Mugu c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Mugu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-16 Référence neutre 2009 CF 384 Numéro de dossier IMM-3943-08 Contenu de la décision Date : 20090416 Dossier : IMM‑3943‑08 Référence : 2009 CF 384 Ottawa (Ontario), le 16 avril 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ELISHA MUGU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de deux décisions rendues par deux agents de Citoyenneté et Immigration Canada, à Accra (Ghana). Une décision rendue par l’agent Tieman le 11 avril 2008 a été modifiée le 6 février 2009; elle portait sur la demande de résidence permanente du demandeur. L’autre décision, qui a été rendue par l’agent Riley le 25 avril 2008, portait également sur la demande de résidence permanente du demandeur. Dans les deux décisions, la demande de résidence permanente était refusée conformément à l’article 40 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est le partenaire conjugal de même sexe de Troy Stilwell, un citoyen canadien. Le demandeur et M. Stilwell entretiennent une relation de partenaires conjugaux depuis plus de sept ans, soit depuis qu’ils se sont rencontrés au mois de juillet 2001. [3] Au mois de septembre 2005, le demandeur a présenté une demande p…
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Mugu c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-04-16 Référence neutre 2009 CF 384 Numéro de dossier IMM-3943-08 Contenu de la décision Date : 20090416 Dossier : IMM‑3943‑08 Référence : 2009 CF 384 Ottawa (Ontario), le 16 avril 2009 En présence de monsieur le juge Russell ENTRE : ELISHA MUGU demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de deux décisions rendues par deux agents de Citoyenneté et Immigration Canada, à Accra (Ghana). Une décision rendue par l’agent Tieman le 11 avril 2008 a été modifiée le 6 février 2009; elle portait sur la demande de résidence permanente du demandeur. L’autre décision, qui a été rendue par l’agent Riley le 25 avril 2008, portait également sur la demande de résidence permanente du demandeur. Dans les deux décisions, la demande de résidence permanente était refusée conformément à l’article 40 de la Loi. LE CONTEXTE [2] Le demandeur est le partenaire conjugal de même sexe de Troy Stilwell, un citoyen canadien. Le demandeur et M. Stilwell entretiennent une relation de partenaires conjugaux depuis plus de sept ans, soit depuis qu’ils se sont rencontrés au mois de juillet 2001. [3] Au mois de septembre 2005, le demandeur a présenté une demande parrainée de résidence permanente à titre de partenaire conjugal de M. Stilwell. Le demandeur a eu une entrevue avec l’agent Riley relativement à cette demande le 28 septembre 2006, au haut‑commissariat du Canada, à Accra (Ghana). [4] Au cours de l’entrevue, le demandeur a censément dit à l’agent Riley qu’il avait demandé des visa de résident temporaire en vue de visiter M. Stilwell en 2001, en 2003 et en 2007. [5] Lors de l’entrevue, le demandeur a été interrogé au sujet de son ancien passeport, qui avait été délivré en 2003 au nom d’Elisha Bivan. Le demandeur a expliqué que ce passeport, qui était dans sa voiture, avait été volé en 2002 et qu’il avait demandé un nouveau passeport au nom d’Elisha Mugu parce qu’il ne voulait pas utiliser le nom qui figurait dans son ancien passeport. Le nom complet du demandeur est Elisha Bivan Mugu; le demandeur a remis au haut‑commissariat un certificat de naissance dans lequel figuraient ces noms. [6] On a demandé au demandeur d’apporter au haut‑commissariat des rapports de police en vue de confirmer la perte de son passeport et son changement de nom. Le demandeur affirme avoir obtenu les rapports en question et les avoir remis au haut‑commissariat au mois de décembre 2007. Il allègue également avoir produit un affidavit de changement de nom et une annonce faisant état de ce changement, laquelle avait été publiée dans un journal, ainsi qu’un extrait de rapport de police faisant état de son changement de nom et de la perte du passeport. [7] Le demandeur affirme qu’après avoir obtenu les rapports de police, il s’est rendu compte que ces rapports renfermaient des renseignements inexacts au sujet de la date à laquelle il avait perdu son passeport. Il est difficile d’obtenir des rapports de police au Nigeria et cela coûte cher, de sorte que le demandeur n’avait censément pas [traduction] l’« énergie ou les moyens de s’adresser de nouveau à la police pour faire corriger le rapport ». [8] Au mois de mai 2008, le demandeur a reçu une lettre de l’agent Riley l’informant du rejet de sa demande de résidence permanente. [9] Au mois de juillet 2008, le demandeur a reçu une lettre de l’agent Tieman l’informant qu’on a rejeté sa demande de visa de résident temporaire pour le motif que de fausses déclarations avaient été faites au sujet des renseignements fournis au cours de l’entrevue qu’il avait eue avec l’agent Riley