Warach c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)
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Warach c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-25 Référence neutre 2005 CF 308 Numéro de dossier IMM-3754-03 Contenu de la décision Date : 20050225 Dossier : IMM-3754-03 Référence : 2005 CF 308 ENTRE : HARBHAJAN SINGH WARACH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s'agit des motifs de l'ordonnance par laquelle la Cour a rejeté une nouvelle fois, le 17 février 2005, la demande présentée par le ministre défendeur afin qu'un délai lui soit accordé pour statuer sur la demande d'établissement du demandeur, laquelle a été déposée il y a au moins quatre ans. Les excuses présentées par le défendeur pour expliquer son inaction ne sont pas acceptables. [2] La demande de résidence permanente présentée par le demandeur il y a plus de quatre ans a été traitée avec une lenteur extrême. [3] Malgré le fait que le demandeur a déposé tous les éléments de preuve requis, il a dû demander un mandamus enjoignant au ministre de traiter sa demande d'établissement. Le juge Pinard a accordé le mandamus le 27 mai 2004 et a ordonné au ministre de rendre une décision dans un délai de six mois, sous réserve du droit de déposer une requête visant à obtenir une prorogation de ce délai, accompagnée d'une preuve à l'appui. [4] Les retards en l'espèce semblent être attribuables au défaut du ministre d'obtenir un avis d'INTERPOL ou des autorités p…
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Warach c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2005-02-25 Référence neutre 2005 CF 308 Numéro de dossier IMM-3754-03 Contenu de la décision Date : 20050225 Dossier : IMM-3754-03 Référence : 2005 CF 308 ENTRE : HARBHAJAN SINGH WARACH demandeur et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE LE JUGE PHELAN [1] Il s'agit des motifs de l'ordonnance par laquelle la Cour a rejeté une nouvelle fois, le 17 février 2005, la demande présentée par le ministre défendeur afin qu'un délai lui soit accordé pour statuer sur la demande d'établissement du demandeur, laquelle a été déposée il y a au moins quatre ans. Les excuses présentées par le défendeur pour expliquer son inaction ne sont pas acceptables. [2] La demande de résidence permanente présentée par le demandeur il y a plus de quatre ans a été traitée avec une lenteur extrême. [3] Malgré le fait que le demandeur a déposé tous les éléments de preuve requis, il a dû demander un mandamus enjoignant au ministre de traiter sa demande d'établissement. Le juge Pinard a accordé le mandamus le 27 mai 2004 et a ordonné au ministre de rendre une décision dans un délai de six mois, sous réserve du droit de déposer une requête visant à obtenir une prorogation de ce délai, accompagnée d'une preuve à l'appui. [4] Les retards en l'espèce semblent être attribuables au défaut du ministre d'obtenir un avis d'INTERPOL ou des autorités pakistanaises concernant les antécédents criminels du demandeur. Il est vrai que certains échanges avec INTERPOL ont eu lieu après que le juge Pinard a rendu son ordonnance, mais le traitement de la demande n'a pas vraiment avancé malgré l'échéance fixée par ce dernier. Ce n'est que 17 jours avant cette échéance que le défendeur a informé INTERPOL de l'expiration imminente du délai fixé par la Cour. [5] Le 15 novembre 2004, le défendeur a déposé une requête demandant une autre prorogation de délai de six mois au motif que les autorités n'avaient pas encore reçu de réponse d'INTERPOL. Aucune preuve n'indique que le défendeur s'est senti tenu de se conformer à l'ordonnance de mandamus du juge Pinard. En fait, la Cour n'a été saisie de l'affaire qu'une fois l'échéance passée. Rien n'a été fait pour accélérer la présentation de la demande ou pour régler l'affaire avant l'expiration du délai. [6] Le 7 décembre 2004, j'ai prolongé la durée de validité du mandamus d'environ six semaines, soit jusqu'au 24 janvier 2005, et j'ai ordonné qu'INTERPOL et les autorités pakistanaises soient informés de cette échéance fixée par la Cour. [7] Le lendemain de cette nouvelle échéance, le défendeur a déposé une autre demande de prorogation afin de disposer d'un mois après avoir reçu le résultat des vérifications judiciaires et de sécurité pour rendre sa décision. La question des vérifications de sécurité se pose maintenant parce que l'autorisation de sécurité du SCRS a expiré à cause des retards du défendeur. Il y a lieu de mentionner en passant que le certificat de santé du demandeur a aussi expiré pour la même raison. [8] Après que l'ordonnance accordant la prorogation jusqu'au 24 janvier 2005 a été accordée le 7 décembre 2004, le défendeur a informé INTERPOL Ottawa (la GRC) de l'échéance et n'a ensuite rien fait pendant six semaines, soit jusqu'à la date fixée par la Cour pour qu'il se conforme à l'ordonnance de mandamus. [9] Pendant que le défendeur étudiait le dossier, on a constaté que l'autorisation de sécurité du SCRS avait également expiré. Le SCRS semble étrangement peu disposé à rétablir ou à mettre à jour l'autorisation. La Cour n'hésiterait pas à rendre les ordonnances nécessaires pour régler cette question si cela s'avérait nécessaire. [10] Il appert également que le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a pris environ un mois pour informer son pendant pakistanais de l'échéance imminente. [11] À mon avis, le défendeur et les autres parties concernées ont usé de faux-fuyants et d'équivoques de manière inacceptable. La loi exigeait que le défendeur se conforme à la fois à la lettre et à l'esprit de l'ordonnance du juge Pinard et qu'il fasse preuve de toute la diligence raisonnable pour respecter l'échéance fixée par la Cour. Or, il ne l'a pas fait. Ce n'est pas une réponse que d'entreprendre des échanges bureaucratiques avec INTERPOL et de ne manifester aucun sentiment d'urgence. Compte tenu des moyens de communication actuels, il n'y a aucune raison pour que les communications avec un gouvernement étranger prennent un mois - si l'on veut réellement non seulement transmettre de l'information mais aussi y donner suite. [12] Le défendeur doit non seulement s'occuper des vérifications judiciaires et de sécurité, mais également rendre une décision dans un délai raisonnable. Si le gouvernement du Canada n'a pas été en mesure de mettre en place des mécanismes de collaboration avec des services de police internationaux ou des gouvernements étrangers qui lui permettent de s'acquitter des obligations que lui impose le droit canadien, ce n'est pas la faute du demandeur. [13] À l'instar des retards à renvoyer du Canada les personnes qui n'ont aucun statut ici, les retards à décider qui devrait être admis mettent en cause l'efficacité du système d'immigration. [14] La Cour a donné des motifs beaucoup plus détaillés que l'exige généralement une requête de cette nature. Ainsi, les autorités et la Cour (si jamais elle est saisie de cette affaire) sauront exactement pourquoi la présente requête a été rejetée. La Cour s'attend à ce que le défendeur se conforme maintenant à l'ordonnance du juge Pinard et qu'il rende la décision nécessaire, quelle qu'elle soit. « Michael L. Phelan » Juge Traduction certifiée conforme David Aubry, LL.B. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-3754-03 INTITULÉ : HARBHAJAN SINGH WARACH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : EDMONTON (ALBERTA) DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 FÉVRIER 2005 MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN DATE DES MOTIFS : LE 25 FÉVRIER 2005 COMPARUTIONS : Brena Parnes POUR LE DEMANDEUR John Loncar POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Waldman et associés POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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