Sex Party c. Société Canadienne des postes
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Sex Party c. Société Canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-14 Référence neutre 2008 CF 41 Numéro de dossier T-65-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080114 Dossier : T-65-06 Référence : 2008 CF 41 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : THE SEX PARTY demandeur et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F-7. Le Sex Party (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision prise par la Société canadienne des postes (la défenderesse) de refuser de distribuer un de ses dépliants par l’entremise du service Médiaposte sans adresse, au motif que le dépliant était explicite du point de vue sexuel. LE CONTEXTE [2] La défenderesse est une société d’État, constituée en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C., 1985, ch. C-10 (la Loi). Le programme Médiaposte sans adresse (le programme) est un service de publipostage direct offert par la défenderesse pour l’envoi aux ménages et aux entreprises dans tout le Canada de circulaires, d’imprimés et d’échantillons de produits. Cela diffère d’autres services privés de distribution du fait que Postes Canada est seule à avoir accès aux boîtes aux lettres dans les immeubles d…
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Sex Party c. Société Canadienne des postes Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2008-01-14 Référence neutre 2008 CF 41 Numéro de dossier T-65-06 Notes Fiche analytique Contenu de la décision Date : 20080114 Dossier : T-65-06 Référence : 2008 CF 41 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 14 janvier 2008 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY ENTRE : THE SEX PARTY demandeur et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES défenderesse MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT [1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C., 1985, ch. F-7. Le Sex Party (le demandeur) demande le contrôle judiciaire de la décision prise par la Société canadienne des postes (la défenderesse) de refuser de distribuer un de ses dépliants par l’entremise du service Médiaposte sans adresse, au motif que le dépliant était explicite du point de vue sexuel. LE CONTEXTE [2] La défenderesse est une société d’État, constituée en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C., 1985, ch. C-10 (la Loi). Le programme Médiaposte sans adresse (le programme) est un service de publipostage direct offert par la défenderesse pour l’envoi aux ménages et aux entreprises dans tout le Canada de circulaires, d’imprimés et d’échantillons de produits. Cela diffère d’autres services privés de distribution du fait que Postes Canada est seule à avoir accès aux boîtes aux lettres dans les immeubles d’habitation et en région rurale. [3] Le demandeur est un parti politique enregistré de la Colombie-Britannique qui envisage également d’être présent sur la scène fédérale. Le demandeur a voulu faire distribuer une circulaire pour faire entendre sa voix avant la tenue de l’élection fédérale de 2006. Le 3 janvier 2006, le demandeur a présenté un dépliant de quatre pages intitulé « the Sex Party » à un cadre supérieur de Postes Canada et sollicité son avis quant à savoir si son contenu satisfaisait aux normes du programme Médiaposte sans adresse de Postes Canada, en vue de faire distribuer le dépliant au grand public par l’entremise du programme. [4] En plus d’y lire les grandes lignes du programme électoral du parti, on pouvait trouver dans le dépliant la représentation de deux personnes s’adonnant au sexe oral, le dessin des torses de deux personnes nues s’enlaçant ainsi qu’un marteau de porte ayant la forme d’un pénis en érection et doté d’ailes. Le dépliant renfermait également un questionnaire intitulé « Évaluez votre quotient sexuel ». LA DÉCISION À L’EXAMEN [5] Le 5 janvier 2006, le directeur de la gestion des produits chez Postes Canada a informé le demandeur par courriel qu’il rejetait sa demande de distribution de dépliants, au motif qu’ils étaient explicites du point de vue sexuel (dossier de la défenderesse, page 203) : [traduction] […] Si vous voulez opter pour notre service Médiaposte sans adresse pour la distribution de vos pièces (des modes de distribution de remplacement étant disponibles, faut-il souligner), je vous suggérerais de retirer tous les éléments explicites du point de vue sexuel, y compris les éléments graphiques, la section « Évaluez votre quotient sexuel » et les diverses représentations. Je le répète, Postes Canada ne distribuera pas sciemment une pièce postale dont le contenu ou des éléments graphiques sont explicites du point de vue sexuel. On ne peut recourir au service Médiaposte sans adresse pour distribuer une telle pièce. Ce qui pourrait convenir, par exemple, c’est un message faisant la promotion du programme de votre parti (tel qu’on peut le voir à l’annexe ci-dessous) et conviant le lecteur à consulter le site Web du parti et à participer à une prochaine assemblée. […] [6] Le caractère explicite