Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Protoduari
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Protoduari Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-16 Référence neutre 2022 CF 1203 Numéro de dossier IMM-6659-20 Contenu de la décision Date : 20220816 Dossier : IMM‑6659‑20 Référence : 2022 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 août 2022 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et SHKELQIM PROTODUARI MUSA PROTODUARI défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre ou le demandeur) dépose la présente demande de contrôle judiciaire à la suite d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une de ses propres décisions. Par cette décision, datée du 31 août 1999, la SPR avait confirmé qu’il convenait d’accorder l’asile aux défendeurs, sans tenir une audience officielle. Selon ce que nous avons compris, il existait à l’époque un processus accéléré, et il semble que les défendeurs en ont bénéficié. [2] La demande de contrôle judiciaire est déposée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi ou la LIPR]. I. Une question préliminaire [3] La présente demande de contrôle judiciaire est la seconde par laquelle le ministre tente de faire annuler l’asile accordé aux défendeurs. La SPR a annulé l’asile le 10 juin 2014, après q…
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Canada (Sécurité publique et Protection civile) c. Protoduari Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2022-08-16 Référence neutre 2022 CF 1203 Numéro de dossier IMM-6659-20 Contenu de la décision Date : 20220816 Dossier : IMM‑6659‑20 Référence : 2022 CF 1203 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 août 2022 En présence de monsieur le juge Roy ENTRE : MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE demandeur et SHKELQIM PROTODUARI MUSA PROTODUARI défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre ou le demandeur) dépose la présente demande de contrôle judiciaire à la suite d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’annuler une de ses propres décisions. Par cette décision, datée du 31 août 1999, la SPR avait confirmé qu’il convenait d’accorder l’asile aux défendeurs, sans tenir une audience officielle. Selon ce que nous avons compris, il existait à l’époque un processus accéléré, et il semble que les défendeurs en ont bénéficié. [2] La demande de contrôle judiciaire est déposée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi ou la LIPR]. I. Une question préliminaire [3] La présente demande de contrôle judiciaire est la seconde par laquelle le ministre tente de faire annuler l’asile accordé aux défendeurs. La SPR a annulé l’asile le 10 juin 2014, après que le ministre en eut fait la demande en décembre 2011, soit plus de douze ans après que les défendeurs sont arrivés au Canada et que l’asile leur a été accordé. [4] Notre Cour a fait droit à la demande de contrôle judiciaire de cette décision, sur consentement, le 29 janvier 2015, et elle a ordonné que l’affaire soit renvoyée à la SPR pour cause de violation de l’équité procédurale. [5] La décision qui fait l’objet du présent contrôle, datée du 18 décembre 2020, est la nouvelle décision que notre Cour a rendue en 2015. L’affaire a été entendue par la SPR sur une période de cinq jours : le 17 décembre 2017, le 19 août 2019, le 27 janvier 2020, le 3 février 2020 et le 10 février 2020. Cette fois‑ci, toutefois, c’est le ministre qui sollicite le contrôle judiciaire de la décision finale de décembre 2020. Il semble que l’on ait soumis à la SPR diverses requêtes et oppositions, ce qui aide à justifier le temps qui s’est écoulé entre l’ordonnance renvoyant l’affaire à la SPR et la décision finale, rendue près de six ans plus tard. II. Les faits [6] Les défendeurs sont arrivés au Canada en avril 1999, à deux dates différentes. Ils sont père et fils. M. Musa Protoduari, né le 28 août 1945, est arrivé au Canada le 25 avril 1999. M. Shkelqim Protoduari est né le 5 août 1971 et il est arrivé au Canada le 5 avril 1999. Selon leurs formulaires de renseignements personnels (FRP) respectifs, ils ont voyagé depuis l’Albanie, leur pays d’origine, jusqu’en Espagne par camion, et par avion aux États‑Unis. Ils se sont ensuite rendus au Canada. Selon la décision de la SPR, le père est arrivé en juin 1999, mais cela semble inexact. Cela ne correspond pas à la date indiquée dans son FRP. En fait, les deux FRP portent un timbre indiquant deux jours différents en mai 1999, et la Cour s’est fiée aux documents figurant dans le dossier certifié du tribunal. Quoi qu’il en soit, la date de leur arrivée respective importe peu. [7] Depuis lors, M. Shkelqim Protoduari a acquis la citoyenneté canadienne en mai 2004 et son père a conservé son statut de résident permanent au Canada. [8] Les défendeurs ont fui l’Albanie en avril 1999 à la suite d’incidents survenus en 1997. [9] Il ressort du dossier – et le demandeur