé à changer de banquiers, à ce qu’il semble, Calogeras a accordé des modalités de paiement futures s’étalant sur 150 jours. Durant cette période, M. Lagonikas, le chef comptable de Ceres, aurait déclaré que si Ceres était forcée de payer les frais d’intérêts figurant dans les états de compte de Calogeras ou quelque intérêt que ce soit dans le futur, Ceres cesserait tout simplement de faire affaire avec Calogeras[9]. Ceres soutient que M. Kottos, le président de Calogeras, a accepté de renoncer au droit de Calogeras de réclamer ces intérêts. Toutefois, un courriel transmis par M. Kottos à M. Lagonikas, daté du 10 novembre 2003 et accompagné d’une lettre signée par M. Moutsios, indique qu’en ce qui concerne « les intérêts de 63 148,61 $, nous négocierons à une date ultérieure »[10]. Il s’agissait là, semble‑t‑il, du montant total des frais intérêts facturés[11] compris à cette date dans les états de compte de Ceres. [9] Il semble n’y avoir eu aucune autres négociation ou discussion sur cette question jusqu’au mois de janvier 2005. Toutefois, il semble également que seuls les frais d’intérêts facturés à compter de novembre 2003 continuaient de figurer sur les états de compte de Calogeras. En effet, aucune preuve ne démontre que Calogeras ait facturé Ceres de nouveaux frais d’intérêts avant décembre 2004, et cela, en dépit du fait que le calendrier de paiement proposé dans la lettre de novembre 2003 n’a pas été respecté. [10] La deuxième crise est survenue en décembre 2004, lorsque Calogers a transmis une mise en demeure, par l’intermédiaire de son premier avocat, dans laquelle il était écrit que le défaut de de Ceres de payer toutes les sommes dues énumérées dans l’état de compte joint à la mise en demeure entraînerait la saisie des navires gérés par Ceres. Cet état de compte (TX 65) comprenait de nouveaux frais d’intérêts (environ 61 250 $) tous datés de décembre 2004 en plus de ceux courus avant novembre 2003[12]. Selon M. Kottos, il est impossible de lier ces frais à des factures ou des services rendus précis. Il semble également que les frais d’intérêts n’ont pas été calculés selon le pourcentage figurant aux CG de Calogeras, mais plutôt selon un taux en cas de défaut[13] fixé par le logiciel comptable de Calogeras. Il était mentionné dans cet état de compte de décembre que toutes les factures impayées étaient en souffrance, sans doute en raison du fait que Ceres avait perdu le bénéfice du terme de 120 jours en ne payant pas en temps opportun (voir le paragraphe 7D, Annexe 1). Enfin, l’affréteur à long terme pour les escales des navires de Ceres à St‑Romuald (Québec) a été avisé de la réclamation de Calogeras qui s’élevait alors à 905 063,27 $ ainsi que de l’éventuelle saisie. [11] Ceres a rapidement communiqué à l’avocat de Calogeras des commentaires détaillés à l’égard de cet état de compte. Calogeras n’a cependant pu être jointe pendant au moins quelques semaines durant cette période. Calogeras avait cessé ses opérations, semble‑t‑il, et Ceres avait dû faire affaire, une fois par semaine, avec un autre approvisionneur de navires pour l’escale de ses navires à St‑Romuald. [12] Enfin, à la mi‑février 2005, M. Lagonikas a pu parler à M. Moutsios et lui a demandé d’envoyer un état de compte révisé et mis à jour indiquant uniquement les montants qui étaient réellement dus par Ceres à Calogeras[14]. Selon lui, en se fondant sur leur entente antérieure, cet état de compte ne devait pas comprendre de factures relatives aux frais d’intérêts. Cette conversation a eu lieu en grec et sa teneur n’avait pas pu échapper à M. Moutsios. Cette demande a également été confirmée par un courriel daté du 21janvier 2005 (TX 68). [13] Peu de temps après, un état de compte révisé et daté du 25 janvier 2005 (TX 69) a été transmis pour un montant total dû s’élevant à 834 187,99 $, dont 351 744,37 $ étaient traités comme des comptes courants, et 482 100,12 $ comme un compte en souffrance. Dans cet état de compte, tous les frais d’intérêts facturés avaient été supprimés. Selon M. Moutsios, pour des raisons qui lui sont inconnues et qu’il prétend n’avoir jamais comprises, Ceres lui avait demandé d’envoyer un état de compte dans lequel ne figuraient que les factures impayées pour services rendus. Tout cela est constaté, semble‑t‑il, dans son courriel auquel était joint l’état de