H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua‑et‑Barbuda
Court headnote
H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua‑et‑Barbuda Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-04 Référence neutre 2021 CSC 44 Recueil [2021] 3 RCS 285 Numéro de dossier 39130 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua-et-Barbuda, 2021 CSC 44, [2021] 3 R.C.S. 285 Appel entendu : 20 avril 2021 Jugement rendu : 4 novembre 2021 Dossier : 39130 Entre : H.M.B. Holdings Limited Appelante et Attorney General of Antigua and Barbuda Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 52 à 70) La juge Côté H.M.B. Holdings Limited Appelante c. Attorney General of Antigua and Barbuda Intimé Répertorié : H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua‑et‑Barbuda 2021 CSC 44 No du greffe : 39130. 2021 : 20 avril; 2021 : 4 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Exécution réciproque — Enregistrement — Exercice d’activités — Jugement étranger portant indemnisation du créancier en vertu du jugement pour l’expropriation d’un terrain par…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.scc-csc.ca — the linked original is authoritative.
H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua‑et‑Barbuda Collection Jugements de la Cour suprême Date 2021-11-04 Référence neutre 2021 CSC 44 Recueil [2021] 3 RCS 285 Numéro de dossier 39130 Juges Wagner, Richard; Karakatsanis, Andromache; Côté, Suzanne; Rowe, Malcolm; Kasirer, Nicholas En appel de Ontario Notes La cause en bref Renseignements sur les dossiers de la Cour Contenu de la décision COUR SUPRÊME DU CANADA Référence : H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua-et-Barbuda, 2021 CSC 44, [2021] 3 R.C.S. 285 Appel entendu : 20 avril 2021 Jugement rendu : 4 novembre 2021 Dossier : 39130 Entre : H.M.B. Holdings Limited Appelante et Attorney General of Antigua and Barbuda Intimé Traduction française officielle Coram : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Kasirer Motifs de jugement : (par. 1 à 51) Le juge en chef Wagner (avec l’accord des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer) Motifs concordants : (par. 52 à 70) La juge Côté H.M.B. Holdings Limited Appelante c. Attorney General of Antigua and Barbuda Intimé Répertorié : H.M.B. Holdings Ltd. c. Antigua‑et‑Barbuda 2021 CSC 44 No du greffe : 39130. 2021 : 20 avril; 2021 : 4 novembre. Présents : Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Côté, Rowe et Kasirer. en appel de la cour d’appel de l’ontario Droit international privé — Jugements étrangers — Exécution réciproque — Enregistrement — Exercice d’activités — Jugement étranger portant indemnisation du créancier en vertu du jugement pour l’expropriation d’un terrain par le débiteur en vertu du jugement — Obtention, par le créancier en vertu du jugement, d’un jugement par défaut en Colombie‑Britannique pour faire exécuter le jugement étranger — Requête présentée ensuite par le créancier en vertu du jugement pour faire enregistrer le jugement par défaut dans le ressort accordant la réciprocité qu’est l’Ontario — Requête rejetée au motif que le débiteur en vertu du jugement n’exerçait pas ses activités en Colombie‑Britannique — Le créancier en vertu du jugement est‑il empêché d’obtenir l’enregistrement du jugement par défaut en Ontario? — Loi sur l’exécution réciproque des jugements, L.R.O. 1990, c. R.5, art. 3b). Antigua‑et‑Barbuda (« Antigua »), un pays constitué de plusieurs îles des Caraïbes, a exproprié une propriété appartenant à H.M.B. Holdings Limited (« HMB »), une société privée constituée en personne morale à Antigua. Des procédures judiciaires ont été engagées devant le Comité judiciaire du Conseil privé, et Antigua a été condamnée à dédommager HMB pour l’expropriation. Des années plus tard, HMB a intenté une action en common law en Colombie‑Britannique pour faire exécuter le jugement étranger dans cette province. Antigua n’a pas contesté l’action et, en conséquence, HMB a obtenu un jugement par défaut. HMB a par la suite introduit une requête en Ontario en vue de faire exécuter le jugement de la Colombie‑Britannique en demandant qu’il soit enregistré en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque des jugements (« LERJ »). Le juge de première instance a conclu que les al. 3b) et 3g) de la LERJ — lesquels disposent, à titre de conditions d’enregistrement, que le débiteur en vertu du jugement exerce ses activités dans le ressort du tribunal d’origine et que le débiteur en vertu du jugement ne dispose pas d’un moyen de défense valable contre le jugement initial — interdisaient l’enregistrement. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé à la majorité la conclusion du juge de première instance sur le seul fondement de l’al. 3b). Arrêt : Le pourvoi est rejeté. Le juge en chef Wagner et les juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer : L’alinéa 3b) de la LERJ empêche effectivement HMB de faire enregistrer le jugement de la Colombie‑Britannique en Ontario. Les juridictions inférieures ont interprété la notion d’« exercice d’activités » que l’on retrouve à l’al. 3b) d’une façon souple et libérale conformément à la jurisprudence de la Cour. L’interprétation qu’elles ont faite de l’al. 3b) n’est entachée d’aucune erreur de droit, et la conclusion selon laquelle Antigua n’exerçait pas ses activités en Colombie‑Britannique ne comporte pas non plus d’erreur manifeste et déterminante. Vu cette conclusion, il n’est pas nécessaire de se demander si l’al. 3g) empêche lui aussi HMB de faire enregistrer le jugement de la Colombie‑Britannique en vertu de la LERJ. La LERJ permet à une personne qui a obtenu un jugement dans un autre ressort (le « créancier en vertu du jugement ») de demander l’enregistrement du jugement en Ontario, et instaure une procédure permettant à la personne contre qui le jugement a été rendu (le « débiteur en vertu du jugement ») de s’opposer à son enregistrement. Le jugement enregistré en vertu de la LERJ a la même valeur qu’un jugement rendu par un tribunal ontarien. Bien qu’elle ne soit pas la seule voie de recours ouverte aux demandeurs, la LERJ constitue un moyen facile, économique et rapide de faire exécuter les jugements étrangers. Elle présente plusieurs avantages, comme l’enregistrement sans préavis au débiteur en vertu du jugement, et un court délai après la signification de l’avis d’enregistrement dans lequel le débiteur en vertu du jugement peut faire annuler l’enregistrement. Mais ce processus n’est pas sans conséquence : seuls les jugements provenant de ressorts accordant la réciprocité peuvent être enregistrés en vertu de la LERJ. De plus, la reconnaissance des jugements en vertu de la LERJ est assujettie à sept moyens de défense, qui sont énumérés à l’art. 3. Si l’un de ces moyens est établi, le jugement ne peut être enregistré. Le moyen d’opposition à l’enregistrement prévu par l’al. 3b) oblige le débiteur en vertu du jugement à s’acquitter de deux fardeaux. Premièrement, le débiteur en vertu du jugement doit démontrer qu’il n’exerçait pas ses activités ni ne résidait ordinairement dans le ressort du tribunal d’origine. Deuxièmement, le débiteur en vertu du jugement doit également établir qu’il n’a pas comparu volontairement ni autrement reconnu la compétence du tribunal d’origine durant l’instance introduite par le créancier en vertu du jugement devant ce tribunal. Si le débiteur en vertu du jugement démontre au tribunal ontarien que ces deux conditions sont satisfaites, l’al. 3b) empêche alors l’enregistrement du jugement. La LERJ ne définit pas la notion d’« exercice d’activités » pour l’application de l’al. 3b), mais ce concept existe depuis longtemps en common law. Du point de vue de l’interprétation des lois, lorsqu’ils sont utilisés dans une disposition législative, les termes et concepts empruntés à la common law sont présumés conserver le sens qu’ils ont en common law. En common law, le concept d’« exercice d’activités » fait partie des fondements traditionnels de la compétence des tribunaux, qui ne reconnaissent et font exécuter un jugement étranger que si le défendeur dans l’action initiale était présent à l’époque où l’action a été intentée dans l’État étranger où le jugement a été rendu ou s’il a reconnu d’une façon ou d’une autre la compétence du tribunal étranger. L’alinéa 3b) codifie les règles relatives aux fondements traditionnels de la compétence en common law à titre de condition préalable à l’enregistrement. La common law canadienne en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements s’est toutefois développée au‑delà des fondements traditionnels de la compétence pour reconnaître le jugement du tribunal d’une province dans une autre province au motif qu’il existait un « lien réel et substantiel » avec la province où le jugement avait été rendu. Néanmoins, les fondements traditionnels de la compétence en common law que sont la présence et le consentement demeurent importants et, en l’espèce, ils sont essentiels pour comprendre l’al. 3b) de la LERJ. Pour déterminer si un défendeur exploite une entreprise (exerce ses activités) dans une province, le tribunal doit vérifier s’il a une présence directe ou indirecte dans cette province et s’il s’y livre à des activités commerciales soutenues pendant un certain temps. La question de savoir si une société exploite une entreprise est une question de fait sur laquelle il faut se prononcer au regard de plusieurs indices. Ce concept exige une forme de présence effective, qu’elle soit directe ou indirecte. Une présence physique sous la forme de la tenue d’un bureau sera un facteur convaincant, mais une présence virtuelle qui ne correspond pas à une présence effective ne suffira pas. L’expression « exploitation d’une entreprise » servant à établir la compétence traditionnelle fondée sur la présence est une norme plus exigeante que l’« exploitation d’une entreprise » à titre de simple facteur de rattachement créant une présomption en ce qui concerne une déclaration de compétence. Malgré ces différences, les exigences relatives à l’« exploitation d’une entreprise » selon la norme de la déclaration de compétence doivent également s’appliquer pour déterminer la compétence traditionnelle fondée sur la présence. Dans les deux cas, une forme de présence tangible dans