Canadian Western Trust Company c. Le Roi
Source text
Ahamed c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-02-06 Référence neutre 2023 TCC 17 Numéro de dossier 2015-4080(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Spiro Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4080(IT)G ENTRE : CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 12, 13, 14 et 15 décembre 2022, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge David E. Spiro Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Timothy W. Clarke Avocats de l’intimé : Me Perry Derksen, Me Jamie Hansen et Me Heidi Lee JUGEMENT Les appels visant les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 de l’appelante sont rejetés, avec dépens. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, l’intimé peut, au plus tard le 11 avril 2023, présenter des observations écrites de 10 pages au plus, et l’appelante peut, au plus tard le 12 mai 2023, présenter des observations écrites de 10 pages au plus, et l’intimé peut, au plus tard le 31 mai 2023, présenter sa réponse par des observations écrites de cinq pages au plus. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2023. « David E. Spiro » Le juge Spiro Traduction certifiée conforme Ce 6e jour de juin 2024. François Brunet, réviseur Table des matières L’appelante 2 Les nouvelles cotisations en litige et le paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’imp…
Full judgment (source text)
Mirrored from decision.tcc-cci.gc.ca — the linked original is authoritative.
Ahamed c. Le Roi Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2023-02-06 Référence neutre 2023 TCC 17 Numéro de dossier 2015-4080(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Spiro Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2015-4080(IT)G ENTRE : CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu les 12, 13, 14 et 15 décembre 2022, à Vancouver (Colombie-Britannique) Devant : L’honorable juge David E. Spiro Comparutions : Avocat de l’appelante : Me Timothy W. Clarke Avocats de l’intimé : Me Perry Derksen, Me Jamie Hansen et Me Heidi Lee JUGEMENT Les appels visant les années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012 de l’appelante sont rejetés, avec dépens. Si les parties n’arrivent pas à s’entendre sur les dépens, l’intimé peut, au plus tard le 11 avril 2023, présenter des observations écrites de 10 pages au plus, et l’appelante peut, au plus tard le 12 mai 2023, présenter des observations écrites de 10 pages au plus, et l’intimé peut, au plus tard le 31 mai 2023, présenter sa réponse par des observations écrites de cinq pages au plus. Signé à Ottawa, Canada, ce 6e jour de février 2023. « David E. Spiro » Le juge Spiro Traduction certifiée conforme Ce 6e jour de juin 2024. François Brunet, réviseur Table des matières L’appelante 2 Les nouvelles cotisations en litige et le paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu 3 Argument de l’appelante 4 A. Un REER peut exploiter une entreprise d’opérations de placements admissibles 4 B. Le seul objectif du législateur en imposant le revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise vise à empêcher la concurrence déloyale 5 C. La Cour devrait adopter un nouveau critère pour « l’exploitation d’une entreprise » 6 D. Observation incidente dans la décision Prochuk 9 Les arguments de la Couronne 10 A. L’objet primaire du législateur 11 B. L’objet secondaire du législateur 11 (1) Limiter les placements dans un CELI en fiducie aux « placements admissibles » 12 (2) Restriction de l’activité d’investissement dans un CELI en fiducie au placement passif 13 C. Le texte du paragraphe 146.2(6) est clair et sans ambiguïté. 14 D. Le CELI N’est PAS un REER 14 E. Observation incidente dans la décision Prochuk 19 Résumé de l’analyse textuelle, contextuelle et téléologique 20 A. Le texte 20 B. Le contexte 20 C. Objet 22 D. Application du paragraphe 146.2(6) aux faits convenus 25 Décision sur la « lettre Pook » 25 Conclusion 27 Référence : 2023 CCI 17 Date : 20230206 Dossier : 2015-4080(IT)G ENTRE : CANADIAN WESTERN TRUST COMPANY EN QUALITÉ DE FIDUCIAIRE DU CELI DE FAREED AHAMED, appelante, et SA MAJESTÉ LE ROI, intimé. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Spiro [1] Ces appels concernent une question en litige relevant de l’interprétation des lois, notamment, si un compte d’épargne libre d’impôt (« CELI ») demeure exonéré d’impôt s’il exploite une entreprise d’opérations de placements admissibles. L’appelant affirme qu’il le demeure alors que la Couronne affirme qu’il ne l’est plus. [2] La seule disposition en cause est le paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1] : 146.2(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ou détient un ou plusieurs biens qui sont, pour elle, des placements non admissibles, au sens du paragraphe 207.01(1), l’impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient ces entreprises ou ces biens et ses seuls gains en capital ou pertes en capital découlaient de la disposition de ces biens. . . . 