Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500
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Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-13 Référence neutre 2001 CSC 47 Recueil [2001] 2 RCS 565 Numéro de dossier 27121 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27121 Contenu de la décision Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, 2001 CSC 47 Ivanhoe inc., Service d’entretien Empro inc. et Compagnie d’entretien d’édifice Arcade ltée Appelantes c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Tribunal du travail, Réal Bibeault (ès qualités de commissaire du travail), Commissaire général du travail et Monsieur le juge Bernard Prud’homme (ès qualités de juge du Tribunal du travail) Intimés et Distinction Service d’entretien inc. (en reprise d’instance pour Prestige Maintenance inc.), 2621-3249 Québec inc. (en reprise d’instance pour Service d’entretien Laurier) et Moderne Service d’entretien d’immeubles inc. Mises en cause et entre Distinction Service d’entretien inc. (en reprise d’instance pour Prestige Maintenance inc.) Appelante c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Réal Bibeault (ès qualités de commissaire du travail), Commissaire général du travail, Monsieur le juge Bernard Prud’homme (è…
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Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500 Collection Jugements de la Cour suprême Date 2001-07-13 Référence neutre 2001 CSC 47 Recueil [2001] 2 RCS 565 Numéro de dossier 27121 Juges McLachlin, Beverley; L'Heureux-Dubé, Claire; Gonthier, Charles Doherty; Iacobucci, Frank; Major, John C.; Bastarache, Michel; Arbour, Louise En appel de Québec Sujets Droit administratif Droit du travail Notes Renseignements sur les dossiers de la Cour : 27121 Contenu de la décision Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565, 2001 CSC 47 Ivanhoe inc., Service d’entretien Empro inc. et Compagnie d’entretien d’édifice Arcade ltée Appelantes c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Tribunal du travail, Réal Bibeault (ès qualités de commissaire du travail), Commissaire général du travail et Monsieur le juge Bernard Prud’homme (ès qualités de juge du Tribunal du travail) Intimés et Distinction Service d’entretien inc. (en reprise d’instance pour Prestige Maintenance inc.), 2621-3249 Québec inc. (en reprise d’instance pour Service d’entretien Laurier) et Moderne Service d’entretien d’immeubles inc. Mises en cause et entre Distinction Service d’entretien inc. (en reprise d’instance pour Prestige Maintenance inc.) Appelante c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Réal Bibeault (ès qualités de commissaire du travail), Commissaire général du travail, Monsieur le juge Bernard Prud’homme (ès qualités de juge du Tribunal du travail) et Tribunal du travail Intimés et Ivanhoe inc., Service d’entretien Empro inc., Compagnie d’entretien d’édifice Arcade ltée, 2621-3249 Québec inc. (en reprise d’instance pour Service d’entretien Laurier) et Moderne Service d’entretien d’immeubles inc. Mises en cause et entre Ivanhoe inc. Appelante c. Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500, Tribunal du travail, Jean Boily (ès qualités de commissaire du travail), Commissaire général du travail et Monsieur le juge Bernard Prud’homme (ès qualités de juge du Tribunal du travail) Intimés et entre Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 Appelant c. Ivanhoe inc., Service d’entretien Empro inc., Compagnie d’entretien d’édifice Arcade ltée, Distinction Service d’entretien inc. (en reprise d’instance pour Prestige Maintenance inc.) et 2621-3249 Québec inc. (en reprise d’instance pour Service d’entretien Laurier) Intimées et Réal Bibeault (ès qualités de commissaire du travail), Monsieur le juge Bernard Prud’homme (ès qualités de juge du Tribunal du travail) et Moderne Service d’entretien d’immeubles inc. Mis en cause Répertorié : Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500 Référence neutre : 2001 CSC 47. No du greffe : 27121. 2000 : 30 octobre; 2001 : 13 juillet. Présents : Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux‑Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major, Bastarache et Arbour. en appel de la cour d’appel du québec Droit du travail -- Concession partielle d’une entreprise -- Sous-traitance de l’entretien ménager -- Définition d’entreprise -- Lien de droit entre employeurs successifs -- Degré d’autonomie accordé aux sous-traitants -- Théorie de la rétrocession -- Contrat d’entretien ménager octroyé à de nouveaux sous-traitants – Décision du commissaire du travail concluant à l’existence d’une concession partielle d’entreprise et transférant l’accréditation mais non la convention collective aux nouveaux sous-traitants -- Le commissaire a-t-il adopté une conception fonctionnelle de l’entreprise et rejeté l’exigence d’un lien de droit entre l’employeur précédent et le nouvel employeur? – Le commissaire peut-il transférer l’accréditation et refuser le transfert de la convention collective? -- Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 45. Droit du travail -- Accréditation -- Concession partielle d’une entreprise -- Sous-traitance de l’entretien ménager -- Requête en révocation de l’accréditation -- Intérêt requis -- L’ancien employeur a-t-il l’intérêt requis pour présenter une requête en révocation de l’accréditation malgré l’absence de salariés? -- Dans l’affirmative, l’accréditation de l’ancien employeur peut-elle être révoquée pendant la durée de la concession? -- Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 41. Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Norme de contrôle -- Tribunal du travail -- Norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal du travail relatives à l’existence d’une aliénation ou concession d’entreprise -- Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 45, 46. Droit administratif -- Contrôle judiciaire -- Norme de contrôle -- Tribunal du travail -- Norme de contrôle applicable aux décisions du Tribunal du travail relatives à la révocation de l’accréditation d’un syndicat -- Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 41, 139. Ivanhoe est une société immobilière de gestion. En 1989, elle cesse d’effectuer elle-même l’entretien ménager de ses immeubles et confie, en vertu d’un contrat, cet entretien à la compagnie Moderne. Tous les préposés à l’entretien d’Ivanhoe sont alors transférés à Moderne. Le commissaire du travail accueille une requête présentée en vertu de l’art. 45 du Code du travail afin de faire reconnaître la transmission de l’accréditation et de la convention collective à Moderne. En 1991, à l’approche de l’expiration de son contrat avec Moderne, Ivanhoe fait un appel d’offres en vue de signer un nouveau contrat d’entretien. Bien que Moderne ne soumissionne pas, elle signe une nouvelle convention collective avec ses préposés d’entretien. Ivanhoe retient les services de quatre entrepreneurs et, à l’expiration du contrat, Moderne licencie tous ses salariés affectés à l’entretien ménager des immeubles d’Ivanhoe. Il n’existe aucun lien de droit entre Moderne et ces quatre entrepreneurs. Ceux-ci emploient leur propre personnel et utilisent leur propre matériel. Les fonctions exercées par les salariés des entrepreneurs sont les mêmes que celles exercées chez Moderne et, antérieurement, chez Ivanhoe. Le syndicat présente une nouvelle requête en vertu de l’art. 45 pour que l’accréditation, de même que la convention collective signée avec Moderne, soient transférées aux entrepreneurs. Pour sa part, Ivanhoe présente, en vertu de l’art. 41 du Code, une requête, pour faire révoquer l’accréditation du syndicat en ce qui la concerne. Le commissaire du travail accueille en partie la requête fondée sur l’art. 45 et conclut que l’accréditation qui visait à l’origine Ivanhoe, mais non la convention collective signée par Moderne et le syndicat, doit être transmise aux nouveaux entrepreneurs. Un deuxième commissaire rejette la requête en révocation de l’accréditation. Le Tribunal du travail confirme les décisions des commissaires. Il conclut qu’il s’agit d’une concession partielle d’entreprise -- l’octroi d’un droit d’exploitation de l’entretien ménager -- et que l’art. 45 doit s’appliquer puisque les critères de l’arrêt Bibeault sont réunis. L’exigence d’un lien de droit entre employeurs successifs est respectée parce que, à l’expiration du contrat de Moderne, Ivanhoe a repris son autorité juridique sur la partie d’entreprise concédée et l’a transmise à nouveau aux entrepreneurs. Le tribunal rejette l’appel du syndicat portant sur le transfert de la convention collective conclue avec Moderne puisque cette convention est devenue caduque à l’expiration du contrat d’entretien et n’a pu être transférée aux nouveaux entrepreneurs. Il refuse également de transférer aux nouveaux entrepreneurs la dernière convention collective signée par Ivanhoe avec le syndicat et arrivée à expiration en 1989. En ce qui concerne la requête en révocation de l’accréditation, le tribunal conclut qu’un donneur d’ouvrage ne peut, pendant la durée d’une concession temporaire, se libérer de l’accréditation de façon permanente. La Cour supérieure rejette les requêtes en révision judiciaire présentées par le syndicat, Ivanhoe et trois des entrepreneurs. La Cour d’appel confirme cette décision. Arrêt (le juge Bastarache est dissident en partie) : Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef McLachlin et les juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major et Arbour : En vertu de l’approche pragmatique et fonctionnelle adoptée par cette Cour, la norme de contrôle applicable aux décisions portant sur l’art. 45 du Code du travail doit être celle de l’erreur manifestement déraisonnable. Bien que l’arrêt Bibeault ait conclu, en 1988, que la norme applicable était celle de l’erreur simple, des changements importants sont survenus depuis. Tout d’abord, les commissaires du travail ont développé leur expertise propre en la matière, mais surtout, le texte de l’art. 46 du Code a été modifié. En modifiant cet article, le législateur a indiqué de façon non équivoque son intention de laisser à la compétence exclusive du commissaire la question de décider de la présence