y souscrit – que la famille Protoduari était bien en vue en Albanie, l’une des plus riches du pays. Cependant, la Seconde Guerre mondiale a vu un régime communiste devenir un satellite de l’Union soviétique. Les biens appartenant aux Protoduari ont été confisqués. Pendant les années qui ont suivi, Musa Protoduari a été arrêté à huit reprises. [10] Cependant, après la chute du mur de Berlin, la situation a commencé à changer. Un parti politique nouvellement constitué, le Parti de l’Union démocratique d’Albanie (aussi appelé le Parti démocratique), a été élu pour gouverner l’Albanie en 1992. Il s’agissait d’un parti que la famille Protoduari soutenait activement. Elle est parvenue à récupérer ses biens, y compris des terres, et elle a bâti des entreprises lucratives dans sa ville natale d’Ura Vajgurore, dans le comté de Berat, une ville qui compte quelque 7 000 habitants. Il est admis que la famille, qui emploie 200 travailleurs environ, est redevenue notoire, prospère et très florissante. Elle a fait construire une villa sur la place principale d’Ura Vajgurore. [11] Un autre fils de Musa Protoduari, Edmond, s’est présenté aux élections parlementaires de 1996, et son parti, le Parti démocrate d’Albanie, les a remportées. Cependant, ce parti était mêlé à des scandales financiers (opérations de type pyramidal) qui ont créé de graves troubles au début de 1997. Le demandeur parle de l’éclatement d’une guerre civile. Le gouvernement est tombé en mars 1997 et des élections, prévues pour le 29 juin 1997, ont été déclenchées. C’est le successeur du Parti communiste du travail, le Parti socialiste d’Albanie, qui a gagné les élections du 29 juin 1997. [12] Pour les besoins de la présente analyse, il y a un certain nombre d’événements pertinents, dont l’existence est incontestée (observations finales du ministre devant la SPR, 6 mars 2020, au paragraphe 8) et qui sont survenus pendant la période d’agitation qui a précédé les élections : le 22 avril 1997, des coups de feu ont été tirés sur Edmond Protoduari, qui était de nouveau candidat aux prochaines élections. Il n’a pas été blessé; le 8 mai 1997, alors qu’il était debout sur le balcon de la villa familiale, Edmond a été touché par des coups de feu au‑dessus de la taille et il a été grièvement blessé. Il a été emmené à l’hôpital de l’endroit, mais il a ensuite été transféré à un hôpital de la capitale, Tirana, où il s’est finalement réfugié au domicile de l’oncle de sa fiancée; il semble que Musa Protoduari avait pris des mesures pour protéger la villa et le secteur avoisinant. Dans la nuit du 25 mai 1997, la villa a été attaquée à l’arme lourde, comme des bazookas et des roquettes. L’un des quatre étages de la villa a, semble‑t‑il, été détruit. Shkelqim Protoduari a reconnu l’un des assaillants, qui était apparemment membre du [TRADUCTION]°« Comité de sauvegarde de la nation »; des coups de feu ont été échangés; peu après, les Protoduari ont décidé de quitter la villa pour une ville différente; ils n’étaient pas sur place quand les événements du 17 juin 1997 sont survenus; le 17 juin 1997, deux rassemblements politiques ont eu lieu à Ura Vajgurore. À la suite de l’un d’eux, un convoi de 10 à 15 véhicules environ, dont les occupants étaient armés jusqu’aux dents, et accompagnés par des véhicules de police ont traversé le centre d’Ura Vajgurore. À la ville des Protoduari se trouvaient des personnes elles aussi armées, de même que d’autres personnes armées, ailleurs sur la place. Devant la villa se trouvait un char d’assaut. La preuve n’indique pas clairement comment l’échange de coups de feu a débuté, mais il a bel et bien eu lieu et a censément duré de 20 à 30 minutes. Une personne qui aidait à protéger la villa est parvenue à faire fonctionner le char d’assaut, qui a fait feu en direction du véhicule blindé de la police. Quatre agents de police ont perdu la vie; l’une des personnes qui défendaient la villa est décédée elle aussi. Il y a eu plusieurs blessés. [13] Comme il a déjà été mentionné, les défendeurs sont partis se cacher après l’attaque menée contre leur villa à la fin de mai 1997. Le ministre reconnaît qu’ils n’étaient pas présents lors de l’incident du 17 juin 1997. Ce jour‑là, ont soutenu les défendeurs, ils ont vu à la télévision qu’il y avait eu ce qu’ils ont appelé dans leur FRP un [TRADUCTION]°« massacre » à Ura Vajgurore, mais sans plus de détails (exposé circonstancié du FRP). Ils ont néanmoins été capables de rencontrer, le lendemain de l’incident, l’une des personnes qui avaient défendu la villa. Ils ont certainement dû parler des détails de la bataille, y compris de l’utilisation d’un char d’assaut. Ils sont allés se cacher dans les montagnes. Ils étaient terrifiés. On ne sait pas avec certitude combien de temps ils sont restés cachés. Il semble que cela ait duré près de deux ans, entre le milieu de l’année 1997 et leur départ pour le Canada en avril 1999. Comme