au mois de septembre 2006. Le demandeur a supposé que cette lettre se rapportait à la demande qu’il avait présentée en 2007 en vue d’obtenir un visa de résident temporaire. [10] Le 8 septembre 2008, une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée en vue de contester la décision de l’agent Tieman concernant la demande de résidence temporaire et l’interdiction de territoire fondée sur les fausses déclarations qui avaient été faites. Le dossier de la demande a été déposé devant la Cour le 19 novembre 2008. Un avis d’appel a été déposé auprès de la Section d’appel de l’immigration (la SAI) le 24 juillet 2008 en vue d’interjeter appel du rejet de la demande de résidence permanente. [11] Le demandeur a été informé que, le 19 novembre 2008, le ministère de la Justice avait répondu à un mémoire des arguments et à un affidavit dans lequel l’agent Tieman défendait sa décision de refuser d’accorder le visa de résident temporaire. L’autorisation a été accordée le 13 janvier 2009. Le défendeur a fourni une copie certifiée du dossier le 28 janvier 2009. [12] Le ministère de la Justice a informé le demandeur le 3 février 2009 qu’il y avait irrecevabilité en application de la loi parce qu’un appel avait été interjeté devant la Section d’appel de l’immigration. Le 4 février 2009, le demandeur a répondu en déclarant que la présente demande visait à contester la décision de lui refuser un visa de résident temporaire. [13] Le 4 février 2009, le défendeur a retiré son objection, à savoir qu’il y avait irrecevabilité en application de la loi, et il a fourni un dossier certifié modifié qui a été signifié et déposé le 6 février 2009. Le 5 février 2009, le défendeur a fait savoir que la décision de l’agent Tieman contenait une erreur et qu’elle ne se rapportait pas à la demande que le demandeur avait faite en vue d’obtenir un visa de résident temporaire. Elle se rapportait à une demande de visa de résident permanent. Les deux décisions ont été rendues parce que l’agent Riley n’était pas habilité à décider que le demandeur était interdit de territoire pour fausses déclarations. LA DÉCISION VISÉE PAR L’EXAMEN La décision de l’agent Tieman [14] Dans sa lettre initiale du 11 avril 2008, l’agent Tieman a décidé que le demandeur n’avait pas droit à un visa de résident temporaire au Canada. Une lettre modifiée a été envoyée le 6 février 2009 en vue de corriger l’erreur d’écriture et de modifier la lettre, de façon qu’elle dise que le demandeur n’avait pas le droit de résider en permanence au Canada. [15] L’agent Tieman s’est fondé sur l’alinéa 40(1)a) de la Loi, qui prévoit qu’emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait, directement ou indirectement, de faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. L’agent Tieman s’est également fondé sur l’alinéa 40(2)a), qui prévoit que l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si l’étranger n’est pas au pays. [16] L’agent Tieman a signalé l’entrevue qui avait eu lieu avec l’agent Riley le 28 septembre 2006, au cours de laquelle le demandeur avait [traduction] « fait une présentation erronée ou une réticence » sur des faits importants : [traduction] Vous avez déclaré que votre ancien passeport, délivré au nom d’Elisha BIVAN, qui était dans votre voiture, avait été volé en 2003. Vous avez déclaré avoir en votre possession deux rapports de police, que vous étiez prêt à remettre à notre bureau à l’appui de cette déclaration. Vous avez en outre déclaré que vous aviez changé votre nom d’Elisha BIVAN à Elish[a] MUGU parce que ce passeport avait été volé. On vous a ensuite envoyé une lettre dans laquelle on vous demandait de produire, entre autres, les deux rapports de police initiaux qui avaient été établis lorsque vous aviez égaré votre passeport, qui a ensuite été volé. [17] L’agent Tieman a signalé que les documents présentés par le demandeur en réponse à la demande de l’agent Riley ont été reçus le 4 décembre 2006 et qu’ils ne comprenaient pas les deux rapports de police demandés. L’agent Tieman a noté que le demandeur avait produit un rapport de police obtenu le 18 octobre 2006, soit après la date de l’entrevue. L’agent Tieman a déclaré que le rapport de police ne correspondait pas à ce que le demandeur avait dit lors de l’entrevue, à savoir qu’il avait égaré son passeport et que celui‑ci avait été volé en 2003. [18] L’agent Tieman a déclaré qu’une lettre avait été envoyée au demandeur le 28 septembre 2007, lui donnant une autre possibilité de répondre et de fournir des renseignements afin de dissiper les doutes, à savoir qu’il avait fait une présentation erronée au sujet de son identité et de ses antécédents en matière d’immigration. L’agent Tieman a fait remarquer que les documents additionnels présentés ont été reçus le 11 décembre 2007 et qu’ils ne dissipaient pas les doutes qui subsistaient. [19] L’agent Tieman a conclu que les fausses déclarations, ou la réticence sur un fait