Morrison c. La Reine
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Morrison c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CCI 220 Numéro de dossier 2008-2759(IT)G, 2008-2779(IT)G, 2014-3231(IT)G, 2015-858(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2008-2759(IT)G 2008-2779(IT)G 2014-3231(IT)G ENTRE : V. ROSS MORRISON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Dieter Eisbrenner portant le numéro de dossier 2015-858(IT)G du 17 au 20 avril 2018, du 25 au 27 avril 2018, du 30 avril au 4 mai 2018 et les 14 et 16 mai 2018, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocats de l’intimée : Me Ronald MacPhee, Me Ryan Gellings et Me Stephen Ji JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les années d’imposition 2003 et 2005 sont rejetés et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la LTA pour l’année d’imposition 2004 est accueilli en partie conformément aux motifs du jugement ci-joints. Compte tenu du succès partiel de l’appelant, il n’y aura pas d’adjudication des dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2018. « J.R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme Ce 22e…
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Morrison c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2018-11-23 Référence neutre 2018 CCI 220 Numéro de dossier 2008-2759(IT)G, 2008-2779(IT)G, 2014-3231(IT)G, 2015-858(IT)G Juges et Officiers taxateurs John R. Owen Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossiers : 2008-2759(IT)G 2008-2779(IT)G 2014-3231(IT)G ENTRE : V. ROSS MORRISON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appels entendus sur preuve commune avec l’appel de Dieter Eisbrenner portant le numéro de dossier 2015-858(IT)G du 17 au 20 avril 2018, du 25 au 27 avril 2018, du 30 avril au 4 mai 2018 et les 14 et 16 mai 2018, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Pour l’appelant : L’appelant lui-même Avocats de l’intimée : Me Ronald MacPhee, Me Ryan Gellings et Me Stephen Ji JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci‑joints, les appels interjetés à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (la « LTA ») pour les années d’imposition 2003 et 2005 sont rejetés et l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la LTA pour l’année d’imposition 2004 est accueilli en partie conformément aux motifs du jugement ci-joints. Compte tenu du succès partiel de l’appelant, il n’y aura pas d’adjudication des dépens. Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2018. « J.R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme Ce 22e jour d’octobre 2019 François Brunet Dossier : 2015-858(IT)G ENTRE : DIETER EISBRENNER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu sur preuve commune avec les appels de V. Ross Morrison portant les numéros de dossier 2008-2759(IT)G, 2008-2779(IT)G et 2014‑3231(IT)G du 17 au 20 avril 2018, du 25 au 27 avril 2018, du 30 avril au 4 mai 2018 et les 14 et 16 mai 2018, à Toronto (Ontario) Devant : L’honorable juge John R. Owen Comparutions : Avocats de l’appelant : Shane Greaves, Martin Gentile, Justin Kutyan et Kelly Ng Avocats de l’intimée : Ronald MacPhee, Ryan Gellings et Stephen Ji JUGEMENT Conformément aux motifs du jugement ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi sur la taxe d’accise pour les années d’imposition 2005 et 2006 est rejeté avec dépens adjugés à l’intimée conformément au tarif de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale). Signé à Ottawa, Canada, ce 7e jour de novembre 2018. « J.R. Owen » Juge Owen Traduction certifiée conforme Ce 22e jour d’octobre 2019 François Brunet Référence : 2018 CCI 220 Date : 20181107 Dossiers : 2008-2759(IT)G 2008-2779(IT)G 2014-3231(IT)G ENTRE : V. ROSS MORRISON, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2015-858(IT)G ET ENTRE : DIETER EISBRENNER, appelant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT Le juge Owen I. Introduction [1] Notre cours est saisie d’appels interjetés par M. V. Ross Morrison et M. Dieter Eisbrenner (les « appelants ») de nouvelles cotisations visant à corriger l’impact fiscal de leur participation à des programmes de dons de produits pharmaceutiques (les « programmes ») qui ont existé de 2003 à 2008. M. Morrison a participé au programme de dons appelé Canadian Gift Initiative (le « programme CGI ») en 2003 et au programme de dons appelé Canadian Humanitarian Trust (le « programme CHT ») en 2004 et 2005; M. Eisbrenner a participé au programme CHT en 2005. Les appels ont été entendus sur preuve commune. [2] M. Morrison est avocat et il s’est représenté lui-même avec l’aide d’un associé. M. Eisbrenner était représenté par un avocat nommé peu avant l’audience. [3] La semaine précédant le début de l’audition de ces appels, prévue pour quatre semaines, M. Rosen a retiré son appel. M. Rosen était le propriétaire de World Health Initiatives Inc. (« WHI »), créateur et fondateur du programme CHT. À la suite de la réception de la preuve par affidavit quant aux difficultés éprouvées pour signifier en personne une assignation à M. Rosen, j’ai rendu une ordonnance en faveur de l’intimée