A. B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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A. B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-16 Référence neutre 2016 CF 1385 Numéro de dossier IMM-919-15 Notes Une correction fut apportée le 18 septembre 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161216 Dossier : IMM-919-15 Référence : 2016 CF 1385 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : A. B., C. D. ET E. F. demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 2 février 2015 de M. John Kivlichan, commissaire (le « commissaire ») de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le commissaire a conclu que les demandeurs sont exclus de la protection des réfugiés au terme de l’alinéa 1(F)b) de la Convention relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, de 1951 (la « Convention ») puisque la demanderesse principale (ci-après appelé la « demanderesse ») a commis le crime grave de droit commun d’enlèvement d’enfant. Subsidiairement, le commissaire a conclu que la demanderesse n’était généralement pas crédible, n’a pas démontré une crainte subjective et n’a pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. Pour ces raisons, la demanderesse et ses deux enfants mineurs, de qui elle a été nommée représentante désignée, ne sont pas des réfu…
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A. B. c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2016-12-16 Référence neutre 2016 CF 1385 Numéro de dossier IMM-919-15 Notes Une correction fut apportée le 18 septembre 2017 Décision rapportée Contenu de la décision Date : 20161216 Dossier : IMM-919-15 Référence : 2016 CF 1385 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 16 décembre 2016 En présence de madame la juge Strickland ENTRE : A. B., C. D. ET E. F. demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS : [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du 2 février 2015 de M. John Kivlichan, commissaire (le « commissaire ») de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada. Le commissaire a conclu que les demandeurs sont exclus de la protection des réfugiés au terme de l’alinéa 1(F)b) de la Convention relative au statut des réfugiés, R.T. Can. 1969 no 6, de 1951 (la « Convention ») puisque la demanderesse principale (ci-après appelé la « demanderesse ») a commis le crime grave de droit commun d’enlèvement d’enfant. Subsidiairement, le commissaire a conclu que la demanderesse n’était généralement pas crédible, n’a pas démontré une crainte subjective et n’a pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État. Pour ces raisons, la demanderesse et ses deux enfants mineurs, de qui elle a été nommée représentante désignée, ne sont pas des réfugiés au sens de la convention ou des personnes à protéger au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27 (« LIPR »). Ordonnance de confidentialité [2] Une ordonnance de confidentialité a été rendue dans cette affaire le 12 mars 2015 par la protonotaire Milczynski. Lors de l’audience devant moi, les parties ont convenu que les documents qui avaient été scellés et déposés confidentiellement au dossier de la Cour demeureraient confidentiels. Il a également été convenu que l’audience serait publique, puisque seules des personnes connues des parties étaient présentes, mais que les noms des demandeurs ou d’autres personnes qui pourraient servir à identifier les demandeurs ne seraient pas utilisés pendant les plaidoiries. Puisque les procédures ont été enregistrées, j’ordonne que dans l’éventualité où une tierce partie souhaiterait obtenir une copie des procédures enregistrées, le greffe de la Cour s’assure que tout nom permettant d’identifier une personne qui aurait par mégarde été prononcé au cours de l’audience soit effacé de la copie de l’enregistrement donnée à la tierce partie. À mon avis, il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures à cet égard. Par ailleurs, si la façon dont les demandeurs ont interprété l’ordonnance de confidentialité ou, plus précisément, si la portée des documents devant être scellés avait été contestée, j’aurais accueilli la requête. Contexte [3] La demanderesse est une femme hongroise de 39 ans d’origine rome. Dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) détaillé, elle allègue qu’elle travaillait comme journaliste en Hongrie et qu’elle couvrait les violations des droits de la personne touchant les Roms. Elle aurait ensuite été chercheuse au European Roma Rights Centre (le Centre européen sur les droits des Roms), puis aurait travaillé pour le ministère de l’Éducation hongrois. De 2004 à 2009, elle a agi comme