Drolet c. Stiftung Gralsbotchafgt
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Drolet c. Stiftung Gralsbotchafgt Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2009-01-06 Référence neutre 2009 CF 17 Numéro de dossier T-1670-04 Notes Décision rapportée Contenu de la décision Cour fédérale Federal Court Date : 20100518 Dossier : T-1670-04 Référence : 2009 CF 17 OTTAWA (ONTARIO), le 18 mai 2010 En présence de Monsieur le juge de Montigny ENTRE : YVON DROLET Demandeur/défendeur reconventionnel et STIFTUNG GRALSBOTCHAFGT ET FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL CANADA Défenderesses/demanderesses reconventionnelles MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT MODIFIÉS [1] Ce litige met en jeu des questions complexes et inédites de propriété intellectuelle. Mais de façon peut-être plus importante encore pour les parties immédiates ainsi que pour ceux et celles qui adhèrent aux croyances à l’origine du présent débat, ces questions ont des répercussions importantes sur ce à quoi ils et elles croient le plus profondément et sont par conséquent au cœur même de leur vie. La sincérité des nombreux témoins qui se sont exprimés devant la Cour ne laisse d’ailleurs aucun doute quant à l’intensité de leurs convictions. [2] Ceci étant dit, cette Cour doit se garder d’intervenir dans une sphère qui ne relève pas de sa juridiction. En effet, il n’appartient pas à un tribunal civil de trancher des questions d’ordre métaphysique et spirituel. Même si les questions juridiques qui doivent être tranchées sont parfois inextricablement liées à des enjeux d’une autre nature, il faut dan…
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Drolet c. Stiftung Gralsbotchafgt
Base de données – Cour (s)
Décisions de la Cour fédérale
Date
2009-01-06
Référence neutre
2009 CF 17
Numéro de dossier
T-1670-04
Notes
Décision rapportée
Contenu de la décision
Cour fédérale
Federal Court
Date : 20100518
Dossier : T-1670-04
Référence : 2009 CF 17
OTTAWA (ONTARIO), le 18 mai 2010
En présence de Monsieur le juge de Montigny
ENTRE :
YVON DROLET
Demandeur/défendeur reconventionnel
et
STIFTUNG GRALSBOTCHAFGT ET FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL CANADA
Défenderesses/demanderesses reconventionnelles
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT MODIFIÉS
[1] Ce litige met en jeu des questions complexes et inédites de propriété intellectuelle. Mais de façon peut-être plus importante encore pour les parties immédiates ainsi que pour ceux et celles qui adhèrent aux croyances à l’origine du présent débat, ces questions ont des répercussions importantes sur ce à quoi ils et elles croient le plus profondément et sont par conséquent au cœur même de leur vie. La sincérité des nombreux témoins qui se sont exprimés devant la Cour ne laisse d’ailleurs aucun doute quant à l’intensité de leurs convictions.
[2] Ceci étant dit, cette Cour doit se garder d’intervenir dans une sphère qui ne relève pas de sa juridiction. En effet, il n’appartient pas à un tribunal civil de trancher des questions d’ordre métaphysique et spirituel. Même si les questions juridiques qui doivent être tranchées sont parfois inextricablement liées à des enjeux d’une autre nature, il faut dans toute la mesure du possible tenter de les dissocier pour ne s’en tenir qu’aux aspects ayant une dimension légale. C’est donc en gardant ce caveat à l’esprit que j’aborderai maintenant le différend qui oppose les deux parties.
CONTEXTE FACTUEL
[3] Le demandeur, M. Yvon Drolet, est un gestionnaire et enseignant à la retraite. Il prend connaissance pour la première fois du Message du Graal en 1976.
[4] Pour bien comprendre la suite des événements, il est important d’ouvrir ici une parenthèse pour dire quelques mots de cette œuvre et de son auteur. Le Message du Graal est l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, né en Allemagne en 1875. Il publia entre 1923 et 1937, sous le nom de plume d’Abd-ru-shin, de nombreuses conférences, qui sont le fruit de ses réflexions spirituelles, dans les «Gralsblätter » («Feuilles du Graal »), dans la revue « Der Ruf » (« L’appel ») et dans la revue « Die Stimme » (« La Voix »).
[5] Considéré par ses adhérents comme une œuvre plus importante encore que la Bible, le Message du Graal se veut une réponse aux questions existentielles auxquelles s’intéressent toutes les religions et fait une place importante aux enseignements de Jésus. L’auteur se considère d’ailleurs comme un envoyé de Dieu, après Moïse et Jésus. L’adhésion aux principes du Message peut se concrétiser par une cérémonie officielle appelée la « scellée ».
[6] En 1926, Oskar Ernst Bernhardt effectua une première publication, en allemand, d’un livre intitulé « Im Lichte der Wahrheit » (Dans la lumière de la vérité). Puis, en 1931, il publie sous le même titre le message du Graal en un seul volume comprenant 91 exposés de l’auteur, les 10 commandements de Dieu et, en annexe, l’exposé « La Vie ».
[7] En 1934, Oskar Ernst Bernhard publia, toujours en allemand, les « Résonances I au Message du Graal », qui comprend 61 exposés.
