Hollick Solar Systems Ltd. c. Énergie Matrix Inc.
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Hollick Solar Systems Ltd. c. Énergie Matrix Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-10-31 Référence neutre 2011 CF 1213 Numéro de dossier T-1791-07 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20111031 Dossier : T-1791-07 Référence : 2011 CF 1213 [traduction française certifiée, non révisée] Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2011 En présence de monsieur le juge Scott Entre : HOLLICK SOLAR SYSTEMS LTD. et CONSERVAL ENGINEERING INC. demanderesses et Énergie MATRIX INC. défenderesse Motifs du jugement et jugement I. INTRODUCTION [1] Les demanderesses, Hollick Solar Systems Limited (HOLLICK) et Conserval Engineering Inc. (CONSERVAL), allèguent que la défenderesse, Énergie Matrix Inc. (MATRIX), a contrefait le brevet canadien no 1,326,619 (le brevet 619), plus particulièrement les revendications 1 et 10, en vendant un système de chauffage de l’air par énergie solaire connu sous le nom de système MatrixAir (MatrixAir). Les demanderesses allèguent également l'usurpation et la diminution de la valeur de l'achalandage de la marque de commerce LMC371622 (la marque de commerce SOLARWALL). Enfin, les demanderesses allèguent que la défenderesse a fait passer ses systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire pour ceux de CONSERVAL. Leur action est fondée sur l'article 55 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 (Loi sur les brevets), et sur la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (Loi sur les marques de commerce). Pour la comm…
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Hollick Solar Systems Ltd. c. Énergie Matrix Inc. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2011-10-31 Référence neutre 2011 CF 1213 Numéro de dossier T-1791-07 Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20111031 Dossier : T-1791-07 Référence : 2011 CF 1213 [traduction française certifiée, non révisée] Ottawa (Ontario), le 31 octobre 2011 En présence de monsieur le juge Scott Entre : HOLLICK SOLAR SYSTEMS LTD. et CONSERVAL ENGINEERING INC. demanderesses et Énergie MATRIX INC. défenderesse Motifs du jugement et jugement I. INTRODUCTION [1] Les demanderesses, Hollick Solar Systems Limited (HOLLICK) et Conserval Engineering Inc. (CONSERVAL), allèguent que la défenderesse, Énergie Matrix Inc. (MATRIX), a contrefait le brevet canadien no 1,326,619 (le brevet 619), plus particulièrement les revendications 1 et 10, en vendant un système de chauffage de l’air par énergie solaire connu sous le nom de système MatrixAir (MatrixAir). Les demanderesses allèguent également l'usurpation et la diminution de la valeur de l'achalandage de la marque de commerce LMC371622 (la marque de commerce SOLARWALL). Enfin, les demanderesses allèguent que la défenderesse a fait passer ses systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire pour ceux de CONSERVAL. Leur action est fondée sur l'article 55 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4 (Loi sur les brevets), et sur la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (Loi sur les marques de commerce). Pour la commodité du lecteur, les articles pertinents de la Loi sur les brevets et de la Loi sur les marques de commerce sont reproduits dans les annexes A et B jointes au présent jugement. [2] Au départ, la défenderesse a contesté la validité du brevet. Elle a par la suite modifié son acte de procédure et a soutenu que le système MatrixAir étant une variante qui échappe à la portée du brevet 619, il ne peut donc y avoir contrefaçon du brevet. La défenderesse a déposé une défense modifiée et une demande reconventionnelle le 11 janvier 2008. La défenderesse soutient également qu'elle n'a pas employé la marque de commerce SOLARWALL en dehors du cadre des accords de distribution en vigueur entre 1991 et le 31 mars 2007. [3] Au début du procès le 6 septembre 2011, la déclaration dans toutes les instances a été modifiée sur consentement pour supprimer de l'intitulé toutes les parties qui n'étaient plus parties à la présente instance, à savoir Enerconcept Technologies Inc., Solutions Énergétiques Enerconcept Inc., 9153‑1103 Québec Inc. et Christian Vachon. II. FAITS A. Les parties (1) Les demanderesses [4] HOLLICK est une société constituée en 1976 en vertu des lois de l'Ontario. HOLLICK est une société de portefeuille. Elle n'exerce donc pas d'activités de fabrication, de distribution ou de vente (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 1). [5] CONSERVAL est une société constituée en 1977 en vertu des lois de l'Ontario (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 2). Elle conçoit, commercialise et vend des systèmes de chauffage par énergie solaire au Canada, sous la marque de commerce SOLARWALL (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 3). [6] CONSERVAL et HOLLICK sont des sociétés affiliées. Le président des demanderesses est John Hollick. [7] CONSERVAL offre depuis 30 ans des solutions sur les énergies renouvelables, par exemple des systèmes de chauffage de l’air par énergie solaire et, plus récemment, des systèmes hybrides photovoltaïques/thermiques. Elle participe depuis des années à de nombreux projets portant sur les systèmes de chauffage de l’air par énergie solaire. [8] CONSERVAL ne fabrique pas de systèmes de chauffage de l’air par énergie solaire. Elle achète plutôt des composantes clés de fournisseurs et les revend à profit. 