la crise qui secouait le Kosovo créait une certaine confusion en Albanie en raison de l’arrivée de milliers de réfugiés, les défendeurs ont pu quitter le pays. Leur FRP parle d’un voyage en camion jusqu’en Espagne. Ils ont transité par l’Espagne et les États‑Unis avant d’arriver au Canada en avril 1999. Les deux défendeurs se sont vu accorder l’asile le 31 août 1999. [14] Le 14 mars 1998, des mandats d’arrêt concernant les défendeurs ont été émis en Albanie. Un jugement les déclarant coupables a été rendu le 31 janvier 2000, longtemps après leur arrivée au Canada et la décision de leur octroyer l’asile le 31 août 1999. Le jugement de la Cour du district de Tirana, constituée d’une formation de trois juges, a été, selon la nouvelle « demande d’annulation du statut de réfugié » datée de janvier 2018, rendu par le ministre pour les infractions suivantes : [traduction] Shkelqim Protoduari « Le défendeur Shkelqim PROTODUARI est reconnu coupable de l’infraction criminelle consistant à créer un gang armé et à participer à ses activités et, en application de l’article 333 du Code criminel, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans; ° Le défendeur Shkelqim PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction criminelle de privation illégale de la liberté du citoyen Kastriot Bregu, une infraction décrite à l’article 110/2 du Code criminel, et, en application des articles 110/2 et 334/1 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 6 (six) ans. […] ° Enfin, en application de l’article 55 du Code criminel à la totalité des peines qui lui sont infligées, le défendeur Shkelqim PROTODUARI est condamné à une peine d’emprisonnement de 13 ans. » (pièce M‑13); Musa Protoduari ° « Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable de l’infraction criminelle consistant à créer un gang armé et à participer à ses activités et, en application de l’article 333 du Code criminel, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 15 ans. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Miltadh Koci, une infraction décrite à l’article 79/c du Code criminel, et, en application des articles 79/c et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Arjan Shemuni, une infraction décrite à l’article 79/c du Code criminel, et, en application des articles 79/c et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Asllan Selami, une infraction décrite à l’article 79/c du Code criminel, et, en application des articles 79/c et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Ilia Bano, une infraction décrite à l’article 79/c du Code criminel, et, en application des articles 79/c et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Thimi Tanku, une infraction décrite à l’article 79/c du Code criminel, et, en application des articles 79/c, 22 et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Ylli Dhano, une infraction décrite aux articles 79/c et 22 du Code criminel, et, en application des articles 79/c, 22 et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de meurtre avec préméditation de l’agent de police Ilir Bani, une infraction décrite à l’article 76 du Code criminel, et, en application des articles 76 et 334/3 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 20 ans. ° Le défendeur Musa PROTODUARI est reconnu coupable d’avoir commis, en tant que membre d’un gang armé, l’infraction de privation illégale de la liberté du citoyen Kastriot Bregu, une infraction décrite à l’article 110/2 du Code criminel, et, en application des articles 110/2 et 334/1 dudit Code, il est condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans. ° Enfin, en application de l’article no 55 du Code criminel à la totalité des peines qui lui sont infligées, le défendeur Musa PROTODUARI est condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. » (pièce M‑13); [15] Le procès a eu lieu par contumace, en l’absence des défendeurs; un avocat nommé par l’État a représenté leurs intérêts, mais on ignore quel rôle il a joué. Le jugement du 31 janvier 2000 fait référence à un certain nombre d’accusés autres que les défendeurs, dont Edmond Protoduari et l’épouse de Musa, Fatbardha Protoduari. Les 10 premières pages du document long de 31 pages énumèrent les infractions reprochées. Les 7 dernières pages constituent la décision que la cour a rendue au sujet de la culpabilité, mais aussi de quelques acquittements, des divers accusés. C’est seulement entre les pages 11 et 24 que la cour relate les événements qui ont mené à la mort de quatre agents de police et d’un civil. Sont évoquées la disponibilité d’armes lourdes sur tout le territoire albanais ainsi que la situation extrêmement tendue dans le pays, notamment, bien sûr, à Ura Vajgurore. Cependant, ce jugement est plus une déclaration qu’une démonstration de culpabilité. Le lecteur ne sait jamais quels sont les éléments essentiels des crimes reprochés, ni quels sont les éléments