0871768 B.C. Ltd. c. Aestival (Navire)
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0871768 B.C. Ltd. c. Aestival (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-11-05 Référence neutre 2014 CF 1047 Numéro de dossier T-1625-12 Contenu de la décision Date : 20141105 Dossier : T-1625-12 Référence : 2014 CF 1047 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ INTENTÉE CONTRE LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL » ENTRE : 0871768 B.C. LTD. demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL », LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL », ISLAND-SEA MARINE LTD., KENNETH W. HIGGS, EXECUTIVE YACHT SERVICES LTD. ET MICHAEL GUY COLBECK, FAISANT AFFFAIRE SOUS LE NOM EXECUTIVE YACHT SERVICES ET/OU EXECUTIVE YACHT SERVICES LTD. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, 0871768 B.C. Ltd., à titre de propriétaire du navire « Ain’t Life Grand », a présenté une requête en jugement sommaire en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), visant à ce qu’il soit ordonné à chacun des défendeurs d’acquitter des frais de réparation et d’inspection d’un montant de 42 765,74 $, plus les intérêts avant jugement sur ce montant, des dommages-intérêts pour la perte de jouissance du « Ain’t Life Grand » ainsi que les dépens. La demanderesse a par la suite modifié son avis de requête afin que l’affaire soit instruite par procès sommaire en vertu …
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0871768 B.C. Ltd. c. Aestival (Navire) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2014-11-05 Référence neutre 2014 CF 1047 Numéro de dossier T-1625-12 Contenu de la décision Date : 20141105 Dossier : T-1625-12 Référence : 2014 CF 1047 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 5 novembre 2014 En présence de madame la juge Strickland ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE EN MATIÈRE D’AMIRAUTÉ INTENTÉE CONTRE LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL » ENTRE : 0871768 B.C. LTD. demanderesse et LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL », LE NAVIRE À VOILES « AESTIVAL », ISLAND-SEA MARINE LTD., KENNETH W. HIGGS, EXECUTIVE YACHT SERVICES LTD. ET MICHAEL GUY COLBECK, FAISANT AFFFAIRE SOUS LE NOM EXECUTIVE YACHT SERVICES ET/OU EXECUTIVE YACHT SERVICES LTD. défendeurs JUGEMENT ET MOTIFS [1] La demanderesse, 0871768 B.C. Ltd., à titre de propriétaire du navire « Ain’t Life Grand », a présenté une requête en jugement sommaire en vertu du paragraphe 213(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), visant à ce qu’il soit ordonné à chacun des défendeurs d’acquitter des frais de réparation et d’inspection d’un montant de 42 765,74 $, plus les intérêts avant jugement sur ce montant, des dommages-intérêts pour la perte de jouissance du « Ain’t Life Grand » ainsi que les dépens. La demanderesse a par la suite modifié son avis de requête afin que l’affaire soit instruite par procès sommaire en vertu de l’article 216 des Règles. Contexte et allégations [2] La demanderesse est la société propriétaire du « Ain’t Life Grand », un bateau à voile en fibre de verre de 49 pieds qui, à tout moment pertinent, était inscrit au port d’Iqaluit, au Nunavut, sous le numéro d’immatriculation 818884 (le Navire). Matt Nielsen (M. Nielsen) et Christopher Thody (M. Thody), administrateurs de la société demanderesse, sollicitent des dommages-intérêts pour perte de jouissance du Navire. [3] La défenderesse Island-Sea Marine Ltd. (Island-Sea) est propriétaire du navire à voiles à coque d’acier « Aestival », portant le numéro d’immatriculation 800992. Kenneth W. Higgs (M. Higgs) est président d’Island-Sea. [4] Le défendeur Michael Guy Colbeck (M. Colbeck) exploite une entreprise qui offre des services de réparation et d’entretien de navires et fait affaire sous le nom d’Executive Yacht Services (Executive Yacht). Il a été embauché par Island-Sea et/ou M. Higgs, en vue de la réalisation de travaux et de la prestation de services pour l’« Aestival ». [5] Le 26 juillet 2012 et aux environs de cette date, le Navire reposait sur des blocs à la marina de Lynnwood (la marina) à North Vancouver, en Colombie-Britannique. Fraser Fibreglass Ltd. (Fraser Fibreglass) avait peu avant réparé, repeint et poli le Navire, en raison d’un accident qu’il avait subi. Le Navire se trouvait aux côtés de l’« Aestival », lui aussi posé sur des blocs. [6] Le 26 juillet 2012, affirme la demanderesse, Philip O’Donoghue (M. O’Donoghue), l’un des propriétaires et un administrateur de Fraser Fibreglass, a été informé par son contremaître que des travaux de meulage étaient exécutés sur l’« Aestival ». M. O’Donoghue s’est rendu sans attendre au Navire, et il a pu observer M. Colbeck qui se tenait à babord avant de l’« Aestival » et qui supervisait des travaux de meulage effectués par M. Higgs. La demanderesse ajoute que M. O’Donoghue a vu un nuage de poussière et de débris provenant du meulage et qui, faute de boîtier plastique, de bâche ou de toute autre mesure préventive prise par les personnes à bord de l’« Aestival », allait se déposer sur le Navire. [7] La demanderesse soutient également