afin de permettre la signification indirecte de l’assignation. [4] Au début de l’audition des appels, M. Miller, un ancien employé de Canadian Donations Limited (« CDL »), la mercaticienne du programme CGI et du programme CHT, a abandonné son appel. [5] Les appelants ont cité à témoigner les personnes suivantes : · M. Morrison. · M. Eisbrenner. · M. Eric Richard Miller, employé de CDL en 2004, 2005 et 2006. · M. Kevin O’Brien, directeur général de Canadian Physicians for Aid and Relief (« CPAR ») pendant les années d’imposition en cause dans les présents appels. · M. Robert Edison Barnett, président du conseil d’administration d’Escarpment Biosphere Foundation (« EBF ») pendant les années d’imposition en cause dans les présents appels. · Mme Shirley Gremyachev, fondatrice et directrice de Universal Aide Society. · M. Max Zive, pharmacien, président de Zipharm International Inc. et expert-conseil en ce qui concerne le programme CGI et le programme CHT. · M. Philip J. Rosenberg, pharmacien et expert-conseil en ce qui concerne le programme CHT. [6] L’intimée a appelé à témoigner les personnes suivantes : 1. M. Ronald Eugene Monahan, vérificateur de dossiers importants à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») et vérificateur principal des particuliers qui ont participé au programme CHT en 2004, 2005 et 2006. 2. M. Richard Alan Wilson, vérificateur de l’évitement fiscal à l’ARC et vérificateur principal des particuliers qui ont participé au programme CGI après le départ à la retraite du vérificateur principal initial en septembre 2006. 3. M. Claude Senecal, agent d’échange d’information auprès de l’autorité compétente canadienne (l’« ACC »). [7] L’intimée a également cité M. Ernst Rudolf Berndt, PhD., qui était qualifié comme expert en matière de mesure des valeurs pour les produits pharmaceutiques génériques. A. Les hypothèses de fait du ministre du Revenu national [8] En appréciant à nouveau la participation des appelants au programme CHT, le ministre du Revenu national (le « ministre ») a formulé des hypothèses de fait qui n’ont pas été discutées par les éléments de preuve présentés par les appelants. Les hypothèses de fait du ministre formulées dans les actes de procédure du ministre sont reproduits intégralement à l’annexe A des présents motifs. II. La preuve A. Le programme CGI [9] M. Morrison a participé au programme CGI en 2003. M. Eisbrenner n’a pas participé au programme CGI. [10] Le fondateur du programme CGI était Canadian Gift Initiatives Inc. (« CGI »). CGI a retenu les services de CDL pour commercialiser le programme de CGI. [11] M. Morrison a conclu un contrat d’achat avec CGI le 30 septembre 2003 (le « contrat CGI ») en vertu duquel il acceptait d’acheter de CGI [traduction] « certaines marchandises [...] figurant à l’annexe A des présentes » pour un prix d’achat net de 9 500 $. [1] [12] M. Morrison a témoigné qu’une personne autre que lui-même lui avait inscrit la plupart des renseignements manuscrits du contrat de CGI [2] et qu’il n’y avait aucune mention de produits pharmaceutiques dans le contrat d’achat lorsqu’il a signé celui-ci. [3] Selon ce que M. Morrison a compris, les produits pharmaceutiques seraient constitués d’un amalgame des médicaments énumérés dans le matériel promotionnel du programme de CGI. [4] [13] À l’article 4 du contrat de CGI, un « X » dans une case indique que M. Morrison a l’intention de faire don des produits pharmaceutiques à un organisme de bienfaisance enregistré et qu’il désigne CGI pour faciliter le don. L’organisme de bienfaisance enregistré n’est pas désigné dans le contrat de CGI. [5] [14] M. Morrison a payé le prix d’achat de 9 500 $ par chèque du 7 octobre 2003 à un cabinet d’avocats. Le chèque a été encaissé le 30 octobre 2003. [6] [15] M. Morrison a exécuté un acte de cession intitulé [traduction] « ACTE DE DONATION À UN ORGANISME DE BIENFAISANCE » daté du 7 novembre 2003 en faveur d’EBF (l’« acte de CGI »). [7] Le nom de l’organisme de bienfaisance et la date ont été inscrits par une personne autre que M. Morrison. [8] [16] M. Morrison ne savait pas si l’acte de CGI était joint au contrat de CGI. [9] M. Morrison ne savait pas non plus s’il avait signé le contrat de CGI et l’acte de CGI à la même date, mais il a admis que c’était possible même si les documents comportaient deux dates différentes ( le 30 septembre et le 7 novembre). [10] [17] EBF a délivré à M. Morrison un reçu aux fins de l’impôt de 56 502,80 $ daté du 11 novembre 2003. [11] À ce reçu étaient annexés une facture datée du 5 novembre 2003 et un document non daté intitulé « Annexe de la valeur du don » identifiant certains produits pharmaceutiques et indiquant la valeur attribuée à ces produits. M. Morrison ne connaissait pas spécifiquement les produits pharmaceutiques qu’il avait achetés ni la valeur de ces produits jusqu’à ce qu’il reçoive le reçu aux fins de l’impôt. [12] [18] Dans sa déclaration de revenus de 2003, [13] M. Morrison a demandé le montant indiqué dans le reçu aux fins de l’impôt à titre de don à EBF et a déclaré un gain en capital de 47 002,80 $ (c.