du point de vue sexuel d’articles est énoncé comme motif de refus dans le Guide du client – Médiaposte sans adresse (version du 17 janvier 2005, section 2.2.3 intitulée [traduction] « Objets et autres articles inadmissibles ») (dossier du demandeur, page 33) : [traduction] Postes Canada n’expédiera pas sciemment d’articles offensants qui sont explicites du point de vue sexuel, ni de renseignements relatifs aux paris au livre, à l’établissement d’une cagnotte, aux paris ou aux activités illicites ni encore d’objets ou de messages visant à frauder le public. [7] La section C – chapitre 12 du Guide des postes du Canada énonce également des motifs à l’appui de la décision à l’examen (dossier du demandeur, page 59) : [traduction] Postes Canada se réserve le droit de refuser, à sa seule discrétion, tout article qu’elle juge non admissible. [traduction] La section B – chapitre 7, Objets inadmissibles, dresse une liste détaillée d’articles non admissibles. [8] La défenderesse mentionne dans sa décision la possibilité pour le demandeur de recourir à des modes de distribution de remplacement, ce qui laisse ainsi entendre qu’elle n’a pas catégoriquement interdit la distribution du dépliant. Lors du contre-interrogatoire des témoins de la défenderesse ayant déposé sous serment, le 22 février 2007, le directeur de la gestion des produits de la société d’État défenderesse a déclaré que Postes Canada refuserait de distribuer le dépliant, sauf si celui-ci était inséré dans une enveloppe portant l’inscription « Contenu pour adultes » ou un avertissement semblable. Le demandeur convient à cet égard que la distribution du dépliant dans une enveloppe portant un avertissement constitue un mode de remplacement visé par la décision. Je considérerai par conséquent que ce mode de distribution de remplacement constitue un élément de la décision. LES QUESTIONS EN LITIGE [9] Il faut, selon le demandeur, répondre aux deux questions suivantes dans le cadre de la présente demande : a) La décision de la défenderesse est-elle ultra vires de la Loi? b) La décision enfreint-elle l’alinéa 2b) de la Charte et, dans l’affirmative, cette violation peut-elle se justifier en vertu de son article premier? [10] Il y a lieu, à mon avis, de reformuler comme suit les questions à trancher : a) La décision de la défenderesse est-elle conforme aux principes applicables du droit administratif? b) La décision de refuser de distribuer les dépliants du demandeur enfreint-elle l’alinéa 2b) de la Charte et, dans l’affirmative, ce refus constitue-t-il une limite raisonnable découlant d’une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique? c) La décision de la défenderesse outrepasse-t-elle les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi? LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES [11] Charte canadienne des droits et libertés 1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique. 2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes : b) liberté de pensée, de croyance, d'opinion et d'expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication; 1. The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society. 2. Everyone has the following fundamental freedoms: b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; [12] Loi sur la Société canadienne des postes, L.R.C, 1985, ch. C-10. Pouvoirs de la Société 16. (1) Dans l’exécution de sa mission et l’exercice de ses fonctions, la Société a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique. Règlements 19. (1) La Société peut par règlement, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre toute mesure utile, dans le cadre de la présente loi, à l’efficacité de son exploitation et, notamment : a) préciser, pour l’application de la présente loi et de ses règlements, ce qu’on entend par « lettre », « objet inadmissible » et, exclusion faite des lettres non distribuables, par « envoi non distribuable » ou « courrier non distribuable », et prévoir la façon dont il peut être disposé des objets inadmissibles, des envois non distribuables ou insuffisamment affranchis, ainsi que de leur contenu; b) catégoriser les objets et fixer les normes applicables à chaque catégorie; c) fixer les conditions de transmission postale des objets; d) fixer les tarifs de port et les modalités d’acquittement des frais correspondants; e) prévoir la réduction des tarifs de port dans le cas d’objets conditionnés de la manière réglementaire; f) prévoir le remboursement du port; g) prévoir la transmission en franchise : (i) des articles à l’usage des aveugles, tels que des lettres, livres, bandes magnétiques ou disques, (ii) des objets qui se rattachent exclusivement à ses activités et dont l’expéditeur ou le destinataire se livrent à celles‑ci; h) prévoir la garde de certains envois par la Société soit à la demande de l’expéditeur ou du destinataire, soit en raison de circonstances déterminées par règlement; i) prévoir l’assurabilité par elle des envois et le paiement par elle d’indemnités en cas de perte ou de détérioration; j) prévoir le paiement d’intérêts, y