Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. et autres c. Procureur général du Canada
Court headnote
Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. et autres c. Procureur général du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 644 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. et autres c. Procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 644 Date: 1980-07-18 Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd., Les Industries Redpath Limitée, Sucre St-Laurent Limitée et S.L.S.R. Holdings Limited Appelantes; et Le procureur général du Canada Intimé. 1979: 10, 11 et 12 décembre; 1980: 18 juillet. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Coalitions—Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence—Maintien des parts du marché—Entente tacite ou «décisions consciemment parallèles»—Fardeau de preuve—Mens rea—Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 32(1)b), 32(1)c)—Code criminel art. 605(1)a), 618(2)a). Les trois appelantes ont été accusées par un acte d’accusation comprenant deux chefs, tous deux relatifs à la période du 1er janvier 1960 au 31 mai 1973. Selon le premier chef, les appelantes sont accusées d’avoir comploté pour élever indûment le prix du sucre dans l’Est du Canada; selon le second chef, elles…
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Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. et autres c. Procureur général du Canada Collection Jugements de la Cour suprême Date 1980-07-18 Recueil [1980] 2 RCS 644 Juges Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Pigeon, Louis-Philippe; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers En appel de Québec Sujets Droit criminel Contenu de la décision Cour suprême du Canada Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. et autres c. Procureur général du Canada, [1980] 2 R.C.S. 644 Date: 1980-07-18 Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd., Les Industries Redpath Limitée, Sucre St-Laurent Limitée et S.L.S.R. Holdings Limited Appelantes; et Le procureur général du Canada Intimé. 1979: 10, 11 et 12 décembre; 1980: 18 juillet. Présents: Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz, Estey et McIntyre. EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC Droit criminel—Coalitions—Complot pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence—Maintien des parts du marché—Entente tacite ou «décisions consciemment parallèles»—Fardeau de preuve—Mens rea—Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23, art. 32(1)b), 32(1)c)—Code criminel art. 605(1)a), 618(2)a). Les trois appelantes ont été accusées par un acte d’accusation comprenant deux chefs, tous deux relatifs à la période du 1er janvier 1960 au 31 mai 1973. Selon le premier chef, les appelantes sont accusées d’avoir comploté pour élever indûment le prix du sucre dans l’Est du Canada; selon le second chef, elles sont accusées d’avoir comploté pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production, le transport, la vente et la fourniture du sucre dans l’Est du pays, contrairement à l’al. 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions. La preuve révèle que chaque appelante exploitait des raffineries de sucre où du sucre importé était raffiné pour être commercialisé dans la région qui s’étend de l’Océan Atlantique à la frontière occidentale de l’Ontario. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commercialisation du sucre était régie par la Commission de contrôle des prix en temps de guerre qui avait alloué aux appelantes, seuls raffineurs de sucre faisant affaires à l’époque, des parts du marché de l’Est du Canada. Lorsque les contrôles ont été levés en 1949, les appelantes détenaient les parts suivantes du marché: Atlantic, 35.6 pour cent, Redpath, 42.7 pour cent et St-Laurent, 21.7 pour cent. Leurs parts respectives du marché se sont maintenues sans interruption jusqu’en 1958, lorsque Redpath a entrepris d’augmenter la sienne en abaissant ses prix; sa part du marché est passée de 42.8 pour cent en 1957 à 46.6 pour cent en 1958. Ce programme de réduction des prix a sérieusement affaibli la situation financière de l’appelante Redpath, dont Tate & Lyle Limited a pris le contrôle. Par la suite, la politique de réduction des prix a pris fin et chacune des accusées a décidé de s’en tenir à sa part traditionnelle du marché. Au procès, les appelantes ont été acquittées sur les deux chefs. La Cour d’appel du Québec a rejeté l’appel interjeté par le ministère public à l’égard du premier chef mais a déclaré toutes les appelantes coupables sur le second chef. Les accusées se sont pourvues de plein droit conformément à l’al. 618(2)a) du C. cr. Arrêt (le juge Estey est dissident): Les pourvois sont accueillis, les déclarations de culpabilité infirmées et les acquittements rétablis. Les juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et