-à-d. 56 502,80 $ - 9 500 $) provenant de la disposition des produits pharmaceutiques indiqués dans les pièces jointes au reçu aux fins de l’impôt. [19] M. Wilson a déclaré que l’ARC n’a pas contesté la thèse de M. Morrison selon laquelle il avait acheté des produits pharmaceutiques de CGI et qu’il les avait transférés à EBF. [14] L’ARC a toutefois contesté la valeur des produits pharmaceutiques en se fondant sur une évaluation obtenue d’un évaluateur employé par l’ARC. [15] L’ARC a établi une nouvelle cotisation à l’égard de M. Morrison lui refusant la totalité du don, sauf 1 759,35 $, que M. Morrison a demandé dans sa déclaration de revenus de 2003. M. Morrison n’a pas rendu de témoignage d’expert relativement à la valeur des produits pharmaceutiques. M. Morrison s’est plutôt fié aux évaluations obtenues par le programme de CGI, qui utilisaient les valeurs du Formulaire des médicaments de l’Ontario [16] [20] M. Morrison a déclaré qu’il était au courant de l’avantage fiscal éventuel découlant de la participation au programme de CGI, mais que l’économie d’impôt n’était pas la principale raison pour laquelle il participait au programme. [17] M. Morrison a exposé ainsi ce qui le motivait : [traduction] Ce qui m’a motivé, c’est la possibilité de participer à un programme qui impliquait la distribution de médicaments essentiels, de produits pharmaceutiques si l’on veut, à des personnes dans le besoin dans des pays en voie de développement. [18] B. Le programme de CHT [21] Le programme de CHT a remplacé le programme de CGT après 2003 en raison de modifications de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR ») proposées et publiées au début de décembre 2003, qui portaient sur la soi-disant disposition « des achats à bas prix et des dons d'un montant élevé ». [19] [22] M. Monahan a déclaré que, selon les déclarations de revenus produites auprès de l’ARC et la vérification du programme de CHT effectuée par l’ARC, il y avait environ 6 500 participants au programme de CHT en 2004, 10 000 participants en 2005 et 10 500 participants en 2006. [20] Le montant des dons réclamés par les participants au programme de CHT au cours de ces trois années était d’environ 222 millions de dollars pour les dons en espèces et de 600 millions de dollars pour les dons en nature. [21] [23] M. Miller a déclaré que Stephen Rosen avait structuré le programme de la CHT et qu’au fil du temps, il en était devenu la figure de proue. [22] À partir de 2004, M. Miller a organisé des événements publics et privés pour promouvoir le programme de CHT auprès des particuliers. [23] Stephen Rosen a pris la parole à presque tous ces événements. [24] De 2004 à 2006, CDL a conclu des ententes avec au moins 200 représentants autorisés (agents) qui ont sollicité des participants au programme de CHT. [25] [24] Le matériel promotionnel du programme de CHT, qui comprenait au moins une présentation vidéo réalisée par des professionnels, indique que les produits pharmaceutiques ont été notamment distribués à grande échelle au Vietnam, en Équateur, au Malawi et en Afrique subsaharienne. [26] [25] L’avocat de l’intimée a signalé au cours de l’audience que l’intimée ne conteste pas l’existence de produits pharmaceutiques et leur distribution à l’extérieur du Canada. L’intimée conteste le fait que diverses [27] Canadian Humanitarian Trusts (« CHT ») ont acquis des produits pharmaceutiques qui ont été distribués aux appelants. [28] [26] M. Morrison et M. Eisbrenner ont participé au programme de CHT en 2004 et en 2005. Les présents appels ne portent pas sur la participation de M. Eisbrenner en 2004. Une partie du montant des dons demandé par M. Eisbrenner dans sa déclaration de revenus de 2005 a été reportée à son année d’imposition 2006. [29] [27] Selon le matériel promotionnel du programme de CHT, le programme comportait les éléments suivants : [30] · Le client fait un don en argent à une fondation de bienfaisance enregistrée (la fondation A) · Le client présente une demande à WHI afin d’être considéré comme un bénéficiaire potentiel de catégorie A de CHT · CHT convertit le titre en Essential Medicine Units [traduction] (unités de médicaments essentiels) de l’Organisation mondiale de la Santé (« l’OMS ») pour le bénéfice du candidat retenu (le client) · Le client choisit de faire don d’unités de médicaments essentiels de l’OMS (« unités de ME de l’OMS ») à une fondation de bienfaisance enregistrée (la fondation B) · La fondation A émet un reçu d’impôt pour le don en espèces; la fondation B émet un reçu d’impôt pour la valeur nette [31] des unités de ME de l’OMS · Les unités de ME de l’OMS sont distribuées aux nécessiteux des pays en développement [28] Le matériel promotionnel n’explique pas comment les produits pharmaceutiques se rendent jusqu’à CHT pour être distribués aux bénéficiaires de catégorie A. M. Miller a indiqué que Crunin Investments (« Crunin ») était le fondateur de CHT [32] mais aucun des témoins n’a pu expliquer comment Crunin avait acquis des produits pharmaceutiques prétendument donnés en vertu de CHT. [29] Certains organismes de bienfaisance enregistrés du Canada ont participé au programme de CHT aux termes de l’un des trois rôles possibles. [33] Le premier rôle était celui d’un organisme de bienfaisance recueillant des dons en espèces (c.