compris le taux d’intérêts, sur les fonds transmis par la poste; k) régir les caractéristiques, l’installation et l’utilisation des contenants ou dispositifs prévus pour le dépôt, la réception, l’entreposage, la transmission ou la distribution des objets; l) régir ou interdire l’installation de distributrices de timbres-poste, de titres de versements postaux ou d’autres produits fournis par la Société, ou de machines assurant certaines de ses prestations; m) régir ou interdire la fabrication, l’installation et l’utilisation de machines à affranchir; n) régir ou interdire tout ce qui concerne l’impression des timbres-poste; o) régir la création, la fabrication et l’émission des timbres-poste; p) prévoir la fermeture de bureaux de poste et la suppression de circuits ruraux ou de circuits urbains de livraison par facteur; q) mettre en œuvre les conventions ou arrangements postaux internationaux conclus aux termes de la présente loi; r) prévoir toute mesure à prendre, aux termes de la présente loi, par voie réglementaire; s) régir le fonctionnement des services, systèmes ou réseaux établis en application de la présente loi. Powers of Corporation 16. (1) In carrying out its objects and duties under this Act, the Corporation has the capacity, and subject to this Act, the rights, powers and privileges of a natural person. Regulations 19. (1) The Corporation may, with the approval of the Governor in Council, make regulations for the efficient operation of the business of the Corporation and for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, without restricting the generality of the foregoing, may make regulations: (a) prescribing, for the purposes of this Act and the regulations, what is a letter and what is non-mailable matter and undeliverable mail, other than undeliverable letters, and providing for the disposition of non-mailable matter, undeliverable mail and mail on which sufficient postage is not paid, including the disposition of anything found therein; (b) classifying mailable matter, including the setting of standards for any class thereof; (c) prescribing the conditions under which mailable matter may be transmitted by post; (d) prescribing rates of postage and the terms and conditions and method of payment thereof; (e) providing for the reduction of rates of postage on mailable matter prepared in the manner prescribed by the regulations; (f) providing for the refund of postage; (g) providing for the transmission by post, free of postage, of (i) letters, books, tapes, records and other similar material for the use of the blind, and (ii) mailable matter relating solely to the business of the Corporation and addressed to or sent by a person engaged in that business; (h) providing for the holding of mail by the Corporation at the request of the sender or addressee thereof or in any other circumstances specified in the regulations; (i) providing for the insurance of mail and the payment of indemnity by the Corporation in case of loss of or damage to mail; (j) providing for the payment of interest, including the rate thereof, on funds transmitted by post; (k) governing the design, placement and use of any receptacle or device intended for the posting, insertion, reception, storage, transmission or delivery of mailable matter; (l) regulating or prohibiting the installation of machines for vending postage stamps, postal remittances or other products or services of the Corporation; (m) regulating or prohibiting the manufacture, installation and use of postage meters; (n) regulating or prohibiting the making or printing of postage stamps; (o) governing the preparation, design and issue of postage stamps; (p) providing for the closure of post offices, the termination of rural routes and the termination of letter carrier routes; (q) carrying out any international postal agreement or international arrangement entered into pursuant to this Act; (r) dealing with any matter that any provision of this Act contemplates being the subject of regulations; and (s) providing for the operation of any services or systems established pursuant to this Act. ANALYSE Objections préliminaires 1. La défenderesse s’oppose à ce qu’une preuve soit versée au dossier [13] Le demandeur a inclus dans son dossier une circulaire intitulée « The Prophetic Word » (PW) que Postes Canada avait distribué à l’automne 2006 (dossier du demandeur, pages 87 à 101). Il soutient que la décision de procéder à la distribution d’une circulaire de ce genre est incompatible avec la décision à l’examen. Selon le demandeur, PW constitue de la littérature haineuse ou de la propagande haineuse et ciblant une minorité sexuelle pour un motif fondé sur l’orientation sexuelle. Postes Canada a autorisé la distribution de cette circulaire dans le cadre du programme Médiaposte sans adresse, une décision qui, selon le demandeur, ne cadre pas avec le processus décisionnel suivi par la défenderesse en l’espèce. La défenderesse s’oppose pour sa part à ce que la circulaire PW soit versée au dossier. La circulaire n’est pas pertinente en l’espèce, selon