Ryan c. Moore
Court headnote
Ryan c. Moore Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-16 Référence neutre 2005 CSC 38 Recueil [2005] 2 RCS 53 Numéro de dossier 29849 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Action Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29849 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ryan c. Moore, [2005] 2 R.C.S. 53, 2005 CSC 38 Date : 20050616 Dossier : 29849 Entre : Cabot Insurance Company Limited et feu Rex Gilbert Moore, représenté par son administratrice Muriel Smith Appelants c. Peter Ryan Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, LeBel, Deschamps, Abella et Charron) ______________________________ Ryan c. Moore, [2005] 2 R.C.S. 53, 2005 CSC 38 Cabot Insurance Company Limited et feu Rex Gilbert Moore, représenté par son administratrice Muriel Smith Appelants c. Peter Ryan Intimé Répertorié : Ryan c. Moore Référence neutre : 2005 CSC 38. No du greffe : 29849. 2004 : 7 décembre; 2005 : 16 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Prescription — Survie d’une action int…
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Ryan c. Moore Collection Jugements de la Cour suprême Date 2005-06-16 Référence neutre 2005 CSC 38 Recueil [2005] 2 RCS 53 Numéro de dossier 29849 Juges McLachlin, Beverley; Major, John C.; Bastarache, Michel; LeBel, Louis; Deschamps, Marie; Abella, Rosalie Silberman; Charron, Louise En appel de Terre-Neuve-et-Labrador Sujets Action Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 29849 Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : Ryan c. Moore, [2005] 2 R.C.S. 53, 2005 CSC 38 Date : 20050616 Dossier : 29849 Entre : Cabot Insurance Company Limited et feu Rex Gilbert Moore, représenté par son administratrice Muriel Smith Appelants c. Peter Ryan Intimé Traduction française officielle Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Charron Motifs de jugement : (par. 1 à 80) Le juge Bastarache (avec l’accord de la juge en chef McLachlin et des juges Major, LeBel, Deschamps, Abella et Charron) ______________________________ Ryan c. Moore, [2005] 2 R.C.S. 53, 2005 CSC 38 Cabot Insurance Company Limited et feu Rex Gilbert Moore, représenté par son administratrice Muriel Smith Appelants c. Peter Ryan Intimé Répertorié : Ryan c. Moore Référence neutre : 2005 CSC 38. No du greffe : 29849. 2004 : 7 décembre; 2005 : 16 juin. Présents : La juge en chef McLachlin et les juges Major, Bastarache, LeBel, Deschamps, Abella et Charron. en appel de la cour d’appel de terre‑neuve‑et‑labrador Prescription — Survie d’une action intentée contre une personne décédée — Délais de prescription — Préclusion par convention — Préclusion par assertion de fait — Règle de la possibilité de découvrir le dommage — Confirmation de la cause d’action — Délai de prescription prévu par la Survival of Actions Act expirant un an après le décès d’une partie à une action ou six mois après la date de délivrance de lettres d’administration — Déclaration relative à un préjudice résultant d’un accident d’automobile déposée contre le défendeur avant l’expiration du délai de prescription de deux ans fixé par la Limitations Act — Demandeur apprenant le décès du défendeur seulement après l’expiration du délai de prescription plus court établi par la Survival of Actions Act — La règle de la préclusion par convention ou par assertion de fait empêche‑t‑elle le défendeur d’invoquer la prescription comme moyen de défense? — La confirmation de la cause d’action ou la règle de la possibilité de découvrir le dommage a‑t‑elle pour effet de prolonger le délai de prescription prévu par la Survival of Actions Act? — Survival of Actions Act, R.S.N.L. 1990, ch. S‑32, art. 5 — Limitations Act, S.N.L. 1995, ch. L‑16.1, art. 5, 16. Préclusion — Préclusion par convention — Conditions — Les conditions de la règle de la préclusion sont‑elles remplies? Préclusion — Préclusion par assertion de fait — Prescription — Le silence du défendeur concernant le délai de prescription plus court constitue‑t‑il une assertion justifiant la préclusion? Un accident impliquant trois véhicules conduits par l’intimé R, l’appelant M et une tierce personne est survenu le 27 novembre 1997. R a décidé d’intenter une action pour préjudice corporel contre M. Il ignorait que, le 26 décembre 1998, M était décédé de causes non liées à l’accident. Le 16 février 1999, des lettres d’administration ont été délivrées à l’administratrice de M. Le 28 octobre 1999, R a déposé sa déclaration désignant M comme défendeur; ce dépôt a été fait avant l’expiration du délai de prescription de deux ans fixé par la Limitations Act, mais après celle du délai de prescription prévu par la Survival of Actions Act, qui est d’un an suivant la date du décès d’une partie à une action ou de six mois suivant la délivrance de lettres d’administration. L’assureur appelant a sollicité une ordonnance de radiation de la déclaration pour cause de tardiveté. R a également présenté une demande de modification du nom de la partie défenderesse inscrit dans la déclaration. La Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rejeté la demande de l’assureur