-à-d. une fondation A). Ces organismes de bienfaisance ont reçu des dons en espèces des participants et émis des reçus d’impôt aux participants. M. Miller a déclaré qu’Alberta Distribution Relief Agency (« ADRA »), Living Waters Ministry Trust et Phoenix Community Works Foundation (« PCWF ») étaient des organismes de bienfaisance ayant recueilli des dons en espèces de 2004 à 2006. [34] [30] Le deuxième rôle était celui d’un organisme de bienfaisance recueillant des dons en nature (c.-à-d. une fondation B). Ces organismes de bienfaisance ont reçu des dons en nature des participants sous forme de certificats délivrés par la CHT et ont délivré des reçus aux fins de l’impôt aux participants. M. Miller a déclaré que Choson Kallah Foundation (« CKF »), Meoroth Charitable Foundation (« MCF »), Resources for Life Foundation et New Hope Ministries Institute étaient des organismes de bienfaisance ayant recueilli des dons en nature de 2004 à 2006. [35] Le ministre a présumé qu’Adventist Society International était également un organisme de bienfaisance recueillant des dons en espèces. [36] [31] Le troisième rôle était celui d’un organisme de bienfaisance distributeur. Ces organismes de bienfaisance ont reçu des dons en espèces remis aux organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces et des certificats remis aux organismes de bienfaisance recueillant des dons en nature. M. Miller a déclaré que CPAR et EBF étaient des organismes de bienfaisance distributeurs de 2004 à 2006. [37] Les organismes de bienfaisance distributeurs n’ont pas délivré de reçus officiels. [32] Les organismes de bienfaisance distributeurs et WHI ont conclu des ententes concernant les dons en espèces et en nature reçus par ces organismes. Les ententes stipulaient que l’organisme de bienfaisance distributeur déposerait toutes les sommes reçues dans un compte en fiducie distinct détenu par un cabinet d’avocats et que l’organisme de bienfaisance signerait une lettre d’instruction irrévocable enjoignant au cabinet d’avocats de payer les sommes reçues comme suit : · 1 % au compte général de l’organisme de bienfaisance distributeur; · 1,57 % de la valeur totale non grevée des produits pharmaceutiques que l’organisme de bienfaisance distributeur reçoit à un organisme de bienfaisance recueillant des dons en nature désigné; · 1 % (plus la TPS applicable) à WHI en tant que frais pour ses services; · 32,68 % (plus la TPS applicable) à WHI pour la sollicitation de fonds et de produits pharmaceutiques; · le solde du compte en fiducie de WHI pour couvrir tous les coûts associés à la distribution des produits pharmaceutiques. [38] [33] Le ministre a présumé que les organismes de bienfaisance participant au programme de CHT ne conservaient collectivement que 3,3 % de l’argent reçu par les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces en 2004 et pas plus de 3 % de l’argent reçu par les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces en 2005 et 2006. [39] L’avocat de l’intimée a demandé à M. Miller si les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces conservaient 1 % de l’argent comptant reçu des participants, mais M. Miller a déclaré qu’il n’était pas au courant des dispositions prises avec les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces. [40] [34] La documentation ayant trait à la participation d’une personne au programme de CHT comprenait les éléments suivants (les « documents de CHT ») : · Une demande de bénéficiaire de catégorie A présentée à WHI (une « demande ») · Un certificat délivré par CHT (un « certificat ») attestant que la personne désignée sur les certificats avait été nommée bénéficiaire de catégorie A de CHT et était propriétaire d’un nombre particulier d’unités de ME de l’OMS assujetties à un privilège décrit dans une page annexée au certificat également libellée de façon à permettre jusqu’à concurrence de trois transferts de titre. Le certificat indique que la description des unités de ME de l’OMS figure à l’annexe du certificat. · Un acte de donation désignant WHI comme mandataire chargé de prendre toutes les mesures nécessaires pour effectuer le don des unités de ME de l’OMS à un donataire [35] M. Morrison et M. Eisbrenner ont tous deux déclaré qu’il n’existait aucun lien entre le don en espèces indiqué dans le matériel publicitaire à titre de « stade 1 » et le reste des étapes indiquées dans le matériel publicitaire à titre de « stade 2 », et qu’il n’existait aucune obligation d’effectuer un don en espèces pour être assimilé à un bénéficiaire de catégorie A potentiel de CHT. [41] [36] M. Morrison a déclaré avoir fait un don en argent en 2004 et en 2005, et M. Eisbrenner a déclaré avoir fait deux dons en argent en 2005. Ces dons en espèces ont été versés par chèque. [42] [37] Les chèques des appelants indiquent que ces dons en espèces ont été versés en fiducie à un cabinet d’avocats au nom de l’organisme de bienfaisance bénéficiaire. Les cabinets d’avocats désignés comme