Kuka c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Kuka c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 209 Numéro de dossier IMM-4928-21, IMM-4930-21 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossiers : IMM-4930-21 IMM-4928-21 Référence : 2024 CF 209 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : FLORENSA KUKA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Florensa Kuka [la demanderesse], une citoyenne de l’Albanie, demande le contrôle judiciaire de deux décisions datées du 26 février 2021, rendues par le même agent principal [l’agent]. Dans la décision rendue à l’issue de l’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] [IMM-4928-21], l’agent a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque si elle retournait en Albanie. Dans la deuxième décision [IMM-4930-21], l’agent a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse, car il a jugé que cette dernière ne serait pas confrontée à des difficultés si elle déménageait dans une autre région de l’Albanie. Les demandes ont été entendues ensemble. [2] Les parties soulèvent plusieurs questions à trancher, et le présent jugement et ses motifs répondent aux questions qui, à mon avis, sont déterminantes quant à ces demandes. [3] S’agissant de la décision relative à l’ERAR, je juge qu’elle est déraisonnab…
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Kuka c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2024-02-08 Référence neutre 2024 CF 209 Numéro de dossier IMM-4928-21, IMM-4930-21 Contenu de la décision Date : 20240208 Dossiers : IMM-4930-21 IMM-4928-21 Référence : 2024 CF 209 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 8 février 2024 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : FLORENSA KUKA demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Aperçu [1] Florensa Kuka [la demanderesse], une citoyenne de l’Albanie, demande le contrôle judiciaire de deux décisions datées du 26 février 2021, rendues par le même agent principal [l’agent]. Dans la décision rendue à l’issue de l’examen des risques avant renvoi [l’ERAR] [IMM-4928-21], l’agent a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à un risque si elle retournait en Albanie. Dans la deuxième décision [IMM-4930-21], l’agent a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire présentée par la demanderesse, car il a jugé que cette dernière ne serait pas confrontée à des difficultés si elle déménageait dans une autre région de l’Albanie. Les demandes ont été entendues ensemble. [2] Les parties soulèvent plusieurs questions à trancher, et le présent jugement et ses motifs répondent aux questions qui, à mon avis, sont déterminantes quant à ces demandes. [3] S’agissant de la décision relative à l’ERAR, je juge qu’elle est déraisonnable, parce qu’elle contient des conclusions qui contredisent certains aspects de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Je conclus également que l’agent a porté atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse en omettant de l’aviser qu’il tiendrait compte de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur [PRI]. [4] S’agissant de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent a également porté atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse en omettant de l’aviser qu’il tiendrait compte de l’existence d’une PRI. Cette décision est également déraisonnable en raison de l’analyse de la réinstallation. [5] Les demandes de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR et de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire seront accueillies. II. Contexte [6] La demanderesse est arrivée au Canada en juillet 2014 après avoir rompu un mariage arrangé. La famille de l’homme qu’elle devait épouser a déclaré une vendetta contre elle et sa famille. La demanderesse affirme que son frère l’a forcée à se fiancer et que celui-ci et son ex‑fiancé l’ont agressée physiquement parce qu’elle a refusé de se marier. Afin de quitter l’Albanie, elle a demandé un permis d’études canadien en septembre 2013 et en février 2014, mais ces deux demandes ont été rejetées pour des raisons financières. [7] La demanderesse a commencé à fréquenter un autre homme en Albanie alors qu’elle était fiancée, et elle est tombée enceinte. Lorsque son frère lui a demandé des explications au sujet de sa grossesse, elle s’est enfuie et est allée rester chez une amie. Alors qu’elle se trouvait chez son amie, son ex-fiancé a téléphoné, a exigé qu’elle rentre chez elle et a menacé sa famille. La demanderesse a soit fait une fausse couche, soit mis fin à sa grossesse peu de temps avant de décider de s’enfuir au Canada. [8] La demanderesse a tenté d’entrer au Canada pour la première fois en mai 2014. Pendant qu’elle se cachait de sa famille, elle a obtenu un passeport et un permis de conduire italiens, qu’elle a utilisés pour se rendre en Italie. Les autorités italiennes l’ont détenue et interrogée parce qu’elle aurait utilisé de faux documents et elles lui ont confisqué ses documents, sans toutefois la renvoyer en Albanie. Pendant le processus de demande de