d’une aliénation ou d’une concession d’entreprise. Également, la norme de contrôle applicable aux décisions relatives à l’application de l’art. 41 du Code est celle de l’erreur manifestement déraisonnable. Les facteurs pertinents pour la détermination de la norme de contrôle, en particulier, les clauses privatives générales prévues au Code du travail, le confirment. Dans l’arrêt Bibeault, la Cour a conclu à la nécessité d’une transmission juridique consensuelle de l’entreprise d’un employeur à l’autre et a adopté la définition organique de l’entreprise. Cet arrêt est fondé sur un contexte factuel bien particulier et visait à mettre fin aux controverses qui divisaient le Tribunal du travail relativement à ces deux questions. Les conclusions de l’arrêt Bibeault quant à la définition d’une entreprise et quant au lien de droit requis entre l’employeur précédent et le nouvel employeur doivent être comprises dans ce contexte. Le Tribunal du travail a réussi, depuis l’affaire Bibeault, à développer sur ces deux questions des politiques d’interprétation qui sont acceptées et suivies par la presque totalité de ses membres. La présence d’un consensus bien établi au sein d’un tribunal administratif spécialisé agissant dans les limites de sa compétence milite en faveur d’un très haut degré de retenue de la part des tribunaux supérieurs. Dans une situation comme la présente, la retenue judiciaire permet d’assurer le respect de l’autonomie décisionnelle des tribunaux administratifs tout en favorisant le principe de la cohérence et de la prévisibilité du droit. Cet équilibre idéal ne devrait être ébranlé par les tribunaux supérieurs qu’en cas de résultats clairement absurdes ou irrationnels. Le commissaire et le Tribunal du travail avaient le pouvoir, en vertu du Code du travail et de la jurisprudence de notre Cour, d’évaluer l’importance respective des diverses composantes de l’entreprise et de conclure en l’espèce que le transfert d'un droit d’exploitation, jumelé au transfert des fonctions, suffisait pour entraîner l'application de l’art. 45 en vertu de la conception organique de l’entreprise. La seule exigence posée par la jurisprudence pour l’identification d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise dans le cadre de l’application de l’art. 45 est celle d’adopter une conception organique plutôt que fonctionnelle de l’entreprise, même s’il demeure possible, dans certains cas, que la similitude des fonctions soit déterminante, en l’absence d’autres caractéristiques propres à l’entreprise. Les critères applicables pour définir la notion d’entreprise, dans le cadre du transfert de l’accréditation, varient donc en fonction des circonstances particulières de chaque affaire et les organismes administratifs chargés d’appliquer l’art. 45 possèdent une importante marge de manœuvre pour établir et pondérer les critères applicables à la définition d’une entreprise. Ils sont libres d’élaborer des critères particuliers pour répondre à la situation en vigueur dans une industrie donnée. En ce qui a trait à la sous-traitance de l’entretien ménager, le Tribunal du travail a élaboré, à la suite de l’arrêt Bibeault, des critères lui permettant de déterminer de façon cohérente si une concession partielle d’entreprise a eu lieu. En cas de concession partielle, il n’est pas nécessaire que le secteur d’activité concédé soit essentiel à la fin poursuivie par l’ensemble de l’entreprise. La seule exigence posée par Bibeault est plutôt que les éléments qui caractérisent l’essence de la partie d’entreprise concédée soient transférés. Quant au degré d’autonomie devant être conféré au concessionnaire afin de conclure à un transfert d’entreprise, lorsque, comme en l’espèce, la caractéristique principale de la partie d’entreprise concédée consiste en un droit d’exploitation spécial des locaux de l’entreprise principale, cette partie concédée ne peut avoir une existence complètement autonome. Dans une telle situation, il suffit que le concessionnaire conserve une indépendance juridique et demeure responsable du travail exécuté par ses employés, même si le concédant continue d’exercer un contrôle administratif ou juridique en vertu d’un contrat. Autrement, la concession partielle des activités de soutien à l’entreprise s’avérerait impossible. Dans la présente affaire, c’est l’approche qui a été adoptée par le Tribunal du travail. Cette approche constitue une interprétation raisonnable de l’art. 45 qui n’est pas incompatible avec l’arrêt Bibeault. Le transfert de l’accréditation aux quatre nouveaux entrepreneurs à l’expiration du contrat conclu avec Moderne n’est pas incompatible non plus avec l’exigence d’un lien de droit entre employeurs successifs énoncée dans l’arrêt Bibeault -- une affaire où le donneur d’ouvrage n’était pas, comme en l’espèce, initialement visé par l’accréditation. Pour donner effet à l’objet de l’art. 45 dans les cas de concessions temporaires d’entreprise, le Tribunal du travail a élaboré la théorie de la rétrocession, selon laquelle une accréditation qui visait à l’origine un donneur d’ouvrage demeure en suspens chez lui pendant la durée d’une