[8] De 1934 à 1936, Oskar Ernst Bernhard publia 38 autres conférences isolées aux éditions « Der Ruf ». Puis, en 1937, il publia dans la revue « Die Stimme » ses dix dernières conférences. Il mourut le 6 décembre 1941.
[9] On publia de façon posthume, en 1949, un livre intitulé « Ermahnungen » (« Exhortations »), composé de 22 conférences basées sur des allocutions d’Oskar Ernst Bernhardt durant les années 1934-1937. Vingt de ces conférences provenaient des « Résonances I au Message du Graal » et de la revue « Der Ruf » publiées de 1934 à 1936, et deux étaient inédites.
[10] J’aurai l’occasion de revenir sur ces différentes publications, qui sont au cœur du présent litige, lorsque j’aborderai l’analyse des questions juridiques proprement dites. Mais auparavant, il importe de décrire les activités de M. Drolet qui sont à l’origine de l’action principale et de la demande reconventionnelle, ainsi que de dire quelques mots des deux organisations qui sont également partie à ce litige.
a) Les activités de M. Drolet et les origines du présent litige
[11] En tant que responsable du Cercle du Graal de la région de Québec, M. Drolet organise diverses activités de diffusion du Message du Graal. Entre 1982 et 1995, M. Drolet dit avoir donné plus de 200 conférences à titre bénévole dans plusieurs régions du Québec.
[12] En 1997, M. Drolet se retire de la Fondation du Mouvement de Graal parce qu’il est mal à l’aise avec la manière de faire de la Fondation. Il continuera néanmoins à donner des conférences, à titre individuel et sans le concours de quelque organisation, et ce jusqu’en 1999. Il semble qu’il y ait eu au cours de ces mêmes années un schisme au sein du Mouvement du Graal en Allemagne, division qui se serait répercutée au Canada et dans divers autres pays. Bien que cette scission ait pu avoir des conséquences importantes pour les adhérents, elle n’est pas pertinente pour les fins du présent litige dans la mesure où le Mouvement n’est pas l’une des parties en cause ici.
[13] En 2000, le demandeur apprend l’existence de ce qu’il estime être l’œuvre originale de l’auteur du Message du Graal, M. Oskar Ernst Bernhardt, dans son édition de 1931, telle que traduite en français par M. Jean-François Roudaut. Cette traduction de M. Roudaut, il est important de le mentionner, n’a jamais existé que sous forme de photocopies.
[14] Puis, M. Drolet apprend qu’un disciple d’Oskar Ernst Bernhardt, M. Lucien Siffrid, avait traduit en français une partie de son œuvre du vivant de l’auteur. S’appuyant donc sur les traductions de M. Roudaut et de M. Siffrid, sur l’œuvre originale en allemand, ainsi que sur la traduction française effectuée par M. Kaufman et que distribue la Fondation, M. Drolet entreprend donc des recherches pour tenter de reconstituer ce qu’il estime être l’œuvre originale d’Oskar Ernst Bernhardt.
[15] Suite à ces recherches, le demandeur en vient à la conclusion que l’édition publiée vers 1949/1950 en allemand et considérée par la Fondation comme la version définitive du Message du Graal, différait de l’édition originale et des écrits publiés du vivant d’Oscar Ernst Bernhardt sous différents aspects : le retrait de 14 exposés ou conférences, le retrait d’un nombre assez important de passages et l’interversion de l’ordre des exposés.
[16] Ayant constaté ces nombreux écarts, et après avoir vérifié que les droits d’auteur sur l’œuvre originale avaient expiré en 1991 (soit 50 ans après la mort de l’auteur, tel que stipulé par l’article 6 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42), le demandeur entreprend de publier en mai 2001 cent (100) exemplaires en trois volumes de ce qu’il considère être la version française du Message du Graal telle que publiée du vivant de l’auteur, du moins pour les deux premiers volumes. Les livres de M. Drolet ont les titres suivants : Dans la lumière de la vérité, édition de 1931, Résonances au message du Graal, tome 1, Résonances au message du Graal, tome 2.
[17] La première édition s’étant épuisée assez rapidement, M. Drolet fit savoir au début de l’année 2002 qu’il s’apprêtait à publier une seconde édition pour répondre à la demande d’autres personnes désirant lire son ouvrage.
[18] Le 14 mars 2002, la Fondation du Mouvement du Graal Canada a envoyé une mise en demeure à M. Drolet, le sommant de cesser immédiatement la diffusion, la distribution ou la communication sous quelque forme que ce soit de tout livre, ouvrage ou publication contenant les marques de commerce enregistrées par la Stiftung Gralsbotchaft en 1999. Je reviendrai plus loin sur l’enregistrement de ces marques. Qu’il suffise pour l’instant de dire que les marques enregistrées portent sur le nom « Abd-Ru-Shin », sur le titre « Dans la lumière de la vérité/In the Light of Truth/Im Lichte Der Warheit », et sur le sigle comprenant la lettre A entourée d’un cercle formé d’un serpent qui se mort la queue.
[19] Suite à un échange de lettres entre les procureurs des deux parties, et devant l’impossibilité de trouver un terrain d’entente, le demandeur intenta le 14 septembre 2004 une action visant à faire radier du registre des marques de commerce les inscriptions des défenderesses/demanderesses reconventionnelles, le tout conformément à l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, c. T-13.