députée du Parlement européen, où elle a concentré son travail parlementaire sur la réforme de l’éducation en Hongrie et plus particulièrement sur la déségrégation des écoles pour les enfants roms. [4] La demanderesse allègue qu’en 2007, après la création du groupe extrémiste anti-roms appelé la « garde hongroise », son attention au Parlement européen a commencé à se porter sur la réponse de la Hongrie à l’égard des violences commises envers les Roms, y compris les meurtres en série, et la participation de l’État à ces violences. Elle a pu fournir des éléments de preuve et des rapports de dossiers documentés pour 39 cas. Après un double meurtre ayant eu lieu le 23 février 2009, la demanderesse a tenu une conférence de presse pour demander la mise en place d’une enquête indépendante. Elle allègue que pendant son mandat de députée du Parlement européen, elle-même et sa famille ont fait l’objet d’insultes et de menaces quotidiennes et qu’en février 2009, elle a demandé et obtenu une protection policière pour elle et sa famille jusqu’à la fin de son mandat. [5] La demanderesse soutient qu’entre le mois de février et d’août 2009, elle a rencontré des ambassadeurs d’autres pays et a demandé d’obtenir leur soutien pour enquêter sur les meurtres de personnes d’origine rome. Le Federal Bureau of Investigation des États-Unis a finalement aidé les enquêteurs hongrois, ce qui a mené à l’arrestation de six personnes en août 2009. La demanderesse allègue qu’elle a été questionnée à plusieurs reprises pendant cette période par le Bureau d’enquête national, qui souhaitait savoir si elle rassemblait le peuple rom pour organiser une potentielle attaque contre les Hongrois. [6] La demanderesse ajoute que le 29 août 2009, elle a appris que les services secrets hongrois (les « services secrets ») étaient impliqués dans les meurtres en série perpétrés sur des Roms. Elle a par conséquent demandé de l’aide à un ancien collègue du parti libéral au parlement hongrois. Le 22 septembre 2009, un Groupe de travail visant à faire la lumière sur les faits (le « groupe de travail ») a été créé au sein du parlement hongrois pour enquêter sur les meurtres. La demanderesse allègue que le groupe de travail lui a fait part de certains éléments de preuve, mais qu’en novembre 2009, le parlement hongrois a ordonné que les renseignements concernant toute implication des services secrets demeurent confidentiels pour une période de 80 ans. Elle affirme qu’on lui a dit que cette mesure était prise afin d’éviter une guerre civile entre gitans et hongrois. [7] En octobre 2010, la demanderesse s’est rendue à New York et à Washington pour recevoir un prix de l’organisation Human Rights First pour sa défense des droits de la personne. À son retour en Hongrie, elle a cessé de militer publiquement parce qu’elle craignait que la surveillance exercée à son égard par les services secrets mette en danger d’autres militants ou victimes roms. Elle a également vécu une crise émotionnelle. [8] Le 11 août 2011, la demanderesse a appris que Jozsef Gulyas, un membre du groupe de travail, avait été interrogé par le procureur civil et militaire et qu’il était soupçonné d’avoir commis le crime d’avoir recueilli sans autorisation des renseignements secrets. Après avoir appris cela, la demanderesse a cru qu’il n’était plus sécuritaire pour elle et sa famille de demeurer en Hongrie puisqu’elle serait arrêtée en raison de sa connaissance de l’implication du gouvernement dans le meurtre de Roms. [9] La demanderesse a acheté des billets pour s’envoler vers le Canada le 25 août 2011. Elle n’a toutefois pu partir à cette date puisque son mari a subi un accident vasculaire cérébral le 22 août 2011. Elle soutient qu’en février 2011, l’association Front Line Defenders for Human Rights basée à Dublin l’a contactée pour l’aviser qu’elle occupait le centième rang d’une liste des 130 défenseurs des droits de la personne étant le plus en danger au monde. La fondation l’a invité à participer à une conférence de cinq jours à Dublin, où elle s’est rendue. Alors qu’elle y était, elle a avisé les organisateurs de sa peur de demeurer en Hongrie. Ces derniers ont accepté de payer les frais d’avion pour qu’elle et sa famille se rendent au Canada. [10] La demanderesse est arrivée au Canada avec son mari et ses trois enfants le 26 novembre 2011. Au moment de son départ, l’aînée de la demanderesse, issue d’un mariage précédent, faisait l’objet d’une procédure de garde contestée en Hongrie. Le 14 décembre 2011, la 20e, 21e et 23e Cour de district de Budapest a rendu un jugement mettant fin à la garde partagée, ordonnant le retour de l’enfant auprès du père