concession, pour être ensuite transférée aux sous-traitants successifs. Une concession essentiellement temporaire ne met donc pas fin de façon permanente à l’accréditation. En vertu de cette théorie, Ivanhoe a repris, à l’expiration du contrat avec Moderne, la responsabilité de son entreprise, se trouvant de nouveau visée par l’accréditation qui a été transférée par la suite aux nouveaux entrepreneurs. L’absence d’acte formel d’aliénation à l’expiration de la concession en faveur de Moderne ne constitue pas un obstacle insurmontable au transfert de l’accréditation, puisque la concession d’entreprise entraînant l’application de l’art. 45 peut prendre différentes formes juridiques. Dans la présente affaire, l’entreprise a été transmise au moyen d’une rétrocession sur laquelle les parties s’étaient entendues à l’avance au moment de déterminer la durée de la concession. L’interprétation que fait le Tribunal du travail de l’exigence d’un lien de droit entre employeurs successifs et de son application aux situations où le donneur d’ouvrage est visé par une accréditation initiale constitue un exercice raisonnable de sa compétence. La fiction de l’employeur potentiel, développée par le tribunal, permet l’application de l’art. 45 sans qu’il soit nécessaire que le donneur d’ouvrage reprenne, dans les faits, l’exploitation de l’entreprise concédée. Bien que, de façon générale, une décision constatant la présence d’une aliénation ou d’une concession d’entreprise entraînera le transfert à la fois de la convention collective et de l’accréditation, la décision du commissaire et du Tribunal du travail de ne transférer en l’espèce que l’accréditation aux nouveaux entrepreneurs n’est pas manifestement déraisonnable. En édictant l’art. 46 du Code du travail, le législateur a confié aux commissaires et au Tribunal du travail le règlement des difficultés découlant de l’application de l’art. 45. Il s’agit de questions que ces décideurs doivent trancher sur une base quotidienne et qui se situent au cœur de leur compétence spécialisée. La solution adoptée dans la présente affaire permet aux nouveaux employeurs, liés par l’accréditation, d’entamer des négociations avec l’association de salariés sans être liés par une convention signée par un de leurs concurrents ou par une convention devenue périmée. Le fait que d’autres solutions auraient pu être adoptées, dont certaines auraient permis aux salariés de conserver leur emploi, ne saurait suffire pour justifier la révision judiciaire. La reconnaissance par le législateur et les tribunaux de la multiplicité de solutions qui peuvent être apportées à un différend constitue l’essence même de la norme de contrôle fondée sur l’erreur manifestement déraisonnable, qui perdrait tout son sens si l’on devait juger qu’une seule solution est acceptable. Les principes appliqués ne créant pas d’absurdité, la révision judiciaire ne sera appropriée qu'en cas de résultats clairement irrationnels. Ivanhoe avait le droit de présenter sa requête en révocation de l’accréditation en vertu de l’art. 41 du Code du travail malgré l’absence de salariés. Le fait de reconnaître qu’Ivanhoe possède l’intérêt requis pour présenter cette requête ne signifie pas que l’on considère Ivanhoe comme un « employeur actuel ». Pour avoir l’intérêt requis pour présenter une requête en révocation de l’accréditation, il suffit que le nom de l’employeur apparaisse au certificat d’accréditation. Le Tribunal du travail, agissant dans les limites de sa compétence, a élaboré des critères rationnels permettant de déterminer auprès de quel employeur doit se faire, en cas de concession temporaire d'entreprise entraînant l’application de l’art. 45, la vérification du caractère représentatif du syndicat pour déterminer si l’accréditation doit être révoquée. Le donneur d’ouvrage demeure libre de demander la révocation s’il reprend le contrôle de son entreprise, mais pour la durée de la concession, c’est plutôt le concessionnaire effectivement visé par l’accréditation qui doit présenter la requête s’il juge que l’association ne représente plus la majorité des salariés de l’unité de négociation. S’il est raisonnable de conclure qu’un employeur ne saurait se défaire d’une accréditation par le truchement d’une concession temporaire d’entreprise, il peut être tout aussi approprié de lui refuser la révocation de l’accréditation pendant la durée de cette concession, au motif que l’absence de salariés résulte précisément de cette transmission temporaire de l’entreprise. Une telle approche permet une application cohérente des art. 41 et 45 du Code aux situations de concession temporaire. Cette approche, adoptée par le commissaire et le Tribunal du travail en l’espèce, n'est pas manifestement déraisonnable. Finalement, au sujet du délai pour présenter la requête en révocation, le commissaire du travail a accepté implicitement que le calcul des délais se fasse à partir de la dernière convention collective signée par Ivanhoe et non de celles que ses concessionnaires ont pu conclure. Ce faisant, le commissaire et le Tribunal du travail ont pris une décision se situant entièrement dans