que, le 27 juillet 2012, M. O’Donoghue a pu voir des employés de Executive Yacht qui sablaient les côtés supérieurs de la coque de l’« Aestival ». Il n’y avait toujours pas de boîtier de protection ni de bâche qui aurait empêché la propagation dans l’air de la poussière et des débris, venus à nouveau se déposer sur le Navire. [8] La demanderesse soutient que des débris de meulage et de sablage émanant des travaux exécutés sur l’« Aestival », notamment des particules de métal, de peinture et de rouille, se sont déposés sur le Navire, notamment les œuvres mortes, les ponts de fibre de verre, la coque, les accessoires en acier inoxydable et les voiles, et lui ont causé de ce fait des dommages. [9] Le 31 août 2012, la demanderesse a déposé une déclaration in rem contre le navire à voiles « Aestival » et in personam contre les autres défendeurs. En septembre 2012, on a procédé à la saisie de l’« Aestival ». [10] Le protonotaire Lafrenière a instruit une requête, présentée au nom d’Island-Sea, de M. Higgs et de l’« Aestival », sollicitant en vertu de l’article 488 des Règles une ordonnance ayant pour effet d’annuler la saisie. Le protonotaire a conclu par ordonnance datée du 13 novembre 2013 que, la demanderesse exerçant un droit d’action valable contre l’« Aestival », elle avait le droit de saisir ce navire en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Le protonotaire a également fixé à 58 000 $ le montant du cautionnement. Historique de la procédure [11] Je vais maintenant exposer l’historique de la procédure entourant la présente requête en procès sommaire. [12] Le 8 août 2013, la demanderesse a déposé un avis de requête en jugement sommaire en vertu du paragraphe 213(1) des Règles. Au soutien de cette requête, elle a produit les affidavits suivants : affidavit de Matt Nielsen souscrit le 7 août 2013 (affidavit #1 de M. Neilsen); affidavit de Christopher Thody souscrit le 7 août 2013 (affidavit #1 de M. Thody); affidavit de Philip O’Donoghue souscrit le 7 août 2013 (affidavit de M. O’Donoghue); affidavit de F.I. Hopkinson souscrit le 6 août 2013 (affidavit #1 de M. Hopkinson); affidavit # 1 de Kenneth Higgs souscrit le 22 avril 2013 et déjà produit, le 2 août 2013, au soutien de la requête en annulation de la saisie de l’« Aestival » (affidavit #1 de M. Higgs). [13] Par directive donnée le 9 janvier 2014, le juge en chef a fixé au 7 mai 2014 la date d’instruction de la requête en jugement sommaire et prévu des dates limites pour certaines étapes de la procédure, les dossiers de réponse devant ainsi être signifiés et déposés au plus tard le 25 mars 2014. [14] Le 20 mars 2014, on a déposé la transcription du contre-interrogatoire de Philip Oldham (M. Oldham) à l’égard de son affidavit. [15] Le 25 mars 2014, le défendeur Colbeck a déposé en réponse à la requête en jugement sommaire un dossier de requête renfermant les éléments de preuve suivants : • affidavit de Michael Colbeck souscrit le 29 janvier 2014 (affidavit #1 de M. Colbeck); • deuxième affidavit de Michael Colbeck souscrit le 15 février 2014 (affidavit #2 de M. Colbeck); • affidavit de Philip Oldham souscrit le 30 janvier 2014; • affidavit de Philip Maier souscrit le 16 août 2013; • affidavit d’Arvin Pacris souscrit le 16 août 2013; • affidavit de Shawn Albert souscrit le 30 octobre 2013; • transcription du contre-interrogatoire de Philip O’Donoghue à l’égard de son affidavit; • troisième affidavit de Kenneth Higgs souscrit le 25 mars 2014, en réponse à un interrogatoire écrit (affidavit #3 de M. Higgs). [16] Le 25 mars 2014, la demanderesse a tenté de déposer un dossier de requête supplémentaire, mais le greffe l’a informé qu’il lui faudrait en obtenir l’autorisation, puisque le juge en chef n’avait pas fait mention du document dans sa directive. La demanderesse a présenté une demande d’autorisation le 27 mars 2014 et, le 10 avril 2014, le protonotaire Lafrenière a ordonné qu’on procède au dépôt du dossier de requête supplémentaire. Ce dossier de requête renfermait les éléments suivants : deuxième affidavit de F.I. Hopkinson souscrit le 24 février 2014 (affidavit #2 de M. Hopkinson); deuxième affidavit de Matt Neilsen souscrit le 8 mars 2014 (affidavit #2 de M. Neilsen); deuxième affidavit de Christopher Thody souscrit le 21 mars 2014 (affidavit #2 de M. Thody); un disque de copies numériques des photographies figurant à la pièce A et à la pièce B jointes à l’affidavit de M. O’Donoghue; la copie agrandie d’une photographie figurant à la pièce A jointe à l’affidavit de M. O’Donoghue. [17] Le 25 mars 2014, la date limite prévue pour le dépôt, les défendeurs « Aestival », Island-Sea et Higgs (collectivement, les défendeurs Aestival) n’avaient toujours pas déposé de dossier de requête en réponse à la requête en jugement sommaire. [18] Le 25 mars 2014, les défendeurs Aestival ont plutôt présenté au greffe un dossier de requête qui comportait un avis de requête visant à opposer une requête en non‑lieu et/ou fondée sur l’absence de preuve à la requête en jugement sommaire. Ils demandaient des directives, subsidiairement, quant à la procédure à suivre ensuite lorsqu’est présentée une