et accordant des droits de visite à la demanderesse. [11] Le 30 novembre 2012, le père de l’enfant a obtenu une ordonnance de la Cour de justice de l’Ontario en vertu de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants [1983] R.T. Can. no 35 (la « Convention de La Haye ») ordonnant de renvoyer l’enfant en Hongrie. L’enfant a été retournée à son père et sa demande d’asile au Canada a été retirée. [12] La demanderesse fonde sa demande d’asile sur le fait qu’elle a été témoin et a vécu plusieurs formes de discrimination comme enfant rom ayant grandi en Hongrie. Elle ajoute que tout au long de sa carrière, elle a fait face à de la discrimination et à de la persécution en raison de son origine ethnique et de son militantisme pour le peuple rom. Elle a d’ailleurs été menacée alors qu’elle était députée du Parlement européen et a ensuite été victime de deux attaques physiques. La première de ces attaques a eu lieu en août 2009, lorsqu’une femme inconnue l’a insultée pendant 30 minutes alors qu’elle se trouvait dans son véhicule. La femme a donné des coups de pied sur la porte de la voiture et a essayé de l’ouvrir, sans succès. La demanderesse allègue qu’elle a appelé la police, mais qu’elle n’a eu aucune réponse. La seconde attaque s’est déroulée au printemps 2010, alors que la demanderesse a été insultée par une femme dans un supermarché, qui a tenté de la gifler. Elle n’a pas signalé cet incident à la police. [13] La demanderesse soutient qu’elle craint, si elle et sa famille devaient retourner en Hongrie, d’être mise en danger par les néo-nazis, les services secrets et la police. Elle allègue que les services secrets surveillent ses communications et ses activités depuis plusieurs années et qu’ils savent probablement désormais qu’elle connaît leur implication et l’implication du gouvernement hongrois dans les meurtres en série de Roms. Elle fait valoir qu’elle et sa famille ne sont plus en sécurité nulle part en Hongrie et qu’elle craint être détenue ou même tuée si elle y retourne. [14] Le ministre a d’abord décidé de ne pas intervenir, car il n’était pas préoccupé ni par l’application de la Convention de La Haye puisque l’enfant avait été renvoyé à son père en Hongrie, ni par l’accusation de libelle diffamatoire portée contre la demanderesse, puisque la période maximale d’emprisonnement pour cette infraction est de cinq ans et qu’il ne s’agit donc pas d’un crime grave au sens du Code criminel, LRC 1985, ch. C-46 (le « Code criminel »). Toutefois, le ministre a ensuite demandé d’intervenir conformément à l’alinéa 170e) de la LIPR et à l’article 29 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (les « Règles de la SPR ») relativement à la question de la crédibilité et, en vertu de l’article 36 des Règles de la SPR, pour invoquer un document n’ayant pas été divulgué, soit un article de Reuters daté du 16 juin 2013 décrivant une entrevue donnée par la demanderesse concernant sa demande d’asile. Le ministre a subséquemment donné avis qu’en vertu de l’alinéa 170e) de la LIPR, il souhaitait participer à l’audition en raison de sa croyance selon laquelle l’alinéa 1(F)b) de la Convention aurait été violé et que la demanderesse était exclue de la protection des réfugiés au Canada puisqu’elle a commis le crime de droit commun grave d’enlèvement d’enfant avant de venir au Canada. [15] Comme il est décrit en détail dans la décision, plusieurs questions ont été examinées par le commissaire, y compris la demande déposée par la demanderesse s’opposant à l’intervention du ministre, demande ayant été rejetée. La demanderesse et le ministre ont également fait plusieurs observations et divulgations de preuve après l’audience. Les observations comprennent les réponses aux requêtes formulées par le commissaire relativement à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Febles c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CSC 68, (Febles) qui traite de la question de l’exclusion dont était saisi le commissaire et de la pertinence de l’article 283 du Code criminel. Comme il en sera question par la suite, la divulgation après l’audience comprenait plusieurs documents liés à la demande d’asile d’un prétendu ancien employé de la demanderesse (« l’ancien employé ») et de sa famille, ainsi que des membres de la famille rapprochée de la demanderesse qui sont arrivés au Canada en novembre 2014 et qui ont demandé l’asile. Le commissaire a rendu sa décision le 2 février 2015. Décision faisant l’objet du contrôle [16] Il s’agit d’une décision de 112 pages et de 531 paragraphes. Par conséquent, la description qui suit est un bref résumé des motifs du commissaire. [17] L’analyse