[20] En demande reconventionnelle, les défenderesses ont fait valoir que leurs marques de commerce étaient valides, et que le demandeur avait en conséquence violé les alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce. Les défenderesses ont également demandé à la Cour d’émettre une injonction permanente enjoignant au demandeur de cesser d’employer les marques des défenderesses, ainsi que d’offrir en vente, de vendre, de fabriquer, de distribuer, d’exécuter ou d’annoncer toute œuvre littéraire, toute publication, toute présentation publique des œuvres ou toute conférence en association avec les marques des défenderesses. Enfin, les défenderesses demandaient à la Cour de condamner le demandeur à leur verser, à leur choix, des dommages ou de rendre compte de leurs profits du fait de ses activités illégales.
[21] Le 21 octobre 2007, les défenderesses/demanderesses reconventionnelles ont présenté une requête en vertu des règles 75 et suivantes et 210 des Règles des Cours fédérales afin d’amender leur défense pour y inclure une nouvelle cause d’action en violation des droits d’auteur à l’encontre du demandeur. Les défenderesses soutenaient essentiellement avoir découvert que l’ouvrage de M. Drolet était le résultat d’une copie substantielle de la traduction de l’œuvre originale effectuée par et pour la défenderesse Stiftung Gralsbotschaft, et pour laquelle les droits d’auteur subsistaient.
[22] Dans une ordonnance rendue le 5 décembre 2007, le protonotaire Morneau rejeta cette requête parce que trop tardive. Cette décision devait cependant être infirmée par mon collègue le juge Yvon Pinard le 20 décembre 2007. Tout en se disant d’accord avec le protonotaire que les défenderesses/demanderesses reconventionnelles avaient été négligentes en agissant aussi tard, il se dit d’avis que les intérêts de la justice seraient mieux servis par la tenue d’un seul procès où le même juge pourrait considérer les deux volets de propriété intellectuelle soulevés par le présent litige. Suite à cette décision, les défenderesses ont amendé leur défense et demande reconventionnelle pour demander à la Cour de déclarer que la publication, la mise en circulation, l’offre en vente et la vente du Message du Graal par le demandeur/défendeur reconventionnel constituent une violation de droits d’auteur contrairement à l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur. Les défenderesses ont également demandé l’émission d’une injonction permanente enjoignant au demandeur de ne pas publier, mettre en circulation, offrir en vente, importer et posséder dans le but de publier, mettre en circulation, offrir en vente ou vendre toute publication contenant des extraits des traductions effectuées par Paul Kaufman pour la Stiftung et ce, jusqu’au 20 novembre 2044.
b) Qui sont les défenderesses?
[23] La Stiftung Gralsbotschaft est une société reconnue d’utilité publique (organisme de bienfaisance et société à but non lucratif) fondée au tout début des années ’50 par la veuve d’Oskar Ernst Bernhardt, Maria Bernhardt. Cette fondation fut agréée par le Ministère des cultes et de l’instruction publique de la province de Baden-Württemberg le 2 avril 1951.
[24] Les statuts de la Stiftung prévoient qu’il est de sa mission de protéger, promouvoir et diffuser (notamment par le biais de traductions) l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt et d’autres œuvres qui s’en inspirent. La Stiftung est donc essentiellement une maison d’édition, qui ne doit pas être confondue avec le Mouvement international du Graal, dont la mission est davantage spirituelle.
[25] La Stiftung diffuse ses livres mondialement dans 17 langues, incluant le français et l’anglais. Les droits d’auteur qu’elle recueille de ces ventes constituent une partie importante de son financement. Lors de son témoignage, le directeur général de la Stiftung, M. Michael Oort, a indiqué que le Message du Graal avait été vendu à plus de 1 300 000 copies depuis 1931.
[26] La Stiftung distribue ces produits à l’extérieur de l’Allemagne en étroite collaboration avec des organisations nationales, comme la Fondation du Mouvement du Graal Canada et soutient financièrement et/ou matériellement, lorsque nécessaire, ces mêmes organisations.
[27] Le 27 avril 1998, la Stiftung produisait auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada des demandes d’enregistrement pour les marques suivantes :
- ABD-RU-SHIN
- A & SERPENT Dessin
- DANS LA LUMIÈRE DE LA VÉRITÉ
- IN THE LIGHT OF TRUTH
- IM LICHTE DER WAHRHEIT
[28] Aucune opposition n’ayant été formulée à l’encontre de ces demandes, elles ont été enregistrées en 1999 sous les numéros respectifs suivants:
- LMC 519 470
-LMC 519 469
- LMC 520 520
- LMC 519 477
- LMC 519 476
[29] À quelques nuances près, les enregistrements visent les marchandises suivantes : Œuvres littéraires et toutes publications nommément : dépliants, prospectus, brochures et affiches associées à la diffusion et/ou la promotion de ces œuvres Quant aux services visées, il s’agit des présentations publiques des œuvres et des conférences.