les limites de leur compétence. Une telle approche quant au calcul des délais est conforme aux principes élaborés par le tribunal voulant que les conventions collectives négociées par des sous-traitants ne puissent lier le donneur d'ouvrage. Cependant, bien qu’Ivanhoe ait présenté sa requête en temps opportun, le commissaire avait le pouvoir de la rejeter sur le fond parce que l’accréditation était en vigueur de façon temporaire chez un autre employeur, en l’occurrence son concessionnaire. Le juge Bastarache (dissident en partie) : L’existence d’un lien de droit entre employeurs successifs est nécessaire pour que les dispositions relatives à la succession d’entreprise s’appliquent. Selon la règle modifiée par l’arrêt Ajax, il n’est pas nécessaire que le transfert soit strictement consensuel ou fondé sur une intention commune. Le lien de droit entre employeurs successifs peut résulter d’un simple lien historique. En l’espèce, l’exigence du lien de droit requis pour établir l’existence d’un lien organisationnel suffisant n’est pas respectée et la disposition relative à la succession d’entreprise ne doit pas s’appliquer. Il n’y a jamais eu aucun lien d’entreprise — et il n’existe aucune preuve de l’existence de quelque relation que ce soit — entre la partie qui serait « le nouvel employeur », pour l’application de l’art. 45 du Code du travail, et celle qui serait « l’employeur précédent ». Nous sommes plutôt en présence ici d’une situation où un entrepreneur perd son contrat au profit d’un autre entrepreneur avec lequel il n’a aucun lien. Selon la définition donnée dans l’arrêt Bibeault, qui n’a pas été modifiée par l’arrêt Ajax, pour l’application de l’art. 45 du Code du travail, une entreprise ne saurait comprendre uniquement les travaux et les tâches que les salariés exécutaient pour l’employeur précédent, ni les fonctions qu’ils exerçaient pour lui. Pour que la disposition relative à la succession d’entreprise s’applique, il faut que quelque chose de plus soit vendu ou concédé. Permettre que de simples fonctions constituent une entreprise dans les cas où il n’y a rien d’autre à transférer constitue un retour à une définition purement fonctionnelle du terme « entreprise » qui a été interdite dans l’arrêt Bibeault. La distinction factuelle entre la présente affaire et l’arrêt Bibeault n’a aucune importance en ce qui concerne l’interdiction par l’arrêt Bibeault de la définition fonctionnelle du terme « entreprise ». Une entente selon laquelle on ne tiendra pas compte de l’arrêt Bibeault ou on minera la définition organique donnée dans cet arrêt ne doit pas avoir force exécutoire simplement parce que le Tribunal du travail a accepté de le faire et qu’il a plus ou moins constamment adopté ce point de vue. Il est manifestement déraisonnable d’aborder la définition de la notion d’entreprise d’une manière incompatible avec l’arrêt Bibeault. La théorie de l’ « employeur potentiel » ou de la rétrocession — selon laquelle, à l’expiration du contrat avec Moderne, l’entreprise aurait retourné à Ivanhoe pour être recédée aux quatre nouveaux entrepreneurs — est une interprétation manifestement déraisonnable de l’art. 45 et n’est nullement appuyée par le libellé de cette disposition. La disposition elle‑même n’indique nullement qu’elle doit s’appliquer à plus d’employeurs qu’aux deux derniers d’une série d’employeurs successifs. Cela est particulièrement vrai dans la présente affaire où aucun salarié n’est transféré et où Ivanhoe, l’employeur potentiel à qui retournerait l’entreprise, ne compte aucun salarié susceptible de bénéficier de l’accréditation transmise. De plus, la rétrocession est une opération entièrement fictive. Bien que le droit permette la « fiction juridique » dans certains cas, cela n’est pas acceptable dans le contexte de la législation en matière de travail. Ivanhoe a cessé d’être l’employeur du personnel d’entretien ménager au moment où elle a transféré tous ces salariés chez Moderne. Lorsque le contrat entre Ivanhoe et Moderne a pris fin, ces salariés ont été licenciés par Moderne et Ivanhoe n’est pas redevenue leur employeur. Ivanhoe n’a pas recommencé à fournir les services d’entretien ménager en cause, et aucun salarié de Moderne ou ancien salarié d’Ivanhoe ne travaillait pour les nouvelles entreprises qui exécutaient les travaux. Il est manifestement déraisonnable de maintenir en vigueur cette accréditation au moyen d’une interprétation artificielle de l’art. 45. Certes, Ivanhoe détenait le pouvoir de concéder l’entreprise à l’expiration du contrat et elle aurait pu, en l’absence de rétrocession, recourir à des contrats à court terme ou temporaires pour contourner des conventions collectives, mais telle est la manière dont l’art. 45 est rédigé. Il ne comporte aucune ambiguïté et sa portée est bien définie. Le caractère forcé ou artificiel de cette interprétation de l’art. 45 peut être constaté à deux autres égards. Premièrement, si la théorie de la rétrocession était bien fondée, la convention collective aurait été transmise avec l’accréditation. Pour que l’application de la disposition relative à la succession d’entreprise