du commissaire relative à l’exclusion se trouve aux paragraphes 65 à 257 de la décision. Le commissaire a mentionné les dispositions législatives et la jurisprudence relatives à la norme de preuve applicable (Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 125) et a souligné que la validité de la clause d’exclusion ne dépend pas de l’accusation ou de la condamnation de la demanderesse pour les actes criminels en question (Moreno c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 RCF 298 (CA)). Le commissaire a également cité la décision de la Cour suprême du Canada dans Febles. Le commissaire a déclaré qu’il devait d’abord établir [Traduction] « s’il existe des motifs graves justifiant de tenir compte de la première partie de l’alinéa 1(F)b) de l’article 98 de la Loi » (au paragraphe 76). C’est donc en ce sens qu’il a examiné la preuve relative à l’enlèvement de l’enfant et l’application de la Convention de La Haye. Le commissaire a tenu compte de l’application de la Convention de La Haye, qui est pertinente à la question de l’exclusion bien que la décision de la Cour de justice de l’Ontario ne liait pas le commissaire (Kovacs c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1473 aux paragraphes 9 et 10 [« Kovacs »]). [18] Le commissaire a donc dressé une description très détaillée des faits et des conclusions de la décision de 22 pages de la Cour de justice de l’Ontario et l’a citée abondamment. Il est d’ailleurs pertinent de souligner qu’en 2005, une cour hongroise a rendu une ordonnance accordant la garde partagée de l’enfant, soit la fille adoptive de la demanderesse et de son ex-mari. Cette décision comprenait une disposition permettant aux parents de quitter la Hongrie avec l’enfant pour une période allant jusqu’à deux semaines sans avoir à obtenir le consentement préalable de l’autre parent. [19] Le commissaire a observé que dans le recours devant la Cour de justice de l’Ontario, le père de l’enfant a démontré en preuve que la demanderesse lui avait dit souhaiter aller travailler à l’étranger et emmener leur fille. Préoccupé par le fait que l’éducation de l’enfant avait déjà subi des contrecoups en raison des déménagements fréquents de la demanderesse, il a emmené sa fille au bureau de tutelle du gouvernement hongrois, où elle a été interrogée et a affirmé qu’elle ne voulait pas quitter la Hongrie et qu’elle souhaitait demeurer avec son père. Le commissaire a noté que la décision de la Cour de justice de l’Ontario a révélé que le 26 septembre 2011, la demanderesse a déposé une plainte à la police hongroise alléguant que le père avait un comportement sexuel inapproprié envers l’enfant, ce qui a déclenché une enquête policière. En octobre 2011, la cour hongroise a nommé un avocat pour l’enfant et un psychologue devant effectuer une évaluation de la famille impliquant l’enfant, les parties et leurs conjoints actuels. L’affaire a été remise au 14 décembre 2011. Toutefois, le 26 novembre 2011, la demanderesse a quitté la Hongrie avec sa fille, lui disant qu’elles partaient en vacances. La Cour a appris leur départ avant la fin de l’évaluation le 14 décembre 2011. Elle a donc immédiatement rendu une décision finale annulant la garde partagée antérieure et confiant la garde de l’enfant au père. [20] Le commissaire a mentionné que la Cour de justice de l’Ontario a reconnu que considérant la disposition de l’ordonnance de garde initiale permettant aux parents de quitter la Hongrie pendant une période allant jusqu’à deux semaines, il semblait que l’enfant n’avait pas été [Traduction] « illégalement sortie » de Hongrie, mais qu’il [Traduction] « (...) ne peut y avoir de doute qu’elle a été illégalement retenue » (au paragraphe 102). Le commissaire a fait état de l’évaluation de la Cour de justice de l’Ontario sur le risque de préjudice que courrait l’enfant si elle retournait en Hongrie en plus de l’admission de la demanderesse que l’enfant serait en sécurité si elle vivait avec son père et que le risque de préjudice dû à son origine rome était négligeable et pouvait être géré de façon sécuritaire par son père. De plus, la Cour de justice de l’Ontario a observé que la demanderesse n’a pas poursuivi sa prétention relative au comportement sexuel inapproprié du père pendant l’audience devant elle et qu’elle a concédé que le comportement allégué ne pourrait être prouvé selon la prépondérance des probabilités. D’ailleurs, l’examen de la preuve effectué par la Cour de justice de l’Ontario, comprenant le rapport d’un examinateur clinique aidant le bureau d’avocat des enfants ayant interrogé l’enfant, en vient également à cette conclusion. [21] Le