visant à obtenir le rejet de l’action et a accueilli la demande de R. La Cour d’appel a accueilli en partie l’appel principal et l’appel incident, concluant que la Survival of Actions Act s’appliquait à l’action, mais que les appelants étaient néanmoins préclus d’invoquer le délai de prescription plus court. Arrêt : Le pourvoi est accueilli en ce qui concerne la question de la préclusion et la déclaration est radiée. La décision de la Cour d’appel est par ailleurs confirmée. Il n’y avait aucune raison fondée sur quelque règle juridique d’empêcher la succession de M ou l’assureur d’invoquer le délai de prescription fixé par la Survival of Actions Act. La règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à la Survival of Actions Act. Cette règle ne peut pas être invoquée dans les cas où, comme en l’espèce, la loi applicable lie expressément le délai de prescription à un événement déterminé qui n’a rien à voir avec le moment où la partie lésée en prend connaissance ou avec le fondement de la cause d’action. En désignant un fait particulier comme élément déclencheur du « compte à rebours de la prescription », le législateur a écarté la règle de la possibilité de découvrir le dommage dans tous les cas où la Survival of Actions Act s’applique. [24‑25] [27] L’article 16 de la Limitations Act ne s’applique pas non plus à la Survival of Actions Act. Une confirmation de la cause d’action n’aurait aucun effet sur le délai de prescription fixé par la Survival of Actions Act parce que cette loi ne crée pas une cause d’action, mais ne fait que conférer un droit d’intenter une action malgré le décès de l’une des parties. De toute façon, la cause d’action n’a pas été confirmée en l’espèce étant donné que ni les lettres (échangées entre les représentants des parties) ni les paiements effectués (par l’assureur à l’avocat de R pour le préjudice matériel ou des rapports médicaux) ne traduisent une reconnaissance de responsabilité. Les lettres et les paiements étaient seulement destinés à faire avancer l’enquête et à favoriser le règlement rapide de certains aspects de la demande d’indemnité. [37] [42] [45‑48] Les conditions pour qu’il y ait préclusion par convention — présupposition commune communiquée entre les parties, avoir agi sur la foi de cette présupposition commune (acte de confiance) et préjudice — ne sont pas remplies. Aucune des lettres que l’avocat de R et l’expert en sinistres ont échangées relativement à l’action pour préjudice corporel de R n’établit l’existence d’une présupposition commune que M était vivant ou que la prescription ne serait pas invoquée comme moyen de défense. Ces lettres manquent de clarté et de certitude. Même si on pouvait conclure à l’existence d’une présupposition commune des parties, on ne saurait réalistement affirmer que R a informé les appelants qu’il partageait leur présupposition erronée. De plus, non seulement R ne s’est‑il pas fié à la présupposition dont on allègue l’existence, mais encore sa conduite ne démontre aucune intention de modifier les rapports juridiques entre les parties. Le dossier ne montre pas que R a modifié de quelque façon que ce soit sa situation en raison de la présupposition commune dont on allègue l’existence. La preuve indique plutôt qu’il n’a jamais songé au délai de prescription plus court prévu par la Survival of Actions Act. Étant donné l’absence de présupposition commune ou d’acte de confiance, il n’est pas nécessaire d’examiner le critère du préjudice. Toutefois, il y a lieu de souligner qu’un délai de prescription plus court n’est pas une preuve de préjudice. [63‑66] [70‑72] [75] Enfin, R ne peut pas invoquer la préclusion par assertion de fait. La préclusion par assertion de fait ne peut pas découler d’un silence, à moins qu’une partie ne soit tenue de parler. En l’espèce, les appelants n’étaient pas tenus d’informer R de l’existence d’un délai de prescription, de l’aider à intenter son action ou de l’aviser des conséquences du décès de l’une des parties. [76‑77] Jurisprudence Arrêts mentionnés : Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147; Page c. Austin (1884), 10 R.C.S. 132; Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2; M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549; Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200; Snow c. Kashyap (1995), 125 Nfld. & P.E.I.R. 182; Payne c. Brady (1996), 140 D.L.R. (4th) 88, autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. xiii; Burt c. LeLacheur (2000), 189 D.L.R. (4th) 193; Waschkowski c. Hopkinson Estate (2000), 47 O.R. (3d) 370; Canadian Red Cross Society (Re), [2003] O.J. No. 5669 (QL); Edwards c. Law Society of Upper Canada (No. 1) (2000), 48 O.R. (3d) 321; MacKenzie Estate c. MacKenzie (1992), 84 Man. R. (2d) 149; Justice c. Cairnie Estate (1993), 105 D.L.R. (4th) 501; Good c. Parry, [1963] 2 All E.R. 59; Surrendra Overseas Ltd. c. Government of Sri Lanka, [1977] 2 All E.R. 481; Podovinikoff c. Montgomery (1984), 14 D.L.R. (4th) 716; Wheaton c. Palmer (2001), 205 Nfld. & P.E.I.R. 304; MacKay c. Lemley (1997), 44 B.C.L.R. (3d) 382; Harper c. Cameron (1892), 2 B.C.R. 365; Amalgamated