Lavigne c. Pepin
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Lavigne c. Pepin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-07-20 Référence neutre 2007 CAF 260 Numéro de dossier A-508-06 Contenu de la décision Date : 20070720 Dossier : A-508-06 Référence : 2007 CAF 260 ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant et M. ROBERT PEPIN et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS W. DOYLE Officier taxateur [1] Les intimés ont déposé un mémoire de dépens à la suite d’un jugement rendu le 26 mars 2007, dans lequel la Cour d’appel fédérale a rejeté avec dépens l’appel interjeté par l’appelant de la décision du juge de Montigny d’accueillir la requête en radiation de la déclaration de l’appelant présentée par les intimés. [2] Le 18 mai 2007, les intimés ont déposé leur mémoire de dépens et un affidavit à l’appui, par lesquels ils réclamaient que la taxation des dépens ait lieu sur dossier, sans comparution des parties. [3] Le 13 juin 2007, j’ai fixé un échéancier pour le dépôt des réponses et des documents à l’appui. À ce jour, l’appelant n’a toujours pas déposé de réponse écrite. [4] Dans le mémoire de dépens, les intimés réclament ce qui suit : article 18 – préparation du dossier d’appel (une unité), article 19 – mémoire des faits et du droit (cinq unités), article 21 – prétentions écrites par les intimés en réponse à une requête en instruction accélérée (deux unités), article 22 – honoraires d’avocats lors de l’audition d’appel (3 heures, deux unités pour chaque heure), article 26 – taxation des f…
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Lavigne c. Pepin Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2007-07-20 Référence neutre 2007 CAF 260 Numéro de dossier A-508-06 Contenu de la décision Date : 20070720 Dossier : A-508-06 Référence : 2007 CAF 260 ENTRE : ROBERT LAVIGNE appelant et M. ROBERT PEPIN et LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES intimés TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS W. DOYLE Officier taxateur [1] Les intimés ont déposé un mémoire de dépens à la suite d’un jugement rendu le 26 mars 2007, dans lequel la Cour d’appel fédérale a rejeté avec dépens l’appel interjeté par l’appelant de la décision du juge de Montigny d’accueillir la requête en radiation de la déclaration de l’appelant présentée par les intimés. [2] Le 18 mai 2007, les intimés ont déposé leur mémoire de dépens et un affidavit à l’appui, par lesquels ils réclamaient que la taxation des dépens ait lieu sur dossier, sans comparution des parties. [3] Le 13 juin 2007, j’ai fixé un échéancier pour le dépôt des réponses et des documents à l’appui. À ce jour, l’appelant n’a toujours pas déposé de réponse écrite. [4] Dans le mémoire de dépens, les intimés réclament ce qui suit : article 18 – préparation du dossier d’appel (une unité), article 19 – mémoire des faits et du droit (cinq unités), article 21 – prétentions écrites par les intimés en réponse à une requête en instruction accélérée (deux unités), article 22 – honoraires d’avocats lors de l’audition d’appel (3 heures, deux unités pour chaque heure), article 26 – taxation des frais (quatre unités), article 28 – services fournis par une parajuriste pour la préparation du dossier d’appel (50 % d’une unité), article 28 – services fournis par une parajuriste pour la préparation du mémoire des faits et du droit (50 % de cinq unités), article 28 – services fournis par une parajuriste pour la préparation du mémoire de dépens (50 % de quatre unités). [5] J’ai examiné le dossier, les résumés se trouvant dans la base de données de la Cour et le mémoire de dépens liés à la présente instance. Je vais accorder des unités suivant les articles 18, 19, 21 et 22 tel que réclamées. Pour ce qui est de l’article 26, puisque le mémoire de dépens n’a pas été contesté et qu’il est à mon avis de nature simple, je vais accorder deux unités au lieu des quatre unités réclamées. En ce qui concerne l’article 28, tel que je l’ai mentionné lors de taxations antérieures, il est à mon avis inapproprié d’indemniser les avocats pour des services fournis par une parajuriste lorsqu’une réclamation a déjà été accordée suivant ces articles (articles 18, 19 et 26). Aucune unité ne sera accordée suivant l’article 28. [6] Pour les motifs exposés ci-dessus, le montant total réclamé pour les services à taxer, soit 3 145,02 $, sera réduit et le montant de 2 187,84 $ sera accordé. [7] Les débours, qui semblent raisonnables dans le cadre de ce type de litige et qui sont fixés dans l’affidavit de Suzanne Raiche, lequel est accompagné d’une copie papier des livres comptables faisant état des débours encourus, sont accordés au montant de 1 086,72 $. [8] Le mémoire de dépens présenté au montant de 4 231,74 $ est donc taxé et alloué au montant de 3 274,56 $. Un certificat de taxation au montant de 3 274,56 $ est délivré dans le cadre de l’instance engagée devant la Cour fédérale. « Willa Doyle » Officier taxateur Fredericton (Nouveau-Brunswick) Le 20 juillet 2007 Traduction certifiée conforme Caroline Tardif, LL.B, trad. COUR D’APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-508-06 INTITULÉ : ROBERT LAVIGNE c. LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES ET ROBERT PEPIN TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS : WILLA DOYLE, OFFICIER TAXATEUR DATE DES MOTIFS : LE 20 JUILLET 2007 OBSERVATIONS ÉCRITES : Richard Desgagnés Azim Hussain POUR LES INTIMÉS AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Ogilvy Renault, s.e.n.c.r.l., s.r.l. POUR LES INTIMÉS Montréal (Québec)
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61