Preston Family Trust II c. La Reine
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Preston Family Trust II c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-11-15 Référence neutre 2021 CCI 79 Numéro de dossier 2020-641(IT)G, 2020-642(IT)G, 2020‑643(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Spiro Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2020-641(IT)G ENTRE : THE PRESTON FAMILY TRUST II, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête de la requérante tranchée sur observations écrites avec les requêtes déposées dans les dossiers John Preston – 2020-642(IT)G et Monika Preston – 2020-643(IT)G Devant : L’honorable juge David E. Spiro Participants : Avocats de la requérante : Me Yves St-Cyr et Me Jacob Yau Avocat de l’intimée : Me Rishma Bhimji ORDONNANCE MODIFIÉE VU la requête déposée par la requérante en radiation des sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(1), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(bb), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm), 10(nn), 10(oo), 10(pp), 10(qq), 10(rr), 10(ss) et 10(tt) de la réponse à l’avis d’appel, en application du paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); APRÈS avoir lu les documents déposés au nom de la requérante à l’appui de la présente requête, ainsi que les documents déposés au nom de l’intimée; LA COUR ORDONNE que la mesure de redressement demandée soit accordée en partie, selon les conditions suivantes : l’intimée déposera et signifiera d’ici 30 jours une réponse mod…
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Preston Family Trust II c. La Reine Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2021-11-15 Référence neutre 2021 CCI 79 Numéro de dossier 2020-641(IT)G, 2020-642(IT)G, 2020‑643(IT)G Juges et Officiers taxateurs David E. Spiro Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2020-641(IT)G ENTRE : THE PRESTON FAMILY TRUST II, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête de la requérante tranchée sur observations écrites avec les requêtes déposées dans les dossiers John Preston – 2020-642(IT)G et Monika Preston – 2020-643(IT)G Devant : L’honorable juge David E. Spiro Participants : Avocats de la requérante : Me Yves St-Cyr et Me Jacob Yau Avocat de l’intimée : Me Rishma Bhimji ORDONNANCE MODIFIÉE VU la requête déposée par la requérante en radiation des sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(1), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(bb), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm), 10(nn), 10(oo), 10(pp), 10(qq), 10(rr), 10(ss) et 10(tt) de la réponse à l’avis d’appel, en application du paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); APRÈS avoir lu les documents déposés au nom de la requérante à l’appui de la présente requête, ainsi que les documents déposés au nom de l’intimée; LA COUR ORDONNE que la mesure de redressement demandée soit accordée en partie, selon les conditions suivantes : l’intimée déposera et signifiera d’ici 30 jours une réponse modifiée, en conformité avec la présente ordonnance modifiée; les sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(l), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(bb), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm), 10(nn) et 10(qq) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils figurent dans la réponse modifiée à titre de moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder; les sous-alinéas 10(oo) et 10(pp) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils soient ainsi rédigés : M. et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de l’appelante; M. et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de l’appelante; le sous-alinéa 10(rr) est radié du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de le modifier afin qu’il soit ainsi rédigé : l’appelante n’a pas déduit ni retenu l’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables ou les dividendes en capital. les sous-alinéas 10(ss) et 10(tt) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, sans autorisation de les modifier; l’annexe A de la présente ordonnance modifiée expose les autres hypothèses de fait modifiées qui seront invoquées par l’intimée dans sa réponse modifiée; la requérante pourra déposer et signifier une réplique modifiée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’intimée aura signifié sa réponse modifiée; les dépens suivront l’issue de la cause. La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 10 novembre 2021. Signé à Toronto (Ontario), ce 15e jour de novembre 2021. « David E. Spiro » Le juge Spiro Traduction certifiée conforme ce 2e jour d’août 2022. François Brunet, réviseur ANNEXE A DE L’ORDONNANCE 2020-641(IT)G Au moment d’établir les nouvelles cotisations de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes : L’appelante et ses bénéficiaires a)l’appelante était une fiducie non testamentaire; b)l’appelante était une fiducie irrévocable; c)l’appelante était constituée en Ontario; d)l’appelante était régie