soit utile, l’une doit suivre l’autre. Pourtant, tous les décideurs en l’espèce ont jugé que la convention collective conclue par Moderne et le syndicat ne pouvait pas être retransmise à Ivanhoe pour pouvoir être ensuite transmise avec l’accréditation aux quatre nouveaux employeurs. Permettre la transmission de l’accréditation, mais non celle de la convention collective, révèle que le présent cas ne se prête pas à l’application de la disposition relative à la succession d’entreprise. Deuxièmement, l’adoption de l’interprétation de l’art. 45 fondée sur la théorie de la rétrocession peut rendre difficile l’application de l’art. 41 du Code du travail, qui permet la révocation de l’accréditation d’un syndicat qui ne groupe plus la majorité absolue des salariés qui font partie de l’unité de négociation pour laquelle il a été accrédité. La nécessité d’éviter de contrecarrer l’objet initial de l’interprétation de l’art. 45 fondée sur la théorie de la rétrocession mène à une interprétation illogique de l’art. 41, selon laquelle le donneur d’ouvrage est considéré à la fois comme étant l’employeur actuel — c’est‑à‑dire l’employeur potentiel — pour les fins de la requête en révocation de l’accréditation, et comme étant l’employeur précédent lorsqu’il s’agit de déterminer l’appui dont bénéficie le syndicat en ce qui concerne l’employeur temporaire. Jurisprudence Citée par le juge Arbour Arrêts suivis : Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; Ajax (Ville) c. TCA, section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23, conf. (1998), 41 O.R. (3d) 426; Banque Nationale du Canada c. Union internationale des employés de commerce, [1984] 1 R.C.S. 269; Sept-Îles (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [2001] 2 R.C.S. 670, 2001 CSC 48; Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982; arrêts examinés : Pasiechnyk c. Saskatchewan (Workers’ Compensation Board), [1997] 2 R.C.S. 890; General Motors Products of Canada Ltd. c. Kravitz, [1979] 1 R.C.S. 790; Montreal Tramways Co. c. Léveillé, [1933] R.C.S. 456; Dobson (Tuteur à l’instance de) c. Dobson, [1999] 2 R.C.S. 753; distinction d’avec les arrêts : U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Entreprises Rolland Bergeron inc. c. Geoffroy, [1987] R.J.Q. 2331; arrêts mentionnés : Université McGill c. St-Georges, [1999] R.J.D.T. 9; Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Commission scolaire Laurenval, [1999] R.J.D.T. 1; Syndicat des cols bleus de Ville de St-Hubert c. Ville de St-Hubert, [1999] R.J.D.T. 76, autorisation de pourvoi refusée, [1999] 3 R.C.S. xii; Syndicat des employés de la Communauté régionale de l’Outaouais c. Collines-de-l’Outaouais (Municipalité régionale de comté des), [1999] R.J.D.T. 97; Union des employées et employés de la restauration, métallurgistes unis d’Amérique, section locale 8470 c. Ultramar Canada inc., [1999] R.J.D.T. 110; Maison L’Intégrale inc. c. Tribunal du travail, [1996] R.J.Q. 859, autorisation de pourvoi refusée, [1996] 3 R.C.S. xi; Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227; Fraser c. Commission des relations de travail dans la Fonction publique, [1985] 2 R.C.S. 455; Canada (Procureur général) c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941; Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, [1997] 1 R.C.S. 487; Centre communautaire juridique de l’Estrie c. Sherbrooke (Ville), [1996] 3 R.C.S. 84; Syndicat national des employés de l’aluminium d’Arvida inc. c. J.-R. Théberge ltée, [1965] R.D.T. 449; Centrale de Chauffage enr. c. Syndicat des employés des Institutions religieuses de Chicoutimi inc., [1970] R.D.T. 344; Barnes Security Service Ltd. c. Association internationale des machinistes et des travailleurs de l’aéroastronautique, section locale 2235, [1972] T.T. 1; Syndicat des salariés de service d’entretien c. Montcalm Carpets Specialists Ltd., [1981] T.T. 273; Entrepôts Schenker ltée c. Travailleurs canadiens de l’alimentation et d’autres industries, section locale P-766, [1981] T.T. 420; Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227; Jack Schwartz Service Station c. Teamsters Local Union 900, [1975] T.T. 125; Vitriers-travailleurs du verre, section locale 1135 de la Fraternité internationale des peintres et métiers connexes c. Vetroform inc., [1990] T.T. 514; Syndicat des travailleurs de l’énergie et de la chimie, section locale 115 c. Fornet inc., [1991] T.T. 413, requête en évocation accueillie, [1992] R.J.Q. 445; Syndicat des employés du Cégep du Vieux-Montréal c. Clair et Net ltée, [1992] T.T. 85; Syndicat des employés du Cégep du Vieux-Montréal c. Service d’entretien d’immeubles Staff 2000 inc., D.T.E. 93T-665; Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols bleus de Gatineau, [1992] T.T. 599; Syndicat des employés des commissions scolaires de la régionale Chauveau c. Groupe Admari inc., [1991] T.T. 351; Université McGill c. Union des employées et employés de service, section locale 800, D.T.E. 95T-296; Entreprises Chando-net enr. c. Union des employées et employés de service, section locale 800, [1992] T.T. 620, requête en évocation rejetée, C.S. Québec, no 