elle, puisqu’il n’était pas question dans cette affaire d’élément explicite du point de vue sexuel. [14] La Cour est d’avis d’exclure ce document puisqu’il a trait à une décision de Postes Canada postérieure à la décision contestée prise en janvier 2006. En outre, selon le droit administratif, la décision d’un office, susceptible ou non de révision, ne peut servir à contester une autre décision. Il faut procéder au contrôle judiciaire de la décision à l’examen selon son propre fondement. Et s’il devait y avoir contrôle judiciaire de la décision de distribuer PW, il faudrait de même réviser ou confirmer celle-ci selon son propre fondement. J’estime en outre, tout comme la défenderesse, que l’absence d’article explicite du point de vue sexuel dans PW rend cette circulaire non pertinente à nos fins. L’objection de la défenderesse est par conséquent admise. 2. Le demandeur s’oppose à la présentation d’une preuve du domaine des sciences sociales [15] Le demandeur s’oppose pour sa part à la production par la défenderesse des pages 489 à 525 (la preuve du domaine des sciences sociales) de son dossier, cette preuve n’ayant pas été mentionnée par le Dr Elterman et le Sex Party n’ayant pas eu le temps de la réfuter. Contrairement à ce que soutient le demandeur, toutefois, on a bien mentionné cette preuve dans le rapport du Dr Elterman daté du 14 avril 2006, sauf pour ce qui est des pages 509 et 510 (Report of the Surgeon General's Workshop on Pornography and Public Health). Les pages 489 à 525 en cause sont jointes à une lettre du 23 mai 2006 adressée à Dr Michael F. Elterman Inc. et figurent au dossier de la défenderesse (volume III), en date du 31 mai 2007. L’objection n’est par conséquent admise qu’en ce qui concerne les pages 509 et 510. Le défendeur a eu largement le temps de réfuter cette preuve avant la tenue de l’audience en octobre 2007. Droit administratif [16] Pour pouvoir trancher convenablement les questions soulevées par le demandeur, il faut d’abord procéder à une analyse en deux étapes distinctes. Il convient, premièrement, de vérifier la conformité de la décision de la défenderesse aux principes du droit administratif. Deuxièmement, il faut examiner si cette décision enfreint l’alinéa 2b) de la Charte. Aucune des parties n’a présenté d’observations quant à la norme de contrôle applicable, ni quant à savoir si la décision est susceptible de contrôle pour des motifs de droit administratif. Il sera nécessaire d’établir, toutefois, quelle est la norme de contrôle appropriée, et si la décision à l’examen est conforme ou non à cette norme. [17] Dans Ross c. Conseil scolaire du district n° 15 du Nouveau-Brunswick, [1996] 1 R.C.S. 825, la Cour suprême du Canada a établi le cadre d’analyse approprié pour distinguer le contrôle de droit administratif de l’examen fondé sur la Charte. Le juge La Forest, qui s’exprimait pour l’ensemble de la Cour dans Ross, y a cité l’arrêt Slaight Communications Inc. c. Davidson, [1989] 1 R.C.S. 1038 et conclu comme suit : [32] […] la norme de droit administratif et celle dictée par la Charte ne sont pas fondues en une seule norme. Lorsque les questions en litige ne sont pas touchées par la Charte, la norme de contrôle appropriée est celle du droit administratif. […] Comme l’a fait remarquer le juge en chef Dickson, l’analyse mieux structurée et plus subtile qui est fondée sur l’article premier constitue le cadre approprié pour l’examen des valeurs protégées par la Charte. [18] La Cour suprême du Canada a récemment cité avec approbation l’arrêt Ross, précité, dans Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, [2006] 1 R.C.S. 256. La juge Charron a écrit dans ce contexte (au paragraphe 17) : « le contrôle judiciaire peut comporter un volet "droit constitutionnel" et un volet "droit administratif" ». [19] Je me pencherai donc d’abord sur le volet « droit administratif » de la présente affaire, puis sur son volet « droit constitutionnel ». 1. La norme de contrôle judiciaire [20] Pour établir la norme de contrôle applicable à une décision discrétionnaire de Postes Canada, il convient de procéder à une analyse pragmatique et fonctionnelle tenant compte des quatre facteurs contextuels énoncés par la Cour suprême du Canada (se reporter à Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817). Le premier facteur est la présence ou l’absence dans la loi d’une clause privative ou d’un droit d’appel, le deuxième est l’expertise relative du décisionnaire, le troisième est l’objet de la loi et de la disposition particulière et le quatrième est la nature de la question – de droit, de fait ou mixte de droit et de fait. [21] En l’espèce il n’est prévu dans la Loi ni clause privative ni droit d’appel. La Loi est muette sur la question du contrôle; le silence est neutre et n’implique pas une norme élevée de contrôle (Dr Q, précité, paragraphe 27; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, paragraphe 30). [22] En vue d’apprécier l’expertise qu’a Postes Canada pour prendre la décision relativement à l’expertise de la Cour, il faudra d’abord établir la