Lopez Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Lopez Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CF 105 Numéro de dossier IMM-629-05 Contenu de la décision Date : 20060201 Dossier : IMM-629-05 Référence : 2006 CF 105 Ottawa (Ontario) le 1er février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : SONIA MARIA LOPEZ SERRANO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Sonia Maria Lopez Serrano a été victime de violence verbale et physique de la part de son ex-mari au Costa Rica. Elle s'est enfuie au Canada en 2004 et a demandé l'asile. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié a entendu sa demande et l'a rejetée pour le motif qu'elle pouvait obtenir la protection de l'État au Costa Rica. [2] Mme Lopez Serrano allègue que la conclusion de la Commission n'est pas appuyée par la preuve qui lui avait été présentée et me demande d'ordonner une nouvelle audience. Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur et, par conséquent, j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. I. Les questions en litige [3] Mme Lopez Serrano allègue que la Commission a commis une erreur dans sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. À mon avis, il est inutile de réexaminer cette conclusion puisque la Commission a finalement accepté que la demanderesse avait été victime de violence de la part de son ex-mari…
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Lopez Serrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2006-02-01 Référence neutre 2006 CF 105 Numéro de dossier IMM-629-05 Contenu de la décision Date : 20060201 Dossier : IMM-629-05 Référence : 2006 CF 105 Ottawa (Ontario) le 1er février 2006 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY ENTRE : SONIA MARIA LOPEZ SERRANO demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Mme Sonia Maria Lopez Serrano a été victime de violence verbale et physique de la part de son ex-mari au Costa Rica. Elle s'est enfuie au Canada en 2004 et a demandé l'asile. Un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié a entendu sa demande et l'a rejetée pour le motif qu'elle pouvait obtenir la protection de l'État au Costa Rica. [2] Mme Lopez Serrano allègue que la conclusion de la Commission n'est pas appuyée par la preuve qui lui avait été présentée et me demande d'ordonner une nouvelle audience. Je suis d'avis que la Commission a commis une erreur et, par conséquent, j'accueillerai la présente demande de contrôle judiciaire. I. Les questions en litige [3] Mme Lopez Serrano allègue que la Commission a commis une erreur dans sa conclusion défavorable quant à la crédibilité. À mon avis, il est inutile de réexaminer cette conclusion puisque la Commission a finalement accepté que la demanderesse avait été victime de violence de la part de son ex-mari. La Commission a ensuite conclu que la demanderesse aurait dû faire davantage d'efforts pour essayer d'obtenir la protection de l'État qui est offerte aux femmes qui vivent la même situation qu'elle, au Costa Rica. Compte tenu des circonstances, je n'ai qu'à vérifier si cette conclusion de la Commission au sujet de la protection de l'État était appuyée par la preuve. II. Analyse [4] Je ne peux infirmer la décision de la Commission que si je conclus qu'elle était contraire à la preuve qui lui avait été présentée. [5] Comme je l'ai dit, la Commission a conclu que Mme Lopez Serrano avait été victime de violence conjugale. La Commission a ensuite examiné la preuve documentaire qui décrivait les mesures offertes aux femmes victimes de violence au Costa Rica. Elle a conclu que les femmes qui étaient victimes de violence conjugale que l'on considère « moins grave » sont protégées, alors que celles dont l'agresseur est considéré « dangereux, récidiviste et violent » ne le sont pas. La Commission a conclu que Mme Lopez Serrano faisait partie de la première catégorie de femmes, plutôt que de la deuxième. [6] La Commission a tenu le raisonnement suivant : les victimes de violence conjugale mineure, dont les agresseurs acceptent de se conformer aux ordonnances d'un tribunal pour l'instruction des causes de violence conjugale, ne courent aucun danger. La Commission a conclu que Mme Lopez Serrano n'avait pas été victime de violence majeure et qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour obtenir la protection de l'État. [7] En fait, Mme Lopez Serrano avait obtenu une injonction contre son ex-mari. Par la suite, ce dernier n'a pas répondu à une assignation à comparaître qui lui avait été envoyé, et il ne s'est pas conformé aux conditions de l'injonction. Il a continué à habiter avec Mme Lopez Serrano et à la tourmenter, contrairement à l'injonction. De plus, la demanderesse a déclaré qu'il avait menacé de lui faire du mal si elle tentait de faire appliquer l'injonction contre lui. [8] Aucune des preuves présentées à la Commission ne laissait croire que le conjoint de Mme Lopez Serrano était prêt à se conformer aux ordonnances du tribunal. Par conséquent, comme la Commission avait conclu que les femmes sont protégées de façon adéquate si l'agresseur se conforme volontairement aux injonctions, mais qu'elles ne le sont pas si l'agresseur refuse de s'y conformer, sa conclusion au sujet de la possibilité pour Mme Lopez Serrano d'obtenir la protection de l'État au Costa Rica ne s'appuyait pas sur la preuve. [9] Par conséquent, je devrai accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner la tenue d'une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué. Les parties ne m'ont pas demandé de certifier une question de portée générale et je n'en énoncerai aucune. JUGEMENT LA COUR STATUE COMME SUIT : 1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et une nouvelle audience devant un tribunal différemment constitué est ordonnée; 2. Aucune question de portée générale n'est énoncée. « James W. O'Reilly » Juge Traduction certifiée conforme Evelyne Swenne, traductrice COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM- 629-05 INTITULÉ : SONIA MARIA LOPEZ SERRANO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : le 15 décembre 2005 MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY DATE DU JUGEMENT : Le 1er février 2006 COMPARUTIONS: Ryan Persad POUR LA DEMANDERESSE John Provart POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Persad, Patel LLP POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) tOTTT John H. Sims, c.r. Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
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