important, entraînaient ou risquaient d’entraîner des erreurs dans l’application de la Loi étant donné que les fausses déclarations faites au sujet de l’identité du demandeur et de ses antécédents en matière d’immigration auraient pu amener un agent à évaluer d’une façon erronée [traduction] l’« authenticité de [sa] relation avec [le] répondant ». [20] L’agent Tieman a conclu que le demandeur était interdit de territoire pour une période de deux ans. Il a cité le paragraphe 11(1) de la Loi, qui prévoit que l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la Loi. [21] L’agent Tieman a conclu que le demandeur était interdit de territoire et il a rejeté la demande. La décision de l’agent Riley [22] L’agent Riley cite le paragraphe 11(1) de la Loi selon lequel l’étranger doit étayer sa demande à l’aide des documents requis. L’agent Riley affirme qu’il avait des motifs raisonnables de croire que le demandeur n’avait pas satisfait aux exigences du paragraphe 16(1) de la Loi : (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis. 16(1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires. [23] L’agent Riley s’est référé à l’entrevue du 28 septembre 2006, au cours de laquelle il avait cru que le demandeur avait fait une présentation erronée ou une réticence sur les renseignements suivants : [traduction] Vous avez déclaré que votre ancien passeport, délivré au nom d’Elisha BIVAN, qui était dans votre voiture, avait été volé en 2003. Vous avez déclaré avoir en votre possession deux rapports de police, que vous étiez prêt à remettre à notre bureau à l’appui de cette déclaration. Vous avez en outre déclaré que vous aviez changé votre nom d’Elisha BIVAN à Elish[a] MUGU parce que ce passeport avait été volé. On vous a ensuite envoyé une lettre dans laquelle on vous demandait de produire, entre autres, les deux rapports de police initiaux qui avaient été établis lorsque vous aviez égaré votre passeport, qui a ensuite été volé. [24] L’agent Riley a ajouté que les documents que le demandeur avait produits en réponse à la lettre de CIC du 28 septembre 2006 ne comprenaient pas les deux rapports de police requis et que le demandeur avait remis un rapport de police obtenu le 18 octobre 2006, soit après la date de l’entrevue. Les circonstances énoncées dans le rapport ne correspondaient pas à celles que le demandeur avaient expliquées lors de l’entrevue, à savoir qu’il avait égaré son passeport et que son passeport avait été volé en 2003. [25] L’agent Riley a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations en présentant sa demande de résidence permanente et qu’il était interdit de territoire par application des alinéas 41(1)a) et 40(2)a) de la Loi. [26] L’agent Riley a accordé au demandeur un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre pour faire des observations additionnelles et il a informé le demandeur que, s’il ne répondait pas, la demande serait évaluée compte tenu des renseignements disponibles, ce qui [traduction] « entraînerait probablement un refus ». LES POINTS LITIGIEUX [27] Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande : 1) La décision selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations a été prise en violation des principes d’équité; 2) Le conseiller en immigration [l’agent Tieman] a commis une erreur en concluant que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un aspect de la demande; 3) Subsidiairement, s’il y a eu fausse déclaration, cette déclaration n’était pas importante quant à une question dont l’agent était saisi. [28] Dans son mémoire supplémentaire des faits et du droit, le demandeur soulève les questions additionnelles suivantes : 1) L’agent Tieman a commis une erreur en refusant la demande parrainée de résidence permanente pour le motif que la relation que le demandeur entretenait avec le répondant n’était pas authentique; 2) L’agent Riley a commis une erreur en concluant que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un aspect de la demande; 3) Subsidiairement, s’il y a eu fausse déclaration, cette déclaration n’était pas importante quant à une question dont l’agent était saisi; 4) La décision selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour fausses déclarations a été prise en violation des principes d’équité. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES [29] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce : 11. (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi. 40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants : a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi; […] (2) Les dispositions suivantes s’appliquent au paragraphe (1) : (a) the permanent resident or the foreign national continues to be inadmissible for misrepresentation for a period of two years following, in the case of a determination outside Canada, a final determination of inadmissibility under subsection (1) or, in the case of a determination in Canada, the date the removal order is enforced; and […] 11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act. 40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation (a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act; … (2) The following provisions govern subsection (1): a) l’interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si le résident permanent ou l’étranger n’est pas au pays, ou suivant l’exécution de la mesure de renvoi; … [30] Les dispositions suivantes du OP 18 : Évaluation de l’interdiction de territoire, Guide de traitement des demandes, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) (le Guide), s’appliquent également en l’espèce : 9.7 Bureaux des visas et points d’entrée Une demande de visa à l’étranger ou une demande d’entrée au Canada à un point d’entrée peut être refusée en raison d’une fausse déclaration faite relativement à la demande actuelle ou au contrôle uniquement, à moins que la personne ait antérieurement été l’objet d’un refus pour fausse déclaration et que la période réglementaire d’interdiction de territoire de deux ans ne soit pas écoulée. L’impossibilité de convaincre l’agent de certains faits ou de certaines intentions n’est pas assimilable à une fausse déclaration. Par exemple, si l’agent estime que l’intention déclarée de la personne de quitter le Canada avant l’expiration de la période autorisée n’est pas crédible, celane suffit pas à appuyer une interdiction de territoire pour motif de fausse déclaration. En pareil cas, le non‑respect de l’alinéa L20(1)b) correspondrait mieux à la situation, car les résidents temporaires doivent démontrer qu’ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Si, selon la prépondérance des probabilités, il existe une preuve suffisante de fausse déclaration à un point d’entrée, l’agent peut rédiger un rapport en application du paragraphe L44(1). L’agent doit se référer aux lignes directrices sur les procédures définies dans le ENF 5 pour rédiger ces rapports. 9.9 Procédure dans les bureaux des visas L’agent qui soupçonne qu’un demandeur peut être interdit de territoire pour fausses déclarations précise clairement par écrit les motifs de ses doutes dans ses notes. Il fournit ensuite à la personne des renseignements sur le fondement de son doute et l’invite à y répondre. Cela peut se faire durant une entrevue ou par écrit. Dans ce dernier cas, la personne dispose d’un délai de réponse d’au moins 30 jours à compter de la réception de l’avis envoyé par l’agent. L’information fournie dans la réponse est soigneusement évaluée conformément aux principes dégagés précédemment. Si l’agent croit que la personne est interdite de territoire pour fausses déclarations et n’a pas le pouvoir d’appliquer l’article L40, il doit renvoyer le cas à un agent désigné. La décision prise en vertu de l’article L40 appartient uniquement à l’agent désigné qui la rend suivant l’information dont il dispose, y compris toute information ou entrevue supplémentaire qu’il juge nécessaire. L’agent désigné inscrit des notes appropriées au dossier sur sa propre évaluation du cas, ainsi que les motifs menant à sa décision. La décision prise en vertu de l’article L40 n’est pas concordante à la décision d’un autre agent. 9.7 At Visa Offices and Ports of Entry An application for a visa abroad, or for entry into Canada at a port of entry may be denied based on a misrepresentation made in connection with the current application or examination only, unless the person was previously the subject of a refusal for misrepresentation and the resulting two‑year inadmissibility period has not elapsed. Failure to satisfy an officer of certain facts or intentions does not equate to misrepresentation. For example, if an officer does not find a person’s stated intention to leave Canada before the expiry of the period authorized to be credible, this is not sufficient to support inadmissibility based on misrepresentation. Rather, non‑compliance with paragraph A20(1)(b) would better define the situation as temporary residents must establish that they will leave Canada by the end of the period authorized for their stay. Where, on a balance of probabilities there is sufficient evidence of misrepresentation at a port of entry, officers may write a subsection A44(1) report. Officers should refer to the procedural guidelines in ENG 5 for writing reports. 