bénéficiaires sur les chèques des appelants sont les mêmes que les cabinets d’avocats qui ont accepté de tenir les comptes en fiducie pour CPAR et EBF. [43] M. Miller a déclaré qu’il savait que ces deux cabinets d’avocats intervenaient à ce titre pour les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces. [44] [38] Les appelants ont chacun présenté une demande à WHI pour être désignés bénéficiaires de catégorie A de CHT et recevoir des unités de ME de l’OMS ayant une valeur minimale prescrite. [45] Les demandes présentées par les appelants n’indiquaient pas la valeur stipulée des unités de ME de l’OMS, qui a été inscrite par une personne autre que les appelants. [46] Les appelants ne savaient pas de quelle manière la valeur stipulée avait été déterminée. [47] Les appelants ont déclaré qu’ils n’avaient aucune garantie d’être désignés bénéficiaires de catégorie A de CHT; M. Miller a témoigné que les représentants autorisés avaient reçu instruction de ne pas fournir de telles garanties aux participants. [48] [39] CHT a délivré des certificats à chacun des appelants indiquant qu’ils avaient été acceptés comme bénéficiaires de catégorie A de CHT et qu’ils avaient le droit de recevoir un nombre prescrit d’unités de ME de l’OMS assujetties à un privilège. [49] La page jointe aux certificats définit le privilège sur les unités de ME de l’OMS et indique que le titre des unités de ME de l’OMS est transféré d’abord à l’organisme de bienfaisance recueillant des dons en nature désigné sur la page, puis à l’un des organismes de bienfaisance distributeurs. Les certificats déposés en preuve comportent un timbre où figure la mention « quittance » sur la page portant le nom de KP Innovispharm Ltd. (« KP Innovispharm »). [40] Les appelants ignorent pourquoi il y avait un privilège sur les unités de ME de l’OMS. [50] M. Barnett a déclaré qu’EBF avait reçu les certificats des unités de ME de l’OMS sans le timbre de quittance. [51] M. O’Brien et M. Barnett ont témoigné qu’à leur connaissance, les certificats assortis des deux sections sur le transfert de titres remplies représentaient la propriété des produits pharmaceutiques par les organismes de bienfaisance distributeurs. [52] M. O’Brien a déclaré que, de 2004 à 2006, CPAR a reçu [traduction] « une multitude de boîtes contenant des certificats ». [53] [41] Les appelants ont chacun signé des actes de donation. [54] Le nom du donataire a été inscrit par quelqu’un d’autre que les appelants après que les actes de donation aient été présentés à WHI. [55] M. Eisbrenner explique qu’au moment où les actes de donation ont été présentés à WHI, il n’aurait pas su à qui il voulait faire un don ni s’il était bénéficiaire de catégorie A. [56] [42] Un parent de M. Eisbrenner a rempli, pour le compte de celui-ci, sa deuxième demande et son deuxième acte de donation pour 2005 et a émis le chèque en paiement du deuxième don en espèces de M. Eisbrenner. M. Eisbrenner a témoigné qu’il avait procédé de cette façon parce qu’il n’avait pas été en mesure de remplir la demande à temps. [57] [43] Les appelants ont reçu des reçus officiels pour chacun des dons en espèces et en nature et ont réclamé les montants indiqués sur les reçus à titre de dons dans leurs déclarations de revenus pour les années d’imposition pertinentes. [58] Les montants des dons en espèces déclarés par les appelants dans leurs déclarations de revenus pour 2004 et 2005 étaient les suivants : Nom de l’appelant 2004 2005 [59] Morrison 15 350 $ 15 075 $ Eisbrenner S/O 39 966 $ [44] Les montants des dons en nature déclarés par les appelants dans leurs déclarations de revenus pour 2004 et 2005 étaient les suivants : [60] Nom de l’appelant 2004 2005 Morrison 41 108,82 $ 37 815,15 $ Eisbrenner S/O 124 459,25 $ [45] Les reçus des dons en nature comprenaient une annexe énumérant les produits pharmaceutiques par nom et la valeur attribuée à ces produits. [61] M. Miller a déclaré que Matthew Rosen avait préparé les reçus officiels délivrés par les organismes de bienfaisance recueillant des dons en espèces et les organismes de bienfaisance recueillant des dons en nature, mais qu’à sa connaissance, il n’avait pas signé ces reçus officiels. [62] [46] M. Morrison n’avait pas connaissance des produits pharmaceutiques spécifiques qui lui auraient été distribués par CHT jusqu’à ce qu’il reçoive un reçu officiel de l’organisme de bienfaisance recueillant des dons en nature. [63] M. Eisbrenner a rejeté la thèse de l’avocat de l’intimée voulant que les reçus aient constitué la première indication des produits pharmaceutiques spécifiques qui lui auraient été présumément distribués par CHT, mais il ne pouvait se rappeler du moment où il avait obtenu ces renseignements. [64] [47] La valeur attribuée aux dons en nature était fondée sur l’une de trois méthodes. Ces méthodes ont été définies en termes généraux dans une lettre de Philip J. Rosenberg à Stephen Rosen datée du 15 juillet 2004 : [traduction] Une fois établies la sécurité et l’efficacité des produits pharmaceutiques, l’évaluation optimale de chaque produit s’effectue à l’aide soit du Formulaire du régime de médicaments