commissaire a conclu qu’il y avait d’importantes préoccupations relatives à la crédibilité générale de la demanderesse découlant de la décision de la Cour de justice de l’Ontario. Par exemple, la demanderesse a menacé sa fille en lui disant qu’elle devrait peut-être retourner en Hongrie parce que, selon ce qu’a révélé l’examinateur clinique, elle n’avait pas [Traduction] « dit la bonne chose » (aux paragraphes 135 et 173). Le commissaire a conclu que cette déclaration suggérait que la demanderesse a une propension à tenter de dire la bonne chose plutôt qu’à dire la vérité. De plus, la conclusion de la Cour de justice de l’Ontario selon laquelle la demanderesse a tenté d’induire en erreur son propre enfant afin de tirer avantage de la situation relative à la garde a entaché sa crédibilité et a conduit le commissaire à tirer une conclusion défavorable. Le commissaire a également conclu que la demanderesse a fait de fausses allégations sur son mari à la police et au cours du litige sur la garde de 2011. Le commissaire en a donc conclu qu’elle était prête à faire de fausses représentations ou même à mentir aux forces policières et dans le cadre d’un recours judiciaire afin de gagner sa cause ou d’obtenir tout autre avantage et que sa conduite était gouvernée par le principe de « la fin justifie les moyens ». Le commissaire a poursuivi avec d’autres conclusions défavorables sur la crédibilité et conclut que la demanderesse n’est pas un témoin crédible. [22] La demanderesse a fait valoir devant le commissaire qu’elle n’a commis aucun crime à l’extérieur du Canada puisqu’en vertu de l’ordonnance de garde alors en vigueur, elle était en droit de faire sortir sa fille de la Hongrie pour une période de deux semaines sans avoir à obtenir le consentement préalable de son ex-mari. Par conséquent, tout crime d’enlèvement d’enfant aurait eu lieu deux semaines après l’arrivée de la demanderesse au Canada et non en Hongrie. Par conséquent, l’alinéa 1(F)b) n’est pas applicable. Le commissaire a toutefois conclu que la demanderesse avait reconnu qu’elle avait fait sortir sa fille de Hongrie sans intention de l’y renvoyer après deux semaines, tel que prévu par l’ordonnance de garde, mais plutôt avec l’intention de s’installer au Canada sans que le père n’en soit au courant ou ait donné son consentement. Le commissaire a conclu que « l’acte coupable » de la demanderesse était de retirer l’enfant de Hongrie avec l’intention de priver le père de l’enfant de sa garde et de contrevenir à l’ordonnance de garde en ne renvoyant pas l’enfant en Hongrie. Le commissaire a affirmé qu’il n’était pas contesté que la demanderesse avait un « esprit coupable » ou la mens rea. [23] Le commissaire a également conclu qu’il y avait plusieurs motifs de croire que la demanderesse avait commis un crime grave de droit commun à l’extérieur du pays d’asile avant son admission dans ce pays à titre de réfugié, soit le crime prévu à l’article 282 du Code criminel : enlèvement en contravention avec une ordonnance de garde. Subsidiairement, elle aurait commis le crime d’enlèvement prévu à l’article 283 du Code criminel, auquel cas le consentement du procureur général pour porter cette accusation n’était pas pertinent à la décision du commissaire. Le commissaire a déclaré que pour conclure à l’application des dispositions d’exclusion de l’alinéa 1(F)b), il n’avait qu’à déterminer qu’il y avait présence à la fois de l’acte coupable et de l’esprit coupable. En fonction de ses conclusions de fait antérieures, le commissaire a également conclu que la défense de danger imminent prévue à l’article 285 du Code criminel n’était pas applicable en l’espèce. Il a ensuite cité le paragraphe 62 de l’arrêt Febles et appliqué les critères énumérés dans Jayasekara c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CAF 404 (« Jayasekara ») (laquelle application sera examinée plus en profondeur dans l’analyse qui suit). [24] Sur la question de savoir si le crime satisfaisait le critère d’un crime grave de droit commun tel que prévu à l’alinéa 1(F)b), le commissaire a affirmé que la Cour de justice de l’Ontario a conclu que la demanderesse avait contrevenu à une importante convention internationale sur l’enlèvement d’enfant. Par conséquent, selon les commentaires retrouvés dans Feble et les critères de Jayasekara, il s’agissait d’un crime suffisamment grave. Le commissaire a affirmé qu’il était convaincu en fonction de l’ensemble de la preuve que le ministre avait démontré qu’il y avait des motifs sérieux permettant d’affirmer que la demanderesse avait commis un crime grave de droit commun avant son arrivée au Canada. [25] Aux