par les lois de l’Ontario; e)l’appelante a été constituée par Margaret Shorey, le 30 septembre 1993; f)l’appelante a été constituée conformément à un acte de constitution daté du 30 septembre 1993 (l’« acte de constitution »); g)Mme Shorey a constitué la fiducie par un apport de 100 actions ordinaires de J.W.S.P. Holdings Inc. (« Holdco »); h)M. Preston, Mme Preston et les deux enfants de M. Preston ne résident plus au Canada depuis le 1er octobre 1993; i)durant toute la période en question, M. Preston et Robert Green étaient les administrateurs de Holdco; j)durant toute la période en question, M. Green et Gilbert J. Weiss étaient les fiduciaires de l’appelante (les « fiduciaires »); k)les fiduciaires pouvaient verser et attribuer aux bénéficiaires toute partie du revenu annuel net tiré du capital de la fiducie; La distribution prélevée sur les capitaux propres de l’appelante l)en date du 25 septembre 2014, l’appelante détenait 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la North American Development LP (la « société de personnes »); m)le 25 septembre 2014, les fiduciaires ont décidé de distribuer les biens de l’appelante à parts égales entre M. Preston et Mme Preston, après l’annulation de la fiducie (la « résolution des fiduciaires »); n)conformément à la résolution des fiduciaires, M. et Mme Preston ont cédé leur participation au capital de l’appelante – 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes (le « bien distribué ») – à une société à responsabilité illimitée (SRI); o)conformément au paragraphe 85(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »), M. et Mme Preston ont cédé leur participation au capital lié au bien distribué, chacun en échange de 100 actions ordinaires de la SRI (la « cession »); p)M. et Mme Preston étaient les seuls actionnaires de la SRI; q)le 25 septembre 2014, l’appelante a transféré à la SRI 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes; r)conformément à la résolution des fiduciaires, tout transfert à la SRI serait au profit de M. et Mme Preston, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire de l’appelante; Dividendes versés à M. et Mme Preston s)en 2014, dans le cadre de la réorganisation de la société, les actionnaires de Holdco ont signé une série de résolutions extraordinaires ayant pour effet d’augmenter de 23 900 000 $ le capital déclaré relatif aux actions ordinaires de Holdco; t)Holdco a choisi de considérer une partie (18 500 000 $) des dividendes réputés découler de la hausse du capital déclaré comme étant des dividendes en capital, en application du paragraphe 83(2) de la Loi (les « dividendes en capital »); u)le solde de l’augmentation du capital déclaré, soit 6 400 000 $, a été réputé être des dividendes imposables versés à l’appelante en application du paragraphe 84(1) de la Loi (les « dividendes imposables »); v)l’appelante a déclaré un revenu de dividendes de 6 400 000 $ sur le formulaire T3 de sa déclaration de revenus pour l’année 2014; w)l’appelante a attribué le revenu tiré des dividendes imposables à la SRI; Retenue de la partie XIII sur les dividendes versés à M. et Mme Preston x)M. et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de l’appelante; y)M. et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de l’appelante; z)l’appelante n’a pas déduit ni retenu l’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables ou les dividendes en capital. Dossier : 2020-642(IT)G ENTRE : JOHN PRESTON, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête du requérant tranchée sur observations écrites avec les requêtes déposées dans les dossiers Preston Family Trust II – 2020-641(IT)G et Monika Preston – 2020-643(IT)G Devant : L’honorable juge David E. Spiro Participants : Avocats de la requérante : Me Yves St-Cyr et Me Jacob Yau Avocat de l’intimée : Me Rishma Bhimji ORDONNANCE MODIFIÉE VU la requête déposée par le requérant en radiation des sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(1), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(gg), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm), 10(nn), 10(oo) et 10(pp) de la réponse à l’avis d’appel, en application du paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); APRÈS avoir lu les documents déposés au nom du requérant à l’appui de la présente requête, ainsi que les documents déposés au nom de l’intimée; LA COUR ORDONNE que la mesure de redressement demandée soit accordée en partie, selon les conditions suivantes : 1. l’intimée déposera et signifiera d’ici 30 jours une réponse modifiée, en conformité avec la présente ordonnance modifiée; les sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(l), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(gg), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm) et 10(pp) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils figurent dans la réponse modifiée à titre de moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder; les sous-alinéas 10(nn) et 10(oo) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils soient ainsi rédigés : l’appelant et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de l’appelante; l’appelant et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de l’appelante; l’annexe A de la présente ordonnance modifiée énonce les autres hypothèses de fait modifiées qui seront invoquées par l’intimée dans sa réponse modifiée; le requérant pourra déposer et signifier une réplique modifiée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’intimée aura signifié sa réponse modifiée; les dépens suivront l’issue de la cause. La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 10 novembre 2021. Signé à Toronto (Ontario), ce 15e jour de novembre 2021. « David E. Spiro » Le juge Spiro Traduction certifiée conforme ce 2e jour d’août 2022. François Brunet, réviseur ANNEXE A DE L’ORDONNANCE 2020-642(IT)G Au moment d’établir les nouvelles cotisations de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes : L’appelant à titre de bénéficiaire a)la fiducie était une fiducie non testamentaire; b)la fiducie était une fiducie irrévocable; c)la fiducie était établie en Ontario; d)la fiducie était régie par les lois de l’Ontario; e)la fiducie a été constituée par Margaret Shorey, le 30 septembre 1993; f)la fiducie a été constituée conformément à un acte de constitution daté du 30 septembre 1993 (l’« acte de constitution »); g)Mme Shorey a constitué la fiducie par un apport de 100 actions ordinaires de J.W.S.P. Holdings Inc. (« Holdco »); h)l’appelant, Mme Preston et les deux enfants de l’appelant ne résident plus au Canada depuis le 1er octobre 1993; i)durant toute la période en question, l’appelant et Robert Green étaient les administrateurs de Holdco; j)durant toute la période en question, M. Green et Gilbert J. Weiss étaient les fiduciaires de la fiducie (les « fiduciaires »); k)les fiduciaires pouvaient verser et attribuer aux bénéficiaires toute partie du revenu annuel net tiré du capital de la fiducie; La distribution prélevée sur les capitaux propres de la fiducie l)en date du 25 septembre 2014, la fiducie détenait 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la North American Development LP (la « société de personnes »); m)le 25 septembre 2014, les fiduciaires ont décidé de distribuer les biens de la fiducie à parts égales entre l’appelant et Mme Preston, après l’annulation de la fiducie (la « résolution des fiduciaires »); n)conformément à la résolution des fiduciaires, l’appelant et Mme Preston ont cédé leur participation au capital de la fiducie – 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes (le « bien distribué ») – à une SRI; o)conformément au paragraphe 85(1) de la Loi, l’appelant et Mme Preston ont cédé leur participation au capital lié au bien distribué, chacun en échange de 100 actions ordinaires de la SRI (la « cession »); p)l’appelant et Mme Preston étaient les seuls actionnaires de la SRI; q)le 25 septembre 2014, la fiducie a transféré à la SRI 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes; r)conformément à la résolution des fiduciaires, tout transfert à la SRI serait au profit de l’appelant et de Mme Preston, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire de la fiducie; Dividendes versés à l’appelant s)en 2014, dans le cadre de la réorganisation de la société, les actionnaires de Holdco ont signé une série de résolutions extraordinaires ayant pour effet d’augmenter de 23 900 000 $ le capital déclaré relatif aux actions ordinaires de Holdco; t)Holdco a choisi de considérer une partie (18 500 000 $) des dividendes réputés découler de la hausse du capital déclaré comme étant des dividendes en capital, en application du paragraphe 83(2) de la Loi (les « dividendes en capital »); u)le solde de l’augmentation du capital déclaré, soit 6 400 000 $, a été réputé être des dividendes imposables versés à la fiducie en application du paragraphe 84(1) de la Loi (les « dividendes imposables »); v)la fiducie a déclaré un revenu de dividendes de 6 400 000 $ sur le formulaire T3 de sa déclaration de revenus pour l’année 2014; w)la fiducie a attribué le revenu tiré des dividendes imposables à la SRI; Retenue de la partie XIII sur les dividendes versés à l’appelant et à Mme Preston x)l’appelant et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de la fiducie; y)l’appelant et Mme Preston n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de la fiducie. Dossier : 2020-643(IT)G ENTRE : MONIKA PRESTON, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Requête de la requérante tranchée sur observations écrites avec les requêtes déposées dans les dossiers The Preston Family Trust II – 2020-641(IT)G et John Preston – 2020-642(IT)G Devant : L’honorable juge David E. Spiro Participants : Avocats de la requérante : Me Yves St-Cyr et Me Jacob Yau Avocat de l’intimée : Me Rishma Bhimji ORDONNANCE MODIFIÉE VU la requête déposée par la requérante en radiation des sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(1), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(gg), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm), 