compte révisé et dans lequel il disait : « il s’agit de la liste complète et aucune autre facture impayée ne nous est due par Ceres Hellenic Shipping Enterprises Ltd. ». [14] Le 25 janvier 2005, Calogeras s’est également excusée auprès du service d’exploitation de Ceres pour les inconvénients dont elle aurait pu être la cause en soulignant que l’entreprise voulait conserver ses relations et qu’elle allait même étendre ses activités aux États‑Unis, plus précisément à New York et à Houston. [15] Comme mentionné, Ceres a dû faire affaire, par nécessité, avec un autre approvisionneur de navires au mois de décembre et le personnel du service des achats a manifestement hésité à reprendre le cours normal des choses. À ce moment‑là, Ceres avait également reçu une mise en demeure d’un sous‑entrepreneur de Calogeras, lequel soutenait que ses factures n’avaient pas été payées depuis le mois de septembre 2004. Ceci étant dit, il semble que, sous réserve d’une validation de la situation financière de Calogeras, Ceres était disposée à garder Calogeras comme approvisionneur, mais à avoir recours à ses services comme approvisionneur de réserve, ou à le mettre en concurrence avec d’autres approvisionneurs parmi ceux auxquels Ceres avait fait appel en décembre et au début de janvier 2005. Selon cette formule, Calogeras a rendu divers services au début de 2005. En mars 2005, les dirigeants de Ceres ont toutefois vendu la flotte de navires-citernes (les navires CAP) faisant escale à St‑Romuald et leur équipe de gestion a été transférée ailleurs. [16] Après avoir reçu l’état de compte du 25 janvier, demandé des factures manquantes et sollicité que leur affréteur soit avisé du règlement du différend, Ceres a effectué plusieurs paiements entre le 28 janvier et le 17 juin 2005, dont la somme s’élevait à 727 198,65 $ (voir TX 1)[15]. Étant donné que plusieurs des factures figurant dans TX 69 avaient déjà été payées, selon les registres de Ceres, le défendeur estimait que ces paiements étaient suffisants pour couvrir toutes les sommes dues à Calogeras[16]. [17] En dépit de la demande de Ceres pour recevoir les états de compte manquants, aucun n’a été transmis avant le mois d’août 2005. Le 23 février 2005, M. Kottos a toutefois écrit à Ceres lui signifiant qu’à défaut pour Calogeras de recevoir le versement d’une somme de 969,168,30 $ au plus tard le 28 février 2005, celle‑ci se verrait dans l’obligation d’intenter une action en justice (TX 76). Par la suite, vers le 21 mars 2005, M. Moutsios[17] (avec M. Bolanis) a rencontré plusieurs représentants de Ceres en Grèce pour leur dire que Calogeras exigeait le paiement de toutes ses factures impayées ainsi que des intérêts. Le 15 juin 2005, M. Moutsios a écrit à M. Lagonikas pour lui faire savoir qu’une somme de 136 132,25 $ pour services rendus demeurait impayée, en sus de frais d’intérêts s’élevant à la somme de 172 884,90 $. [18] Il convient de noter que depuis le début de ses relations avec Calogeras, Ceres a transmis des directives détaillées permettant de savoir laquelle des factures étaient payées par chacun de ses virements bancaires. Ceres semble aussi avoir appliqué diverses notes de crédit figurant dans ces directives. Cette procédure a d’abord été contestée par M. Kottos et M. Moutsios, qui ont soutenu que ces directives n’ont pas été fournies à au moins quatre ou cinq reprises[18]. Compte tenu de la preuve documentaire soumise, laquelle démontrait qu’en fait de telles directives étaient habituellement données et que lorsque[19] celles‑ci ne l’étaient pas, ou qu’elles n’étaient pas claires, Calogeras avait effectivement demandé des éclaircissements, Calogeras a adopté une position beaucoup plus nuancée durant l’argumentation finale, reconnaissant d’ailleurs qu’elle appliquait, règle générale, les directives de Ceres[20]. [19] Toutefois, au mois d’août 2005, sur les conseils de son deuxième avocat, semble‑t‑il, Calogeras a réparti de façon différente les « paiements » reçus sur des frais d’intérêts facturés et non facturés ajustés au taux du contrat (26,824%), et par la suite sur les factures les plus anciennes depuis décembre 2001[21]. Étonnamment, vers la fin du procès, le quatrième avocat de Calogeras a fait savoir à la Cour que cette répartition ne visait en fait que trois des paiements reçus en 2005. À l’exception de