Lapointe c. Canada (Procureur général)
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Lapointe c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-21 Référence neutre 2011 CAF 66 Numéro de dossier A-212-10 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110221 Dossier : A-212-10 Référence : 2011 CAF 66 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL LE JUGE MAINVILLE ENTRE : KEVIN LAPOINTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 février 2011. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110221 Dossier : A-212-10 Référence : 2011 CAF 66 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL LE JUGE MAINVILLE ENTRE : KEVIN LAPOINTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011) LE JUGE MAINVILLE [1] Le demandeur cherche la révision judiciaire d’une décision du juge-arbitre Marin portant le numéro CUB 74304 qui a rejeté son appel d’une décision d’un conseil arbitral constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23. Ce conseil arbitral a maintenu la décision de la Commission de l’assurance-emploi selon laquelle le demandeur n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour la période de référence applicable aux fins d’obtenir des prestations. [2] Le procureur du demandeur ne nous a pas convainc…
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Lapointe c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2011-02-21 Référence neutre 2011 CAF 66 Numéro de dossier A-212-10 Contenu de la décision Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110221 Dossier : A-212-10 Référence : 2011 CAF 66 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL LE JUGE MAINVILLE ENTRE : KEVIN LAPOINTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Montréal (Québec), le 21 février 2011. Jugement rendu à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011. MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE MAINVILLE Cour d’appel fédérale Federal Court of Appeal Date : 20110221 Dossier : A-212-10 Référence : 2011 CAF 66 CORAM : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL LE JUGE MAINVILLE ENTRE : KEVIN LAPOINTE demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (Prononcés à l’audience à Montréal (Québec), le 21 février 2011) LE JUGE MAINVILLE [1] Le demandeur cherche la révision judiciaire d’une décision du juge-arbitre Marin portant le numéro CUB 74304 qui a rejeté son appel d’une décision d’un conseil arbitral constitué en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, c. 23. Ce conseil arbitral a maintenu la décision de la Commission de l’assurance-emploi selon laquelle le demandeur n’a pas accumulé un nombre suffisant d’heures d’emploi assurable pour la période de référence applicable aux fins d’obtenir des prestations. [2] Le procureur du demandeur ne nous a pas convaincus qu’il y a motif d’intervention sur les points qu’il a soulevés. [3] Par ailleurs, le conseil arbitral, dans sa deuxième décision, a invité le demandeur à faire appel quant à « l’antidatation ». Cette question n’a pas été soulevée dans l’appel qui a suivi devant le juge-arbitre ni devant nous et ne peut donc être révisée. [4] La demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée, mais sans frais vu les circonstances du dossier. « Robert M. Mainville » j.c.a. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-212-10 INTITULÉ : KEVIN LAPOINTE c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L’AUDIENCE : le 21 février 2011 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE NOËL LA JUGE TRUDEL LE JUGE MAINVILLE PRONONCÉS À L’AUDIENCE : LE JUGE MAINVILLE COMPARUTIONS : Jean-Yves Therrien POUR LE DEMANDEUR Pauline Leroux POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Jean-Yves Therrien Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR Myles J. Kirvan Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61