Oberlander c. Canada (Procureur général)
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-10-27 Référence neutre 2008 CF 1200 Numéro de dossier T-1158-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20081027 Dossier : T-1158-07 Référence : 2008 CF 1200 Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une nouvelle décision dans le conflit de longue date entre M. Oberlander et le gouvernement du Canada quant à la révocation de sa citoyenneté. L’affaire particulière dont la Cour est saisie porte sur le contrôle judiciaire du décret C.P. 2007-801 adopté par le gouverneur en conseil (le Cabinet) le 17 mai 2007, lequel révoque la citoyenneté du demandeur au motif qu’elle a été acquise par dissimulation intentionnelle de faits essentiels, tel que le fait qu’il a été un auxiliaire de l’Einsatzkommando 10a (l’unité EK 10a), un escadron de la mort nazi, au cours de la Seconde Guerre mondiale où il a travaillé comme interprète. [2] Il s’agit de la deuxième tentative du gouvernement du Canada de révoquer la citoyenneté de M. Oberlander en raison des fausses déclarations qu’il a faites pour obtenir sa citoyenneté. La première tentative a été, en fin de compte, rejetée par la Cour d’appel dans Oberlander c. Canada (P.G.), 2004 CAF 213 (« Oberlander/2004 »), dont les d…
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Oberlander c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-10-27 Référence neutre 2008 CF 1200 Numéro de dossier T-1158-07 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Federal Court Cour fédérale Date : 20081027 Dossier : T-1158-07 Référence : 2008 CF 1200 Ottawa (Ontario), le 27 octobre 2008 En présence de monsieur le juge Phelan ENTRE : HELMUT OBERLANDER demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT I. INTRODUCTION [1] Il s’agit d’une nouvelle décision dans le conflit de longue date entre M. Oberlander et le gouvernement du Canada quant à la révocation de sa citoyenneté. L’affaire particulière dont la Cour est saisie porte sur le contrôle judiciaire du décret C.P. 2007-801 adopté par le gouverneur en conseil (le Cabinet) le 17 mai 2007, lequel révoque la citoyenneté du demandeur au motif qu’elle a été acquise par dissimulation intentionnelle de faits essentiels, tel que le fait qu’il a été un auxiliaire de l’Einsatzkommando 10a (l’unité EK 10a), un escadron de la mort nazi, au cours de la Seconde Guerre mondiale où il a travaillé comme interprète. [2] Il s’agit de la deuxième tentative du gouvernement du Canada de révoquer la citoyenneté de M. Oberlander en raison des fausses déclarations qu’il a faites pour obtenir sa citoyenneté. La première tentative a été, en fin de compte, rejetée par la Cour d’appel dans Oberlander c. Canada (P.G.), 2004 CAF 213 (« Oberlander/2004 »), dont les détails pertinents seront examinés davantage. [3] Le présent contrôle judiciaire soulève deux questions principales. La première consiste à se demander si le Cabinet a commis une erreur en concluant qu’il détenait des motifs raisonnables de croire que M. Oberlander s’était rendu complice de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité et qu’il était, en conséquence, assujetti à la politique canadienne d’exclusion des criminels de guerre. La deuxième question vise à déterminer si le Cabinet a adéquatement examiné les intérêts personnels de M. Oberlander relativement à la révocation de sa citoyenneté. II. LES FAITS [4] La Cour n’a qu’à résumer les circonstances les plus importantes de l’affaire Oberlander puisque l’ensemble des circonstances ont été exposées par le juge MacKay (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Oberlander (2000), 185 F.T.R. 41 (C.F. 1re inst.)) dans sa décision où il a conclu que M. Oberlander a intentionnellement dissimulé son appartenance passée à un escadron de la mort nazi. [5] Le 27 janvier 1995, conformément au paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) a avisé de son intention de procéder à l’établissement d’un rapport au Cabinet recommandant l’annulation de la citoyenneté de M. Oberlander. Dans l'avis, il était allégué que M. Oberlander avait été admis au Canada à titre de résident permanent et qu'il avait finalement acquis la citoyenneté canadienne par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels [TRADUCTION] « en ce sens qu'il n'avait pas divulgué aux fonctionnaires canadiens de l'Immigration et de la Citoyenneté son appartenance à la Sicherheitspolizei und SD et au Einsatzkommando 10A (l'unité EK 10a) allemands durant la Seconde Guerre mondiale et sa participation aux exécutions de civils durant cette période ». Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, M. Oberlander a demandé au ministre de renvoyer l’affaire devant la Cour. [6] Le renvoi a été instruit par le juge MacKay qui a rendu sa décision le 28 février 2000. Conformément au paragraphe 18(3) de la Loi et tel que la Cour fédérale le confirme dans l’affaire « Oberlander/2004 », les conclusions de fait du juge MacKay sont définitives et non susceptibles d’appel. Comme l’a indiqué la Cour d’appel au paragraphe 40, M. Oberlander, le ministre et le Cabinet doivent reconnaître que M. Oberlander avait incontestablement une expérience de guerre auprès de l'unité EK 10a, qu'il a fait une fausse déclaration quant à ses antécédents ou qu'il a dissimulé intentionnellement des faits essentiels lors de son entrevue avec un agent de sécurité et qu'il a été admis au Canada à titre de résident permanent et qu'il a finalement acquis la citoyenneté par de fausses déclarations. [7] Les faits pertinents pour la présente demande sont les suivants : · Le demandeur est né à Halbstadt (aussi connu sous le nom de Molochansk), en Ukraine, en 1924. Sa famille faisait partie des Volksdeutsche (d’origine ethnique allemande) dont les ancêtres s'étaient installés à Halbstadt il y a à peu près 250 ans. · En 1941, à l’âge de 17 ans, il avait terminé l’école secondaire et il parlait couramment l’allemand et le russe. En septembre, ou au début d'octobre, les troupes allemandes sont arrivées à Halbstadt et l'ont libéré, lui et sa famille, d'un camp d’attente où les Russes les retenaient. Par la suite, on lui a ordonné d'apporter son aide à l'enregistrement des Volksdeutsche de la région ainsi que de participer à la réparation des immeubles et des routes de la ville. À la fin de l’année 1941 ou au début de l’année 1942 les autorités locales lui ont ordonné de se rapporter aux forces allemandes d'occupation en qualité d'interprète. C'est ce qu'il a fait, mais il soutient que ce n'était pas par libre choix, mais bien par peur de représailles s'il refusait. · Il a été affecté à l’unité EK 10a, connue aussi sous le nom de Sonderkommando 10a, une unité de police allemande faisant partie de la Sicherheitspolizei (Sipo) et de la Sicherheitsdienst (SD). Ces deux organisations jouaient le rôle de police de sécurité pour les Schutzstaffell (SS), qui contrôlaient leurs opérations à partir de Berlin. · L'unité Ek 10a était l'une des équipes de l'Einsatzgruppe D (EG D), qui faisait partie d'un des quatre Einsatzgruppen, désignés comme A, B, C et D. C'étaient des groupes opérationnels spéciaux de police qui opéraient derrière la ligne de front de l'armée allemande dans les territoires occupés de l'Est entre 1941 et 1944 afin d'assurer la réalisation des objectifs de l'Allemagne nazie. Parmi leurs fonctions, ils servaient d'unités mobiles d'exécution et il est estimé que les Einsatzgruppen et la police de sécurité sont responsables de l'exécution de plus de deux millions de personnes, en majorité des civils (des Juifs, des communistes, des Roms, des personnes souffrant d'une incapacité et d'autres personnes soi-disant indésirables). · Les rapports rédigés par EG D démontrent qu’à la mi-décembre 1941, plus de 55 000 personnes avaient été exécutées et qu’en avril 1942, ce chiffre était passé à plus de 91 000. Dans ses rapports au quartiers généraux de la police en Allemagne, l’unité EK 10a indique avoir pratiqué un grand nombre d’exécutions à Melitopol, à Berdjansk, à Mariupol et à Taganrog, ainsi qu’à Rostov et Krasnodar à l’été et à l’automne 1942, et dans la région de Novorossiysk, parmi d’autres. Au moment où le commandant de l’unité EK 10a a été remplacé en août 1942, il avait été dit que la zone où l’unité opérait, qui allait à l’est jusqu’à Rostov, avait été « épurée de Juifs ». Ce n’est que plus tard que l’unité EK 10a s’est déplacée vers le sud, de Rostov jusqu’à Krasnodar, où les exécutions ont été menées sur une grande échelle, et ensuite jusqu’à Novorossiysk. Une enquête judiciaire entreprise par les Allemands après la guerre a fait état de l’exécution d’à peu près 7 000 civils au moment où l’unité était à Krasnodar. · Les SS et la SD ont été déclarés être des organisations criminelles en vertu d’une décision du Tribunal militaire international et de l’article II de la Loi n° 10 du Conseil de contrôle. Dans des procès subséquents tenus en 1949 devant le Tribunal militaire de Nuremberg, l’ancien commandant de l’EG D a été trouvé coupable de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’avoir été membre d’une organisation criminelle, les SS. · L’unité EK 10a comprenait des membres qui venaient d’autres services de police allemands, ainsi que du personnel auxiliaire, notamment des interprètes, des chauffeurs et des gardiens, qui étaient recrutés parmi les Volksdeutsche ou les prisonniers de guerre russes. · M. Oberlander n’était pas un membre de la SD ou de la Sipo, même s’il a porté l’uniforme de la SD de l’été 1942 jusqu’à ce que l’unité EK 10a soit absorbée dans des unités de l’armée vers la fin de 1943 ou en 1944. Certains documents de l’époque décrivent M. Oberlander comme un « SS-mann », mais cette description et l’uniforme qu’il portait n’indiquent pas nécessairement qu’il était membre de plein droit de la SD ou des SS. On ne pouvait être membre de la SD ou de la Sipo à moins d’être citoyen allemand, et M. Oberlander n’était pas un citoyen allemand à ce moment. · Toutefois, il était membre de l’unité EK 10a, où il servait à titre d’auxiliaire et comme interprète pour la SD, du moment où on lui a ordonné de se présenter jusqu’au moment où ce qui restait de son unité a été absorbé dans une unité de l’armée régulière vers la fin de l’année 1943 ou en 1944. Il a alors continué son service