cette admission ou déclaration faite par l’avocat lors des plaidoiries, la preuve à cet égard n’est pas claire. Quoi qu’il en soit, c’est en se fondant sur cette nouvelle répartition que le deuxième avocat de Calogeras a transmis à Ceres l’état de compte daté du 16 août 2005, sur lequel figurait une somme impayée de 740 359,90 $ qui, selon les parties, comprenait des services rendus entre mai 2004 et mars 2005, ainsi que des frais d’intérêts s’élevant à 136 000 $. [20] Le lendemain de la réception de la deuxième mise en demeure de l’avocat de Calogeras et de cet état de compte, Ceres a transmis une réponse dans laquelle figurait la liste des dates de paiement de chacune des factures figurant dans le dernier état de compte (à l’exception de celles concernant des frais d’intérêts). Cet exercice a été réalisé à partir des directives de paiement jointes aux virements bancaires de Ceres. [21] Après l’institution des présentes procédures, une lettre de garantie d’un montant de 1 600 000 $ a été émise[22]. En outre, étant donné que Calogeras n’exploite plus d’activités, la demanderesse a dû déposer 115 000 $ à titre de cautionnement pour les dépens[23]. [22] Ceres a procédé à un interrogatoire au préalable de M. Kottos, de M. Moutsios et de M. Gassios, un consultant en technologie pour le compte de Calogeras[24]. Il semble que Calogeras n’a pas exercé son droit d’interroger au préalable un représentant de Ceres. Des rapports d’expert ont été échangés et une date de procès a été fixée. [23] Lors de la première conférence de gestion de l’instance en février 2010[25], après avoir examiné, avec leur consentement, les rapports d’expert que les parties avaient déposés, la Cour a informé les parties que le rapport d’expert de Calogeras n’était pas d’une grande utilité étant essentiellement composé que d’un très épais imprimé de comptabilité compilé à partir de documents qui n’avaient jamais été fournis à Ceres ou à ses experts, tels que des factures, des détails concernant des frais d’intérêts, etc. Après de longues discussions concernant diverses autres questions pertinentes, les parties ont convenu qu’elles devaient mettre l’accent sur des questions juridiques lors du procès plutôt que sur des montants. En conséquence, la Cour a délivré une ordonnance en vue de la tenue d’une réunion entre les parties et leurs experts, présidée par la responsable de la gestion de l’instance (madame la protonotaire Tabib), afin de se pencher sur une série de scénarios qu’il y aurait lieu d’examiner et d’apprécier. Le 16 février 2010, après plusieurs heures de discussion, il était devenu évident que les parties ne pourraient en venir à une quelconque entente. Il semble que M. Moutsios ait découvert des incohérences dans le calendrier de paiement utilisé par les deux experts. Nous reviendrons sur cette question plus loin. [24] La Cour a également ordonné que tous les documents auxquels le rapport d’expert de Calogeras faisait référence soient signifiés et déposés au plus tard le 11 février 2010. Les parties avaient également jusqu’au 12 février 2010 pour signifier un ou des affidavits de document modifié(s)[26] ainsi que des exemplaires des documents n’ayant pas encore été transmis à l’autre partie. Enfin, la demanderesse avait jusqu’au 15 février 2010 pour signifier et modifier sa déclaration, étant donné qu’il était évident qu’elle ne représentait pas la réclamation de la façon dont elle avait été évaluée par ses experts, dans laquelle le montant réclamé pour services rendus semblait réduit de 604 000 $ à 104 653, 25 $ (en ce qui a trait aux 17 factures fournies aux défendeurs peu de temps avant le procès) et celui de la réclamation de la demanderesse quant aux frais d’intérêts augmenté. [25] Le 18 février 2010, l’avocat de Calogeras a demandé la tenue d’une conférence de gestion de l’audience en raison d’une mésentente concernant son affidavit de documents révisé. Il est devenu évident que l’autorisation de la Cour était requise pour la production de plusieurs documents. Étant donné que Ceres avait l’intention de vigoureusement contester l’octroi de l’autorisation, un calendrier a été arrêté en vertu duquel la présentation d’une requête formelle par Calogeras serait entendue le premier jour du procès. La Cour a donné des instructions explicites quant aux détails devant être incorporés