McIntyre: Devant les faits qui lui ont été présentés, le juge de première instance a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de communications entre les accusées au sujet du prix du sucre. Il est d’avis que même si des listes de prix identiques permettent de présumer une entente en vue de fixer les prix, cette déduction n’est pas justifiée quand il est démontré que l’uniformité des prix n’est pas collusoire. Il a conclu que la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions n’interdit pas à une entreprise de tenir compte des changements de prix de ses concurrents et de les suivre, à la hausse ou à la baisse, il s’ensuit qu’il ne lui est pas interdit de tenir compte du système selon lequel ces changements s’effectuent. Le juge de première instance a correctement conclu, d’après la preuve, que les prix uniformes étaient le résultat de décisions indépendantes, qu’il a appelées «décisions consciemment parallèles», et ne constituent pas un complot. Le juge de première instance, d’après la preuve, a conclu que le maintien des parts du marché résulte d’une entente tacite entre les accusées mais qu’il n’a pas été prouvé que l’on en est venu à cette entente en vue d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. Il a aussi dit qu’il lui était impossible de conclure de l’ensemble de la preuve sur ce point que les accusées ont maintenu leurs parts du marché afin d’étouffer la concurrence. Il a aussi conclu des éléments de preuve à l’existence d’une concurrence réelle. Aucun des raffineurs n’était tenu de faire concurrence plus fortement qu’il ne l’estimait souhaitable dans son propre intérêt. Chacun des raffineurs avait le droit de décider de ne pas chercher à augmenter sa part du marché en autant que cette décision n’était pas le résultat d’une collusion. En l’espèce, l’«entente tacite» à l’existence de laquelle a conclu le juge de première instance avait manifestement pour objet de diminuer la concurrence. Cela ne constitue une infraction criminelle que si la concurrence a ainsi été diminuée «indûment», c.-à-d. une entente destinée à diminuer la concurrence de façon illégitime, immodérée, excessive ou oppressive ou destinée à soustraire virtuelle- ment les conspirateurs à l’influence de la libre concurrence. Le juge de première instance a conclu que le ministère public n’avait pas réussi à prouver une entente pour diminuer indûment la concurrence et il n’y a aucun fondement solide dans les motifs de la Cour d’appel pour conclure dans un autre sens. Bien que l’infraction alléguée soit véritablement criminelle et, par conséquent, exige la mens rea, cela ne signifie pas que, si l’on tient pour acquis que l’«entente tacite» était illégale, il était nécessaire que les accusées, ou plutôt leurs administrateurs qui en sont les têtes dirigeantes, se rendent compte de son illégalité. Si par l’entente on entendait vraiment diminuer la concurrence «indûment», le fait que les accusées auraient par erreur estimé que la diminution voulue de la concurrence ne serait pas «indue» n’aurait pas constitué un moyen de défense. Il revient toujours à la cour de décider à partir des faits si une entente en vue de diminuer la concurrence signifie que la concurrence sera diminuée indûment et l’opinion d’un accusé sur ce point n’est pas pertinente. Finalement, même si le juge de première instance a commis une erreur en se référant à la règle à l’égard de la preuve indirecte dans l’arrêt Hodge, sa conclusion n’est pas fondée sur cette conception du droit et cette erreur, en l’espèce, n’a aucune conséquence. Le juge Estey, dissident: On a soumis à la Cour deux explications opposées du curieux spectacle offert par les trois accusées qui se sont partagé virtuellement tout le marché du sucre dans l’Est du Canada en proportions constantes pendant onze ans, puis quatre‑vingt‑dix pour cent du marché dans les mêmes proportions pendant quatorze autres années. La thèse du ministère public est l’existence d’une entente de partage du marché que les accusées ont maintenu pendant plusieurs années malgré des circonstances changeantes, et même si n’importe laquelle d’entre elles aurait facilement pu en obtenir une part plus importante par divers moyens, l’entente a eu pour effet de diminuer la concurrence. La thèse de la défense est que la seule façon d’augmenter les ventes d’un produit homogène dans un oligopole est d’abaisser les prix, ce qui a pour résultat soit d’épuiser les stocks et de diminuer les revenus de l’entreprise qui abaisse ses prix, soit une guerre des prix. Comme ces deux résultats sont désastreux, la seule autre solution est que chaque membre de l’oligopole cherche à maintenir sa part traditionnelle du marché. Le juge de première instance a défini le fardeau qui incombe au ministère public comme suit: a) que les accusées ont conclu une entente; b) que l’objet de l’entente consiste à diminuer la