Fisher c. Canada (Procureur général)
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Fisher c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-30 Référence neutre 2013 CF 1108 Numéro de dossier T-950-12 Contenu de la décision Date : 20131030 Dossier : T‑950‑12 Référence : 2013 CF 1108 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PAUL FISHER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), à l’égard d’une résolution du 19 février 1996 par laquelle la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission des libérations conditionnelles) a modifié les conditions de libération conditionnelle des délinquants en « liberté conditionnelle mitigée » (la Modification). Le demandeur sollicite un jugement déclarant que la Modification a porté, et continue de porter, atteinte aux droits qu’il tire de l’article 7 de la Charte. GENÈSE DE L’INSTANCE [2] Le demandeur est un musicien de jazz qui réside à Surrey, en Colombie‑Britannique. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée en 1972, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il bénéficie d’une libération conditionnelle totale depuis 1983. [3] Le 24 septembre 1991, le demandeur a obtenu …
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Fisher c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2013-10-30 Référence neutre 2013 CF 1108 Numéro de dossier T-950-12 Contenu de la décision Date : 20131030 Dossier : T‑950‑12 Référence : 2013 CF 1108 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 30 octobre 2013 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : PAUL FISHER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT INTRODUCTION [1] La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), à l’égard d’une résolution du 19 février 1996 par laquelle la Commission des libérations conditionnelles du Canada (la Commission des libérations conditionnelles) a modifié les conditions de libération conditionnelle des délinquants en « liberté conditionnelle mitigée » (la Modification). Le demandeur sollicite un jugement déclarant que la Modification a porté, et continue de porter, atteinte aux droits qu’il tire de l’article 7 de la Charte. GENÈSE DE L’INSTANCE [2] Le demandeur est un musicien de jazz qui réside à Surrey, en Colombie‑Britannique. Il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée en 1972, alors qu’il était âgé de 15 ans. Il bénéficie d’une libération conditionnelle totale depuis 1983. [3] Le 24 septembre 1991, le demandeur a obtenu le statut de personne en liberté conditionnelle mitigée (LCM) après avoir fait montre pendant huit ans de stabilité au sein de la collectivité. L’obtention de ce statut importait au demandeur puisqu’y était associé le degré de liberté maximal auquel il puisse jamais raisonnablement aspirer, et qu’il lui permettait de promouvoir sa musique et de faire des tournées. L’agent de libération conditionnelle qui était à l’époque responsable du demandeur a souligné que ce dernier avait continuellement progressé et qu’il s’était [traduction] « adapté au‑delà de toute attente ». Les seules conditions qui ont été imposées au demandeur étaient les suivantes : a) se présenter une fois l’an au bureau central de libération conditionnelle de Vancouver; b) communiquer tout changement de résidence à son surveillant de liberté conditionnelle. [4] Adoptée le 19 février 1996, la Modification prévoyait l’obligation pour les délinquants en LCM de se conformer à l’alinéa 161(1)a) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑060 (le Règlement), à l’application duquel ils avaient auparavant été soustraits en vertu du paragraphe 133(6) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la Loi). La Modification visait à intensifier la surveillance des délinquants, en raison de préoccupations concernant la sécurité de la collectivité et la possibilité de récidive (affidavit du demandeur, pièce L). [5] Le demandeur affirme que la Modification a eu pour effet pratique d’accorder à ses agents de libération conditionnelle le pouvoir discrétionnaire de changer les conditions de sa libération conditionnelle. Elle l’a aussi obligé à se présenter en personne tous les trois mois, soit le niveau d’intervention minimal prévu. Le demandeur n’a été informé par écrit de la Modification que le 24 janvier 2011, et aucune audience n’a jamais été tenue. Le demandeur a appris l’existence de la Modification à l’automne 1996, lorsque son agent de libération conditionnelle, Dave Tocheri, a communiqué avec lui, mais aucun avis écrit ne lui a alors été transmis. [6] Le demandeur soutient que, durant les quinze années qui ont suivi, il a été assujetti à des restrictions plus importantes que la simple obligation de se présenter à son agent de libération conditionnelle. De manière explicite, en fait, M. Toheri considérait que le demandeur était à nouveau un libéré conditionnel ordinaire, et il a recommandé l’interdiction de boire comme condition de libération conditionnelle (affidavit du demandeur, aux pages 130 et 155). Parmi les autres restrictions imposées, le demandeur