[30] Le 16 janvier 2008, soit avant la date limite fixée par ordonnance de la Cour pour la production des documents relatifs à l’amendement permis visant l’ajout d’une demande reconventionnelle en violation de droits d’auteur, l’Office de propriété intellectuelle du Canada a émis en faveur de la Stiftung le certificat d’enregistrement du droit d’auteur 1 055 266 pour les traductions françaises du Message du Graal effectuées par M. Paul Kaufman.
[31] Quant à la Fondation du Mouvement du Graal Canada, il s’agit d’une corporation à but non lucratif constituée sous la Partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, et dont les lettres patentes reflètent les statuts de la Stiftung. La Fondation est un organisme de bienfaisante enregistré qui peut émettre des reçus pour fins d’impôts.
[32] La Fondation est le distributeur exclusif de la Stiftung au Canada. Elle assure la distribution des différents livres auprès notamment des différentes librairies, bibliothèques et autres commerces où la possibilité de vendre ces livres existe. Les livres sont également vendus sur le site internet de la Fondation. Enfin, la Fondation organise des conférences portant notamment sur l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, et assure la promotion de ces conférences dans divers médias.
QUESTIONS EN LITIGE
[33] Suite à des conférences préparatoires tenues les 27 juin et 11 octobre 2006, le protonotaire a constaté que les parties ne s’entendaient pas sur toutes les questions faisant l’objet du présent litige. Tel qu’il l’indique dans son ordonnance du 3 novembre 2006, le demandeur a soumis plusieurs questions de nature argumentative et qui m’apparaissent de toute façon être englobées dans les questions d’ordre plus général sur lesquelles les parties se sont entendues. Je note par ailleurs que dans ses prétentions écrites, le demandeur a laissé tomber plusieurs des questions qu’il avait proposées et auxquelles s’objectaient les défenderesses. Sur la base des témoignages qui ont été entendus au cours de l’audition et des représentations écrites et orales qui ont été faites par les procureurs, je formulerais donc les questions à trancher de la façon suivante :
- Marques de commerce :
a) Les marques enregistrées sont-elles distinctives des marchandises et services vendus par les défenderesses/demanderesses reconventionnelles au sens de l’article 2 de la Loi sur les marques de commerce?
b) Les marques enregistrées sont-elles descriptives des marchandises et services vendus par les défenderesses/demanderesses reconventionnelles, aux termes de l’article 12(1)b de la Loi sur les marques de commerce?
c) Les marques enregistrées constituent-elles, en relation avec les marchandises et services vendus, une description fausse et trompeuse de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, dans la mesure où l’œuvre publiée par les Éditions françaises du Graal n’est pas la version intégrale de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce?
d) Les marques enregistrées devraient-elles être radiées, étant donné qu’elles sont constituées du nom, du titre dans une langue et du symbole de l’œuvre d’Abd-ru-shin à l’égard desquels elles sont employées, suivant l’alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce?
e) L’utilisation par les défenderesses du nom, du titre et du sigle relatifs à l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt comme marques de commerce porte-t-elle atteinte aux droits à la liberté de croyance et d’expression du demandeur, contrairement à l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec et aux articles 18 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques?
f) Dans l’hypothèse où la Cour conclut à la validité des marques de commerce des défenderesses, la publication par M. Drolet de son ouvrage constitue-t-elle une violation des droits que confère aux défenderesses les articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce?
g) Dans l’hypothèse où la Cour conclut à la validité des marques de commerce des défenderesses, la publication par M. Drolet de son ouvrage constitue-t-elle un acte de concurrence déloyale aux termes des alinéas 7b) et (c) de la Loi sur les marques de commerce?
h) Advenant une réponse positive à l’une ou l’autre des deux questions précédentes, quels sont les dommages ou profits que les défenderesses/demanderesses reconventionnelles sont en droit de réclamer?
- Droit d’auteur
i) La traduction effectuée par M. Paul Kaufman constitue-t-elle une œuvre originale au sens du paragraphe 5(1) de la Loi sur le droit d’auteur?
j) La défenderesse/demanderesse reconventionnelle Stiftung est-elle titulaire des droits d’auteur sur la traduction de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt effectuée par M. Paul Kaufman?
k) Dans l’hypothèse d’une réponse positive aux deux questions précédentes, l’ouvrage préparé par M. Drolet constitue-t-il une reproduction de la traduction faite par M. Paul Kaufman?
l) Les prétentions des défenderesses/demanderesses reconventionnelles se heurtent-elles à la prescription de l’article 41 de la Loi sur le droit d’auteur?
m) Dans l’hypothèse où M. Drolet aurait violé les droits d’auteur des défenderesses/demanderesses reconventionnelles, quels sont les remèdes appropriés? M. Drolet peut-il notamment se prévaloir de l’article 39(1) de la Loi sur le droit d’auteur et invoquer qu’il ne connaissait pas l’existence des droits de la Stiftung?
[34] Avant de passer à l’examen des questions mentionnées ci-haut, il convient de mentionner qu’aucune preuve n’a été faite eu égard aux dommages et aux profits qu’auraient pu retirer M. Drolet de la vente de son ouvrage. Il a été convenu lors de l’audition que cette question serait abordée ultérieurement, dans la mesure où il serait nécessaire de le faire compte tenu de la réponse apportée aux questions substantives.
