New Traditions Music c. Zeke's Distribution Corp.
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New Traditions Music c. Zeke's Distribution Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-12 Référence neutre 2003 CF 1440 Numéro de dossier T-1952-02 Contenu de la décision Date : 20031212 Dossier : T-1952-02 Référence : 2003 CF 1440 Entre : NEW TRADITIONS MUSIC Demanderesse - et - ZEKE'S DISTRIBUTION CORPORATION, ZEKE'S GALLERY, CHRIS HAND, FREDERICK D. SNEIDER, CHRISTOPHER E. GOBEIL, DANIEL F. O'CONNOR, NEIL RAYMOND, ANDREW FRANK, DAVE STURTON, LARRY CASSINI, STEVE BURLIUK, ANDREA CARROL and KENNY SMILOVITCH Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Vu l'alinéa 399(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106; [2] Vu les faits mis en preuve, notamment les circonstances décrites dans l'affidavit de Me André Legault, déposé au soutien de la présente requête; [3] Considérant le principe bien établi que « l'erreur de l'avocat ne doit pas empêcher la sauvegarde des droits de la partie qu'il représente lorsqu'il est possible d'y remédier sans injustice pour la partie adverse » (voir, i.e., Murray Bowen c. La Ville de Montréal, [1979] 1 R.C.S. 511, et Construction Gilles Paquette ltée c. Les Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299); [4] Considérant qu'il s'agit ici d'une situation où il est possible de remédier aux conséquences de l'erreur du procureur des défendeurs sans injustice à l'égard de la demanderesse, puisque : 1. la presque totalité des affidavits de documents des défendeurs ont maintenant été remis aux procureur…
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New Traditions Music c. Zeke's Distribution Corp. Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2003-12-12 Référence neutre 2003 CF 1440 Numéro de dossier T-1952-02 Contenu de la décision Date : 20031212 Dossier : T-1952-02 Référence : 2003 CF 1440 Entre : NEW TRADITIONS MUSIC Demanderesse - et - ZEKE'S DISTRIBUTION CORPORATION, ZEKE'S GALLERY, CHRIS HAND, FREDERICK D. SNEIDER, CHRISTOPHER E. GOBEIL, DANIEL F. O'CONNOR, NEIL RAYMOND, ANDREW FRANK, DAVE STURTON, LARRY CASSINI, STEVE BURLIUK, ANDREA CARROL and KENNY SMILOVITCH Défendeurs MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PINARD : [1] Vu l'alinéa 399(1)b) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106; [2] Vu les faits mis en preuve, notamment les circonstances décrites dans l'affidavit de Me André Legault, déposé au soutien de la présente requête; [3] Considérant le principe bien établi que « l'erreur de l'avocat ne doit pas empêcher la sauvegarde des droits de la partie qu'il représente lorsqu'il est possible d'y remédier sans injustice pour la partie adverse » (voir, i.e., Murray Bowen c. La Ville de Montréal, [1979] 1 R.C.S. 511, et Construction Gilles Paquette ltée c. Les Entreprises Végo ltée, [1997] 2 R.C.S. 299); [4] Considérant qu'il s'agit ici d'une situation où il est possible de remédier aux conséquences de l'erreur du procureur des défendeurs sans injustice à l'égard de la demanderesse, puisque : 1. la presque totalité des affidavits de documents des défendeurs ont maintenant été remis aux procureurs de la demanderesse; 2. les frais de la requête adjugée par le protonotaire dans la décision en cause devront être supportés par les défendeurs; 3. l'instance sera dorénavant gérée à titre d'instance à gestion spéciale; et 4. il ne sera pas adjugé de dépens aux défendeurs malgré le succès de la présente requête contestée par la demanderesse; [5] La requête est maintenue en partie. La décision du protonotaire Lafrenière, rendue le 28 octobre 2003, est annulée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens sur la présente requête. Toutefois, les défendeurs devront payer à la demanderesse les frais de sa requête devant le protonotaire Lafrenière, le 27 octobre 2003, et ce, dès leur taxation, peu importe l'issue de la cause. L'instance sera dorénavant gérée à titre d'instance à gestion spéciale. Les avocats devront produire au greffe de la Cour, au plus tard le 23 décembre 