le ressort en question est requise, par exemple le fait d’y tenir un bureau. La LERJ ne s’applique qu’au jugement ou à l’ordonnance d’un tribunal dans une instance civile portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. Il reste à voir si un jugement dérivé — lequel exécute lui‑même un jugement émanant d’un État qui n’accorde pas la réciprocité — répond à la définition du terme « jugement » au par. 1(1) de la LERJ et peut donc être enregistré en vertu de cette loi. La juge Côté : Il y a accord avec l’analyse des juges majoritaires fondée sur l’al. 3b) de la LERJ et le dispositif du présent arrêt. Il y a toutefois divergence d’opinions dans la mesure où les motifs de la majorité laissent entendre que la LERJ pourrait ne pas s’appliquer aux jugements dérivés. Le jugement qui est rendu à l’issue d’une action en common law et qui reconnaît un jugement étranger, comme celui de la Colombie‑Britannique en l’espèce, répond parfaitement à la définition large que le par. 1(1) de la LERJ donne du mot « jugement », pourvu que le jugement de reconnaissance ait été rendu dans un État accordant la réciprocité. L’interprétation des lois consiste à dégager l’intention du législateur en examinant les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’économie et l’objet de cette loi. La LERJ renferme une disposition rédigée en termes clairs et simples qui définit les jugements auxquels elle s’applique. Aux termes du par. 1(1) de la LERJ, le mot « jugement » s’entend d’un jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal dans une instance civile, portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. Interprétée selon son sens ordinaire et grammatical, la définition du mot « jugement » englobe sans aucun doute les jugements de reconnaissance tels que celui de la Colombie‑Britannique. L’ajout par interprétation d’une exception au par. 1(1) s’appliquant aux jugements dérivés est contre‑intuitif, en plus de n’être justifié ni par le texte ni par les règles ordinaires d’interprétation des lois. La LERJ a pour objectif fondamental de prévoir un mécanisme pratique et peu coûteux pour l’enregistrement des jugements étrangers qui permet aux créanciers et aux tribunaux d’économiser du temps et des ressources. Ces avantages favorisent l’accès à la justice et sont particulièrement précieux pour les créanciers en vertu du jugement, qui connaissent moins le contexte juridique ontarien. Le principal avantage du mécanisme d’enregistrement instauré par la LERJ est qu’il inverse le fardeau du procès en permettant l’enregistrement, à moins que le débiteur n’obtienne gain de cause dans une action visant à l’annuler. La courtoisie entre les ressorts accordant la réciprocité est essentielle pour atteindre cet objectif. Le fait de s’appuyer sur la notion juridiquement inexistante de jugements dérivés n’aiderait guère les créanciers en vertu du jugement à se prévaloir du mécanisme accessible et pratique de la LERJ. Cette interprétation satisfait à la norme de la certitude commerciale, et elle s’accorde avec la jurisprudence où la Cour reconnaît que les jugements de reconnaissance peuvent être enregistrés dans une autre province. Une mise en garde importante s’impose toutefois. Si la LERJ autorise l’enregistrement d’un jugement de reconnaissance, elle interdit l’enregistrement d’un jugement qui a lui‑même été enregistré, car celui‑ci ne porte pas condamnation au paiement d’une somme d’argent. Permettre l’enregistrement de jugements qui ont eux‑mêmes déjà été enregistrés allongerait indûment la liste des ressorts auxquels s’applique la LERJ en incluant tous les ressorts accordant la réciprocité aux ressorts désignés conformément à la loi. Jurisprudence Citée par le juge en chef Wagner Arrêts examinés : Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572; Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Adams c. Cape Industries Plc., [1990] 1 Ch. 433; arrêts mentionnés : Wilson c. Hull (1995), 128 D.L.R. (4th) 403; T.D.I. Hospitality Management Consultants Inc. c. Browne (1994), 117 D.L.R. (4th) 289; Impagination Inc. c. Baird (2001), 202 Nfld. & P.E.I.R. 300; Owen c. Rocketinfo Inc., 2008 BCCA 502, 86 B.C.L.R. (4th) 64; Strategic Technologies Pte Ltd. c. Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, [2020] EWCA Civ 1604, [2021] 2 W.L.R. 448; Vizcaya Partners Ltd. c. Picard, [2016] UKPC 5, [2016] 3 All E.R. 181. Citée par la juge Côté Arrêt appliqué : Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69; distinction d’avec l’arrêt : Owen c. Rocketinfo Inc., 2008 BCCA 502, 86 B.C.L.R. (4th) 64; arrêt désapprouvé: Strategic Technologies Pte Ltd. c. Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, [2020] EWCA Civ 1604, [2021] 2 W.L.R. 448; arrêts mentionnés : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7, [2014] 1 R.C.S. 87; C.M. Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, [2020] 3 R.C.S. 908; Renvoi relatif au Code de procédure civile (Qc), art. 35, 2021 CSC 27, [2021] 2 R.C.S. 291; MédiaQMI inc. c. Kamel, 2021 CSC 23, [2021] 2 R.C.S. 291; Michel c. Graydon, 2020 CSC 24, [2020] 2 R.C.S. 763; Solehdin c. Stern Estate, 2014 BCCA 482, 364 B.C.A.C. 128; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, [2013] 2 R.C.S. 559; Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612; Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077; Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416; Girsberger c. Kresz, [1999] 7 W.W.R. 761, conf. par [2000] 1 W.W.R. 101; Tracy (Litigation guardian of) c. Iranian Ministry of Information and Security, 2016 ONSC 3759, 400 D.L.R. (4th) 670, conf. par 2017 ONCA 549, 415 D.L.R. (4th) 314. Lois et règlements cités Administration of Justice Act, 1920 (R.‑U.), 10 & 11 Geo. 5, c. 81, art. 9(2)(b). Land Acquisition Act (Atg.), 1958, c. 233. Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, art. 7. Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, art. 4. Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, c. R.5, art. 1(1) « créancier en vertu du jugement », « débiteur en vertu du jugement », « jugement », « tribunal d’enregistrement », « tribunal d’origine », 2, 3, 4, 6, 7, 8. Doctrine et autres documents cités Conference of Commissioners on Uniformity of Legislation. Proceedings of the Seventh Annual Meeting of the Conference of Commissioners on Uniformity of Legislation in Canada, App. G, The Reciprocal Enforcement of Judgments Act, Ottawa, 1924. Pitel, Stephen G. A., and Nicholas S. Rafferty. Conflict of Laws, 2nd ed., Toronto, Irwin Law, 2016. Pitel, Stephen G. A., et al. Private International Law in Common Law Canada : Cases, Text and Materials, 4th ed., Toronto, Emond Montgomery, 2016. Scalia, Antonin, and Bryan A. Garner. Reading Law : The Interpretation of Legal Texts, St. Paul, Thomson/West, 2012. Sullivan, Ruth. Sullivan on the Construction of Statutes, 6th ed., Markham (Ont.), LexisNexis, 2014. Walker, Janet. Castel & Walker : Canadian Conflict of Laws, 6th ed., Toronto, LexisNexis, 2005 (loose‑leaf updated August 2021, release 87). Walker, Janet. Halsbury’s Laws of Canada — Conflict of Laws, 1st ed., Toronto, LexisNexis, 2020 Reissue. POURVOI contre un arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario (les juges Simmons, Pardu et Nordheimer), 2020 ONCA 12, 149 O.R. (3d) 440, 442 D.L.R. (4th) 241, 14 L.C.R. (2d) 177, 1 B.L.R. (6th) 232, [2020] O.J. No. 69 (QL), 2020 CarswellOnt 74 (WL Can.), qui a confirmé une décision du juge Perell, 2019 ONSC 1445, 145 O.R. (3d) 515, 14 L.C.R. (2d) 150, [2019] O.J. No. 1133 (QL), 2019 CarswellOnt 3149 (WL Can.). Pourvoi rejeté. Lincoln Caylor et Nina Butz, pour l’appelante. Steve J. Tenai et Sanj Sood, pour l’intimé. Version française du jugement du juge en chef Wagner et des juges Karakatsanis, Rowe et Kasirer rendu par Le juge en chef — I. Introduction [1] Dans le présent pourvoi, H.M.B. Holdings Limited (« H.M.B. ») sollicite, en vertu de la Loi sur l’exécution réciproque de jugements, L.R.O. 1990, c. R.5 (« LERJ »), de l’Ontario, une ordonnance portant enregistrement du jugement par défaut qu’elle a obtenu en Colombie‑Britannique contre Antigua‑et‑Barbuda (« Antigua ») en vue de faire exécuter un arrêt du Comité judiciaire du Conseil privé accordant une indemnité pour expropriation. Il s’agit d’un problème d’interprétation des lois et, plus particulièrement, d’interprétation et d’application des al. 3b) et 3g) de la LERJ. Si l’une ou l’autre de ces dispositions s’applique, H.M.B. ne peut faire enregistrer le jugement par défaut en vertu de la LERJ. [2] Le juge de première instance a conclu que les deux dispositions en question interdisaient l’enregistrement en vertu de la loi. La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé à la majorité la conclusion du juge de première instance sur le seul fondement de l’al. 3b). Pour les motifs qui suivent, je suis d’accord avec la Cour d’appel et j’arrive à la conclusion que le présent pourvoi doit être rejeté. II. Les faits [3] En 2007, Antigua, un pays constitué de plusieurs îles des Caraïbes, a exproprié en vertu de sa Land Acquisition Act, 1958, c. 233, une propriété appartenant à H.M.B., une société privée constituée en personne morale à Antigua. Des procédures judiciaires ont été engagées et, en mai 2014, le Comité judiciaire du Conseil privé a condamné Antigua à dédommager H.M.B. pour l’expropriation (no 2013/0017 (« arrêt du Conseil privé »)). [4] Plus de deux ans plus tard, en octobre 2016, H.M.B. a intenté une action en common law en Colombie‑Britannique pour faire exécuter l’arrêt du Conseil privé dans cette province. H.M.B. a intenté son action dans les délais prescrits par la Limitation Act, S.B.C. 2012, c. 13, de la Colombie‑Britannique, qui prévoit que l’action en common law visant à faire exécuter un jugement étranger dans cette province se prescrit par dix ans (art. 7). Il convient toutefois de noter que si H.M.B. avait intenté son action en common law en Ontario en vue de faire exécuter l’arrêt du Conseil privé, cette action aurait été prescrite suivant la Loi de 2002 sur la prescription des actions, L.O. 2002, c. 24, ann. B, qui prévoit un délai de prescription de deux ans (art. 4). [5] Antigua n’a pas contesté l’action. En conséquence, en avril 2017, H.M.B. a obtenu de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique un jugement