2. La défenderesse [9] MATRIX est une société constituée en 1995 sous le régime des lois du Canada. Le président de MATRIX est Brian Wilkinson (transcription, volume 5, page 176, témoignage de Brian Wilkinson). [10] MATRIX offre une gamme de produits et systèmes de chauffage hélioélectriques, de chauffage solaire, héliothermiques, éoliens et microhydrauliques depuis 1985 (transcription, volume 5, pages 177 à 179, témoignage de Brian Wilkinson). B. Relation entre les parties et leurs ventes (1) Accords de distribution [11] MATRIX a distribué des systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire conçus par CONSERVAL de 1991 jusque vers le 31 mars 2007, date à laquelle a pris fin de dernier accord ‑ daté du 14 janvier 2005 ‑ conclu entre les parties. Malgré la fin de l'accord, les parties ont poursuivi certaines activités commerciales ensemble jusqu'en septembre 2007, puisque MATRIX était autorisée à terminer six projets déjà conclus au 31 mars 2007 (transcription, volume 1, le 6 septembre, page 157, lignes 18 à 20, témoignage de John Hollick et pièce P‑29 des demanderesses, liste des projets autorisés de SOLARWALL). [12] CONSERVAL et MATRIX ont conclu leur premier accord de distribution le 13 août 1991 (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 57). [13] CONSERVAL et MATRIX ont conclu un deuxième accord de distribution le 11 août 1994 (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 58). À l'expiration du deuxième accord, John Hollick a proposé à Brian Wilkinson de maintenir le même accord en vigueur (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 60). [14] CONSERVAL et MATRIX ont conclu un troisième accord de distribution le 13 août 1999 et celui-ci devait demeurer en vigueur pendant cinq ans (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 61). [15] Le dernier accord de distribution conclu entre CONSERVAL et MATRIX est daté du 14 janvier 2005 et il devait prendre fin le 31 mars 2007 (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 62). [16] À différents moments au fil des ans, MATRIX a manifesté le désir d’obtenir une licence pour fabriquer le placage SOLARWALL au Québec. [17] Une mésentente est survenue entre les parties à propos de l'achat de composantes (transcription, volume 1, page 151, lignes 4 à 14, témoignage de John Hollick) et des modalités d'un accord de distribution révisé qui a entraîné le non‑renouvellement de leur accord et la fin de leur relation (transcription, volume 1, page 155, lignes 1 à 25, témoignage de John Hollick). Les parties ont entretenu des discussions (échange de courriels entre Brian Wilkinson et Duncan Coutts entre le 16 mars 2007 et le 4 juin 2007) concernant la poursuite de la distribution après l'expiration du dernier accord de distribution, mais aucun accord n'a été conclu ou signé entre les parties (exposé conjoint des faits et des documents, volume III, onglet 71). [18] Après l'expiration de son accord de distribution avec CONSERVAL, MATRIX a commencé à fournir des estimations concernant un système de chauffage de l'air par énergie solaire connu sous le nom de système MatrixAir et à vendre ce système, celui-ci faisant l'objet du présent litige (exposé conjoint des faits et des documents, volume IV, onglets 92.1 à 92.55). (2) Les droits revendiqués par les demanderesses a) La marque de commerce SOLARWALL [19] CONSERVAL est la propriétaire inscrite au Canada de la marque de commerce SOLARWALL, enregistrement no LMC371622 (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 3). b) Le brevet 619 [20] Le brevet 619, intitulé « Méthode et appareil améliorés de préchauffage de l’air de ventilation d’un immeuble » a été publié le 1er février 1994. Ce brevet a expiré le 1er février 2011 (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 4). L’invention du brevet 619 est décrite comme suit aux pages 2 et 3 : [traduction] DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’INVENTION Nous disposons maintenant d’une nouvelle méthode et d’un nouvel appareil pour atteindre le but désiré à bas prix et sans les limites d’efficacité susmentionnées pour les panneaux élevés. Plus précisément, la présente invention concerne une méthode de préchauffage d’air de ventilation pour un immeuble muni d’une surface extérieure faisant face au soleil, à travers lequel s’échappe la chaleur de l’intérieur de l’immeuble, la méthode comprenant les étapes suivantes : a) Munir la surface extérieure face au soleil de l’immeuble d’un absorbeur de rayonnement solaire comportant une surface intérieure et une surface extérieure, l’absorbeur formant un espace d’admission d’air entre sa surface intérieure et ladite surface extérieure face au soleil, cette dernière étant exposée au milieu ambiant, l’absorbeur étant muni d’une série d’ouvertures d’air répartie essentiellement de manière uniforme sur sa surface et qui communiquent avec l’espace