200-05-002218-928, 23 décembre 1992; Luc Construction inc. c. Syndicat des employés de Ville de Brossard, [1992] T.T. 589; Coopérants (Les), Société mutuelle d’assurance-vie c. Syndicat des employés de coopératives d’assurance-vie, D.T.E. 87T-300; Collège d’enseignement général et professionnel de Limoilou c. Syndicat du personnel de soutien du Collège de Limoilou, T.T., no 200-28-000041-90, 11 octobre 1990; Syndicat des travailleurs du Holiday Inn Ste-Foy c. Prime Hospitality inc., [1991] T.T. 40; Conciergerie C.D.J. (Québec) inc. c. Fraternité canadienne des cheminots, employés des transports et autres ouvriers, section locale 277, D.T.E. 92T-1043; Syndicat des employés de la Ville de Brossard c. Services d’entretien Fany inc., [1995] T.T. 423; Commission scolaire Laurenval c. Lalonde, [1997] R.J.Q. 983; Rosemère (Ville de) c. St-Arnaud, D.T.E. 97T-1039; Domtar inc. c. Québec (Commission d’appel en matière de lésions professionnelles), [1993] 2 R.C.S. 756; Tremblay c. Québec (Commission des affaires sociales), [1992] 1 R.C.S. 952; Adam c. Daniel Roy Ltée, [1983] 1 R.C.S. 683; Union des employés de service, service locale 298 c. Syndicat national des employés de la Commission scolaire régionale de Baie-des-Chaleurs, [1973] T.T. 332; Distribution Réal Chagnon inc. c. Prud’homme, J.E. 90-1027; Syndicat des employés de coopératives d’assurance-vie c. Les Coopérants, [1991] R.J.Q. 1248; Emballages industriels Vulcan ltée c. Syndicat des travailleurs de l’énergie et de la chimie, section locale 106, [1991] T.T. 29; Syndicat des salariées et salariés cléricaux et techniques de l’amiante c. LAB, société en commandite, D.T.E. 94T-13, requête en évocation rejetée, C.S. Québec, no 200-05-003286-932, 23 février 1994; Groupe des ex-salariés de Transbéton c. Groupe des ex-salariés de Transmix, [1999] R.J.D.T. 513; Syndicat des travailleurs de S.O.S. c. Syndicat international des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 502, [1992] T.T. 109; Union internationale des travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 301 W c. Brasserie Molson-O’Keefe, D.T.E. 91T-914; Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc. c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc., D.T.E. 85T-114; Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Centre financier aux entreprises du Sud-Ouest de Montréal, D.T.E. 2000T-113; Metro Capital Group ltée c. Hamelin, [2000] R.J.D.T. 491; Syndicat national des employés de l’alimentation en gros de Québec inc. c. Épiciers unis Métro-Richelieu inc., [1987] T.A. 333; Syndicat des employés de la Commission scolaire des Deux-Rives c. Commission scolaire de la Jonquière, [1990] T.T. 419; Syndicat des professionnels et des techniciens de la santé du Québec c. Syndicat des employés du C.L.S.C. de la Guadeloupe, D.T.E. 86T-759; Syndicat des employés du Carrefour des jeunes de Montréal c. Union des employés de service, section locale 298, [1990] T.T. 398; Centrale des unions indépendantes de l’industrie de l’automobile c. Fraternité canadienne des cheminots, employés du transport et autres ouvriers, section locale 300, [1982] T.T. 340; Rothmans, Benson & Hedges inc. c. Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce, section locale 501, D.T.E. 87T-976; Syndicat québécois des employées et employés de service, section locale 298 c. Syndicat des employées et employés des services sociaux du Centre jeunesse Laval, [2001] R.J.D.T. 134. Citée par le juge Bastarache (dissident en partie) Ajax (Ville) c. TCA, section locale 222, [2000] 1 R.C.S. 538, 2000 CSC 23; Lester (W.W.) (1978) Ltd. c. Association unie des compagnons et apprentis de l’industrie de la plomberie et de la tuyauterie, section locale 740, [1990] 3 R.C.S. 644; U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048; Mode Amazone c. Comité conjoint de Montréal de l’Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, [1983] T.T. 227; Syndicat des employées et employés professionnels et de bureau, section locale 57 c. Commission scolaire Laurenval, [1999] R.J.D.T. 1; Université McGill c. St-Georges, [1999] R.J.D.T. 9; Entreprises Rolland Bergeron inc. c. Geoffroy, [1987] R.J.Q. 2331. Lois et règlements cités Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 617, 1218 à 1255, 1242, 1279, 1440, 1442, 1444 à 1450, 1814, 2447. Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, art. 22c), d), 41 [mod. 1983, ch. 22, art. 23], 45, 46 [rempl. 1990, ch. 69, art. 2], 52.2, 58 [mod. 1983, ch. 22, art. 28], 59, 139 [rempl. 1982, ch. 16, art. 5; mod. 1983, ch. 22, art. 93; mod. 1985, ch. 12, art. 93, mod. 1990, ch. 4, art. 232], 139.1 [mod. 1982, ch. 16, art. 6], 140 [rempl. idem, art. 7]. Doctrine citée Barré, Alain. « La sous-traitance et l’article 45 du Code du travail après l’affaire C.S.R.O. » (1991), 32 C. de D. 179. Beaudoin, Jean-Louis, et Pierre-Gabriel Jobin. Les obligations, 5e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1998. Brière, Germain. Donations, substitutions et fiducie. Montréal : Wilson & Lafleur, 1988. Deleury, Édith, et Dominique Goubau. Le droit des personnes physiques, 2e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1997. Edwards, Jeffrey. La garantie de qualité du vendeur en droit québécois. Montréal : Wilson & Lafleur, 1998. Gagnon, Robert P. Le droit du travail du Québec : pratiques et théories, 4e éd. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1999. Jobin, Pierre-Gabriel. La vente dans le Code civil du Québec. Cowansville, Qué. : Yvon Blais, 1993. POURVOIS contre des arrêts de la Cour d’appel du Québec, [1999] R.J.Q. 32, [1999] R.J.D.T. 30, [1998] A.Q. no 3663 (QL), qui ont confirmé un jugement de la Cour supérieure, D.T.E. 94T-1219, qui avait rejeté les requêtes en révision judiciaire à l’encontre des décisions du Tribunal du travail, [1993] T.T. 493 et [1993] T.T.600, confirmant des décisions des commissaires du travail, D.T.E. 92T-1305. Pourvois rejetés, le juge Bastarache est dissident en partie. Serge Benoît et Monique Lagacé, pour les appelantes/intimées/mises en cause Ivanhoe inc., Service d’entretien Empro inc. et Compagnie d’entretien d’édifice Arcade ltée. Jean-Marc Brodeur, pour l’appelante/intimée/mise en cause Distinction Service d’entretien inc. Robert Laurin, pour l’intimé/appelant Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500. Benoît Belleau, pour l’intimé le Tribunal du travail. Le jugement du juge en chef McLachlin et des juges L’Heureux-Dubé, Gonthier, Iacobucci, Major et Arbour a été rendu par Le juge Arbour -- I. Introduction 1 Ces pourvois ont été entendus conjointement avec l’affaire Sept-Îles (Ville) c. Québec (Tribunal du travail), [2001] 2 R.C.S. 670, 2001 CSC 48, pour laquelle des motifs sont déposés avec la présente décision. La question centrale qui se pose est celle de savoir si le Tribunal du travail du Québec a adopté, à propos de l’application de l’art. 45 du Code du travail, L.R.Q., ch. C-27, une politique d’interprétation en matière de concession d’entreprise qui répudie la jurisprudence de notre Cour, et plus particulièrement l’arrêt U.E.S., Local 298 c. Bibeault, [1988] 2 R.C.S. 1048. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’approche appliquée par le tribunal ne va pas à l’encontre de notre jurisprudence et constitue une interprétation rationnelle des textes que cet organisme spécialisé a le mandat d’appliquer. En conséquence, les décisions des instances administratives en l’espèce ne doivent pas être modifiées et les appels doivent être rejetés. 2 La compétence des commissaires et du Tribunal du travail dans l’interprétation et l’application de l’art. 45 du Code du travail se situe au cœur des présents pourvois. Il importe donc de reproduire immédiatement cette disposition qui a fait l’objet de nombreuses controverses en droit du travail québécois : 45. L’aliénation ou la concession totale ou partielle d’une entreprise autrement que par vente en justice n’invalide aucune accréditation accordée en vertu du présent code, aucune convention collective, ni aucune procédure en vue de l’obtention d’une accréditation ou de la conclusion ou de l’exécution d’une convention collective. Sans égard à la division, à la fusion ou au changement de structure juridique de l’entreprise, le nouvel employeur est lié par l’accréditation ou la convention collective comme s’il y était nommé et devient par le fait même partie à toute procédure s’y rapportant, aux lieu et place de l’employeur précédent. II. Les faits 3 Ivanhoe inc. est une société immobilière de gestion, de développement et d’investissement qui gère principalement des centres commerciaux. Elle s’est chargée elle-même de l’entretien intérieur et extérieur de ses immeubles jusqu’en 1989. Le 23 mai 1974, le syndicat Travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce, section locale 500 (le « syndicat ») a obtenu un certificat d’accréditation visant les préposés à l’entretien ménager des centres commerciaux d’Ivanhoe situés au Québec. Plusieurs conventions collectives ont été signées entre ces parties, dont la dernière devait s’appliquer du 23 mai 1986 au 22 mai 1989. Le 6 mars 1989, Ivanhoe décide de confier l’entretien ménager de ses centres à la compagnie Moderne Service d’entretien d’immeubles inc. (« Moderne »), en vertu d’un contrat expirant le 31 août 1991. Les 68 salariés réguliers et les 18 employés à temps partiel affectés à l’entretien sont transférés chez Moderne. 4 Le syndicat présente une requête en vertu de l’art. 45 du Code du travail pour que la transmission de l’accréditation et de la convention collective à Moderne soit reconnue. Aucune opposition à la requête n’est présentée et celle-ci est accueillie par le commissaire du travail Gareau dans une décision datée du 22 mai 1991 et corrigée le 11 juillet 1991. Le syndicat négocie avec Moderne une convention collective pour la période du 22 mai 1989 au 22 mai 1991. Le 5 juillet 1991, à l’approche de l’expiration de son contrat avec Moderne, Ivanhoe fait un appel d’offres en vue de signer un nouveau contrat. Moderne ne soumissionne pas. Le 29 août 1991, soit deux jours avant l’expiration de son contrat, elle signe pourtant une convention collective devant s’appliquer jusqu’au 22 mai 1994. 5 À la suit
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61