comme soldat dans l’infanterie. · Au sein de l’unité EK 10a, M. Oberlander s’est déplacé à travers l’est de l’Ukraine jusqu’à Melitopol, Mariupol et Taganrog, pour ensuite se rendre à Rostov et au sud jusqu’à Krasnodar et Novorossiysk. Oberlander et son unité ont alors participé à des missions contre les partisans, ce qu’ils ont aussi fait plus tard en Crimée, au Bélarus, en Pologne et en Yougoslavie. Il a été ensuite envoyé à Torgau, une ville au sud de Berlin, pour participer à la défense de la capitale allemande. Vers la fin de la guerre, il est allé vers l’ouest avec d’autres personnes pour se rendre aux forces américaines. Il a ensuite continué sa marche vers l’ouest, jusqu’à Hanovre, où il a été interné dans un camp britannique pour prisonniers de guerre de mai à juillet 1945. · Rien dans la preuve ne démontre que M. Oberlander aurait participé personnellement aux atrocités infligées aux civils par l'unité EK 10a. Toutefois, le juge MacKay a conclu que les allégations de M. Oberlander selon lesquelles il ne connaissait pas le nom de son unité avant 1970 et qu’il avait été mis au courant des actes commis contre les Juifs par l'unité EK 10a seulement lorsqu'il était à Krasnodar et à Novorossiysk à l'automne 1942, ne sont pas crédibles. Le juge MacKay a estimé que le demandeur avait pris conscience de la nature de l'unité EK 10a et de ses activités durant son service. · Le formulaire d’enregistrement de M. Oberlander, produit en vertu de la Loi du 5 mars 1946 (portant sur la libération du national-socialisme et du militarisme, loi qui avait été adoptée par le Conseil de contrôle interallié pour l’Allemagne) comprend, à la question portant sur le statut de [TRADUCTION] « Membre de la Wehrmacht [les forces armées], des services de police et du service de travail du Reich... » et sur [TRADUCTION] « Le titre exact ou la formation » la mention [TRADUCTION] « Régiment d’infanterie 159 » et précise que son rang le plus élevé était celui de « O.Gefr. », que le traducteur indique correspondre au rang de caporal suppléant. · M. Oberlander a été libéré de ce camp pour travailler comme ouvrier agricole. À sa libération, on lui a remis un certificat de démobilisation de l’armée allemande. Par la suite, il a continué à résider en Allemagne de l’Ouest, d’abord à Hanovre et, plus tard, à Korntal, où il a retrouvé sa famille et où il a rencontré la future Mme Oberlander qu’il a épousée en 1950. · Le 13 mai 1954, M. Oberlander et son épouse ont immigré au Canada et le 12 avril 1960 ils ont obtenu la citoyenneté canadienne. Ils ont deux filles dont une souffre de maladie mentale et est à la charge de ses parents. · Depuis son arrivée, il semble que par son travail dans les divers projets commerciaux, résidentiels, et de logements multiples, M. Oberlander aurait fait une contribution importante au développement de la région de Kitchener-Waterloo. [8] À la suite du renvoi instruit par le juge MacKay, le Cabinet a continué de faire des efforts pour annuler la citoyenneté de M. Oberlander. Le ministre a envoyé au Cabinet un rapport officiel dans lequel il recommandait l’annulation de sa citoyenneté canadienne. Le cabinet a conclu que la citoyenneté devait être annulée. [9] Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire, la Cour a confirmé la décision du Cabinet et a rejeté la demande de contrôle judiciaire. (Oberlander c. Canada (P.G.), 2003 CF 944) [10] Le demandeur a interjeté appel de cette décision à l’égard de la première demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale qui a accueilli l’appel et la demande de contrôle judiciaire. Étant donné que le décret en conseil subséquent constitue en partie une réponse à l’arrêt de la Cour d’appel fédérale, il est important de souligner le fondement de la conclusion de la Cour d’appel selon laquelle la décision initiale du Cabinet était erronée. La conclusion de la Cour est importante parce qu’elle a établi le contexte du décret en conseil subséquent qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire. Le jugement de la Cour d’appel aborde également la question de la nature du processus par lequel le Cabinet a rendu sa deuxième décision et il est pertinent à l’égard des questions de la partialité que le demandeur a soulevées. La conclusion de la Cour est énoncée au paragraphe 61 comme suit : J'accueillerais l'appel, les dépens étant adjugés dans la présente instance et dans l'instance inférieure, j'annulerais la décision de la Cour fédérale, j'accueillerais la demande de contrôle judiciaire, j'annulerais la décision du gouverneur en conseil et je renverrais l'affaire au gouverneur en conseil pour qu'il prenne une nouvelle décision. En pratique, cette ordonnance veut dire que la ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, si elle décidait de demander encore une fois l'annulation de la citoyenneté de M. Oberlander, devrait présenter au gouverneur en conseil un nouveau rapport portant sur les questions mentionnées par la Cour dans les présents motifs. [11] La Cour d’appel a souligné un certain nombre de questions importantes dans le cadre du présent contrôle judiciaire et ce, comme suit : · La Cour