de preuve précis qui étayent la conclusion de culpabilité. Rien ne prouve que les défendeurs étaient présents à l’endroit où sont survenus les événements du 17 juin 1997. [16] Les défendeurs soutiennent catégoriquement qu’un entretien d’une durée d’au moins 45 minutes a eu lieu avec un agent d’audience au moment où la SPR a été saisie de leur demande d’asile. Ils ont répondu, disent‑ils, à chacune des questions posées. Cela a manifestement convaincu le décideur, car la qualité de réfugié leur a été accordée sans audience formelle. Leurs FRP (quasi identiques dans les deux cas) contenaient la réponse « oui » à la question no 20, libellée comme suit : « Avez‑vous déjà été recherché […] par la police, l’armée ou toute autre autorité d’un pays […]? ». La question no 21 demandait : [TRADUCTION]°« Avez‑vous déjà commis un crime ou une infraction, ou été reconnu coupable d’un tel acte, dans un pays quelconque? ». Les deux défendeurs ont répondu que « non ». À la question no 21, les FRP précisent que [TRADUCTION]°« [s]i vous avez répondu oui aux questions 20 ou 21, veuillez expliquer votre réponse ». Ni l’un ni l’autre des défendeurs n’a donné une explication quelconque. Nous ne disposons pas dans le dossier des questions et des réponses que se sont échangés l’agent d’audience et les défendeurs. Ce que nous avons toutefois ce sont leurs FRP, qui contiennent les réponses aux questions nos 20 et 21, de même qu’un exposé circonstancié, long de trois pages, qui explique les événements qui sont survenus entre les mois de mars et de juin 1997, mais sans les détails sur le [TRADUCTION]°« massacre » du 17 juin ni la raison pour laquelle les défendeurs étaient recherchés par la police. En fin de compte, après un entretien d’une durée de 45 minutes à une heure, les défendeurs se sont vu accorder l’asile sans audience. III. La décision faisant l’objet du présent contrôle [17] Le ministre a cherché à faire annuler la décision du 31 août 1999, conformément à l’article 109 de la Loi, libellé comme suit : Annulation par la Section de la protection des réfugiés Applications to Vacate Demande d’annulation Vacation of refugee protection 109 (1) La Section de la protection des réfugiés peut, sur demande du ministre, annuler la décision ayant accueilli la demande d’asile résultant, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. 109 (1) The Refugee Protection Division may, on application by the Minister, vacate a decision to allow a claim for refugee protection, if it finds that the decision was obtained as a result of directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter. Rejet de la demande Rejection of application (2) Elle peut rejeter la demande si elle estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve, parmi ceux pris en compte lors de la décision initiale, pour justifier l’asile. (2) The Refugee Protection Division may reject the application if it is satisfied that other sufficient evidence was considered at the time of the first determination to justify refugee protection. Effet de la décision Allowance of application (3) La décision portant annulation est assimilée au rejet de la demande d’asile, la décision initiale étant dès lors nulle. (3) If the application is allowed, the claim of the person is deemed to be rejected and the decision that led to the conferral of refugee protection is nullified. La première décision par laquelle la SPR a accueilli la demande du ministre d’annuler les demandes d’asile a été infirmée par notre Cour (le 29 janvier 2015) – et les parties ont souscrit à son ordonnance judiciaire – en raison de violations de l’équité procédurale. [18] Même si les déclarations de culpabilité en Albanie ont été prononcées à la fin de janvier 2000, ce n’est que le 14 décembre 2011 que le ministre a déposé une première demande d’annulation de la décision d’accueillir les demandes d’asile. À la suite du jugement par lequel notre Cour a infirmé la première décision de la SPR en janvier 2015, une nouvelle demande a été déposée, mais seulement en janvier 2018. [19] Il peut être utile de passer brièvement en revue la nouvelle demande d’annulation de la décision d’août 1999 par laquelle les demandes d’asile ont été accueillies pour mieux saisir les allégations et le contexte dans lequel a été rendue la décision qui fait l’objet du présent contrôle. A. La demande d’annulation [20] En toute déférence, on ne peut pas dire que la demande d’annulation soit un modèle de clarté. Le ministre soutient que la décision d’août 1999 résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait. C’est ce qu’on peut lire au paragraphe 109(1) de la Loi. La demande d’annulation indique ensuite qu’elle comporte une requête en exclusion fondée sur l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés. F Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F The provisions of the Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that : […] … b) Qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiés; (b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; […] … Cela n’est pas révélateur non plus. L’article 98 de la Loi prévoit que « a) la personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger ». C’est donc dire que si une personne a commis (aucune déclaration de culpabilité requise) un crime grave avant d’être admise au Canada, il lui est impossible de demander l’asile en vertu de l’article 98 parce qu’elle n’a pas la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. En fait, le ministre demande à la SPR d’annuler son ordonnance d’août 1999 et de déclarer que les défendeurs n’ont pas accès au processus applicable aux réfugiés parce qu’ils ont commis un crime grave. [21] Il y a ensuite une énumération des faits, qui s’étend sur 19 paragraphes, et les déclarations de culpabilité prononcées en Albanie à l’encontre des défendeurs. Les paragraphes portent sur le processus d’asile qui a été suivi depuis l’arrivée des défendeurs au Canada, en avril 1999. [22] Dans ces 19 paragraphes, le ministre révèle ce qui suit : Le 12 juin 2002, la Gendarmerie royale du Canada (la GRC) a fait savoir aux autorités de l’immigration qu’un mandat d’arrêt a été lancé par la Cour d’appel de Tirana contre Musa Protoduari pour [TRADUCTION]°« homicide volontaire et création d’une bande armée », une infraction pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité; le 3 janvier 2007, une recherche sur Internet a mis au jour un [TRADUCTION]°« mandat d’Interpol » contre Musa Protoduari pour meurtre et crime organisé; en novembre 2007, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a reçu le jugement du 31 janvier 2000, lequel est considéré par la représentante du ministre comme une description détaillée des événements sur lesquels repose la demande d’asile; l’auteur soutient que des tentatives ont été faites pour vérifier ce qui s’est passé depuis le jugement du 31 janvier 2000; il semble que celui‑ci n’a pas été annulé. Dans la demande d’annulation, les défendeurs sont priés de fournir des renseignements, car, est‑il dit, il est raisonnable de croire qu’ils ont accès aux informations les plus récentes concernant le procès tenu en Albanie. [23] J’ai cherché en vain dans la demande d’annulation quelles peuvent être exactement les présentations erronées dont le ministre allègue l’existence. Les seules observations qui semblent être liées à l’alinéa Fb) de l’article premier parlent d’infractions qui, si elles avaient été commises au Canada, seraient punissables d’une peine d’emprisonnement d’au moins 10 ans. Le fait de n’avoir pas divulgué les événements qui ont mené aux déclarations de culpabilité a empêché la SPR d’évaluer comme il faut la demande d’asile : le ministre présume que les infractions ont été commises. Rien n’indique quelles sont les présentations erronées. Dans le meilleur des cas, le ministre laisse entendre qu’il est raisonnable de croire que les défendeurs ont omis d’importants renseignements dans leur exposé circonstancié, des renseignements qui, si la SPR en avait été informée, n’auraient pas donné lieu à un processus accéléré. L’issue aurait été nettement différente, dit la représentante du ministre. Face à une preuve que les défendeurs n’étaient pas présents le 17 juin 1997, il est indiqué dans la demande d’annulation que la preuve que ces derniers ont fournie corrobore également quelques éléments qui figurent dans la décision albanaise. La demande ne révèle pas de quoi il peut s’agir. La demande va jusqu’à laisser entendre que l’acquittement d’Edmond Protoduari semble confirmer que le procès a été équitable. En fait, d’autres décisions judiciaires ont depuis ce temps été favorables aux défendeurs. Ce que cela établit demeure incertain. En fin de compte, il reste au lecteur une allégation selon laquelle les défendeurs n’ont pas révélé qu’ils avaient participé aux événements du 17 juin 1997, même s’ils étaient absents des lieux au cours des trois semaines précédentes. B. Les observations finales [24] Les observations finales que le ministre a soumises à la SPR ne sont pas beaucoup plus révélatrices. Après avoir reconnu que les défendeurs [les intimés, dans la décision de la SPR] ont été jugés par contumace, la représentante du ministre avance cette thèse surprenante, au paragraphe 12 de ses observations finales écrites : [TRADUCTION]°« [é]tant donné que de nombreux coaccusés étaient présents en Cour, cela confère une valeur plus probante à cette version des événements survenus en 1997 que celle qui figure dans le FRP et qui, de l’avis du ministre, est plus intéressée ». La thèse n’est pas expliquée davantage. La Cour est encore loin d’être sûre de ce que cela peut vouloir dire, car le ministre avait annoncé, au paragraphe 8 des observations, que [TRADUCTION]°« [l’]élément qui est contesté, c’est la question de savoir s’ils étaient au courant des