paragraphes 258 à 528 de sa décision, le commissaire analyse le fondement de la demande d’asile. Il y tire de nouvelles conclusions défavorables sur la crédibilité de la demanderesse et conclut que l’ensemble de sa demande manque de crédibilité. Il est également d’avis que la preuve ne démontre pas qu’elle-même ou ses enfants ont été marginalisés ou ont subi de la discrimination en raison de leur origine ethnique. Au contraire, la preuve démontre que la demanderesse a eu du succès en Hongrie. Elle détient un diplôme universitaire, possède des propriétés immobilières à Budapest, a été employée de 1991 à 2009 puis a été nommée à une fonction politique. Sa sœur a déclaré lors d’une entrevue qu’en raison de la position sociale de la famille, elle n’a jamais subi de discrimination. De plus, la Cour de justice de l’Ontario a notamment conclu que la fille de la demanderesse n’avait pas été attaquée ou persécutée et qu’elle avait fréquenté des écoles déségrégarisées. Le commissaire a conclu que ces facteurs suggéraient tous que le risque subi par la demanderesse et ses enfants était limité et qu’ils fournissaient peu d’éléments de preuve convaincants relativement au traitement discriminatoire envers les enfants. [26] Le commissaire n’a pas retenu l’allégation non soutenue de la demanderesse selon laquelle il y avait une conspiration gouvernementale ou que les services secrets ou autres agents du gouvernement hongrois étaient directement responsables du meurtre de Roms en 2008 et 2009. Il a plutôt accordé plus de poids à la preuve documentaire faisant état d’une opinion contraire et a conclu que l’incompétence policière n’égale pas nécessairement à la complicité ou l’apathie. Le commissaire a également conclu que l’incapacité de la demanderesse à fournir un témoignage convaincant de l’existence de secrets d’État ou de sa connaissance ou possession de ces secrets a nui à sa crédibilité et a miné le bien-fondé de sa crainte alléguée d’être persécutée par l’État hongrois et ses agents. De plus, si elle retournait en Hongrie, elle pourrait parler ouvertement de ses allégations relatives à l’implication du gouvernement dans le meurtre ou les voies de fait commis sur des Roms sans peur de représailles, bien qu’il n’existe pas de preuve crédible au soutien de ces allégations. [27] Le commissaire a également tiré une conclusion défavorable de la participation continue de la demanderesse à des entrevues avec les médias relativement à sa demande d’asile et à sa connaissance de secrets d’État alors que sa demande et celle de sa famille immédiate n’avaient pas encore été tranchées. Le commissaire a également conclu que la demanderesse a tenté, dans son formulaire de renseignements personnels initial, de tromper la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada relativement au statut de la garde de sa fille et que sa conduite à cet égard a entaché sa crédibilité. De même, son formulaire de renseignements personnels ne mentionne pas non plus qu’elle se faisait arrêter quotidiennement par la police, alors qu’elle a soulevé cet argument devant le commissaire. Le commissaire était d’avis que la demanderesse n’a pas fourni d’explications raisonnables justifiant cette omission et en a tiré une conclusion défavorable. En raison de l’ensemble des conclusions sur la crédibilité, le commissaire a conclu que la demanderesse n’a pas fourni suffisamment de preuve crédible concernant son intérêt à quitter la Hongrie. Il n’a pas non plus cru qu’elle craignait les services secrets ni qu’elle venait au Canada en raison d’une crainte véritable et subjective d’être persécutée. [28] Relativement à la crainte subjective, le commissaire a remarqué que la demanderesse a retardé son départ de Hongrie et a déterminé que le motif invoqué pour ce faire n’était pas raisonnable. De plus, la demanderesse n’a pas tenté d’obtenir l’asile lorsqu’elle s’est rendue aux États-Unis en octobre 2010. En outre, la demanderesse s’est rendue en Irlande en septembre 2011 et, bien qu’elle ne pouvait y demander l’asile, le commissaire a conclu que son retour volontaire en Hongrie est incompatible avec sa crainte alléguée d’être persécutée. Il a donc tiré des conclusions négatives à l’égard de sa crainte subjective et de sa crédibilité. [29] Le commissaire a également conclu que la demanderesse n’a pas repoussé la présomption de la protection de l’État. Le commissaire a reconnu que la preuve objective était partagée relativement aux efforts faits par la Hongrie pour offrir une protection aux Roms envers la discrimination et qu’il y a eu des échecs locaux à cet égard. Il a également mentionné qu’il avait pesé les