résidence permanente, elle a appris qu’elle faisait l’objet d’accusations criminelles en Italie en raison de cet incident. Elle a plaidé coupable par l’intermédiaire d’un avocat italien et s’est vu imposer un sursis au prononcé de la peine, assorti de conditions. [9] Vers juillet 2014, la demanderesse a obtenu un autre passeport et permis de conduire italiens et s’est rendue au Canada en passant par l’Espagne. Au point d’entrée canadien, elle a utilisé le passeport italien et a dit à l’Agence des services frontaliers du Canada [l’ASFC] qu’elle entrait au pays en tant que visiteuse. Le passeport faisait l’objet d’un avis de surveillance pour perte ou vol. Elle a alors admis qu’elle avait utilisé de faux documents pour demander l’asile au Canada. Elle a présenté une demande d’asile en juillet 2014. [10] La demanderesse a déclaré à l’ASFC qu’elle avait rencontré un homme, M. Kurbini, un résident permanent ou un citoyen canadien, la semaine précédant sa première tentative d’entrer au Canada. Elle a affirmé qu’elle n’avait eu aucun contact avec M. Kurbini après son départ de l’Albanie, mais elle semblait voyager avec lui lorsqu’elle a été détenue en Italie en mai 2014. En septembre 2014, la demanderesse a épousé M. Kurbini au Canada et a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du programme de parrainage conjugal. Elle a ensuite retiré sa demande d’asile. [11] En mars 2019, la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Elle a par la suite présenté une demande d’ERAR en août 2019. [12] En avril 2020, la demanderesse a quitté son époux et a retenu les services d’un nouveau conseil, qui a déposé de nouvelles observations dans sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a rejeté la demande d’ERAR et la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire de la demanderesse en février 2021. III. Les décisions A. La demande relative à l’examen des risques avant renvoi [13] Comme je le mentionne plus haut, lorsque la demanderesse a présenté une demande de résidence permanente dans le cadre du programme de parrainage conjugal, elle a retiré sa demande d’asile. Par conséquent, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada [la CISR] n’a pas examiné le risque auquel elle serait exposée en Albanie de la part de sa famille et de la famille de son ex-fiancé, au titre de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. L’agent l’a mentionné dans la décision relative à l’ERAR. La demanderesse a également demandé à ce qu’une audience soit tenue en application de l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR], si des doutes quant à la crédibilité étaient soulevés. [14] L’agent a résumé la demande de la demanderesse telle qu’elle est énoncée dans son formulaire Fondement de la demande d’asile, les notes d’entrevue de l’ASFC et les documents du cartable national de documentation concernant les vendettas et la violence familiale en Albanie. Il a rejeté la demande d’ERAR au motif qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve démontrant que la demanderesse serait exposée à un risque en Albanie. L’agent a conclu que la demanderesse n’avait pas établi ses allégations concernant la vendetta, la violence familiale et la grossesse, en raison de l’absence de déclarations corroborantes de la part de son amie ou de son ancien partenaire en Albanie et de documents médicaux au sujet de la fausse couche. [15] L’agent a conclu que les autorités albanaises sont en mesure d’aider les victimes de vendettas. Il a effectué des recherches supplémentaires sur la protection des victimes de violence familiale, mais a estimé qu’il n’était pas nécessaire de tirer une conclusion puisqu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour démontrer que la demanderesse avait été victime de ce genre de violence. [16] L’agent a ensuite conclu qu’il était possible pour la demanderesse de se réinstaller ailleurs en Albanie parce que rien n’indiquait que son ex-fiancé et sa famille avaient une influence à l’extérieur de la région où elle habitait. Il ne savait pas où résidait l’amie de la demanderesse et a présumé qu’elle vivait dans le même quartier que les prétendus persécuteurs de la demanderesse. [17] L’agent a également commenté le fait que la demanderesse n’avait pas rétabli sa demande d’asile ou déposé une nouvelle demande. [18] Enfin, l’agent a estimé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience au titre de l’article 167 du RIPR, parce que la demanderesse n’avait pas réussi à démontrer qu’elle serait exposée à un risque en Albanie. B. La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [19] L’agent a conclu que l’emploi de la demanderesse, son autonomie financière et ses lettres d’appui démontraient qu’elle était établie au Canada. Cependant, il a attribué un poids fortement défavorable au fait que la demanderesse avait utilisé de faux documents pour entrer au Canada, d’autant plus qu’elle avait déjà été détenue en Italie et qu’elle n’avait pas divulgué la nature frauduleuse de ces documents à l’ASFC avant d’être interrogée à ce sujet. [20] L’agent a examiné