procédures judiciaires lorsque la décision initiale […] a été rendue ». Aucune preuve ne semble avoir été produite à l’appui de la déclaration. Le paragraphe 12 figure sous la rubrique [TRADUCTION]°« Valeur probante de la pièce M‑13 », qui n’est rien d’autre que la décision de la Cour du 31 janvier 2000. Sous cette même rubrique figure le paragraphe 16, où l’on peut lire que [TRADUCTION]°« le ministre est d’avis que les défendeurs n’ont pas établi que leur procès n’était pas équitable ou ne respectait pas la justice naturelle. Si ce procès était motivé par des considérations politiques, il est difficile d’expliquer pourquoi la personne la plus active sur le plan politique n’a pas été reconnue coupable ». Cette remarque semble être une référence déroutante à Edmond Protoduari, touché par des coups de feu le 8 mai 1997, quelque 38 jours avant les tragiques événements du 17 juin. Le lien que cela peut avoir avec la connaissance de la tenue d’un procès au moment où la décision initiale a été rendue n’est pas expliqué. [25] Le manque de précision est révélateur, selon moi. La représentante du ministre annonce que la principale question en litige est que les défendeurs étaient au courant de l’existence de procédures judiciaires avant que soit rendue la décision du 31 août 1999, et pourtant le jugement sur lequel se fonde le ministre a été prononcé quatre mois plus tard. Par conséquent, quelle est la chose qui, d’après le ministre, aurait dû être révélée avant le 31 août 1999, mais ne l’a pas été? Les observations écrites finales ne le disent pas. [26] On s’attendrait à trouver, sous la rubrique [TRADUCTION]°« Présentations erronées sur un fait / réticence sur ce fait » un énoncé clair et précis des présentations erronées ou de la réticence qui ont censément eu lieu. La représentante du ministre cherche plutôt à laisser entendre qu’il est douteux que les défendeurs n’étaient pas au courant des procédures engagées contre eux, car la mère de Musa Protoduari, âgée de 77 ans à l’époque, semblait être restée dans les environs d’Ura Vajgurore après que les défendeurs étaient allés se cacher. On ignore quand cette communication aurait eu lieu. En fait, on ne sait rien de la mère et de la capacité de communiquer avec son fils en raison de la qualité des communications en Albanie. [27] La représentante du ministre semble s’être dite que M. Musa Protoduari aurait appris l’existence de son procès par sa mère, vraisemblablement avant le 31 août 1999. Cependant, même s’il y a eu quelques communications concernant l’existence de procédures, rien n’indique ce qui aurait été précisément communiqué avant le 31 août 1999. Les observations ne disent donc rien sur ce que l’on savait exactement, ni à quel moment, ce qui aurait permis de déterminer ce qui avait été présenté erronément ou retenu. En fait, la représentante du ministre conteste la crédibilité des défendeurs, qui disent avoir appris l’existence du procès plus tard, mais sans dire ce qui constitue la chose qui a été présentée erronément ou retenue avant le 31 août 1999. Cela pourrait finir par être une fausse piste si la divulgation que les défendeurs ont faite dans leur FRP au sujet des événements du 17 juin 1997 était complétée par l’entrevue avec un agent d’audience. Rien dans ce qui est indiqué dans les observations écrites sur ce que l’on savait en août 1999 ne permet de faire valoir qu’il y a eu des présentations erronées, et ce, malgré le fait que, dans leurs FRP respectifs, les défendeurs avaient signalé qu’ils étaient recherchés par la police, qu’il était question dans l’exposé circonstancié des événements du 17 juin 1997 (qui ne traitait pas de la mort des agents de police, mais qui faisait directement référence à un massacre qui avait eu lieu) et qu’un agent d’audience avait reçu des réponses des défendeurs pendant une période de 45 à 60 minutes. [28] Tentant probablement de renforcer ce qui peut sembler être davantage une conjecture que des faits concrets, à savoir que les défendeurs étaient au courant de l’existence de procédures judiciaires, la représentante du ministre soutient que la mère de Musa Protoduari a rencontré l’avocat représentant les défendeurs que le tribunal avait nommé. Il a été confirmé à l’audition de la présente affaire que la date de cette rencontre, si elle a eu lieu, est inconnue. On ignore aussi de quoi ces personnes ont pu avoir parlé. [29] En fait, les observations relatives aux présentations erronées sur un fait important et à la réticence sur ce fait ressemblent davantage à des suppositions selon lesquelles les défendeurs étaient forcément au courant de quelque chose, une chose qui n’est jamais énoncée, et, ensuite, à une tentative pour imposer aux défendeurs le fardeau de convaincre qu’ils ignoraient la chose quelconque qu’ils auraient dû divulguer. Nulle part ne peut‑on lire que la représentante du ministre a traité du FRP et, plus important encore, de