dans la liste révisée de documents ainsi que dans la requête. Il a même été demandé au registraire porter à l’attention de l’avocat de la demanderesse les dispositions des articles 81 et 82 des Règles des Cours fédérales pour éviter quelque mésentente que ce soit à cet égard. [26] Malgré cela, le nouvel affidavit de documents proposé joint à la requête de Calogeras ne contenait pas les détails requis alors que l’affidavit au soutien de cette requête était signé par l’avocat de Calogeras. Comme prévu, Ceres a contesté la requête en invoquant divers motifs, dont l’absence d’explication, quant au délai pour fournir cette documentation additionnelle ainsi que la signature de l’affidavit par l’avocat sans l’autorisation de la Cour. De plus, Ceres a fait valoir que si l’autorisation était accordée à une date aussi tardive, elle devrait avoir droit à des dépens spéciaux au titre du préjudice subi. [27] Étant donné qu’il n’était pas du tout évident de déterminer l’importance qui devait être accordée à ces documents afin de permettre à la demanderesse d’étayer sa réclamation (son argument principal), la Cour a décidé de prendre la requête sous réserve et de permettre la présentation de la preuve principale. [28] Parce qu’il a été difficile de localiser l’expert de Calogeras et qu’il était toujours loisible à la Cour de désigner un évaluateur (bien que les parties aient été dans l’impossibilité d’en suggérer un et qu’elles aient indiqué qu’une telle nomination pourrait être trop onéreuse), il a été convenu que les deux parties présenteraient tous leurs éléments de preuve factuelle et que les témoignages d’expert seraient entendus en dernier lieu. [29] Le premier témoin a été M. Moutsios qui s’est présenté comme un bailleur de fonds dans Calogeras[27] et qui s’intéressait principalement aux aspects financiers ayant trait à la société et aux relations avec Ceres. Au cours de son témoignage, il a abordé un sujet qui n’avait pas été communiqué aux défendeurs, car il était le fruit d’un exercice qui venait tout juste d’être complété durant la fin de semaine précédant le procès. Selon M. Moutsios, lors de la réunion avec madame la protonotaire Tabib, Calogeras a réalisé qu’il y avait une incohérence entre les montants utilisés par les parties[28] dans leur conciliation parce que TX 90 ne faisait aucunement référence à d’anciennes factures commençant par un numéro inférieur à 8129[29] et parce que le paiement reçu de Ceres en décembre 2001 (119 530,52 $) avait été divisé en deux par Calogeras, ce qui a mené à une différence de 82 882 $ . Gardant cela à l’esprit, Calogeras tentait maintenant de concilier tous ses comptes avec les directives de paiement reçues de Ceres. Il n’est pas évident de savoir si la demanderesse s’était déjà livrée à cet exercice. Ainsi, M. Moutsios a préparé une liste de 137 factures dont les dates se situaient entre 2001 et 2004 et qui s’élevaient à 131 919, 94 $, à l’égard desquelles Ceres avait omis, selon les prétentions du témoin, de donner des directives de paiement. Cette liste a été déposée comme pièce A, et a fait l’objet d’une objection prise sous réserve, après qu’il ait été convenu qu’elle serait débattue dans le cadre de la requête présentée par Calogeras. Il semble qu’à ce moment cette preuve n’était rien d’autre qu’une réponse à la défense élaborée dès le début des procédures par Ceres. Cette preuve ne constituait pas le fondement de la réclamation de la demanderesse. Enfin, Calogeras a tenté de présenter deux recueils additionnels de factures (les recueils 31 et 32 qui ne se trouvaient pas dans les boîtes de documents transmis aux défendeurs une semaine avant le procès). Ces documents ont également été ajoutés à ceux devant être examinés dans le cadre de la requête de Calogeras. [30] En plus de M. Moutsios, Calogeras a présenté deux témoins ordinaires : M. Kottos, son président, et M. Bolanis, un vendeur ayant rendu visité à Ceres avec M. Moutsios en 2003 et 2005. Ceresa présenté seulement un témoin : M. Lagonikas. Ceres a également déposé divers extraits de l’interrogatoire au préalable (pièces TX 111 et TX 112). Les parties se sont appuyées sur deux recueils de documents produits sur consentement. La Cour leur a clairement indiqué qu’à moins que les documents ne fassent l’objet d’explications convenables, elle ne serait pas