d’admission d’air mentionné; b) Préchauffer l’air extérieur au moyen de la chaleur solaire et la chaleur perdue de l’intérieur de l’immeuble par l’absorbeur, et faire circuler l’air réchauffé vers le haut en flux laminaire le long de l’absorbeur; c) Prélever de l’air extérieur chaud à travers les ouvertures d’admission d’air de l’absorbeur et l’acheminer dans l’espace d’admission d’air derrière l’absorbeur, à l’aide d’un dispositif de circulation d’air comportant un orifice d’entrée au sommet de l’espace d’admission d’air et une bouche d’air à l’intérieur de l’immeuble, le dispositif de circulation d’air créant une pression d’air différentielle dans l’absorbeur par rapport à l’air ambiant. [Non souligné dans l'original.] [21] L’invention concerne également un appareil de préchauffage de l’air de ventilation pour un immeuble muni d’une surface extérieure faisant face au soleil par laquelle la chaleur de l’intérieur de l’immeuble s’échappe et comprenant les éléments suivants : [traduction] Un absorbeur de rayonnement solaire sur la surface orientée vers le soleil, l’absorbeur comportant une surface intérieure et une surface extérieure, l’absorbeur formant un espace d’admission d’air entre sa surface intérieure et la surface extérieure de l’immeuble, cette dernière étant exposé à l’air ambiant, et le panneau étant muni d’une série d’ouvertures d’admission d’air réparties uniformément sur l’absorbeur et communiquant avec ledit espace entre l’absorbeur et le mur, ainsi qu’un dispositif de circulation d’air comportant un orifice d’admission au sommet de l’espace d’admission d’air qui communiqué avec l’espace d’admission d’air entre l’absorbeur et ladite surface extérieure, pour recevoir de l’air qui a été réchauffe lors de son passage vers le haut, et aspire par la série d’ouverture d’admission, et comportant une bouche d’aire à l’intérieur de l’immeuble, le dispositif de circulation d’air établissant une pression différentielle négative d’air le long de l’absorbeur par rapport à l’air ambiant. [Non souligné dans l'original.] [22] Les demanderesses affirment que le système MatrixAir de la défenderesse contrefait les revendications 1 et 10 du brevet 619. Ces revendications sont rédigées comme suit : [traduction] LES RÉALISATIONS DE L’INVENTION SELON LAQUELLE UNE PROPRIÉTÉ OU UN PRIVILÈGE EXCLUSIF EST REVENDIQUÉ SONT DÉFINIES COMME SUIT : 1. Une méthode de préchauffage d’air de ventilation pour un immeuble muni d’une surface extérieure faisant face au soleil, à travers lequel s’échappe la chaleur de l’intérieur de l’immeuble, la méthode comprenant les étapes suivantes : a) Munir la surface extérieure face au soleil de l’immeuble d’un absorbeur de rayonnement solaire comportant une surface intérieure et une surface extérieure, l’absorbeur formant un espace d’admission d’air entre sa surface intérieure et ladite surface extérieure face au soleil, cette dernière étant exposée au milieu ambiant, l’absorbeur étant muni d’une série d’ouvertures d’air répartie essentiellement de manière uniforme sur sa surface et qui communiquent avec l’espace d’admission d’air mentionné; b) Préchauffer l’air extérieur au moyen de la chaleur solaire et la chaleur perdue de l’intérieur de l’immeuble par l’absorbeur, et faire circuler l’air réchauffé vers le haut en flux laminaire le long de l’absorbeur; c) Prélever de l’air extérieur chaud à travers les ouvertures d’admission d’air de l’absorbeur et l’acheminer dans l’espace d’admission d’air derrière l’absorbeur, à l’aide d’un dispositif de circulation d’air comportant un orifice d’entrée au sommet de l’espace d’admission d’air et une bouche d’air à l’intérieur de l’immeuble, le dispositif de circulation d’air créant une pression d’air différentielle dans l’absorbeur par rapport à l’air ambiant. [Nous soulignons] 10. Un appareil de préchauffage de l’air de ventilation pour un immeuble muni d’une surface extérieure faisant face au soleil par laquelle la chaleur de l’intérieur de l’immeuble s’échappe et comprenant les éléments suivants : Un absorbeur de rayonnement solaire sur la surface orientée vers le soleil, l’absorbeur comportant une surface intérieure et une surface extérieure, l’absorbeur formant un espace d’admission d’air entre sa surface intérieure et la surface extérieure de l’immeuble, cette dernière étant exposé à l’air ambiant, et le panneau étant muni d’une série d’ouvertures d’admission d’air réparties uniformément sur l’absorbeur et communiquant avec ledit espace entre l’absorbeur et le mur, ainsi qu’un dispositif de circulation d’air comportant un orifice d’admission au sommet de l’espace d’admission d’air qui communiqué avec l’espace d’admission d’air entre l’absorbeur et ladite surface extérieure, pour recevoir de l’air qui a été réchauffe lors de son passage vers le haut, et aspire par la série d’ouverture d’admission, et comportant une bouche d’aire à l’intérieur de l’immeuble, le dispositif de circulation d’air établissant une pression différentielle négative d’air le long de l’absorbeur par rapport à l’air ambiant. [Non souligné dans l'original.] [23] Le 6 novembre 1991, SOLARWALL International Limited a accordé une licence exclusive à CONSERVAL pour