146.2(6) No tax is payable under this Part by a trust that is governed by a TFSA on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the taxation year, it carries on one or more businesses or holds one or more properties that are non-qualified investments (as defined in subsection 207.01(1)) for the trust, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the taxation year if it had no incomes or losses from sources other than those businesses and properties, and no capital gains or capital losses other than from dispositions of those properties, . . . [3] L’italique est ajouté pour souligner les mots en cause : 146.2(6) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si, au cours de l’année, la fiducie exploite une ou plusieurs entreprises ... l'impôt prévu par la présente partie est à payer par la fiducie . . . [nous soulignons] 146.2(6) No tax is payable under this Part by a trust that is governed by a TFSA on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the taxation year, it carries on one or more businesses ... tax is payable under this Part by the trust . . . [emphasis added] [4] En établissant une nouvelle cotisation, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a conclu que l’appelante [traduction] « exploitait une entreprise au moyen de ses activités boursières » en 2009, 2010, 2011 et 2012[2]. Au contraire, l’appelante est d’avis que [traduction] « l’achat et la vente de placements admissibles ne constituent pas l’exploitation d’une entreprise aux fins du paragraphe 146.2(6) »[3]. Les faits sont constants. Aucune partie n’a cité de témoins, car elles ont présenté un exposé conjoint partiel des faits faisant état de tous les faits pertinents. [5] Dans un arrêt récent, Rogers Communications, la Cour d’appel fédérale a résumé de façon concise les points à considérer et les autorités pertinentes en matière d’interprétation des lois par le juge : [17] La question de savoir si le Tribunal de la concurrence peut connaître du véritable litige, à savoir le fusionnement et le dessaisissement – plutôt que le fusionnement seul –, est déterminée par le libellé de la Loi sur la concurrence. Pour la trancher, il faut analyser le texte, le contexte et l’objet des parties pertinentes de la Loi. Nous nous exécutons en toute neutralité, impassiblement et objectivement, comme le feraient des avocats ayant une charge judiciaire et non des politiciens ou des stratèges. Nous ne nous amusons pas à bricoler le sens véritable des mesures légales adoptées par nos représentants élus, par exemple en empreignant l’analyse des politiques qui nous conviennent ou de nos préférences personnelles de manière à en biaiser le résultat. Voir Williams c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 252, [2018] 4 R.C.F. 174, par. 41 à 50 et Hillier c. Canada (Procureur général), 2019 CAF 44, mentionnant les arrêts applicables de la Cour suprême Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, 1998 CanLII 837, Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, 2002 CSC 42, [2002] 2 R.C.S. 559 et Hypothèques Trustco Canada c. Canada, 2005 CSC 54, [2005] 2 R.C.S. 601. Voir également la jurisprudence récente de la Cour suprême qui en dit autant TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19, [2019] 2 R.C.S. 144, R. c. Rafilovich, 2019 CSC 51 et Michel c. Graydon, 2020 CSC 24[4]. [6] C’est dans ce contexte que l’appelante m’invite à appliquer à un CELI en fiducie une disposition de la loi qui dispose spécifiquement qu’un régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») demeure exonéré d’impôt s’il exploite une entreprise d’opérations de placement admissibles. [7] Pour les motifs exposés plus loin sous l’en-tête « Analyse textuelle, contextuelle et téléologique », je décline l’invitation de l’appelante à appliquer une disposition que le législateur a incluse au régime législatif régissant les REER, sans toutefois l’inclure au régime législatif régissant les CELI en fiducie. [8] En raison de cette analyse, j’ai conclu que le revenu tiré de l’exploitation d’une entreprise par un CELI en fiducie, y compris une entreprise d’opérations de placements admissibles, est imposable en application du paragraphe 146.2(6) de la Loi. Étant donné que l’appelante a exploité une entreprise d’opérations de placements admissibles durant les années en cause, je dois rejeter les appels. L’appelante [9] L’appelante est la Canadian Western Trust Company en qualité de fiduciaire du CELI de Fareed Ahamed. M. Ahamed est investisseur professionnel, et conseiller en placements, à Vancouver Ouest, en Colombie-Britannique[5]. [10] Le 2 janvier 2009, M. Ahamed a ouvert un CELI en fiducie dont il était le bénéficiaire et le titulaire. La Canadian Western Trust Company était la fiduciaire et émettrice du CELI en fiducie[6]. Il s’agissait d’un CELI en fiducie autogéré, ce qui veut dire que M. Ahamed dirigeait tous les achats et ventes de titres[7]. [11] Tous les titres achetés et vendus par le CELI en fiducie étaient des « placements admissibles » au sens du paragraphe 207.01(1) de la Loi. La