nature précise de la question en jeu. La décision prise par Postes Canada requiert du décisionnaire qu’il examine le caractère explicite ou non de l’article à distribuer au public. Pour ce faire, il faut bien comprendre les normes sociales de tolérance face à la distribution au public d’articles non sollicités de nature sexuelle, et apprécier le caractère ou non explicite de tels articles. Il s’agit là de questions très subjectives à trancher, pouvant donner lieu à des conclusions qui varient considérablement en fonction des goûts et des normes de l’intéressé. Bien qu’un employé de longue date de Postes Canada puisse avoir certaines connaissances quant au type de matériel qui suscite les plaintes du public, je ne puis conclure que la défenderesse possède une plus grande expertise que la Cour. La défenderesse fait état d’une décision semblable prise dans une autre affaire concernant la circulaire envoyée par une société nommée « Jolly Joker Enterprises Ltd » (dossier de la défenderesse, page 487). Malgré cet exemple, rien au dossier ne laisse croire que la défenderesse traite pareilles questions assez fréquemment pour avoir acquis une vaste expertise en la matière. Je conclus donc que l’absence d’expertise particulière de la défenderesse favorise pour sa part une norme de contrôle plus élevée. [23] Je partage l’avis de la défenderesse en ce qui concerne l’esprit de la Loi compte tenu de son objet. La Loi prévoit que Postes Canada est une société d’État ayant pour mission d’exploiter un service postal national. La Loi prescrit en outre quels sont les pouvoirs et le mandat de Postes Canada, lui conférant de larges pouvoirs de réglementation ainsi que la capacité d’une personne physique. La prise d’une décision quant à ce qui est ou non transmissible par la poste nécessite la conciliation de multiples intérêts et la prise en compte de la protection du public à assurer. Ces divers éléments donnent à penser que les fonctions exercées par Postes Canada sont de nature polycentrique. Le fait en outre que la décision sur ce qui est ou non transmissible soit de nature discrétionnaire laisse entendre que le législateur ne souhaitait pas à cet égard l’existence d’une norme de contrôle élevée. Dans l’ensemble, ainsi, l’objet de la loi milite en faveur de la retenue judiciaire. [24] Pour ce qui est de la nature de la question, finalement, celle à l’examen est une pure question de fait. Le décisionnaire devait vérifier si l’article en cause était ou non explicite du point de vue sexuel. Ce facteur milite également en faveur d’une retenue judiciaire accrue. [25] Après avoir mis en balance ces quatre facteurs, je suis convaincu que la norme de contrôle appropriée est celle de la décision raisonnable simpliciter. Il s’agit donc d’examiner si, en l’espèce, la décision de Postes Canada de refuser de distribuer le dépliant du Sex Party n’était appuyée par aucun motif capable de résister à un examen assez poussé (se reporter à Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, 2003 CSC 20, paragraphe 46). 2. La décision de Postes Canada était-elle raisonnable? [26] Tout en soulignant ne pas encore avoir encore procédé à l’analyse fondée sur la Charte, j’estime qu’il était raisonnable pour Postes Canada de conclure que le dépliant présenté par le Sex Party était explicite du point de vue sexuel et, par conséquent, qu’il n’était pas transmissible par la poste en vertu du Guide du client. Il ne fait aucun doute que les illustrations figurant aux pages 26 (sexe oral), 28 (étreinte intime) et 29 (pénis en érection) en lien avec le texte de la circulaire du demandeur sont explicites du point de vue sexuel. [27] La question urgente et réelle à trancher, toutefois, est de savoir si la décision prise par Postes Canada viole le droit du demandeur à la liberté d’expression et, dans l’affirmative, si la décision constitue une limite raisonnable découlant d’une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique. Je vais donc maintenant examiner les questions liées à la Charte soulevées en l’espèce. Le droit constitutionnel 1. Y a-t-il eu violation prima facie de l’alinéa 2b)? [28] L’argument fondamental du demandeur, le Sex Party, c’est qu’il y a eu atteinte à sa liberté d’expression. La défenderesse soutient pour sa part qu’il n’y a pas eu violation prima facie du droit garanti au demandeur par l’alinéa 2b) de la Charte, ce droit étant restreint par la destination de l’activité expressive. À l’appui de son argument, la défenderesse cite le passage suivant de l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc., [2005] 3 R.C.S. 141 (Ville de Montréal), de la Cour suprême du Canada : [56] L’interdiction par la Ville du bruit amplifié qui s’entend à l’extérieur va-t-elle à l’encontre de l’al. 2b) de la Charte canadienne? Selon l’approche analytique définie dans les arrêts antérieurs, la réponse à cette question dépend de la réponse donnée à trois autres questions. Premièrement, le bruit a-t-il le contenu expressif nécessaire pour entrer dans le champ d’application de la protection offerte par l’al. 2b)? Deuxièmement, dans