gratuits de l’Ontario/Index comparatif des médicaments, comme le prescrit la Loi sur le régime de médicaments gratuits de l'Ontario (valeurs de la liste des médicaments assurés de l’Ontario), soit du prix prescrit pour le produit par les deux principaux grossistes canadiens en produits pharmaceutiques (McKesson Canada et Kohl & Frisch Limited), selon la plus élevée de ces valeurs. Lorsque de tels prix ne sont pas disponibles, l’évaluation est alors dérivée du « prix de gros moyen du Livre rouge » dont on aura retranché 25 %. (Le Livre rouge figure parmi l’une de ses deux références du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), organisme quasi judiciaire indépendant créé par le législateur en 1987 en vertu de la Loi sur les brevets dans le but de protéger les intérêts des consommateurs et de contribuer à la santé des canadiens en s’assurant que les prix exigés par les fabricants de médicaments brevetés ne sont pas excessifs. Le CEPMB fait également référence au barème des prix du gouvernement fédéral des États-Unis, qui n’est pas pertinent ou applicable en l’occurrence). [65] [48] M. Rosenberg a préparé des évaluations de produits par molécule (par dose) pour CHT en se fondant sur des listes de produits pharmaceutiques fournies par Matthew Rosen, qui était la personne-ressource de M. Rosenberg dans le cadre du programme de CHT. [66] M. Rosenberg a choisi de se fier au formulaire du Programme de médicaments de l’Ontario/Indice comparatif des médicaments comme référence par défaut de la valeur des produits pharmaceutiques parce que le donateur était résident canadien et que le donataire était un organisme de bienfaisance canadien. [67] [49] En contre-interrogatoire, M. Rosenberg a reconnu qu’il n’était pas évaluateur agréé et qu’il n’avait aucune expérience en matière d’évaluation des produits pharmaceutiques destinés à être utilisés sur les marchés à l’extérieur du Canada. [68] M. Rosenberg a convenu qu’il n’avait reçu aucun document démontrant que l’importation et la vente des produits pharmaceutiques identifiés par Matthew Rosen avaient été approuvées au Canada et qu’il savait que l’importation et la vente de ces produits n’avaient pas été approuvées au Canada. [69] M. Rosenberg n’a pas demandé ni examiné les factures des achats de produits pharmaceutiques et a convenu qu’il n’avait aucun intérêt envers le prix d’achat réel des produits pharmaceutiques. [70] [50] M. Morrison a témoigné que bien qu’il croyait que les produits pharmaceutiques étaient distribués dans des pays en développement et que sa participation était motivée par cette croyance, il n’a pas validé cette croyance de manière indépendante, il n’avait aucune connaissance de l’existence des produits pharmaceutiques et n’avait aucune connaissance non plus quant à la prise de possession ou non des produits pharmaceutiques par les organismes de bienfaisance. [71] [51] M. Eisbrenner a témoigné qu’il s’est fié aux certificats à titre de preuve que les produits pharmaceutiques avaient été transférés à l’organisme de bienfaisance dont le nom figure sur la page jointe au certificat et qu’il ne possédait aucun renseignement autre que ceux figurant dans les documents de CHT. [72] [52] M. Zive a déclaré qu’il avait inspecté des produits pharmaceutiques identifiés par le programme de CHT dans un entrepôt en Hollande et qu’il avait rendu visite à trois des fabricants qui fournissaient les produits pharmaceutiques pour déterminer s’ils suivaient de bonnes pratiques de fabrication, mais non pas pour inspecter des produits pharmaceutiques identifiés par le programme de CHT. [73] M. Zive et M. O’Brien ont déclaré qu’ils avaient effectué un voyage de surveillance au Vietnam [74] et M. Miller a déclaré qu’il s’était rendu en Équateur en 2006. [75] [53] Les appelants n’avaient aucune connaissance du fonctionnement du programme de CHT au-delà de ce qui était indiqué dans le matériel promotionnel du programme, les documents de CHT et les reçus officiels. Aucun des témoins, notamment M. O’Brien et M. Barnett, [76] n’avait de connaissance directe de l’identité de la personne qui avait acheté les produits pharmaceutiques des fabricants ou qui (le cas échéant) avait transféré les produits pharmaceutiques à CHT aux fins de distribution aux bénéficiaires de catégorie A. [54] L’avocat de M. Eisbrenner a tenté de retracer plusieurs personnes associées au programme de CHT, mais sans succès. Stephen Rosen a été cité à comparaître par l’intimée, mais il ne s’est pas présenté à l’audience et il ne m’a pas été demandé de lancer un mandat d’arrêt sur le siège à son endroit. [55] M. Monahan a témoigné qu’il a été en mesure d’identifier les produits pharmaceutiques associés au programme de CHT en se fondant sur les documents produits par l’avocat de WHI et en les comparant à d’autres renseignements obtenus au cours de la vérification du programme de CHT par l’ARC. [77] M. Monahan s’est servi de cette information pour identifier les fabricants et leur présenter des demandes de copies des factures des produits pharmaceutiques identifiés dans le cadre du programme de CHT. [78] En guise de réponse, M. Monahan