commentaires d’un coordonnateur aux réfugiés d’Amnistie internationale et d’un affidavit d’un ancien ministre hongrois de l’Éducation relativement aux risques pesant sur les défenseurs des droits des Roms. Toutefois, le commissaire en est venu à la conclusion que la preuve subjective ne démontrait pas que la demanderesse avait personnellement éprouvé des problèmes graves de discrimination. De plus, la demanderesse a fait état de son manque de confiance envers la police, même si elle a bénéficié de sa protection lorsqu’elle l’a demandée pendant son mandat de députée du Parlement européen, ce qui indique que la police était prête et capable d’offrir de la protection. Considérant son manque général de crédibilité, le commissaire n’a pas reconnu que la protection de la police ne serait pas fournie si demandée après la fin du mandat de députée de la demanderesse. Le commissaire a déclaré qu’en examinant équitablement la preuve objective, il en ressortait que la Hongrie a entrepris d’importantes mesures pour faire face et améliorer le problème de la protection de l’État des minorités souffrant de discrimination, y compris les Roms et qu’elle a continué à affronter l’extrémisme droite. Bien que les résultats ne soient pas parfaits, il y a des signes concrets de plusieurs réussites opérationnelles. [30] Le commissaire a retenu les deux rapports psychiatriques déposés par la demanderesse, mais leur a accordé peu de poids. [31] Le commissaire a également fait référence à la demande présentée par le prétendu ancien employé et sa famille pour laquelle la Section de la protection des réfugiés a rejeté une tentative de déposer une lettre de la demanderesse, qui s’identifiait comme étant la directrice de l’organisme [Traduction] « Fond du mouvement pour la déségrégation » en Hongrie et déclarant que le demandeur avait été son employé. Le commissaire a demandé et obtenu un témoignage écrit de la demanderesse en réponse aux questions soulevées par la documentation de la demande du prétendu ancien employé, expliquant notamment pourquoi elle n’a pas mentionné ce fait dans son FRP ni n’a fait état de l’attaque ciblée alléguée sur lui et sa famille par des néo-nazis en raison de son association avec la demanderesse et son travail. Le commissaire a rejeté l’explication de l’omission de la demanderesse en la qualifiant de fallacieuse et sans fondement et en a tiré une conclusion défavorable sur la crédibilité. Il a également conclu qu’elle avait sciemment fourni de la preuve corroborante au soutien de la demande d’asile frauduleuse de l’ancien employé allégué et qu’elle était une complice consentante à cet égard. Ce dernier élément a renforcé son opinion sur l’absence générale de crédibilité de la demanderesse. [32] Le commissaire a également examiné la divulgation après audience déposée par la demanderesse relativement à la demande d’asile déposée par sa mère, sa sœur et les enfants de sa sœur, mais n’a accordé que peu de poids aux affirmations formulées par la sœur de la demanderesse et les autres membres de sa famille dans leur demande d’asile. [33] Le commissaire a affirmé que même en tenant compte du profil de la demanderesse, il en venant à une conclusion générale d’absence de crédibilité, considérant [Traduction] « la foule de conclusions défavorables cumulatives, importantes et remarquables sur la crédibilité » tel que noté dans ses motifs (au paragraphe 528). Dispositions législatives pertinentes Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques : 96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion, a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays; (a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner. (b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country. 97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée : 97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture; (a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : (b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if (i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, (i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country, (ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas, (ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country, (iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles, (iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and (iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats. (iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care. … … 98 La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. 98 A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention refugee or a person in need of protection. Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951, [1969] R.T. Can. nº 6, 189 UNTS 150 Article premier Article 1 … … F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : F. The provisions of this Convention shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that: … … b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées; (b) he has committed a serious non-political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee; Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46 282 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne contrairement aux dispositions d’une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne, est coupable : 282 (1) Every one who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person, in contravention of the custody provisions of a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person is guilty of a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Lorsqu’un chef d’accusation vise l’infraction prévue au paragraphe (1) et que celle-ci n’est pas prouvée du seul fait que l’accusé ne croyait pas qu’il existait une ordonnance de garde valide, ce dernier peut cependant être reconnu coupable de l’infraction prévue à l’article 283 s’il y a preuve de cette dernière. (2) Where a count charges an offence under subsection (1) and the offence is not proven only because the accused did not believe that there was a valid custody order but the evidence does prove an offence under section 283, the accused may be convicted of an offence under section 283. 283 (1) Quiconque, étant le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne, qu’il y ait ou non une ordonnance rendue par un tribunal au Canada relativement à la garde de cette personne, dans l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable : 283 (1) Every one who, being the parent, guardian or person having the lawful care or charge of a person under the age of fourteen years, takes, entices away, conceals, detains, receives or harbours that person, whether or not there is a custody order in relation to that person made by a court anywhere in Canada, with intent to deprive a parent or guardian, or any other person who has the lawful care or charge of that person, of the possession of that person, is guilty of a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans; (a) an indictable offence and is liable to imprisonment for a term not exceeding ten years; or b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. (b) an offence punishable on summary conviction. (2) Aucune poursuite ne peut être engagée en vertu du paragraphe (1) sans le consentement du procureur général ou d’un avocat qu’il mandate à cette fin. (2) No proceedings may be commenced under subsection (1) without the consent of the Attorney General or counsel instructed by him for that purpose. 284 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 281 à 283 s’il démontre que le père, la mère, le tuteur ou l’autre personne qui avait la garde ou la charge légale de la personne âgée de moins de quatorze ans en question a consenti aux actes reprochés. 284 No one shall be found guilty of an offence under sections 281 to 283 if he establishes that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was done with the consent of the parent, guardian or other person having the lawful possession, care or charge of that young person 285 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 280 à 283 si le tribunal est convaincu que les actes reprochés étaient nécessaires pour protéger la jeune personne en question d’un danger imminent ou si l’accusé fuyait pour se protéger d’un tel danger. 285 No one shall be found guilty of an offence under sections 280 to 283 if the court is satisfied that the taking, enticing away, concealing, detaining, receiving or harbouring of any young person was necessary to protect the young person from danger of imminent harm or if the person charged with the offence was escaping from danger of imminent harm. 286 Dans les procédures portant sur une infraction visée aux articles 280 à 283, ne constitue pas une défense le fait que la jeune personne a consenti aux actes posés par l’accusé ou les a suggérés. 286 In proceedings in respect of an offence under sections 280 to 283, it is not a defence to any charge that a young person consented to or suggested any conduct of the accused. … … 787 (1) Sauf disposition contraire de la loi, toute personne déclarée coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines. 787 (1) Unless otherwise provided by law, everyone who is convicted of an offence punishable on summary conviction is
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158