9.9 Visa Office Procedures An officer who suspects that an applicant may be inadmissible for misrepresentation should carefully document the reasons for the concern in their notes. They must then provide the individual with information on the basis for their concern and invite the person to respond. This can be done at an interview or in writing. If in writing, the person should be given at least 30 days from the time of receipt of the officer’s notice to respond. The information provided in the response should be carefully assessed in accordance with the principles outlined previously. If the officer believes that the person is inadmissible for misrepresentation, and the officer is not a designated officer for the use of section A40, then the officer refers the case to a designated officer. The decision based on section A40 is solely the decision of the designated officer who renders the decision on the basis of the information before them, including any further information or interview the designated officer feels is necessary. The designated officer enters appropriate file notes on their own assessment of the case and the factors leading to the decision. The section A40 decision is not a “concurrent” with another officer’s decision. [31] Les dispositions suivantes du OP 2 : Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial, Guide de traitement des demandes, CIC (le Guide OP 2), s’appliquent également en l’espèce : y. Caractéristiques des relations conjugales Le mot « conjugal » n’est pas défini dans la loi; toutefois, les facteurs utilisés pour déterminer si un couple vit une relation conjugale sont exposés dans les décisions des tribunaux. Le mariage est une relation fondée sur le statut qui existe à partir du jour où le mariage est légalement valide jusqu’au jour où il est rompu par un décès ou un divorce. Une union de fait (et dans le contexte de l’immigration, une relation entre partenaires conjugaux) est une relation fondée sur les faits qui existe à partir du jour où les deux personnes peuvent démontrer de façon raisonnable que la relation correspond à la définition établie dans le Règlement. Même si la différence est importante, il existe de nombreuses similitudes entre les deux types de relation, en raison de l’histoire de la reconnaissance en droit des unions de fait et de leur définition qui comprend le mot « conjugal ». Le terme « conjugal » était à l’origine utilisé pour décrire le mariage, puis, au cours des années, différentes décisions des tribunaux ont permis d’élargir sa définition pour inclure les relations « semblables à un mariage », c'est‑à‑dire des unions de fait entre conjoints hétérosexuels. Dans sa décision M. c. H. de 1999, la Cour suprême du Canada a élargi la définition pour y inclure les unions de fait entre conjoints de même sexe. Le terme « conjugal » n’a pas seulement trait aux « relations sexuelles ». Il suppose un degré d’attachement important entre deux partenaires. Le mot « conjugal » vient de deux mots latins dont l’un signifie « joindre » et l’autre signifie « attelage », donc le terme signifie littéralement « joints ensemble » ou « attelés ensemble ». Dans la décision M. c. H., la Cour suprême adopte une liste de facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si deux personnes vivent réellement une relation conjugale, qu’elle a tirée de la décision Moldowich c. Penttinen de la Cour d’appel de l’Ontario. Ces facteurs comprennent : logement commun (p. ex. ententes relatives au couchage); • comportement sexuel et personnel (p. ex. fidélité, engagement, sentiments l’un envers l’autre); • services (p. ex. comportement et habitudes concernant la répartition des tâches ménagères); • activités sociales (p. ex. attitude et comportement en tant que couple au sein de la collectivité et avec leurs familles); • soutien économique (p. ex. ententes financières, propriété de biens); • enfants (p. ex. attitude et comportement vis‑à‑vis les enfants); • perception sociale des partenaires en tant que couple. Si l’on considère les termes employés par la Cour suprême au cours de l’affaire M. c.H., il est clair qu’une relation conjugale suppose une certaine permanence, une interdépendance financière, sociale, émotive et physique, un partage des responsabilités ménagères et connexes, ainsi qu’un engagement mutuel sérieux. En se fondant sur ces facteurs, les caractéristiques suivantes devraient être présentes, à un certain degré, dans toutes les relations conjugales, que les conjoints soient mariés ou non : • engagement mutuel à une vie commune; • exclusivité – on ne peut vivre plus d’une relation conjugale en même temps; • intimité – engagement envers une exclusivité sexuelle; • interdépendance – physique, émotive, financière et sociale; • permanence – relations authentiques constantes à long terme; • les conjoints se présentent comme un couple; • les partenaires sont considérés comme un couple; • le couple prend soin des enfants ensemble (le cas échéant). Les personnes qui sortent ensemble ou qui pensent à se marier, à vivre ensemble pour fonder une union de fait ou à vivre ensemble pour « tester » leur relation ne vivent PAS encore une relation conjugale. Les personnes qui vivent une relation conjugale ont pris un engagement mutuel sérieux. Un couple marié prend cet engagement publiquement au moment précis où il prononce ses voeux de mariage pendant la cérémonie. Le certificat et l’enregistrement de mariage sont des preuves de cet engagement. En