requête en non‑lieu et/ou fondée sur l’absence de preuve dans le cadre d’une requête en jugement sommaire. [19] Le 9 avril 2014, j’ai déclaré dans une directive que le concept de non‑lieu n’était pas compatible avec la présentation d’une requête en jugement sommaire et que, le 7 mai 2014, la requête en non‑lieu ne serait pas instruite. J’ai précisé que, si les défendeurs Aestival parvenaient à faire rejeter la requête en jugement sommaire en raison de l’existence d’une véritable question litigieuse, une requête en non-lieu pourrait alors être présentée après la clôture de la preuve de la demanderesse, lors du procès ou du procès sommaire. Aucune requête en non‑lieu n’a été déposée. [20] Le 22 avril 2014, une conférence de gestion d’instance a été tenue en vue de l’examen de la demande de dépôt d’un avis de requête modifié présentée par la demanderesse pour transformer sa requête en jugement sommaire en une requête en procès sommaire avec jugement, et de l’examen du défaut des défendeurs Aestival de déposer un dossier de requête en réponse à la requête en jugement sommaire. Ainsi, le même jour, le protonotaire Lafrenière a ordonné que la demanderesse soit autorisée à déposer l’avis de requête modifié et soit dispensée de l’obligation de signifier et déposer un dossier de requête modifié. [21] L’instruction de la présente affaire s’est déroulée le 7 mai 2014, à Vancouver. Lorsqu’a débuté l’audience, les défendeurs Aestival n’avaient toujours pas déposé de dossier de requête en réponse à la requête en jugement sommaire ou à la requête modifiée en procès sommaire. [22] Une fois les arguments de la demanderesse présentés à l’audience, l’avocat des défendeurs Aestival a exprimé l’intention de demander verbalement l’autorisation de présenter une requête en non‑lieu et de produire aux fins de cette requête des observations écrites et un cahier de jurisprudence et de doctrine. Par ailleurs, si la requête en non‑lieu devait être rejetée, il entendait alors déposer les observations ainsi que le recueil de jurisprudence et de doctrine aux fins du jugement sommaire des défendeurs Aestival, de même qu’un dossier de requête comportant un avis de requête au moyen duquel ces derniers solliciteraient : 1. une ordonnance accordant aux défendeurs liés au navire l’autorisation de produire dans la présente instance l’affidavit de Ken Higgs souscrit le 22 avril; 2. subsidiairement, une ordonnance prévoyant le dépôt d’autres affidavits en réponse à l’avis de requête modifié du 22 avril 2014 de la demanderesse, de manière conforme à l’article 214 des Règles des Cours fédérales; 3. les dépens afférents à la présente requête; 4. toute autre réparation que la Cour estime juste. [23] J’ai décidé que j’entendrais l’avocat des défendeurs Aestival et rendrais une seule décision traitant de toutes les questions exposées ci‑après. Questions en litige 1. Une requête en non‑lieu peut-elle être présentée? 2. Le non‑lieu pourrait-il être accordé? 3. Dans la négative, faut-il autoriser les défendeurs Aestival à présenter des éléments de preuve et des observations écrites en réponse à la requête en jugement sommaire, telle que modifiée en vue de constituer une requête en procès sommaire? 4. L’affaire doit-elle être instruite par procès sommaire? 5. Dans l’affirmative, la demande fondée sur la négligence de la demanderesse doit-elle être accueillie sur le fond et, le cas échéant, quel montant de dommages-intérêts est-il indiqué d’octroyer? 6. La question des dépens. QUESTION NO 1– Une requête en non‑lieu peut-elle être présentée? [24] À mon avis, la requête en non‑lieu des défendeurs Aestival ne peut être présentée. [25] L’article 359 des Règles prévoit que, sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête doit être présentée au moyen d’un avis de requête en la forme prescrite. En vertu du paragraphe 362(1), en outre, les avis de requête, accompagnés des affidavits requis, doivent être signifiés et déposés au moins trois jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis. La Cour peut entendre la requête sur préavis de moins de trois jours lorsqu’il ne s’agit pas d’une requête ex parte, si toutes les parties y consentent, ou si le requérant convainc la Cour qu’il s’agit d’un cas d’urgence (paragraphe 362(2) des Règles). [26] En l’espèce, la Cour a déclaré qu’elle n’instruirait pas de requête en non‑lieu le 7 mai 2014. Les défendeurs Aestival font valoir qu’ils peuvent, de plein droit, présenter une requête en non‑lieu. De plus, la modification de la requête en jugement sommaire en une requête en procès sommaire, le 22 avril 2014, leur permettrait de présenter à nouveau la requête en non‑lieu; ils demandent donc à la Cour de se prononcer clairement sur ce point, compte tenu de la directive que j’ai donnée le 9 avril 2014. [27] Je ne suis pas d’accord pour dire que les défendeurs Aestival peuvent, de plein droit et sans préavis, présenter une requête en non‑lieu après la clôture de la preuve de la demanderesse relative au procès sommaire. C’est aux risques de la partie requérante, en effet, que sont mises de côté les dispositions des Règles sur la signification et le dépôt