fabriquer, utiliser et vendre à des tiers ‑ en vue de leur utilisation ‑ la méthode et l'appareil visés par le brevet 619 au Canada (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 5). [24] SOLARWALL International Limited a cédé le 15 décembre 2003 la totalité du droit, du titre et de l'intérêt concernant le brevet 619 à Hollick Solar Systems Limited (exposé conjoint des faits et des documents, volume I, onglet 6). C. Étendue des activités alléguées de contrefaçon (1) Usurpation et commercialisation trompeuse alléguées de la marque de commerce SOLARWALL [25] L'expression SOLARWALL apparaît sur des documents précis de MATRIX (exposé conjoint des faits et des documents, volume II, onglets 37 à 44). MATRIX a produit des estimations, délivré des factures, fourni des plans et des dessins à ses clients après le 31 mars 2007, dans lesquels figuraient les mots « mur solaire » (exposé conjoint des faits et des documents, volumes IV, V et VI, onglets 92.7 à 92.53). (2) Contrefaçon alléguée du brevet 619 [26] Entre juin 2007 et janvier 2011, MATRIX a vendu plusieurs systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire et a fourni un grand nombre d'estimations à l'égard desquelles MATRIX n'a reçu aucune commande jusqu'à maintenant (exposé conjoint des faits et des documents, volumes IV, V et VI, onglets 92.1 à 92.55 et volume VII, onglets 93 à 139). D. Évolution du marché canadien du chauffage de l’air par énergie solaire et incitatifs [27] Selon la preuve présentée, les systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire deviennent de plus en plus populaires et l'industrie thermale canadienne a connu une croissance au fil des ans (transcription, volume 1, le 6 septembre, pages 133 et 134, témoignage de John Hollick). [28] Par l'entremise du Programme d'encouragement aux systèmes d'énergies renouvelables [PENSER], Ressources naturelles Canada a offert à compter de 1998 une subvention de 25 %. Ce programme n’a cependant pas été appliqué de façon continue et la subvention a été modifiée au cours de cette période. Le système de chauffage de l'air par énergie solaire SOLARWALL était reconnu comme un capteur solaire admissible en vertu du PENSER (transcription, volume 4, pages 18 à 20, témoignage d’Al Clark). [29] Le programme écoENERGIE pour le chauffage renouvelable de Ressources naturelles Canada s'est poursuivi du 1er avril 2007 au 31 mars 2011 (de façon intermittente). Ce programme offrait des incitatifs aux secteurs industriel, commercial, institutionnel et agricole pour l'installation de systèmes de chauffage de l'air et (ou) de l’eau par énergie solaire pour appuyer l'installation de systèmes actifs de chauffage solaire de l'air et (ou) de l'eau (transcription, volume 4, page 19, témoignage d’Al Clark). [30] Au cours des années pertinentes, SOLARWALL, MATRIXAIR, Luba Solar, Unitair et VTP étaient des capteurs solaires admissibles à une subvention en vertu du programme écoÉNERGIE (pièce P‑61). [31] Depuis 2001, le Fonds en efficacité énergétique [FEÉ] pour les clients de Gaz Métro offre une aide financière pour les travaux d'efficacité énergétique portant sur l'enveloppe d'un bâtiment, tels que le chauffage solaire. Le FEÉ offre une aide financière pour l'acquisition et l'installation de systèmes de chauffage solaire de l’air ou de l'eau. Tous les capteurs qui étaient reconnus dans le cadre de l'ancien programme écoÉNERGIE pour le chauffage renouvelable de Ressources naturelles Canada au moment de sa fermeture, le 1er octobre 2010, sont acceptés dans le cadre du programme du FEÉ. Un nombre total de 21 projets d'installation des systèmes de chauffage solaire Unitair et Luba ont fait l'objet de subventions entre le 31 mars 2007 et le 31 décembre 2010 (transcription, volume 4, page 13, témoignage de Benoît Paillé). [32] Le gouvernement du Québec a également mis en œuvre un programme d'efficacité énergétique en vertu duquel SOLARWALL et MatrixAir étaient admissibles à des subventions. III. Questions en litige 1. MATRIX a-t-elle contrefait le brevet 619 en faisant la promotion des systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire MATRIXAIR, en les offrant en vente et en les vendant? 2. Si la réponse à la première question est affirmative, quels sont les dommages-intérêts auxquels les demanderesses ont droit? 3. MATRIX a-t-elle usurpé la marque de commerce SOLARWALL visée par l'enregistrement canadien no LMC371622 au Canada ou a‑t‑elle fait passer de quelque façon que ce soit ses systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire pour ceux de CONSERVAL? 4. Si les réponses à la troisième question sont affirmatives, quelles sont les mesures de réparation (dommages‑intérêts, injonction) auxquelles CONSERVAL a droit? 