Investment & Property Co. (In Liquidation) c. Texas Commerce International Bank Ltd., [1982] 1 Q.B. 84; National Westminster Finance NZ Ltd. c. National Bank of NZ Ltd., [1996] 1 N.Z.L.R. 548; The « Indian Grace », [1998] 1 Lloyd’s L.R. 1; The « August Leonhardt », [1985] 2 Lloyd’s L.R. 28; The « Vistafjord », [1988] 2 Lloyd’s L.R. 343; Canacemal Investment Inc. c. PCI Realty Corp., [1999] B.C.J. No. 2029 (QL); Capro Investments Ltd. c. Tartan Development Corp., [1998] O.J. No. 1763 (QL); Troop c. Gibson, [1986] 1 E.G.L.R. 1; Hillingdon London Borough c. ARC Ltd., [2000] E.W.J. No. 3278 (QL); Baird Textile Holdings Ltd. c. Marks & Spencer plc, [2002] 1 All E.R. (Comm) 737, [2001] EWCA Civ 274; John c. George, [1995] E.W.J. No. 4375 (QL); Seechurn c. ACE Insurance S.A.‑N.V., [2002] 2 Lloyd’s L.R. 390, [2002] EWCA Civ 67; Litwin Construction (1973) Ltd. c. Pan (1988), 52 D.L.R. (4th) 459; Vancouver City Savings Credit Union c. Norenger Development (Canada) Inc., [2002] B.C.J. No. 1417 (QL), 2002 BCSC 934; 32262 B.C. Ltd. c. Companions Restaurant Inc. (1995), 17 B.L.R. (2d) 227; Grundt c. Great Boulder Proprietary Gold Mines Ltd. (1937), 59 C.L.R. 641; Queen c. Cognos Inc., [1993] 1 R.C.S. 87. Lois et règlements cités Fatal Accidents Act, R.S.N.L. 1990, ch. F‑6. Limitations Act, S.N.L. 1995, ch. L‑16.1, art. 5, 16. Survival of Actions Act, R.S.N.L. 1990, ch. S‑32, art. 2, 5, 8(1). Doctrine citée Bower, George Spencer. The Law Relating to Estoppel by Representation, 4th ed. by P. Feltham, D. Hochberg and T. Leech. London : LexisNexis UK, 2004. Chitty on Contracts, vol. 1, 29th ed. London : Sweet & Maxwell, 2004. Dawson, T. Brettel. « Estoppel and obligation : the modern role of estoppel by convention » (1989), 9 L.S. 16. Fridman, G. H. L. The Law of Contract in Canada, 4th ed. Scarborough, Ont. : Carswell, 1999. Mew, Graeme. The Law of Limitations, 2nd ed. Markham, Ont. : LexisNexis Butterworths, 2004. Wilken, Sean. Wilken and Villiers : The Law of Waiver, Variation and Estoppel, 2nd ed. Oxford : Oxford University Press, 2002. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (le juge en chef Wells et les juges Cameron, Roberts et Welsh et le juge Russell (ex officio)) (2003), 224 Nfld. & P.E.I.R. 181, 669 A.P.R. 181, 50 E.T.R. (2d) 8, [2003] N.J. No. 113 (QL), 2003 NLCA 19, qui a infirmé, en partie, une décision du juge Orsborn (2001), 205 Nfld. & P.E.I.R. 211, 615 A.P.R. 211, 18 C.P.C. (5th) 95, 41 E.T.R. (2d) 287, 19 M.V.R. (4th) 120, [2001] N.J. No. 284 (QL). Pourvoi accueilli. Sandra R. Chaytor et Jorge P. Segovia, pour les appelants. Ian F. Kelly, c.r., et Gregory A. French, pour l’intimé. Version française du jugement de la Cour rendu par 1 Le juge Bastarache — La Cour est appelée à décider si le délai de prescription plus court que l’art. 5 de la Survival of Actions Act, R.S.N.L. 1990, ch. S‑32 (voir l’annexe), prévoit en cas de décès de l’une des parties à une action peut s’appliquer à une partie qui n’a pris connaissance du décès qu’après l’expiration du délai de prescription. L’intimé Peter Ryan prétend qu’il faut répondre par la négative; il a invoqué, devant notre Cour et devant les tribunaux d’instance inférieure, un certain nombre de règles juridiques que je vais examiner : la possibilité de découvrir le dommage, la confirmation, la préclusion par convention et la préclusion par assertion de fait. C’est la Cour d’appel elle-même qui a soulevé pour la première fois la question de la préclusion. 2 Selon la règle de la possibilité de découvrir le dommage, une cause d’action prend naissance, pour les besoins de la prescription, au moment où les faits substantiels sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable (Central Trust Co. c. Rafuse, [1986] 2 R.C.S. 147, p. 224). 3 Le paragraphe 16(1) de la Limitations Act, S.N.L. 1995, ch. L‑16.1 (voir l’annexe), prévoit qu’une cause d’action est confirmée si une personne reconnaît la cause d’action appartenant à autrui ou si elle effectue un paiement à l’égard de cette cause d’action. Ainsi, le compte à rebours recommence dès lors, et le temps écoulé avant la date de confirmation ne compte pas. 4 Il peut y avoir préclusion par convention lorsque les parties ont convenu de présupposer que certains faits sont véridiques et constituent le fondement de l’opération qu’elles s’apprêtent à conclure (G. H. L. Fridman, The Law of Contract in Canada (4e éd. 1999), p. 140, note 302). Si les parties ont agi sur la foi de cette présupposition conventionnelle, alors, en ce qui concerne l’opération, chaque partie est précluse, par rapport à l’autre, de mettre en doute la véracité ainsi présupposée de l’exposé des faits, dans le cas où il serait injuste de permettre à l’une d’elles de revenir sur cette présupposition (G. S. Bower, The Law Relating to Estoppel by Representation (4e éd. 2004), p. 7‑8). 5 Pour que la préclusion par assertion de fait s’applique, une assertion positive doit avoir été faite par la partie que l’on souhaite voir liée par celle‑ci afin que la partie avec qui elle traitait agisse sur la foi de cette assertion, et cette dernière doit avoir agi sur la foi de l’assertion de sorte qu’il serait inéquitable de permettre à l’auteur de l’assertion d’en mettre en doute la véracité ou d’agir de quelque manière incompatible avec elle (Page c. Austin (1884), 10 R.C.S. 132, p. 164). 