concurrence; c) que la diminution de concurrence visée est indue. Il ressort du troisième élément lu en corrélation avec les autres commentaires du juge de première instance, une erreur de droit qui permet d’interjeter appel à la Cour d’appel conformément à l’al. 605(1)a) du Code criminel puisqu’il impose un fardeau de preuve plus lourd que celui imposé en droit. Les appelantes ont soutenu, toutefois, qu’en tout état de cause, elles ne pouvaient être déclarées coupables en vertu de l’al. 32(1)c) sur le fondement d’une «entente tacite» parce qu’il n’y a pas eu entre les parties de communications à la suite desquelles chacune puisse s’attendre à ce que les autres agissent d’une certaine façon. Cet argument implique que l’art. 32 introduit de quelque façon les principes du droit des obligations en droit criminel. Ce point de vue ne peut être admis. La disposition comporte les termes «complote, se coalise, se concerte ou s’entend». Il est clair que l’entente n’a pas à être susceptible d’exécution forcée, car, par définition, elle ne l’est pas. Il faut présumer que les parties à l’entente savent qu’elle n’est pas susceptible d’exécution forcée puisqu’elle est illégale. Elles ont, par leur comportement, renoncé à recourir au droit civil. Donc, l’entente peut être prouvée, c’est-à-dire que le juge des faits peut conclure à son existence à partir de tous les faits et circonstances de l’affaire, y compris le comportement des parties. L’on peut établir le complot, comme tout autre crime, en le déduisant du comportement des parties. En l’espèce, le juge de première instance a conclu expressément à l’existence d’une entente tacite visant à limiter les parts du marché et il a ensuite conclu que, dans les circonstances, une entente pour diminuer la concurrence serait indue. Le ministère public s’est acquitté du fardeau qui lui incombait et le moyen de défense voulant que des décisions consciemment parallèles puissent être un élément valide de la défense d’une personne inculpée en vertu de l’art. 32 dans certaines situations commerciales, n’existe pas dans une affaire, comme celle-ci, où le tribunal n’étudie pas un marché partagé entre de nombreux fournisseurs mais un marché partagé entre trois fournisseurs. L’entente tacite qui a été établie visait à maintenir les parts du commerce du sucre dont bénéficiait traditionnellement chacune des accusées. Cette relation implique nécessairement l’étouffement de la libre concurrence lorsqu’elle risque de bouleverser l’équilibre des parts du marché. Peu importe que ces limitations de la libre concurrence soient imposées par les accusées pour des motifs louables. L’entente tacite entraîne automatiquement une limitation de la concurrence, laquelle produit une diminution que, dans les circonstances de l’espèce, le juge de première instance a jugée indue. Finalement, le juge de première instance a erré en droit en se donnant pour principe que l’on peut établir la preuve de l’intention par une preuve indirecte selon la formule dans l’arrêt Hodge, cette formule ayant été rejetée comme règle de droit inexorable au Canada. Cette erreur favorise évidemment les appelantes et non l’intimé. [Jurisprudence: R. v. Armco Ltd. and others (1976), 13 O.R. (2d) 32; Howard Smith Paper Mills Ltd. et autres c. La Reine, [1957] R.C.S. 403; Aetna Insurance Co. et autres c. La Reine, [1978] 1 R.C.S. 731; R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860; l’arrêt Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136.] POURVOIS à l’encontre d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec[1], qui a accueilli l’appel interjeté par le ministère public du jugement de la Cour supérieure[2] qui avait acquitté les accusées. Pourvois accueillis, le juge Estey étant dissident. L. Yves Fortier, c.r., et Pierre Hébert, pour l’appelante Atlantic Sugar Refineries Co. Ltd. Colin Irving et Peter Martin, pour l’appelante Les Industries Redpath Ltée. J.J. Robinette, c.r., et Yves Bériault, pour l’appelante Sucre St-Laurent Limitée. Bruno Pateras, c.r., et Arnold Fradkin, pour l’intimé. Version française du jugement des juges Martland, Ritchie, Pigeon, Dickson, Beetz et McIntyre rendu par LE JUGE PIGEON—Les appelantes ont été accusées par un acte d’accusation comprenant deux chefs, d’avoir, entre le 1er janvier 1960 et le 31 mai 1973, 1. comploté «pour élever déraisonnablement le prix» du sucre; 2. comploté «pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production … ou la fourniture» du sucre, contrairement aux al. 32(1)b) et 32(1)c) respectivement de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions, S.R.C. 1970, chap. C-23. Au terme d’un long procès, le juge Mackay a prononcé un acquittement sur les deux chefs (1976, 26 C.P.R. (2d) 14). A l’issue de l’appel interjeté par le procureur général du Canada, l’acquittement a été confirmé sur le premier chef mais sur le second il a été infirmé et