5. Les demanderesses ont-elles droit à des dommages‑intérêts exemplaires et punitifs? IV. ANALYSE Objections préliminaires [33] Au procès, l'avocat de la défenderesse s'est opposé à la production des documents suivants figurant dans l'exposé conjoint des faits et des documents, à savoir : le volume I, les onglets 14 à 23, le registre des ventes de CONSERVAL entre avril 2001 et mars 2011; le volume I, les onglets 24 à 31, les états financiers non vérifiés de CONSERVAL pour les exercices se terminant le 31 mars 2003 jusqu’à celui se terminant le 31 mars 2010, inclusivement, au motif qu'ils ne pouvaient pas être produits à cette date tardive parce qu'ils avaient été demandés au cours des interrogatoires préalables et avaient été refusés par l'avocat représentant les demanderesses à cette occasion. L'avocat de la défenderesse a donc soutenu qu'en vertu des règles de la Cour, ils ne pouvaient pas être produits dans l'exposé conjoint des faits et des documents. Maître Lauzon, qui représente maintenant les demanderesses, a fait valoir à la Cour que les documents en cause étaient produits de façon régulière en raison de l'ordonnance du 26 mars 2010 rendue par le protonotaire Tabib (l'ordonnance), fondée sur l'accord des parties concernant les autres mesures à prendre dans le cadre de l’instance. L'ordonnance prescrit les échéances pour le dépôt par les parties de tous les documents et les affidavits modifiés, le cas échéant. La Cour a pris l'objection sous réserve. Après avoir examiné les documents, la transcription de l'interrogatoire de John Hollick qui a été versée au dossier, ainsi que l'ordonnance, la Cour estime sans hésiter que les documents sont admissibles. L'ordonnance était fondée sur l'accord des parties. Les paragraphes 8 à 10 de l'ordonnance traitaient clairement des documents et prescrivait l'échéancier de dépôt que les demanderesses ont respecté. L'objection est par conséquent rejetée. [34] L'avocat des demanderesses s'est opposé pendant le procès à la production d'un rapport d'experts intitulé « In the Matter of Claims by Matrix Energy Inc. with Respect to the Performance of the MatrixAir Solar Heating Device vis-à-vis other Similar Devices and particularly the Solar Wall® Device » [affaire intéressant les revendications faites par Énergie Matrix Inc. concernant le rendement du dispositif de chauffage solaire MatrixAir par rapport à d'autres dispositifs semblables et particulièrement le dispositif Solar WallMC (sic)], daté du 25 août 2010 et signé par K.G. Terry Hollands, Ph.D. Ce rapport a été rédigé dans le cadre de l’affaire Conserval Engineering Inc c Matrix Energy Inc et Brian Wilkinson, devant la Cour supérieure du Québec, district de Montréal, dossier no 500‑17‑056428‑108. La Cour a pris l'objection sous réserve. Il est clair que le document est admissible en vertu de l'article 291 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, puisque l'avocat de la défenderesse l’a produit pour démontrer que le témoin expert des demanderesses se contredisait dans son témoignage et qu'il s'écartait de déclarations antérieures qu’il avait faites. La pièce D‑7 est donc admise au dossier. 1. MATRIX a-t-elle contrefait le brevet 619 en faisant la promotion des systèmes de chauffage de l'air par énergie solaire MATRIXAIR, en les offrant en vente et en les vendant? Thèse des demanderesses [35] Les demanderesses allèguent que la présente affaire vise une seule question, celle de savoir si la restriction précisant l’entrée [traduction] « au sommet » qui figure dans les revendications 1 et 10 est essentielle. Une conclusion selon laquelle cette restriction n'est pas essentielle signifie, selon les demanderesses, qu'elle peut être omise et par conséquent, tous les systèmes MatrixAir offerts en vente et vendus par la défenderesse ont contrefait le brevet canadien 619. [36] Les demanderesses soutiennent de plus que l'expression [traduction] « au sommet » n'est pas ambiguë, mais la question vise la façon dont la Cour doit interpréter téléologiquement l'expression de façon éclairée, prenant en compte les enseignements du brevet comme l'aurait fait le destinataire versé dans l'art en 1994. [37] Les demanderesses soutiennent que le brevet 619 et le système MatrixAir remplissent tous deux la même fonction, soit : (1) Préchauffer l’air extérieur sur la surface exposée au soleil d’un collecteur d’air évacué de l’immeuble; (2) Aspirer l’air réchauffé à travers l’ouverture sur le collecteur au moyen d’une dépression derrière le panneau; (3) Acheminer l’air réchauffé dans l’immeuble par le biais d’une bouche d’air grâce à un ventilateur d’aération. [38] Les demanderesses soutiennent que sur le système MatrixAir, le fait pour l’emplacement de l’admission d’air dans le capot d’air de ne pas se trouver pas « au sommet » n’a tout simplement aucune incidence importante sur le fonctionnement de l’invention. [39] Les demanderesses affirment que l’argument de MATRIX voulant que son système fonctionne moins efficacement en raison des effets des forces de flottement dans le capot d’air est hors de propos. Elles affirment également que cette assertion n’est étayée par aucun élément de preuve, et est contraire à la déclaration et aux admissions mêmes de MATRIX. [40] S’agissant de la seconde question, à savoir la compréhension qu’avait la personne pertinente moyennement versée dans l’art du chauffage solaire le 1er février 1994, les demanderesses prétendent que le témoignage de M. Hollands selon lequel il aurait été évident aux yeux de la personne moyennement versée dans l’art au moment pertinent que le fait de placer l’entrée d’air à la partie inférieure ou