Choudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Choudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-26 Référence neutre 2007 CF 962 Numéro de dossier IMM-3786-07 Contenu de la décision Date : 20070926 Dossier : IMM-3786-07 Référence : 2007 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 26 septembre 2007 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : SAJID MAHMOOD CHOUDHARY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête présentée aujourd’hui pour le compte du demandeur dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre lui, laquelle est prévue pour le 27 septembre 2007; [2] LECTURE FAITE des dossiers de requête des parties et après avoir entendu les plaidoiries des parties; [3] APRÈS avoir sursis au prononcé de la décision de la Cour; [4] ET VU chacun des volets du critère à trois volets formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration (1988), 86 N.R. 302; MOTIFS DE L’ORDONNANCE [5] La demande de sursis doit être rejetée au motif que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable. [6] En fait, il semble que le demandeur doit être renvoyé aux États-Unis. Il n’y a aucun élément de preuve convaincant sur ce qui adviendra du demandeur aux États-Unis. L’argument du demandeur suivant lequel il risqu…
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Choudhary c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2007-09-26 Référence neutre 2007 CF 962 Numéro de dossier IMM-3786-07 Contenu de la décision Date : 20070926 Dossier : IMM-3786-07 Référence : 2007 CF 962 [TRADUCTION FRANÇAISE] Montréal (Québec), le 26 septembre 2007 En présence de monsieur le juge Pinard ENTRE : SAJID MAHMOOD CHOUDHARY demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeurs MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] VU la requête présentée aujourd’hui pour le compte du demandeur dans le but d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prononcée contre lui, laquelle est prévue pour le 27 septembre 2007; [2] LECTURE FAITE des dossiers de requête des parties et après avoir entendu les plaidoiries des parties; [3] APRÈS avoir sursis au prononcé de la décision de la Cour; [4] ET VU chacun des volets du critère à trois volets formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Toth c. Canada (Citoyenneté et Immigration (1988), 86 N.R. 302; MOTIFS DE L’ORDONNANCE [5] La demande de sursis doit être rejetée au motif que le demandeur n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable. [6] En fait, il semble que le demandeur doit être renvoyé aux États-Unis. Il n’y a aucun élément de preuve convaincant sur ce qui adviendra du demandeur aux États-Unis. L’argument du demandeur suivant lequel il risque la détention aux États-Unis ou la déportation au Pakistan par les autorités américaines est hypothétique. Ce genre de spéculation ne respecte pas le critère établi dans Toth, précité (voir, par exemple, Figueroa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 567 (C.F.) (QL), 2002 CFPI 438; Aquila c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 36 (C.F.) (QL); Mikhailov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 642 (C.F.) (QL); Akyol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. no 1182 (QL), 2003 CF 931; Kazzi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, IMM-6196-02, 6 janvier 2003). [7] Quoi qu’il en soit, les allégations du demandeur relatives au préjudice qu’il subirait s’il était renvoyé au Pakistan ont été examinées minutieusement et rejetées par l’agent chargé de l’ERAR, ainsi que par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. En outre, avant et après le dépôt de la présente requête, le demandeur a lui-même exprimé le désir d’être renvoyé au Pakistan plutôt qu’aux États-Unis. Dans ce contexte, je suis loin d’être convaincu que le demandeur subirait un préjudice irréparable si les autorités américaines le renvoyaient au Pakistan. [8] Quant à l’argument du demandeur concernant la perturbation de sa vie et la séparation d’avec son épouse, il est bien établi en droit que ce type de difficultés est tout simplement l’une des conséquences habituelles d’une déportation et, par conséquent, cela ne constitue pas en soi un préjudice irréparable. Dans Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F no 1200 (CAF) (QL), 2004 CAF 261), au paragraphe 13, la Cour d’appel fédérale a récemment réaffirmé le principe suivant : [13] Le renvoi de personnes qui sont demeurées au Canada sans statut bouleversera toujours le mode de vie qu’elles se sont donné ici. […] Néanmoins, les difficultés qu’entraîne généralement un renvoi ne peuvent à mon avis constituer un préjudice irréparable au regard du critère exposé dans l’arrêt Toth, car autrement il faudrait accorder un sursis d’exécution dans la plupart des cas dès lors qu’il y aura une question sérieuse à trancher : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 188 F.T.R. 39. [9] De fait, comme le juge Pelletier l’a déclaré dans Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 403 (QL), au paragraphe 21 : ...pour que l’expression « préjudice irréparable » conserve un peu de sens, elle doit correspondre à un préjudice au-delà de ce qui est inhérent à la notion même d’expulsion. Être expulsé veut dire perdre son emploi, être séparé des gens et des endroits connus. L’expulsion s’accompagne de séparations forcées et de cœurs brisés [Non souligné ni numéroté dans l’original.] [10] Dans les circonstances, compte tenu du paragraphe 48(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la balance des inconvénients favorise le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, lequel doit exécuter les ordonnances de renvoi dès que les circonstances le permettent. [11] Étant donné les conclusions susmentionnées, il ne sera pas nécessaire d’examiner la question concernant le préjudice irréparable. ORDONNANCE PAR CONSÉQUENT, la requête du demandeur est rejetée. « Yvon Pinard » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3786-07 INTITULÉ : SAJID MAHMOOD CHOUDHARY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL. LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 septembre 2007 MOTIFS DE L’ORDONNANCE : Le juge PINARD ET ORDONNANCE DATE : Le 26 septembre 2007 COMPARUTIONS : Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR Andréa Shahin POUR LES DÉFENDEURS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Étude légale Stewart Istvanffy Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LES DÉFENDEURS
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