R. c. Cook
Court headnote
R. c. Cook Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-01 Recueil [1998] 2 RCS 597 Numéro de dossier 25852 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25852 Contenu de la décision R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597 Deltonia R. Cook Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Cook No du greffe: 25852. 1998: 17 juin; 1998: 1er octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application extraterritoriale ‑‑ Interrogatoire par des policiers canadiens aux États‑Unis d’une personne soupçonnée d’avoir commis un meurtre au Canada ‑‑ Allégation de violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte (art. 10b)) ‑‑ La Charte s’applique‑t‑elle à l’enregistrement de la déclaration de l’accusé par des policiers canadiens, aux États‑Unis, en vue de poursuites pénales au Canada? ‑‑ Dans l’affirmative, y a‑t‑il eu violation de la Charte? ‑‑ S’il y a eu violation de la Charte, la déclaration doit‑elle être écartée en vertu de l’art. 24(2) ? ‑‑ Charte canad…
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R. c. Cook Collection Jugements de la Cour suprême Date 1998-10-01 Recueil [1998] 2 RCS 597 Numéro de dossier 25852 Juges Lamer, Antonio; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Cory, Peter deCarteret; McLachlin, Beverley; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Binnie, William Ian Corneil En appel de Colombie-Britannique Sujets Droit constitutionnel Preuve Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 25852 Contenu de la décision R. c. Cook, [1998] 2 R.C.S. 597 Deltonia R. Cook Appelant c. Sa Majesté la Reine Intimée et Le procureur général du Canada Intervenant Répertorié: R. c. Cook No du greffe: 25852. 1998: 17 juin; 1998: 1er octobre. Présents: Le juge en chef Lamer et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Cory, McLachlin, Iacobucci, Major, Bastarache et Binnie. en appel de la cour d’appel de la colombie‑britannique Droit constitutionnel ‑‑ Charte des droits ‑‑ Application extraterritoriale ‑‑ Interrogatoire par des policiers canadiens aux États‑Unis d’une personne soupçonnée d’avoir commis un meurtre au Canada ‑‑ Allégation de violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte (art. 10b)) ‑‑ La Charte s’applique‑t‑elle à l’enregistrement de la déclaration de l’accusé par des policiers canadiens, aux États‑Unis, en vue de poursuites pénales au Canada? ‑‑ Dans l’affirmative, y a‑t‑il eu violation de la Charte? ‑‑ S’il y a eu violation de la Charte, la déclaration doit‑elle être écartée en vertu de l’art. 24(2) ? ‑‑ Charte canadienne des droits et libertés, art. 7 , 10b), 24(2) , 32(1) . Preuve ‑‑ Admissibilité ‑‑ Policiers canadiens interrogeant aux États‑Unis une personne soupçonnée d’avoir commis un meurtre au Canada ‑‑ Allégation de violation du droit à l’assistance d’un avocat garanti par la Charte (art. 10b) ) ‑‑ Admission de la déclaration demandée par le ministère public pour attaquer la crédibilité de l’accusé ‑‑ La déclaration faite à l’interrogatoire devrait‑elle être admise? L’accusé a été arrêté aux États‑Unis en vertu d’un mandat par les autorités américaines à la suite d’une demande d’extradition des autorités canadiennes relativement à un meurtre commis au Canada. La mise en garde de l’arrêt Miranda lui a été lue et il a déclaré comprendre ses droits. Devant le magistrat, l’accusé a dit qu’il voulait qu’un avocat soit désigné pour le défendre, mais aucun avocat ne l’a contacté et il n’a communiqué avec aucun avocat avant d’être interrogé par les détectives canadiens. Les détectives canadiens qui ont interrogé l’accusé n’ont pas vérifié auprès des autorités américaines si ce dernier avait demandé un avocat; en fait, ils ont informé l’accusé de façon embrouillée et inadéquate de son droit à l’assistance d’un avocat après lui avoir posé une série de questions sur ses antécédents. L’accusé a fait une déclaration dans laquelle il a nié avoir commis le meurtre. Au procès, le ministère public a demandé à la cour de l’autoriser à utiliser cette déclaration pour attaquer la crédibilité de l’accusé. Dans le cadre d’un voir‑dire, la défense a allégué que la déclaration avait été obtenue en violation de l’al. 