sous le point milieu au lieu de la placer au sommet n’aurait pas influencé de façon appréciable le fonctionnement du système du brevet 619. Aux yeux de la personne moyennement versée dans l’art au moment pertinent, c’était plutôt ce qui se produisait sur le côté extérieur de l’absorbeur, et non dans le coffre d’air, qui était important car la conception dudit coffre était fort bien connue. [41] Enfin, s’agissant de la troisième question, les demanderesses renvoient au témoignage de M. Hollands selon lequel l’expert du domaine aurait conclu malgré tout, à la lecture de la teneur des revendications, que les brevetés n’avaient pas considéré une stricte adhésion au sens premier des mots employés. Selon M. Hollands, brevetés connaissaient parfaitement la conception du coffre d’air. Ils savaient donc que la hauteur de l’admission d’air n’influençait pas de façon appréciable le fonctionnement du système. De plus, les brevetés en question avaient fait comprendre que le ventilateur d’aération pouvait être enveloppé à divers niveaux. Thèse de la défenderesse [42] La défenderesse soutient premièrement que le fardeau de preuve incombe aux demanderesses. Elles doivent démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le système MatrixAir vendu après le 31 mars 2007 contrefait au moins une revendication du brevet 619. [43] Dans le contexte de la revendication 1, MATRIX prétend qu’elle n’a pas utilisé une [traduction] « méthode de préchauffage de l’air de ventilation d’un immeuble ». Par conséquent, pour statuer qu’il y a eu contrefaçon, la Cour devra tirer la conclusion que MATRIX a incité autrui à utiliser ladite méthode décrite dans la revendication 1. [44] La défenderesse affirme également qu’elle vend depuis le 31 mars 2007 le système MatrixAir muni d’une ouverture dans l’espace d’admission d’air (entre l’absorbeur solaire et la paroi extérieure de l’immeuble), située à la partie inférieure de l’absorbeur. Selon la défenderesse, cette configuration consiste en une [traduction] « variante » du système décrit et revendiqué dans le brevet 619. [45] La défenderesse soutient que les mots utilisés dans les revendications 1 et 10 sont clairs et sans ambigüité et qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour établir que MATRIX avait vendu ou installé un système MatrixAir avec une ouverture d’admission d’air placée au sommet de l’absorbeur, ou qu’elle avait incité autrui à le faire. [46] La défenderesse fait également valoir que la prétention des demanderesses concernant la contrefaçon peut se résumer comme suit : concernant l’interprétation téléologique des revendications 1 et 10, l’emplacement de l’orifice d’admission d’air à la partie supérieure de l’absorbeur n’était, de toute évidence, pas destiné à constituer un élément essentiel de l’invention et, quoi qu’il en soit, la personne versée dans l’art aurait compris que le fait de placer l’orifice d’admission d’air à la partie inférieure de l’absorbeur n’influencerait pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention. [47] La défenderesse s'appuie sur les principes établis par la Cour suprême à l'égard de l'interprétation des brevets au paragraphe 31 de l'arrêt Free World Trust c Électro Santé Inc, [2000] 2 RCS 1024, [2000] ACS no 67 [Free World Trust] et au paragraphe 55 pour les cas où il existe une variante entre les caractéristiques du dispositif et les restrictions des revendications en cause. [48] Ainsi, selon la défenderesse, il est nécessaire de répondre à trois questions : (1) La variante influence‑t‑elle de façon appréciable le fonctionnement de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. (2) Dans la négative, le fait que la variante n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention aurait‑il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. (3) Dans l'affirmative, il est nécessaire de répondre à une troisième et dernière question. L’expert du domaine conclurait‑il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu’une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l’invention? [49] Enfin, la défenderesse soutient que l'endroit où se trouve l'entrée d'air dans le système MatrixAir influence de façon appréciable le fonctionnement de l'invention et elle renvoie au témoignage présenté par un des titulaires du brevet, M. Hollick, ainsi qu’au rapport et au témoignage de l’expert de la défenderesse, M. Rice, Ph.D., et troisièmement, au facteur de rendement moindre attribué au système MatrixAir par Ressources naturelles Canada selon le rapport de Bodycote. Analyse [50] La Loi sur les brevets ne définit pas la contrefaçon. Il incombe au titulaire de brevet de prouver que son brevet a été contrefait (Lightning Fastener Co c Colonial Fastener Co, [1936] RC de l’É 1, [1936] 2 DLR 194; Monsanto Canada Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 RCS 902, au paragraphe 29 [Schmeiser]). Il a été statué que tout acte qui nuit à la jouissance des droits monopolistiques conférés par le brevet constitue une contrefaçon (Schmeiser, au paragraphe 34; Lishman c Erom Roche Inc, [1996] ACF no 560, (1996), 68 CPR (3d) 72, au paragraphe 16). La Cour doit donc définir la portée des droits accordés par le