10(nn), 10(oo) et 10(pp) de la réponse à l’avis d’appel, en application du paragraphe 53(1) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale); APRÈS avoir lu les documents déposés au nom de l’intimée à l’appui de la présente requête, ainsi que les documents déposés au nom de la requérante; LA COUR ORDONNE que la mesure de redressement demandée soit accordée en partie, selon les conditions suivantes : l’intimée déposera et signifiera d’ici 30 jours une réponse modifiée, en conformité avec la présente ordonnance modifiée; les sous-alinéas 10(h), 10(k), 10(l), 10(o), 10(w), 10(x), 10(y), 10(z), 10(aa), 10(gg), 10(hh), 10(ii), 10(jj), 10(kk), 10(ll), 10(mm) et 10(pp) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils figurent dans la réponse modifiée à titre de moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder; les sous-alinéas 10(nn) et 10(oo) sont radiés du paragraphe de la réponse dans lequel sont énoncées les hypothèses, avec autorisation de les modifier afin qu’ils soient ainsi rédigés : M. Preston et l’appelante n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de l’appelante; M. Preston et l’appelante n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de l’appelante; l’annexe A de la présente ordonnance modifiée énonce les autres hypothèses de fait modifiées qui seront invoquées par l’intimée dans sa réponse modifiée; la requérante pourra déposer et signifier une réplique modifiée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l’intimée aura signifié sa réponse modifiée; les dépens suivront l’issue de la cause. La présente ordonnance modifiée remplace l’ordonnance datée du 10 novembre 2021. Signé à Toronto (Ontario), ce 15e jour de novembre 2021. « David E. Spiro » Le juge Spiro Traduction certifiée conforme ce 2e jour d’août 2022. François Brunet, réviseur ANNEXE A DE L’ORDONNANCE 2020-643(IT)G Au moment d’établir les nouvelles cotisations de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes : L’appelant à titre de bénéficiaire a)la fiducie était une fiducie non testamentaire; b)la fiducie était une fiducie irrévocable; c)la fiducie était établie en Ontario; d)la fiducie était régie par les lois de l’Ontario; e)la fiducie a été constituée par Margaret Shorey, le 30 septembre 1993; f)la fiducie a été constituée conformément à un acte de constitution daté du 30 septembre 1993 (l’« acte de constitution »); g)Mme Shorey a constitué la fiducie par un apport de 100 actions ordinaires de J.W.S.P. Holdings Inc. (« Holdco »); h)M. Preston, l’appelante et les deux enfants de M. Preston ne résident plus au Canada depuis le 1er octobre 1993; i)durant toute la période en question, M. Preston et Robert Green étaient les administrateurs de Holdco; j)durant toute la période en question, M. Green et Gilbert J. Weiss étaient les fiduciaires de la fiducie (les « fiduciaires »); k)les fiduciaires pouvaient verser et attribuer aux bénéficiaires toute partie du revenu annuel net tiré du capital de la fiducie; La distribution prélevée sur les capitaux propres de la fiducie l)en date du 25 septembre 2014, la fiducie détenait 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la North American Development LP (la « société de personnes »); m)le 25 septembre 2014, les fiduciaires ont décidé de distribuer les biens de la fiducie à parts égales entre M. Preston et l’appelante, après l’annulation de la fiducie (la « résolution des fiduciaires »); n)conformément à la résolution des fiduciaires, M. Preston et l’appelante ont cédé leur participation au capital de la fiducie – 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes (le « bien distribué ») – à une SRI; o)conformément au paragraphe 85(1) de la Loi, M. Preston et l’appelante ont cédé leur participation au capital lié au bien distribué, chacun en échange de 100 actions ordinaires de la SRI (la « cession »); p)M. Preston et l’appelante étaient les seuls actionnaires de la SRI; q)le 25 septembre 2014, la fiducie a transféré à la SRI 100 actions ordinaires de Holdco et une participation de 95 % dans la société de personnes; r)conformément à la résolution des fiduciaires, tout transfert à la SRI serait au profit de M. Preston et de l’appelante, à l’exclusion de tout autre bénéficiaire de la fiducie; Dividendes versés à l’appelante s)en 2014, dans le cadre de la réorganisation de la société, les actionnaires de Holdco ont signé une série de résolutions extraordinaires ayant pour effet d’augmenter de 23 900 000 $ le capital déclaré relatif aux actions ordinaires de Holdco; t)Holdco a choisi de considérer une partie (18 500 000 $) des dividendes réputés découler de la hausse du capital déclaré comme étant des dividendes en capital, en application du paragraphe 83(2) de la Loi (les « dividendes en capital »); u)le solde de l’augmentation du capital déclaré, soit 6 400 000 $, a été réputé être des dividendes imposables versés à la fiducie en application du paragraphe 84(1) de la Loi (les « dividendes imposables »); v)la fiducie a