6 Aucune de ces règles n’est applicable en l’espèce. Je vais examiner chacune de celles‑ci et, dans la plupart des cas, approuver les motifs de la Cour d’appel en ajoutant un simple commentaire. Une notion juridique mérite que notre Cour s’y attarde davantage étant donné qu’elle est appelée à établir un critère juridique d’application : la préclusion par convention. I. Contexte A. Les faits 7 Un accident impliquant trois véhicules est survenu le 27 novembre 1997. Ces véhicules étaient conduits par l’intimé M. Ryan, l’appelant Rex Gilbert Moore, ainsi qu’une tierce personne (non partie à l’instance), David Crummey. M. Ryan a décidé d’intenter une action pour préjudice corporel contre M. Moore. Il ignorait que, le 26 décembre 1998, M. Moore était décédé de causes non liées à l’accident. Le 16 février 1999, des lettres d’administration ont été délivrées à Muriel Smith, l’administratrice de M. Moore. M. Ryan a déposé sa déclaration le 28 octobre 1999, soit avant l’expiration du délai de prescription de deux ans fixé par la Limitations Act, mais après celle du délai de prescription de six mois qui, aux termes de la Survival of Actions Act, commence à courir à partir de la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration. M. Ryan prétend que l’appelant est préclus d’invoquer le délai de prescription plus court. Subsidiairement, il fait valoir que ce délai plus court peut être prolongé en vertu de la règle de la possibilité de découvrir le dommage ou de la règle de la confirmation. 8 Étant donné que la présente affaire porte sur des questions liées aux délais de prescription, il importe de rappeler les principaux faits à l’origine du litige : 27 novembre 1997 L’accident 28 novembre 1997 Cabot Insurance Co. (« Cabot Insurance ») nomme l’expert en sinistres Brian Lacey qui s’occupera de la demande d’indemnité dont fait l’objet son assuré M. Moore. M. Ryan retient les services d’un avocat, qui communique avec l’expert en sinistres pour l’informer de son mandat et l’aviser qu’en attendant que ses blessures soient évaluées M. Ryan lui présentera directement sa demande d’indemnité pour préjudice matériel. décembre 1997 – décembre 1998 Cabot Insurance verse directement à M. Ryan une indemnité pour préjudice matériel. L’avocat de M. Ryan et l’expert en sinistres échangent une correspondance concernant l’état de santé de M. Ryan, l’expert en sinistres sollicitant des documents et des mises à jour sur l’état de santé de M. Ryan, et l’avocat fournissant les renseignements demandés. L’avocat fait parvenir à l’expert en sinistres le dossier hospitalier de M. Ryan, pour lequel Cabot Insurance rembourse à l’avocat des frais de 40 $. 26 décembre 1998 M. Moore décède à l’âge de 75 ans de causes non liées à l’accident. 25 janvier 1999 L’expert en sinistres écrit à l’avocat de M. Ryan pour obtenir des renseignements médicaux et réitérer que l’assureur est disposé à payer des frais raisonnables pour un rapport médical. Il désigne M. Moore comme étant [traduction] « Notre assuré ». 16 février 1999 Des lettres d’administration de la succession de Rex Moore sont délivrées à Muriel Smith. 5 avril 1999 L’avocat de M. Ryan fait parvenir à l’expert en sinistres une facture pour un rapport d’examen médical de M. Ryan par un chirurgien orthopédique. 29 juillet 1999 L’expert en sinistres envoie à l’avocat de M. Ryan un chèque pour payer le rapport médical. Le chèque est à l’ordre du Dr Landells. Il désigne M. Moore comme étant [traduction] « Notre assuré ». 16 août 1999 Six mois se sont écoulés depuis la délivrance des lettres d’administration de la succession de M. Moore. 28 octobre 1999 Dépôt de la déclaration désignant Rex Moore comme défendeur. 10 février 2000 L’avocat de M. Ryan écrit à l’expert en sinistres pour lui demander de payer les frais exigés pour le dossier tenu par le médecin de famille de M. Ryan. Il désigne M. Moore comme étant [traduction] « Notre assuré ». 2 mars 2000 L’avocat de M. Ryan écrit à l’expert en sinistres pour lui demander de payer les frais exigés pour le dossier tenu par un autre médecin. Il désigne M. Moore comme étant [traduction] « Notre assuré ». 18 mai 2000 L’expert en sinistres apprend le décès de M. Moore. 22 septembre 2000 L’avocat de M. Ryan apprend le décès de M. Moore après avoir tenté de signifier la déclaration. 24 octobre 2000 Lors d’une réunion (tenue pour discuter de demandes non liées à la présente affaire), l’avocat de M. Ryan laisse entendre à Valerie Moore, une rédactrice sinistres de Cabot Insurance, que le délai de prescription pourrait poser un problème. 9 novembre 2000 Cabot Insurance refuse de régler la demande de M. Ryan parce que l’action a été intentée après l’expiration du délai de prescription. 