d’appel a souligné que le juge MacKay a conclu à la non-crédibilité de M. Oberlander sur certains points (dont bon nombre à l’égard de sa connaissance des activités et de sa participation aux activités de l’unité EK 10a), mais il n’a pas tiré une telle conclusion au sujet de l'allégation selon laquelle il était un conscrit. Le juge MacKay n’a pas conclu que l’unité EK 10a ne visait que la violence. Il s’agit d’une question que le Cabinet devait trancher selon la conclusion finale de la Cour d’appel. · La Cour d’appel a observé qu’il était loisible au Cabinet de ne pas établir de lignes directrices et, peut-être, de ne pas suivre les lignes directrices établies. Toutefois, puisque dans ce cas-ci il a choisi d'adopter les lignes directrices et de les appliquer, le Cabinet était tenu de se demander si la politique d’exclusion des criminels de guerre s'appliquait à M. Oberlander. · La Cour a également conclu que le rapport du ministre faisait partie des motifs du Cabinet lorsqu’il a décidé d’annuler la citoyenneté de M. Oberlander. · En effectuant l’analyse de la norme de contrôle judiciaire à l’époque, avant l’arrêt Dunsmuir (Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9), la Cour a conclu que l’affaire était compliquée par l’existence de deux normes de contrôle applicables. À l’égard de la décision selon laquelle un individu pourrait bien être [TRADUCTION] « un criminel de guerre présumé » au sens de la politique sur les criminels de guerre, la norme de contrôle applicable était celle de la décision raisonnable simpliciter alors que l’évaluation des intérêts personnels et des intérêts publics effectuée par le Cabinet pouvait bien entraîner l'application de la norme de la décision manifestement déraisonnable. [12] La Cour d’appel a énoncé à l’égard du fait que M. Oberlander était soupçonné d’avoir commis de crimes de guerre ce qui suit au paragraphe 59 : Le rapport de la ministre fait bien mention de la politique d'« absence de havre » [politique d’exclusion des criminels de guerre], mais sans renfermer d'analyse expliquant pourquoi M. Oberlander est visé par la politique qui ne s'applique qu'aux individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre, soit un élément dont il n'est pas fait mention dans le rapport. Étant donné la conclusion expresse tirée par le juge MacKay, à savoir qu'aucun élément de preuve n'a été présenté au sujet de la participation personnelle de M. Oberlander à des crimes de guerre, on s'attendrait à ce que le gouverneur en conseil explique du moins pourquoi, à son avis, une politique qui, par son libellé même, et la chose est soulignée, s'appliquait uniquement aux individus soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre, s'appliquait à quelqu'un qui avait uniquement agi à titre d'interprète dans l'armée allemande. Je note que ni la ministre dans son rapport ni le juge qui a procédé à la révision ne mentionnent que M. Oberlander a affirmé qu'il n'avait pas joint l'armée allemande volontairement et que le juge MacKay n'a pas tiré de conclusion précise au sujet de la question de savoir si M. Oberlander était un conscrit. [13] Dans l’examen du caractère raisonnable de l’évaluation des intérêts personnels et des intérêts publics, la Cour d’appel a conclu au paragraphe 60 ce qui suit : Le gouverneur en conseil ne pouvait pas raisonnablement conclure que la politique s'appliquait à M. Oberlander sans d'abord se faire une opinion au sujet de la question de savoir s'il existait une preuve permettant de conclure (conclusion que le juge chargé du renvoi n'a pas tirée) que M. Oberlander pouvait être soupçonné d'avoir été complice des activités d'une organisation dont la seule raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité. Le juge saisi en révision s'est chargé de décider ce que le gouverneur en conseil avait omis d'examiner et de décider, à savoir que l'unité EK 10a était une organisation dont la raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité et que M. Oberlander avait été complice des activités de l'organisation. La décision du gouverneur en conseil sur ce point ne peut pas être complétée par celle du juge saisi en révision. La décision du gouverneur en conseil n'est pas raisonnable puisqu'elle ne renferme pas les conclusions appropriées et qu'elle n'établit pas de lien entre les conclusions tirées et la personne dont la citoyenneté est en cause. [14] Étant donné que la Cour d’appel a précisé clairement les défauts du rapport initial et des conclusions du Cabinet, il est important d’examiner la nature du deuxième rapport qui constitue le fondement de la décision par laquelle le Cabinet a annulé la citoyenneté de M. Oberlander. A. Le rapport du ministre [15] Après avoir précisé le cadre législatif établi par la Loi, le rapport du ministre traite directement des conclusions du juge MacKay. Ces conclusions comprennent une description de l’Einsatzgruppe D (EG D), de son rôle et de ses fonctions. L’unité EK 10a était l’une des équipes de l’Einsatzgruppe D. Le juge MacKay a observé que « parmi leurs fonctions, ils servaient d'unités mobiles d'exécution. On estime que les Einsatzgruppen et la police de sécurité