déclaré un revenu de dividendes de 6 400 000 $ sur le formulaire T3 de sa déclaration de revenus pour l’année 2014; w)la fiducie a attribué le revenu tiré des dividendes imposables à la SRI; Retenue de la partie XIII sur les dividendes versés à l’appelant et à Mme Preston x)M. Preston et l’appelante n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes imposables qu’ils ont reçus de la fiducie; y)M. Preston et l’appelante n’ont pas perçu ni versé la retenue d’impôt de la partie XIII sur les dividendes en capital qu’ils ont reçus de la fiducie; Référence : 2021 CCI 79 Date : 20211110 Dossier : 2020-641(IT)G ENTRE : THE PRESTON FAMILY TRUST II, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2020-642(IT)G ET ENTRE : JOHN PRESTON, requérant, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée, Dossier : 2020-643(IT)G ET ENTRE : MONIKA PRESTON, requérante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DES ORDONNANCES Le juge Spiro I. Aperçu [1] Au moment d’établir l’impôt, les intérêts ou les pénalités à imposer aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »)[1], le ministre du Revenu national (le « ministre ») peut formuler des conclusions ou des hypothèses de fait[2]. Le ministre peut également formuler des conclusions de droit ou des conclusions mélangées de droit et de fait. Cependant, seules les premières peuvent être invoquées à titre d’« hypothèses de fait » dans la réponse de l’intimée à un avis d’appel[1]. L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.). [2] Par voie de requêtes déposées par écrit, chacun des requérants demande à la Cour de radier certaines hypothèses que l’intimée a énoncées dans ses réponses à leurs avis d’appel[3], au motif qu’il ne s’agit pas de « conclusions ou [...] hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation » au sens de l’alinéa 49(1)d) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) (les « Règles »)[4]. [3] Je conclus que les requêtes des requérants peuvent être accueillies, mais pas de la manière dont ils l’espéraient. La plupart de leurs requêtes ont simplement donné lieu à un remaniement des réponses. Par conséquent, les dépens suivront l’issue de la cause. II. La question en litige dans les présents appels [4] La question en litige dans les présents appels est de savoir si la Loi autorise un régime fiscal particulier – c’est-à-dire un régime conçu pour éviter les conséquences fiscales de la disposition réputée à la juste valeur marchande, qui doit être faite des immobilisations d’une fiducie tous les 21 ans aux termes du paragraphe 104(4) de la Loi. Toutes les parties conviennent que les seuls bénéficiaires de la fiducie, du moins jusqu’à la mise en œuvre du régime, étaient des non-résidents. [5] Diverses stratégies visant à éviter les conséquences fiscales de la règle de la disposition réputée aux 21 ans ont été étudiées par la doctrine fiscale. Le transfert à imposition différée de biens de la fiducie à des bénéficiaires résidant au Canada est l’une des stratégies prévues par le paragraphe 107(2) de la Loi, mais elle ne peut toutefois pas s’appliquer aux non-résidents. En 2014, deux praticiens du droit ont présenté un aperçu des options de planification possibles lorsque les bénéficiaires sont des non-résidents : [traduction] Quelques options de planification sont possibles en ce qui concerne les bénéficiaires non-résidents. L’une de ces options consiste à distribuer les biens de la fiducie à une société qui réside au Canada et dont le bénéficiaire particulier non résident est directement ou indirectement un actionnaire. Le paragraphe 107(2) de la Loi ne peut être invoqué que si la fiducie distribue ses biens « à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires ». Par conséquent, pour que les fiduciaires puissent utiliser cette option, la catégorie de bénéficiaires auxquels le capital peut être distribué doit comprendre des sociétés qui sont contrôlées par un ou plusieurs bénéficiaires particuliers qui font également partie de la catégorie des bénéficiaires de capital, ou des sociétés dont ces bénéficiaires sont les propriétaires (souvent désignés respectivement « sociétés bénéficiaires » et « bénéficiaires particuliers »). Un des avantages de la distribution des biens de la fiducie à une société bénéficiaire est qu’elle permet de conserver le contrôle des biens, tout en reportant l’impôt sur le revenu à payer sur les gains accumulés sur les biens de la fiducie jusqu’à ce que la société bénéficiaire vende les biens ou que les actionnaires disposent de leurs actions ou sont réputés l’avoir fait. Pour cette raison, il peut être avantageux d’avoir recours à une société bénéficiaire, même lorsque les biens sont distribués à un bénéficiaire particulier qui est résident canadien. Si l’acte de fiducie ne prévoit pas expressément la notion de sociétés bénéficiaires dans la catégorie des bénéficiaires de capital, se pose la question de savoir si les exigences du paragraphe 107(2) seront satisfaites. Les fiduciaires doivent déterminer si le libellé