9 Cabot Insurance a présenté une demande d’intervention dans l’instance et a sollicité une ordonnance de radiation de la déclaration pour cause de tardiveté. Elle a, en outre, fait valoir que la déclaration désignant une personne décédée comme défenderesse était nulle et ne pouvait pas être modifiée. M. Ryan a également présenté une demande de modification de la déclaration en vue de désigner le défendeur comme étant [traduction] « Feu Rex Moore, représenté par son administratrice Muriel Smith ». B. Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (2001), 205 Nfld. & P.E.I.R. 211 10 Le juge Orsborn de la Cour suprême de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a rejeté la demande de Cabot Insurance visant à obtenir le rejet de l’action. Premièrement, il a conclu que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’appliquait pas pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu par la Survival of Actions Act, étant donné que le décès en tant que tel ne constituait pas un élément de la cause d’action et n’était pas nécessaire pour compléter la cause d’action (par. 50‑51). Deuxièmement, le juge Orsborn a estimé que l’application des dispositions de l’art. 16 de la Limitations Act, relatives à la confirmation, n’était pas expressément limitée aux délais de prescription fixés par la Limitations Act. Il ne voyait pas pourquoi, en principe, une cause d’action ayant subsisté en vertu de la Survival of Actions Act ne pouvait pas être confirmée de manière à maintenir le délai de prescription fixé par cette loi. Il a conclu que le paiement du 29 juillet 1999, que Cabot Insurance avait effectué pour le rapport médical, confirmait la cause d’action de M. Ryan. Étant donné que les procédures avaient été engagées dans les six mois suivant ce paiement, l’action respectait encore le court délai de prescription fixé par la Survival of Actions Act et n’était pas prescrite (par. 52‑63). Troisièmement, le juge Orsborn a décidé que, de toute façon, compte tenu des faits de la présente affaire, la cause d’action contre M. Moore n’était pas visée par la Survival of Actions Act. Cette loi permet qu’une cause d’action survive [traduction] « au profit » d’une succession ou « contre » celle‑ci (al. 2b)). Elle traite de l’acquisition ou de la dissipation potentielles d’éléments d’actif de la succession. En l’espèce, cependant, la demande de M. Ryan ne présente aucun risque pour les biens de la succession. C’est plutôt l’assureur qui est exposé à un risque. M. Moore n’avait de défendeur que le nom, la véritable partie à l’action étant l’assureur. La cause d’action de M. Ryan ne s’était donc pas éteinte au décès de M. Moore (par. 66‑76). Quatrièmement, le juge Orsborn a conclu que, si la cause d’action de M. Ryan n’avait pas été confirmée et que la Survival of Actions Act était effectivement applicable (ce qui n’était pas le cas, selon lui), alors l’action aurait été nulle pour cause de tardiveté. Toutefois, comme ce n’était pas le cas, l’action du demandeur n’était pas prescrite. C. Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador (2003), 224 Nfld. & P.E.I.R. 181, 2003 NLCA 19 (1) Le juge en chef Wells (au nom des juges majoritaires) 11 La Cour d’appel, à la majorité, a accueilli en partie l’appel principal et l’appel incident. Elle a confirmé l’ordonnance du juge des requêtes autorisant l’intervention de Cabot Insurance et la modification de la déclaration. Le juge en chef Wells a conclu que le juge des requêtes n’avait commis aucune erreur en tenant compte de l’existence d’une assurance pour décider si l’action présentait un risque financier pour la succession. Il a néanmoins décidé que le juge des requêtes avait commis une erreur en concluant que la cause d’action contre M. Moore n’était pas visée par la Survival of Actions Act. La cour a expliqué que, à moins que la Survival of Actions Act ne s’applique, l’action était nulle. Le droit d’intenter une action délictuelle après le décès, ou de poursuivre une action après le décès, découle de la Loi. En l’absence d’une telle loi, ce droit n’existe pas. 12 Les juges majoritaires ont partagé l’opinion du juge des requêtes selon laquelle la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas pour reporter le point de départ du délai de prescription prévu par la Survival of Actions Act. Concluant que le délai de prescription prévu par la Loi court à compter de la date d’un événement qui survient, peu importe que la partie lésée en ait connaissance ou non, les juges majoritaires ont considéré que l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage aurait pour effet d’écarter l’exception à cette règle de common law, les tribunaux se trouvant alors à empiéter sur la compétence du législateur. 13 Les juges majoritaires ont exprimé leur désaccord avec la conclusion du juge Orsborn selon laquelle les dispositions de la Limitations Act relatives à la confirmation s’appliquent également au délai de prescription fixé par la Survival of Actions Act. Le juge en chef Wells a statué que l’art. 16 de la Limitations Act prévoit la confirmation d’une cause d’action et non du droit d’intenter une action. Les juges majoritaires ont souligné que la nature de la cause d’action ou la question de savoir si la cause d’action est confirmée n’est pas pertinente en ce qui concerne la date de décès ou la délivrance de lettres d’homologation qui marque le point de départ du délai de prescription établi par la Survival of Actions Act. La question de la confirmation ne se posait pas en ce qui concernait le délai de prescription résultant de la Limitations Act étant donné que la déclaration avait été déposée dans les deux ans suivant la collision, c’est‑à‑dire dans le délai prévu. 