le rapport d’un psychologue, qui évaluait le risque de comportement criminel futur. Toutefois, selon lui, le rapport décrit des préoccupations relatives à la santé mentale de la demanderesse et a été rédigé dans le but de renforcer la demande de parrainage conjugal de cette dernière. Il a accordé peu de poids à ce rapport, parce qu’il ne montrait pas que la demanderesse avait demandé de l’aide psychologique, sauf quelques rendez-vous avec un conseiller, et qu’il était fondé sur une série de rendez-vous sur une période de quatre jours. [21] Dans son analyse des difficultés, l’agent a pris acte du fait que la demanderesse avait peur de sa propre famille, de son ex-fiancé et de la famille de ce dernier, que la violence familiale est un [traduction] « problème persistant » en Albanie, et que les victimes ont souvent beaucoup de difficulté à obtenir justice. Il a conclu que [traduction] « cela jouait également en faveur de [la demanderesse] en ce qui concerne sa crainte de retourner en Albanie ». [22] Cependant, l’agent a conclu qu’il était possible pour la demanderesse de se réinstaller ailleurs en Albanie, étant donné qu’aucun élément de preuve ne démontrait que la famille de son ex-fiancé ou sa propre famille avaient une influence à l’extérieur de sa ville natale. Il a mentionné que la demanderesse pourrait déménager dans une autre région du pays, comme le sud de l’Albanie, sans subir de difficultés, parce qu’elle est capable de trouver un emploi et de voyager seule. IV. Questions en litige et norme de contrôle applicable [23] Comme je le mentionne dans la section Aperçu, les deux demandes de contrôle judiciaire seront accueillies par suite de l’examen des questions déterminantes par la Cour. Les questions déterminantes quant à la décision relative à l’ERAR peuvent être formulées ainsi : 1) La décision est-elle déraisonnable en raison des conclusions contradictoires tirées dans la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire? 2) L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’avisant pas la demanderesse qu’il examinerait l’existence d’une PRI? [24] La question déterminante quant à la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est de savoir si l’agent a manqué à l’équité procédurale en n’avisant pas la demanderesse qu’il examinerait l’existence d’une PRI ou si la conclusion relative à la réinstallation ailleurs au pays était déraisonnable. [25] Après avoir examiné les observations des parties sur ces questions déterminantes, je suis d’avis qu’aucune des exceptions énoncées dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne s’applique. Par conséquent, la présomption d’application de la norme de la décision raisonnable n’est pas réfutée (Vavilov, aux para 16-17). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable constitue un examen rigoureux dans le cadre duquel la Cour doit s’attarder au résultat de la décision et au raisonnement sous‑jacent et chercher à savoir si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci (Vavilov, aux para 14-15, 99). Une décision sera jugée déraisonnable si elle comporte des lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Il peut s’agir d’un cas où les motifs sont entachés d’erreurs manifestes sur le plan rationnel ou d’un cas où le décideur s’est fondamentalement mépris sur la preuve qui lui a été soumise ou n’en a pas tenu compte (Vavilov, aux para 104, 126). Lorsque les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables, la décision est raisonnable (Vavilov, aux para 85-86). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). [26] En revanche, les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon une norme qui s’apparente à celle de la décision correcte (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 [Chemin de fer CP] au para 54; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43). L’examen des questions d’équité procédurale par la Cour ne suppose aucune marge d’appréciation ni retenue. Au moment d’évaluer s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la cour de révision doit plutôt déterminer si le décideur a suivi un processus équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer CP, au para 54; Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1999 CanLII 699 (CSC) [Baker] aux pp 837-841. V. Analyse – Rejet de la demande d’ERAR [IMM-4928-21] A. La décision est-elle déraisonnable en raison des conclusions contradictoires tirées dans la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire? 1)La demanderesse [27] Toutes les conclusions que tire un agent lorsqu’il examine une demande d’ERAR et une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire « doivent être fondées sur une connaissance du dossier complet » (Abdinur c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 880 au para 13). La conclusion de l’agent selon laquelle aucun risque n’avait été établi est déraisonnable compte tenu de la conclusion contraire tirée dans la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Dans cette dernière décision, l’agent a accordé un poids favorable aux éléments de preuve