plupart d’entre eux ne versaient pas de dividendes et étaient de nature spéculative. La majorité était des actions cotées en cents inscrites à la Bourse de croissance TSX dans le secteur des valeurs minières de second rang. Le CELI en fiducie ne détenait la plupart des actions que pour une courte période[8]. [12] M. Ahamed a financé le CELI en fiducie en versant la cotisation maximale admissible de 5 000 $ au début des mois de janvier 2009, 2010 et 2011[9]. Les cotisations de M. Ahamed au CELI en fiducie en 2009, 2010 et 2011, et la valeur du CELI en fiducie à la fin de ces années figurent dans le tableau ci-dessous : Année d’imposition Cotisation annuelle au CELI en fiducie au début de l’année Cotisations cumulatives au CELI en fiducie Valeur du CELI en fiducie à la fin de l’année 2009 5 000 $ 5 000 $ 54 269,74 $[10] 2010 5 000 $ 10 000 $ 420 965,14 $[11] 2011 5 000 $ 15 000 $ 617 371,24 $[12] [13] À la fin de 2012, la valeur totale du CELI en fiducie s’élevait à 564 482,90 $[13]. En janvier 2013, le CELI en fiducie a vendu ses titres et transféré les produits de 547 788,83 $ à son titulaire, M. Ahamed[14]. Les nouvelles cotisations en litige et le paragraphe 146.2(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu [14] Le ministre a établi une nouvelle cotisation d’impôt à l’égard de l’appelante pour chacune de ses années d’imposition 2009, 2010, 2011 et 2012[15]. La thèse sous-jacente aux nouvelles cotisations était que l’appelante avait exploité une entreprise d’opérations de placements admissibles dans chacune de ces années, et que son revenu tiré de l’exploitation de cette entreprise était donc assujetti à l’impôt de la partie I en vertu du paragraphe 146.2(6) de la Loi pour chacune de ces années. [15] Le ministre a établi une nouvelle cotisation d’impôt de la partie I à l’égard de l’appelante au motif que son revenu imposable était de 44 270 $ en 2009, 180 190 $ en 2010, 330 994 $[16] en 2011 et 14 027 $ en 2012[17]. Telles sont les nouvelles cotisations dont la Cour est saisie. Argument de l’appelante [16] L’appelante soutient que la Cour doit avoir recours à une analyse textuelle, contextuelle et téléologique[18] et qu’elle doit appliquer la « présomption résiduelle » en faveur du contribuable si cette analyse ne produit aucun résultat[19]. A. Un REER peut exploiter une entreprise d’opérations de placements admissibles [17] L’appelante s’appuie fortement sur les dispositions de la Loi qui visent le régime enregistré d’épargne-retraite (« REER ») de la Loi, et, plus précisément, sur l’alinéa 146(4)b) qui, durant les années en cause, exonérait effectivement de l’impôt de la partie I tout revenu gagné par un REER provenant de l’exploitation d’une entreprise d’opérations de placements admissibles : 146(4) [. . .] aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie sur son revenu imposable pour une année d’imposition si, tout au long de la période de l’année où la fiducie existait, elle était régie par un régime enregistré d’épargne-retraite; toutefois : *** b) [. . .] si la fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année, un impôt est payable par elle en vertu de la présente partie sur l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) : (i) le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question, (ii) la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) à l’égard de la fiducie pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements; [. . .] [Non souligné dans l’original.] [18] Aux termes de l’alinéa 146(4)b) de la Loi, un REER demeure entièrement exonéré d’impôt, même s’il exploite une entreprise d’opérations de placements admissibles. B. Le seul objectif du législateur en imposant le revenu provenant de l’exploitation d’une entreprise vise à empêcher la concurrence déloyale [19] L’appelante affirme que le législateur a édicté des mesures de protection afin d’empêcher que des organismes de bienfaisance enregistrés, des organisations à but non lucratif et des corporations immobilières de pension fassent concurrence injustement avec des entités imposables. En ce qui concerne les organismes de bienfaisance, le législateur rend imposable le « revenu d’entreprise non lié aux activités ». En ce qui concerne les organisations à but non lucratif, le législateur leur permet d’entreprendre d’importantes activités commerciales, mais seulement si l’« objet prépondérant » de cette entreprise est lié aux activités à but non lucratif de l’organisation. En ce qui concerne les sociétés immobilières de pension, le législateur les oblige à détenir des biens immobiliers sous forme d’immobilisations et non d’inventaire. [20] La seule question qui préoccupe le législateur dans ces circonstances est la concurrence déloyale entre les entités exonérées et les entités imposées. [21] Il n’aurait pu y avoir aucun objet législatif pour rendre imposable le revenu d’un CELI en fiducie provenant de l’exploitation d’une entreprise d’opérations de placements admissibles lorsqu’un REER exploitant exactement la même entreprise n’est pas imposable. Pourquoi est-ce le cas? Premièrement, les REER et les CELI sont un « miroir » les uns des autres et offrent des taux de rendement après impôts identiques.