14 Quant au dernier point, les juges majoritaires ont conclu que la règle de la préclusion empêchait la succession de M. Moore et Cabot Insurance d’invoquer le décès en tant que tel de M. Moore et la délivrance de lettres d’administration. La forme de préclusion invoquée était la préclusion par convention. Après avoir passé en revue la doctrine et la jurisprudence canadiennes et étrangères, le juge en chef Wells a décidé que la préclusion par convention était établie (par. 79). Les juges majoritaires considéraient qu’aucun acte de confiance préjudiciable n’était nécessaire. Cabot Insurance et M. Moore étaient donc préclus d’invoquer le délai de prescription plus court fixé par la Survival of Actions Act en faisant valoir que M. Moore était décédé ou que des lettres d’administration avaient été délivrées avant le mois de mai 2000. Par conséquent, la nullité ne pouvait pas être établie et la déclaration a été modifiée de manière à désigner l’administratrice de M. Moore comme partie défenderesse dans l’action. (2) La juge Cameron (dissidente) 15 Dans ses motifs dissidents, auxquels le juge Welsh a souscrit, la juge Cameron s’est dite en désaccord avec l’analyse de la préclusion et a décidé que cette règle ne s’appliquait pas en l’espèce. Après avoir analysé la jurisprudence et la doctrine, elle a conclu qu’une méprise de part et d’autre (les deux parties ayant cru que M. Moore était vivant) ne constituait pas une présupposition commune. Les juges dissidents n’ont pas considéré que les lettres portant la mention [traduction] « Notre assuré : Rex Moore » que Cabot Insurance avait envoyées à l’avocat de M. Ryan avaient déterminé la conduite des parties. L’omission d’intenter l’action avant l’expiration du délai de prescription fixé par la Survival of Actions Act n’était pas le fruit d’un arrangement entre les parties, si bien que l’on ne s’était fondé sur aucune convention. Par conséquent, cette règle ne s’appliquait pas. L’action de M. Ryan était donc prescrite. Les juges dissidents auraient accueilli l’appel. II. Analyse A. La possibilité de découvrir le dommage (1) Les délais de prescription légaux 16 Deux délais de prescription s’appliquent en l’espèce : celui prévu par l’art. 5 de la Limitations Act (voir l’annexe) et celui prévu par l’art. 5 de la Survival of Actions Act. Le délai de prescription établi par l’art. 5 de la Limitations Act s’applique au départ. Il se superpose, par la suite, au délai fixé par l’art. 5 de la Limitations Act, sans toutefois l’éliminer. Cela découle du fait que la Survival of Actions Act ne crée pas une nouvelle cause d’action, comme je l’expliquerai plus loin. 17 Aux termes de l’art. 5 de la Limitations Act, une action en dommages‑intérêts pour préjudice, fondée sur une inexécution de contrat ou sur un délit, peut être intentée dans les deux ans suivant la date à laquelle a pris naissance le droit de l’intenter. En déposant, le 28 octobre 1999, une déclaration désignant Rex Moore comme défendeur, M. Ryan a donc respecté le délai de prescription fixé par la Limitations Act. Cependant, Rex Moore était décédé le 26 décembre 1998, à l’insu des parties, ce qui modifiait le scénario. 18 Comme l’a affirmé la Cour d’appel, il est bien connu qu’en common law une action délictuelle personnelle s’éteint au décès de la victime ou de l’auteur de la faute : actio personalis moritur cum persona (voir G. Mew, The Law of Limitations (2e éd. 2004), p. 253). L’incapacité de poursuivre la succession de l’auteur d’un délit civil décédé était particulièrement lourde de conséquences du fait qu’elle privait de toute possibilité d’indemnisation les survivants blessés d’un accident d’automobile. Cela a amené des législatures à adopter des lois destinées à adoucir la règle de common law. La Fatal Accidents Act, R.S.N.L. 1990, ch. F‑6, et la Survival of Actions Act comptent parmi ces lois. Aux termes de la Fatal Accidents Act, la succession d’une personne décédée à la suite d’un accident ou les personnes qui lui survivent ont le droit d’intenter une action pour décès causé par une faute. De plus, aux termes de l’art. 2 de la Survival of Actions Act (voir l’annexe), une action appartenant à une personne décédée ou existant contre elle peut être intentée par ou contre sa succession. Toutefois, l’art. 5 de la Survival of Actions Act prévoit qu’aucune action ne peut être intentée après les six mois qui suivent la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration de la succession de la personne décédée et après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date du décès. Cette disposition vise donc à assurer la « survie » de l’action pendant une période déterminée. La Survival of Actions Act fixe un autre délai de prescription. Comme le juge Orsborn l’a si bien dit, la Survival of Actions Act ne crée pas une cause d’action. Elle greffe sa disposition sur une cause d’action existante dont tous les éléments sont présents avant que la Survival of Actions Act soit appliquée (par. 45). 