un verdict de culpabilité a été inscrit (1978, 3 B.L.R. 221, 41 C.C.C. (2d) 209). Les accusées se sont pourvues de plein droit devant cette Cour conformément à l’al. 618(2)a) du C. cr. Devant les faits qui lui ont été présentés, le juge Mackay a conclu qu’il n’y avait aucune preuve de communications entre les accusés au sujet du prix du sucre (à la p. 96). En ce qui concerne la prétention que la fixation d’un prix uniforme démontrerait un complot pour empêcher ou diminuer la concurrence, il a dit (à la p. 97): [TRADUCTION] Dans une structure oligopolistique où le produit est homogène—comme le sucre—le prix du produit doit inévitablement être le même, car si l’une des entreprises fixe pour ce produit un prix plus élevé que les autres, elle ne pourra le vendre. Si elle affiche un prix moins élevé, elle sera rapidement inondée d’acheteurs. Se rendant alors compte que son prix est trop bas, peut-être non profitable, elle le haussera. Ainsi, par un phénomène d’osmose naturelle, le prix d’un produit homogène a tendance à atteindre le même niveau. Mais cette démarche peut être coûteuse et elle est assurément inefficace. Il y a deux façons de l’éviter. Premièrement, les entreprises peuvent comploter en vue de fixer les prix, ce qui est illégal. Deuxièmement, elles peuvent chercher consciemment à rendre leurs prix conformes à ceux du chef de file. Après avoir fait référence au jugement du juge Lerner dans R. v. Armco Ltd. and others[3], le juge Mackay poursuit en ces termes (à la p. 98): [TRADUCTION] Avec égards, je suis d’avis que même si les listes de prix identiques permettent de présumer une entente en vue de fixer les prix, cette déduction n’est pas justifiée quand il est démontré que l’uniformité des prix n’est pas collusoire. Ensuite, après avoir cité plusieurs témoignages, il a rejeté la présomption d’entente en vue de fixer les prix et terminé ses remarques sur ce point en ces termes (aux pp. 100 et 101): [TRADUCTION] Puisque la Loi n’interdit pas à une entreprise de tenir compte des changements de prix de ses concurrents et de les suivre, à la hausse ou à la baisse, il s’ensuit qu’il ne lui est pas interdit de tenir compte du système selon lequel ces changements s’effectuent. De plus, même si tous les raffineurs canadiens avaient des listes de prix identiques, il y avait, comme l’a souligné M. Miller, des exceptions: par exemple, le prix de vente réel variait par suite de remises accordées aux clients, en dehors des remises par suite du paiement dans les délais. M.T. Moorse, ancien vice-président de Neilson—Lowneys, a témoigné comme suit: «R… Cette liste de prix s’adresse à tout le monde. Et si nous étions un gros acheteur, nous estimerions avoir le droit, comme n’importe quel autre gros acheteur, à une attention particulière à cause du volume d’achat. Q. Mm-hmm. Des remises, par exemple? R. Oui. Q. Après vous être mis en communication avec deux ou plusieurs raffineries de la façon que vous venez de décrire, quels résultats avez-vous obtenus quant au niveau des prix? Est-ce que les prix variaient ou étaient identiques? Qu’en était-il? R. Ils variaient. Il va de soi qu’ils variaient puisque—il est évident qu’ils n’étaient pas les mêmes car, premièrement, je faisais affaire avec des gens différents.» Les témoignages des administrateurs d’autres entreprises qui utilisent du sucre raffiné, telles Loeb Ltd., Coca-Cola Ltd., Rowntree-MacIntosh, Fry-Cadbury et General Foods, démontrent que dans tous les cas, les prix des raffineurs différaient sensiblement. Passant à l’allégation qu’il y aurait eu une entente pour le partage du marché, le juge Mackay tient les propos suivants (aux pp. 101 à 103): [TRADUCTION] Conformément au programme de contrôle des prix en temps de guerre, les accusées se sont vu allouer les quotas suivants pour la production de sucre raffiné dans l’Est du Canada (p. P-1-A): Atlantic 35.5% Redpath 43.0% St-Laurent 21.5% Leurs parts du marché du sucre raffiné jusqu’à la fin du programme de contrôle, soit en 1949, s’établissaient comme suit (p. P-1-A): Atlantic 35.6% Redpath 42.7% St-Laurent 21.7% Leurs parts du marché ont très peu varié au cours de la décennie qui a suivi. Mais en 1958, Redpath, qui venait tout juste d’ouvrir sa raffinerie à Toronto et qui était impatiente d’augmenter ses ventes et de récupérer une partie des dépenses importantes engagées dans cette entreprise, a subrepticement commencé à baisser ses prix dans la région de Toronto. Atlantic a ressenti une diminution de ses ventes dans cette région et a donc commencé à y baisser ses prix malgré les dépenses importantes que cela entraînait parce qu’elle devait absorber la partie non subventionnée des frais de transport de sa raffinerie située à Saint-Jean jusqu’au point d’opération maintenant situé à Toronto et non à Montréal, comme cela était le cas avant la construction de la nouvelle raffinerie. La guerre des prix s’est