Olmstead c. Canada (Procureur Général)
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Olmstead c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-03 Référence neutre 2003 CAF 108 Numéro de dossier A-689-99 Contenu de la décision Date : 20030303 Dossier : A-689-99 Référence neutre : 2003 CAF 108 ENTRE : LANCE OLMSTEAD appelant - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel du jugement sommaire de la Section de première instance qui était favorable à Sa Majesté a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier pour une taxation écrite du mémoire de frais de l'intimé, le procureur général du Canada (ci-après désigné l'intimé). La position de l'appelant [2] L'appelant a prétendu que cette affaire soulevait des questions liées à l'âge de la retraite, d'importance constitutionnelle pour tous les Canadiens. L'appelant a prétendu que les dépens n'ont pas été accordés par la Section de première instance ou la Cour suprême du Canada concernant cette affaire et que, étant donné que les dépens n'ont pas été discutés en Cour fédérale du Canada, ils doivent être considérés comme une erreur ou une anomalie et taxés pour un montant nominal. La position de l'intimé [3] L'intimé a prétendu que c'était une affaire compliquée impliquant trois parties et des questions constitutionnelles complexes. L'intimé a fait remarquer que les parties se sont mises d'accord pour payer leurs propres dépen…
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Olmstead c. Canada (Procureur Général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2003-03-03 Référence neutre 2003 CAF 108 Numéro de dossier A-689-99 Contenu de la décision Date : 20030303 Dossier : A-689-99 Référence neutre : 2003 CAF 108 ENTRE : LANCE OLMSTEAD appelant - et - PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS Charles E. Stinson Officier taxateur [1] Le présent appel du jugement sommaire de la Section de première instance qui était favorable à Sa Majesté a été rejeté avec dépens. J'ai établi un calendrier pour une taxation écrite du mémoire de frais de l'intimé, le procureur général du Canada (ci-après désigné l'intimé). La position de l'appelant [2] L'appelant a prétendu que cette affaire soulevait des questions liées à l'âge de la retraite, d'importance constitutionnelle pour tous les Canadiens. L'appelant a prétendu que les dépens n'ont pas été accordés par la Section de première instance ou la Cour suprême du Canada concernant cette affaire et que, étant donné que les dépens n'ont pas été discutés en Cour fédérale du Canada, ils doivent être considérés comme une erreur ou une anomalie et taxés pour un montant nominal. La position de l'intimé [3] L'intimé a prétendu que c'était une affaire compliquée impliquant trois parties et des questions constitutionnelles complexes. L'intimé a fait remarquer que les parties se sont mises d'accord pour payer leurs propres dépens en Section de première instance. L'intimé a choisi de ne pas réclamer de dépens en Cour suprême du Canada, mais il l'a fait dans la partie IV du mémoire des faits et du droit. Ainsi, les dépens de l'appel devant la Cour ont été correctement adjugés. Taxation [4] Dans la présente affaire, les motifs de la Cour ont reconnu l'importance des questions constitutionnelles, mais ils ont quand même adjugé des dépens. Je pense que les arrêts Bow Valley Naturalists Society et al. c. Ministre du Patrimoine canadien et al., 2002 CAF 515, et Willard Wilson et al. c. Procureur général du Canada, 2002 CAF 87, ont correctement exposé mon opinion sur la pertinence d'accorder des dépens, qu'il soit question respectivement d'intérêt public ou d'une somme nominale. L'article 409 est habilitant mais n'est pas obligatoire en ce qui concerne les facteurs énoncés aux alinéas c) et h) de la Règle 400(3) (importance et intérêt du public respectivement). Je ne pense pas qu'un autre examen des facteurs énoncés aux alinéas 400(3)c) et h) soit justifié pour l'intérêt des appelants. J'accorde au défendeur les dépens de 2 691,26 $ réclamés dans son mémoire. « Charles E. Stinson » Officier taxateur Vancouver (C.- B.) Le 3 mars 2003 Traduction certifiée conforme Jean Maurice Djossou, LL.D. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION D'APPEL AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-689-99 INTITULÉ : LANCE OLMSTEAD c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ET AL. TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES MOTIFS : Charles E. Stinson DATE DES MOTIFS: le 3 mars 2003 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Armstrong Nikolich POUR L'APPELANT Victoria, (Colombie-Britannique) Morris Rosenberg POUR LES DÉFENDEURS Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
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