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés et elle a sollicité l’exclusion de la déclaration en vertu du par. 24(2) . Le juge du procès a conclu que la déclaration était admissible, malgré la violation de la Charte , dans le but limité d’attaquer la crédibilité de l’accusé dans le cadre du contre‑interrogatoire. L’accusé a été déclaré coupable et l’appel qu’il a interjeté devant la Cour d’appel a été rejeté. La Cour est appelée à trancher les questions suivantes: (1) La Charte s’applique‑t‑elle à l’enregistrement de la déclaration de l’accusé qu’ont réalisé des policiers canadiens aux États‑Unis dans le cadre de leur enquête sur une infraction perpétrée au Canada en vue de poursuites pénales au Canada? (2) Dans l’affirmative, y a‑t‑il eu violation de la Charte dans les circonstances? (3) S’il y a eu violation de la Charte , la déclaration doit‑elle être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte ? Arrêt (les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin sont dissidentes): Le pourvoi est accueilli. Le juge en chef Lamer et les juges Cory, Iacobucci, Major et Binnie: La Charte s’applique aux actes accomplis par les détectives canadiens qui ont interrogé l’accusé aux États‑Unis, et son application en l’espèce ne constitue pas une atteinte à l’autorité souveraine de ce pays. La question de l’application de la Charte à l’étranger ne peut être tranchée par la simple consultation du par. 32(1) . Malgré le fait qu’en droit international, l’application extraterritoriale des lois nationales soit interdite de manière générale, la Charte peut, dans de rares circonstances limitées, s’appliquer au‑delà des frontières du Canada. Bien que le territoire soit de toute évidence un élément crucial dans l’appréciation de la portée de la compétence d’un État en droit international, il se peut, dans certains cas, que la portée du droit interne ne puisse être déterminée par le seul territoire. Dans ces cas-là, l’application de la Charte aux autorités policières canadiennes peut se fonder sur d’autres principes en matière de compétence et ne représentera pas une ingérence inacceptable dans l’exercice de la compétence d’un autre État. Le droit international permet aux États d’invoquer la nationalité de la personne soumise à la loi nationale comme titre valide de compétence. La compétence fondée sur la territorialité et la nationalité est un attribut de l’égalité souveraine et de l’indépendance. Les termes «nationalité» et «citoyenneté» ne sont pas des synonymes. La nationalité a une portée beaucoup plus large, et elle renvoie à une personne qui peut ne pas posséder la plénitude des droits politiques et civiques attribués au citoyen, mais a néanmoins droit à la protection de l’État auquel, en retour, elle doit allégeance. Obliger les autorités policières canadiennes à respecter à l’étranger les normes imposées par la Charte peut, suivant les circonstances, ne pas porter atteinte à la compétence souveraine et à l’intégrité de l’État étranger. Toutefois, des effets extraterritoriaux inacceptables résulteraient de l’application de la Charte à des agents étrangers, même lorsque ceux-ci peuvent être qualifiés de mandataires des autorités canadiennes. Le champ d’application de la Charte n’est pas absolument limité au territoire canadien. La Charte s’applique à l’étranger dans les cas où l’acte reproché est visé par le par. 32(1) en raison de la nationalité des autorités policières de l’État qui participent aux actes du gouvernement, et où l’application des normes imposées par la Charte n’entre pas en conflit avec la compétence territoriale concurrente de l’État étranger. La Charte s’applique aux actes accomplis par les détectives canadiens aux États‑Unis. Premièrement, l’interrogatoire ayant été mené par des détectives canadiens en conformité avec les pouvoirs d’enquête que leur confèrent les lois canadiennes, l’acte reproché est visé par le par. 32(1) . Deuxièmement, l’application de la Charte aux actes des détectives canadiens, dans ces circonstances, n’entraîne pas d’ingérence dans l’exercice de la compétence territoriale de l’État étranger. Il est raisonnable tant de s’attendre à ce que les policiers canadiens respectent les normes consacrées par la Charte , que de permettre à l’accusé, qui est tenu de se conformer au droit pénal et à la procédure pénale canadiens, de se réclamer des droits constitutionnels canadiens relativement à l’interrogatoire conduit par les policiers canadiens à l’étranger. L’application de la Charte en l’espèce ne conférera pas en définitive à quiconque est l’objet d’une façon ou d’une autre de l’exercice de l’autorité des gouvernements canadiens à l’étranger, les droits garantis à chacun par la Charte . Le présent jugement fait exception à la règle générale de droit international public selon laquelle la compétence d’un État ne peut pas s’exercer au-delà de ses frontières. La situation diffère considérablement de la myriade de cas où des personnes à l’étranger se réclament des garanties de la Charte simpliciter. La violation était très grave, sinon flagrante. L’explication donnée au sujet du droit à l’assistance d’un avocat omettait des renseignements pertinents et était donc inadéquate. Plus important encore, elle était embrouillée et trompeuse au point de priver l’accusé de la possibilité de décider s’il fallait recourir à l’assistance d’un avocat. Il est fondamentalement inéquitable et dérogatoire aux droits garantis par la Charte que des policiers mentent à des individus