ce qui concerne l’union de fait ou la relation entre partenaires conjugaux, il n’y a pas nécessairement d’engagement pris à un moment précis, et il n’existe aucun document légal témoignant d’un engagement. En revanche, il y a le temps que le couple a passé ensemble, les liens intimes et émotionnels qu’ils ont créés et l’accumulation d’autres types de preuve, comme le fait de se désigner mutuellement bénéficiaires de régimes d’assurance ou d’un testament, la possession de biens en commun, la prise en commun de décisions pouvant avoir des répercussions sur les deux partenaires et le soutien financier mutuel (dépenses communes, partage des revenus, etc.). Si on les combine, ces faits montrent que le couple est au même point qu’un couple marié; il y a engagement sérieux et interdépendance dans une relation monogame d’une certaine permanence. z. Évaluation des relations conjugales Voici les principaux éléments qui pourraient permettre aux agents d’établir si un couple vit une relation conjugale. Ils s’appliquent aux époux, aux conjoints de fait et aux partenaires conjugaux. a) Engagement mutuel à une vie commune à l’exclusion de toute autre relation conjugale Une relation conjugale se caractérise par un engagement mutuel, une exclusivité et une interdépendance, et ne peut donc unir plus de deux personnes simultanément. Le terme « conjugal » comporte l’exigence de la monogamie et, de ce fait, un individu ne peut pas avoir plus d’une relation conjugale à la fois. Par exemple, une personne ne peut vivre une relation conjugale avec l’époux auquel il est marié et avec une autre personne en même temps. Une personne ne peut non plus vivre une relation conjugale avec deux partenaires non mariés en même temps. Il s’agirait de relations polygames, qu’on ne peut assimiler à une relation conjugale. On n’exige cependant pas qu’une personne qui vit une relation conjugale sans être mariée à son conjoint qu’elle divorce de la personne à laquelle elle était mariée. Voir Que se passe‑t‑il si le conjoint de fait (demandeur principal) est marié à une autre personne, section 5.38 ci‑dessous. L’exigence de l’exclusivité ou de la monogamie s’applique de façon égale au mariage, à l’union de fait et à la relation entre partenaires conjugaux. Les catégories de l’union de fait et de l’union conjugale ne peuvent donc pas être utilisées pour contourner les restrictions relatives à la bigamie et à la polygamie (pour de plus amples informations, voir la section 13.2 Mariages polygames ci‑dessous). En outre, l’union de fait et la relation entre partenaires conjugaux n’ont pas à être plus exclusives que les mariages ordinaires. On n’exige généralement pas plus de preuves d’exclusivité dans l’évaluation de ces relations qu’on ne le ferait pour évaluer un mariage. b) Interdépendance – physique, émotive, financière et sociale Les deux personnes qui vivent une relation conjugale sont interdépendantes – elles ont combiné leurs activités économiques et sociales. Pour évaluer si deux personnes vivent une relation conjugale, il faut chercher une preuve d’interdépendance. La liste ci‑dessous établit un ensemble d’éléments qui, pris ensemble ou selon des combinaisons diverses, peuvent constituer des preuves d’interdépendance. Il ne faut pas oublier que ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne sont pas tous nécessaires pour qu’une relation soit considérée comme une relation conjugale. Facteur Détails Aspects financiers de la relation • Contrats de prêt conjoint pour des biens immobiliers, des voitures ou d’importants électroménagers; • Propriété conjointe de biens immeubles ou autres biens durables; • Comptes de banque conjoints; cartes de crédit conjointes preuve que ces comptes existent depuis un bon moment; • Étendue de la mise en commun des ressources financières, surtout en ce qui a trait à des engagements financiers importants. • Un des conjoints a‑t‑il des obligations juridiques envers l’autre? Aspect social de la Relation • Preuve que la relation a été déclarée aux organismes gouvernementaux et aux institutions ou autorités commerciales ou publiques et acceptation de ces déclarations par ces organismes; • Appartenance conjointe à des organisations ou à des groupes, participation conjointe à des activités sportives, culturelles, sociales ou autres; • Voyage commun; • Valeurs communes en ce qui a trait à la gestion du ménage; • Partage des responsabilités envers les enfants; valeurs communes en ce qui a trait à l’éducation des enfants; volonté de prendre soin des enfants de l’autre; • Témoignages de parents, de membres de la famille, de membres de la parenté ou d’amis et autres parties intéressées sur la nature de leur relation et sur le fait que le couple se présente aux autres comme des partenaires. Les témoignages sous forme d’affirmation solennelle sont privilégiés. Aspects physiques et émotifs de la relation ‑ le degré d'engagement que représentent : • La