Sandhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Sandhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CF 869 Numéro de dossier IMM-6921-23 Contenu de la décision Date : 20240607 Dossier : IMM-6921-23 Référence : 2024 CF 869 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : ARJAN SINGH SANDHU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour complicité dans la commission de crimes contre l’humanité, infraction prévue au paragraphe 6(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [la LCCHCG]. Plus précisément, la SI a invoqué la participation du demandeur à un régiment de l’armée indienne (le 6e bataillon des Rashtriya Rifles [les RR]), qui aurait commis des violations généralisées et systématiques des droits de la personne dans le cadre de ses opérations de contre-insurrection. [2] Le demandeur conteste la décision de la SI pour deux motifs. Premièrement, il soutient que la SI a…
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Sandhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-06-07 Référence neutre 2024 CF 869 Numéro de dossier IMM-6921-23 Contenu de la décision Date : 20240607 Dossier : IMM-6921-23 Référence : 2024 CF 869 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 7 juin 2024 En présence de madame la juge Turley ENTRE : ARJAN SINGH SANDHU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 16 mai 2023 par laquelle la Section de l’immigration [la SI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. La SI a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour complicité dans la commission de crimes contre l’humanité, infraction prévue au paragraphe 6(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, LC 2000, c 24 [la LCCHCG]. Plus précisément, la SI a invoqué la participation du demandeur à un régiment de l’armée indienne (le 6e bataillon des Rashtriya Rifles [les RR]), qui aurait commis des violations généralisées et systématiques des droits de la personne dans le cadre de ses opérations de contre-insurrection. [2] Le demandeur conteste la décision de la SI pour deux motifs. Premièrement, il soutient que la SI a commis une erreur en concluant qu’il avait participé à des crimes contre l’humanité. Deuxièmement, il affirme que l’audience de la SI était inéquitable sur le plan procédural parce qu’il n’a pas été informé de l’importance de retenir les services d’un conseiller juridique dans le cadre d’une telle procédure. [3] La norme de contrôle applicable aux conclusions relatives à l’interdiction de territoire de la SI est celle de la décision raisonnable : Otabor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 830 aux para 17-19; Bafakih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 689 aux para 19-23; Abdulrahim c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 463 aux para 11-12. Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] au para 85; Mason c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CSC 21 [Mason] au para 8. [4] Les allégations de manquement à l’équité procédurale doivent être examinées selon une norme semblable à celle de la décision correcte : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Canadien Pacifique] au para 54. La cour de révision doit se demander si la procédure suivie par le décideur était équitable et juste dans les circonstances : Canadien Pacifique, au para 54; Association canadienne des avocats en droit des réfugiés c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2020 CAF 196 au para 35. [5] Pour les motifs qui suivent, j’estime que les arguments du demandeur ne sont pas fondés. La SI a procédé à l’analyse juridique pertinente telle qu’elle est énoncée dans l’arrêt Ezokola c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CSC 40 [Ezokola] pour conclure que le demandeur avait été complice de crimes contre l’humanité lorsqu’il faisait partie des RR, entre avril 2001 et mars 2003. De plus, même si la SI n’était pas légalement tenue d’aviser le demandeur de son droit d’être représenté par un conseil, celui-ci a été informé de ce droit dans son avis de convocation à l’enquête sur l’interdiction de territoire (l’enquête). II. Analyse A. La décision de la SI est raisonnable [6] Le ministre n’a pas prétendu que le demandeur avait directement commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, mais plutôt que ce dernier avait été complice de tels crimes, compte tenu du poste qu’il occupait au sein du 6e bataillon des RR dans la région du Jammu‑et‑Cachemire entre avril 2001 et mars 2003. En tenant compte des allégations du ministre, la SI a examiné attentivement les éléments de preuve et les observations pour rendre une décision bien motivée. [7] Comme l’a souligné la SI, la norme de preuve pertinente est celle des « motifs raisonnables […] de penser » : Mugesera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40 [Mugesera] au para 112; LIPR, art 33. Cette norme exige « davantage qu’un simple soupçon, mais rest[e] moins stricte que la prépondérance des probabilités applicable en matière civile » : Mugesera, au para 114. Bref, les « motifs raisonnables de penser » doivent « essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » : Mugesera, au para 114, renvoyant à Sabour c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 16300 (CF). 