[20] Deuxièmement, l’exploitation d’une entreprise d’opérations de placements admissibles dans un REER ou un CELI en fiducie ne crée aucune concurrence avec des entités imposables qui exploite une même entreprise. [22] L’appelante soutient donc qu’il n’y aurait eu aucun objet législatif rationnel pour que le législateur impose le revenu d’un CELI en fiducie exploitant une entreprise d’opérations de placements admissibles tout en exonérant un REER d’exploiter une même entreprise. C. La Cour doit adopter un nouveau critère relatif à « l’exploitation d’une entreprise » [23] L’appelante met l’accent sur le critère traditionnel utilisé par la jurisprudence pour faire la distinction entre les opérations sur titre au titre de revenu et celles au titre de capital (le « critère traditionnel »)[21]. Les éléments du critère traditionnel incluent notamment : a)répétitions de transactions; b)période de détention; c)connaissance des marchés des valeurs mobilières; d)les transactions de valeurs mobilières font partie des activités habituelles du contribuable; e)temps consacré – le contribuable consacre une partie importante de son temps à l’étude du marché des valeurs mobilières et à la recherche d’achats éventuels; f)l’étendue du recours à du financement; g)publicité; h)dans le cas d’actions, leur nature; elles sont habituellement de nature spéculative ou ne produisent pas de dividendes. [24] L’appelante affirme que le critère traditionnel n’a pas été créé par la jurisprudence dans le but de déterminer si une entité non imposable comme un CELI en fiducie exploitant une entreprise d’opérations de placements admissibles. La Cour doit donc consacrer un nouveau critère reconnaissant que les investisseurs dans un CELI sont tenus de suivre un ensemble de restrictions qui ne s’appliquent pas aux investisseurs imposables : Les restrictions législatives imposées aux investisseurs d’un CELI incluent ceci; ils : Les investisseurs imposables peuvent entreprendre les activités suivantes sans restriction législative; ils : Ne peuvent pas verser des cotisations au-delà du plafond CELI chaque année; Peuvent verser autant de cotisations qu’ils ont les moyens de faire chaque année; Ne peuvent pas déduire de cotisations annuelles dans le calcul du revenu; Peuvent déduire du calcul du revenu les sommes empruntées pour acheter des placements; Ne peuvent pas emprunter dans les limites du CELI en fiducie; Peuvent emprunter tout ce qu’un prêteur avancera pour l’achat de placements; Ne peuvent pas déduire les intérêts sur les sommes empruntées utilisées pour cotiser à un CELI; Peuvent déduire les intérêts sur l’argent emprunté; Ne peuvent pas appliquer les pertes engagées dans le CELI en fiducie contre le revenu réalisé à l’extérieur du CELI en fiducie; Peuvent appliquer les pertes de placement au revenu de placement; Ne peuvent pas investir dans des placements non admissibles; Peuvent investir dans n’importe quoi; Ne peuvent pas vendre à découvert; Peuvent détenir des positions longues ou vendre à découvert; Ne peuvent pas effectuer d’opérations de couverture. Peuvent couvrir leur exposition au risque. [25] L’appelante affirme que le particulier qui investit dans un CELI en fiducie et le particulier qui investit à l’extérieur d’un CELI en fiducie utilisent des stratégies de placement différentes. Par exemple, l’investisseur imposable peut vendre à découvert dans un marché à la baisse, alors que l’investisseur dans un CELI n’a pas le droit de le faire. L’investisseur imposable peut entreprendre des placements risqués et couvrir leur risque de perte alors qu’il interdit à l’investisseur dans un CELI de le faire. Par conséquent, selon l’appelante, la stratégie de placement de l’investisseur rationnel dans un CELI est de tenir compte des considérations suivantes : 1. Puisque le revenu peut être retiré libre d’impôt d’un CELI en fiducie, l’investisseur dans un CELI sera porté à assumer plus de risques – avec la possibilité d’un plus grand retour – que l’investisseur imposable. 2. Parce que le revenu s’accumule libre d’impôt dans un CELI en fiducie, l’investisseur dans un CELI seraiplus enclin à vendre pour réaliser des gains plus tôt et plus souvent que l’investisseur imposable. 