par défaut contre Antigua ordonnant l’exécution de l’arrêt du Conseil privé (no S169831 (« jugement de la Colombie‑Britannique »)). Un an plus tard, en mai 2018, H.M.B. a introduit une requête en Ontario en vue de faire exécuter le jugement de la Colombie‑Britannique en demandant qu’il soit enregistré en vertu de la LERJ. Cette loi prévoit un délai de prescription de six ans pour l’enregistrement des jugements, plus généreux que le délai de deux ans auquel est assujettie l’action en common law visant à faire exécuter un jugement étranger (art. 2; Loi de 2002 sur la prescription des actions, art. 4). Antigua s’est opposée à la requête. [6] Au moment de l’action en justice intentée en Colombie‑Britannique, Antigua n’avait pas de présence physique dans la province. Elle n’avait pas de consulat, de délégation ou d’autres bureaux dans cette province. Elle n’avait pas non plus d’employés ou de mandataires dans la province et elle ne faisait pas de publicité destinée précisément aux résidents de la Colombie‑Britannique. [7] Toutefois, dans le cadre de son programme de citoyenneté pour les investisseurs (« Citizenship by Investment Program » ou « CIP »), le gouvernement d’Antigua avait conclu des contrats avec quatre « représentants autorisés » qui avaient des entreprises, des établissements et des employés en Colombie‑Britannique. Le CIP vise à encourager les investissements dans les biens immobiliers, les entreprises et le Fonds de développement national d’Antigua (« National Development Fund ») en octroyant la citoyenneté aux investisseurs et à leurs familles en échange de ces investissements. [8] Antigua engage des représentants autorisés pour faciliter la mise en relation avec des investisseurs potentiels, en échange de quoi ces représentants reçoivent une sorte de commission d’intermédiaire. Les représentants autorisés n’ont cependant pas le pouvoir d’examiner ou d’approuver les demandes présentées au titre du CIP. Ils se contentent d’aider les investisseurs éventuels en leur fournissant des informations sur le CIP et en remplissant des formulaires préliminaires à envoyer à des « mandataires autorisés » établis à Antigua. [9] Les mandataires autorisés aident les demandeurs à obtenir des renseignements sur le processus de demande du CIP, perçoivent les droits exigés et transmettent les demandes complétées au Service de la citoyenneté pour les investisseurs (« Citizenship Investment Unit » ou « CIU »), l’organisme du gouvernement d’Antigua chargé d’administrer le CIP. Le CIU est l’autorité chargée de décider en dernier ressort de l’approbation ou du refus de la demande d’un investisseur. Les représentants autorisés ne sont pas en contact avec le CIU ou avec le gouvernement d’Antigua, et ils reçoivent leur commission d’intermédiaire par le truchement d’un mandataire autorisé si la demande est acceptée. [10] Comme il est mentionné plus haut, au moment de l’action en justice intentée en Colombie‑Britannique, Antigua n’avait aucune présence physique dans la province pour l’une ou l’autre des fins visées par le CIP; elle ne traitait pas avec des investisseurs potentiels, ne passait pas de contrats avec eux, n’approuvait pas de demandes dans la province et ne faisait pas de publicité pour le CIP dans la province, se limitant à engager des représentants autorisés pour faire connaître le programme. Les quatre représentants autorisés étaient tous nommés pour une durée limitée pour l’application du CIP et exerçaient en Colombie‑Britannique d’autres activités non liées au programme, indépendamment des activités du gouvernement d’Antigua. [11] En outre, le CIP ne ciblait pas expressément les résidents du Canada ou de la Colombie‑Britannique. Entre son lancement en octobre 2013 et le 30 juin 2018, seulement 9 demandes ont été présentées dans le cadre du CIP par des personnes nées au Canada, sur un total de 1 547 demandes provenant du monde entier. III. Dispositions législatives applicables [12] Les dispositions suivantes de la LERJ sont pertinentes en l’espèce : Définitions 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. « créancier en vertu du jugement » La personne qui a obtenu le jugement. S’entend en outre des exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit de cette personne; « débiteur en vertu du jugement » La personne contre laquelle un jugement est rendu. S’entend en outre de la personne contre laquelle le jugement est exécutoire dans le lieu où il a été rendu; « jugement » Jugement ou ordonnance d’un tribunal dans une instance civile, portant condamnation au paiement d’une somme d’argent. S’entend en outre d’une sentence arbitrale qui, selon les lois de la province ou du territoire où elle a été rendue, est devenue exécutoire de la même manière qu’un jugement rendu par un tribunal de cette province ou de ce territoire; « tribunal d’enregistrement » Dans le cas d’un jugement, le tribunal auprès duquel celui‑ci a été enregistré en application de la présente loi; « tribunal d’origine » Dans le cas d’un jugement, le tribunal qui l’a rendu. Enregistrement d’un jugement 2 (1) Lorsqu’un jugement a été rendu par le tribunal d’un État accordant la réciprocité, le