l’audience tenue devant l’agent d’audience qui a mené à l’octroi de l’asile. [30] C’est avec ces observations concernant le bien‑fondé de l’annulation de l’octroi de l’asile que la SPR a eu à se débattre. [31] La représentante du ministre a ensuite fait part de ses observations sur ce qui a été appelé [TRADUCTION]°« l’exclusion 1Fb) ». Là encore, il n’est pas facile de suivre le fil d’or qui relie les observations et, en particulier, de déterminer la corrélation entre l’annulation de l’asile en vertu de l’article 109 de la Loi et l’article 98 qui donne effet à la section F de l’article premier de la Convention. [32] Il semble ressortir des observations que le jugement du 31 janvier 2000 est une preuve digne de foi que les défendeurs « ont été reconnus coupables d’infractions justifiant l’application de l’alinéa Fb) » (observations soumises à la SPR, au paragraphe 39). Les observations citent trois brefs paragraphes du jugement, qui portent sur la défense de la villa, ainsi que des phrases extraites d’affidavits au sujet de la bataille armée qui a eu lieu le 17 juin 1997. Aucun des extraits que la représentante du ministre a choisis ne situe les défendeurs sur les lieux. En fait, ces extraits semblent confirmer que ces derniers ne s’y trouvaient pas. [33] Les brèves observations consacrent tout de même deux paragraphes à la question de savoir si la poursuite était motivée par des considérations politiques ou non. Cela peut paraître plus important que lorsqu’on examine l’article 109, encore qu’il soit question à l’alinéa Fb) d’un crime grave de droit commun, par opposition à un procès qui revêtirait un caractère politique. Quoi qu’il en soit, il est allégué que la poursuite n’avait pas de motivation politique car Edmond Protoduari, présenté comme la [TRADUCTION]°« source première de tous ces problèmes politiques » (paragraphe 37), a été acquitté des accusations. La représentante du ministre n’a pas développé sa position. Fondées exclusivement sur le jugement du 31 janvier 2000, les observations décrivent les [TRADUCTION]°« mesures prises par la famille Protoduari pour défendre sa villa » (paragraphe 40). C’est là tout l’argument qui a été invoqué devant la SPR. Rien ne dénote, ni dans le jugement ni dans les observations du ministre, que les défendeurs ont pris part de quelque manière aux événements du 17 juin 1997, hormis le fait que des mesures ont été prises pour protéger la villa après que le fils Edmond a été atteint par balle sur le balcon le 8 mai 1997 et que la villa a été attaquée à coups de tirs de bazooka et de roquettes au milieu de la nuit du 25 mai 1997. Le ministre affirme, sans plus, que [TRADUCTION]°« [c]es extraits de la décision, considérés de pair avec plusieurs affidavits, confèrent une grande crédibilité aux descriptions des événements de juin 1997 qui figurent à la pièce M‑13 » (paragraphe 44). Non seulement cet énoncé est‑il parfaitement tautologique, mais il ne semble pas traiter de la principale question en litige : si les défendeurs ont pris part, d’une manière ou d’une autre (peut‑être en tant que parties aux infractions), aux événements du 17 juin 1997 ou non. [34] Tel est l’argument invoqué devant la SPR pour faire annuler la décision d’accueillir la demande d’asile en août 1999 et pour décider que les défendeurs tombent sous le coup de l’article 98 de la Loi, de sorte qu’ils ne peuvent pas avoir la qualité de réfugié ni celle de personne à protéger. C. La décision de la Section de la protection des réfugiés [35] La SPR s’est dite non convaincue que le ministre s’était acquitté de son fardeau d’établir qu’il y avait lieu d’annuler, 20 ans plus tard environ, la décision d’accueillir une demande d’asile. [36] Après un bref historique de l’affaire, la SPR signale que la première conférence préparatoire, après que notre Cour a renvoyé l’affaire à la SPR, a eu lieu en décembre 2017, et qu’une nouvelle demande d’annulation à laquelle était joint un avis d’intervention pour exclusion suivant l’alinéa 1Fb) de la Convention a été déposée le 26 janvier 2018. Diverses requêtes ont été présentées pour le compte des défendeurs, dont une demandant la remise sine die de l’audience afin de pouvoir contester devant notre Cour des requêtes infructueuses, ainsi qu’une requête semblable visant à retenir les services d’un nouveau conseil. Il y a même eu une requête infructueuse qui visait à obtenir la récusation du commissaire. Le critère applicable en matière de récusation (Committee for Justice and Liberty et al c L’Office national de l’énergie et al., [1978] 1 RCS 369) n’ayant pas été satisfait, l’affaire a finalement été instruite. [37] Examinant les observations présentées, la SPR signale que les défendeurs (Musa Protoduari était représenté par son fils, Gentjan Protoduari, qui était son représentant désigné) ont déclaré qu’il y avait eu une audience, qui n’était pas l’audience formelle, après le dépôt de leur demande