2003, des documents distincts ou un document conjoint décrivant les étapes à venir dans la présente instance et comprenant un projet d'échéancier pour l'achèvement de ces étapes. Le juge responsable de la gestion de l'instance donnera toute autre directive nécessaire. JUGE OTTAWA (ONTARIO) Le 12 décembre 2003 COUR FÉDÉRALE NOMS DES AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-1952-02 INTITULÉ : NEW TRADITIONS MUSIC c. ZEKE'S DISTRIBUTION CORPORATION, ZEKE'S GALLERY, CHRIS HAND, FREDERICK D. SNEIDER, CHRISTOPHER E. GOBEIL, DANIEL F. O'CONNOR, NEIL RAYMOND, ANDREW FRANK, DAVE STURTON, LARRY CASSINI, STEVE BURLIUK, ANDREA CARROL and KENNY SMILOVITCH LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 8 décembre 2003 MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE : L'honorable juge Pinard EN DATE DU : 12 décembre 2003 ONT COMPARU: Me Kenneth D. Hanna POUR LA DEMANDERESSE Me Yves Lemieux POUR LES DÉFENDEURS PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER : RIDOUT & MAYBEE LLP POUR LA DEMANDERESSE Toronto (Ontario) ALARIE, LEGAULT, BEAUCHEMIN, POUR LES DÉFENDEURS PAQUIN, JOBIN, BRISSON & PHILPOT Montréal (Québec) Date : 20031212 Dossier : T-1952-02 Ottawa (Ontario), ce 12e jour de décembre 2003 En présence de l'honorable juge Pinard Entre : NEW TRADITIONS MUSIC Demanderesse - et - ZEKE'S DISTRIBUTION CORPORATION, ZEKE'S GALLERY, CHRIS HAND, FREDERICK D. SNEIDER, CHRISTOPHER E. GOBEIL, DANIEL F. O'CONNOR, NEIL RAYMOND, ANDREW FRANK, DAVE STURTON, LARRY CASSINI, STEVE BURLIUK, ANDREA CARROLL and KENNY SMILOVITCH Défendeurs Suite à la requête des défendeurs Zeke's Distribution Corporation, Zeke's Gallery, Chris Hand, Frederick D. Sneider, Christopher E. Gobeil, Daniel F. O'Connor, Neil Raymond, Andrew Frank, Dave Sturton, Larry Cassini, Steve Burliuk et Andrea Carroll, en date du 17 novembre 2003 pour : 1. accueillir et faire droit à une demande de rétractation et/ou de révision et/ou d'annulation des jugements rendus ou ordonnances rendues le 27 octobre 2003 (sic), par le protonotaire Roger R. Lafrenière, qui accueillait partiellement les requêtes de la demanderesse, datées du 16 octobre 2003, et 2. annuler et/ou réviser lesdits jugements ou ordonnances rendus sur ces requêtes, lesquels ont été rendus, en l'absence par erreur et de bonne foi de l'avocat desdits défendeurs, lors de l'audition desdites requêtes, absence de l'avocat et desdits défendeurs due à une date de présentation desdites requêtes qui fût par erreur ou inadvertance enregistrée à une autre date que la date exacte dans l'agenda personnel de l'avocat desdits défendeurs, et 3. rejeter lesdites requêtes de la demanderesse en date du 16 octobre 2003 en radiation de la défense desdits défendeurs et pour jugement ex parte quant à l'action de la demanderesse, et 4. proroger à toutes fins que de droit le délai dans lequel lesdits défendeurs pouvaient produire une réponse quant auxdites requêtes de la demanderesse, incluant une prorogation du délai de sept (7) jours du jugement à intervenir pour produire les affidavits desdits défendeurs au soutien de leur défense, et 5. adjuger de tous les dépens à l'encontre de la demanderesse sauf si elle ne conteste pas. ORDONNANCE La requête est maintenue en partie. La décision du protonotaire Lafrenière, rendue le 28 octobre 2003, est annulée. Il n'y a pas d'adjudication de dépens sur la présente requête. Toutefois, les défendeurs devront payer à la demanderesse les frais de sa requête devant le protonotaire Lafrenière, le 27 octobre 2003, et ce, dès leur taxation, peu importe l'issue de la cause. L'instance sera dorénavant gérée à titre d'instance à gestion spéciale. Les avocats devront produire au greffe de la Cour, au plus tard le 23 décembre 2003, des documents distincts ou un document conjoint décrivant les étapes à venir dans la présente instance et comprenant un projet d'échéancier pour l'achèvement de ces étapes. Le juge responsable de la gestion de l'instance donnera toute autre directive nécessaire. JUGE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61