[35] Dans la même logique, la requête présentée par les défenderesses/demanderesses reconventionelles visant à être dispensées de produire certains documents n’a pas été tranchée. Les documents demandés étaient mentionnés dans l’assignation à comparaître envoyée le 17 mars 2008 à M. Serge Thivierge, Président de la Fondation du Mouvement du Graal Canada; il s’agissait des états financiers, des actifs, des états de revenus et dépenses et des contrats d’évaluation et d’achats des immeubles de la Fondation et de la Stiftung. Comme ces renseignements n’avaient pour objet que d’établir la capacité de payer des défenderesses dans l’hypothèse où des dommages exemplaires seraient octroyés à M. Drolet, j’ai indiqué lors de l’audition que cette requête serait prise en délibérée et qu’elle ne serait tranchée que s’il devenait approprié de le faire compte tenu des mes conclusions sur le fond du litige.
LA PREUVE
[36] Les deux parties ont fait comparaître plusieurs témoins au soutien de leurs prétentions respectives. M. Drolet a scindé sa preuve, présentant d’abord ses témoins en demande relativement aux marques de commerce puis en défense au regard des droits d’auteur. Les défenderesses/demanderesses reconventionnelles ont plutôt choisi de faire toute leur preuve de façon intégrée et d’un seul bloc. Compte tenu des liens très étroits qui existent entre la preuve soumise pour les fins de l’argumentation reliée aux marques de commerce et celle qui sous-tend l’analyse relative aux droits d’auteur, je résumerai les témoignages non pas nécessairement dans leur ordre chronologique mais de façon globale pour chacune des deux parties.
- La preuve soumise par M. Drolet
[37] M. Drolet a d’abord fait témoigner trois adhérents au Message du Graal qui sont venus dire à la Cour à quel point cette œuvre était au cœur de leur vie, et à quel point la possibilité de lire la version dite « originale » publiée par M. Drolet était importante pour eux. Ils ont également longuement expliqué en quoi consistait ce Message, quels en sont les grands principes et les fondements, et comment ils étaient entrés en contact avec l’œuvre diffusée par la Fondation et, ultérieurement, avec la version de M. Drolet. Bien que je ne doute pas un instant de leur très grande sincérité, ces témoignages contribuent peu à la résolution des questions juridiques à être tranchées dans le présent litige.
i) M. Raymond Lefebvre
[38] Le premier témoin, M. Raymond Lefebvre, possède une entreprise et agit dans le domaine du marketing. Il a fait partie du Cercle de la Fondation du Graal pour la région de Québec avec M. Drolet jusqu’à ce que ce dernier s’en retire. Il a dit qu’en lisant la version du Message publié par M. Drolet, il a eu l’impression de lire le « vrai » message parce qu’il était plus logique dans son déroulement. Il a insisté sur la nécessité de rendre disponible la version publiée par M. Drolet, se disant convaincu que c’était la « bonne » et qu’elle transmettait le Message original.
[39] M. Lefebvre est l’un des signataires (au nombre d’une centaine) d’une déclaration d’appui à M. Drolet. Dans cette déclaration, les signataires demandent la radiation de l’enregistrement des marques de commerce des défenderesses, et revendiquent le droit d’avoir accès au Message original et intégral d’Oskar Ernst Bernhardt, ce dont les priverait la Fondation.
[40] En contre-interrogatoire, il a confirmé que les livres diffusés par la Fondation et la Stiftung étaient disponibles lors des conférences parrainées par la Fondation. Il a également identifié le logo et la notice des droits d’auteur dans chacun des quatre volumes (Dans la lumière de la vérité, vol. 1, 2, et 3, et Exhortation) publiés par la Stiftung.
ii) M. Alexis Langlois
[41] Le deuxième témoin, M. Alexis Langlois, est étudiant. M. Langlois a lui aussi été impliqué dans la Fondation et a donné des conférences à la fin des années ’90. Dans le cours de son témoignage, il a fait allusion aux dissensions internes qui ont secoué l’organisation en Allemagne à partir de lettres qu’il a reçues à l’époque, comme tous les membres de la Fondation. Tel que précédemment indiqué, ce conflit n’a pas d’incidence sur le présent litige.
[42] M. Langlois, bien qu’ayant été élevé par une mère porteuse de croix, est un esprit curieux et voulait avoir des réponses à ses questions. Il a dit avoir fait de nombreuses recherches sur la vie et l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt. Il a indiqué que la version diffusée par la Fondation l’avait laissé sur sa faim et ne répondait pas à toutes ses questions, qu’elle n’était pas cohérente, et qu’il avait entretenu des doutes sur l’ordre de présentation des exposés contenus dans cette version, et ce avant même avoir pris connaissance de la traduction préparée par M. Roudaut à partir de l’édition de 1931. Il a ajouté qu’après avoir lu cette édition dans la langue originale, il est en mesure d’affirmer que cette œuvre n’est pas la même que celle diffusée par la Fondation. Non seulement l’ordre des exposés diffère-t-il, mais des pages entières auraient été retirées. Il note également que plusieurs des conférences qui se retrouvent dans le volume intitulé Exhortations avaient originalement été publiées dans Résonnances I, et qu’elles étaient donc accessibles à tous et non seulement aux membres ayant reçu la « scellée ».