1) La SI n’a pas commis d’erreur en concluant que les RR avaient commis des crimes contre l’humanité durant la période pertinente [8] Dans son analyse, la SI a d’abord examiné les définitions des expressions « crimes contre l’humanité » et « crimes de guerre » : motifs et décision de la SI datés du 16 mai 2023 [motifs de la SI] aux para 12-22. Fait à noter, le demandeur ne conteste pas la conclusion de la SI selon laquelle certaines des opérations menées par les RR durant la période où il en était membre constituaient des crimes contre l’humanité, au sens du paragraphe 6(3) de la LCCHCG. Il conteste seulement la conclusion selon laquelle il était complice de ces crimes. [9] La SI était convaincue que des éléments de preuve crédibles et dignes de foi établissaient que l’armée indienne, et plus précisément le régiment des RR actif dans la région du Jammu-et-Cachemire, avait commis des crimes contre l’humanité entre avril 2001 et mars 2003, dont des actes de torture, des viols et des meurtres illégaux dans le cadre d’attaques systématiques ou répandues contre des civils et des activistes, réels ou présumés, dont l’armée et les participants étaient parfaitement au courant. Les opérations étaient systématiques parce qu’elles étaient clairement organisées, qu’elles suivaient un modèle régulier et qu’elles étaient fondées sur les politiques de l’État en matière de contre-insurrection : motifs de la SI, au para 17. [10] La SI a fait remarquer que, même si la preuve objective mentionnait surtout que c’est « l’armée indienne » qui commettait des violations des droits de la personne dans la région du Jammu-et-Cachemire, elle était convaincue que cela comprenait les RR à l’époque où le demandeur avait servi dans ce régiment. La preuve indiquait clairement que les RR avaient « précisément pour tâche » de mener des opérations de contre-insurrection dans ces régions durant la période pertinente : motifs de la SI, au para 21. 2) La SI n’a pas commis d’erreur dans son application des facteurs énoncés dans l’arrêt Ezokola [11] Selon moi, la SI a raisonnablement appliqué les facteurs établis dans l’arrêt Ezokola pour conclure que le demandeur avait été complice de violations de droits de la personne dans la région du Jammu-et-Cachemire entre avril 2001 et mars 2003. [12] La Cour suprême a appliqué la « notion de complicité axée sur la contribution » : Ezokola, au para 9. Il n’est donc pas nécessaire que la personne ait commis elle-même un crime quelconque pour se voir refuser l’asile. Il faut plutôt conclure qu’il existe des motifs sérieux de penser que le demandeur d’asile « a volontairement apporté une contribution consciente et significative aux crimes ou au dessein criminel du groupe qui les aurait commis » : Ezokola, au para 29. [13] L’application de cette « notion de complicité axée sur la contribution » dépend des faits. Voici une liste non exhaustive des facteurs pertinents : i) la taille et la nature de l’organisation; ii) la section de l’organisation à laquelle le demandeur d’asile était le plus directement associé; iii) les fonctions et les activités du demandeur d’asile au sein de l’organisation; iv) le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation; v) la durée de l’appartenance du demandeur d’asile à l’organisation (surtout après qu’il a pris connaissance de ses crimes ou de son dessein criminel); et vi) le mode de recrutement du demandeur d’asile et la possibilité qu’il a eue ou non de quitter l’organisation : Ezokola, au para 91. [14] Après avoir appliqué les facteurs pertinents pour déterminer si le demandeur avait été complice de crimes contre l’humanité, la SI a tiré les conclusions suivantes sur le fondement du dossier de preuve : La taille et la nature de l’organisation : Les RR sont considérés comme une unité d’élite. Plus précisément, le 6e bataillon des RR est composé de cinq compagnies et d’environ 1 200 hommes. Selon le témoignage du demandeur, le rôle des RR est de combattre les activistes lors d’affrontements ainsi que dans des opérations de bouclage et de recherche menées quotidiennement : motifs de la SI, au para 30. Les opérations de bouclage et de recherche sont des tactiques de contre-insurrection : « [d]ans le cadre de ces opérations menées dans des quartiers musulmans, des jeunes hommes étaient détenus, de présumés activistes faisaient l’objet d’exécutions sommaires et des membres de leur famille étaient agressés. » : motifs de la SI, au para 22. Le poste ou le grade du demandeur d’asile au sein de l’organisation : Le demandeur était naik (caporal) durant son service dans les RR, et il supervisait dix personnes : motifs de la SI, aux para 31-32. La durée de l’appartenance à l’organisation : Le demandeur a passé 15 ans dans l’armée indienne et a occupé différents postes. La SI a conclu que la durée de son service dans l’armée démontre qu’il avait accepté son rôle et ses responsabilités et qu’il avait contribué à la réalisation des objectifs du gouvernement et de l’armée. Le demandeur n’a pas montré qu’il était préoccupé par les activités de l’armée; il n’a quitté l’armée qu’au moment où il a pu prendre sa retraite : motifs de la SI, aux para 33-34. La connaissance des crimes : La SI a conclu qu’il était « difficile d’accepter » le prétendu manque de connaissances du demandeur au sujet des crimes commis par les RR. Elle a indiqué que les problèmes vécus par les résidents de la région du Jammu-et-Cachemire étaient largement documentés et que le gouvernement indien avait même adopté des lois spéciales conférant à l’armée des pouvoirs considérables et une certaine impunité dans l’exercice de ces pouvoirs. En ayant passé deux ans dans les RR, le demandeur avait eu amplement le temps de prendre conscience de la situation dans la région. De plus, tout le temps que le demandeur a passé dans l’armée donnait aussi à penser qu’il était au fait des crimes commis ou du dessein criminel : motifs de la SI, aux para 36-37. Le mode de recrutement : Le demandeur s’est enrôlé volontairement dans l’armée indienne et ne s’est pas opposé à son affectation dans les RR. Rien n’indique qu’il a essayé de quitter l’armée avant de pouvoir prendre sa retraite : motifs de la SI, au para 38. La contribution : La SI a conclu que le demandeur avait volontairement contribué de manière significative et consciente aux activités illégales de l’armée pendant son affectation dans les RR : motifs de la SI, au para 40. [15] Le demandeur affirme que la SI a commis une erreur en concluant qu’il était complice, car il [traduction] « n’a pas occupé un poste qui lui permettait de prendre des décisions » : mémoire des arguments du demandeur, au para 30. La SI a reconnu que le demandeur avait occupé un poste « au niveau inférieur de la hiérarchie » : motifs de la SI, au para 41. Cependant, comme l’a indiqué notre Cour, le fait qu’un demandeur occupe un poste de rang inférieur n’empêche pas qu’une conclusion de complicité soit tirée : Jelaca c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 887; Shalabi c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 961. [16] Ayant jugé que le demandeur n’était pas crédible, la SI a eu raison de rejeter le témoignage de ce dernier selon lequel il n’avait jamais entendu parler de violations de droits de la personne et n’avait jamais été témoin de telles violations. À cet égard, la SI s’est appuyée sur la durée du service militaire du demandeur ainsi que sur la preuve documentaire objective présentée par le ministre, qui montre que les violations n’étaient pas « anecdotiques ou accidentelles » : motifs de la SI, au para 42. Il convient de souligner que, dans une autre affaire, la Cour a conclu que le demandeur, qui avait participé de façon similaire à des opérations de bouclage et de recherche dans la région du Jammu-et-Cachemire, devait être au fait des crimes commis par l’armée indienne, compte tenu des éléments de preuve objectifs et convaincants : Khasria c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2016 CF 773 au para 30. [17] À la lumière de l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il était raisonnable de la part de la SI de conclure que le demandeur a été complice de crimes contre l’humanité commis par les RR entre avril 2001 et mars 2003. Cette conclusion repose sur la preuve au dossier, y compris les éléments de preuve objectifs concernant la fréquence des crimes commis par les forces de sécurité indiennes chargées des opérations de contre-insurrection, ainsi que sur le propre témoignage du demandeur au sujet des opérations auxquelles il a participé en tant que membre des RR. B. La SI n’a pas manqué aux principes d’équité procédurale [18] Le demandeur reconnaît que la SI [traduction] « n’était pas tenue de [lui] fournir » un avocat. Cependant, il soutient que l’audience devant la SI a été inéquitable sur le plan procédural parce que [traduction] « personne ne lui a même parlé de l’importance d’avoir un représentant juridique dans le cadre d’une audience aussi importante » : mémoire des arguments du demandeur, au para 43. [19] Même si le demandeur affirme que [traduction] « diverses décisions » permettent de soutenir qu’il [traduction] « peut être inéquitable pour un demandeur de ne pas avoir de représentant juridique », il n’en a mentionné aucune : mémoire des arguments du demandeur, au para 44. La seule décision qu’il a invoquée à l’appui de sa position est l’arrêt Vavilov, et plus précisément le principe juridique selon lequel les motifs d’un décideur doivent tenir compte des éléments de preuve et des observations des parties : mémoire