Wallace c. Canada
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Wallace c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-22 Référence neutre 2001 CFPI 1145 Numéro de dossier T-848-01 Contenu de la décision Date : 20011022 Dossier : T-848-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1145 ENTRE : JOSH WALLACE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLANCHARD [1] Il s'agit d'une requête en radiation des questions 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'interrogatoire écrit de la défenderesse, le tout avec dépens selon l'issue de la cause. [2] J'ai lu les actes de procédure et les pièces versées au dossier par les parties et, après avoir entendu les parties, je conclus que les questions 1, 2 et 3 n'ont rien à voir avec les arguments qui ont été plaidés et je vais ordonner que ces questions soient radiées. [3] En ce qui concerne les questions 6 et 7, je suis d'avis que le tribunal peut choisir d'examiner les éléments de preuve relatifs aux relations antérieures des parties. Je conclus que les questions 6 et 7 pourraient être pertinentes et qu'elles sont par conséquent permises mais qu'elles devraient se limiter aux contrats antérieurs intervenus entre les parties. Cette mesure devrait contribuer à apaiser les craintes formulées par la défenderesse au sujet de la protection des renseignements personnels. Je vais donc ordonner à la défenderesse, en ce qui concerne les questions 6 et 7, de produire les dix dernières traductions qu'elle a révisées d…
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Wallace c. Canada Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-10-22 Référence neutre 2001 CFPI 1145 Numéro de dossier T-848-01 Contenu de la décision Date : 20011022 Dossier : T-848-01 Référence neutre : 2001 CFPI 1145 ENTRE : JOSH WALLACE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE BLANCHARD [1] Il s'agit d'une requête en radiation des questions 1, 2, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20 de l'interrogatoire écrit de la défenderesse, le tout avec dépens selon l'issue de la cause. [2] J'ai lu les actes de procédure et les pièces versées au dossier par les parties et, après avoir entendu les parties, je conclus que les questions 1, 2 et 3 n'ont rien à voir avec les arguments qui ont été plaidés et je vais ordonner que ces questions soient radiées. [3] En ce qui concerne les questions 6 et 7, je suis d'avis que le tribunal peut choisir d'examiner les éléments de preuve relatifs aux relations antérieures des parties. Je conclus que les questions 6 et 7 pourraient être pertinentes et qu'elles sont par conséquent permises mais qu'elles devraient se limiter aux contrats antérieurs intervenus entre les parties. Cette mesure devrait contribuer à apaiser les craintes formulées par la défenderesse au sujet de la protection des renseignements personnels. Je vais donc ordonner à la défenderesse, en ce qui concerne les questions 6 et 7, de produire les dix dernières traductions qu'elle a révisées dans le cadre des contrats de traduction qu'elle a conclus avec le demandeur. Je vais également ordonner à la défenderesse, en ce qui a trait aux questions 6 et 7, de produire toute traduction antérieure qui a été révisée par Brian Mossop dans le cadre de tout contrat de traduction conclu entre les parties. [4] Les questions 13 à 19 portent sur des données statistiques et financières générales relatives aux contrats de traduction conclus par la défenderesse. Pour être pertinente, une question doit se rapporter à un des points litigieux soulevés dans l'affaire. Or, la présente affaire porte principalement sur une inexécution de contrat. Il n'y a rien dans la déclaration qui démontre la pertinence de ces questions. Les questions 13 à 19 semblent se rapporter à la question 20 et elles visent la question de savoir si les fonctionnaires du Bureau de la traduction ont trouvé un prétexte pour rejeter certains textes en invoquant des raisons d'ordre budgétaire. Dans sa déclaration, le demandeur ne prétend pas que l'inexécution de contrat qu'il reproche à la défenderesse était motivée par un manque de ressources. Encore une fois, les actes de procédure ne révèlent pas l'existence du fondement nécessaire pour justifier la pertinence de ces questions. [5] Pour les motifs que je viens d'exposer, je conclus que les questions 13 à 20 (inclusivement) ne sont pas pertinentes et je vais ordonner qu'elles soient radiées. ORDONNANCE LA COUR : 1. RADIE les questions 1, 2 et 3; 2. ENJOINT à la défenderesse de produire, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, les dix dernières traductions révisées par la défenderesse dans le cadre de contrats de traduction conclus entre le demandeur et la défenderesse; 3. ENJOINT à la défenderesse de produire, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, toute traduction révisée par Brian Mossop dans le cadre de tout contrat de traduction conclu entre le demandeur et la défenderesse; 4. REJETTE les autres demandes de production formulées aux questions 6 et 7, à l'exception des demandes expressément traitées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus; 5. RADIE les questions 13 à 20 (inclusivement); 6. N'ADJUGE aucuns dépens en ce qui concerne la présente requête. « Edmond P. Blanchard » Juge Montréal (Québec) Le 22 octobre 2001 Traduction certifiée conforme Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-848-01 INTITULÉ : JOSH WALLACE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec) DATE DE L'AUDIENCE : 22 octobre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE BLANCHARD EN DATE DU : 22 octobre 2001 COMPARUTIONS: M. Josh Wallace Montréal (Québec) POUR LE DEMANDEUR (lui-même) Me Dominique Guimond POUR LA DÉFENDERESSE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) POUR LA DÉFENDERESSE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20011022 Dossier : T-848-01 ENTRE : JOSH WALLACE demandeur et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA défenderesse MOTIFS DE L'ORDONNANCE ETORDONNANCE
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Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61