connaissance de la situation personnelle, du passé et de la situation familiale de l’autre; • Les valeurs et intérêts communs; • L’intention exprimée que la relation durera; • La mesure dans laquelle les parties ont combiné leurs affaires, par exemple, se sont‑ils mutuellement désignés comme bénéficiaires des régimes d’assurance ou de retraite? • La prise de décision conjointe lorsque les conséquences pour un des partenaires touchent l’autre; • S’offrent‑ils mutuellement du soutien lorsqu’ils sont malades ou à des occasions spéciales ‑ lettres, cartes, cadeaux, congé pour prendre soin de l’autre; • Les dispositions testamentaires des parties établies en faveur de l’autre fournissent la preuve que les partenaires ont l'intention d’avoir une relation durable et permanente; • Le temps passé ensemble; • Le temps passé avec leurs familles respectives. • Une communication régulière et continue lorsqu’ils sont séparés Exemples de documents à l'appui • L’adhésion familiale à un régime de soins médicaux, la documentation fournie par les institutions qui prouve qu’il s’agit d’un couple; • Certificat de mariage (pas seulement un dossier de solennisation), faire‑part, cérémonie d’engagement (certificat, invitations), certificat d’union libre; • Propriété commune de biens, factures de services publics communes, entente de location commune, hypothèque ou prêt conjoint, titre de propriété, relevés bancaires conjoints, transferts monétaires; • Documents faisant état de voyage ensemble, factures d’interurbain, autres preuves de communication continue (courriels, imprimés de bavardage en ligne, lettres); • Polices d’assurance (où le partenaire est inscrit comme bénéficiaire), testaments, procurations écrites; • Photographies pertinentes; • Déclarations de soutien de la famille, de gestionnaires de banque, d’employeurs, des professionnels financiers, de chefs religieux, de dirigeants communautaires, de professeurs, d’enseignants ou de professionnels de la santé. Les éléments ci‑dessus peuvent être présents à divers degrés et ne doivent pas nécessairement être tous présents pour qu’une relation soit conjugale. La présence d’un élément peut dépendre de la culture ou des préférences du couple. Par exemple, dans certaines cultures, les femmes ont un rôle limité quant à la gestion des finances de la famille, c’est pourquoi il peut ne pas y avoir de propriété conjointe des biens immeubles ni de comptes de banque conjoints. Certains couples peuvent choisir de ne pas fusionner les affaires financières, et pourtant ils vivent une relation conjugale et ont fusionné leurs activités à d’autres égards. Les agents doivent examiner chaque union individuellement et tenir compte de toute autre information pertinente fournie par le demandeur (ou autres informations dont disposent les agents), afin d’évaluer s’il est en présence d’une relation conjugale. Les agents doivent également tenir compte de la mesure dans laquelle les lois et (ou) les traditions du pays d’origine du demandeur peuvent dissuader les parties d’admettre ouvertement l’existence de leur relation. 5.25. Characteristics of conjugal relationships The word “conjugal” is not defined in legislation; however, the factors that are used to determine whether a couple is in a conjugal relationship are described in court decisions. Marriage is a status‑based relationship existing from the day the marriage is legally valid until it is severed by death or divorce. A common‑law relationship (and in the immigration context, a conjugal partner relationship) is a fact‑based relationship which exists from the day on which the two individuals can reasonably demonstrate that the relationship meets the definition set out in the Regulations. While this is a significant difference, there are many similarities in the two types of relationships. This is because of the history of the recognition in law of common‑law relationships and their definition, which includes the word “conjugal.” The term “conjugal” was originally used to describe marriage. Then, over the years, it was expanded by various court decisions to describe “marriage‑like” relationships, i.e., a man and a woman in a common‑law relationship. With the M. v. H. decision in 1999, the Supreme Court of Canada further expanded the term to include same‑sex common‑law couples. The word “conjugal” does not mean “sexual relations” alone. It signifies that there is a significant degree of attachment between two partners. The word “conjugal” comes from two Latin words, one meaning “join” and the other meaning “yoke,” thus, literally, the term means “joined together” or “yoked together.” In the M. v. H. decision, the Supreme Court adopts the list of factors that must be considered in determining whether any two individuals are actually in a conjugal relationship from the decision of the Ontario Court of Appeal in Moldowich v. Penttinen. They include: • shared shelter (e.g., sleeping