sont responsables de l'exécution de plus de deux millions de personnes, en majorité des civils. Il s'agissait surtout de Juifs et de communistes, mais il y avait aussi des Tsiganes, des personnes souffrant d'une incapacité et d'autres personnes dont l'existence était estimée être contraire aux intérêts de l'Allemagne nazie ». [16] Le juge MacKay a souligné, tout comme le rapport du ministre, que l’unité EK 10a avait infligé un grand nombre d’atrocités à des milliers de civils, y compris des exécutions massives d’enfants, de femmes et d’hommes ainsi que des opérations de gazage. Néanmoins, le juge MacKay a conclu que rien dans le preuve ne démontrait qu’Oberlander avait participé aux atrocités que l’unité EK 10a avait infligées aux civils. Le juge MacKay a conclu cependant qu’en dépit du fait qu’il affirme le contraire, M. Oberlander devait être au courant de ces atrocités. [17] Le rapport du ministre expose ensuite le résumé des faits réalisé par le juge MacKay. Un résumé pertinent des faits a été fait au paragraphe 7 des présents motifs. [18] La suite du rapport du ministre porte sur l’analyse de la politique concernant l’annulation de la citoyenneté à l’égard des cas de la Seconde Guerre mondiale. Le rapport souligne particulièrement que la politique visant la complicité de crimes de guerre prévoit ce qui suit : [TRADUCTION] En ce qui concerne les affaires ayant trait à la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement a déclaré publiquement qu’il n'engage des poursuites que dans les cas où il possède une preuve de complicité ou de participation directe à des crimes de guerre ou à des crimes contre l'humanité. On considère qu'une personne est complice si, tout en sachant que des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ont été commis, elle a contribué directement ou indirectement à leur perpétration. Le fait d'être membre d'une organisation responsable d'atrocités peut, si l'organisation en question ne vise que la violence, comme un escadron de la mort, suffire pour que l'on considère qu'une personne est complice. [Non souligné dans l’original] [19] Le ministre fait observer par la suite que la Cour d’appel fédérale avait jugé que le Cabinet ne pouvait raisonnablement conclure que la politique d’annulation de la citoyenneté ayant trait à la Seconde Guerre mondiale s'appliquait à M. Oberlander, sans d'abord se faire une opinion au sujet de la question de savoir s'il existait une preuve permettant de conclure que M. Oberlander pouvait être soupçonné d'avoir été complice des activités d'une organisation dont la seule raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité. Il est peut-être révélateur que la Cour d’appel et le Cabinet ont employé l’énoncé « pouvait être soupçonné d'avoir été complice » plutôt que d’exiger une conclusion sur la complicité réelle. Je souligne que la Cour d’appel fait référence à « une organisation dont la seule raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité » alors que le rapport du ministre parle plutôt d’une [TRADUCTION] « organisation visant des fins limitées et brutales ». En l’espèce, je ne vois aucune différence importante entre les deux énoncés descriptifs. Tous les deux s’appliquent à un escadron de la mort des SS. [20] Le rapport continue ensuite par l’examen du chapitre ENF 18 du Guide de la citoyenneté et de l’immigration, « Crimes de guerre et crimes contre l’humanité », en vue d’établir les critères qui pourraient s’appliquer à la question de la complicité. Le rapport du ministre établit par la suite les facteurs qui démontrent que l’unité EK 10a constituait une organisation qui visait des fins limitées et brutales. Ces facteurs sont les suivants : · L’unité EK 10a opérait comme unité mobile d’exécution des civils. · On estime que les Einsatzgruppen et la police de sécurité sont responsables de l'exécution de plus de deux millions de personnes, en majorité des civils. Il s'agissait surtout de Juifs et de communistes, mais il y avait aussi des Tsiganes, des personnes souffrant d'une incapacité et d'autres personnes dont l'existence était estimée être contraire aux intérêts de l'Allemagne nazie. · Les cinq unités EK qui appartenaient à l’Einsatzgruppen D, dont la EK 10a, ont exécuté 55 000 civils entre juin 1941 et la mi-décembre 1941, encore 46 000 jusqu’en avril et beaucoup d’autres par la suite. · Jusqu’en août 1942, EK 10a avait exécuté des milliers de Juifs et la zone où l’unité opérait avait été ainsi déclarée Judenrein (épurée de Juifs). · Plus tard, l’unité EK 10a s’est déplacée vers le sud de Rostov jusqu’à Krasnodar, où les exécutions ont été menées sur une grande échelle, par exemple 7 000 civils ont été assassinés à Krasnodar. · Comme il est mentionné précédemment, monsieur le juge MacKay a renvoyé au jugement rendu par le Tribunal de Nuremberg à l’égard des Einsatzgruppen qui « décrit de façon crue l’énormité des crimes commis par les Einsatzgruppen A, B, C et D ». Le paragraphe introductif de l’avis et jugement du Procès des criminels de guerre par les tribunaux militaires de Nuremberg, tenus conformément à la Loi nº 10 du Conseil de contrôle, vol. IV, octobre 1946 – avril 