devait se présenter une fois par mois à la police et il devait obtenir des autorisations de voyage. Le demandeur ajoute qu’à un moment donné, son périmètre de déplacement autorisé ne couvrait qu’un rayon de douze pâtés de maisons autour de son lieu de résidence. À une autre occasion, une agente de libération conditionnelle a [traduction] « fait sortir » le demandeur dans le couloir de son appartement, afin d’obtenir une photographie récente pour l’un de ses dossiers, le forçant à se faire photographier devant ses voisins. [7] Le demandeur affirme que la Modification a nui considérablement à sa qualité de vie. Fait plus important encore, les restrictions imposées ont brisé dans les faits sa carrière de musicien, une carrière qui, selon ses termes, lui avait [traduction] « sauvé la vie ». Les divers agents de libération conditionnelle du demandeur lui ont également dit qu’il ne pouvait pas quitter le Canada; ce n’est qu’en 2011 qu’un lui agent a confirmé le fait que sa liberté conditionnelle mitigée lui permettait d’obtenir un passeport et de voyager à l’étranger. [8] Depuis que le demandeur a été reconnu coupable en 1972, son dossier est exemplaire en ce qui concerne : a) la conformité à la loi; b) le respect des règlements des établissements correctionnels et des conditions de libération conditionnelle; c) l’engagement dans la collectivité; d) l’évolution sociale et la conscience de sa responsabilité sociale, en général. [9] Le demandeur dit avoir demandé à de nombreuses personnes et institutions différentes de le conseiller sur les mesures à prendre pour pallier les répercussions de la Modification sur sa liberté et sur sa vie. Il s’est adressé notamment à M. Stockwell Day, à l’Association in the Defence of the Wrongly Convicted, à la Pivot Legal Society et à de nombreux avocats. En novembre 2010, l’avocat du demandeur a communiqué par écrit avec la Commission des libérations conditionnelles au nom de son client. Par lettre datée du 24 janvier 2011, en réponse, la Commission a fait part de la Modification au demandeur. [10] Le demandeur a également écrit à la Commission pour tenter de faire appel des conditions de sa libération conditionnelle (affidavit du demandeur, pièce BB); la lettre, non datée, a été reçue le 8 décembre 2011. Par lettre datée du 14 décembre 2011, le vice‑président de la Section d’appel de la Commission des libérations conditionnelles du Canada a confirmé qu’aucune [traduction] « décision » n’avait été rendue dans le dossier du demandeur. L’auteur de la lettre ajoutait que, comme l’avis faisant état de la Modification reçu par le demandeur le 24 janvier 2011 n’était pas une décision, la Section d’appel n’était [traduction] « apte à prendre aucune mesure ». DÉCISION VISÉE PAR LE PRÉSENT CONTRÔLE [11] En dernière analyse, il était décidé dans la Modification faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire que tous les délinquants en liberté conditionnelle, dont le demandeur, seraient assujettis aux obligations habituelles de se présenter prévues au paragraphe 161(1) du Règlement. La Commission des libérations conditionnelles a exposé comme suit le motif de ce changement : [traduction] […] Il a parfois été difficile de rester en contact avec des délinquants, et certains délinquants ont récidivé. La Commission estime, par conséquent, qu’il n’est pas possible de surveiller valablement le risque permanent que présentent les délinquants en « liberté conditionnelle mitigée » dans la collectivité, étant donné que ceux‑ci n’ont à se présenter (en personne ou par communication écrite) qu’une fois l’an. [12] La Commission des libérations conditionnelles a conclu que les délinquants devaient donc [traduction] « se présenter à leur surveillant de liberté conditionnelle selon les directives de celui‑ci ». QUESTIONS EN LITIGE [13] Le demandeur soulève la question suivante dans la présente demande : a. En adoptant la Modification et en la mettant en œuvre par l’entremise du Service correctionnel du Canada, la Commission des libérations conditionnelles a‑t‑elle enfreint l’article 7 de la Charte? DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [14] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : Dispense ou modification des conditions 133. (6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles‑ci. Relief from conditions 133. (6) The releasing authority may, in accordance with the regulations, before or after the release of an offender, (a) in respect of conditions referred to in subsection (2), relieve the offender from compliance with any such condition or vary the application to the offender of any such condition; or (b) in respect of conditions imposed under subsection (3), (4) or (4.1), remove or vary any such condition. [15] Les dispositions suivantes du Règlement s’appliquent en l’espèce : 161. (1) Pour l’application du paragraphe 133(2) de la Loi, les conditions de mise en liberté qui sont réputées avoir été imposées au délinquant dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office sont les suivantes : a) dès sa mise en liberté, le