3. Parce que les pertes dans un CELI en fiducie ne sont pas déductibles d’un autre revenu, l’investisseur dans un CELI sera plus enclin à vendre pour réduire les pertes plus tôt et plus souvent que l’investisseur imposable. [26] Pour ces raisons, l’appelante affirme que l’investisseur dans un CELI rationnel investit dans des titres plus risqués et plus spéculatifs ayant une plus grande possibilité de hausse et mènerait des opérations sur ces titres plus souvent que l’investisseur imposable[22]. À la lumière de ces réalités d’investissement, le critère traditionnel que la jurisprudence a utilisé pour faire la distinction entre les gains et les pertes au titre de revenu et au titre de capital pour les opérations sur titre ne devait pas servir à déterminer si un CELI en fiducie exploite une entreprise d’opérations sur titres admissibles. [27] Le critère traditionnel ne peut être retenu, car deux de ses éléments les plus importants, soit le nombre et les répétitions d’opérations et la nature spéculative des placements, défavorisent le contribuable. De plus, plusieurs autres éléments du critère traditionnel ne s’appliquent pas. Par exemple, un CELI en fiducie ne peut pas emprunter; cet élément est donc inapplicable. Un CELI en fiducie ne fait pas de publicité, donc cet élément est aussi inapplicable. [28] Les seuls éléments du critère traditionnel qui demeurent sont la connaissance des marchés de valeurs mobilières, si l’investissement s’inscrit dans les activités régulières du détenteur, et le temps consacré à rechercher des investissements. C’est-à-dire si l’investisseur du CELI possède de l’expérience, des connaissances et est bien informé. Puisque le critère traditionnel rend le revenu des investisseurs professionnels comme M. Ahamed imposable, ces investisseurs ne peuvent jamais tirer tous les avantages de l’investissement dans un CELI en fiducie. La discrimination contre les investisseurs professionnels ne peut avoir été l’un des objectifs du législateur. [29] Pour combler les lacunes du critère traditionnel dans ce contexte, l’appelante propose un nouveau critère. Le critère qu’elle propose comporte trois questions[23] : 1. Les activités du CELI en fiducie exigent-elles un apport sous forme de temps, d’attention et de travail de la part du contribuable? 2. Le CELI en fiducie a-t-il contracté des obligations dans le cadre de ses activités? 3. L’objectif du CELI en fiducie est-il de permettre au contribuable de gagner sa vie? [30] Pour que soit retenue la thèse du ministre, ces trois questions appellent une réponse affirmative. Certes, le CELI en fiducie exigeait l’apport de temps, d’attention et de travail de la part de M. Ahamed, mais le CELI en fiducie ne peut pas contracter d’obligations et l’objectif du CELI en fiducie n’était pas de permettre à M. Ahamed de gagner sa vie. Par conséquent, la Cour doit conclure que le CELI en fiducie n’exploitait pas une entreprise d’opérations de placements admissibles durant les années d’imposition en cause. D. Observation incidente dans la décision Prochuk [31] Dans la décision Prochuk, notre Cour a conclu que les pertes de l’appelant étaient des pertes en capital et, par conséquent, n’étaient pas déductibles dans le calcul du revenu. Dans cette affaire, l’appelant a perdu 186 250 $ d’un investissement dans un stratagème frauduleux.[24] Il demandait une déduction de la perte de son autre revenu au titre de perte d’entreprise[25]. Il soutenait que la perte était déductible dans le calcul de son revenu, car il faisait le commerce de valeurs mobilières. Il mentionne le niveau de son activité dans son propre REER comme preuve qu’il faisait un tel commerce à l’extérieur de son REER[26]. [32] Dans sa conclusion portant que la perte de l’appelant était une perte en capital, la Cour a conclu que le niveau d’activité dans un REER ne peut pas être considéré pour établir si le contribuable faisait le commerce de valeurs mobilières à l’extérieur de son REER. Notre Cour a observé : [48] […] la Loi traite visiblement un contribuable qui effectue des opérations sur valeurs avec les fonds détenus dans son REER différemment d’un contribuable qui fait le commerce des valeurs mobilières. Pour cette raison, les opérations sur valeurs effectuées dans un REER ne constituent pas un élément pertinent quand il s’agit de décider si une personne fait le commerce des valeurs mobilières[27]. [Non souligné dans l’original.] [33] L’appelante soutient que, dans la décision Prochuk, notre Cour a fait état, en guise d’observation incidente, une « conclusion essentielle »[28] : effectuer des opérations de placements admissibles n’équivaut pas à « faire le commerce de valeurs mobilières » dans un REER. Dans le cadre de ses motifs, notre Cour a fait les observations suivantes : [49] L’avocate de l’intimée a renvoyé à la décision Deep c. La Reine, 2006 CCI 315, 2006 DTC 3033, du juge C. Miller de la Cour, pour étayer son hypothèse selon laquelle le fait d’effectuer des opérations sur valeurs dans un REER ne revenait pas à réaliser un revenu d’entreprise. [50] Dans l’affaire Deep, il y avait un certain nombre de questions en litige, y compris la question de savoir si M. Deep faisait le commerce des valeurs mobilières ou d’instruments financiers. En ce qui a trait au commerce des valeurs mobilières dans un REER, le juge Miller s’est ainsi exprimé, au paragraphe 51 : […] Le docteur Deep n’a fourni aucune preuve indiquant que de nombreuses opérations avaient été conclues au cours de ces années, et ses déclarations de revenus n’indiquent pas non plus un niveau d’activité montrant qu’il faisait le commerce de valeurs mobilières. Le docteur Deep a lui‑même témoigné s’être livré à ses activités boursières dans le cadre de son