ou les trompent sur leurs droits constitutionnels. Approuver une telle conduite déconsidérerait l’administration de la justice. En outre, la violation s’est produite au moment où l’accusé était détenu et, par conséquent, particulièrement vulnérable. Il convient de prendre en considération trois groupes de facteurs pour décider si l’utilisation de la preuve est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice: l’effet de l’utilisation de la preuve sur l’équité du procès, la gravité de la violation et l’effet de l’exclusion de la preuve sur la considération dont jouit l’administration de la justice. La question à se poser dans tous les cas est la suivante: l’utilisation de la preuve est‑elle susceptible de déconsidérer l’administration de la justice aux yeux de l’homme raisonnable, objectif et bien informé de toutes les circonstances de l’affaire. La nature de la preuve et la nature de la violation sont pertinentes par rapport à la question de savoir si l’utilisation de la preuve rendrait le procès inéquitable. Il faut tout d’abord qualifier la preuve en cause: elle est soit une preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même, soit une preuve non obtenue de cette manière. Sauf de rares exceptions, la preuve obtenue par mobilisation de l’accusé contre lui‑même doit être écartée. Bien que la déclaration attaquée renferme des dénégations de culpabilité et puisse donc être considérée comme n’étant pas «incriminante», son contenu ne change rien à sa qualification aux fins de cette analyse. En l’espèce, la déclaration que l’accusé a faite devant les policiers canadiens doit être qualifiée de preuve obtenue par mobilisation de celui‑ci contre lui‑même. Il n’y a pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’admission de la déclaration en l’espèce. La distinction entre les déclarations incriminantes et les déclarations exculpatoires n’est pas un facteur qui doit jouer dans l’analyse fondée sur le par. 24(2) . De même, le fait que le ministère public cherche à utiliser la preuve seulement dans le cadre du contre‑interrogatoire de l’accusé n’aurait pas dû persuader le juge du procès d’admettre la preuve. Il y a lieu d’écarter la preuve en vertu du par. 24(2) . Les juges Gonthier et Bastarache: Une interprétation du par. 32(1) favorable à l’application de la Charte aux actes des fonctionnaires canadiens menant une enquête à l’étranger ne se heurte pas aux principes du droit international en matière de compétence territoriale. Le paragraphe 32(1) définit l’application de la Charte en fonction de l’identité de l’acteur, et non du lieu de l’acte. Il assujettit à la Charte ceux qui exercent le pouvoir législatif ou qui font partie du pouvoir exécutif. Elle s’applique aux actes gouvernementaux qui sont déterminés soit par la nature des pouvoirs exercés, soit par l’identité de l’acteur qui doit effectivement faire partie du gouvernement. Le texte ne fait aucunement mention d’une limite territoriale. Le paragraphe 32(1) s’applique donc aux agents de l’État canadien se trouvant à l’étranger, qu’ils exercent ou non les pouvoirs coercitifs du gouvernement. Le fait qu’ils se rendent dans un autre ressort ne change ni leur statut ni leur assujettissement à la Charte . Il importe peu qu’ils ne soient plus autorisés à exercer les pouvoirs prévus par la loi du fait qu’ils se trouvent à l’étranger. Le paragraphe 32(1) prévoit que la Charte ne peut s’appliquer à un domaine relevant d’un gouvernement étranger ni aux agents d’un État étranger (à moins que d’une manière ou d’une autre, ils ne fassent aussi partie du gouvernement du Canada ou d’une province ou ne soient aussi soumis à une législature canadienne). Ce qui est essentiel dans les cas de coopération entre fonctionnaires canadiens et étrangers exerçant les pouvoirs que la loi leur a conférés, c’est de déterminer qui dirigeait l’aspect de l’enquête qui est présumé avoir porté atteinte à la Charte . Pareille analyse nécessite l’appréciation des rôles relatifs joués par les fonctionnaires canadiens et les fonctionnaires étrangers. Lorsque le policier canadien est invité par le fonctionnaire étranger à exercer un pouvoir durant l’enquête, l’application du par. 32(1) dépendra du degré de surveillance exercé par le fonctionnaire étranger. S’il ressort de l’appréciation de ces facteurs que les événements qui ont conduit à la violation de la Charte sont imputables à l’autorité étrangère, ces activités ne tombent pas sous le coup de la Charte malgré la participation des fonctionnaires canadiens à l’enquête menée en collaboration. Dans les cas où le défendeur cherche à invoquer le par. 24(2) pour faire écarter des éléments de preuve dans un procès tenu au Canada, l’analyse doit être centrée sur le rôle relatif joué par les fonctionnaires canadiens et les fonctionnaires étrangers dans l’obtention de ces éléments de preuve. Si