l’affirmative, le lieu ou le mode d’expression ont-ils pour effet d’écarter cette protection? Troisièmement, si l’activité expressive est protégée par l’al. 2b), le Règlement, de par son objet ou son effet, porte‑il atteinte au droit protégé? Voir Irwin Toy Ltd. c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927. [29] La défenderesse concède que le dépliant du Sex Party constitue bien un contenu expressif, et que le refus de le distribuer porte atteinte à la liberté d’expression du Sex Party. Elle soutient toutefois que le lieu ou le mode de cette expression ont pour effet d’écarter la protection offerte par l’alinéa 2b). Le contenu expressif étant transmis en l’espèce vers des lieux privés comme des foyers ou des boîtes aux lettres où n’importe qui peut le recueillir, y compris des enfants de tous âges, il échappe à la protection offerte par l’alinéa 2b). En d’autres termes, la protection conférée par la liberté d’expression est restreinte par le lieu ou le mode de l’expression. Au soutien de cette prétention, la défenderesse invoque le paragraphe 62 de l’arrêt Ville de Montréal : [62] La protection de l’al. 2b) ne s’étend pas à tous les lieux. Une propriété privée, par exemple, n’entre pas dans le champ d’application de l’al. 2b), à moins que l’État n’y impose une limite à l’expression, car seul un acte de l’État peut enclencher l’application de la Charte canadienne […] [Non souligné dans l’original.] [30] Les faits d’espèce permettent toutefois d’écarter ce précédent. Lorsque Postes Canada décide, à titre d’office fédéral, qu’un article n’est pas transmissible, l’État impose clairement une limite à la liberté d’expression. La question n’est alors donc pas de savoir si les boîtes aux lettres sont des lieux privés, mais si la décision de Postes Canada va ou non à l’encontre de l’alinéa 2b). [31] La défenderesse soutient que toute propriété du gouvernement ne constitue pas un forum de la libre expression, et insiste de nouveau sur le fait que le lieu ou le mode d’expression peut écarter la protection de l’alinéa 2b). S’appuyant sur Comité pour la République du Canada c. Canada, [1991] 1 R.C.S. 139, la défenderesse prétend que Postes Canada n’est pas allée à l’encontre de l’alinéa 2b) en refusant de distribuer le dépliant du demandeur. Je ne partage pas cet avis. Parmi les exemples qu’on peut donner de propriétés du gouvernement où ne s’applique pas la protection offerte par l’alinéa 2b), il y a des lieux tels que les tours de contrôle du trafic aérien, les cellules de prison et les cabinets de juge (se reporter à Comité pour la République, précité, paragraphe 134). Les objectifs énoncés de la Loi laissent croire que Postes Canada constitue, du moins en partie, un véhicule d’expression. Et le programme Médiaposte sans adresse donne à entendre au public qu’il est un forum d’expression, auquel on recourt d’ailleurs fréquemment pour distribuer des bulletins parlementaires et d’autres documents d’information politique provenant tant de partis politiques que d’autres intéressés. Assimiler les fonctions du service national des postes à celles associées aux tours de contrôle du trafic aérien, aux réunions du Cabinet ou aux cabinets de juge conduirait à une interprétation erronée du texte législatif. [32] La défenderesse invoque les motifs concordants du juge Rehnquist dans l’arrêt Bolger c. Youngs Drug Products Corp., 463 U.S. 60 (1983) de la Cour suprême des États-Unis pour faire valoir que les boîtes aux lettres constituent des lieux privés : [traduction] […] Ce n’est toutefois pas parce que la boîte aux lettres de résidence compte des caractéristiques qui la distinguent d’une salle ou d’un parc publics, où l’on peut présumer que toutes les personnes présentes souhaitent entendre les opinions exprimées par l’orateur alors sur le podium, qu’on peut l’assimiler à tous égards aux fins de notre analyse à ces forums publics traditionnels. Plusieurs personnes ou membres d’une famille qui vivent sous le même toit peuvent avoir accès à la boîte aux lettres, y compris des enfants mineurs, et il est bien évident que tout le courrier qu’on reçoit n’a pas été sollicité, que soit implicitement ou explicitement […] [33] Le demandeur cite également le même arrêt ailleurs dans son argumentation, relativement à la question de l’atteinte minimale. Je vais donc rappeler brièvement certains passages d’arrêts où la Cour suprême du Canada traite de l’à-propos du recours à la jurisprudence sur le Premier amendement américain pour orienter ses raisonnements dans l’interprétation de la Charte canadienne. Il existe d’importantes différences entre la jurisprudence sur la protection offerte par le Premier amendement et celle offerte par l’alinéa 2b). Ces différences ont été examinées avec soin par la juge L’Heureux-Dubé dans ses motifs concordants dans l’arrêt Comité pour la République, précité, ainsi que par le juge en chef Dickson, s’exprimant au nom de la majorité dans l’arrêt R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697; ce dernier a ainsi déclaré à la page 740 : Le Canada et les