des arguments du demandeur, au para 46. [20] Il faut souligner que le demandeur n’a pas fait valoir que l’alinéa 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 s’appliquait en l’espèce. Selon l’alinéa 10b), chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention, d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit : Colombie-Britannique (Procureur général) c Christie, 2007 CSC 21 au para 24; R c Orbanski; R c Elias, 2005 CSC 37 au para 30. En l’espèce, le demandeur n’a pas été détenu en attendant son enquête. [21] En outre, le paragraphe 167(1) de la LIPR prévoit seulement que « [l]’intéressé qui fait l’objet de procédures devant une section de la Commission ainsi que le ministre peuvent se faire représenter, à leurs frais, par un conseiller juridique ou un autre conseil » (non souligné dans l’original). Comme l’a expliqué la Cour d’appel fédérale, « le droit d’être informé du droit à l’assistance d’un avocat quant aux questions d’interdiction de territoire » a été supprimé en 1992 par des modifications apportées à la LIPR (non souligné dans l’original) : Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Cha, 2006 CAF 126 au para 60. [22] Malgré l’absence d’obligation juridique, le demandeur a en fait été informé de son [traduction] « droit de se faire représenter, à ses frais, par un conseil » : avis de convocation à une enquête daté du 4 août 2022, dossier certifié du tribunal [DCT], p 1152. De plus, les [traduction] « instructions importantes » jointes à cet avis de convocation fournissaient des explications plus complètes : [traduction] 3. Conseil : Vous avez le droit de vous faire représenter par un conseil, à vos frais. Vous pourriez cependant être admissible à l’aide juridique. Si vous souhaitez être représenté, vous devez entamer immédiatement des démarches pour retenir les services d’un conseil. Si vous décidez de retenir les services d’un conseil qui vous représentera contre rémunération, celui-ci doit être membre en règle du barreau d’une province, de la Chambre des notaires du Québec ou du Collège des consultants en immigration et en citoyenneté (CCIC). Vous devez transmettre au Greffe de la Section de l’immigration, par écrit et sans délai, les coordonnées de votre conseil (nom, adresse postale, numéros de téléphone et de télécopieur, et adresse électronique). Si votre conseil vous représente contre rémunération, vous devrez aussi transmettre son numéro de membre et le nom de l’organisation dont il fait partie. Si vous comptez retenir les services d’un conseil ultérieurement, vous devrez transmettre ses coordonnées à la Section de l’immigration, par écrit et sans délai. S’il y a des changements apportés à ces renseignements, y compris le fait que vous ne faites plus affaire avec un conseil pour vous représenter, vous devez immédiatement en aviser par écrit la Section de l’immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. DCT, p 1165. [23] De plus, au début de l’enquête, le 10 janvier 2023, le commissaire de la SI a expressément demandé au demandeur s’il allait agir pour son propre compte : [traduction] COMMISSAIRE : J’ai dit que je vois que vous n’êtes pas représenté par un conseil, alors dois‑je comprendre que vous ne serez pas représenté? L’INTÉRESSÉ : Oui. Transcription de la procédure : enquête, 10 janvier 2023, p 1, DCT, p 1195 [la transcription]. [24] Le demandeur était au fait de l’existence de réserves relatives à son interdiction de territoire depuis au moins la tenue de son entrevue avec l’Agence des services frontaliers du Canada en mars 2021. De plus, à l’audience du 10 janvier 2023, le commissaire de la SI lui a expliqué la procédure ainsi que les conséquences d’une conclusion d’interdiction de territoire (une mesure d’expulsion) : transcription, p 4, DCT, p 1198. Le demandeur a eu amplement le temps de trouver un conseil et de retenir ses services, mais il a décidé de ne pas le faire. III. Conclusion [25] Pour les motifs qui précèdent, je rejetterai la demande de contrôle judiciaire. La décision de la SI possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable, à savoir l’intelligibilité, la transparence et la justification : Vavilov, aux para 99-100; Mason, aux para 59-61. De plus, la SI n’a pas porté atteinte aux droits du demandeur à l’équité procédurale. [26] Aucune des parties n’a proposé de question à certifier et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-6921-23 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel. « Anne M. Turley » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-6921-23 INTITULÉ : ARJAN SINGH SANDHU c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 JUIN 2024 JUGEMENT ET MOTIFS : LA JUGE TURLEY DATE DES MOTIFS : LE 7 JUIN 2024 COMPARUTIONS : Rajender Singh POUR LE DEMANDEUR John Loncar pOUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : RST Law Professional Corp. Avocats Mississauga (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158