Canada (Procureur général) c. Pawchuk
Source text
Canada (Procureur général) c. Pawchuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-13 Référence neutre 2007 CAF 231 Numéro de dossier A-504-06 Contenu de la décision Date : 20070613 Dossier : A-504-06 Référence : 2007 CAF 231 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SONNY W. PAWCHUK défendeur Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007 Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER Date : 20070613 Dossier : A-504-06 Référence : 2007 CAF 231 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SONNY W. PAWCHUK défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un arbitre a réduit la pénalité imposée par la Commission de l’assurance-emploi et confirmée par le conseil arbitral. Le défendeur avait été pénalisé en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance‑emploi pour avoir sciemment omis de déclarer une rémunération reçue au cours d’une période de prestations. [2] L’arbitre a réduit la pénalité du fait que le prestataire avait « remboursé les prestations […] et [s’était] montré enclin à coopérer ». À mon avis, ces considérations ne sont pas pertinentes. [3] La Cour a statué à maintes reprises que les circonstances atténuantes applicables…
Full judgment (source text)
Mirrored from decisions.fca-caf.gc.ca — the linked original is authoritative.
Canada (Procureur général) c. Pawchuk Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-06-13 Référence neutre 2007 CAF 231 Numéro de dossier A-504-06 Contenu de la décision Date : 20070613 Dossier : A-504-06 Référence : 2007 CAF 231 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SONNY W. PAWCHUK défendeur Audience tenue à Edmonton (Alberta), le 11 juin 2007 Jugement rendu à Calgary (Alberta), le 13 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE DÉCARY Y ONT SOUSCRIT : LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER Date : 20070613 Dossier : A-504-06 Référence : 2007 CAF 231 CORAM : LE JUGE DÉCARY LE JUGE SEXTON LE JUGE PELLETIER ENTRE : LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA demandeur et SONNY W. PAWCHUK défendeur MOTIFS DU JUGEMENT LE JUGE DÉCARY [1] Le procureur général du Canada sollicite le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle un arbitre a réduit la pénalité imposée par la Commission de l’assurance-emploi et confirmée par le conseil arbitral. Le défendeur avait été pénalisé en vertu de l’article 38 de la Loi sur l’assurance‑emploi pour avoir sciemment omis de déclarer une rémunération reçue au cours d’une période de prestations. [2] L’arbitre a réduit la pénalité du fait que le prestataire avait « remboursé les prestations […] et [s’était] montré enclin à coopérer ». À mon avis, ces considérations ne sont pas pertinentes. [3] La Cour a statué à maintes reprises que les circonstances atténuantes applicables sont celles qui existent avant ou au moment d’imposer la pénalité (voir Canada (Procureur général) c. Gagnon, 2004 CAF 351; Canada (Procureur général) c. Morin, [1997] A.C.F. no 112; Rousseau c. Canada (Procureur général), 2006 CAF 111). [4] Habituellement, un remboursement de prestations a lieu une fois que la pénalité a été imposée, comme en l’espèce. Il va de soi qu’on ne peut pas s’attendre à ce que la Commission, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, tienne compte de faits qui n’ont pas eu lieu au moment d’imposer la pénalité. [5] Admettre sa culpabilité lorsqu’on est mis en présence par la Commission d’une preuve d’infraction ne constitue pas en soi un facteur atténuant. Le fait d’avouer avoir commis une infraction, ce n’est pas expliquer les motifs de sa perpétration. Étant donné que la pénalité est « une dissuasion nécessaire pour protéger le régime » (Procureur général du Canada c. Lai, (1998), 229 N.R. 42 (C.A.F.)), il serait trop facile pour un prestataire n’ayant pas de lui‑même admis sa culpabilité d’éviter une pénalité ou de se voir imposer une pénalité réduite du simple fait d’avoir collaboré avec la Commission une fois qu’il s’est fait prendre. [6] La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision de l’arbitre sera infirmée et l’affaire sera renvoyée au juge‑arbitre en chef, ou à la personne qu’il désignera, pour qu’il ou elle statue à nouveau sur l’affaire en tenant pour acquis que l’appel interjeté à l’encontre de la décision du conseil arbitral doit être rejeté. [7] Aucune demande de dépens n’a été présentée. ______« Robert Décary »_______ Juge « Je souscris aux présents motifs J. Edgar Sexton, juge » « Je souscris aux présents motifs J.D. Denis Pelletier, juge » Traduction certifiée conforme Annie Beaulieu COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-504-06 INTITULÉ : Le procureur général du Canada c. Sonny Pawchuk LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta) DATE DE L’AUDIENCE : Le 11 juin 2007 MOTIFS DU JUGEMENT : Le juge Décary Y ONT SOUSCRIS : Les juges Sexton et Pelletier DATE DES MOTIFS : Le 13 juin 2007 COMPARUTIONS : Leslie Akst POUR LE DEMANDEUR Sonny Pawchuk POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada POUR LE DEMANDEUR Sonny Pawchuk Edmonton (Alberta) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fca-caf.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196