1949 (Case No. 9, The « Einsatzgruppen Case », United States of America v. Otto Ohlendorf, et al.), à la page 414, est formulé comme suit : [TRADUCTION] Lorsque l’armée allemande, sans avoir fait aucune déclaration de guerre, a franchi la frontière de la Pologne et a envahi la Russie, une organisation particulière, connue sous le nom de Einsatzgruppen suivait ses arrières. Il serait difficile de trouver un instrument de terreur dans un musée des horreurs pire que l’Einsatzgruppen pour faire glacer le sang. Aucun auteur de romans policiers, aucun auteur dramatique imprégné du domaine du macabre ne pourrait jamais s’attendre à imaginer une intrigue qui choque la conscience autant que le drame atroce provoqué par ces bandes sinistres. Dans le même jugement, le Tribunal de Nuremberg a noté également ce qui suit : [TRADUCTION] Il est vrai que la principale accusation portée est le meurtre, et que, malheureusement, l’être humain tue son proche depuis l’aube de l’humanité, mais l’homicide intentionnel reproché en l’espèce atteint des proportions si incroyables et dépasse de si loin les limites de l’entendement qu’on a grand peine à croire qu’il a été commis même après les récits relatés par centaines. et encore : [TRADUCTION] Si les prétentions du poursuivant sont vraies (le Tribunal ayant d’ailleurs conclu en ce sens), nous sommes les témoins d’une participation à des crimes d’une brutalité sans précédent et d’une barbarie si inimaginable que la raison refuse de l’accepter, et l’imagination reste sidérée devant un tel portrait de la déchéance humaine si impossible à décrire. L’immolation des femmes et des enfants, devant laquelle même l’ennemi implacable depuis des temps immémoriaux a éprouvé de la sollicitude jusqu’à maintenant, n’a pas été exclue. B. La complicité [21] Au regard de la question de la complicité, le ministre a fait référence au Guide de la citoyenneté et de l’immigration. Pour ce qui est de l’établissement de la complicité à partir de la participation d’une personne au sein d’une organisation visant des fins brutales et limitées, le ministre a fait valoir qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été membre en règle ou membre actif d’une organisation responsable d’atrocités. Afin d’établir la participation au sein de l’organisation, un ou plusieurs des éléments suivants doivent être présents: · la personne consacre tout son temps ou presque aux activités de l’organisation; · la personne est associée à des membres de l’organisation (l’importance de la participation s’accroît en fonction de la période de temps); ou · la personne adhère volontairement au groupe et y reste dans le but d’ajouter ses efforts personnels à ceux des autres pour la cause du groupe. Selon la politique susmentionnée, la personne doit être au courant des fins brutales et limitées de l’organisation et cette connaissance peut se déduire du type d’activités auxquelles participe l’organisation. Il est effectivement indiqué dans cette politique que l’on peut présumer que si une personne participe à une organisation elle en connaît la nature brutale, mais qu’il s’agit d’une présomption réfutable. Il n’y a aucune mention de présomption réfutable à l’égard de « l’intention commune ». [22] Comme il est mentionné au paragraphe 47 et suiv. des présents motifs, cette politique n’est pas tenue de respecter la jurisprudence. Quoi qu’il en soit, la politique et le rapport du ministre sont conformes au principe de droit établi dans la décision Khan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’ Immigration), 2003 CFPI 309. [23] Après avoir énoncé les critères à appliquer, le ministre a conclu, en se fondant sur les conclusions du juge MacKay, que M. Oberlander avait été complice des activités de l’unité EK 10a : [TRADUCTION] Appartenance · Monsieur le juge MacKay a conclu de façon définitive que M. Oberlander était membre de l’unité EK 10a (l’appartenance à l’organisation visant des fins brutales et limitées suffit habituellement à établir la complicité.) Participation · M. Oberlander a affirmé qu'il n'avait pas joint l'unité EK 10a volontairement. Comme la Cour d’appel fédérale l’a mentionné, « le juge MacKay n'a pas tiré de conclusion précise au sujet de la question de savoir si M. Oberlander était un conscrit ». · Monsieur le juge MacKay a conclu de façon définitive que M. Oberlander a exercé ses fonctions au sein de l’unité EK 10a à temps plein pendant au moins un an et demi. · Monsieur le juge MacKay a conclu également que lors de cette période, M. Oberlander vivait, mangeait et voyageait avec l’unité et était au service de ses membres et de ses objectifs. Connaissance § Monsieur le juge MacKay a conclu de façon définitive que lors de la période où M. Oberlander était membre de l’unité EK10a, il en connaissait bien les fins brutales et les activités meurtrières. Les conclusions susmentionnées permettraient de conclure que la politique gouvernementale d’annulation de la citoyenneté s’applique à Helmut Oberlander et particulièrement qu’il existe une preuve permettant de conclure que M. Oberlander peut être soupçonné d'avoir été complice des activités d'une organisation dont