étendue jusqu’au point d’inclure St-Laurent. Elle a eu deux résultats: premièrement, Redpath a accru sa part du marché, au détriment des autres compagnies, de 42.8% en 1957 à 46.6% en 1958; deuxièmement, elle a perdu la guerre des prix au profit de ses deux adversaires bien pourvues financièrement. Après avoir subi des pertes financières importantes, elle était donc mûre pour une prise de contrôle par Tate et Lyle. Par la suite, chacune des accusées a décidé de s’en tenir à sa part traditionnelle du marché. Bien que chacune d’elles ait affirmé qu’il s’agissait là d’une décision indépendante, il faudrait être naïf pour ne pas s’apercevoir qu’il existait et qu’il continue d’exister une entente tacite à cet effet. Mais, avec égards, les stratagèmes concurrentiels suggérés par le ministère public n’auraient eu à mon avis aucun effet sur les parts de marché de chacune à moins d’accroître les remises, soit, en d’autres termes, de baisser les prix. Et les compagnies ont encore le souvenir tout frais des résultats malheureux de cette baisse des prix … Je conclus, en me fondant sur la preuve, que la décision de maintenir les parts traditionnelles du marché—qui ont été ajustées dans la même proportion lorsque Cartier a été mise en service—résulte d’une entente tacite entre les accusées. Mais, à mon avis, il n’a pas été prouvé que l’on en est venu à cette entente en vue d’empêcher ou de diminuer indûment la concurrence. Les accusées ont décidé de maintenir leurs parts traditionnelles du marché afin d’éviter une guerre des prix qui aurait eu lieu si l’une d’elles avait pris le seul moyen possible d’augmenter sa part, soit la baisse de prix par le biais de remises considérables. De même, il m’est impossible de conclure de l’ensemble de la preuve sur ce point, y compris la preuve d’actes manifestes, que les accusées ont maintenu leurs parts du marché afin d’étouffer la concurrence. Au contraire, l’entreprise Cartier a été lancée en 1964 et aucune des difficultés qu’elle a connues au début ne peut être attribuée au maintien des parts du marché. Westcane a été lancée avec succès en 1969. Austin a tenté de mettre en service, en 1971, Austin Sugar Refineries Limited dans la région de Cornwall avec l’aide de subventions gouvernementales (p. D-11 A et B). La non-concrétisation de ce projet ne peut en aucune façon être attribuée au maintien par les accusées des parts du marché. En passant, il est intéressant de noter dans le prospectus de ce dernier projet que (p. D‑11-A): «Aucun obstacle majeur ne s’oppose à l’achat de sucre brut sur les marchés internationaux et à la mise en marché de produits de sucre raffiné sur un marché où Robin Austin & Co. Ltd. connaît beaucoup de succès depuis plus plus de vingt ans.» Par conséquent, après avoir étudié toute la preuve, tant celle de la poursuite que de la défense, et les plaidoiries des avocats, j’en suis venu à la conclusion que la poursuite ne m’a pas convaincu au-delà de tout doute raisonnable que les accusées, aux termes du second chef d’accusation, ont comploté, se sont coalisées, se sont concertées ou se sont entendues ensemble et les unes avec les autres et avec d’autres co-conspirateurs désignés pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, le transport ou la fourniture du sucre brut ou raffiné. En conséquence, je suis tenu de donner aux accusées le bénéfice du doute et je les déclare non coupables de cette infraction. Avec égards, je dois souligner que les motifs de l’arrêt ne font pas voir sur quoi s’est fondée la Cour d’appel pour conclure qu’il y aurait eu entente pour diminuer «indûment» la concurrence. L’opinion du juge Mayrand, à laquelle a souscrit le juge Owen, est fondée sur une fausse conception de la preuve concernant le partage du marché (à la p. 237): A la suite de cette coûteuse équipée commerciale, les trois raffineries renoncèrent à la guerre dès prix et s’en tinrent au partage du marché tel qu’il existait alors. Ce partage correspond à peu près à la division territoriale suivante: Atlantic a pour domaine les trois provinces maritimes, Redpath a seule le contrôle du marché ontarien et partage le marché québécois avec St. Lawrence (d’abord St. Lawrence Sugar Refineries Ltd. à qui a succédé S.L.S.R. Holdings Ltd., maintenant Sucronel Ltd.). A elles seules, ces trois intimées contrôlaient en 1973 quelque 74.09% de tout le marché canadien. A l’audience devant cette Cour, le substitut du procureur général a reconnu l’absence de preuve d’une division territoriale du marché entre les accusées. Il prétend que l’«entente tacite» à laquelle a conclu le juge MacKay et qui visait le maintien des parts traditionnelles du marché, revêt, en droit, un caractère indu. Selon lui, une entente visant à restreindre la concurrence de façon à ne pas modifier les parts relatives du marché équivaut à une entente visant à ne faire aucune concurrence. Il prétend qu’une