l’obtention des éléments de preuve de façon contraire à la Charte est principalement imputable aux fonctionnaires canadiens, ces derniers ainsi que la preuve qu’ils auront recueillie seront assujettis à la Charte . En l’espèce, les policiers canadiens ont pratiquement réglé les modalités de l’interrogatoire. En droit international, un gouffre sépare le principe de la territorialité envisagé du point de vue de la compétence d’exécution et son application aux conséquences juridiques attachées à des événements par un État lesquelles pourront être limitées au cadre du système de droit national. La doctrine moderne de la territorialité admet l’exercice, par un État, de sa compétence pénale sur des actes accomplis dans un autre État, si ceux‑ci se rattachent à d’autres actes commis dans le premier État subséquemment à des agissements criminels ou s’ils ont des conséquences néfastes dans le premier État. Il suffit qu’il y ait un «lien réel et important» entre l’infraction et notre pays. Les tribunaux canadiens peuvent reconnaître les décisions rendues dans les autres pays par l’application des principes relatifs aux moyens de défense autrefois acquit et autrefois convict. L’application extraterritoriale de la loi dépend dans une large mesure de la question de savoir s’il y a conflit entre les deux systèmes de droit. Le principe de la territorialité objective fait place à une application extraterritoriale inacceptable dans deux cas: en premier lieu, lorsqu’il y a conflit entre les deux systèmes de droit et, en second lieu, en cas de conflit, lorsque l’État applique ses propres lois à des événements avec lesquels son rattachement est dénué de tout caractère réel et important ou est plus faible. Le droit international exige que les revendications concurrentes de compétence, particulièrement en matière de droit pénal, soient soigneusement délimitées afin de garantir que les faits survenus à l’étranger soient rattachés de façon significative à l’État qui prétend les régir ou, en cas de conflit avec un autre État, qu’ils soient rattachés de la façon la plus significative à l’État qui prétend les régir. Il est nécessaire d’évaluer la nature des garanties de la Charte , en particulier celles que prévoient les art. 7 à 14 , pour décider s’il y a possibilité de conflit avec le système de droit étranger. Les garanties juridiques prévues par la Charte délimitent et modulent l’exercice des pouvoirs par les fonctionnaires du gouvernement et garantissent le respect de certaines règles si le gouvernement décide de mener une enquête. L’enquête à l’étranger et la Charte sont rattachées de façon réelle et importante du seul fait que des fonctionnaires canadiens y participent. Ce rattachement ne peut pas être assimilé à la nationalité. En fait, l’application du principe de la nationalité dans le cas de policiers canadiens se trouvant à l’étranger n’était pas pertinente. Il faut tenir compte de trois facteurs pour déterminer si l’application de la Charte empiète sur la compétence de l’État d’accueil et si les faits en question sont rattachés à ce dernier par un lien plus réel et important, de manière à écarter la compétence présumée de la loi canadienne. En premier lieu, les termes du par. 32(1) n’étendent pas l’application de la Charte aux actes des fonctionnaires étrangers ni à l’exercice de pouvoirs autorisés par une loi de l’État étranger. En deuxième lieu, les droits garantis par les articles applicables de la Charte ne sont pas de nature impérative, leur application est plutôt subordonnée au déploiement des activités d’enquête expressément prévues. En troisième lieu, la nature des conséquences juridiques prévues par le système de droit du for ne présente aucun problème d’extraterritorialité. Les preuves recueillies en violation de la Charte ne sont pas exclues automatiquement au procès du défendeur. Le paragraphe 24(2) garantit que les circonstances existant dans le pays étranger peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer s’il y a lieu d’admettre les preuves recueillies malgré la violation de la Charte . Les juges L’Heureux‑Dubé et McLachlin (dissidentes): La personne qui invoque un droit garanti par la Charte doit prouver au préalable qu’elle est titulaire de ce droit. La question de savoir si la Charte reconnaît un droit à une personne exige une analyse du libellé de la disposition en cause et des objectifs des droits consacrés par la Constitution canadienne. Étant donné que ni l’une ni l’autre des parties n’a avancé d’arguments sur la question de savoir si l’accusé était titulaire de droits au moment de la présumée violation, le pourvoi n’a pas été tranché sur ce fondement. La jurisprudence permet de dégager deux principes fondamentaux en ce qui concerne l’application extraterritoriale de la Charte . En premier lieu, l’acte qui est censé avoir violé la Charte doit avoir été