des dispositions de la Loi qui portent sur la disposition de biens autorise la distribution à une société qui est contrôlée par un bénéficiaire particulier ou qui appartient à ce bénéficiaire. Une des options proposées par Tim Youdan est de déterminer si le libellé général des dispositions sur la distribution prélevée sur les capitaux propres de la fiducie prévoit notamment le pouvoir de distribuer des biens à un bénéficiaire particulier ou « au profit » d’un tel bénéficiaire. Pour conclure qu’une société est elle-même un bénéficiaire, en tenant compte du fait que la distribution est faite « au profit » du bénéficiaire particulier, il faudrait que les fiduciaires se fondent sur la définition élargie de l’expression « droit de bénéficiaire », qui est prévue au paragraphe 248(25) et qui s’applique à la définition de « bénéficiaire » au paragraphe 108(1)[5]. [6] Les appelants dans les présents appels sont une fiducie résidant au Canada (la « Preston Family Trust ») et deux bénéficiaires de cette fondation, John et Monika Preston qui ne sont pas résidents du Canada[6]. Juste avant le 21e anniversaire de la Preston Family Trust, John et Monika Preston sont devenus les seuls actionnaires d’une société à responsabilité illimitée (la « SRI ») de l’Alberta, à qui ils ont cédé leur participation au capital de la Preston Family Trust et à qui cette fiducie a transféré la totalité de ses immobilisations, constituées d’actions d’une société de portefeuille et d’une participation dans une société de personnes. [7] La thèse sur laquelle le ministre s’est fondé pour établir la cotisation est que la SRI n’est jamais devenue bénéficiaire de la Preston Family Trust et que John et Monika Preston ont continué d’en être les bénéficiaires, même après avoir cédé à la SIR leur participation au capital de cette fiducie. Selon cette thèse, les immobilisations de la fiducie ont en substance été distribuées à John et Monika Preston, et non à la SRI. [8] Le ministre a établi une cotisation au titre de l’impôt d’environ 12 millions de dollars à l’égard de la Preston Family Trust, aux termes de la partie I et de la partie XII.2 de la Loi, en se fondant sur la thèse portant que cette fiducie avait réalisé des gains tirés de la disposition, réputée avoir été faite à la juste valeur marchande, de ses immobilisations à des bénéficiaires qui n’étaient pas des résidents du Canada en 2014. [9] Le ministre a également établi des cotisations à l’égard de John et Monika Preston aux termes de la partie XIII de la Loi, relativement à certains dividendes (dividendes en capital et imposables) réputés leur avoir été versés par la société de portefeuille en 2014. Chacune de leurs cotisations au titre de l’impôt, établie en application de la partie XIII, totalisait environ deux millions de dollars. III. La thèse des requérants concernant les requêtes [10] Les requérants fondent leurs requêtes sur le paragraphe 53(1) des Règles qui prévoit ce qui suit : 53(1) La Cour peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, radier un acte de procédure ou tout autre document ou en supprimer des passages, en tout ou en partie, avec ou sans autorisation de le modifier parce que l’acte ou le document : a) peut compromettre ou retarder l’instruction équitable de l’appel; b) est scandaleux, frivole ou vexatoire; c) constitue un recours abusif à la Cour; d) ne révèle aucun moyen raisonnable d’appel ou de contestation de l’appel. [11] Les requérants affirment que les sous-alinéas controversés énoncent des conclusions de droit ou des conclusions mélangées de droit et de fait et qu’il ne s’agit pas d’« hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation », comme l’exige l’alinéa 49(1)d) des Règles. Ces sous-alinéas doivent donc être radiés, vraisemblablement en application de l’alinéa 53(1)a) des Règles. IV. La thèse de l’intimée concernant les requêtes [12] L’intimée soutient que les sous-alinéas contestés (à l’exception de ceux décrits dans la partie H. ci-après) énoncent « les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation » au sens de l’alinéa 49(1)d) des Règles et qu’ils figurent, comme il se doit, dans le paragraphe de chaque réponse dans lequel sont énoncées les « hypothèses ». V. Hypothèses de fait [13] Le paragraphe 49(1) des Règles énonce ce que la réponse doit indiquer : a) les faits admis [dans l’avis d’appel]; b) les faits niés [dans l’avis d’appel]; c) les faits que l’intimée ne connaît pas et qu’elle n’admet pas [dans l’avis d’appel]; d) les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation; e) tout autre fait pertinent; f) les points en litige; g) les dispositions législatives invoquées; h) les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder; i) les conclusions recherchées[7]. [14] Comme l’expose clairement le paragraphe 49(1) des Règles, la réponse comporte deux parties. Premièrement, les alinéas 49(1)a) à 49(1)e) des Règles exigent que l’intimée expose les faits. Cette première partie de la réponse comprend les faits admis et les faits niés par