19 En l’espèce, la Survival of Actions Act a pour effet de raccourcir le délai dans lequel l’action pourrait être intentée parce qu’[traduction] « une action délictuelle ne peut être intentée par ou contre la succession d’une personne décédée que pendant la période de chevauchement des deux délais de prescription » : le juge en chef Wells, par. 37. 20 Selon M. Ryan, la Survival of Actions Act prévoit qu’une cause d’action peut prendre naissance en vertu de ses dispositions. Je ne vois pas comment les expressions [traduction] « causes d’action en vertu de la présente loi » ou « action [. . .] intentée en vertu de la présente loi », contenues respectivement au par. 8(1) et à l’art. 5, peuvent être considérées comme indiquant la création d’une nouvelle cause d’action. La Survival of Actions Act prévoit expressément la survie des causes d’action existant contre une personne décédée (art. 2). À mon avis, cela signifie que la cause d’action existait avant que la Survival of Actions Act soit appliquée. La création d’une cause d’action et sa survie pendant un certain temps sont deux choses différentes. (2) La possibilité de découvrir le dommage : la règle prétorienne 21 Dans les arrêts Kamloops (Ville de) c. Nielsen, [1984] 2 R.C.S. 2, Central Trust et M. (K.) c. M. (H.), [1992] 3 R.C.S. 6, notre Cour a tranché le débat concernant l’application de la règle de la possibilité de découvrir le dommage dans les actions délictuelles. 22 Selon la règle de la possibilité de découvrir le dommage, « une cause d’action prend naissance, aux fins de la prescription, lorsque les faits importants sur lesquels repose cette cause d’action ont été découverts par le demandeur ou auraient dû l’être s’il avait fait preuve de diligence raisonnable » : Central Trust, p. 224. Dans certaines provinces, la règle de la possibilité de découvrir le dommage a été codifiée; dans d’autres provinces, elle a été jugée redondante à cause de l’existence d’autres dispositions réparatrices. 23 Bien qu’elle ait été qualifiée, par le passé, de « règle générale » (Central Trust, p. 224; Peixeiro c. Haberman, [1997] 3 R.C.S. 549, par. 36), la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne doit pas être appliquée systématiquement sans une évaluation complète des intérêts opposés (Peixeiro, par. 34). Cette règle est un outil d’interprétation des lois qui établissent des délais de prescription. Je partage l’opinion de la Cour d’appel du Manitoba lorsqu’elle écrit : [traduction] À mon avis, la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage n’est rien de plus qu’une règle d’interprétation. Dans tous les cas où une loi indique que l’action en justice doit être intentée dans un certain délai après un événement donné, il faut interpréter les termes de cette loi. Lorsque ce délai court à partir du « moment où naît la cause d’action » ou de tout autre événement qui peut être interprété comme ne survenant qu’au moment où la victime prend connaissance du dommage, c’est la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage qui s’applique. Toutefois, si le délai court à compter de la date d’un événement qui survient clairement, et sans égard à la connaissance qu’en a la victime, cette règle ne peut prolonger le délai fixé par le législateur. [Je souligne.] (Fehr c. Jacob (1993), 14 C.C.L.T. (2d) 200, p. 206) Voir également les arrêts Peixeiro, par. 37, et Snow c. Kashyap (1995), 125 Nfld. & P.E.I.R. 182 (C.A.T.‑N.). 24 Par conséquent, la Cour d’appel de Terre‑Neuve‑et‑Labrador a raison de dire que la règle s’applique [traduction] « généralement » lorsque la loi lie le point de départ du délai de prescription à la naissance de la cause d’action. Il n’est pas permis, en droit, de recourir à la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage dans les cas où la loi applicable lie expressément le délai de prescription à un événement déterminé qui n’a rien à voir avec le moment où la partie lésée en prend connaissance ou avec le fondement de la cause d’action (voir Mew, p. 55). (3) La règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à la Survival of Actions Act 25 M. Ryan fait valoir que la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique au délai de prescription prévu à l’art. 5 de la Survival of Actions Act. Il prétend que ce délai de prescription ne devrait commencer à courir qu’à partir du moment où il a pris connaissance, ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance, des faits substantiels déterminants en ce qui concerne (i) sa cause d’action en vertu de la Survival of Actions Act et (ii) le délai de prescription. Somme toute, M. Ryan affirme que le décès de M. Moore fait partie intégrante de la cause d’action et que le délai de prescription ne devait commencer à courir qu’à partir du moment où il a découvert qu’il avait une cause d’action contre la succession de Rex Moore. Les appelants soutiennent que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas à la Survival of Actions Act étant donné qu’elle transcenderait la logique de l’interprétation des lois et du régime établi par le législateur. Ils ajoutent que la règle ne s’applique pas lorsque le délai a pour point de départ un fait déterminé. 