délinquant doit se rendre directement à sa résidence, dont l’adresse est indiquée sur son certificat de mise en liberté, se présenter immédiatement à son surveillant de liberté conditionnelle et se présenter ensuite à lui selon les directives de celui‑ci; b) il doit rester à tout moment au Canada, dans les limites territoriales spécifiées par son surveillant; c) il doit respecter la loi et ne pas troubler l’ordre public; d) il doit informer immédiatement son surveillant en cas d’arrestation ou d’interrogatoire par la police; e) il doit porter sur lui à tout moment le certificat de mise en liberté et la carte d’identité que lui a remis l’autorité compétente et les présenter à tout agent de la paix ou surveillant de liberté conditionnelle qui lui en fait la demande à des fins d’identification; f) le cas échéant, il doit se présenter à la police, à la demande de son surveillant et selon ses directives; g) dès sa mise en liberté, il doit communiquer à son surveillant l’adresse de sa résidence, de même que l’informer sans délai de : (i) tout changement de résidence, (ii) tout changement d’occupation habituelle, notamment un changement d’emploi rémunéré ou bénévole ou un changement de cours de formation, (iii) tout changement dans sa situation domestique ou financière et, sur demande de son surveillant, tout changement dont il est au courant concernant sa famille, (iv) tout changement qui, selon ce qui peut être raisonnablement prévu, pourrait affecter sa capacité de respecter les conditions de sa libération conditionnelle ou d’office; h) il ne doit pas être en possession d’arme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ni en avoir le contrôle ou la propriété, sauf avec l’autorisation de son surveillant; i) s’il est en semi‑liberté, il doit, dès la fin de sa période de semi‑liberté, réintégrer le pénitencier d’où il a été mis en liberté à l’heure et à la date inscrites à son certificat de mise en liberté. 161. (1) For the purposes of subsection 133(2) of the Act, every offender who is released on parole or statutory release is subject to the following conditions, namely, that the offender (a) on release, travel directly to the offender’s place of residence, as set out in the release certificate respecting the offender, and report to the offender’s parole supervisor immediately and thereafter as instructed by the parole supervisor; (b) remain at all times in Canada within the territorial boundaries fixed by the parole supervisor; (c) obey the law and keep the peace; (d) inform the parole supervisor immediately on arrest or on being questioned by the police; (e) at all times carry the release certificate and the identity card provided by the releasing authority and produce them on request for identification to any peace officer or parole supervisor; (f) report to the police if and as instructed by the parole supervisor; (g) advise the parole supervisor of the offender’s address of residence on release and thereafter report immediately (i) any change in the offender’s address of residence, (ii) any change in the offender’s normal occupation, including employment, vocational or educational training and volunteer work, (iii) any change in the domestic or financial situation of the offender and, on request of the parole supervisor, any change that the offender has knowledge of in the family situation of the offender, and (iv) any change that may reasonably be expected to affect the offender’s ability to comply with the conditions of parole or statutory release; (h) not own, possess or have the control of any weapon, as defined in section 2 of the Criminal Code, except as authorized by the parole supervisor; and (i) in respect of an offender released on day parole, on completion of the day parole, return to the penitentiary from which the offender was released on the date and at the time provided for in the release certificate. ARGUMENTS DES PARTIES Demandeur Contexte juridique [16] Le demandeur soutient que la Modification est un « règlement », selon la définition donnée à ce terme au paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I‑21 : « règlement » Règlement proprement dit, décret, ordonnance, proclamation, arrêté, règle judiciaire ou autre, règlement administratif, formulaire, tarif de droits, de frais ou d’honoraires, lettres patentes, commission, mandat, résolution ou autre acte pris : a) soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale; “regulation” includes an order, regulation, rule, rule of court, form, tariff of costs or fees, letters patent, commission, warrant, proclamation, by‑law, resolution or other instrument issued, made or established (a) in the execution of a power conferred by or under the authority of an Act, or [17] Le demandeur soutient que la Modification constitue un tel acte pris par la Commission, dans l’exercice du pouvoir que le paragraphe 133(6) de la Loi lui confère, de soustraire les délinquants, en totalité ou en partie, aux conditions de leur mise en liberté. La Modification étant ainsi un règlement, le demandeur