Omar c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Omar c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-13 Référence neutre 2002 CFPI 550 Numéro de dossier IMM-941-01 Contenu de la décision Date : 20020513 Dossier : IMM-941-01 Référence neutre : 2002 CFPI 550 CALGARY (ALBERTA), LE LUNDI 13 MAI 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SAEEM OMAR demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Dans le cas qui nous occupe, la SSR a conclu que le demandeur s'exposait à plus qu'une simple possibilité d'être persécuté dans sa province d'origine du Baluchistan, au Pakistan, parce qu'il fait partie de la secte des Zikris de la religion musulmane. Il est acquis aux débats que c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il ne dispose pas d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans une autre partie du Pakistan. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il ne disposait d'aucune PRI, mais la SSR n'a accordé aucune valeur à son témoignage sur cette question. À mon avis, cette conclusion n'est pas très pertinente étant donné que la conclusion de la SSR suivant laquelle il existait une possibilité de refuge intérieur ailleurs au Pakistan reposait sur ce que j'estime être une interprétation erronée du document de six paragraphes exposant la situation « interne » produit par la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réf…
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Omar c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2002-05-13 Référence neutre 2002 CFPI 550 Numéro de dossier IMM-941-01 Contenu de la décision Date : 20020513 Dossier : IMM-941-01 Référence neutre : 2002 CFPI 550 CALGARY (ALBERTA), LE LUNDI 13 MAI 2002 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL ENTRE : SAEEM OMAR demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE CAMPBELL [1] Dans le cas qui nous occupe, la SSR a conclu que le demandeur s'exposait à plus qu'une simple possibilité d'être persécuté dans sa province d'origine du Baluchistan, au Pakistan, parce qu'il fait partie de la secte des Zikris de la religion musulmane. Il est acquis aux débats que c'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'il ne dispose pas d'une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans une autre partie du Pakistan. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il ne disposait d'aucune PRI, mais la SSR n'a accordé aucune valeur à son témoignage sur cette question. À mon avis, cette conclusion n'est pas très pertinente étant donné que la conclusion de la SSR suivant laquelle il existait une possibilité de refuge intérieur ailleurs au Pakistan reposait sur ce que j'estime être une interprétation erronée du document de six paragraphes exposant la situation « interne » produit par la Direction des recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (pièce HR-1). [2] Le document en question renvoie à d'autres sources qui confirment qu'il existe au Pakistan un mouvement de [TRADUCTION] « dénonciation des Zikris non-musulmans » , et qui permet de penser que [TRADUCTION] « l'adoption de mesures législatives religieuses discriminatoires a eu pour effet d'encourager un climat d'intolérance religieuse qui a conduit à des actes de violence dirigés contre les sectes musulmanes minoritaires de même que contre les Chrétiens, les Hindous et les membres de sectes issues de l'Islam telles que les Ahmadis et les Zikris » . Le document ne précise pas le territoire géographique sur lequel s'exerce la persécution constatée. [3] J'estime pour ce motif que la seule interprétation acceptable de ce document est que les Zikris sont persécutés sur tout le territoire du Pakistan. En conséquence, si la SSR avait retenu cette interprétation, elle aurait disposé d'éléments de preuve solides qui lui auraient permis de conclure que le demandeur s'était déchargé du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il ne disposait d'aucune PRI au Pakistan. [4] Toutefois, étant donné qu'à son avis, le document en question [TRADUCTION] « ne cite aucun cas d'actes commis contre les Zikris au Sindh » , la SSR a tiré la conclusion suivante : [TRADUCTION] Le tribunal conclut toutefois que le demandeur dispose d'une possibilité de refuge intérieur sûre et raisonnable à l'extérieur de la province du Baluchistan, notamment dans la province de Sindh, où vivent des Zikris (décision de la SSR, à la page 2). [5] J'estime que la preuve ne justifiait pas une telle conclusion, qui équivaut en fait à une spéculation fort imprudente. Cette conclusion constitue en soi une erreur justifiant le contrôle judiciaire de la décision de la SSR. ORDONNANCE [6] En conséquence, j'annule la décision de la SSR et je lui renvoie l'affaire pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision. « Douglas R. Campbell » Juge Calgary (Alberta) Le 13 mai 2002 Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL. L. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE Date : 20020513 Dossier : IMM-941-01 ENTRE : SAEEM OMAR demandeur - et - MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-941-01 INTITULÉ : SAEEM OMAR c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION LIEU DE L'AUDIENCE : CALGARY (Alberta) DATE DE L'AUDIENCE : 13 mai 2002 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL DATE DES MOTIFS : 13 mai 2002 COMPARUTIONS : Satnam Aujla POUR LE DEMANDEUR Brad Hardstaff POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Yanko & Company POUR LE DEMANDEUR Calgary (Alberta) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada
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Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158