brevet 619 afin de déterminer si le système MatrixAir de la défenderesse contrefait les revendications 1 et 10 selon que l’allèguent les demanderesses. [51] La Cour suprême du Canada a exposé l'approche à l'égard de l'interprétation des revendications dans l'arrêt Free World Trust. Le juge Binnie déclare ce qui suit au paragraphe 31 de l'arrêt : […] a) La Loi sur les brevets favorise le respect de la teneur des revendications. b) Le respect de la teneur des revendications favorise à son tour tant l’équité que la prévisibilité. c) La teneur d’une revendication doit toutefois être interprétée de façon éclairée et en fonction de l’objet. d) Ainsi interprétée, la teneur des revendications définit le monopole. On ne peut s’en remettre à des notions imprécises comme « l’esprit de l’invention » pour en accroître l’étendue. e) Suivant une interprétation téléologique, il ressort de la teneur des revendications que certains éléments de l’invention sont essentiels, alors que d’autres ne le sont pas. Les éléments essentiels et les éléments non essentiels sont déterminés: (i) en fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention; (ii) à la date à laquelle le brevet est publié; (iii) selon qu’il était ou non manifeste, pour un lecteur averti, au moment où le brevet a été publié, que l’emploi d’une variante d’un composant donné ne modifierait pas le fonctionnement de l’invention, ou (iv) conformément à l’intention de l’inventeur, expresse ou inférée des revendications, qu’un composant en particulier soit essentiel, peu importe son effet en pratique; (v) mais indépendamment de toute preuve extrinsèque de l’intention de l’inventeur. f) Il n’y a pas de contrefaçon lorsqu’un élément essentiel est différent ou omis. Il peut toutefois y avoir contrefaçon lorsque des éléments non essentiels sont substitués ou omis. [52] La Cour suprême a également affirmé la primauté du libellé des revendications puisqu'il définit le monopole auquel a droit le titulaire de brevet, ainsi que les limites qui ne peuvent être franchies. [53] Aux paragraphes 50, 51 et 54 de l'arrêt Free World Trust, la Cour suprême a fourni les indications supplémentaires suivantes pour déterminer les éléments essentiels et non essentiels d’un brevet, lesquels doivent ressortir de la teneur des revendications : (i) En fonction des connaissances usuelles d’un travailleur versé dans l’art dont relève l’invention. (ii) Ce qui constitue un élément « essentiel » doit être déterminé en fonction des connaissances acquises dans le domaine à la date de la publication du mémoire descriptif. (iii) Il faut se demander s’il était manifeste, au moment où le brevet a été publié, que la substitution d’une variante modifierait le fonctionnement de l’invention. [54] Par la suite au paragraphe 55 de l'arrêt Free World Trust, le juge Binnie a examiné les trois questions précises suivantes que le juge Hoffman avait énoncées dans Improver Corp c Remington (Consumer Products Ltd), [1990] FSR 181, et auxquelles il faut répondre pour déterminer si l'élément manquant des revendications en cause est essentiel au brevet : […] [traduction] (i) La variante influence‑t‑elle de façon appréciable le fonctionnement de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans la négative: (ii) Le fait que la variante n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention aurait‑il été évident, à la date de la publication du brevet, pour un expert du domaine? Dans la négative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. Dans l’affirmative: (iii) L’expert du domaine conclurait‑il malgré tout, à la lecture de la teneur de la revendication, que le breveté considérait qu’une stricte adhésion au sens premier constituait une condition essentielle de l’invention? Dans l’affirmative, la variante ne tombe pas sous le coup de la revendication. [55] De plus, « le[s] breveté[s] [ont] le fardeau d'établir[, selon la prépondérance des probabilités,] une interchangeabilité connue et manifeste d'une variante dans la portée de la revendication à la date de la publication du brevet » (Lapierre c Équipements d’Érablière C.D.L. Inc, [2004] ACF no 1091, 33 CPR (4th) 402, au paragraphe 35). [56] L’emplacement de l’orifice d’admission d’air des systèmes MatrixAir vendus après le 31 mars 2007 se trouve à la partie inférieure de l’espace d’admission d’air entre le panneau solaire et la paroi extérieure de l’immeuble, ou du moins sous le point milieu dudit espace, où ces systèmes sont installés. Selon le défendeur, cette configuration constitue une variante du système décrit et revendiqué au brevet 619. La Cour doit donc déterminer, selon une interprétation téléologique de ce brevet, si la position de l’orifice d’admission d’air à l’intérieur du coffre d’air au sommet de l’absorbeur constitue un élément essentiel des revendications 1 et 10 du brevet 619. [57] Les demanderesses soutiennent que l’emplacement de l’orifice d’admission d’air ne constitue pas un élément essentiel, car il n’influence pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention. La Cour a reconnu l’expertise de M. Hollands, l’expert des demanderesses, en transfert thermique, en chauffage solaire et en mécanique