la seule raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité. [24] Le rapport du ministre répond aux observations formulées par l’avocate de M. Oberlander selon lesquelles la politique du gouvernement servait uniquement à demander l’annulation de la citoyenneté des personnes qui avaient contribué directement à la perpétration de crimes de guerre et qu’il fallait conclure à l’existence d’une participation directe à la conduite criminelle avant que M. Oberlander soit exposé à la révocation de sa citoyenneté. Le ministre a fait valoir que la politique publique de longue date du gouvernement du Canada visait à demander l’annulation de la citoyenneté non seulement dans les cas où la preuve établit la participation directe aux crimes de guerre, mais aussi dans les cas où la preuve établit « la complicité dans de tels crimes ». [25] Il convient de souligner que dans l’analyse de la complicité et des critères à respecter afin de pouvoir soupçonner la complicité, le ministre a renvoyé non seulement au droit canadien et au droit international sur cette question, mais aussi au guide de la politique ministérielle et à la politique du gouvernement relativement aux rapports annuels du Programme canadien sur les crimes de guerre. (Voir les observations formulées aux paragraphes 21 et 47 des présents motifs.) [26] Dans son raisonnement le menant à sa conclusion concernant la complicité de M. Oberlander, le ministre a souligné les conclusions du juge MacKay, selon lesquelles M. Oberlander était membre de l’unité EK 10a et que ladite unité, dont M. Oberlander connaissait les activités, a pratiqué de manière systémique et répandue des exécutions massives durant la guerre en raison de la race des personnes visées et de leur appartenance politique. Le ministre a souligné également que le juge MacKay a conclu que, conscrit ou non, M. Oberlander a servi au sein de l’unité EK 10a, a vécu et voyagé avec les membres de l’unité et il a servi l’atteinte de ses objectifs. Ces objectifs étaient de commettre des crimes de guerre particulièrement odieux. [27] Le ministre a conclu par la suite que M. Oberlander était au courant des crimes de guerre commis et qu’en servant l’atteinte des objectifs de l’unité EK 10a, il a contribué indirectement à la perpétration de ces crimes. Ces conclusions découlaient directement de la conclusion du juge MacKay; par ailleurs, elles indiquaient clairement que toute mention de l’absence de preuve établissant que M. Oberlander aurait participé à ces atrocités ne vise pas la question de la complicité, mais celle de la participation directe. [28] Le ministre a conclu ensuite que les conclusions du juge MacKay indiquent clairement que, pendant que M. Oberlander était membre de l’unité EK 10a, celle-ci constituait une organisation visant des fins limitées et brutales, notamment un escadron de la mort. [29] En ce qui concerne la participation volontaire de M. Oberlander aux activités de l’unité EK 10a, question directement liée à l’intention commune des membres de cette organisation, il est vrai que le juge MacKay n’a pas tiré de conclusion précise au sujet de la question de savoir si M. Oberlander était un conscrit, mais la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il s’agissait d’un point que seul le ministre devait trancher. Se prononçant sur ce point, le ministre a conclu que la complicité peut être établie si un ou plusieurs des éléments suivants sont présents : (a) la personne consacre tout son temps ou presque aux activités de l’organisation; (b) la personne est associée à des membres de l’organisation (l’importance de la participation s’accroît en fonction de la période de temps); ou (c) la personne adhère volontairement au groupe et y reste dans le but d’ajouter ses efforts personnels à ceux des autres pour la cause du groupe. [30] Les facteurs (a) et (b) sont établis clairement et de façon concluante par les conclusions du juge MacKay. [31] Le ministre a ensuite abordé expressément la question du service obligatoire et a tiré la conclusion suivante : [TRADUCTION] Le service obligatoire ne constitue pas un obstacle à la complicité. Le cas échéant, aucun conscrit ne pourrait jamais être considéré complice des activités de son unité. Cette thèse est indéfendable. [32] L’estimant peu appropriée, le ministre a rejeté expressément l’analogie formulée par l’avocate de M. Oberlander relativement au travail forcé effectué par des prisonniers dans un camp de concentration. Le rapport du ministre conclut en dernière analyse que les conclusions de fait obligatoires et définitives du juge MacKay constituent une preuve suffisante permettant de satisfaire aux critères établis par la Cour d’appel fédérale, preuve selon laquelle M. Oberlander pouvait être soupçonné d’avoir été complice (ce qu’il était d’ailleurs) des activités d’une organisation dont la seule raison d'être était de perpétrer des actes de brutalité. Cette conclusion met un terme à la tentative du ministre de répondre à la critique de la Cour d’appel dans la première affaire de révocation. [33] Le rapport du ministre traite ensuite des considérations liées aux intérêts personnels, lesquelles