en mesure de leur accorder beaucoup d’importance. [31] Lors du contre‑interrogatoire de M. Lagonikas, l’avocat de Calogeras a tenté d’obtenir une admission relativement aux 137 factures listées à la pièce A[30]. En réponse à une question de la Cour, M. Lagonikas a reconnu qu’en raison du temps écoulé et malgré le fait qu’il serait sans doute difficile de trouver toute la documentation pertinente, il pourrait tenter de vérifier si ces factures qui n’étaient pas spécifiquement été comprises dans les états de compte du 16 août et du 25 janvier 2005 avaient été payées ou pas. Il a été convenu que si la Cour permettait que la pièce A soit versée en preuve, Ceres aurait le droit de répondre en appelant M. Lagonikas à témoigner de nouveau[31]. [32] Après que l’avocat de Calogera eût annoncé qu’il ferait une très brève réponse (entre 5 et 15 minutes), M. Kottos a fait savoir à la Cour qu’il avait perdu confiance en son avocat et qu’il demandait un ajournement pour lui permettre de trouver un remplaçant. À la suite de discussions, il a été convenu que l’avocat de Calogeras complèterait la réponse de la demanderesse et que le procès serait ajourné pour permettre à Calogeras d’engager un nouvel avocat qui présenterait la preuve d’expert et l’argumentation finale de Cologeras. À ce moment, il a clairement été indiqué que la preuve factuelle des deux parties était complétée, sous réserve seulement du droit de Ceres d’appeler M. Lagonikas à témoigner de nouveau, si la Cour permettait que la pièce A soit versée au dossier. [33] Lors d’une des conférences de gestion de l’instance, le nouvel avocat de Calogeras a tenté d’obtenir le droit d’amender la déclaration afin d’ajouter un fondement subsidiaire à sa réclamation qui, selon lui, était étayé par les éléments de preuve présentés lors de la première étape du procès. Comme la Cour était pour examiner la question des dépens supplémentaires requis pour compenser le préjudice subi par Ceres, le cas échéant, dans le cadre de la requête de Calogeras (particulièrement à l’égard de la pièce A) et sous réserve de son droit d’amender sa propre défense pour invoquer les délais de prescription, Ceres a consenti à ce que le paragraphe 12 soit modifié de la façon suivante : [traduction] 12 a) Au 16 août 2005, un solde de 740 359,90 $CAN, en capital et intérêts, demeure impayé par les défendeurs et dû à la demanderesse en relation avec des biens et services fournis aux navires des défendeurs pour la période entre le mois de mai 2004 et le mois de mars 2005 inclusivement, ledit solde résiduaire résultant de l’imputation des remises versées par les défendeurs s’élevant à la somme de 648 378,72 $ au paiement des intérêts courus sur des factures des demanderesses acquittées après leur date d’échéance, ces factures ayant été émises en relation avec des biens et services fournis aux navires des défendeurs dans les trois ans de ladite imputation. b) Subsidiairement, si la méthode d’imputation dedites remises des défendeurs telle qu’utilisée par la demanderesse n’est pas approuvée par la présente Cour et si c’est l’imputation des remises faite conformément aux directives des défendeurs qui fait autorité, un solde de 761 795 $ , en capital et intérêts, demeure impayé par les défendeurs et dû à la demanderesse, en date du 16 août 2005, lequel représente une somme de 104 653,25 $ de factures impayées et des intérêts courus de 175 324,22 $ ainsi qu’une somme de 481 818 $ d’intérêts sur d’autres factures acquittées après leur date d’échéance, la totalité de ces sommes en capital et intérêts concernant des biens et services fournis aux navires des défendeurs pour la période entre le 15 août 2002 et le mois de mars 2005, inclusivement. (Les amendements sont soulignés.) [34] Afin de réduire les frais, les parties ont également accepté le dépôt d’un affidavit de M. Lagonikas en lieu et place d’un témoignage additionnel. Évidemment, si Calogeras voulait le contre‑interroger, il aurait été possible de procéder par vidéoconférence. Toutefois, Calogeras n’a pas exercé ce droit et l’affidavit a été déposé sous réserve de la décision de la Cour relativement à la pièce A, comme d’ailleurs en ce qui a trait à la pièce TX 113. Dans son affidavit daté du 26 mai 2010, M. Lagonikas, après avoir vérifié les registres comptables de Ceres toujours disponibles, a