arrangements); • sexual and personal behaviour (e.g., fidelity, commitment, feelings towards each other); • services (e.g., conduct and habit with respect to the sharing of household chores) • social activities (e.g., their attitude and conduct as a couple in the community and with their families); • economic support (e.g., financial arrangements, ownership of property); • children (e.g., attitude and conduct concerning children) • the societal perception of the two as a couple. From the language used by the Supreme Court throughout M. v. H., it is clear that a conjugal relationship is one of some permanence, where individuals are interdependent – financially, socially, emotionally, and physically – where they share household and related responsibilities, and where they have made a serious commitment to one another. Based on this, the following characteristics should be present to some degree in all conjugal relationships, married and unmarried: • mutual commitment to a shared life; • exclusive – cannot be in more than one conjugal relationship at a time; • intimate – commitment to sexual exclusivity; • interdependent – physically, emotionally, financially, socially; • permanent – long‑term, genuine and continuing relationship; • present themselves as a couple; • regarded by others as a couple; • caring for children (if there are children). People who are dating or who are thinking about marrying or living together and establishing a common‑law relationship are NOT yet in a conjugal relationship, nor are people who want to live together to “try out” their relationship. Persons in a conjugal relationship have made a significant commitment to one another. A married couple makes the commitment publicly at a specific point in time via their marriage vows and ceremony, and the marriage certificate and registration is a record of that commitment. In a common‑law or conjugal partner relationship, there is not necessarily a single point in time at which a commitment is made, and there is no one legal document attesting to the commitment. Instead, there is the passage of time together, the building of intimacy and emotional ties and the accumulation of other types of evidence, such as naming one another as beneficiaries of insurance policies or estates, joint ownership of possessions, joint decision‑making with consequences for one partner affecting the other, and financial support of one another (joint expenses or sharing of income, etc. When taken together, these facts indicate that the couple has come to a similar point as that of a married couple – there is significant commitment. 5.26. Assessment of conjugal relationships The following are key elements that officers may use to establish whether a couple is in a conjugal relationship. These apply to spouses, common‑law partners and conjugal partners. a) Mutual commitment to a shared life to the exclusion of all other conjugal relationships A conjugal relationship is characterized by mutual commitment, exclusivity, and interdependence and therefore cannot exist among more than two people simultaneously. The word “conjugal” includes the requirement of monogamy and, therefore, an individual cannot be in more than one conjugal relationship at one time. For example, a person cannot have a conjugal relationship with a legally married spouse and another person at the same time. Nor can a person have a conjugal relationship with two unmarried partners at the same time. These would be polygamous‑like relationships and cannot be considered conjugal. This does not, however, require that an individual in an unmarried conjugal relationship be divorced from a legally married spouse. See: What happens if the common‑law partner (principal applicant) is married to another person, section 5.38 below. The requirement of exclusivity or monogamy applies in equal measure to marriage, common‑law partnership and conjugal partnership. Thus, the common‑law and conjugal partner categories cannot be used to get around restrictions related to bigamy and polygamy (See section 13.2 Polygamous marriages below for further information). By the same token, common‑law and conjugal partner relationships are not expected to be any more exclusive than ordinary married relationships. Proof of exclusivity is not usually required in the assessment of these relationships any more than it would be in assessing a marriage. b) Interdependent – physically, emotionally, financially, socially The two individuals in a conjugal relationship are interdependent – they have combined their affairs both economically and socially. The assessment of whether two individuals are in a conjugal relationship should focus on evidence of interdependency. The following list is a set of elements which, when taken together or in various combinations, may constitute evidence of interdependency. It sh
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158