selon lesquels la demanderesse a peur de sa famille parce qu’elle était victime de violence familiale et que celle-ci avait déclaré une vendetta contre elle, une conclusion qui est incompatible avec celle tirée dans la décision relative à l’ERAR (Denis c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 65 au para 49). [28] L’intelligibilité de la décision relative à l’ERAR est également contestée, car l’agent a mentionné que la demanderesse n’avait pas rétabli sa demande d’asile ou présenté une nouvelle demande. Ce commentaire démontre une mauvaise compréhension du régime d’octroi de l’asile, selon lequel les demandeurs d’asile déboutés ne peuvent présenter une nouvelle demande (LIPR, art 101c)). Il indique également que, dans son raisonnement, l’agent s’est peut-être fondé sur ce fait pour mettre en doute la crainte de la demanderesse. 2)Le défendeur [29] L’agent a tiré une conclusion subsidiaire lorsqu’il a accordé un poids favorable aux craintes de la demanderesse dans l’analyse des considérations d’ordre humanitaire et a jugé que, même si les craintes de la demanderesse étaient fondées, les considérations d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisantes pour faire droit à la demande. Cette conclusion n’était pas contradictoire aux conclusions tirées dans la décision relative à l’ERAR. [30] De plus, l’agent n’a pas tiré de conclusion défavorable lorsqu’il a formulé le commentaire concernant le rétablissement de la demande d’asile. Il a simplement mentionné que la demanderesse avait retiré sa demande d’asile et qu’elle ne pouvait la rétablir maintenant. 3)Analyse [31] Je juge que les conclusions contradictoires dans la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et dans la décision relative à l’ERAR ne sont ni transparentes ni cohérentes, ce qui donne à penser que les conclusions tirées dans la décision relative à l’ERAR sont déraisonnables. En l’espèce, il est difficile de comprendre comment l’agent a pu accorder un poids favorable aux difficultés alléguées par la demanderesse dans le contexte de sa demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et simultanément conclure qu’elle n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve sur ces mêmes difficultés passées ou futures dans le cadre de sa demande d’ERAR. Les motifs de l’agent donnent à penser que l’expérience vécue par la demanderesse a été établie dans une demande, mais pas dans l’autre, mais ils ne contiennent aucune explication. [32] Je ne suis pas d’accord avec le défendeur pour dire que l’agent a effectué une analyse subsidiaire. Selon le libellé de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent a plutôt accordé un poids favorable aux difficultés alléguées, sans réserve. [33] Je conviens que le commentaire concernant le retrait de la demande d’asile témoigne également d’une mauvaise compréhension du régime d’octroi de l’asile, ce qui contribue au caractère déraisonnable de la décision relative à l’ERAR. B. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’avisant pas la demanderesse qu’il examinerait l’existence d’une PRI? 1) La demanderesse [34] L’agent s’est appuyé sur une PRI qu’il n’a pas désignée, ce qui était injuste et déraisonnable. Lorsqu’aucune audience de la CISR n’a été tenue et que l’agent d’ERAR ne dispose d’aucuns motifs, il doit donner un avis au demandeur (Moreno c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 1224 aux para 17-18). En parlant de réinstallation ailleurs dans le pays, l’agent a tiré une conclusion spéculative au sujet d’une PRI (Haastrup c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 141 au para 27, citant Thirunavukkarasu c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1993 CanLII 3011 (CAF) [Thirunavukkarasu]). Il a également omis de nommer un endroit précis à considérer (Manzoor-Ul-Haq c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2020 CF 1077 au para 31; Utoh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 399 au para 20). [35] En outre, l’agent n’a pas évalué le deuxième volet du critère relatif à la PRI, ce qui rendrait la décision déraisonnable. 2) Le défendeur [36] La conclusion de l’agent concernant la réinstallation ailleurs dans le pays n’était pas spéculative, car l’agent s’est appuyé sur la preuve documentaire selon laquelle les victimes de vendettas peuvent se réinstaller en Albanie et sur l’affirmation de la demanderesse selon laquelle son ex-fiancé n’a pas été en mesure de la retrouver lorsqu’elle se cachait chez son amie. Les agents d’ERAR ne sont pas tenus d’aviser les demandeurs qu’ils examineront la possibilité d’une réinstallation ailleurs dans le pays (Palaguru c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 371 [Palaguru] aux para 21-23). La demanderesse a soulevé la question de la réinstallation lorsqu’elle a déclaré que l’Albanie était un petit pays et qu’elle ne pourrait pas se cacher. Les lignes directrices relatives à l’ERAR accessibles en ligne indiquent que les demandes peuvent être rejetées s’il existe une PRI. La demanderesse savait ou aurait dû savoir que l’agent envisagerait une réinstallation ailleurs en Albanie, parce que la question découle de son propre récit et qu’elle l’a soulevée dans son affidavit en déclarant que l’Albanie est un pays peu peuplé, de sorte qu’elle ne pourrait pas se cacher. [37] Même si le défaut de donner un avis constitue un manquement technique à l’équité, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi une réinstallation serait impossible. Le résultat aurait donc été le même si l’agent lui avait donné un avis. [38] De plus, l’agent n’est pas tenu de fournir des motifs au sujet du deuxième volet du critère relatif à la PRI, car la demanderesse s’était déjà réinstallée chez son amie dans le passé, ce qui démontre qu’il est raisonnable d’envisager une réinstallation. 