conclu qu’un solde de 74 737,92 $ demeurait impayé à l’égard de 80 factures énumérées à la pièce A (sur un total de 137). [35] Dans sa défense, Ceres a soutenu que toute réclamation de frais d’intérêts relativement à des factures pour services rendus avant mai 2004 était prescrite parce que la réclamation formulée au paragraphe 12(b) de la déclaration amendée constituait une nouvelle cause d’action dont le délai de prescription n’avait pas pu être suspendu par le dépôt de la déclaration au mois d’août 2005. En ce qui concerne le montant figurant à TX 113, Ceres a accepté (si ce document était versé au dossier comme preuve) de renoncer à son droit d’invoquer la prescription pour éviter de payer les factures que M. Lagonikas a reconnu comme étant dû. [36] Lorsque le procès a repris en juin 2010, Calogeras a décidé de ne pas présenter de preuve d’expert et de s’appuyer plutôt sur l’admission, ou les admissions, de M. Lagonikas à l’égard de 80 des factures énumérées à la pièce A. La demanderesse a également contesté la validité de la déduction des notes de crédit citées au paragraphe 18 du TX 113, ainsi que celle de quelques autres déductions décrites au paragraphe 19 dudit affidavit. Il a clairement été indiqué que la réclamation formulée au paragraphe 12(b) de la déclaration amendée ne concernait que les factures figurant dans l’affidavit de M. Lagonikas à la pièce A, bien que le montant figurant au paragraphe 12(b) semble, à sa face même, être identique[32]. Il avait été convenu sans ambiguïté qu’en ne présentant pas son expert, Calogeras renonçait à sa réclamation à l’égard de 17 factures de la façon dont elle avait été établie par cet expert[33]. [37] Le nouvel avocat de Calogeras a ensuite présenté à la Cour de nombreux documents Excel qu’il avait préparés soi-disant afin de calculer les intérêts courus sur chaque facture acquittée après sa date d’échéance au taux convenu « par contrat » de 26,824% l’an. Selon lui, si la Cour acceptait la position de Calogeras suivant laquelle elle avait droit à des intérêts depuis la date de chacune des factures jusqu’à la date à laquelle les procédures ont été initiées en août 2005, il n’était pas nécessaire pour la demanderesse de présenter un témoin expert afin de calculer ce montant. [38] Ceres a présenté M. Pavelic qui a été reconnu par la Cour comme un expert comptable. Bien que Ceres ait déposé son rapport dont l’objectif initial était de répondre à un rapport dont la Cour n’a pas été saisie, cet expert a mis l’accent dans son témoignage sur des éléments qui porraient être pertinents à la décision de la Cour concernant la réclamation sur les intérêts et il a également expliqué la pertinence des états financiers de Calogeras (TX 105 à 107) et du grand livre (TX 108). L’utilité de ce témoignage n’a cependant pas été aussi grande qu’on aurait pu l’espérer[34]. [39] Calogeras fonde son droit de réclamer des intérêts ainsi que le remboursement de ses honoraires d’avocats, des dépens et d’autres frais de perception[35] sur les CG qui, selon elle, s’appliquent à toutes les transactions susmentionnées[36], mais aussi sur les modalités figurant sur ses factures depuis au moins 2001. Les CG sont jointes à l’annexe I des présents motifs. Elles doivent être lues avec les modalités figurant dans les autres documents contractuels de Calogeras dont ses propositions, accusés réception de commandes, notes de livraison, etc.[37]. Cependant, selon ce document [traduction] « [e]n cas d’incompatibilité, le texte des [présentes] conditions générales aura préséance »[38]. Malgré ce qui précède, le dernier calcul de Calogeras des intérêts réclamés est fondé sur une mention figurant sur ses factures, ce qui est contraire aux dispositions du paragraphe 7 de l’annexe I. Analyse [40] Il n’est pas contesté qu’aucun accord‑cadre ne régissait la relation entre les parties. Ceres était libre d’utiliser les fournisseurs de son choix et Calogeras n’avait pas de clause d’exclusivité. Chaque achat était effectué sous forme d’un appel d’offres ponctuel. Chaque soumission doit donc être interprétée comme une transaction distincte à laquelle certaines modalités de paiement et conditions s’appliquaient, ce qui est susceptible d’avoir un effet sur la façon de traiter le paiement de transactions distinctes antérieures[39] (voir par exemple, l’article 