requièrent de mettre en balance l’intérêt personnel de M. Oberlander de garder sa citoyenneté et l’intérêt public de la révoquer. C. Les considérations liées aux intérêts personnels [34] Après avoir mentionné les observations écrites, le ministre a souligné que le ministère de la Justice et l’avocate de M. Oberlander ont tous deux convenu que l’unique question est de savoir si la citoyenneté devrait être révoquée et que la question de l’expulsion éventuelle n’est pas pertinente. Il a été souligné également que la révocation de la citoyenneté n’entraînait pas nécessairement l’expulsion. La mesure d’expulsion dépend d’une série de décisions prises après la révocation de la citoyenneté, dont certaines sont discrétionnaires, certaines autres judiciaires, et une autre concerne le gouverneur en conseil. Par conséquent, les éléments des observations présentées à l’égard des intérêts personnels portant sur les conséquences de l’expulsion sur M. Oberlander et sa famille ne sont pas pertinents. Je conclus de ce qui précède que les questions comme celle du lien de dépendance existant entre M. Oberlander et un membre de sa famille n’étaient pas pertinentes puisqu’il s’agissait de questions concernant les effets de l’expulsion. [35] Le ministre a examiné ensuite les considérations liées aux intérêts personnels soulevées au nom de M. Oberlander, dont la période de temps passée au Canada (51 ans à présent) et l’existence irréprochable qu’il a menée. Le ministre a conclu comme suit : [TRADUCTION] Si favorables, même « fortement favorables », que soient ces considérations dans le cas de M. Oberlander, elles ne l’emportent manifestement pas sur le puissant et l’essentiel intérêt public de révoquer la citoyenneté d’une personne qui n’a pas divulgué son appartenance à un escadron de la mort nazi afin d’être admise au Canada. Ne pas parvenir à révoquer la citoyenneté dans de telles circonstances aurait pour effet de compromettre le précieux privilège que la citoyenneté canadienne constitue et contreviendrait fortement au principe fondamental selon lequel le Canada ne devait pas devenir un refuge sûr pour les personnes qui étaient complices de crimes de guerre et de tout autre acte condamnable en temps de conflit sans égard au moment ou à l’endroit de la perpétration de ces actes. […] Je conclus que les considérations liées aux intérêts personnels soulevées par M. Oberlander ne l’emportent certainement pas sur la gravité d’avoir caché son service en temps de guerre, tromperie à l’aide de laquelle il a été admis au Canada et a obtenu la citoyenneté canadienne ainsi que sur l’intérêt public de révoquer la citoyenneté en question. [36] Compte tenu de tout ce qui précède, la recommandation du ministre visait la révocation de la citoyenneté et le Cabinet a donné suite à cette recommandation. III. LES QUESTIONS EN LITIGE [37] Au regard du rapport du ministre et de la décision du Cabinet, le demandeur a soulevé les questions suivantes : 1. Le Cabinet a-t-il commis une erreur dans sa conclusion de complicité? 2. Le Cabinet a-t-il commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments non pertinents dans sa pondération des intérêts personnels du demandeur et de l’intérêt public? 3. Le Cabinet a-t-il commis une erreur en se fondant sur le rapport du ministre qu’il considère entaché de lacunes et, de ce fait, a-t-il a suscité une crainte raisonnable de partialité? IV. L’ANALYSE A. La norme de contrôle judiciaire [38] Dans l’affaire « Oberlander/2004 », la Cour d’appel a effectué une analyse « pragmatique et fonctionnelle » afin d’établir la norme de contrôle applicable. La Cour a conclu qu’en ce qui concerne la question de savoir si une personne est soupçonnée d'avoir commis des crimes de guerre, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter. La pondération des intérêts personnels et des intérêts publics entraîne la norme de contrôle de la décision manifestement déraisonnable. [39] Depuis l’arrêt Dunsmuir, la Cour est tenue d’établir si la norme de contrôle est celle de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable. Comme il a été statué dans Mills c. Ontario (Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail), 2008 ONCA 436, cité et approuvé par la Cour d’appel fédérale dans Pharmascience Inc. c. Canada (A.G.), 2008 CAF 258, lors de l’examen du caractère raisonnable, le tribunal est tenu d’établir la norme de contrôle dans le contexte d’un litige particulier. [TRADUCTION] [21] La « nouvelle approche » établie dans l’arrêt Dunsmuir vise en partie à rendre la démarche applicable au contrôle judiciaire d’une décision administrative « plus simple et plus facile à appliquer » (par. 45). L’examen de différents degrés de déférence qui s’impose au tribunal à l'égard de la norme de la décision raisonnable, comme le soutient l’appelant, ne se conforme pas à cet objectif. [22] Ma conclusion ne signifie pas que des éléments tels la nature et la fonction du décideur et la nature de la question à trancher ne doivent pas être pris en considération. L'application de la norme de la décision raisonnable exigera désormais u
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158