Incekol c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Incekol c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-09 Référence neutre 2002 CFPI 760 Numéro de dossier IMM-3838-01 Contenu de la décision Date : 20020709 Dossier : IMM-3838-01 Référence neutre : 2002 CFPI 760 Toronto (Ontario), le mardi 9 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : IBRAHIM INCEKOL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de la Turquie qui affirme craindre avec raison d'être persécuté par l'armée turque en raison des opinions politiques qui lui sont imputées à la fois comme sympathisant de l'Armée de libération des travailleurs et des paysans turcs (l'ALTPR) et comme anti-ALTPR par l'ALTPR elle-même, et en raison de ses origines ethniques kurdes et de sa religion Alevi. Sa revendication découle essentiellement d'événements qui s'inscrivent dans la foulée des rapports qu'il a eus avec l'ALTPR en 1999 et à ses rencontres subséquentes avec l'armée. [3] Le demandeur a témoigné devant la SSR qu'alors qu'il travaillait sur un chantier de construction éloigné, des membr…
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Incekol c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-07-09 Référence neutre 2002 CFPI 760 Numéro de dossier IMM-3838-01 Contenu de la décision Date : 20020709 Dossier : IMM-3838-01 Référence neutre : 2002 CFPI 760 Toronto (Ontario), le mardi 9 juillet 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : IBRAHIM INCEKOL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] La Cour est saisie d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision en date du 19 juillet 2001 par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a refusé de reconnaître au demandeur le statut de réfugié au sens de la Convention. [2] Le demandeur est un citoyen de la Turquie qui affirme craindre avec raison d'être persécuté par l'armée turque en raison des opinions politiques qui lui sont imputées à la fois comme sympathisant de l'Armée de libération des travailleurs et des paysans turcs (l'ALTPR) et comme anti-ALTPR par l'ALTPR elle-même, et en raison de ses origines ethniques kurdes et de sa religion Alevi. Sa revendication découle essentiellement d'événements qui s'inscrivent dans la foulée des rapports qu'il a eus avec l'ALTPR en 1999 et à ses rencontres subséquentes avec l'armée. [3] Le demandeur a témoigné devant la SSR qu'alors qu'il travaillait sur un chantier de construction éloigné, des membres de l'ALTPR l'ont approché pour lui demander de les aider à recharger des piles pour leur équipement de communications. Par crainte des représailles auxquelles un refus pouvait l'exposer, le demandeur a exécuté à plusieurs reprises les tâches demandées et a laissé les piles rechargées dans une grotte, comme on le lui avait demandé. La SSR n'a pas cru le témoignage du demandeur en raison des invraisemblances auxquelles elle a conclu. De plus, en raison de l'existence d'une possibilité de refuge intérieur à Ankara, la SSR a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention. [4] Le demandeur invoque divers moyens au soutien de la présente demande de contrôle judiciaire. Il affirme notamment que la SSR a commis des erreurs en tirant ses conclusions sur la vraisemblance. J'abonde dans le sens du demandeur et j'estime qu'il n'est par conséquent pas nécessaire d'aborder les autres questions qui ont été soulevées. [5] Voici les conclusions que la SSR a tirées au sujet de l'invraisemblance : [TRADUCTION] 1. Il est invraisemblable que l'ALTPR ait révélé l'emplacement d'une des grottes dont elle se servait comme cachette pour y recevoir des piles rechargées. 2. Il est invraisemblable que des membres de l'ALTPR se soient trouvés dans la grotte lorsque le demandeur y est arrivé, à cause des risques auxquels ils s'exposaient d'être livrés aux autorités. 3. Compte tenu du fait que le contremaître et les autres travailleurs qui se trouvaient sur le chantier de construction étaient au courant de ses activités, il est invraisemblable que le demandeur soit la seule personne à laquelle l'armée se soit par la suite véritablement intéressée. (Décision de la SSR, aux pages 1 et 2) [6] Il est de jurisprudence constante que les conclusions relatives à la vraisemblance doivent être raisonnablement fondées sur la preuve (Aguebor c. M.E.I., [1993] A.C.F. no 271 (C.A.F.)). À mon avis, compte tenu du témoignage du demandeur, les conclusions précitées ne satisfont pas à ce critère. [7] Je conclus que la SSR a fondé ses conclusions sur la vraisemblance sur de pures spéculations. La SSR n'a pas conclu que le récit du demandeur était invraisemblable en se fondant sur des éléments de preuve documentaires portant sur la situation qui existe dans le pays en cause. Elle a plutôt choisi de spéculer sur la conduite probable des membres de l'ALTPR. Je conclus qu'en ne citant aucune preuve concrète pour justifier ses conclusions, la SSR a commis une erreur qui justifie la révision de sa décision. ORDONNANCE 1. En conséquence, la décision de la SSR est annulée et l'affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu'il statue à nouveau sur l'affaire. « Douglas R. Campbell » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3838-01 INTITULÉ : IBRAHIM INCEKOL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DATE DE L'AUDIENCE : MARDI 9 JUILLET 2002 LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : MARDI 9 JUILLET 2002 COMPARUTIONS : Lorne Waldman POUR LE DEMANDEUR Amina Riaz POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jackman, Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR Avocats 281, avenue Eglinton Est Toronto (Ontario) M4P 1L3 Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada COUR FÉDÉRALE DU CANADA Date : 20020709 Dossier : IMM-3838-01 ENTRE : IBRAHIM INCEKOL demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
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