7(b) de l’annexe I). [41] Les parties n’ont formulé aucune observation relativement au droit applicable à de telles transactions. Elles semblent convenir[40] que la Cour doive appliquer les principes généraux de common law et du droit civil qui font partie du droit maritime canadien tel que défini aux articles 2 et 42 de la Loi sur les Cours fédérales[41]. [42] Les questions principales suivantes sont donc soumises à la Cour : 1) Calogeras a‑t‑elle le droit de réclamer les sommes figurant dans son état de compte du 16 août 2005? (paragraphe 12(a) de l’état de compte amendé) 2) Dans le cas contraire, Calogeras a‑t‑elle le droit de recalculer sa réclamation conformément aux directives de paiement reçues de Ceres? Dans l’affirmative, peut‑elle également réclamer des intérêts sur toutes les factures acquittées après leur date d’échéance? (paragraphe 12(b) de l’état de compte amendé) 3) Calogeras peut‑elle recouvrer les honoraires d’avocat (TX 98) et les autres dépenses figurant au paragraphe 7(e) des CG[42]? [43] Je traiterai en premier lieu de certains des documents visés par la requête de Calogeras mentionnée précédemment. J’affirme cela parce qu’avant la fin du procès il a été convenu que le document désigné dans la requête comme étant la pièce 12 serait produit de consentement sous la cote TX 110[43]. Quand cela a été fait, la Cour a été informée que ce document était plus ou moins identique à la pièce TX 101. Ce qui était désigné dans la requête comme étant les pièces 4, 5, 6 et 7 étaient des documents qui ne pouvaient être déposés en preuve que si l’expert de Calogeras témoignait. Ils ne font donc pas partie du dossier de preuve. [44] En ce qui concerne la pièce 13 (onglet 2 du recueil contenant TX 110), aucune explication n’a été présentée à la Cour quant à la pertinence de ce document dans le cadre de la réclamation dont je suis présentement saisie. Rien n’explique également pourquoi un document qui est censé décrire les registres internes de Calogeras au 25 juillet 2005 n’aurait pas pu être imprimé et déposé avant le 15 février 2010. Ce document ne sera pas versé au dossier de preuve. [45] Pour ce qui est des 32 recueils de factures, la Cour a décidé d’accorder l’autorisation à Calogeras de produire les recueils 1 à 29 et le recueil 30, à l’exception des deux dernières factures (portant les numéros IN0015134 et IN0015139). Ceres n’a évidemment pas eu l’occasion de vérifier si ces recueils de factures étaient complets ni si on y trouvait des incohérences entre les montants qu’elle avait reconnus dans ses directives de paiement et les montants facturés. En ce qui concerne le recueil 32, seules les factures figurant à la suite de l’onglet 3 seront versées au dossier étant donné que les factures figurant sous les onglets 1 et 2 ne sont pas, à mon avis, pertinentes, car elles ne font pas partie des factures sur lesquelles Calogeras s’est appuyée pour étayer sa réclamation quant aux intérêts. Je n’ai aucun doute que ces documents auraient dû être déposés plus tôt si jamais ils avaient eu une utilité quelconque. [46] Le recueil 31 est censé contenir les 137 factures énumérées dans la pièce A. Pour les motifs que j’énoncerai sous peu, la pièce A sera produite en preuve et ces factures sont en conséquence pertinentes. Ceres a eu l’occasion de les examiner attentivement. Elles font l’objet de l’affidavit de M. Lagonikas. [47] Comme il appert de la position adoptée par le dernier avocat de Calogeras et compte tenu de la conclusion de la Cour concernant les intérêts, il est évident que la pièce A est essentielle à la cause de la demanderesse. Aucune raison satisfaisante n’a été avancée pour expliquer pourquoi l’exercice effectué en quelques jours durant le dernier week‑end précédant le procès n’avait pas été réalisé antérieurement, en août 2005, lorsque Ceres avait répondu à la deuxième mise en demeure de Calogeras ou, à tout le moins, lorsque Calogeras cherchait une approche subsidiaire avec l’aide d’un expert pour établir le montant de la réclamation. Il n’en demeure pas moins que la Cour a discrétion pour recevoir cette preuve même si elle ne remplit pas l’ensemble des critères exposés dans Canada (A.G.) c. Hennelly,[1999] ACF no 846 (CA) (voir Canada c. Hogervost 2007 CAF 41, [2007] ACF no 37, par. 33) si elle est convaincue qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire et si le préjudice subi par les défendeurs peut adéquatement être compensé. À cet égard, je n’ai aucun doute que la nouvelle position adoptée par Calogeras au paragraphe 12(b), laquelle ne peut reposer que sur la pièce A, fait perdre tout son sens aux nombreuses mesures prises par Ceres, ainsi qu’aux dépenses encourues, du moins celles relatives à la contestation de la réclamation telle que décrite dans le rapport de l’expert de Calogeras. [48] Cela dit, la Cour ne croit qu’il soit approprié de quantifier ou d’évaluer les conséquences monétaires liées à sa décision d’admettre cette preuve avant d’avoir eu l’avantage d’entendre les derniers arguments des parties concernant les dépens. En effet, les deux parties ont convenu que le règlement de la question des dépens devrait faire l’objet d’une ordonnance distincte après que le jugement sur le fond du litige ait été rendu et après qu’il leur eût été donné l’occasion de présenter d’autres arguments, dont certains relatifs à l’application de l’article 420. [49] Je me pencherai maintenant sur le bien‑fondé de la réclamation, mais, avant de répondre aux questions soulevées par les parties, il convient d’indiquer comment, de façon générale, la Cour a apprécié la preuve. Comme la crédibilité des témoins ordinaires constitue un élément important en l’espèce, la Cour a consacré un temps considérable à l’examen des témoignages rendus lors du procès et lors de l’enquête au préalable, et à l’examen de la documentation déposée, ainsi qu’à tenter de concilier tous ces éléments. [50] Bien que la Cour ait tenté de justifier diverses contradictions et incohérences qui se sont glissées dans les témoignages de M. Kottos et de M. Moutsios en raison de leur nervosité et de leur difficulté à s’exprimer (particulièrement M. Moutsios), il est plus tard devenu manifeste que ces motifs ne suffisaient pas à expliquer la majorité de ces contradictions et incohérences. Même si la Cour n’a pas tout simplement mis de côté leur version de l’ensemble des événements, la valeur de leur témoignage a été grandement diminuée ce qui a compromis la capacité de la demanderesse de s’acquitter de son fardeau de preuve. [51] Par contre, la Cour conclut que dans l’ensemble M. Lagonikas a été un témoin crédible répondant de façon candide à des questions difficiles de la Cour. Il importe de souligner encore une fois, sa décision d’admettre la responsabilité de Ceres à l’égard de 80 des nouvelles factures énumérées dans la pièce A et de renoncer à la prescription à l’égard de ces services. Je souligne que la Cour ne croit pas que l’avocat de Calogeras (le dernier) disait vrai lorsqu’il a affirmé que les admissions de M. Lagonikas ne faisaient que simplifier la tâche de Calogeras étant donné qu’elle pouvait toujours s’appuyer sur son expert pour établir une réclamation subsidiaire fondée sur les 17 factures non identifiées. En fait, il est loin d’être évident que cette réclamation aurait été accueillie. [52] Pour tous ces motifs, alors que la version de M. Moutsios ou celle de M. Kottos, ou leur version respective considérée dans leur ensemble n’ont pas été corroborées par d’autres preuves et contredisaient directement celle de M. Lagonikas, la Cour a accordé préséance au témoignage de ce dernier[44]. [53] Il faut comprendre que ce résultat n’a rien à voir, en soi, avec leur représentation par avocat. [54] Les dirigeants et le nouvel avocat de Calogeras ont rapidement blâmé leur représentation par avocat pour l’état lamentable du dossier de preuve. Force est de constater que Calogeras a utilisé les services de quatre cabinets d’avocats différents dans le présent dossier. Les avocats doivent bénéficier d’une divulgation claire et exacte des faits pour pouvoir travailler efficacement[45]. [55] Lors de leur plaidoirie, les parties n’ont consacré que peu de temps au droit[46]. Leur désaccord principal à l’égard de la réclamation contenue au paragraphe 12(a) de la déclaration amendée ne m’apparaît pas très pertinent. Qu’en août 2005 Calogeras ait fait une imputation illégale des paiements de Ceres, comme le prétendent les défendeurs, ou qu’elle ait simplement exercé sont droit d’imputer des paiements conformément au paragraphe 7(b) des CG[47], comme le soutient la demanderesse, n’
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61