d’asile. Il est dit qu’« [i]ls ont répété dans leurs observations écrites qu’ils avaient pris part à une [TRADUCTION]°“ audience d’une durée de 40 à 60 minutes ˮ pendant laquelle ils avaient [TRADUCTION]°« expliqué en détail et répondu à toutes les questions » (décision de la SPR, para 38). Les défendeurs ont nié qu’il y avait dans leur villa des gardiens armés ou qu’ils disposaient d’un char d’assaut pour les protéger. En fait, ils avaient quitté les lieux trois semaines environ avant les événements tragiques. Ils ont soutenu que, en Albanie, l’appareil judiciaire est corrompu. Le jugement du 31 janvier 2000 continue d’être contesté, notamment devant la Cour de Strasbourg (la Cour européenne des droits de l’homme) qui, a‑t‑il été dit, a accepté d’entendre l’affaire, mais qu’elle ne l’avait pas encore été en date d’avril 2020 à tout le moins, date à laquelle les observations finales des défendeurs ont été présentées. [38] Pour dire les choses simplement, les défendeurs ont fait valoir qu’ils avaient répondu à des questions avant que leur demande d’asile soit accueillie sans audience, qu’ils n’avaient rien à voir avec les événements tragiques du 17 juin 1997 et que le verdict prononcé contre eux, après un procès par contumace, était motivé par des considérations politiques devant une « structure judiciaire corrompue ». Les observations qui ont été soumises à la SPR, et signées par les défendeurs, s’étendent sur 36 pages à interligne simple. Compte tenu de la décision de la SPR, il n’est pas nécessaire de les examiner très en détail. [39] Quant aux observations du ministre, la SPR les résume comme suit : « [c’]est sur la foi des faits énoncés dans le jugement en question que le ministre a présenté sa première demande d’annulation, en décembre 2011, et la demande de novo actuelle. Le ministre a également demandé au tribunal actuel de refuser l’asile aux intimés Musa et Shkelqim en application de l’alinéa Fb) de l’article premier de la Convention » (décision de la SPR, para 32). Le ministre a soutenu que, malgré le fait qu’ils n’avaient pas été reconnus coupables au mois d’août 1999, quand l’asile leur a été accordé, les défendeurs ont néanmoins commis les infractions pour lesquelles ils ont été reconnus coupables cinq mois plus tard, et ils ont omis d’importants renseignements dans l’exposé circonstancié de leur FRP. Comme il a déjà été mentionné, les observations manquaient de détails sur les faits précis qui, est‑il allégué, ont été omis ou présentés erronément. [40] La SPR avait en main l’équivalent d’un arbre décisionnel. La première question à examiner est celle de savoir si la décision d’août 1999 résulte, directement ou indirectement, de présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent, ou de réticence sur ce fait (para 109(1) de la Loi). Si la réponse est « non », cela clôt l’affaire, car la demande doit être rejetée. Si la réponse est « oui », la SPR examine alors l’exclusion prévue à l’article 98 de la Loi : « [l]a personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger ». La troisième décision, si l’on atteint ce stade, consiste à savoir si la SPR estime qu’il reste suffisamment d’éléments de preuve pour justifier l’asile (para 109(2) de la Loi). [41] La SPR a conclu que le ministre n’avait pas prouvé l’existence de présentations erronées sur un fait important ou de réticence sur ce fait. C’était là le fardeau qui incombait au ministre. Le tribunal a également examiné si les défendeurs avaient commis un crime grave de droit commun avant d’être admis au Canada. [42] La SPR n’a pas fait abstraction des incidents menant aux événements du 17 juin 1997. Elle a passé en revue de façon juste le jugement du 31 janvier 2000 (para 63 à 71 de la décision de la SPR). [43] La conclusion selon laquelle il n’y a pas lieu d’annuler l’octroi de l’asile dépend de la question de savoir si la SPR était convaincue ou non que les défendeurs avaient non seulement fait un récit fidèle des événements du 17 juin 1997, ainsi que des diverses attaques survenues au printemps de 1997, mais aussi que les FRP étaient étoffés par l’entretien mené par un agent d’audience au cours duquel les défendeurs avaient déclaré qu’ils avaient « tout dit ». Y a‑t‑il eu des présentations erronées sur un fait important, ou de la réticence sur ce fait, quand les défendeurs ont demandé l’asile avant qu’une décision de le leur accorder soit rendue en août 1999? [44] La SPR a jugé convaincant le témoignage de Gentjan Protoduari, le représentant admis de son père, au paragraphe 80 de la décision : [80] Les intimés ont également déclaré qu’ils avaient pris part à une audience en 1999. Gentjan, le représentant désigné de Musa, a aussi demandé l’asile en 1999. Il avait environ 15 ans au moment des événements survenus en Albanie, et 17 ans à l’époque de la demande d’asile. Il a témoigné de manière
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158