Wadacerf International Inc. v. R.
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Wadacerf International Inc. v. R. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-25 Référence neutre 2002 CFPI 1112 Numéro de dossier T-2990-92 Contenu de la décision Date: 20021025 Dossier: T-2990-92 Référence neutre: 2002 CFPI 1112 ENTRE: WADACERF INTERNATIONAL INC. Demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE AUX DROITS DU CANADA LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA Défendeurs TAXATION DES FRAIS - MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES FRANÇOIS PILON Officier taxateur Les frais des défendeurs avaient été initiallement taxés le 18 octobre courant. Toutefois, le 23 octobre Me Dominique Guimond, le procureur des défendeurs, avisait le greffe que le procureur de la demanderesse, Me Luc Huppé, ne lui avait pas signifié copie de ses représentations écrites à l'encontre de son mémoire de frais. Me Guimond a raison car il n'y a pas de preuve de signification au dossier. Nous nous excusons d'avoir procéder à la taxation prématurément. Ces motifs supplémentaires découlent donc de cette lacune. Me Guimond déposait ses soumissions écrites en réplique le même jour, soit le 23 octobre (doc. no 30). [2] Il conteste le fait que les frais de photocopies aient été refusés au seul motif que le coût réel n'était pas connu. Il soutient qu'il est impossible de connaître le coût réel de photocopies "In house" et que c'est dans cette optique que la Cour avait fixé cette pratique de verser 0,25$ par feuille. Il nous réfère à l'arrêt Moloney c. Canada [1989] 1 C.T.C. 213 et souligne qu'en de nombreuse…
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Wadacerf International Inc. v. R. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-10-25 Référence neutre 2002 CFPI 1112 Numéro de dossier T-2990-92 Contenu de la décision Date: 20021025 Dossier: T-2990-92 Référence neutre: 2002 CFPI 1112 ENTRE: WADACERF INTERNATIONAL INC. Demanderesse et SA MAJESTÉ LA REINE AUX DROITS DU CANADA LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE CANADA Défendeurs TAXATION DES FRAIS - MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES FRANÇOIS PILON Officier taxateur Les frais des défendeurs avaient été initiallement taxés le 18 octobre courant. Toutefois, le 23 octobre Me Dominique Guimond, le procureur des défendeurs, avisait le greffe que le procureur de la demanderesse, Me Luc Huppé, ne lui avait pas signifié copie de ses représentations écrites à l'encontre de son mémoire de frais. Me Guimond a raison car il n'y a pas de preuve de signification au dossier. Nous nous excusons d'avoir procéder à la taxation prématurément. Ces motifs supplémentaires découlent donc de cette lacune. Me Guimond déposait ses soumissions écrites en réplique le même jour, soit le 23 octobre (doc. no 30). [2] Il conteste le fait que les frais de photocopies aient été refusés au seul motif que le coût réel n'était pas connu. Il soutient qu'il est impossible de connaître le coût réel de photocopies "In house" et que c'est dans cette optique que la Cour avait fixé cette pratique de verser 0,25$ par feuille. Il nous réfère à l'arrêt Moloney c. Canada [1989] 1 C.T.C. 213 et souligne qu'en de nombreuses occasions les officiers taxateurs ont octroyé ce montant, même lorsque leurs décisions ne faisaient pas expressément mention de cette pratique. Me Guimond ajoute que cette pratique est toujours d'actualité, qu'elle contribue à réduire les coûts reliés aux photocopies, et qu'elle permet aux parties de se faire rembourser leurs frais sans avoir recours à une méthode fastidieuse et compliquée de calcul pour les copies "In house". [3] J'appréçie la logique des arguments du procureur des défendeurs, sachant bien que des officiers taxateurs accordent de temps à autre des déboursés sans posséder de reçus lorsque les dépenses en question semblent avoir été nécessaires et raisonnables dans les circonstances du dossier. En outre, Me Guimond cite une décision de l'officier taxateur Lamy dans l'affaire Lavoie c. Canada (Procureur général), [2001] A.C.F. 122 ou elle mentionne qu'il est de pratique courante d'accorder le montant de 0,25$ la page. [4] De plus, un extrait d'une décision de M. le Juge Marceau dans l'affaireVespoli c. La Reine en date du 4 juin 1986 (A-357-85) tend à appuyer ce principe. À la page 3 la Cour précise: "En ce qui concerne la seconde question, ànotre avis, dès qu'il a étédécid éque l'officier taxateur a ajoutéàbon droit au mémoire de frais un montant imputable àla photocopie qu'il estime avoir étéessentiel àla conduite de l'action. le juge des requêtes n'avait aucune raison d'intervenir. Les sommes admises n'étaient pas excessives au point de laisser croire que leur calcul était entachéd'une erreur de principe." C'est dans ce contexte que je modifierai une partie de ma décision antérieure en allouant le montant de 1 167,50$ pour les photocopies. Un mémoire de frais ainsi qu'un certificat amendés seront par conséquent émis. Halifax, Nouvelle-Écosse Le 25 octobre 2002 François Pilon Officier taxateur COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER NUMÉRO DU DOSSIER DE LA COUR: T-2990-92 ENTRE: WADACERF INTERNATIONAL INC. Demanderesse -et- SA MAJESTÉLA REINE ET AUTRES Défendeurs TAXATION PAR ÉCRIT SANS COMPARUTION PERSONNELLE MOTIFS SUPPLÉMENTAIRESDE: François Pilon, Officier taxateur LIEU DE TAXATION: Halifax, Nouvelle-Écosse DATE DES MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES: le 25 octobre 2002 PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER: de Grandpré, Chaurette, Lévesque Montréal, Québec pour la demanderesse Morris Rosenberg Sous Procureur Général du Canada Ottawa (Ontario) pour les défendeurs
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61