affirme que le délai de prescription prévu à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales n’est donc pas applicable. [18] Le commissaire du Service correctionnel a adopté, en application des articles 97 et 98 de la Loi, la directive du commissaire 715‑1 – « Surveillance dans la collectivité » (la DC 715‑1), qui énonce les obligations de se présenter incombant aux délinquants en LCM (affidavit de M. Huang, pièce A). Si le demandeur ne respecte pas les conditions de sa libération conditionnelle, celle‑ci pourrait être révoquée et il devrait retourner en prison. [19] Selon le demandeur, l’obligation pour les personnes en LCM de se présenter chaque mois à la police et l’interdiction de voyager hors d’une certaine zone contreviennent à la DC 715‑1 (DC 715‑1, au paragraphe 22). La DC 715‑1 prévoit un degré d’intervention allant en diminuant au fil de l’évolution de la libération conditionnelle d’un délinquant. Le niveau minimal d’intervention, le « niveau E », prévoit l’obligation pour le délinquant de se présenter au moins tous les trois mois. Depuis l’adoption de la Modification, le demandeur est soumis au niveau E d’intervention. [20] Le paragraphe 6, section 7.1, du Manuel des politiques de la Commission des libérations conditionnelles du Canada prévoit actuellement que le délinquant en liberté conditionnelle mitigée est soustrait à l’application de toutes les conditions prévues au Règlement, hormis celles a) de respecter la loi et s’acquitter de toutes ses responsabilités sur les plans légal et social; b) d’informer le directeur de district de tout changement d’adresse; c) de se présenter à son agent de liberté conditionnelle selon les directives de celui‑ci. Article 7 de la Charte [21] Pour que les droits que le demandeur tire de l’article 7 de la Charte soient visés, l’atteinte à sa liberté doit résulter d’une action de l’État. Le demandeur affirme que tel est le cas en l’espèce, la Modification constituant le seul motif des restrictions apportées à sa liberté. [22] Le droit à la liberté d’une personne est visé lorsqu’une loi l’empêche de faire des choix personnels fondamentaux. Il convient de donner une interprétation large au droit garanti par l’article 7 de la Charte, en tenant compte des principes qui sous‑tendent la Charte tout entière et de la nécessité de protéger l’autonomie personnelle (Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44 [Blencoe], au paragraphe 49). La liberté couvre nécessairement les concepts de la dignité humaine, de l’autonomie personnelle, de la vie privée et du choix des décisions concernant l’être fondamental de l’individu (Blencoe, aux paragraphes 50 à 53). [23] Le droit à la liberté est visé en diverses circonstances, notamment lorsque des personnes doivent se présenter pour faire prendre leurs empreintes digitales, produire des documents ou témoigner, ou lorsque des personnes doivent s’abstenir de flâner dans des lieux publics (Blencoe, au paragraphe 49). En manière de droit correctionnel, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’une modification apportée à la manière de purger une peine peut équivaloir à une atteinte à la liberté au sens de l’article 7 de la Charte (Cunningham c Canada, [1993] 2 RCS 143 [Cunningham], au paragraphe 14). [24] Dans R c Beare, [1988] 2 RCS 387 [Beare], la Cour suprême du Canada a affirmé qu’on enfreignait la liberté de délinquants en les obligeant à se présenter à une date et dans un lieu précis pour des fins d’identification. La Cour suprême a toutefois jugé dans cette affaire que la disposition législative contestée respectait les principes de justice fondamentale. [25] Dans la présente affaire, le demandeur affirme que l’obligation de se présenter et les restrictions de voyage ont restreint sa liberté. La Modification a nécessairement porté atteinte à son droit à la liberté puisque tout exercice par un agent de libération conditionnelle de son pouvoir discrétionnaire comporte d’une certaine manière une restriction à sa liberté. [26] Le demandeur soutient qu’il a été porté atteinte au droit à la liberté qu’il tire de l’article 7 de la Charte d’une manière incompatible avec les principes de justice fondamentale. Cette atteinte découle de la trop large portée de la Modification. Bien que l’objet de cette Modification soit de contrôler le risque permanent posé par la présence de délinquants en LCM dans la collectivité, elle a essentiellement pour effet de restreindre, sans motif valable, la liberté du demandeur et des autres personnes en LCM. La Modification est également appliquée de manière arbitraire au demandeur, étant donné que son objet déclaré est sans rapport avec sa situation. [27] Lorsqu’elle examine si une loi a une portée excessive, la Cour doit décider si les moyens choisis sont nécessaires pour atteindre l’objectif (R c Heywood, [1994] 3 RCS 761 [Heywood], au paragraphe 49). Si la Commission des libérations conditionnelles a utilisé des moyens excessifs pour réaliser l’objectif visé par la Modification, il y a violation des principes de justice fondamentale parce