accompli par l’un des acteurs gouvernementaux énumérés à l’art. 32 . En second lieu, s’il y a coopération entre fonctionnaires canadiens et étrangers, à l’étranger, cet acte n’entraînera pas l’application de la Charte même s’il est imputable à l’un des gouvernements visés à l’art. 32 . Pour savoir si une enquête peut être considérée comme étant faite dans le cadre d’une coopération, il faut se demander si les fonctionnaires canadiens sont légalement habilités à agir là où les actes contestés auraient porté atteinte à la Charte . L’article 32 de la Charte édicte qu’elle s’applique aux affaires «relevant» du Parlement ou de la législature d’une province. Une enquête sur un territoire assujetti à la souveraineté d’un gouvernement étranger est effectuée sous l’autorité d’un État étranger, de sorte que l’art. 32 n’entre pas en jeu. La Charte ne s’applique à aucune enquête où les fonctionnaires canadiens n’ont plus les attributs juridiques du gouvernement; c’est le cas toutes les fois qu’une enquête est assujettie à la souveraineté d’un gouvernement étranger. L’accusé ne bénéficiait pas de la protection de l’al. 10b) parce que la police canadienne agissait dans le cadre de la souveraineté juridique des États‑Unis. Elle devait coopérer avec les Américains et se soumettre au droit américain afin de mener à bien l’enquête. Le système de droit américain régissait les actes des policiers canadiens, et il ne s’agissait pas d’une situation où intervenaient les pouvoirs juridiques de l’État canadien. Les circonstances de la présente affaire font ressortir les multiples façons dont la coopération était nécessaire ici et est nécessaire chaque fois que les fonctionnaires canadiens agissent dans le cadre de la souveraineté d’un autre gouvernement. Les dispositions de la Charte qui garantissent la tenue d’un procès équitable (al. 11d) ) et le respect des principes de justice fondamentale (art. 7 ) peuvent être invoquées pour exclure l’admission de la preuve au procès, que les activités destinées à recueillir des éléments de preuve soient visées ou non par un droit garanti par la Charte . La preuve sera écartée lorsque son admission mènerait à un procès inéquitable. Cependant, le fait que cet élément de preuve ait été recueilli d’une façon qui aurait porté atteinte à l’une des dispositions de la Charte n’est pas déterminant. Il faut tenir compte de toutes les circonstances pertinentes. L’un des facteurs importants est de savoir qui, de la police canadienne ou de la police du pays étranger, est responsable de l’injustice alléguée. La police canadienne doit, dans la mesure du possible, faire en sorte que la lettre et l’esprit des protections prévues par la Charte soient respectés et ses actes feront l’objet d’un examen plus strict que ceux des fonctionnaires du pays étranger qui agissent dans le cadre d’un système de droit dont les normes sont différentes des nôtres. La conduite des détectives canadiens en l’espèce n’était pas sérieuse au point que l’utilisation de la preuve porterait atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable, compte tenu de toutes les circonstances et de l’intérêt que représente pour la société la découverte de la vérité. L’accusé savait qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat dès le moment où il a été arrêté, et il comprenait ce droit. Sa déclaration était volontaire, puisqu’il savait qu’il n’était pas obligé de parler aux policiers canadiens. Ces derniers lui ont dit, en termes qui auraient cependant pu être plus clairs, qu’il avait droit à l’assistance d’un avocat, et lui ont offert de le mettre en contact avec un avocat de l’aide juridique s’il le voulait. Le retard mis à donner l’information a relativement peu d’importance en ce qui concerne l’admissibilité de la déclaration en question, étant donné qu’elle a été faite après que les policiers canadiens eurent informé l’accusé du droit à l’assistance d’un avocat et que la discussion avait porté jusque‑là sur des renseignements d’ordre général. La preuve a été admise dans le but limité d’attaquer la crédibilité de l’accusé lors du contre‑interrogatoire. Dans bien des cas, le fait que la déclaration soit utilisée au procès est sans importance dans l’analyse fondée sur l’art. 7 ou le par. 24(2) . Toutefois, dans le contexte de ce procès, où la crédibilité d’autres témoins aussi était attaquée au moyen de déclarations antérieures incompatibles, si cette preuve n’avait pas été admise, les jurés auraient eu une impression erronée quant à la crédibilité de l’accusé en comparaison de celle d’autres témoins. Ceci renforce la conclusion que l’art. 7 n’a pas été violé. Le juge du procès a donné au jury des directives appropriées quant à l’utilisation limitée qui pouvait être faite des déclarations de l’accusé. Jurisprudence Citée par les juges Cory et Iacobucci Arrêts examinés: R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265; R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; R. c. Stillman, [1997] 1 R.C.S. 607; arrêts mentionnés: R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618; Affaire du «Lotus» (1927), C.P.J.I., sér. A, no 10; Canada c. Schmidt, [1987] 1 R.C.S. 500; Argentine c. Mellino, [1987] 1 R.C.S. 536; États‑Unis c. Allard, [1987] 1 R.C.S. 564; R. c. Bartle, [1994] 3 R.C.S. 173; R. c. Pozniak, [1994] 3 R.C.S. 310; R. c. Duguay, [1989] 1 R.C.S. 93; R. c. Whitford (1997), 115 C.C.C. (3d) 52. Citée par le juge Bastarache Arrêts examinés: Affaire du «Lotus» (1927), C.P.J.I. sér. A, no 10; Libman c. La Reine, [1985] 2 R.C.S. 178; arrêts mentionnés: Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145; Reference Re Power of Municipal Council to Dismiss a Chief Constable (1957), 7 D.L.R. (2d) 222; Attorney‑General for New South Wales c. Perpetual Trustee Co., [1955] A.C. 457; Lavigne c. SEFPO, [1991] 2 R.C.S. 211; Douglas/Kwantlen Faculty Assn. c. Douglas College, [1990] 3 R.C.S. 570; Daniels c. White and The Queen, [1968] R.C.S. 517; Zingre c. La Reine, [1981] 2 R.C.S. 392; National Corn Growers Assn. c. Canada (Tribunal des importations), [1990] 2 R.C.S. 1324; R. c. Treacy, [1971] A.C. 537; Chung Chi Cheung c. The King, [1939] A.C. 160; Canada (Commission des droits de la personne) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626; U.S. c. Aluminum Co. of America, 148 F.2d 416 (1945); U.S. c. Watchmakers of Switzerland Information Center, Inc., 133 F.Supp. 40 (1955); 134 F.Supp. 710 (1955); Affaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt du 6 avril 1955, C.I.J. Recueil 1955, p. 4; Shamlou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1995), 103 F.T.R. 241; Kanesharan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1996), 120 F.T.R. 67; Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357; R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841. Citée par le juge L’Heureux‑Dubé (dissidente) R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207; Schreiber c. Canada (Procureur général), [1998] 1 R.C.S. 841; McKinney c. Université de Guelph, [1990] 3 R.C.S. 229; R. c. Calder, [1996] 1 R.C.S. 660; R. c. Corbett, [1988] 1 R.C.S. 670. Lois et règlements cités Charte canadienne des droits et libertés, art. 2 , 3 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 10b), 11 , 11d), 12 , 13 , 14 , 15 , 23 , 24(2) , 32(1) . Convention internationale concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, R.T. Can. 1937 no 7, art. 1. Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C‑29 . Loi sur l’immigration, L.R.C. (1985), ch. I‑2, annexe E (mod. L.R.C. (1985), ch. 28 (4e suppl.)). Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367, art. 7(2). Doctrine citée Akehurst, Michael. «Jurisdiction in International Law» (1972‑1973), 46 B.Y.I.L. 145. Arbour, J.‑Maurice. Droit international public, 2e éd. Cowansville, Qué.: Yvon Blais, 1992. Brownlie, Ian. Principles of Public International Law, 4th ed. Oxford: Clarendon Press, 1990. Combacau, Jean, et Serge Sur. Droit international public. Paris: Montchrestien, 1995. Fox, James R. Dictionary of International and Comparative Law, 2nd ed. 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Version française du jugement du juge en chef Lamer et des juges Cory, Iacobucci, Major et Binnie rendu par //Les juges Cory et Iacobucci// 1 Les juges Cory et Iacobucci -- Dans le présent pourvoi, notre Cour est appelée à trancher deux questions fondamentales. Premièrement, la Charte canadienne des droits et libertés s’applique‑t‑elle à l’enregistrement de la déclaration de l’appelant qu’ont réalisé des policiers canadiens aux États‑Unis dans le cadre de leur enquête sur une infraction perpétrée au Canada en vue de poursuites pénales au Canada, et, dans l’affirmative, y a‑t‑il eu violation de la Charte dans les circonstances? Deuxièmement, si elle s’applique et qu’il y ait eu violation, la déclaration doit‑elle être écartée en vertu du par. 24(2) de la Charte , vu les circonstances? I. Contexte A. L’arrestation 2 Le 14 janvier 1993, l’appelant, Deltonia R. Cook, a été arrêté en vertu d’un mandat provisoire par un marshal de la police fédérale des États‑Unis, Michael Credo, à La Nouvelle‑Orléans, en Louisiane, pour le meurtre d’un chauffeur de taxi, John McKechnie, commis à Vancouver le 19 mai 1992. Le mandat d’arrestation visant l’appelant a été décerné par un magistrat américain à la suite d’une demande d’extradition des autorités canadiennes. Lors de l’arrestation de l’appelant, la mise en garde de l’arrêt Miranda lui a été lue et il a déclaré comprendre ses droits. Le marshal Credo ne l’a pas interrogé. 