créancier en vertu du jugement peut, dans les six ans de la date de ce dernier, s’adresser, par voie de requête, au tribunal de l’Ontario compétent pour connaître de l’objet du jugement, afin de faire enregistrer le jugement au greffe de ce tribunal. Le tribunal peut alors, sous réserve de la présente loi, ordonner l’enregistrement du jugement. La requête peut toutefois être présentée à la Cour supérieure de justice, quel que soit l’objet du jugement. Conditions de l’enregistrement 3 Le tribunal d’enregistrement ne doit pas, aux termes de la présente loi, ordonner l’enregistrement d’un jugement s’il est démontré que : b) le débiteur en vertu du jugement, qui n’exerçait pas ses activités ni ne résidait ordinairement dans le ressort du tribunal d’origine, n’a pas comparu volontairement ni autrement reconnu, durant l’instance, la compétence de ce tribunal; g) le débiteur en vertu du jugement pourrait opposer une défense valable si une action était intentée sur la base du jugement initial. IV. Historique des procédures judiciaires A. Cour supérieure de justice de l’Ontario, 2019 ONSC 1445, 145 O.R. (3d) 515 (le juge Perell) [13] H.M.B. a tenté de faire exécuter le jugement de la Colombie‑Britannique en Ontario en vertu de la LERJ. Antigua s’est opposée à la requête en invoquant les al. 3b) et 3g) de la LERJ. Le juge de première instance a retenu les arguments d’Antigua et rejeté la requête de H.M.B. [14] Premièrement, le juge de première instance a conclu que l’al. 3b) de la LERJ empêchait l’enregistrement du jugement de la Colombie‑Britannique parce qu’Antigua « n’exerçait pas ses activités » (« carrying on business » dans la version anglaise de la LERJ) en Colombie‑Britannique. Selon l’arrêt Club Resorts Ltd. c. Van Breda, 2012 CSC 17, [2012] 1 R.C.S. 572, « l’exploitation d’une entreprise » (« carrying on business ») exige une forme de présence effective — et non seulement virtuelle — dans le ressort en question. Or, Antigua n’avait aucune présence physique en Colombie‑Britannique, et elle ne se livrait pas non plus à des activités commerciales soutenues dans la province. De plus, le CIP n’était pas une activité commerciale. C’était un programme gouvernemental visant à recruter de nouveaux citoyens pour démarrer des entreprises à Antigua. Même en supposant que le CIP soit une activité commerciale, les quatre représentants autorisés qui se trouvaient en Colombie‑Britannique n’étaient pas des mandataires autorisés du gouvernement d’Antigua; ils exploitaient leurs propres entreprises de façon indépendante. [15] Deuxièmement, et à titre subsidiaire, le juge de première instance a conclu que l’enregistrement du jugement de la Colombie‑Britannique était exclu par l’al. 3g) de la LERJ, qui interdit au tribunal d’enregistrer le jugement si « le débiteur en vertu du jugement pourrait opposer une défense valable si une action était intentée sur la base du jugement initial ». Le juge de première instance a fait porter son analyse sur le sens du terme « jugement initial » que l’on trouve dans cette disposition. Il a conclu que, par « jugement initial », il fallait entendre la décision rendue sur le fond en première instance par le Conseil privé et non le jugement de la Colombie‑Britannique, qui dérivait d’un jugement rendu par un État n’accordant pas la réciprocité. Suivant le juge de première instance, interpréter le terme « jugement initial » de façon à englober un jugement de cette nature contournerait la politique générale du droit ontarien en matière de jugements étrangers rendus par des États n’accordant pas la réciprocité. Une telle interprétation permettrait d’utiliser un moyen indirect pour faire enregistrer en Ontario un jugement rendu par un tribunal étranger alors qu’il n’est pas permis de le faire directement. Le « jugement initial » était donc l’arrêt du Conseil privé et non le jugement de la Colombie‑Britannique, et, comme Antigua pouvait opposer une défense valable fondée sur la prescription si H.M.B. avait intenté une action directe pour faire exécuter l’arrêt du Conseil privé, l’al. 3g) empêchait l’enregistrement. B. Cour d’appel de l’Ontario, 2020 ONCA 12, 149 O.R. (3d) 440 (les juges Simmons et Pardu, le juge Nordheimer, dissident) [16] En appel, H.M.B. a contesté la façon dont le juge de première instance a abordé les al. 3b) et 3g). [17] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé à la majorité l’analyse que le juge de première instance avait faite du concept d’« exer[cice] [d’]activités » à l’al. 3b) de la LERJ et rejeté l’appel pour ce motif. Elle a conclu que le juge de première instance n’avait pas commis d’erreur en résumant ou en appliquant le critère juridique permettant de déterminer en quoi consiste l’exercice d’activités, ajoutant que la conclusion de fait du juge selon laquelle Antigua n’exerçait pas ses activités en Colombie‑Britannique commandait la déférence. Rien ne justifiait donc l’intervention de la Cour d’appel sur ce point. La majorité a estimé que, comme cette conclusion suffisait pour rejeter l’appel, il n’était pas nécessaire de se pencher sur l’interprétation que le juge de première instance avait faite du terme « jugement initial » qui figure à l’al. 3g) de la LERJ. [18] Le juge Nordheimer, dissident, aurait fait droit à l’appel de H.M.B. et aurait ordonné l’enregistrement du jugement de la Colombie‑Britannique. Il s’est dit d’avis que le juge de première instance avait commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Van Breda, qui portait sur la compétence en première instance et ne s’appliquait pas à la reconnaissance et à l’exécution des jugements étrangers. La décision applicable était plutôt l’arrêt Chevron Corp. c. Yaiguaje, 2015 CSC 42, [2015] 3 R.C.S. 69, qui préconise une approche libérale en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers. En conséquence, l’exigence relative à l’« exer[cice] [d’]activités » prévue à l’al. 3b) de la LERJ devait selon lui être interprétée comme établissant un critère très peu exigeant auquel Antigua satisfaisait aisément du fait des activités qu’elle exerçait en Colombie‑Britannique par le truchement du CIP. Le juge Nordheimer a conclu que le juge de première instance avait commis une erreur manifeste et déterminante en concluant différemment. [19] En ce qui concerne l’al. 3g), le juge Nordheimer a conclu que le « jugement initial » dont il est question dans cette disposition s’entendait du jugement de la Colombie‑Britannique. Selon la définition prévue au par. 1(1) de la LERJ, le « tribunal d’origine » est « le tribunal qui [. . .] a rendu [le jugement] », ce qui, en l’espèce, s’entendait, selon le juge Nordheimer, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, étant donné que le jugement dont on cherchait à obtenir l’enregistrement était le jugement de la Colombie‑Britannique. Sur le plan de l’interprétation des lois, la présomption d’uniformité d’expression donnait à penser que le terme « jugement initial » s’entendait aussi du jugement de la Colombie‑Britannique. Rien ne permettait de réfuter cette présomption en l’espèce. D’ailleurs, l’interprétation incohérente de ce terme par le juge de première instance allait à l’encontre de l’objet de la LERJ, qui est de faciliter l’exécution des jugements régulièrement rendus par des États accordant la réciprocité. Le juge Nordheimer a estimé que, comme Antigua n’avait pas de moyen de défense valable à faire valoir pour s’opposer au jugement de la Colombie‑Britannique, l’al. 3g) n’empêchait pas l’enregistrement de ce jugement, de sorte qu’il en aurait ordonné l’enregistrement. V. Prétentions des parties [20] H.M.B. soutient que l’interprétation de l’expression « exerçait [. . .] ses activités » à l’al. 3b) doit refléter l’approche « souple et libérale » en matière de reconnaissance et d’exécution des jugements étrangers énoncée dans l’arrêt Chevron. Les principes relatifs à l’établissement de la compétence ne s’appliquent pas, et le juge de première instance a commis une erreur en se fondant sur l’arrêt Van Breda. Le critère applicable est plutôt celui qui a été énoncé dans l’arrêt Wilson c. Hull (1995), 128 D.L.R. (4th) 403 (C.A. Alta.). Selon l’arrêt Wilson ou tout autre critère relatif à l’« exercice d’activités », les [traduction] « activités de promotion et de vente de la citoyenneté antiguaise » auxquelles se livrait Antigua en Colombie‑Britannique satisfaisaient à la norme relative à l’exercice d’activités (m.a., par. 27). En ce qui concerne l’al. 3g), H.M.B. fait valoir que, selon une interprétation cohérente des termes « initial » et « d’origine » que l’on trouve partout dans la loi, force est de conclure que le « jugement initial » est le jugement de la Colombie‑Britannique, contre lequel Antigua n’a aucun moyen de défense à faire valoir. En conséquence, ni l’al. 3b) ni l’al. 3g) de la LERJ n’empêche l’enregistrement du jugement. [21] Antigua soutient que le juge de première instance a appliqué le bon critère pour déterminer s’il y avait « exer[cice] [d’]activités » au sens de l’al. 3b), critère qui trouve son origine dans les règles de common law relatives à l’établissement de la compétence fondée sur la présence dans le ressort. Elle ajoute que la conclusion du juge de première instance suivant laquelle Antigua n’exerçait pas ses activités en Colombie‑Britannique n’est entachée d’aucune erreur justifiant l’infirmation de sa décision. Pour ce qui est de l’al. 3g), Antigua affirme que le « jugement initial » est l’arrêt du Conseil privé, contre lequel elle peut faire valoir un moyen de défense valable fondé sur la prescription. De plus, conclure que le jugement dérivé rendu en Colombie‑Britannique est le « jugement initial » permettrait de se soustraire au délai de prescription prévu par la loi ontarienne pour l’enregistrement des jugements étrangers, permettant ainsi à H.M.B. de faire indirectement ce qu’elle ne peut pas faire directement. En conséquence, les al. 3b) et 3g) de la LERJ empêchent tous les deux l’enregistrement du jugement de la Colombie‑Britannique en vertu de la LERJ. VI. Questions en litige a) L’alinéa 3b) de la LERJ empêche‑t‑il H.M.B. de faire enregistrer le jugement de la Colombie‑Britannique en Ontario parce qu’Antigua « n’exerçait pas ses activités » en Colombie‑Britannique lorsque l’action a été intentée dans cette province? b) Dans