REER. Ce n’est pas là exploiter une entreprise. [51] Par conséquent, je suis convaincue que le fait d’effectuer des opérations sur valeurs mobilières dans un REER n’équivaut pas à faire le commerce des valeurs mobilières[29]. [Non souligné dans l’original.] [34] Même si l’observation au paragraphe [51] de la décision Prochuk a été faite dans le contexte d’un REER et de manière incidente, rien n’exclut son application dans le cadre du CELI. Les arguments de la Couronne [35] Pour interpréter une disposition législative, la Cour doit lire les termes de la Loi au regard de leur contexte global en en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur. L’interprétation des lois révèle l’intention du législateur par l’examen du texte, du contexte et de l’objet d’une disposition législative[30]. A. L’objet primaire du législateur [36] Le CELI a été instauré dans le budget de février 2008. Le cadre législatif du CELI est exposé à l’article 146.2 de la Loi et s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes. Le CELI est un compte d’épargne universel qui permet aux particuliers d’y cotiser chaque année et d’en retirer des fonds en tout temps pour toute raison que ce soit. En règle générale, le revenu (y compris les gains en capital) gagné dans un CELI n’est pas assujetti à l’impôt et les distributions à même un CELI sont reçues libres d’impôt. [37] Les cotisations à un CELI ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition. Selon l’alinéa 149(1)u.2) de la Loi, le revenu imposable d’une fiducie régie par un CELI est exonéré de l’impôt de la partie I dans la mesure prévue par l’article 146.2. Les conditions de cette exonération d’impôt sont énoncées expressément au paragraphe 146.2(6) de la Loi. B. L’objet secondaire du législateur [38] Selon le paragraphe 146.2(6), le revenu imposable d’un CELI en fiducie pour une année d’imposition est exonéré d’impôt, sous réserve de deux exceptions. L’exemption ne joue pas si, à un moment donné au cours de l’année d’imposition, le fiduciaire a) détenait un ou plusieurs biens qui étaient des placements non admissibles ou b) exploitait une ou plusieurs entreprises. [39] Si l’une ou l’autre des exceptions s’appliquent, le CELI en fiducie doit verser l’impôt sur le montant qui serait son revenu imposable pour l’année d’imposition s’il n’avait pas de revenu ou de perte de sources autres que ces valeurs mobilières (c.-à-d. les valeurs mobilières qui sont des placements non admissibles) ou ces entreprises, et aucun gain ou perte en capital sauf celles provenant de la disposition de ces valeurs mobilières. (1) Limiter les placements dans un CELI en fiducie aux « placements admissibles » [40] Puisqu’un CELI doit payer l’impôt sur tout revenu tiré de placements non admissibles, les règles font la distinction entre les placements admissibles et non admissibles. Pour demeurer exonérés d’impôt, les CELI doivent limiter leurs placements aux placements admissibles. La définition du « placement admissible » pour une fiducie régie par un CELI figure au paragraphe 207.01(1) de la Loi, qui inclut un placement qui est qualifié par l’un des alinéas a) à d), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204. Les placements visés par l’article 4900 du Règlement de l’impôt sur le revenu sont inclus dans la définition de « placement admissible » au paragraphe 207.01(1) de la Loi. Conformément aux alinéas pertinents de la définition du « placement admissible » à l’article 204 de la Loi, voici les placements admissibles pour un CELI : 1. espèces – alinéa a) 2. Certains titres de créance – alinéas b), c) et c.1); 3. certains titres inscrits à la cote d’une bourse de valeurs désignée – alinéa d); 4. Certains certificats de placement garantis – alinéa f); 5. certains contrats de placement – alinéa g). [41] Le paragraphe 146.2(6) de la Loi retient la définition des « placements non admissibles » du paragraphe 207.01(1). Selon le paragraphe 207.01(1), le « placement non admissible » dans le cas d’une fiducie régie par un CELI est tout bien qui n’est pas un placement admissible pour la fiducie. (2) Restriction de l’activité d’investissement dans un CELI en fiducie au placement passif [42] La Loi ne donne pas de définition générale de l’« entreprise », mais elle inclut cependant des activités particulières dans la définition élargie non exhaustive de l’« entreprise » au paragraphe 248(1). Plus précisément, selon le paragraphe 248(1) de la Loi, le mot « entreprise » inclut notamment les professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque genre que ce soit et les projets comportant un risque ou les affaires de caractère commercial. En common law, la définition traditionnelle du mot « entreprise » est [traduction] « tout ce qui occupe le temps, l’attention et les efforts d’un homme et qui a pour objet la réalisation d’un profit est une entreprise »[31]. Aucun facteur n’est à lui seul déterminant. Les caractéristiques par excellence de l’entreprise sont l’activité, l’entreprise, l’entrepreneuriat, le risque commercial et la recherche