que les droits de l’intéressé ont été restreints sans motif (Heywood). [28] L’objectif déclaré de la Commission des libérations conditionnelles était en l’espèce de bien surveiller [traduction] « le risque permanent que présentent les délinquants en [LCM] dans la collectivité ». La Modification a été adoptée à la suite de certains événements qui auraient démontré qu’il était difficile de rester en contact avec certains délinquants, et que d’autres délinquants en LCM récidivaient. [29] Il semble donc que l’objet de la Modification était de prévenir la récidive au moyen d’une surveillance plus étroite des délinquants en LCM. Pour ce faire, toutefois, la Commission des libérations conditionnelles devait utiliser un moyen proportionné à cet objectif et ne limitant pas la liberté des individus que la loi n’avait pas à viser. Le demandeur n’a jamais été accusé de ne pas maintenir le contact requis, et nul n’a laissé entendre qu’il avait récidivé pendant sa libération conditionnelle. Selon la preuve non contredite, le demandeur était un délinquant réadapté qui s’était intégré à la société et qui poursuivait une carrière de musicien. [30] En adoptant la Modification, la Commission des libérations conditionnelles a restreint inutilement la liberté des personnes qui, comme le demandeur, restaient en contact avec leurs agents de libération conditionnelle et ne présentaient aucun risque pour le public. Il n’y avait aucune nécessité, ni raison légitime, de surveiller davantage le demandeur, et pour ce motif la Modification est de trop large portée. [31] Le demandeur avance que la Commission des libérations conditionnelles aurait pu recourir à des moyens moins intrusifs pour atteindre son objectif. Elle aurait pu, par exemple : • se livrer à l’analyse individuelle du dossier de chaque délinquant en LCM; • effectuer une analyse du risque avant d’accorder la LCM à un délinquant; • révoquer la LCM des délinquants qui enfreignent les conditions de leur libération conditionnelle, ou qui démontrent par ailleurs qu’ils ne peuvent être surveillés de manière appropriée; • faire bénéficier de droits acquis les délinquants déjà en LCM, de façon à ce que la nouvelle définition ne s’applique qu’aux délinquants ayant obtenu les droits et privilèges associés à la LCM après l’adoption de la Modification. [32] En réalité, la Loi permet d’effectuer une analyse individuelle du risque présenté par un délinquant. L’assujettissement de tous les délinquants aux conditions prévues au paragraphe 161(1) du Règlement est bien la règle générale, mais la Commission des libérations conditionnelles peut soustraire tout délinquant à l’application de conditions de libération conditionnelle, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions. Le demandeur affirme qu’en donnant à la Loi son sens ordinaire, il n’est pas permis de modifier autrement qu’au cas par cas les conditions de libération conditionnelle de délinquants, y compris les conditions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire des agents de libération conditionnelle. [33] Le demandeur soutient que la présente affaire ressemble à l’affaire Hay c Canada (Commission nationale des libérations conditionnelles), [1985] ACF no 610 (1re inst.) [Hay], où un détenu condamné à perpétuité avait été transféré dans un établissement à sécurité minimale en raison de son excellent dossier et de sa remarquable réadaptation pendant une période de sept ans. Par suite d’un « changement de politique », il avait cependant été transféré à nouveau, hors cette fois de la prison à sécurité minimale. La Cour fédérale a tiré la conclusion suivante, à la page 9 de la décision : […] La décision d’effectuer un tel transfèrement sans le consentement du détenu et sans qu’il n’y ait faute ou mauvaise conduite de sa part, comme ce fut manifestement le cas pour le requérant, constitue l’exemple par excellence de la partialité et de l’arbitraire. Il est possible que le changement de politique invoqué par les intimés touche une catégorie déterminée de détenus mais, en l’absence de faute, il ne peut prévaloir sur les droits individuels garantis au détenu par la loi […] […] [V]u qu’il a manifestement mérité le privilège d’être placé à la ferme pénitentiaire et malgré les crimes graves qu’il a commis en 1977, le requérant ne doit pas être déplacé comme un pion simplement parce qu’il fait partie d’une catégorie de détenus visés par le changement de politique […] [34] La Cour a déclaré dans le jugement Hay que, si l’on avait invoqué la politique pour empêcher le premier transfèrement de M. Hay à l’établissement à sécurité minimale, la décision de le transférer, même regrettable, aurait été inattaquable. Le transfèrement visé, toutefois, violait les articles 7, 9 et 12 de la Charte, et la Cour a ordonné le retour de M. Hay à l’établissement à sécurité minimale. Article premier de la Charte [35] Le demandeur souligne qu’il incombe au défendeur de justifier l’atteinte portée aux droits qu’il tire de la Charte, et que celui‑ci n’est pas en mesure de le faire en l’espèce. Réparation [36] Le paragraphe 24(1) de la Charte prévoit ce qui suit : Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances. Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances. [37] La Cour est libre de décider de la réparation qu’appelle une violation de la Charte. Le paragraphe 24(1) de la Charte autorise la Cour à élaborer une réparation bien adaptée, qui tienne compte de la nature de la violation et du contexte de la loi visée (Schachter c Canada, [1992] 2 RCS 679 [Schachter]). Il convient de concevoir de manière large et libérale les réparations fondées sur la Charte pour assurer aux titulaires de droits garantis par la Charte l’entier bénéfice et la pleine protection de celle‑ci (Doucet‑Boudreau c Nouvelle‑Écosse (Ministre de l’Éducation), 2003 CSC 62 [Doucet‑Boudreau]). [38] La Cour suprême du Canada a exposé aux paragraphes 55 à 59 de l’arrêt Doucet‑Boudreau, cinq principes devant guider les juges dans la recherche d’une réparation qui soit convenable et juste : 1) la réparation choisie doit permettre de défendre utilement le droit violé, 2) la réparation doit faire appel à des moyens légitimes dans le cadre de notre démocratie constitutionnelle, 3) la réparation, en défendant le droit en cause, ne doit pas outrepasser la compétence du tribunal, 4) la réparation doit être équitable pour la partie défenderesse, et ne pas lui causer de grandes difficultés sans rapport avec la défense du droit, 5) l’approche judiciaire en matière de réparation doit être souple et tenir compte des besoins en cause. [39] Les tribunaux disposent d’un très large pouvoir discrétionnaire pour corriger toute entorse à la Charte dans une affaire particulière (Doucet‑Boudreau, au paragraphe 52). Ce pouvoir discrétionnaire est si large qu’il a permis aux tribunaux de réduire des peines criminelles pour tenir compte des violations de la Charte et pour les condamner (R c Nasogaluak, 2010 CSC 6), et d’accorder le paiement de dommages-intérêts, même en l’absence de mauvaise foi de la part de l’État (Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27). [40] Le demandeur soutient que la Cour doit se pencher sur les droits dont on l’a privé, et tenter de les lui faire recouvrer dans toute la mesure du possible. Il estime avoir mérité la liberté dont il disposait précédemment, vu que depuis plus de vingt ans il évolue sur le plan social et de la réadaptation et qu’il se conforme à la loi et aux conditions de sa libération conditionnelle. On devrait lui faire recouvrer le degré de liberté dont il jouissait avant que la Modification ne vienne l’en priver arbitrairement. [41] Une telle réparation est conforme aux facteurs énumérés dans l’arrêt Doucet‑Boudreau. Elle défend valablement les droits du demandeur, constitue un moyen légitime dans le cadre de la Constitution, et n’empêche pas la Commission des libérations conditionnelles de surveiller le demandeur. Même si la réparation sollicitée avait une incidence sur le rôle de la Commission des libérations conditionnelles, la Cour serait néanmoins justifiée de l’ordonner en autant qu’elle ne s’écarte « pas inutilement » de son rôle juridictionnel dans l’octroi de réparations corrigeant les entorses à la Charte (Doucet‑Boudreau, au paragraphe 56). En outre, la Cour n’outrepasserait pas sa compétence en accordant la réparation, et celle‑ci serait équitable pour le défendeur. Le défendeur aurait en fait à consacrer moins de ressources à la surveillance du demandeur, et il ne peut raisonnablement donner à entendre que la réparation sollicitée exposerait le public à un risque quelconque. [42] Enfin, la réparation est souple et tient compte des besoins en cause. Bien qu’on ne dispose d’aucune information sur la catégorie des personnes en LCM, il est raisonnable de penser que les personnes touchées sont peu nombreuses, et qu’elles n’entrent dans cette catégorie que pour une durée déterminée. Si le défendeur avait été d’un autre avis il lui aurait été loisible de fournir des renseignements démontrant le contraire, mais il a choisi de n’en rien faire. En outre, il ne s’agit pas d’une affaire où le demandeur sollicite une exemption constitutionnelle. Le demandeur ne demande pas que le régime des libérations conditionnelles ne lui soit pas applicable; il demande plutôt le respect de son droit à la liberté ainsi que la reconnaissance des importants efforts qu’il a consentis pour se réadapter. La Modification, en soi, ne prive personne de sa liberté; de trop large portée quant aux moyens utilisés, elle porte néanmoins atteinte à la liberté du demandeur. Une réparation répondant aux besoins individuels du demandeur est donc de mise. [43] Le demandeur sollicite, en plus des dépens, les réparations suivantes : • un jugement déclarant que le défendeur a enfreint et continue d’enfreindre ses droits; • et déclarant que la Commission des libérations conditionnelles a outrepassé sa compétence en adoptant la Modification; • et déclarant que le défendeur n’avait pas compétence pour modifier ses conditions de libération conditionnelle depuis le 19 février 1996; • une ordonnance