a reçu les copies des factures des fabricants (les « factures »). [79] M. Monahan a déclaré que, d’après les factures, les seuls acheteurs des produits pharmaceutiques que l’ARC a identifiés dans le cadre du programme de CHT étaient MedPharm, Amstelfarma (le propriétaire de l’entrepôt en Hollande) et PK Bonapharm. [80] Au cours de la vérification, l’ARC n’a trouvé aucun élément de preuve dont il ressort que les produits pharmaceutiques identifiés dans le cadre du programme de CHT par WHI ont été achetés par Crunin ou KP Innovispharm. [81] M. Monahan a fait la déclaration suivante : [traduction] Nous avons contesté un document intitulé « Convention de vente et d’approvisionnement entre KPI et Crunin » qui est censé de démontrer que KP Innovispharm a bel et bien pris possession du produit. Mais ce que nous avons constaté, après avoir passé en revue tous les fabricants, c’est qu’il n’y a jamais eu d’indication, de document, notamment d’expédition, de facture ou de transfert d’argent indiquant que KP Innovispharm ait été propriétaire de ces médicaments à quelque moment que ce soit. [...] Toutefois, selon l’information que nous avons reçue des fabricants, rien n’indique que KP Innovispharm ait fait l’acquisition de produits pharmaceutiques. Rien ne prouve qu’elle ait été à quelque époque propriétaire des produits pharmaceutiques. Nous en sommes donc venus à la conclusion, en examinant les factures et les documents d’expédition des fabricants, que KP Innovispharm n’a jamais été propriétaire de ces médicaments et n’a donc jamais pu transférer le titre de ces médicaments à Crunin. [82] [56] WHI a identifié KP Innovispharm comme le titulaire d’un privilege sur les produits pharmaceutiques. Après que l’ARC eut obtenu des détails sur les transferts de fonds des comptes en fiducie des avocats, M. Monahan a demandé à l’ACC de présenter, à l’autorité compétente de Chypre (l’« AC de Chypre »), une demande d’obtention de la Banque de Chypre des déclarations pour KP Innovispharm. M. Senecal a déclaré que l’ACC avait présenté cette demande et reçu des relevés bancaires de l’AC de Chypre (les « relevés bancaires »). [83] [57] M. Monahan a témoigné que, selon la vérification, environ 116 millions de dollars ont été déposés dans le compte bancaire chypriote de KP Innovispharm entre 2004 et 2006 à partir des comptes en fiducie détenus par M. Sommer et M. Hancock. Ce nombre correspondait au montant du privilège sur les produits pharmaceutiques identifiés par WHI. Toutefois, il est ressorti de l’examen par l’ARC des relevés bancaires que cette somme n’avait pas été versée par KP Innovispharm aux fabricants de produits pharmaceutiques, que 70 millions de dollars avaient été transférés à une société dont la raison sociale est Hever International – que l’ARC estimait (selon les relevés bancaires) être la propriété effective de Leonard Bellam – et qu’un transfert de 22 millions de dollars fut effectué au bénéfice de PK Bonapharm, l’une des sociétés effectuant l’achat de produits pharmaceutiques – que l’ARC estimait (selon les relevés bancaires) être également la propriété effective de Leonard Bellam. [84] [58] L’avocat de M. Eisbrenner s’est opposé à l’admission des factures et des relevés bancaires au motif que le contenu de ces documents constituait du ouï-dire. Après avoir pris connaissance des observations écrites, j’ai conclu que les factures et les relevés bancaires étaient admissibles à titre de preuve de la véracité de leur contenu en vertu de l’exception consacrée à la règle du ouï-dire. [85] C. La preuve d’experts [59] M. Berndt a préparé un rapport d’expert [86] et a témoigné à titre d’évaluateur expert pour l’intimée. [60] M. Berndt estime que la méthode d’évaluation des produits pharmaceutiques retenue par le programme de CHT surestime considérablement la valeur des produits pharmaceutiques : [traduction] [...] Je comprends que les montants des dons des appelants sont fondés sur ces méthodes. À mon avis, les méthodes proposées par M. Rosenberg et M. Marigold entraîneraient une surestimation importante de la juste valeur marchande des produits. Plus précisément, les deux méthodes recommandent que la juste valeur marchande soit estimée au moyen d’un prix courant canadien qui, comme l’AWP et la WAC aux États-Unis, est généralement beaucoup plus élevé que les coûts d’acquisition réels des médicaments génériques d’ordonnance au Canada. M. Rosenberg et M. Marigold recommandent que la juste valeur marchande d’un médicament générique soit estimée selon le prix courant de ce médicament générique dans le formulaire provincial de l’Ontario ou dans les catalogues des plus importants grossistes pharmaceutiques canadiens. M. Rosenberg affirme en outre que les prix de catalogue des grossistes sont, dans la plupart des cas, identiques à ceux du formulaire des médicaments de l’Ontario. M. Rosenberg affirme que les prix de catalogue des grossistes reflètent « le montant effectivement payé par les pharmacies pour les produits pharmaceutiques », et M. Marigold affirme de même qu’ils reflètent « ce que les pharmacies elles-mêmes paient pour les produits