du profit. [43] Le verbe « exploite », dans l’expression « exploite une ou plusieurs entreprises » au paragraphe 146.2(6), implique un certain niveau d’activité. Lorsque le législateur a adopté le paragraphe 146.2 de la législation sur les CELI en 2008, il était déjà bien établi que le contribuable pouvait exploiter une entreprise en faisant le commerce de valeurs mobilières, ce qui donnait lieu à un revenu tiré d’une entreprise. Les règles de droit établies pertinentes pour déterminer si le contribuable exploite une entreprise en faisant le commerce de valeurs mobilières donnant lieu à un revenu d’entreprise étaient bien consacrées par la jurisprudence en 2008. En effet, en 1981, la jurisprudence enseignait si clairement que les opérations sur titres du contribuable pouvaient constituer l’exploitation d’une entreprise que le ministère du Revenu national (le prédécesseur de l’ARC) avait publié le bulletin d’interprétation IT-479R. Ce bulletin affirme, correctement que, selon le cours normal de toutes les affaires du contribuable, les opérations sur titres peuvent constituer l’exploitation d’une entreprise, dont les produits sont imposables à titre de revenu. En 1993, dans l’arrêt Vancouver Art Metal Works Ltd., la Cour d’appel fédérale a noté qu’est une question de fait celle de savoir si les titres de commerce constituent l’exploitation d’une entreprise, et a consacré certains facteurs pertinents quant à une telle détermination[32]. Parmi ces facteurs, il y a la fréquence des opérations, la durée de la détention, l’intention d’acquérir pour revendre à profit, la nature et la quantité des titres détenus ou l’objet de la transaction, ainsi que le temps consacré à l’activité. [44] Le législateur est réputé connaître le contexte juridique dans lequel il légifère[33]. Mais, même si l’on ignorait cette présomption, étant donné le caractère catégorique de la jurisprudence, il est inconcevable que le législateur n’eût pas su, lorsqu’il a adopté la législation sur le CELI en 2008, que le commerce de valeurs mobilières puisse relever de l’exploitation d’une entreprise. C. Le texte du paragraphe 146.2(6) est clair et sans ambiguïté. [45] Compte tenu du sens bien établi des mots figurant au paragraphe 146.2(6), le CELI qui exploite une entreprise, y compris l’entreprise d’opérations sur placements admissibles, n’est pas exonéré d’impôt. Mis à part l’exclusion stricte de l’article 253.1, l’exception ne comporte aucune autre condition, qualification ou exclusion (abstraction faite des règles de calcul figurant aux alinéas 146.2[6] a) à c) de la Loi). [46] Vu l’interprétation avancée par l’appelante, la Cour devrait inférer du texte du paragraphe 146.2(6) d’autres conditions ou qualifications pour conclure que les mots « exploite une ou plusieurs entreprises » excluent un CELI qui exploite une entreprise en faisant le commerce de placements admissibles. Cette conclusion insèrerait des exceptions qui ne figurent pas dans la disposition, contrairement à la doctrine professée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Trustco Canada[34]. [47] Autrement dit, retenir l’interprétation de l’appelante appellerait une reformulation judiciaire du paragraphe 146.2(6). Mais, conformément au principe de base de l’interprétation des lois, la Cour ne doit pas retenir une interprétation appelant l’ajout de mots alors que, comme en l’espèce, une autre interprétation acceptable n’appelle aucun libellé additionnel[35]. En outre, la modification judiciaire du texte du paragraphe 146.2(6) ou l’ajout de mots à la disposition équivaudrait à une usurpation de la mission du législateur et à en bafouer l’intention[36]. [48] Le texte du paragraphe 146.2(6) ne donne pas ouverture à plus d’une interprétation raisonnable. Le sens ordinaire des mots du paragraphe 146.2(6) doit jouer un rôle prédominant dans le processus d’interprétation, car les mots sont précis et sans équivoque[37]. Même si les mots d’une disposition sont précis et sans équivoque, il faut en examiner le contexte législatif et l’objet. Il ne s’agit toutefois pas d’une invitation à passer outre le texte ou à élargir le sens d’une disposition au-delà de ce que les mots permettent[38]. D. Le CELI N’est PAS un REER [49] Les dispositions sur les REER et les FERR, comme les dispositions du CELI, se trouvent à la Section G de la partie de la Loi, intitulée « Régimes de participation différée et autres arrangements spéciaux relatifs aux revenus ». En plus de l’article 146.2, la section G établit le cadre législatif pour : a) les régimes enregistrés d’épargne-retraite (REER) à l’article 146; b) les fonds enregistrés de revenu de retraite (FERR) à l’article 146.3; c) les régimes enregistrés d’épargne-études (REEE) à l’article 146.1; d) les régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) à l’article 146.4; e) les régimes de pension agréés collectifs (RPAC) à l’article 147.5 (en vigueur le 14 décembre 2012). [50] Les règles régissant les REER et les FERR prévoient que si un REER ou un FERR a exploité une ou plusieurs entreprises