[43] M. Langlois a également ajouté qu’il n’a jamais pu voir le manuscrit de la version publiée par la Stiftung, et a prétendu que l’auteur n’avait jamais laissé entendre qu’il modifierait son œuvre. Qui plus est, le témoin prétend que l’auteur s’identifiait comme le Fils de l’Homme et Emmanuel dans l’œuvre originale, alors que ces références auraient complètement disparu dans l’édition publiée par la Stiftung.
[44] M. Langlois s’est aussi lancé dans une longue explication tendant à démontrer qu’Oskar Ernst Bernhardt ne pouvait avoir remanié son message puisqu’il avait affirmé, dans une déclaration écrite faite alors qu’il était en résidence surveillée sous le contrôle de la Gestapo en octobre 1939, qu’il n’avait rien changé à son Message (pièce P-6, p. 11). Les paragraphes pertinents de cette déclaration, parce qu’ils ont été repris et commentés par de nombreux témoins, méritent d’être reproduits ici :
Heureusement, cependant, c’est en ce cas qui est le mien quelque chose de différent, parce qu’est imprimé tout ce que j’ai dit, donc tous mes Travaux entiers, dont il est question de façon générale, et à cause desquels les êtres humains ont trouvé {leur Chemin} jusqu’à moi et firent aussi {comme résultant} d’eux-mêmes tout ce qu’ils ont fait, donc accordèrent aussi les prêts qui servaient aux Buts idéaux {résultant} de l’exigence terrestre de cette Activité spirituelle.
À ces Paroles qui sont les miennes, maintenant, le plus infime {mot} n’a pas été changé. Elles sont, aujourd’hui encore, à lire exactement comme au commencement et peuvent valoir comme preuve et base de ma Réponse.
Telles qu’elles sont encore à présent, elles étaient depuis le commencement. Si, pour tel ou tel être humain, une conviction personnelle devait être déplacée ou modifiée, du fait d’autres influences ou intentions, alors l’on ne peut pas me reprocher l’intention d’une tromperie quelconque!
De mon côté, rien n’est arrivé d’autre ou n’a été modifié, mais, au contraire, tout est resté tel quel, mot pour mot. Et ces Paroles sont ma Conviction inchangée et totale dont je n’ai jamais voulu persuader un autre être humain, parce que je n’ai que de la Joie au Travail lui-même et qu’il m’est indifférent {de savoir} qui et combien d’êtres humains disent alors que ceci est aussi leur Conviction.
[45] Les défendeurs se sont objectés à l’admissibilité de cette déclaration, au motif que rien ne prouvait qu’elle avait été faite de façon libre et volontaire. Même si je suis conscient que le présent litige ne fait pas intervenir les principes applicables au droit criminel, il m’apparaît néanmoins prudent de ne pas accorder une trop grande valeur probante à ce texte sans savoir dans quelles circonstances il a été écrit. Mais il y a plus.
[46] L’extrait reproduit plus haut peut se prêter à plusieurs interprétations, et ne me paraît pas établir sans l’ombre d’un doute que l’auteur n’aurait pas retouché son texte. Il faut comprendre que ce passage s’inscrit dans un exposé plus large où l’auteur répond à ses détracteurs et assume tout ce qu’il a écrit. Il ne faut donc pas interpréter le texte au pied de la lettre et y voir nécessairement une affirmation à l’effet que le texte original n’a subi aucune modification de forme, aussi infime soit-elle. D’autant plus qu’il ne s’agit là que de la traduction de la déclaration originale, avec tous les risques que cela comporte.
[47] En tout état de cause, et à supposer même que cette déclaration établisse clairement que l’auteur n’avait pas retravaillé son œuvre au moment où il a fait cette déclaration, on ne saurait en inférer qu’il n’y a fait aucun changement dans les deux années qui suivirent (rappelons qu’il est décédé en décembre 1941).
[48] Enfin, le témoin a tenté de tirer prétexte du fait que l’on ne citait pas intégralement le passage de la Déclaration repris au paragraphe 44 des présents motifs dans un ouvrage sur la vie d’Oskar Ernst Bernhardt publié aux Éditions Françaises du Graal avec la bénédiction de la Siftung (Et la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas comprise », par Herbert Vollmann, pièce P-19) pour soulever un doute sur l’intégralité du Message tel que publié par la Stiftung et diffusé par la Fondation. Cet argument me paraît bien ténu, et repose davantage sur un procès d’intention que sur une preuve solide. Au demeurant, M. Langlois n’a pas témoigné à titre d’expert sur la vie et l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt et n’a pas justifié de connaissances littéraires ou philosophiques qui l’autoriseraient à porter un jugement scientifique. Tout au plus peut-il revendiquer avoir procédé à des recherches personnelles; l’interprétation qu’il peut faire des textes d’Oskar Ernst Bernhardt et d’autres textes écrits à son sujet ne peut donc relever que de son opinion.
[49] En contre-interrogatoire, M. Langlois a confirmé que la version du Message du Graal diffusée par la Fondation se trouvait dans les librairies grand public au Québec et dans certaines bibliothèques municipales. Il a également admis que les documents qu’il avait reçus et auxquels il a fait référence pour traiter du conflit interne au sein du Mouvement international du Graal ne provenaient pas de la Fondation internationale du Graal (la Stiftung) mais bien du Mouvement international du Graal.