États-Unis ne sont pas en tous points pareils et les documents consacrant les droits de la personne dans nos deux pays n’ont pas pris naissance dans des contextes identiques. Le simple bon sens nous oblige à reconnaître que, de même que les similitudes justifieront des emprunts à l’expérience américaine, de même les différences pourront exiger que la vision constitutionnelle canadienne s’écarte de la vision américaine. [34] Une autre importante distinction est à faire entre l’approche adoptée en droit constitutionnel américain et canadien en matière de liberté d’expression, comme l’a souligné la juge L’Heureux-Dubé dans l’arrêt Comité pour la République (précité, page 178) : Cependant, les structures différentes de nos deux documents constitutionnels font que l'évaluation des intérêts en jeu doit être entreprise à un stade différent de l'analyse. Aux États-Unis, les restrictions au Premier amendement, dans la mesure où il en existe, doivent être prévues à l'intérieur même de la disposition. La Constitution américaine n'a pas de disposition équivalente à notre article premier. [35] Aux États-Unis, le fait qu’une boîte aux lettres soit un lieu privé peut avoir pour effet de restreindre la portée de la liberté d’expression garantie par le Premier amendement. En vertu de la Charte canadienne, toutefois, le droit conféré par l’alinéa 2b) ne peut être restreint. Le droit à la liberté d’expression garanti à l’alinéa 2b) est de très large portée, et doit faire l’objet d’une interprétation large et libérale. Ce droit n’est toutefois pas absolu et il peut être restreint de la manière autorisée à l’article premier. La Cour suprême a statué de manière constante que le cadre analytique approprié pour soupeser les valeurs opposées est celui fondé sur l’article premier. Dans Ross, précité, le juge La Forest a ainsi déclaré ce qui suit : [73] Cela dit, on privilégie une interprétation large du droit en cause, les droits opposés devant être conciliés dans le cadre de l'analyse fondée sur l'article premier qui a été conçue dans l'arrêt R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, rendu après l'arrêt Big M. Ce point de vue a été adopté par la Cour à la majorité dans l'arrêt B. (R.) c. Children's Aid Society of Metropolitan Toronto, [1995] 1 R.C.S. 315, où l'on a refusé d'établir des limites internes à la portée de la liberté de religion. J'affirme ceci, au nom de la majorité, aux pp. 383 et 384 : Notre Cour s'est toujours gardée de poser des limites internes à la portée de la liberté de religion dans les cas où la constitutionnalité d'un régime législatif était soulevée; elle a plutôt choisi de soupeser les droits opposés dans le cadre de l'article premier de la Charte; […] À mon avis, il paraît plus judicieux de laisser à l'État la tâche de justifier les restrictions qu'il a choisi d'imposer. Toute ambiguïté ou hésitation devrait être dissipée en faveur des droits de l'individu. Non seulement cela est‑il conforme à l'interprétation large et libérale des droits que préconise notre Cour, mais encore l'article premier est un outil beaucoup plus souple que l'al. 2b) pour soupeser des droits opposés. Comme le juge en chef Dickson l'a écrit dans l'arrêt R. c. Keegstra, précité, bien qu'il ne soit pas logiquement nécessaire d'écarter des limites internes à l'art. 2, il est pratique de le faire sur le plan analytique […] [74] Cette méthode est préférable sur le plan analytique parce qu'elle donne au contrôle judiciaire en vertu de la Charte la plus large portée possible (voir l'arrêt B. (R.), à la p. 389) et fournit une méthode plus complète d'évaluation des valeurs opposées pertinentes. [36] Par conséquent, je suis d’avis que la décision de Postes Canada de refuser de distribuer le dépliant du Sex Party constitue à première vue une violation de l’alinéa 2b) de la Charte. Il est donc maintenant nécessaire d’examiner si cette décision constitue une restriction raisonnable prescrite par une règle de droit et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique, comme le prévoit l’article premier de la Charte. 2. La décision est-elle une restriction prescrite « par une règle de droit »? [37] Le demandeur soutient que le Guide du client n’est pas une règle de droit, et ne donne donc pas lieu à une restriction « par une règle de droit » visée à l’article premier. Le demandeur soutient en outre que les expressions « offensant » et « explicite du point de vue sexuel » sont d’une imprécision inacceptable, ce qui contrevient également à l’exigence d’une restriction prescrite « par une règle de droit ». Je vais maintenant examiner chacune de ces questions. a) La décision est une restriction prescrite par une règle de droit [38] La défenderesse soutient que le Guide du client a été adopté en vertu des pouvoirs généraux de gestion que la Loi lui confère, et qu’il est requis pour la réalisation des objets énoncés de la Loi. En outre, le Guide n’a pas à être codifié puisqu’il s’agit de législation « subordonnée » ou « déléguée ». [39] Dans la mesure où la politique est adoptée dans les limites des pouvoirs conférés