26 À l’instar de la Cour d’appel, je suis d’avis que la position des appelants est correcte. Pour en faciliter la consultation, je reproduis l’art. 5 de la Survival of Actions Act : [traduction] 5. Aucune action ne peut être intentée en vertu de la présente loi à moins que les procédures ne soient engagées dans les six mois suivant la délivrance de lettres d’homologation ou d’administration de la succession de la personne décédée, et, pour les besoins d’une action fondée sur la présente loi, les procédures ne doivent pas être engagées après l’expiration d’un an suivant la date du décès de la personne en question. 27 Aux termes de la Survival of Actions Act, le délai de prescription court à compter du décès du défendeur ou de la délivrance, par un tribunal, de lettres d’administration ou d’homologation. L’article est clair et explicite : le délai commence à courir au moment où survient l’un de ces deux faits particuliers. La Loi n’établit aucun lien entre ces faits et le moment où la partie lésée en prend connaissance. Je conviens avec les appelants que la connaissance n’est pas un facteur à considérer : le décès ou la délivrance des lettres survient indépendamment de l’état d’esprit du demandeur. En l’espèce, nous nous trouvons devant une situation où, comme notre Cour l’a reconnu dans l’arrêt Peixeiro, la règle prétorienne de la possibilité de découvrir le dommage ne s’applique pas pour prolonger le délai fixé par le législateur. Je suis donc d’accord avec la Cour d’appel pour dire qu’en désignant un fait particulier comme élément déclencheur du « compte à rebours de la prescription », le législateur se trouvait à écarter la règle de la possibilité de découvrir le dommage dans tous les cas où la Survival of Actions Act s’applique. 28 Un certain nombre de cours d’appel ont examiné la question de la possibilité de découvrir le dommage dans le contexte d’actions intentées par ou contre les successions de personnes décédées. Les appelants invoquent abondamment l’arrêt Payne c. Brady (1996), 140 D.L.R. (4th) 88 (C.A.T.‑N.), autorisation de pourvoi refusée, [1997] 2 R.C.S. xiii. Bien que les faits de cet arrêt ressemblent énormément à ceux de la présente affaire, on ne sait pas clairement si la Cour d’appel de Terre‑Neuve y a décidé que la règle de la possibilité de découvrir le dommage ne s’appliquait pas parce que le décès est toujours une possibilité ou parce que l’appelante Payne avait eu amplement le temps d’intenter son action après avoir appris le décès de M. Brady. Ce qui est clair, c’est la remarque du juge O’Neill : le décès d’un éventuel défendeur et la possibilité d’un délai de prescription plus court sont des réalités contre lesquelles les demandeurs et leurs avocats doivent se prémunir (Payne, p. 94). 29 L’intimé invoque l’arrêt de la Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse Burt c. LeLacheur (2000), 189 D.L.R. (4th) 193. Toutefois, le raisonnement adopté dans cette affaire ne peut pas s’appliquer en l’espèce. Dans l’arrêt Burt, la Cour d’appel a conclu que la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’appliquait à l’art. 10 de la Fatal Injuries Act, R.S.N.S. 1989, ch. 163. La Cour d’appel de la Nouvelle‑Écosse a exposé son point de vue en ces termes (p. 208) : [traduction] Si la règle de la possibilité de découvrir le dommage s’applique à un délai de prescription qui court à compter de la date « où les dommages ont été subis » (Peixeiro) et du « règlement final de l’action intentée contre l’assuré » (Grenier), je ne pense pas qu’il soit déraisonnable de l’appliquer à ce délai un an après le décès de sorte qu’il ne commence à courir qu’au moment où le demandeur prend connaissance ou aurait dû prendre connaissance du fait qu’il se pourrait que le décès ait été causé par la faute d’autrui. Compte tenu de l’économie de la Fatal Injuries Act, ce n’est pas aller plus loin que les tribunaux l’ont fait dans les arrêts Peixeiro, Grenier et autres, toujours dans le but d’écarter un risque d’injustice. Bien qu’il nous faille éviter d’être accusés d’usurper le rôle du législateur, j’estime qu’appliquer la règle de la possibilité de découvrir le dommage en l’espèce est compatible avec ce qui a déjà été fait. Un examen attentif de l’art. 10 de la Fatal Injuries Act révèle que le délai commence à courir non pas simplement à compter du moment où survient un fait déterminé, mais dès que sont établis les éléments constitutifs de la cause d’action créée par la loi. [Je souligne.] 30 Dans l’arrêt Burt, la mention du décès d’une personne qui peut faire l’objet d’une action fondée sur la Fatal Injuries Act renvoie non pas simplement au moment du décès, comme c’est le cas dans la Survival of Actions Act, mais à un décès « causé par la faute d’autrui ». Il ne s’agit pas d’un fait dépourvu de tout l
Source: decisions.scc-csc.ca
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