[50] Lors de son témoignage, M. Langlois s’était appuyé sur une lettre envoyée à Irmingard Bernhardt le 6 mars 1976 pour un disciple d’Oskar Ernst Bernhardt, M. Hellmuth Muller, dans laquelle ce dernier mettait en doute le fait qu’Oskar Ernst Bernhardt ait pu remanier son texte de façon substantielle au cours des deux dernières années de sa vie (Liste conjointe des faits admis, onglet 16). En contre-interrogatoire, l’avocat des défenderesses a attiré l’attention sur une déclaration notariée en date du 15 mai 1956 de Mme Irmingard (liste conjointe des faits admis, onglet 15), dans laquelle elle écrit notamment :
La méthode de correction appliquée par Monsieur Oskar Ernst Bernhardt était la suivante : sur un exemplaire du Message du Graal, destiné à cet effet, il écrivait ses indications au crayon à papier, il supprimait des passages et il marquait des points de repère, là, où il désirait apporter des modifications ou des compléments. Il notait chacune de ces modifications ou compléments sur une feuille de papier à part. Ensuite, comme ces notes écrites au crayon à papier risquaient de s’effacer facilement ou de devenir illisibles, je les ai tapées à la machine à écrire sur des bandes de papier, j’ai effacé les corrections écrites au crayon sur l’exemplaire du Message du Graal servant à la correction et j’y ai collé les bandes tapées à la machine.
Les pages du Message du Graal, où des paragraphes plus importants avaient été rayés, je les ai recouvertes en collant par-dessus dans la mesure où il y avait des hachures ou alors j’ai retapé toute la page à la machine, en tenant compte des modifications, et j’ai collé la nouvelle page.
Comme l’ordre des conférences fut aussi modifié, il arriva qu’une conférence dût être déplacée pour être insérée à une autre place.
J’ai apporté toutes les modifications exactement d’après les instructions de l’auteur du Message du Graal. Il a vérifié chacune de ces rectifications.
Ce procédé permet d’expliquer le fait que seules peu de feuilles du manuscrit existent encore écrites de la main de Monsieur Oskar Ernst Bernhardt.
[51] Dans une autre déclaration en date du 1er décembre 1985 faite à la demande de la Fondation du Message du Graal en Allemagne (que l’on retrouve également à l’onglet 15 de la liste conjointe des faits admis), elle a réitéré que les modifications apportées à l’œuvre originale étaient le fait d’Oskar Ernst Bernhardt lui-même. Elle affirmait également avoir accordé une licence à la Stiftung pour l’ensemble des œuvres d’Oskar Ernst Bernhardt dans les termes suivants :
En tant que détentrice des droits d’auteur sur l’œuvre du Message du Graal, j’ai accordé à la Fondation du Message du Graal à Stuttgart (Stiftung Gralsbotschaft) la licence générale exclusive pour l’impression, pour les traductions vers toutes les langues vivantes et pour la diffusion de l’œuvre, en prenant pour base l’édition de dernière main.
De ce fait les versions du Message du Graal qu’elle publie sont, tant par leur contenu (texte) que par la répartition et l’ordre des conférences, les « seules éditions autorisées » de cette œuvre.
[52] Le procureur des défenderesses a également fait admettre au témoin que Le Message du Graal avait été profondément remanié entre sa première parution, en 1926, et l’édition qu’il prétend être finale et définitive, en 1931. Non seulement l’ordre des conférences a-t-il été modifié, mais ces dernières sont passées de 43 à 91. Le témoin ajoute cependant qu’Oskar Ernst Bernhardt avait lui-même annoncé ces changements, ce qu’il n’a pas fait après 1931.
iii) M. Yves Malépart
[53] Le troisième témoin, M. Yves Malépart, est un retraité de la Fonction publique fédérale. Il a lui aussi pris connaissance du Message du Graal au cours des années ’80, et il a adhéré au Mouvement au cours des années ’90. En 1999, il dit avoir appris de M. Drolet que l’œuvre à laquelle il avait eu accès avait été remaniée. Il s’est donc procuré la traduction de M. Roudaut, puis celle de M. Drolet en 2001. C’est à ce moment qu’il s’est rendu compte que l’ordre des conférences dans l’édition de 1931 n’était pas le même que dans l’ouvrage tel que publié par la Stiftung. À son avis, l’édition de 1931 telle que traduite par M. Drolet était beaucoup plus logique et facile à lire. Il a confié ne pas savoir pourquoi la Stiftung ne publiait pas la version originale, et opiné qu’elle voulait peut-être contrôler le Message.
[54] Il a insisté sur l’importance de rendre accessible à tous l’œuvre originale d’Oskar Ernst Bernhardt telle que publiée en 1931, du fait qu’elle est plus complète et plus lisible. Il a répété que l’édition de 1931 comportait une douzaine de conférences de plus que la version diffusée par la Stiftung, que l’ordre des conférences avait été modifié et que plus de 300 passages différaient. Voilà pourquoi il était essentiel selon lui que M. Drolet puisse publier sa propre traduction, plus fidèle à l’édition allemande de 1931.