entente semblable emporte l’abolition totale de toute concurrence et qu’elle est, par conséquent, indue. Sur ce point, je tiens à souligner que le juge de première instance a conclu des éléments de preuve admis par lui à l’existence d’une concurrence réelle. Je me reporte à l’extrait précité de son jugement, pp. 100 et 101 du recueil. Je ne vois pas comment on peut dire que l’«entente tacite» à laquelle il a conclu signifiait l’élimination de la concurrence alors que la concurrence subsistait bel et bien, non pas en contravention de l’«entente tacite», mais comme partie intégrante de la ligne de conduite de laquelle l’existence d’une «entente tacite» est déduite. A l’appui de sa prétention que l’«entente tacite» signifiait l’abolition complète de la concurrence et non une simple diminution qui ne serait pas illégale à moins qu’on ne conclue qu’elle est indue, le substitut renvoie à une note de service en date du 16 septembre 1966 rédigée par le président de la compagnie qui, à l’époque, s’appelait Canada and Dominion Sugar et porte maintenant le nom de Les Industries Redpath Ltée, l’entreprise la plus importante sur le marché du sucre et le chef de file reconnu en matière de prix. Cette note de service débute par un tableau des ventes pour les huits premiers mois de 1966. Les commentaires sur ces chiffres se lisent comme suit: [TRADUCTION] La part du marché de C & D pour la période de janvier à mars étant trop élevée, nos concurrents se sont mis à consentir des réductions croissantes de prix (de toutes les façons possibles). De fait, notre intention de conserver notre part du marché en plus de faire face à la situation créée par Cartier a dû nuire aux autres avant la fin du mois de décembre 1965. La baisse constante des prix a eu un effet précis, cumulatif, sur nos ventes: Janv. 34.34%) Fév. 32.88%) Mars 32.14%) Avril 31.13%) Tendance générale à la Mai 28.73%) baisse Juin 28.52%) Juil. 28.88%) Août 27.67%) Ce que nous avons omis de faire, c’est de commencer à imiter cette baisse des prix pour mettre un frein à cette tendance aux environs de juillet et août. Nous avons effectivement fait le contraire. Nous avons cessé toute réduction afin de rétablir la stabilité des prix. C’était, à l’époque, une attitude raisonnable; mais il ressort, après coup, que nous aurions dû être les derniers et non les premiers à arrêter les réductions de prix en vue d’enrayer la tendance à la baisse. Après un exposé des lignes de conduite possibles, on lit le commentaire suivant: [TRADUCTION] S’il y a égalité de prix, c.à-d. s’il n’y a pas de réductions de prix, C & D obtiendra graduellement plus que sa part du marché car nous sommes mieux en mesure, du point de vue production et service, de répondre aux besoins de la clientèle. La réaction de nos concurrents se traduira par des réductions de prix et, à moins que ces réductions ne soient limitées (quant au temps et au volume), C & D sera perdante. Le choix de l’instant approprié est critique à ce stade. Toute réduction de prix de la part de C & D en vue de rétablir sa part du marché peut déclencher chez nos concurrents des réductions additionnelles s’ils ne se rendent pas compte que leur part du marché a été rétablie. Possibilité d’accorder des réductions de prix. A cause de la structure du marché du sucre brut au cours des derniers mois qui se traduit par une marge et des bénéfices relativement importants sur le produit liquide ou en vrac, les sacs de 5 et 10 lbs, tous les raffineurs sont en. mesure d’accorder des réductions de prix sans trop d’hésitation. Un bon nombre de réductions ont porté sur ces articles. Les acheteurs importants, avertis, qui surveillent étroitement la marge pour le raffinage savent que la marge réelle s’est considérablement accrue parce que les raffineurs ne paient pas la prime maximale pour les livraisons à terme de sucre brut. Et ces acheteurs exigent des réductions de prix. On peut lire, en conclusion à la page 8 d’une note de service également datée de septembre 1966, adressée aux membres du comité de gestion et intitulée: [TRADUCTION] «Les objectifs et la stratégie des cinq prochaines années», ce qui suit: [TRADUCTION] De la ligne de conduite ci-dessus exposée ressort une stratégie explicite qui doit influer sur toutes nos opérations concernant le sucre. Dans l’avenir immédiat, nous chercherons à accroître nos profits en améliorant la productivité de nos opérations et en nous concentrant sur les produits les plus profitables plutôt qu’en augmentant la marge bénéficiaire ou le volume au-delà de notre part traditionnelle du marché. Au fur et à mesure de l’évolution de notre mise en marché, nous réexaminerons, de temps à autre, l’à-propos de cette stratégie. Ces extraits confirment le bien-fondé de la conclusion du juge de première instance à l’existence d’une «entente tacite» pour maintenir «les parts traditionnelles du marché». De ce point