des requêtes. [28] Quant à ma directive antérieure du 9 avril 2014, je l’ai donnée alors qu’on avait encore affaire à une requête en jugement sommaire, et j’ai clairement déclaré que le concept de non‑lieu ne cadrait pas avec une telle requête et que, le 7 mai 2014, la requête en non‑lieu ne serait pas instruite. Pour ce qui est du reste de la directive, j’ai recouru à divers principes généraux pour tenter d’expliquer le refus de la Cour. [29] Avec le recul, la directive aurait peut‑être dû ne consister qu’en un refus d’instruire la requête en cause. Comme toutefois les défendeurs Aestival ont jugé la directive peu claire dans le contexte de la modification subséquente de la requête de la demanderesse en une requête en procès sommaire, il leur était loisible de demander des précisions à la Cour à tout moment avant la date limite prescrite pour le dépôt de l’avis de requête. Ils ne l’ont pas fait, ni n’ont tenté de déposer avant la date limite du 7 mai 2014, étant donné l’état modifié de l’instance, la requête en non‑lieu. [30] La question se pose aussi de savoir si la requête peut être instruite alors que les Règles ne renferment aucune disposition sur le non‑lieu. Tout en reconnaissant qu’il n’existe aucune règle portant précisément sur le non‑lieu, les défendeurs Aestival font valoir que la Cour conserve toujours le pouvoir inhérent de contrôler sa propre procédure, et peut rejeter une affaire dans les cas les plus clairs, quoi qu’il en soit des règles sur le jugement sommaire (Melina & Keith II (The) c Gerald’s Machine Shop Ltd, 1999 CanLII 8518 (CAF)). Les défendeurs Aestival soutiennent qu’une requête en non‑lieu s’apparente à une no evidence motion (requête fondée sur l’absence de preuve), au sens où l’entendent les Supreme Court Civil Rules de la Colombie-Britannique, BC Reg 168/2009 (les Règles de procédure civile – C-B). Ils reconnaissent également qu’il n’existe guère de jurisprudence sur ce point. Ils renvoient tout de même à une décision de la Cour canadienne de l’impôt (410812 Ontario Limited c La Reine, 2002 CanLII 11 (CCI) (410812 Ontario), où l’on a exposé des lignes directrices sur la procédure applicable aux non‑lieux dans le cadre d’appels en matière fiscale. Ils font de plus valoir que le non‑lieu est conforme à l’esprit et à l’objet des dispositions des Règles qui portent sur le jugement sommaire. [31] Pour répondre sur ce point, je relève que dans la décision Syndicat des travailleurs et des travailleuses des postes c Société canadienne des postes, 2011 CF 25, la Cour s’est penchée sur la possibilité, dans le cadre d’une procédure en outrage au tribunal, de présenter une requête en non‑lieu alors qu’une telle requête n’est pas expressément prévue dans les Règles. Après avoir examiné le peu de jurisprudence sur la question, la juge Bédard a conclu que rien n’empêchait une partie de présenter une telle requête. [32] La juge Bédard s’est ensuite tournée vers le critère applicable à une requête en non‑lieu : [14] Le concept du « non-lieu » est bien connu en droit civil et il est utile de s’inspirer des paramètres qui ont été élaborés. Les critères applicables à ce type de requête ont été bien définis par Sopinka, Lederman & Bryant, dans The Law of Evidence in Canada, 3e édition. Les auteurs définissent comme suit le concept d’une requête en non‑lieu : [traduction] On utilise toujours le terme « non‑lieu», mais relativement à la requête en jugement définitif que présente le défendeur au motif que le demandeur n'a établi aucune cause d'action contre lui. [15] Quant au rôle du juge saisi d’une requête en non‑lieu, les auteurs l’ont décrit comme suit, à la page 183 : [traduction] Lorsqu’il s’acquitte de cette fonction, le juge du procès ne décide pas s’il ajoute foi ou non à la preuve. Sa tâche consiste plutôt à déterminer s’il existe des éléments de preuve non contredits qui sont susceptibles de convaincre une personne raisonnable. Le juge du procès doit déterminer si le juge des faits pourrait raisonnablement donner gain de cause au demandeur s’il croyait la preuve présentée jusqu’à ce moment-là dans le procès. Le juge du procès ne décide pas si le juge des faits devrait accepter la preuve, mais plutôt si les éléments de preuve présentés permettraient de tirer l’inférence souhaitée par le demandeur, en supposant que le juge des faits choisisse de les accepter. [16] Le test applicable à une requête en non‑lieu et le fardeau imposé à la partie visée par la requête ont également été traités comme suit par la Cour d’appel de l’Ontario dans Calvin Forest Products Ltd. c Tembec, 208 O.A.C. 336, 147 A.C.W.S. (3d) 401 au para. 14 : [traduction] [14] Pour statuer sur une requête en non‑lieu, le juge du procès doit prendre en considération les faits les plus favorables parmi les éléments de preuve produits au procès, ainsi que les inférences à l’appui de ceux-ci. Pour faire échec à la requête de non‑lieu, le demandeur doit simplement démontrer qu’il existe des éléments de preuve qui, en supposant qu’ils soient acceptés, constitueraient la base d’une preuve prima facie. Or, une preuve prima facie n’est rien de plus qu’une preuve à