de certiorari annulant les conditions de libération conditionnelle auxquelles il est actuellement assujetti, sauf celles en vigueur en date du 18 février 1996; • une injonction permanente interdisant au défendeur, et à toute personne ayant connaissance de la présente ordonnance, d’assortir sa liberté conditionnelle de toute condition quelconque, sauf les conditions en vigueur le 18 février 1996, tant qu’il ne se sera pas conduit d’une manière justifiant légitimement la modification de celles‑ci. Défendeur Question préliminaire [44] L’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales prévoit qu’un demandeur dispose de 30 jours, à compter de la prise d’une décision, pour en demander le contrôle judiciaire. La décision attaquée en l’espèce, la Modification, est datée du 19 février 1996. Le demandeur concède qu’elle lui a été communiquée par écrit le 24 janvier 2011, et de vive voix en 1996. L’avis de demande relatif à la présente instance est daté du 25 mai 2012, soit quinze années après la prise de la décision, et 16 mois après sa communication par lettre au demandeur. [45] Qu’il s’agisse des quinze années ou des 16 mois mentionnés, le demandeur est manifestement hors délai, de beaucoup, pour solliciter le contrôle judiciaire de la présente décision. Le demandeur n’a pas demandé de prorogation de délai pour introduire sa demande de contrôle judiciaire, ni n’a produit la moindre preuve en l’instance montrant qu’il serait justifié pour la Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à proroger le délai. [46] On a exposé comme suit, dans Canada (Procureur général) c Hennelly¸ (1999) 167 FTR 158 (CAF), les facteurs à prendre en compte pour l’octroi d’une prorogation de délai : 1) une intention constante de poursuivre la demande; 2) le fait que la demande a un certain fondement; 3) l’absence de préjudice causé au défendeur en raison du retard; 4) l’existence d’une explication raisonnable justifiant le retard. [47] Premièrement, le défaut du demandeur de solliciter une prorogation, ou le fait de la demander tardivement, dénote qu’il n’a pas eu constamment l’intention de poursuivre la demande de contrôle judiciaire pendant tout ce temps. [48] Deuxièmement, la présente demande de contrôle judiciaire est sans fondement. La Modification n’impose aucune obligation précise de se présenter, en laissant plutôt au surveillant de liberté0 conditionnelle le pouvoir discrétionnaire d’établir la fréquence d’une telle obligation. Cette décision ne fait que confirmer l’application du paragraphe 161(1) du Règlement, et si l’obligation actuelle de se présenter tous les trois mois ne satisfait pas le demandeur, celui‑ci doit chercher ailleurs réparation. [49] Troisièmement, le demandeur n’a pas démontré l’absence d’un préjudice causé au défendeur. Présenter une demande de contrôle judiciaire longtemps après la prise d’une décision peut s’avérer préjudiciable puisque l’autoriser contrevient au principe du caractère définitif des décisions administratives. La Cour a déclaré ce qui suit à cet égard dans le jugement Apotex Inc c Canada (Ministre de la Santé), 2011 CF 1308 [Apotex], aux paragraphes 20 et 21 : 20 Permettre à Apotex de ne pas respecter le délai de dépôt de 30 jours en ce qui concerne la présente demande ouvrirait la voie à une multitude de demandes tardives similaires, ce qui entraînerait l’élimination de l’exigence en pratique. Une décision en ce sens aurait également pour effet de reléguer au second plan la nécessité d’assurer le caractère définitif des décisions administratives distinctes dont la légalité est directement attaquée, comme c’est le cas en l’espèce. La Cour d’appel fédérale a bien exprimé le principe du caractère définitif des décisions dans les passages suivants de l’arrêt Canada (PG) c Trust Business Systems, 2007 CAF 89, [2007] ACF no 379 (QL) : 28 Dans l’arrêt Canada c. Berhad, [2005] A.C.F. no 1302, 2005 CAF 267, le juge Létourneau a écrit que le délai de trente jours pour présenter des demandes de contrôle judiciaire est dans l’intérêt public et vise à faire en sorte que les décisions administratives acquièrent un caractère définitif et apportent la tranquillité d’esprit à ceux qui observent la décision ou qui veillent à ce qu’elle soit observée. Au paragraphe 60, il a dit ceci : L’importance de cet intérêt public est reflétée dans les délais relativement brefs qui sont imposés à quiconque veut contester une décision administrative ‑ un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la décision est communiquée, ou tel autre délai que la Cour peut accorder sur requête en prorogation de délai. Ce délai n’est pas capricieux. Il existe dans l’intérêt public, afin que les décisions administratives acquièrent leur caractère définitif et puissent aussi être exécutées sans délai, apportant la tranquillité d’esprit à ceux qui observent la décision ou qui veillent à ce qu’elle soit observée, souvent à grands frais. 