l’intimée, de même que les faits que l’intimée ne connaît pas et n’admet pas. Cela comprend les hypothèses de fait formulées par le ministre en établissant sa cotisation et tout autre fait pertinent invoqué par l’intimée à l’appui de la cotisation. Après avoir exposé tous les faits, l’intimée doit énoncer les points en litige (alinéa 49(1)f) des Règles). [15] Deuxièmement, les alinéas 49(1)g) et 49(1)h) des Règles exigent que l’intimée établisse un lien entre les faits et le texte législatif. Cette partie de la réponse énonce les dispositions législatives et les moyens sur lesquels l’intimée entend se fonder. Dans cette partie de la réponse, l’intimée a la possibilité d’exposer la manière dont le texte législatif s’applique aux faits invoqués dans la première partie de la réponse. L’intimée doit conclure la réponse en énonçant les conclusions recherchées (alinéa 49(1)i) des Règles). [16] Il serait peu logique de rédiger la réponse en présentant (a) un exposé des faits et du droit sous les « hypothèses » prévues à l’alinéa 49(1)d) des Règles, ainsi qu’un (b) énoncé des faits et du droit sous les « moyens » prévus à l’alinéa 49(1)h) des Règles. Comme l’a observé le juge en chef Rip à l’occasion de l’affaire Strother c. The Queen[8] : [traduction] [19] La forme de la réponse définie au paragraphe 49(1) des Règles cherche à éviter l’amalgamation des faits et du droit. Il faut d’abord exposer les faits, en application des alinéas 49(1)a)b)c) et e). L’alinéa 49(1)d) des Règles limite la réponse de l’intimée aux conclusions ou aux hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir sa cotisation; il s’agit uniquement des faits matériels. Les alinéas 49(1)f) à i) des Règles inclusivement confèrent à l’intimée le droit de plaider des questions décrites dans ces Règles. Cela se compare aux règles de pratique dans les provinces de common law, notamment l’Ontario et la Colombie-Britannique, ainsi que de la Cour fédérale, qui permettent de plaider des questions de droit si les fondements factuels ont été établis. [20] L’intimée soutient que l’article 49 des Règles ne fait qu’énoncer ce que la réponse doit comprendre et qu’il n’établit pas de structure précise. En d’autres termes, des conclusions de droit peuvent être intercalées dans les faits tout au long de la réponse, pour autant que les exigences de l’article 49 soient satisfaites. Retenir l’argument de l’intimée donnerait lieu à des actes de procédure incohérents et répétitifs, aussi difficiles et sources de frustration que ceux présentés dans le cadre de la présente requête. [17] Il incombe aux contribuables de réfuter, selon la prépondérance des probabilités, les hypothèses de fait – et seulement les hypothèses de fait – sur lesquelles le ministre s’est fondé pour établir la cotisation. Voilà pourquoi l’alinéa 49(1)d) des Règles exige que l’intimée expose, dans la première partie de sa réponse, « les conclusions ou les hypothèses de fait sur lesquelles le ministre s’est fondé en établissant sa cotisation ». En 2003, par l’arrêt Canada c. Anchor Pointe Energy Ltée[9], la Cour d’appel fédérale a avancé l’explication suivante : [23] Alléguer l’existence d’hypothèses confère comme avantage important à la Couronne de renverser le fardeau de preuve, de sorte que le contribuable doive réfuter les hypothèses du ministre. Les faits allégués comme hypothèses doivent être précis et exacts afin que le contribuable sache bien clairement ce qu’il lui faudra prouver[10]. [18] Le contribuable n’a toutefois pas à aller plus loin et à réfuter les conclusions de droit ou les éléments juridiques des conclusions mélangées de droit et de fait du ministre. Comme l’a observé le président Thorson de la Cour de l’Échiquier dans l’affaire Goldman v. MNR[11] : [traduction] [...] Lorsque le contribuable conteste la validité factuelle d’une cotisation, il lui incombe de prouver que cette cotisation est erronée au regard des faits. Cependant, lorsque la validité de la cotisation est contestée au regard du droit, il n’est pas, à proprement parler, exact de dire qu’il incombe à l’appelant d’en établir la non-validité. En pareilles circonstances, le fardeau n’incombe en fait à aucune des deux parties, car, lorsque les faits ont été établis, il relève uniquement de la responsabilité de la cour de juger de la validité en droit de la cotisation. La cour doit trancher la question au regard du droit qui s’applique, sans tenir compte des observations des parties[12]. [19] Dans l’arrêt Anchor Pointe, la Cour d’appel fédérale enseigne clairement que la Couronne ne peut énoncer des conclusions de droit sous le couvert d’hypothèses de fait : [25] J’estime également que les déclarations ou conclusions juridiques n’ont pas leur place dans l’énoncé des hypothèses de fait du ministre. Il en découlerait pour le contribuable le fardeau de réfuter une déclaration ou conclusion juridique et, bien sûr, cela ne doit pas être. Le critère juridique à appliquer n’a pas à être prouvé par les parties comme s’il s’agissait d’un fait. Les parties