laquelle le défendeur doit répondre (voir Hall v. Perberton (1974), 5 O.R. (2d) 438 (C.A. Ont.) et Ontario v. O.P.S.E.U. (1990), 37 O.A.C. 218, (Cour div. de l’Ont.), à la page 226). [17] Dans Prudential Securities Credit Corp. v Cobrand Foods Ltd., 2007 ONCA 425, 158 A.C.W.S. (3d) 792, au para. 35, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé les principes qui doivent guider le juge saisi d’une requête en non‑lieu dans son appréciation de la preuve : [traduction] Lorsqu’il est saisi d’une requête en non‑lieu, le juge du procès mène un examen restreint. Son examen sera régi par deux principes pertinents. Premièrement, si un demandeur présente une preuve à l’appui de tous les éléments de sa prétention, le juge est tenu de rejeter la requête. Deuxièmement, au moment de déterminer si le demandeur a établi les faits de façon prima facie, le juge doit tenir pour acquis que la preuve fait foi de ce que le demandeur avance et il doit lui attribuer « le sens le plus favorable » dans le cas d’éléments de preuve pouvant mener à des inférences contradictoires. La Cour a traité ce dernier point dans Hall v. Perberton (1974), 5 O.R. (2d) 438 (C.A. de l’Ont.), à la page 438-0, où elle a cité Parfitt v. Lawless (1872), 41 L.J.P. & M. 68 (Eng. P.d.a.) aux pages 71-72. [Italiques ajoutés.] [33] La juge Bédard a conclu que, pour pouvoir trancher la requête en non‑lieu, il lui fallait déterminer si le demandeur avait présenté une preuve prima facie à l’appui de chaque élément constitutif de l’outrage. La juge a estimé que le demandeur avait satisfait à ce fardeau. [34] Il semblerait sur ce fondement que, règle habituelle, bien que certains juristes mettent en cause l’utilité d’une telle requête (FL Receivables Trust 2002-A c Cobrand Foods Ltd, 2007 ONCA 425, aux paragraphes 13 et 14, le juge Laskin; John Sopinka et al, The Trial of an Action, 2e éd (Toronto : Butterworths Canada, 1999), 151 et 152), la Cour peut instruire une requête en non‑lieu même en l’absence de toute règle spécifique qui l’autorise. Dans l’affaire qui nous occupe, toutefois, la requête n’a pas été signifiée et déposée au moins trois jours avant l’audition de la requête, tel que le prescrit le paragraphe 362(1) des Règles. La requête en non-lieu est également présentée en l’espèce dans le cadre d’une requête en procès sommaire, et on n’a cité aucun précédent permettant de soutenir qu’il est possible – ou qu’il n’est pas possible – de présenter une requête en non‑lieu dans un tel contexte. La Cour a déjà déclaré que les décisions rendues par les tribunaux de la Colombie-Britannique au sujet des procès sommaires étaient instructives à ce titre (Louis Vuitton Malletier S.A. c Singga Enterprises (Canada) Inc, 2011 CF 776 [Louis Vuitton]; Teva Canada Limited c Wyeth LLC et Pfizer Canada Inc, 2011 CF 1169, aux paragraphes 28 et 29 [Teva Canada]). Je ferai toutefois remarquer que les Règles de procédure civile – C-B invoquées par les défendeurs Aestival au soutien de leur thèse traitent à la règle 9-7 des requêtes en procès sommaire. Or, la partie 12 des Règles de procédure civile – C-B porte sur les procès et la règle 12-5(1), qui prévoit les règles de procédure et de preuve applicables au procès, précise que la règle 12-5 ne s’applique pas aux procès sommaires visés à la règle 9-7, sauf dans la mesure où celle‑ci le prévoit; aucune mention n’est faite des requêtes fondées sur l’absence de preuve (règle 12-5(4)) ou fondées sur l’insuffisance de preuve (règle 12-5(6)). Ainsi, lors d’un procès sommaire instruit en conformité avec les Règles de procédure civile – C-B, il ne serait pas permis de présenter une requête fondée sur l’absence de preuve ou fondée sur l’insuffisance de preuve. [35] Dans ces conditions, je n’accorde pas l’autorisation de procéder à l’instruction, à court préavis, de la requête en non‑lieu. Bien que la Cour fédérale puisse instruire des requêtes en non‑lieu dans le cadre de procès, j’ai certains doutes quant à savoir si, compte tenu de ce qui précède, de telles requêtes sont indiquées dans le cas d’un procès sommaire. Je n’ai toutefois pas à me prononcer sur la question puisque, pour les motifs exposés plus loin, la requête en non‑lieu ne serait pas accueillie de toute manière dans la présente affaire. QUESTION NO 2 – Le non‑lieu pourrait-il être accordé? [36] Même si les défendeurs Aestival avaient présenté leur requête en non‑lieu en temps opportun et si celle‑ci était appropriée dans le cadre d’un procès sommaire, cette requête ne serait pas accueillie dans les circonstances de l’espèce. La demanderesse a en effet produit des éléments de preuve qui, en supposant qu’on y prête foi, constitueraient la base d’une preuve prima facie. [37] On l’a autrement formulé comme suit dans Brooks-Martin c Martin, 2010 BCSC 1708 : [traduction] [5] Le critère juridique à respecter par un défendeur présentant une requête en non‑lieu a été énoncé de nombreuses manières par bien des tribunaux différents. Je le formulerais pour ma part comme suit, en me fondant sur la jurisprudence : pour que sa requête en non‑lieu soit accueillie, le défendeur doit convaincre la cour qu’aucune preuve