la négative, l’al. 3g) de la LERJ empêche‑t‑il H.M.B. de faire enregistrer le jugement de la Colombie‑Britannique en Ontario parce qu’Antigua dispose d’un bon moyen de défense contre le jugement initial? VII. Analyse [22] H.M.B. cherche à faire exécuter l’arrêt du Conseil privé en introduisant une requête pour faire enregistrer le jugement de la Colombie‑Britannique en vertu de la LERJ. Cette loi permet à une personne qui a obtenu un jugement dans un autre ressort (le « créancier en vertu du jugement ») de demander l’enregistrement du jugement en Ontario. Elle instaure une procédure permettant à la personne contre qui le jugement a été rendu (le « débiteur en vertu du jugement ») de s’opposer à son enregistrement. Le jugement enregistré en vertu de la LERJ a la même valeur qu’un jugement rendu par un tribunal ontarien (art. 4). [23] La LERJ n’est pas la seule voie de recours ouverte à H.M.B. pour tenter de faire exécuter l’arrêt du Conseil privé en Ontario. H.M.B. pouvait aussi introduire une action distincte en common law en vue de faire exécuter cet arrêt[1]. Cependant, la LERJ offre un moyen facile, économique et rapide de faire exécuter les jugements étrangers (T.D.I. Hospitality Management Consultants Inc. c. Browne (1994), 117 D.L.R. (4th) 289 (C.A. Man.), p. 295; Wilson, p. 412‑413; Impagination Inc. c. Baird (2001), 202 Nfld. & P.E.I.R. 300 (C.S.T.‑N. Div. 1re inst.), par. 26‑27; S. G. A. Pitel et N. S. Rafferty, Conflict of Laws (2e éd. 2016), p. 201 et 203‑204; S. G. A. Pitel et autres, Private International Law in Common Law Canada : Cases, Text and Materials (4e éd. 2016), p. 481). Le moyen offert par la LERJ présente plusieurs avantages : un délai de six ans pour faire enregistrer le jugement à partir de la date à laquelle il a été rendu (par. 2(1)), la possibilité d’obtenir une ordonnance portant enregistrement sans préavis au débiteur en vertu du jugement (par. 2(2)), et un court délai d’un mois après la signification de l’avis d’enregistrement dans lequel le débiteur en vertu du jugement peut faire annuler l’enregistrement (art. 6). Mais ces avantages conférés par la loi ne sont pas sans conséquence. Seuls les jugements provenant de ressorts accordant la réciprocité peuvent être enregistrés en vertu de la LERJ. La Colombie‑Britannique est un ressort accordant la réciprocité au sens de la LERJ, mais pas Antigua. De plus, la reconnaissance des jugements en vertu de la LERJ est assujettie aux sept moyens de défense énumérés à l’art. 3. Si l’un de ces moyens est établi, le jugement ne peut être enregistré. Deux de ces moyens de défense sont en cause dans le présent pourvoi (celui prévu à l’al. 3b) et celui énoncé à l’al. 3g)). A. Question préliminaire [24] Il convient tout d’abord de signaler que la LERJ ne s’applique qu’au « [j]ugement ou [à l’]ordonnance d’un tribunal dans une instance civile, portant condamnation au paiement d’une somme d’argent » (par. 1(1) « jugement » et 2(1)). Si le jugement en cause ne répond pas à la définition que la LERJ donne du mot « jugement » au par. 1(1), il ne peut être enregistré en vertu de la LERJ et il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens de défense prévus à l’art. 3 pour s’opposer à l’enregistrement. [25] Il reste à voir si le jugement dérivé rendu en Colombie‑Britannique — un jugement qui exécute lui‑même un jugement émanant d’un État qui n’accorde pas la réciprocité — répond à la définition du terme « jugement » dans la LERJ et s’il peut être enregistré en vertu de cette loi. D’une part, certains soutiennent que la définition de « jugement » exclut les jugements dérivés parce que ceux‑ci ne sont pas des jugements portant condamnation au paiement d’une somme d’argent, et parce que leur inclusion serait contraire à l’objet des lois relatives à l’exécution réciproque et au principe de réciprocité (voir, par exemple, Owen c. Rocketinfo Inc., 2008 BCCA 502, 86 B.C.L.R. (4th) 64, par. 20‑21; Strategic Technologies Pte Ltd. c. Procurement Bureau of the Republic of China Ministry of National Defence, [2020] EWCA Civ 1604, [2021] 2 W.L.R. 448, par. 54‑61). D’autre part, la remarque incidente de notre Cour dans l’arrêt Chevron porte à croire que la définition du mot « jugement » dans la LERJ englobe les jugements dérivés : « . . . selon la législation provinciale, un jugement en reconnaissance et en exécution rendu dans une province peut être susceptible d’“enregistrement” dans une autre province. . . » (par. 49). [26] Dans le présent pourvoi, les deux parties acceptent, à l’instar des juridictions inférieures, que le jugement de la Colombie‑Britannique est un « jugement » qui relève de la LERJ, et la Cour n’a pas eu l’avantage d’entendre une argumentation complète sur la question. De plus, comme l’analyse que je fais plus loin le démontrera, si l’on tient pour acquis que le jugement de la Colombie‑Britannique répond à la définition de « jugement » dans la LERJ, il faut alors confirmer la conclusion du juge de première instance selon laquelle l’al. 3b) fait obstacle à l’enregistrement du jugement de la Colombie‑Britannique. Il n’est donc pas nécessaire que je déc
Source: decisions.scc-csc.ca