doivent présenter leurs arguments relativement au critère juridique, mais c’est à la Cour qu’il incombe en bout de ligne de trancher les questions de droit[13]. [20] Pour la même raison, l’intimée ne peut énoncer une conclusion mélangée de droit et de fait à titre d’hypothèse de fait. Il est utile d’examiner la notion générale de « question mélangée de droit et de fait », telle qu’elle a été définie par le juge Iacobucci de la Cour suprême du Canada : En résumé, les questions de droit concernent la détermination du critère juridique applicable; les questions de fait portent sur ce qui s’est réellement passé entre les parties; et, enfin, les questions de droit et de fait consistent à déterminer si les faits satisfont au critère juridique. Un exemple simple permettra d’illustrer ces concepts. En droit de la responsabilité civile délictuelle, la question de savoir en quoi consiste la « négligence » est une question de droit. Celle de savoir si le défendeur a fait ceci ou cela est une question de fait. Une fois qu’il a été décidé que la norme applicable est la négligence, la question de savoir si le défendeur a respecté la norme de diligence appropriée est une question de droit et de fait. Toutefois, je reconnais que la distinction entre les questions de droit, d’une part, et celles de droit et de fait, d’autre part, est difficile à faire. Parfois, ce qui semble être une question de droit et de fait se révèle une question de droit, ou vice versa[14]. [21] Dans l’arrêt Anchor Pointe, la Cour d’appel fédérale a expliqué le sens d’une « conclusion mixte de fait et de droit » à l’aide de l’exemple suivant : [8] En établissant de nouvelles cotisations, le ministre s’est fondé sur les hypothèses de fait suivantes : [...] z) Les données sismiques achetées par API, APII, APIII, APIV et APV ne sont pas admissibles au titre des frais d’exploration au Canada (« FEC ») au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi »). [...] [26] [...] il serait plus exact de qualifier l’hypothèse formulée à l’alinéa 10z) de conclusion mixte de fait et de droit. La conclusion selon laquelle des données sismiques achetées ne sont pas admissibles au titre de FEC au sens de l’alinéa 66.1(6)a) requiert d’appliquer le droit aux faits. L’alinéa 66.1(6)a) énonce le critère à respecter pour qu’une déduction au titre de FEC soit admissible. Pour décider si l’achat de données sismiques en l’espèce satisfait à ce critère, il faut établir si les faits y satisfont ou non. Le ministre peut présumer les éléments de fait d’une conclusion mixte de fait et de droit. S’il souhaite le faire, toutefois, il devra extraire les éléments de fait présumés, de façon à ce que le contribuable sache exactement quelles hypothèses de fait il doit réfuter pour avoir gain de cause. Il ne convient pas que les faits présumés soient enfouis dans une conclusion mixte de fait et de droit[15]. [22] En 2013, le même principe a été appliqué par une formation différente de la Cour d’appel fédérale à l’occasion de l’affaire Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Canada[16] : [92] Il est bien établi que les conclusions de droit n’ont pas leur place dans l’énoncé des hypothèses de fait du ministre (Anchor Pointe (2003), au paragraphe 25), et que lorsque la cotisation faisant l’objet de l’appel est fondée sur une conclusion mélangée de fait et de droit, le ministre doit extraire les éléments de fait présumés et les énoncer en tant qu’hypothèses de fait (Anchor Pointe (2003) au paragraphe 26). Sa Majesté n’a pas respecté ces principes à de nombreux endroits de l’énoncé de ses hypothèses, et le juge n’a pas commis d’erreur en exigeant que les hypothèses soient révisées en conséquence[17]. [23] Enfin, il n’appartient pas à la Cour d’extraire les faits enfouis dans une conclusion de droit et de fait – cette tâche incombe à l’intimée lorsqu’elle rédige sa réponse[18]. VI. Les sous-alinéas controversés [24] J’énumérerai chacun des sous-alinéas controversés, tels qu’ils sont énoncés dans la réponse à l’avis d’appel de la Preston Family Trust. Mon raisonnement concernant la réponse à l’avis d’appel de la Preston Family Trust vaut également pour les deux autres réponses. A. John et Monika Preston ont continué d’être les bénéficiaires de la Preston Family Trust même après avoir cédé à la SRI leur participation au capital de cette fiducie familiale, et la SRI n’est jamais devenue une bénéficiaire de la fiducie familiale 10. Au moment d’établir les nouvelles cotisations de l’appelante, le ministre s’est fondé, entre autres, sur les hypothèses de fait suivantes : […] (h) durant toute la période en cause, les bénéficiaires de l’appelante étaient M. Preston, l’épouse de M. Preston (Mme Preston) et la descendance de M. Preston (collectivement, les « bénéficiaires »)[19]; […] (w) après la cession, M. et Mme Preston sont demeurés les bénéficiaires du revenu et du capital de l’appelante[20]; […] (aa) la SRI n’était pas une
Source: decision.tcc-cci.gc.ca
Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196