de vue, le deuxième extrait cité revêt une importance particulière. En décidant de recommencer à consentir des réductions de prix en vue de «rétablir» sa part du marché, la société Redpath a tenu pour acquis que ses concurrents n’auraient pas recours à des réductions de prix additionnelles tant que leur propre part du marché demeurerait intacte. Elle a vu aussi qu’il fallait laisser le temps aux concurrents de s’apercevoir du changement dans sa ligne de conduite. Le sens des termes «entente tacite» devient donc clair: la société Redpath était certaine que ses concurrents n’auraient pas recours à des «réductions additionnelles» si leur «part traditionnelle du marché» était rétablie. Par ailleurs, elle constatait à partir des résultats de cette ligne de conduite que si elle renonçait à toute forme de concurrence en matière de prix, elle ne conserverait pas sa propre «part traditionnelle du marché». Par conséquent, elle a décidé de recommencer à accorder des réductions de prix mais de limiter cette forme de concurrence de manière à ne pas faire plus que rétablir sa «part traditionnelle du marché» car elle était persuadée que ses concurrents, à la condition de prendre soin de leur en donner le temps, se rendraient compte de la ligne de conduite adoptée et seraient également satisfaits de maintenir leur «part traditionnelle du marché». L’avocat de Sucre St-Laurent Ltée a prétendu qu’une «entente tacite», qui n’est que l’adoption consciente d’une ligne de conduite uniforme sans aucune communication, consentement ou promesse, ne constitue pas un complot. Il a souligné qu’il n’y a rien d’illégal à décider indépendamment de restreindre la concurrence à laquelle on se livre. Un complot exige une entente. Une «entente tacite» suffit-elle? Il faut admettre qu’un complot peut prendre diverses formes et peut être prouvé par déduction. Le juge de première instance a estimé que les prix uniformes des raffineurs permettaient de présumer l’existence d’une collusion. Il a néanmoins admis en définitive (à la p. 98) que c’était bien le résultat de décisions indépendantes appelées [TRADUCTION] «décisions consciemment parallèles» qui ne sont pas illégales. La preuve fait clairement ressortir toutefois que non seulement les concurrents de Redpath prenaient connaissance sur-le-champ de sa liste de prix dès qu’elle était affichée dans le hall de l’édifice, mais encore qu’ils parvenaient, à la longue, à découvrir son système de fixation de prix par déduction à partir de données disponibles. Le juge de première instance a pourtant conclu, justement à mon avis, que cela ne constituait pas un complot en vue de maintenir l’uniformité des prix conformément au système de Redpath mais simplement des «décisions consciemment parallèles». Ne pourrait-on pas dire tout aussi bien des [TRADUCTION] «décisions parallèles par entente tacite»? Il était en un sens plus facile de présumer une «entente tacite» à partir des listes de prix uniformes qu’à partir du maintien du partage du marché. En effet, il y avait un élément qui pouvait être considéré comme la communication d’une offre: c’est la publication d’une liste de prix que les courtiers communiquaient sur-le-champ aux concurrents. Je trouve donc que, sur ce point, le juge de première instance a, à bon droit, fait reposer sur la défense le fardeau de réfuter la preuve de collusion. Il n’en est pas ainsi en ce qui concerne l’adoption par Redpath de la ligne de conduite ayant pour objet de maintenir sa part traditionnelle du marché. Il n’y a aucune preuve que cette décision ait été d’aucune manière communiquée à ses concurrents. De plus à l’opposé de la liste de prix, il ne s’agissait pas d’une ligne de conduite parfaitement définie. La méthode de mise en œuvre, soit les réductions sélectives de prix accordées aux gros acheteurs, était laissée à l’appréciation de ceux qui en étaient chargés. On n’a pas prétendu que l’ampleur de ces réductions de prix devait être dévoilée aux concurrents. Au contraire, la preuve démontre que dans le cas d’enchères concurrentielles les cours présentés différaient sensiblement. Par ailleurs, de même que les concurrents découvraient à la longue le système de fixation des prix adopté par Redpath, de même ils se rendraient compte inévitablement de sa ligne de conduite sur le marché; le président de Redpath en était conscient lorsqu’il l’a adoptée. Lorsque, comme il le prévoyait, les concurrents ont adopté une semblable ligne de conduite, peut-on dire qu’une entente a été conclue? Pour conclure à une entente par acceptation tacite d’une offre, il ne suffit pas d’adopter une ligne de conduite qui implique acceptation, il faut également qu’il y ait eu communication de cette offre. C’est ce que la preuve démontrait pour la liste de prix et c’est ce qui reportait le fardeau de la preuve sur la défense. Mais la ligne de conduite sur le marché n’a fait l’objet d’aucune