au cours d’une année d’imposition, la partie de son revenu imposable qui peut être raisonnablement considéré comme un revenu provenant de placements admissibles ou de leur disposition est exonérée d’impôt. Ainsi, lorsqu’un REER ou un FERR exploite une entreprise au moyen d’opérations actives ou « quotidiennes » de divers titres, le revenu tiré de cette entreprise n’est pas imposable, pourvu que les opérations se limitent à l’achat et à la vente de placements admissibles. [51] Le législateur aurait pu adopter la même approche pour les CELI que pour les REER et les FERR, mais il ne l’a pas fait. Cela démontre en outre que le législateur n’avait pas l’intention d’exonérer de l’impôt de la partie I de la Loi le revenu d’entreprise provenant de la disposition de placements admissibles détenus dans un CELI. Les règles qui s’appliquent aux REER diffèrent quelque peu de celles qui s’appliquent aux CELI. D’abord, les cotisations à un REER sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, sous réserve d’un maximum annuel déductible au titre des REER. Une autre différence importante est que les montants retirés d’un REER sont inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans l’année où ils sont reçus. [52] Conformément au paragraphe 146(4) de la Loi, et sous réserve des certaines exceptions, aucun impôt n’est exigible sur le revenu imposable d’une fiducie si, tout au long de la période de l’année durant laquelle la fiducie existait, elle était régie par un REER. Deux exceptions, qui portent sur la question de savoir si la fiducie a emprunté de l’argent ou si le rentier du REER est décédé, ne sont pas pertinentes en l’espèce. La troisième exception à l’alinéa 146(4)b) est déterminante. L’alinéa 146(4)b) dispose que si le REER en fiducie a exploité une ou plusieurs entreprises au cours de l’année, il doit payer l’impôt de la partie I sur la différence entre : (i) le montant qui constituerait le revenu imposable de la fiducie pour l’année si elle n’avait pas tiré de revenu, ni subi de pertes de sources autres que l’entreprise ou les entreprises en question, et (moins) (ii) la partie du montant déterminé ci-dessus à l’égard de la fiducie pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements; [53] Les sous-alinéas 146(4)b)i) et (ii) de la Loi ont pour effet que, selon les règles régissant les REER, un REER en fiducie doive payer l’impôt de la partie I sur le montant qui serait un revenu imposable tiré d’une entreprise pour l’année, mais excluant tout revenu d’entreprise qu’il est raisonnable de considérer comme un revenu provenant soit de placements admissibles pour elle, soit de la disposition de tels placements. [54] L’appelante invite notre Cour à retenir une interprétation du paragraphe 146.2(6) qui s’applique aux CELI en fiducie et qui s’accorde au libellé du paragraphe 146(4). Mais le paragraphe 146(4) de la Loi ne vise pas les CELI en fiducie. [55] Si le législateur avait voulu exonérer de l’impôt de la partie I le revenu d’entreprise d’un CELI qui effectue des opérations de placements admissibles, il aurait pu utiliser le cadre législatif qui se trouve au paragraphe 146(4) de la Loi. Or, il ne l’a pas fait. Ce choix délibéré confirme le sens différent du paragraphe 146.2(6) découlant du texte différent. Le recours à des expressions différentes aux paragraphes 146.2(6) et 146(4) veut nécessairement dire que le législateur n’avait pas l’intention que les deux expressions soient synonymes. Rien ne permet logiquement de donner le même sens aux mots différents des paragraphes 146.2(6) et 146(4). [56] La raison du traitement plus permissif des REER par le législateur est évidente : les fonds retirés d’un REER sont imposables à titre de revenu ordinaire. Ainsi, le REER ne donne droit qu’à un report d’impôt. Par contre, les fonds retirés d’un CELI sont exonérés d’impôt en permanence, sauf si l’exception du paragraphe 146.2(6) s’applique. De plus, le fondement de la distinction contextuelle entre les règles qui régissent ces différents types de régimes enregistrés est mis davantage en lumière par les antécédents législatifs des REER. Les règles sur les REER n’ont pas toujours exonéré de l’impôt de la partie I le revenu d’entreprise d’un REER provenant soit de placements admissibles, soit de la disposition de tels placements. De 1972 à 1993, le cadre des REER incluait une exception qui était pratiquement identique à l’exception du CELI en litige. [57] En février 1993, le ministre des Finances a publié un avant-projet de loi et des notes explicatives relativement aux changements proposés aux règles des REER. Les changements proposés incluaient une modification afin de remanier l’alinéa 146(4)b) à sa forme actuelle[39]. Voici ce que déclarait la note explicative : Le paragraphe 146(4) de la Loi prévoit, de façon générale, qu’aucun impôt sur le revenu n’est payable par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), si ce n’est dans certaines circonstances. [traduction] Le paragraphe 146.3(
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196