3 Après son arrestation, l’appelant a été amené devant un magistrat américain. Comme l’a fait remarquer le juge du procès, un défenseur public se trouvait sur les lieux pendant la comparution de l’appelant, mais la preuve ne permet pas d’établir avec certitude quelle a été sa participation. Le magistrat a demandé à l’appelant s’il voulait qu’un avocat soit désigné pour le défendre. Il a dit oui. Le magistrat a dit qu’un avocat commis d’office entrerait en contact avec lui. Toutefois, aucun avocat n’a contacté l’appelant et celui‑ci n’a communiqué avec aucun avocat avant l’interrogatoire en cause dans le présent pourvoi. 4 Deux jours après l’arrestation, les détectives Aitken et MacDonald du service de police de Vancouver ont interrogé l’appelant dans une prison de La Nouvelle‑Orléans et ont obtenu une déclaration enregistrée au magnétophone. Les détectives n’ont pas vérifié auprès des autorités américaines si l’appelant avait rencontré un avocat ou en attendait un. 5 Dès le début de l’interrogatoire, le détective Aitken a dit à l’appelant qu’il avait été arrêté pour le meurtre d’un chauffeur de taxi commis à Vancouver le 19 mai 1992. Puis une série de questions lui ont été posées sur ses antécédents, dont des questions sur sa famille, sa religion, son métier et ses visites à Vancouver au moment où il était affecté comme fusilier marin à Whidbey Island dans l’État de Washington. Durant cette première partie de l’interrogatoire, l’appelant n’a pas été informé de son droit à l’assistance d’un avocat ni de son droit de garder le silence. On ne lui a pas dit que ce qu’il allait dire pourrait servir de preuve. 6 Après 20 minutes d’interrogatoire et après qu’on lui eut demandé précisément s’il avait tué le chauffeur de taxi, l’appelant a finalement été informé de son droit à l’assistance d’un avocat prévu à l’al. 10b) de la Charte , mais encore incomplètement. Le détective Aitken lui a dit qu’il avait le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat. Toutefois, la mise en garde a été faite d’une manière tellement embrouillée que l’appelant n’a pas été en mesure de décider s’il devait consulter un avocat. Par exemple, le détective lui a dit qu’il pouvait exercer son droit à l’assistance d’un avocat en parlant à un ancien de sa confession, à sa mère ou à un ami. En outre, bien que le détective ait mentionné que l’appelant pouvait recourir à l’aide juridique, il ne lui a pas fourni de numéro de téléphone ni d’autre moyen de contacter un avocat de l’aide juridique à Vancouver. À ce moment‑là, le détective Aitken lui a aussi dit qu’il n’était pas obligé de répondre aux détectives. 7 Après lui avoir fait cette mise en garde compliquée pour se conformer à l’al. 10b) , le détective Aitken a demandé à l’appelant pourquoi ses empreintes digitales «auraient été» relevées sur le taxi dans lequel la victime a été trouvée. En fait, ses empreintes n’avaient pas été trouvées dans la voiture. L’interrogatoire s’est poursuivi et l’appelant a fait une déclaration dans laquelle il niait avoir tué le chauffeur de taxi. B. Le procès 8 La preuve du ministère public a consisté dans les dépositions de témoins impliquant l’appelant dans le meurtre. Avant de terminer sa preuve, le ministère public a demandé à la cour de l’autoriser à utiliser la déclaration de l’appelant pour attaquer sa crédibilité dans le cadre du contre‑interrogatoire. L’admissibilité de la déclaration a fait l’objet d’un voir‑dire qui a duré deux jours. La défense a allégué que la déclaration avait été obtenue en violation de l’al. 10b) de la Charte et elle a sollicité l’exclusion de la déclaration en vertu du par. 24(2) . Le juge du procès a estimé que l’al. 10b) avait été violé mais que la déclaration était admissible dans le but limité d’attaquer la crédibilité de l’appelant dans le cadre du contre‑interrogatoire. 9 L’appelant a été le seul témoin à décharge. Il a été interrogé en interrogatoire principal sur sa déclaration aux policiers. Il a admis avoir menti à ceux‑ci quand il leur a dit qu’il avait rencontré son ami, William Fennell, à l’appartement d’un autre ami le soir du 19 mai 1992. Cette version des faits contredisait celle qu’il a donnée au procès: Fennell et lui étaient partis en voiture de Whidbey Island pour aller à Vancouver le 19 mai 1992. L’appelant a dit avoir menti dans sa déclaration aux policiers parce qu’il pensait qu’ils allaient le laisser partir s’il leur donnait une version satisfaisante et parce qu’il voulait n’avoir rien à voir avec Fennell et sa voiture. L’appelant a ensuite été contre‑interrogé sur cette partie de la déclaration et il a expliqué de nouveau pourquoi il avait menti aux policiers de Vancouver. 10 Le 5 octobre 1994, le jury a inscrit un verdict de culpabilité à l’égard de l’infraction de meurtre au second degré. Le juge du procès a condamné l’accusé à l’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. L’appel de l’appelant porté devant la cour d’appel a été rejeté. II. Dispositions pertinentes de la Charte 11 10. Chacun a le droit, en cas d’arrestation ou de détention: . . . b) d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit; 24. . . . (2) Lorsque, dans une instance visée au paragraphe (1), le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s’il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. 