3) Conclusion [39] L’agent doit appliquer le critère à deux volets pour déterminer s’il existe une PRI viable : la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge; la situation dans la partie du pays proposée comme PRI doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances (Rasaratnam c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1991 CanLII 13517 (CAF); Thirunavukkarasu). [40] Dans la décision relative à l’ERAR comme dans la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, l’agent n’a pas directement fait mention d’une PRI et n’a pas précisé d’endroit. Il a plutôt parlé de réinstallations ailleurs dans le pays et, à mon avis, il n’a appliqué aucun volet du critère relatif à la PRI. [41] La conclusion à l’égard de la PRI est inéquitable sur le plan procédural, car l’agent n’a pas donné à la demanderesse la possibilité de répondre à son affirmation selon laquelle une réinstallation était possible ou selon laquelle elle était en sécurité lorsqu’elle demeurait chez son amie en Albanie en 2014. L’agent a également omis de nommer l’endroit qu’il envisageait comme PRI. Contrairement aux ERAR qui font suite à une décision de la CISR, comme c’était le cas dans l’affaire Palaguru, en l’espèce, l’agent ne disposait d’aucune conclusion relative à une PRI pour faire son évaluation, puisque la demanderesse avait retiré sa demande d’asile. Par conséquent, la demanderesse n’a pas eu la possibilité de présenter des observations sur le caractère raisonnable d’une réinstallation en Albanie. [42] L’agent s’est appuyé sur une preuve documentaire objective et sur l’affidavit de la demanderesse pour conclure que ses prétendus persécuteurs n’avaient aucune influence à l’extérieur de la région où elle résidait. Il est difficile de savoir si l’agent savait où vivent les familles de la demanderesse et de son ex-fiancé en Albanie. La conclusion selon laquelle il était raisonnable pour la demanderesse de se réinstaller ailleurs en Albanie parce qu’elle n’avait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour démontrer que la famille de son ex-fiancé avait des liens ou une influence partout au pays est à la fois déraisonnable et inéquitable sur le plan procédural. VI. Analyse – Rejet de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [IMM‑4930-21] A. L’agent a-t-il manqué à l’équité procédurale en n’avisant pas la demanderesse qu’il examinerait l’existence d’une PRI, ou la conclusion relative à la réinstallation était-elle déraisonnable? 1) La demanderesse [43] La conclusion de l’agent selon laquelle la demanderesse pouvait se réinstaller dans le sud de l’Albanie est à la fois déraisonnable et inéquitable. Elle est inéquitable parce que la demanderesse n’a pas été avisée que l’agent aborderait la question de savoir si les difficultés (la violence familiale dont elle était victime) pourraient être atténuées au moyen d’une réinstallation (Baco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 694 [Baco] au para 22). La demanderesse n’a pas eu une occasion valable de participer au processus (Baker, au para 30). [44] De plus, la conclusion est déraisonnable parce qu’elle est spéculative et ne tient pas compte du dossier ou que des faits cruciaux ont mal été interprétés (Vavilov, au para 128). La demanderesse fait valoir qu’en concluant qu’elle pouvait mettre à profit ses compétences ailleurs en Albanie, l’agent n’a pas tenu compte des observations concernant les difficultés à trouver un emploi auxquelles sont confrontées les femmes célibataires divorcées. Cette conclusion a été tirée sans tenir compte de la preuve (Zhong c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 223 au para 25). [45] La conclusion selon laquelle une réinstallation pourrait atténuer les difficultés est également déraisonnable, car l’agent n’a pas tenu compte des facteurs d’ordre humanitaire au sens large du terme. L’agent a utilisé de manière incorrecte l’angle des difficultés, adoptant une approche qui a été jugée trop restrictive par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 (Marshall c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 72 aux para 26, 33, 35-37; Orbizo c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 203 au para 31; Damte c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1212 au para 34; Dowers c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 