à Postes Canada par la Loi et appliquée conformément à celle-ci, la restriction est légitime. La Cour suprême s’est récemment penchée sur cette question dans Multani, précité : [22] Il ne fait aucun doute que la Charte canadienne s’applique à la décision du conseil des commissaires, nonobstant le caractère individuel de cette décision. Le conseil est une émanation de la loi et il tire tous ses pouvoirs de celle-ci. Comme le législateur ne peut adopter une loi qui viole la Charte canadienne, il ne saurait le faire, par le truchement d’une loi habilitante, en déléguant un pouvoir d’agir à une autorité décisionnelle administrative : voir Slaight Communications, p. 1077-1078. Comme il est précisé dans l’arrêt Eldridge c. Colombie-Britannique (Procureur général), [1997] 3 R.C.S. 624, par. 20, la Charte canadienne peut s’appliquer de deux manières : Premièrement, une loi peut être jugée inconstitutionnelle suivant son texte même parce qu’elle porte atteinte à un droit garanti par la Charte et que sa validité n’est pas sauvegardée par l’article premier. En pareil cas, la loi est invalide et le tribunal est tenu de la déclarer inopérante en vertu du par. 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. Deuxièmement, il est possible que la Charte soit violée non pas par la loi elle-même, mais par les actes d’un décideur à qui on a délégué son application. Dans un tel cas, la loi reste valide, mais une réparation peut être demandée en vertu du par. 24(1) de la Charte à l’égard de l’acte inconstitutionnel. Les juges Deschamps et Abella sont d’avis que la Cour ne doit avoir recours à l’article premier de la Charte canadienne que dans le premier cas. J’estime pour ma part que la même analyse s’impose également dans le deuxième cas, lorsque le décideur a agi conformément à la loi habilitante, étant donné que toute atteinte à un droit garanti découlant des actes de ce dernier est aussi une restriction « par une règle de droit » au sens de l’article premier. D’autre part, comme l’illustre l’arrêt Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 2 R.C.S. 1120, 2000 CSC 69, par. 141, lorsque le pouvoir délégué n’est pas exercé conformément à la loi habilitante, la décision non autorisée par un texte de loi n’est pas une restriction « prescrite par une règle de droit » et ne saurait en conséquence être justifiée au regard de l’article premier. [Non souligné dans l’original.] [40] En outre, la Cour a suivi le principe énoncé par la Cour d’appel de l’Ontario dans Ainsley Financial Corp. c. Ontario Securities Commission, [1994] O.J. n° 2966, selon lequel un organisme de réglementation peut formuler des énoncés de politique ou des lignes directrices non contraignants même en l’absence de disposition législative habilitante expresse : [traduction] [11] Le pouvoir d’un organisme de réglementation, comme la Commission, de formuler des énoncés de politique ou des lignes directrices non contraignants destinés à informer et orienter les personnes réglementées est clairement établi au Canada. Il est de jurisprudence constante que les organismes de réglementation peuvent, si cela est justifié par des considérations de gestion et en l’absence même de disposition législative habilitante expresse, formuler des lignes directrices ou d’autres textes non contraignants semblables : Hopedale Developments Ltd. c. Oakville (Town), [1965] 1 O.R. 259, page 263, 47 D.L.R. (2d) 482 (C.A.); Maple Lodge Farms Ltd. c. Canada, [1982] 2 R.C.S. 2, pages 6 et 7, 137 D.L.R. (3d) 558; Capital Cities Communications Inc. c. Le Conseil de la radio-télévision canadienne, [1978] 2 R.C.S. 141, page 170, 81 D.L.R. (3d) 609 , page 629; Friends of Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, page 35, 88 D.L.R. (4th) 1; Pezim, précité, page 596; Commission de réforme du droit du Canada, Les organismes administratifs autonomes (cadre pour la prise de décisions, 1985), rapport n° 26, pages 29 à 31. [Non souligné dans l’original.] [41] Le pouvoir de publier un guide du client étant de la compétence de Postes Canada, l’exercice de ce droit est bien une restriction prescrite par une règle de droit. [42] Appliquant ce raisonnement en l’espèce, je conviens que la décision contestée, qui va à l’encontre des droits garantis du demandeur, constitue une restriction prescrite « par une règle de droit » au sens de l’article premier. b) Le Guide est-il d’une imprécision inacceptable? [43] Le demandeur soutient que sont d’une imprécision inacceptable les expressions « offensant » et « explicite du point de vue sexuel » figurant dans le Guide du client et l’expression « articles inacceptables » figurant à la section C, chapitre 12, du Guide des postes du Canada. La Cour suprême a statué que, si une règle de droit est trop imprécise, il est possible qu’elle ne constitue pas une limite prescrite « par une règle de droit » (se reporter à Comité pour la République, précité, paragraphe 161; Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Ju
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
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