32. (1) La présente charte s’applique: a) au Parlement et au gouvernement du Canada, pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord‑Ouest; b) à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. III. Jugements des tribunaux d’instance inférieure A. Cour suprême de la Colombie‑Britannique, Décision après un voir‑dire (1) Décision sur l’al. 10b) ([1994] B.C.J. no 2473) 12 Dans une décision écrite en date du 29 septembre 1994, le juge Low a conclu que la déclaration de l’appelant à la police canadienne avait été faite volontairement, mais qu’elle avait été obtenue par la dérogation à l’al. 10b) de la Charte . Il a déclaré que l’appelant avait le droit, dans les circonstances, d’être informé promptement de ses droits durant l’interrogatoire. Il n’a pas accepté le témoignage de l’agent canadien que l’interrogatoire initial visait à recueillir des renseignements généraux et a décidé qu’en fait, les agents cherchaient à soutirer à l’appelant des éléments de preuve corroborants. 13 Le juge Low a aussi jugé, au par. 27, que l’appelant avait été informé de ses droits d’une manière qui [traduction] «l’a privé de la possibilité de faire un choix éclairé quant à la décision de parler aux policiers sans consulter un avocat». Le juge du procès a cité nommément, au par. 28, trois éléments de la mise en garde qui ont pu embrouiller l’appelant: [traduction] Les mots «et je sais bien que cela ne veut probablement rien dire» après la formule tirée de l’al. 10b) risquent d’induire en erreur. L’allusion à la possibilité de consulter quelqu’un d’autre qu’un avocat est trompeuse. Le but de l’al. 10b) est de permettre à la personne arrêtée ou détenue d’obtenir un conseil juridique, et non un conseil spirituel ou d’une autre nature. Finalement, l’information donnée concernant la consultation d’un avocat de l’aide juridique de notre province ne pouvait présenter d’intérêt pour le prévenu à La Nouvelle‑Orléans que si elle s’accompagnait de l’offre immédiate de le mettre en rapport avec un tel avocat par téléphone. Rien de ce qui a été dit au prévenu n’aurait pu l’amener à comprendre qu’il pouvait être ainsi mis en rapport avec un tel avocat. En fin de compte, le juge Low a conclu, au par. 29, que l’agent avait fait [traduction] «la mise en garde en termes compliqués qui avaient embrouillé l’accusé et détourné son esprit du choix réfléchi à faire sur la possibilité de recourir immédiatement à l’assistance d’un avocat. En l’absence d’explication de la part d’Aitken [l’un des détectives], je dois conclure que celui‑ci recherchait le résultat qu’il a obtenu». (2) Décision sur le par. 24(2) 14 Dans une décision non publiée rendue de vive voix le même jour (29 septembre 1994) le juge Low s’est prononcé sur le par. 24(2) de la Charte . À son avis, l’admissibilité doit être déterminée suivant les facteurs énoncés dans R. c. Collins, [1987] 1 R.C.S. 265. Il a tout d’abord examiné la nature de la violation et il a conclu que, bien qu’il se soit agi d’une violation grave d’un droit fondamental et important, la violation n’était pas [traduction] «flagrante». Le juge Low a passé en revue la jurisprudence, en particulier R. c. Kuldip, [1990] 3 R.C.S. 618, et est arrivé à la conclusion qu’il fallait établir une distinction entre une preuve incriminante et une preuve utilisée à d’autres fins, notamment pour attaquer la crédibilité. Il a décidé que, puisque la déclaration n’était pas incriminante et n’était pas présentée par le ministère public comme faisant preuve de la véracité des choses qui y sont énoncées, mais seulement dans le but d’attaquer la crédibilité de l’accusé, l’utilisation de la déclaration ne rendait pas le procès inéquitable. B. Cour d’appel de la Colombie‑Britannique (1996), 85 B.C.A.C. 192 15 Le juge Hinds, avec l’appui des juges Donald et Newbury, a d’abord étudié l’applicabilité de la Charte à l’enregistrement de la déclaration de l’appelant par les policiers canadiens à La Nouvelle‑Orléans. Il a cité l’arrêt R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562, dans lequel notre Cour a conclu que la Charte ne s’applique pas à l’enregistrement d’une déclaration par les autorités américaines aux États‑Unis. Il a également examiné l’arrêt R. c. Terry, [1996] 2 R.C.S. 207, dans lequel notre Cour a décidé que la Charte ne s’applique pas lorsqu’une déclaration a été obtenue par la police américaine en Californie à la demande d’un agent canadien. Le juge Hinds a conclu que ces arrêts n’étai
Source: decisions.scc-csc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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