593 au para 7). Il n’a pas procédé à une analyse globale et empathique de la demande lorsqu’il a rejeté celle-ci au motif que la demanderesse pouvait se réinstaller ailleurs au pays. 2) Le défendeur [46] La conclusion relative à la PRI n’était pas spéculative, car l’agent s’est fondé sur la documentation concernant les victimes de vendettas en Albanie, ainsi que sur l’affirmation de la demanderesse selon laquelle son ex-fiancé n’a pas été en mesure de la retrouver chez son amie. [47] Aucun avis n’était requis, parce que la déclaration sous serment de la demanderesse portait sur la taille et la population de l’Albanie et sur sa capacité à éviter sa famille ou celle de son ex‑fiancé. De plus, la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi elle ne pouvait pas vivre en Albanie. 3) Conclusion [48] Le fait que l’emplacement d’une PRI viable en Albanie n’ait pas été précisé porte atteinte au droit à l’équité procédurale de la demanderesse. Dans la décision Baco, le juge Boswell a déclaré que, dans le contexte des demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, l’équité exigeait des agents qu’ils avisent les demandeurs qu’ils aborderaient la question d’une PRI et qu’ils leur donnent la possibilité de répondre à cette question (au para 21). Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. Si l’agent avait donné à la demanderesse la possibilité de présenter des observations orales ou écrites dans le cadre de l’ERAR, l’analyse qu’il a faite de la possibilité d’une réinstallation ailleurs en Albanie dans le cadre de la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire n’aurait peut-être pas déclenché d’autres exigences en matière d’équité procédurale. Cependant, comme le dernier rejet dépendait en grande partie de la conclusion relative à la réinstallation, le défaut de l’agent d’aviser la demanderesse est inéquitable. [49] L’analyse est également déraisonnable parce qu’elle importe une analyse qui est normalement appliquée dans le contexte des demandes d’asile dans le processus de traitement d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, lequel se veut beaucoup plus large étant donné les différents intérêts en jeu. L’agent a tenu compte des mêmes facteurs dans les deux décisions : l’influence politique de l’ex-fiancé de la demanderesse et de la famille de celui-ci, ainsi que leur influence et leur pouvoir en Albanie. Il a ensuite examiné la capacité de la demanderesse à subvenir à ses besoins dans le sud de l’Albanie, sans tenir compte des éléments de preuve objectifs et des observations sur les conditions des femmes dans la même situation qu’elle dans le pays. La capacité de la demanderesse à éviter les menaces et la violence est pertinente dans une analyse des difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées. Cependant, l’agent ne s’est pas renseigné sur sa situation personnelle, notamment sur son niveau d’instruction et son expérience de travail, et sur le manque de soutien social, comme la famille et les amis, par rapport aux réseaux qu’elle a bâtis au Canada au cours des huit dernières années. L’analyse de l’agent semble axée sur les deux volets du critère relatif à la PRI, soit le risque sérieux auquel le demandeur est exposé et le caractère raisonnable de la PRI, et elle ne concorde pas avec la raison d’être équitable de la dispense pour considérations d’ordre humanitaire. Elle est donc déraisonnable. VII. Conclusion [50] La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR [IMM-4928-21] sera accueillie en raison des conclusions incohérentes tirées dans les motifs de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire et de l’iniquité découlant de l’analyse de la PRI qui a été effectuée sans que la demanderesse en soit avisée. [51] La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [IMM-4930-21] sera accueillie en raison des préoccupations concernant l’équité procédurale et le caractère raisonnable soulevées dans l’analyse de la réinstallation. [52] Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et je suis d’accord que l’affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans les dossiers IMM-4930-21 et IMM-4928-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à l’ERAR [IMM‑4928‑21] est accueillie. La demande de contrôle judiciaire de la décision relative à la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire [IMM-4930-21] est accueillie. Il n’y a aucune question à certifier. « Paul Favel » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIERS : IMM-4930-21 et IMM-4928-21 INTITULÉ : FLORENSA KUKA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 août 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE FAVEL DATE DES MOTIFS : LE 8 FÉVRIER 2024 COMPARUTIONS : SAMUEL PLETT Pour la demanderesse CHRISTOPHER EZRIN PouR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : DESLOGES LAW GROUP PROFESSIONAL CORPORATION TORONTO (ONTARIO) POUR LA DEMANDERESSE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA MINISTÈRE DE LA JUSTICE TORONTO (ONTARIO) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158