29 Par conséquent, lorsque le Tribunal a rendu sa décision sur la requête le 25 avril 2005, le demandeur devait, suivant le paragraphe 18.1(2) de la LCF, déposer son avis de demande de contrôle judiciaire dans un délai de trente jours en raison du fait, le droit substantiel de Trust de déposer une plainte ayant été définitivement tranché. Comme le demandeur n’a pas agi dans le délai accordé, il est maintenant forclos de contester cette décision. Les précédents invoqués par le demandeur, Ernst Zübdek et la Canadian Association for Free Expression Inc., [2000] 4 C.F. 255, et R. c. Seaboyer, R. c. Gagne, [1991] 2 R.C.S. 577, peuvent faire l’objet d’une distinction parce qu’ils traitent de questions interlocutoires contrairement aux questions susceptibles d’apporter une solution définitive à l’instance. 21 Je conviens avec l’avocat des défendeurs que la position d’Apotex [traduction] « n’est rien de plus qu’un moyen déguisé visant à permettre à Apotex d’éviter d’enfreindre à la fois la lettre et l’esprit du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur les Cours fédérales et de l’article 302 des Règles ». À mon avis, le délai de dépôt de 30 jours s’applique à la présente demande et il est possible de se soustraire à cette exigence uniquement au moyen d’une requête en prorogation de délai bien fondée. [50] Comme c’était le cas dans le jugement Apotex, le demandeur qualifie erronément la nature de l’acte gouvernemental afin d’échapper à l’application de l’article 18.1. Il tente d’éluder le délai de prescription de 30 jours en qualifiant la décision rendue de « règlement » au sens de la Loi d’interprétation, et d’ainsi faire valoir, en pratique, que ce délai ne lui est pas applicable. [51] Le défendeur soutient que la Modification constitue une décision administrative particulière prise par la Commission dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire et qu’en conséquence, le délai de prescription de 30 jours doit recevoir application. Il ne s’agissait pas de l’adoption d’un règlement non plus que d’un autre type de texte législatif ou quasi législatif, ni encore de la mise en place d’une nouvelle politique. Il visait plutôt à confirmer que la Commission des libérations conditionnelles n’exercerait plus son pouvoir discrétionnaire pour permettre qu’on s’écarte des conditions normalement exigées en vertu du paragraphe 161(1) du Règlement. Autrement dit, on confirmait par la décision prise que le paragraphe 161(1) s’applique aux délinquants en LCM, tout comme il s’applique à tous les autres délinquants en liberté conditionnelle. [52] La Modification n’a pas non plus les effets continus que le demandeur lui prête, et elle ne lui impose à première vue aucune restriction, d’une manière qui permettrait de la qualifier de politique ou de règlement. Les obligations minimales de se présenter qu’elle imposait au demandeur découlent du paragraphe 161(1) du Règlement, et non d’une quelconque politique continue de la Commission des libérations conditionnelles. La décision en cause n’est donc pas une ligne de conduite touchant le demandeur de manière continue et à laquelle ne s’applique pas le délai de prescription de 30 jours (Krause c Canada, [1999] ACF no 179). Article 7 de la Charte [53] La Cour suprême du Canada a traité dans Cunningham, précité, des droits à la liberté garantis par l’article 7 dans le contexte du droit correctionnel. Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que la Modification le prive des droits qu’il tire de l’article 7, et que cette privation est contraire aux principes de justice fondamentale. Pour savoir s’il y a eu une privation de liberté faisant s’appliquer la protection conférée par l’article 7, les deux questions subsidiaires qui se posent sont celles de savoir si la privation de liberté a été démontrée, et dans l’affirmative, si la privation est suffisamment grave pour que la protection conférée par la Charte s’applique (Cunningham, au paragraphe 7). [54] La Modification n’a pas entraîné une violation des droits que le demandeur tire de l’article 7 de la Charte. Elle n’impose pas de nouvelles conditions au demandeur, mais plutôt ne le soustrait plus à l’application du paragraphe 161(1) du Règlement, lequel donne ensuite au surveillant de liberté conditionnelle le pouvoir discrétionnaire de décider de la fréquence à laquelle il doit se présenter. [55] En outre, selon son propre témoignage, le demandeur s’est pleinement épanoui au sein de la collectivité, malgré tout changement apporté à ses obligations de se présenter. Il semble que ces obligations n’ont privé le demandeur de sa liberté d’aucune manière. Le défendeur ajoute que si la Cour concluait malgré tout que le demandeur a été privé des droits qu’il tire de l’article 7, cette privation serait conforme aux principes de justice fondamentale. [56] La Cour suprême a traité au paragraphe 17 de l’arrêt Cunningham de l’application dans ce contexte des principes de justice fondamentale : Ayant conclu que l’appelant a été privé d’un droit à la liberté garanti par l’art. 7 de la Charte, nous devons déterminer si cela est contraire aux principes de justice fondament
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196