[55] En contre-interrogatoire, M. Malépart a dit avoir acheté Le Message du Graal publié par la Stiftung dans une libraire grand public et l’avoir préalablement emprunté dans une bibliothèque municipale. Quand à la traduction de M. Roudaut, il en a pris connaissance sous forme de polycopié. Enfin, il a confirmé que la version de M. Drolet, de même que l’édition de la Stiftung, étaient plus faciles à lire que celle de M. Roudaut.
- M. Jean-François Roudaut (témoin expert)
[56] M. Jean-François Roudaut, citoyen français, est venu témoigner à titre d’expert sur la vie et l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt. Titulaire d’une licence et d’une maîtrise en lettres, il poursuit ses recherches sur Oskar Ernst Bernhardt depuis 1976, date où il a lui-même adhéré au Message du Graal. Il a publié plusieurs ouvrages sur l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, qu’il a distribués aux adhérents du Message; certains de ces ouvrages ont été traduits en allemand, mais aucun n’a fait l’objet d’un dépôt légal. En plus de consulter les œuvres de l’auteur, il a également rencontré plusieurs disciples d’Oskar Ernst Bernhardt qui l’ont personnellement connu. Enfin, il a participé à plusieurs conférences publiques dans une vingtaine de villes de France sur le Message du Graal et sur Oskar Ernst Bernhardt.
[57] En plus d’écrire des ouvrages sur l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt, il a également traduit certains de ses textes inédits. Ayant pris connaissance en 1979 de la version originale du Message (édition 1931), et insatisfait de la traduction française qui en avait été faite par un dénommé Lucien Sigfrid en 1933, il entreprend de procéder lui-même à la traduction de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt (Dans la lumière de la vérité, Résonances I et Résonances II) en 1991; il y travaillera jusqu’en 2001, et il a continué de la corriger jusqu’en 2005. Cette traduction (que l’on retrouve à la pièce P-32) ne s’adresse qu’aux adhérents du Message; elle n’a donc pas fait l’objet d’un copyright, n’a pas reçu de publicité et n’a pas été distribuée par un éditeur.
[58] Le procureur des défenderesses s’est objecté à ce que la Cour reconnaisse la qualité d’expert à Monsieur Roudaut, au motif que ce dernier n’offrait que son opinion personnelle à partir de certains textes. On a également fait valoir que la question de savoir si le texte original avait été remanié et par qui n’était pas pertinente au litige. Lors de l’audition, j’ai pris cette objection sous réserve.
[59] Ayant maintenant pris connaissance du témoignage et du rapport de M. Roudaut, de même que de son contre-interrogatoire, j’estime que le témoin a certes une connaissance approfondie de la vie et de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt et qu’il peut apporter à la Cour un éclairage précieux à tout le moins sur le contexte dans lequel s’inscrit le litige. Il est vrai que l’expertise qu’a pu acquérir M. Roudaut sur la pensée d’Oskar Ernst Bernhardt ne découle pas de sa formation académique mais bien de sa fréquentation approfondie de ses écrits dans leur version allemande originale. Mais le fait que M. Roudaut soit à bien des égards un autodidacte en la matière ne constitue pas en soi un obstacle à sa qualification d’expert. Comme l’écrivaient les auteurs Sopinka, Lederman et Bryant dans un passage repris avec approbation par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Marquard, [1993] 4 R.C.S. 223 (à la p. 243) :
[TRADUCTION] L'admissibilité du témoignage [d'expert] ne dépend pas des moyens grâce auxquels cette compétence a été acquise. Tant qu'elle est convaincue que le témoin possède une expérience suffisante dans le domaine en question, la cour ne se demandera pas si cette compétence a été acquise à l'aide d'études spécifiques ou d'une formation pratique, bien que cela puisse avoir un effet sur le poids à accorder au témoignage.
The Law of Evidence in Canada (1992), aux pp. 536-537.
[60] En revanche, les défenderesses ont raison de souligner que M. Roudaut n’est pas un témoin parfaitement neutre et objectif, ayant non seulement adhéré au Mouvement du Graal mais ayant aussi publié ce qu’il estime être une version française plus fidèle de l’œuvre d’Oskar Ernst Bernhardt dont M. Drolet s’est d’ailleurs inspiré. Bien que cela ne porte pas un coup fatal à sa qualification comme expert et à l’admissibilité de son témoignage, j’estime néanmoins qu’il s’agit là d’un facteur dont il me faudra tenir compte lorsque viendra le moment d’apprécier la force probante de son témoignage.
[61] M. Roudaut s’est livré à une exégèse savante, je dois l’avouer, parfois difficile à suivre pour le non-initié, de l’œuvre Oskar Ernst Bernhardt. Tel que je l’ai mentionné dans mes remarques liminaires, il n’appartient pas à cette Cour de se prononcer sur le sens et la portée véritable des écrits d’Oskar Ernst Bernhardt, et encore moins de se poser en arbitre des querelles doctrinales qui peuvent diviser les adhérents au Message. Je ne retiendrai doncSource: decisions.fct-cf.gc.ca
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2024 CAF 196