des fluides (transcription, volume 2, pages 66 à 68). Monsieur Hollands est le seul témoin ayant déclaré que le fait de placer l’orifice d’admission d’air à la partie inférieure de l’absorbeur n’influençait pas de façon appréciable le fonctionnement de l’invention et que ce facteur n’était pas essentiel (pièce P‑52, page 7, rapport d’expertise de M. Hollands). [58] Interrogé sur ce point par l'avocat des demanderesses, M. Hollands a expliqué sa compréhension du paragraphe 55de l'arrêt Free World Trust, et plus précisément le passage suivant : « Il serait injuste de permettre qu’un appareil qui ne se distingue de celui décrit dans les revendications du brevet que par la permutation de caractéristiques secondaires échappe impunément au monopole conféré par le brevet. » [traduction] « Dans ce contexte, je dirais qu’avec le nouveau […] avec la variante, il serait […] si nous devons prendre l'efficacité comme critère ici, où cela nous mène-t-il? Le dispositif peut être soit une amélioration, améliorer l'efficacité, soit il peut en réalité diminuer l'efficacité. Alors, s'il s'agit d'une amélioration et qu'il améliore l'efficacité, la question de savoir si […] est théorique […] je crois que la question n'est pas tranchée, en ce qui me concerne. Je veux traiter uniquement de la question de savoir si la variante a un effet négatif sur l'efficacité, si elle est défavorable à l'efficacité. Si elle est défavorable à l'efficacité, pourquoi l’auteur de la copie ou […] pourquoi le tiers […] l’intègre-t-il si elle n'améliore pas l'efficacité, si elle a un effet négatif sur l'efficacité. Il me semble que l'unique raison est qu'il souhaite simplement avoir un dispositif qui échappe au monopole conféré par le brevet. Ainsi, je crois qu'il y a incompatibilité entre la première question et l'esprit du paragraphe, particulièrement à la première phrase, parce que je crois qu'elle pourrait être interprétée, si l'on ne retient que la phrase, d’une manière telle que si la variante diminue l'efficacité […] et l'efficacité est le critère qui doit être utilisé ici […] que par conséquent, vous ne pouvez pas répondre à la première question. Je crois que c’est peut-être ce qui est avancé ici; je l'ignore. Je ne crois pas que c'est cette interprétation que les auteurs ont voulue. Je ne suis pas […] évidemment, je m'excuse de présenter des arguments juridiques ici, mais […] quoi qu'il en soit, pour cette raison, je n'ai pas interprété l'effet sur l'efficacité comme étant le critère lorsque l'on parle d'une influence appréciable sur le fonctionnement de l'invention » (transcription, volume 2, page 71, lignes 8 à 25 et page 72, lignes 1 à 18). [59] Dans ce contexte, M. Hollands appliquait nettement un critère que la jurisprudence de la Cour n'accepte pas. Le critère n'est de savoir si la variante améliore le rendement de l'invention, mais plutôt si elle a un effet appréciable sur le fonctionnement de l'invention, que cet effet soit positif ou négatif. [60] La Cour a reconnu l’expertise de M. Rice, l’expert de la défenderesse, dans les domaines de la dynamique des fluides et du transfert thermique, et reconnu qu’il était qualifié pour aider la Cour à bien comprendre l’appareil et la méthode que décrit le brevet 619 , ainsi que le fonctionnement des dispositifs SOLARWALL et MatrixAir. Il est d’avis que les variantes constatées sur les systèmes MatrixAir influencent de façon appréciable le fonctionnement de l’invention. Il attribue cette différence à la présence de forces de flottement et de pression dans le coffre d’air. Selon M. Rice, [traduction] « dans le collecteur du brevet 619, les forces de flottement et de pression sont orientées dans la même direction que l’écoulement de l’air, tandis que dans le collecteur de Matrix, ces mêmes forces sont orientées dans des directions opposées, la force de flottement s’opposant à l’écoulement » (pièce D‑16, pages 14 et 15). [61] Monsieur Hollands n’a pas tenu compte de la direction des forces de flottement et de pression dans le coffre d’air. Il affirme simplement ce qui suit : [traduction] « Les détails de l’écoulement d’air dans le coffre d’air dépend, de façon mineure, de l’endroit où l’air est prélevé du coffre d’air, mais que ces différences du schéma d’écoulement n’influencent pas de façon appréciable le fonctionnement général du dispositif, à condition que le coffre d’air ait des dimensions adéquates pour maintenir une pression uniforme » (rapport d’expertise de K.G. Terry Hollands, page 7). En omettant cet élément, il n’a pas traité du rôle de l’orifice d’admission d’air au sommet de l’absorbeur, qui est mentionné précisément dans les revendications 1 et 10 du brevet 619. [62] Cependant, lorsqu'il a été contre‑interrogé par l'avocat de la défenderesse sur ce même point et confronté à une opinion donnée auparavant, quoique dans une instance différente devant la Cour supérieure du Québec alors qu'il comparait le brevet 619 au système MatrixAir, il a reconnu que les forces de flottement et de pression sont toutes deux à l'œuvre dans le capot d’air. À la page 5 de son rapport daté du 25 août 2010 (pièce D‑7), il écrit ce
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61