pharmaceutiques ». M. Rosenberg et M. Marigold font erreur. [...] Les rabais sur les médicaments génériques au Canada ont été estimés à au moins 40 % en moyenne, pouvant même aller jusqu’à 80 %. Par conséquent, les pharmacies canadiennes paient jusqu’à 80 % de moins que les prix de catalogue des grossistes pour les produits pharmaceutiques génériques. Les prix de catalogue des grossistes que M. Rosenberg et M. Marigold recommandent n’ont donc aucun lien avec les prix de transaction effectivement facturés et perçus par les fabricants de médicaments génériques au Canada. Par conséquent, je suis d’avis que les méthodes et recommandations de M. Rosenberg et de M. Marigold donnent des mesures inappropriées de la juste valeur marchande des médicaments d’ordonnance génériques et surestiment considérablement les prix réels des transactions. Dans mon estimation de la juste valeur marchande, je ne tiens pas compte des prix de catalogue tels les prix de l’AWP, les prix de la WAC, les prix de formulaire provinciaux ou les prix de catalogue des grossistes parce qu’ils ont tendance à surestimer les prix des transactions pour les médicaments d’ordonnance génériques concrètement facturés et perçus par les fabricants et ne se prêtent donc pas à cette fin. [87] [61] M. Berndt conclut comme suit : D’après mes recherches, mon expérience et ma compréhension des marchés des médicaments d’ordonnance génériques, tels que résumés ci-dessus, je suis d’avis que les prix facturés par les fabricants de médicaments génériques aux distributeurs, aux grossistes et aux points de vente au détail comme les pharmacies et les hôpitaux constituent une mesure appropriée de la juste valeur marchande des médicaments d’ordonnance génériques. Dans la présente section, je décris deux sources de données sur les prix des fabricants et les méthodes que j’utilise pour calculer les prix moyens des fabricants pour les produits à partir de chaque source de données. [88] [62] La première source de données est constituée des factures que M. Monahan a obtenues des fabricants. M. Berndt reconnaît que ces données sont incomplètes et qu’elles ne portent pas sur tous les produits pharmaceutiques identifiés dans le programme de CHT. À la lumière de son analyse de ces données, M. Berndt a préparé la pièce 5 de son rapport d’expert. [63] La deuxième source de données est constituée de la base de données MIDAS publiée par QuintilesIMS (anciennement IMS). En ce qui concerne cette dernière, M. Berndt observe dans son rapport : [traduction] [...] Les données de MIDAS sont largement utilisées par les chercheurs pour examiner les prix des médicaments d’ordonnance dans différents marchés internationaux. Les données de MIDAS et les données sur les ventes et les quantités produites par IMS de façon plus générale (telles la National Prescription Audit et la National Sales Perspective) sont vues comme « l’étalon-or » pour ces types de données. [...] [89] [64] À partir de la base de données de MIDAS, M. Berndt a préparé la pièce 4 de son rapport d’expert. Il a dit que ces données fixent un plafond à la valeur des produits pharmaceutiques. III. L’analyse A. Le fardeau de la preuve concernant les hypothèses de fait [65] L’avocat de M. Eisbrenner a fait valoir que, étant donné que les seuls faits dont M. Eisbrenner a connaissance sont ceux exposés aux alinéas 18(yy) à 18(ccc) et 18(qq) et à l’alinéa 18(eee) jusqu’au sous-alinéa 18(iii) de la réponse Eisbrenner, et que par souci d’équité procédurale, M. Eisbrenner ne doit pas être tenu de démolir les hypothèses qui demeurent et dont il n’a pas connaissance. Le ministre doit plutôt assumer le fardeau de la preuve relativement à la majorité de ses hypothèses de fait. [66] M. Morrison n’a pas soulevé l’argument du fardeau de la preuve dans ses observations. Toutefois, il ressort clairement du témoignage de M. Morrison que sa connaissance des hypothèses de fait du ministre selon les réponses Morrison est également très limitée. [90] [67] Lors du contre-interrogatoire, l’avocat de l’intimée a demandé à M. Morrison s’il soutenait qu’il n’avait aucun accès aux hypothèses de fait à propos desquelles il n’avait aucune connaissance. M. Morrison a répondu qu’il ignorait à quels renseignements il aurait pu avoir accès et qu’il ne pouvait dire de manière explicite qu’il n’avait pas accès à quelque renseignement que ce soit. [91] (1) Le droit concernant les hypothèses de fait et le fardeau de la preuve [68] Le fardeau de la preuve dans les affaires fiscales et le lien entre ce fardeau et les hypothèses de fait formulées par le ministre ont fait l’objet de nombreuses gloses dans la jurisprudence fiscale. Dans l’arrêt House c. Canada, 2011 CAF 234 (« l’arrêt House »), la Cour d’appel fédérale a observé : Pour trancher la question dont elle est saisie, il importe que la Cour garde à l'esprit l'arrêt de la Cour suprême du Canada, Hickman Motors Ltd. c. Canada, [1997] 2 R.C.S. 336 (Hickman), dans lequel la juge L’Heureux-Dubé a énoncé, aux paragraphes 92 à 95 de ses motifs, les principes qui régissent le fardeau de la preuve d
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196