n’est susceptible d’établir les éléments essentiels de la cause d’action alléguée contre lui. La cour ne doit pas évaluer la preuve ni tenter de tirer une conclusion de fait ou d’apprécier la crédibilité. Plutôt, si une inférence essentielle à la preuve à établir par le demandeur n’est que « pure hypothèse », la requête en « non‑lieu » du défendeur devrait être accueillie. Voir Fenton c Baldo 2001 BCCA 95, aux paragraphes 25 et 26; Seiler c Mutual Fire Insurance Co. 2003 BCCA 696, au paragraphe 12; Craigdarloch Holdings Ltd., aux paragraphes 14 et 30; Tran c Kim Le Holdings Ltd. 2010 BCCA 156, au paragraphe 2. [38] Le seul fondement de la requête en non‑lieu invoqué par les défendeurs Aestival est l’absence alléguée de lien de causalité entre les travaux de meulage et de sablage effectués sur l’« Aestival » et les prétendus dommages subis par le Navire. Les défendeurs Aestival affirment que, pour établir un tel lien, il faut prouver que les débris de meulage sont liés à l’« Aestival » ainsi qu’à leurs actions. Selon eux, il n’existe tout simplement aucune preuve, factuelle ou d’expert, d’un tel lien. [39] Tel qu’on le verra en examinant plus en détail la demande de la demanderesse, toutefois, il existe bien une preuve factuelle d’un tel lien. Pour les besoins de la requête en non‑lieu demandée, il suffit de mentionner les éléments suivants pour conclure à l’existence d’une certaine preuve de causalité : i) M. O’Donoghue déclare dans son affidavit que le 26 juillet 2012, alors qu’il s’approchait du Navire et de l’« Aestival », il a pu voir que sur celui‑ci se trouvaient MM Colbeck et Higgs (au paragraphe 11). M. Colbeck se tenait à bâbord avant de l’« Aestival » et il supervisait des travaux de meulage (au paragraphe 13). M. O’Donoghue a vu un nuage de poussière en suspension dans l’air, entre les deux navires, et de la poussière et des débris qui se déposaient sur le Navire (au paragraphe 14). Pendant un échange subséquent au sujet du meulage, M. O’Donoghue a pu observer que des débris de meulage continuaient de se déposer sur le Navire (au paragraphe 18). Il est allé chercher son appareil photo et il a pu constater, à son retour, que les travaux se poursuivaient toujours sur l’« Aestival » et que de la poussière de meulage et des débris continuaient d’émaner de l’« Aestival » et de se déposer sur le Navire (au paragraphe 22). M. O’Donoghue est alors monté sur le Navire, où il a immédiatement constaté que le pont était couvert de débris de sablage et de meulage (au paragraphe 24). Il a pris des photographies, jointes comme pièces à son affidavit. Le lendemain, M. O’Donoghue a vu des employés de la société Executive Yacht qui sablaient les côtés supérieurs de la coque de l’« Aestival », tandis que de la poussière et des débris émanant de celui‑ci se déposaient toujours sur le Navire (aux paragraphes 29 et 30). Le 28 juillet 2012, M. O’Donoghue a mené une inspection de la coque et du pont du Navire, et il s’est rendu compte que des débris de meulage avaient endommagé l’enduit gélifié du pont. Le pont était couvert de débris contenant des particules d’acier et de peinture antisalissures noire qui avaient taché son fini gélifié. M. O’Donoghue a donné des précisions sur les autres dommages observés et il a aussi pris de nouvelles photographies, qui sont jointes à titre de pièces à son affidavit (aux paragraphes 33 à 35). ii) M. Higgs confirme dans son affidavit #1 que, le 26 juillet 2012, il était à bord de l’« Aestival » (au paragraphe 4) et qu’il a utilisé une meuleuse manuelle pendant 11 minutes pour un ajustement de la coque, en faisant en sorte que le plat‑bord en teck se raccorde correctement à sa partie supérieure, faite d’acier (au paragraphe 6). Il confirme aussi que M. Colbeck a omis de mettre l’aire de travail sous bâche, tel que requis (au paragraphe 10). M. Higgs a déclaré croire que les dommages prétendument subis par le Navire, qui n’avaient pas endommagé la surface, découlaient des actions de M. Colbeck (au paragraphe 14). iii) Il est déclaré dans le rapport de l’expert maritime Oldham, établi pour le compte de M. Colbeck, que les particules d’acier provenant du meulage vont, de manière inesthétique, s’incruster dans l’enduit gélifié en fibre de verre et s’y oxyder. [40] Ainsi, la demanderesse a présenté certains éléments de preuve et elle a établi prima facie l’existence d’un lien de causalité, la seule composante de la négligence dont les défendeurs Aestival ont contesté l’existence dans les observations qu’ils ont présentées relativement à la requête en non‑lieu. [41] Les défendeurs Aestival ont aussi laissé entendre que le lien de causalité ne peut être établi sans recours à une preuve d’expert. La demanderesse soutient pour sa part qu’aucune preuve d’expert n’est requise pour la question de la causalité. Elle invoque à cet égard l’arrêt R c Burns, [1994] 1 RCS 656, à la page 666, où la Cour suprême a conclu qu’en règle générale, le témoignage d’expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury; elle cite également R c Mohan [1994] 2 RCS 9 (Mohan). [42] Dans l’arrêt Mohan, la Cour suprême du Canada a déclaré ce qui suit : b) La nécessité d’aider le juge des faits [21] Dans l'arrêt R. c. Abbey, précité, le juge Dickson, plus tard Juge en chef, a dit à la p. 42 : Quant aux questions qui exigent des connaissances particulières, un expert dans le domaine peut tirer des conclusions et exprimer son avis. Le rôle d'un expert est précisément de fournir au juge et au jury une conclusion toute faite que ces derniers, en raison de la technicité des faits, sont incapables de formuler. [traduction] « L'opinion d'un expert est recevable pour donner à la cour des renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury. Si, à partir des faits établis par la preuve, un juge ou un jury peut à lui seul tirer ses propres conclusions, alors l'opinion de l'expert n'est pas nécessaire » (Turner (1974), 60 Crim. App. R. 80, à la p. 83, le lord juge Lawton) [22] Cette condition préalable est fréquemment reprise dans la question de savoir si la preuve serait utile au juge des faits. Le mot « utile » n'est pas tout à fait juste car il établit un seuil trop bas. Toutefois, je ne jugerais pas la nécessité selon une norme trop stricte. L'exigence est que l'opinion soit nécessaire au sens qu'elle fournit des renseignements « qui, selon toute vraisemblance, dépassent l'expérience et la connaissance d'un juge ou d'un jury » : cité par le juge Dickson, dans Abbey, précité. Comme le juge Dickson l'a dit, la preuve doit être nécessaire pour permettre au juge des faits d'apprécier les questions en litige étant donné leur nature technique. Dans l'arrêt Kelliher (Village of) c. Smith, [1931] R.C.S. 672, à la p. 684, notre Cour, citant Beven on Negligence (4e éd. 1928) à la p. 141, a déclaré que la preuve d'expert était admissible si [traduction] « l'objet de l'analyse est tel qu'il est peu probable que des personnes ordinaires puissent former un jugement juste à cet égard sans l'assistance de personnes possédant des connaissances spéciales ». Plus récemment, dans l'arrêt R. c. Lavallee, précité, les passages précités des arrêts Kelliher et Abbey ont été appliqués pour admettre une preuve d'expert sur l'état d'esprit d'une femme « battue ». On a souligné qu'il s'agissait là d'un domaine que la personne ordinaire ne comprend pas. [43] J’estime comme la demanderesse que dans la présente affaire, où un témoin oculaire témoigne du fait que des travaux de meulage et de sablage ont été effectués sur l’« Aestival » et qu’il a vu de la poussière et des débris occasionnés par ces travaux se déposer sur le Navire, et où, selon le propre témoignage de l’expert maritime des défendeurs Aestival, les particules d’acier provenant du meulage vont, de manière inesthétique, s’incruster dans l’enduit gélifié, il n’est pas nécessaire de recourir à une preuve d’expert pour établir le lien de causalité prima facie requis pour les besoins de la requête en non‑lieu demandée. [44] La requête en non‑lieu n’aurait pas été accueillie, compte tenu de ce qui précède, même si autorisation avait été donnée de la présenter. QUESTION NO 3 – Faut-il autoriser les défendeurs Aestival à présenter des éléments de preuve et des observations écrites en réponse à la requête en jugement sommaire, modifiée en vue de constituer une requête en procès sommaire? [45] Il se peut que les règles relatives au non‑lieu exigent que, lorsqu’un défendeur introduit une requête en non‑lieu après que le demandeur a présenté sa preuve, il doive choisir s’il veut ou non produire une preuve. Si le défendeur choisit de produire une preuve, il n’est habituellement pas statué sur la requête en non‑lieu avant que cette preuve soit close. Si le défendeur fait le choix contraire, la requête en non‑lieu peut immédiatement être tranchée et le défendeur perd le droit de présenter une preuve. [46] C’est sur cette procédure que la Cour de l’impôt s’est penchée dans 410812 Ontario, précitée (au paragraphe 34). La Cour de l’impôt a déclaré que, lorsqu’une partie demandait le non‑lieu, son avocat devait être tenu de décider de présenter ou non une preuve avant que la Cour ne statue sur la requête. Si l’avocat décide de présenter une preuve, le juge devrait mettre la requête en délibéré jusqu’à ce que tous les éléments de preuve aient été produits. Si l’avocat choisit de ne pas présenter de preuve, la Cour devrait statuer immédiatement sur la requête en non‑lieu. Si le juge rejette la requête au motif que certains éléments de preuve étayent la cause de l’appelant (la demanderesse dans notre affaire), il devrait en résulter deux choses : (i) l’avocat qui a présenté la requête en non‑lieu devrait être lié par son choix et ne devrait pas, après le rejet de sa requête, avoir le droit de se soustraire à ce choix et de présenter une preuve, et (ii) l’avocat devrait alors avoir le droit de soutenir que, même si le juge a conclu que certains éléments de preuve étayaient la cause de l’appelant (ou de toute autre partie ayant le fardeau de preuve), la preuve ne suffit pas à satisfaire à ce fardeau. C’est là la distinction entre l’absence de preuve – une question de droit – et l’insuffisance de la preuve – une question de fait. [47] En l’espèce, bien qu’il y ait eu une requête