Butterfield c. Canada (Procureur général)
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Butterfield c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-11 Référence neutre 2005 CF 19 Numéro de dossier T-5-05 Contenu de la décision Date : 20050111 Dossier : T-5-05 Référence : 2005 CF 19 ENTRE : AIDAN BUTTERFIELD demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Vu la requête du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant, jusqu'à ce que soit réglée la demande de contrôle judiciaire principale, à l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle le Tribunal d'appel des transports du Canada (le TATC) a suspendu pour une période de dix-sept jours la licence de pilote privé no 153915; [2] Après avoir entendu les observations du demandeur et de l'avocat du défendeur; [3] Et après avoir pris connaissances des pièces produites; [4] La Cour ordonne que la requête soit rejetée pour le motif que le demandeur n'a pas prouvé qu'il subirait un préjudice irréparable si le sursis ne lui était pas accordé. [5] En effet, le préjudice irréparable dont l'existence doit être prouvée pour que la Cour puisse accorder un sursis doit être subi entre le moment du dépôt de la requête en sursis et la date de l'audition de la demande de contrôle judiciaire (voir Lake Petitcodiac Preservation Association c. Canada (1998), 149 F.T.R. 218, aux pages 225, 226). Ni la déclaration solennelle du demandeur ni les observations écrites qui ont été produites à l'appui de la présente r…
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Butterfield c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-01-11 Référence neutre 2005 CF 19 Numéro de dossier T-5-05 Contenu de la décision Date : 20050111 Dossier : T-5-05 Référence : 2005 CF 19 ENTRE : AIDAN BUTTERFIELD demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD [1] Vu la requête du demandeur en vue d'obtenir une ordonnance sursoyant, jusqu'à ce que soit réglée la demande de contrôle judiciaire principale, à l'exécution de la décision en date du 8 décembre 2004 par laquelle le Tribunal d'appel des transports du Canada (le TATC) a suspendu pour une période de dix-sept jours la licence de pilote privé no 153915; [2] Après avoir entendu les observations du demandeur et de l'avocat du défendeur; [3] Et après avoir pris connaissances des pièces produites; [4] La Cour ordonne que la requête soit rejetée pour le motif que le demandeur n'a pas prouvé qu'il subirait un préjudice irréparable si le sursis ne lui était pas accordé. [5] En effet, le préjudice irréparable dont l'existence doit être prouvée pour que la Cour puisse accorder un sursis doit être subi entre le moment du dépôt de la requête en sursis et la date de l'audition de la demande de contrôle judiciaire (voir Lake Petitcodiac Preservation Association c. Canada (1998), 149 F.T.R. 218, aux pages 225, 226). Ni la déclaration solennelle du demandeur ni les observations écrites qui ont été produites à l'appui de la présente requête en sursis n'établissent que le demandeur subira un préjudice irréparable au cours de la période pertinente. Le demandeur a en fait reconnu qu'il n'éprouvera pas de préjudice irréparable, comme en témoigne le paragraphe 12 de sa déclaration solennelle : [traduction] 12. Comme c'est le cas pour la plupart des détenteurs de licences appartenant à la même catégorie que le document no 513915, une suspension de dix-sept jours de la licence a, en soi, peu d'importance pour moi. Depuis la délivrance de l'Avis de suspension, au moins huit périodes de dix-sept jours distinctes et non concomitantes se sont succédé au cours desquelles je ne me suis pas prévalu des droits et privilèges que me confère la licence de pilote privé. [6] Par conséquent, la requête est rejetée avec dépens. _ Yvon Pinard _ Juge Traduction certifiée conforme Aleksandra Koziorowska, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-5-05 INTITULÉ : AIDAN BUTTERFIELD c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 JANVIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD DATE DES MOTIFS : LE 11 JANVIER 2005 COMPARUTIONS: Aidan Butterfield POUR LE DEMANDEUR George Carruthers POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER: John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196