en jugement sommaire, modifiée en vue de constituer une requête en procès sommaire, les défendeurs Aestival n’ont pas présenté de preuve en réponse sous la forme d’un dossier de réponse, aux termes du paragraphe 213(4) des Règles. Devant moi et dans leurs observations écrites relatives au non‑lieu, ils ont déclaré croire que, si leur requête en non‑lieu était rejetée, il leur serait loisible de produire des affidavits supplémentaires en réponse à la requête en procès sommaire modifiée quant à l’existence d’une véritable question litigieuse. À cet effet, ils estiment que la requête en procès sommaire devrait être ajournée, étant donné la modification tardive de l’avis de requête de la demanderesse. [48] J’ai refusé d’accorder l’ajournement à l’audience. Fixer la date du procès sommaire avait nécessité beaucoup de temps et d’efforts. Le résumé des inscriptions au greffe permet de constater que les défendeurs Aestival se sont montrés peu réceptifs aux efforts consentis pour fixer une date. La Cour a finalement fait savoir par une directive que, faute d’entente sur une date, elle en imposerait une. En outre, accorder un ajournement dans les circonstances m’aurait semblé injuste pour les autres parties qui s’étaient préparées en vue de l’instruction de la requête en jugement sommaire et qui y étaient présentes. [49] En outre, les défendeurs Aestival ont amplement eu l’occasion de déposer une réponse à la requête en jugement sommaire, et ils ont choisi au plan stratégique de s’en abstenir. À cet égard, le juge en chef a fixé dans sa directive les dates avant lesquelles les défendeurs devaient déposer leurs dossiers de réponse. Les défendeurs Aestival se sont abstenus d’agir et ils ont plutôt tenté de déposer une requête en non‑lieu dans le cadre de la requête en jugement sommaire. La Cour, on l’a dit, a rejeté la requête en non‑lieu. Dans une directive ultérieure, le juge Lafrenière a autorisé la demanderesse à signifier et à déposer l’avis de requête modifié, permettant de transformer sa requête en jugement sommaire en requête en procès sommaire, et il a dispensé la demanderesse de l’obligation de signifier et déposer un avis de requête modifié. L’ajout de : [traduction] « [u]ne ordonnance de procès sommaire, en application du paragraphe 213 (1) des Règles, jugement étant rendu en faveur de la demanderesse à l’encontre de chacun des défendeurs et de l’ensemble d’entre eux […] » a constitué la seule modification apportée à l’avis de requête. [50] Les défendeurs Aestival soutiennent qu’en raison de cette modification, il leur était de nouveau loisible de déposer un dossier de réponse. Qu’il en ait été ou non ainsi dans les circonstances, le paragraphe 213(4) des Règles imposait aux défendeurs Aestival de déposer leur dossier de réponse au plus tard le 28 avril 2014. En effet, la directive autorisant la demanderesse à déposer et signifier un avis de requête modifié a été donnée le 22 avril 2014 et l’avis de requête modifié a été déposé le jour même. La date déjà prévue d’instruction était le 7 mai 2014, et cela n’a été changé ni par la modification ni par la directive. Le paragraphe 213(4) des Règles exige que la partie qui reçoit signification d’une requête en jugement ou procès sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’instruction, le 28 avril 2014 en l’occurrence. Je ne vois donc pas comment l’argument avancé pourrait venir en aide aux défendeurs Aestival, comme à la date d’instruction ils n’avaient toujours pas déposé de dossier de requête en réponse à l’avis de requête en procès sommaire modifié. [51] Cela étant, j’estime que les défendeurs Aestival ont clairement décidé de ne pas présenter de preuve en s’abstenant de déposer un dossier de réponse tant dans le cadre de la requête en jugement sommaire, que de la requête modifiée en vue de constituer une requête en procès sommaire. Ils sont maintenant liés par cette décision quant à la production d’une preuve, abstraction faite de tout choix implicite lié à la requête en non‑lieu. [52] Par conséquent, le dossier de requête des défendeurs Aestival intitulé [traduction] « Dossier de requête en application de la règle 214(2) des défendeurs liés au Navire », qui renferme un avis de requête, daté du 7 mai 2014, par lequel est sollicitée une ordonnance autorisant le dépôt de l’affidavit #1 de M. Higgs, et produit dans la présente instance, ne peut être déposé, et la demande est rejetée. Je ferai remarquer qu’en tout état de cause, la Cour est déjà saisie de cet affidavit, versé au dossier de requête de la demanderesse. De même, la demande subsidiaire présentée par les défendeurs Aestival, dans leur avis de requête, en vue d’obtenir une ordonnance autorisant le dépôt d’affidavits supplémentaires en réponse à l’avis de requête modifié de la demanderesse, est également rejetée. QUESTION NO 4 – L’affaire doit-elle être instruite par procès sommaire? Jugement et procès sommaires Summary Judgment and Summary Trial Requête et signification Motion and Service Requête d’une partie 213. (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeu
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196