communication semblable. Vu ces circonstances, l’«entente tacite» qui a découlé de l’adoption prévue d’une semblable ligne de conduite par les concurrents équivaut-elle à un complot? J’éprouve beaucoup de difficulté à dire qu’il en est ainsi simplement parce que l’auteur de cette ligne de conduite chez Redpath était conscient qu’à la longue ses concurrents s’en rendraient compte inévitablement de façon générale et s’attendait également à ce qu’ils adoptent une semblable ligne de conduite qui deviendrait à son tour manifeste. A mon avis, la prétention du ministère public implique (et cela ressort de ce qu’en dit le juge de première instance à la p. 101) que, dans l’industrie du sucre dans l’Est canadien, chacun des raffineurs était tenu de s’efforcer d’accroître sa part du marché au détriment des autres, autrement il convenait de diminuer indûment la concurrence. A mon avis, le juge de première instance a eu raison de rejeter cette prétention. Aucun des raffineurs n’était tenu de faire concurrence plus fortement qu’il ne l’estimait souhaitable dans son propre intérêt. Chacun des raffineurs avait le droit de décider de ne pas chercher à augmenter sa part du marché en autant que cette décision n’était pas le résultat d’une collusion et, à mon avis, le juge de première instance a conclu à juste titre que ce qu’il a appelé l’«entente tacite» en vue de maintenir les parts du marché ne constituait pas une entente pour diminuer indûment la concurrence. Comme je l’ai déjà souligné, je ne suis pas d’accord avec la prétention que cette «entente tacite» pour maintenir les parts du marché impliquait l’élimination de la concurrence. Au contraire, comme nous venons de le voir, il ressort clairement de la preuve qu’elle n’entraînait qu’une diminution de la concurrence. Lorsqu’elle a mis fin aux désastreuses réductions de prix au moyen desquelles elle avait accru sa part du marché, la société Redpath s’est rendue compte qu’en supprimant toute réduction de prix, non seulement elle perdait l’excédent mais elle était incapable de maintenir la part du marché qu’elle détenait auparavant. La décision de rechercher la stabilité en maintenant sa «part traditionnelle du marché» n’était donc pas une décision de renoncer à toute concurrence de prix. Au contraire, cela signifiait que des concessions en matière de prix seraient faites au profit des gros acheteurs mais limitées à ce qu’il faudrait pour maintenir la «part traditionnelle du marché» aussi précisément que possible, sans augmentation ni diminution. Il est évident que cela impliquait une diminution de la concurrence. Il est tout aussi clair, toutefois, que cela n’impliquait pas la suppression de la concurrence. La question est de savoir si cela signifiait qu’on entendait par là diminuer «indûment» la concurrence. L’alinéa 32(1)c) de la Loi relative aux enquêtes sur les coalitions se lit comme suit: 32. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de deux ans, toute personne qui complote, se coalise, se concerte ou s’entend avec une autre c) pour empêcher ou diminuer indûment la concurrence dans la production, la fabrication, l’achat, le troc, la vente, l’entreposage, la location, le transport ou la fourniture d’un article, ou dans le prix d’assurance sur les personnes ou les biens; ou … Je n’aurai pas à faire l’analyse de la jurisprudence sur le sens du mot «indûment» dans cette disposi- tion. Y compris l’arrêt sur lequel on a tant insisté, Howard Smith Paper Mills Ltd. et autres c. La Reine[4], elle a récemment fait l’objet d’une étude complète par le juge Ritchie qui a rédigé l’opinion majoritaire dans l’affaire Aetna Insurance Co. et autres c. La Reine[5]. A la p. 748 du recueil, il cite la conclusion suivante du juge de première instance sur ce point et déclare qu’il la considère une appréciation exacte du sens du mot «indûment»: [TRADUCTION] Cette revue des différents exposés sur le sens du mot «indûment» relativement à l’infraction de diminution de la concurrence me conduit aux conclusions suivantes. Une entente pour prévenir ou diminuer la concurrence ne constitue pas à elle seule une infraction. Ce qui est criminel, c’est une entente destinée à diminuer la concurrence de façon illégitime, immodérée, excessive ou oppressive ou destinée à soustraire virtuellement les conspirateurs à l’influence de la libre concurrence. Le ministère public n’est aucunement obligé de prouver l’existence d’un monopole et c’est une question de fait que de savoir si l’entente atteint un point tel qu’elle est destinée à diminuer indûment la concurrence et devient ainsi une conspiration criminelle. Si l’on applique ce critère aux faits constatés par le juge de première instance, il me paraît tout à fait impossible d’affirmer qu’il a erré en droit en concluant que le ministère public n’avait pas réussi à prouver une entente pour diminuer indûment la concurrence. Je ne puis trouver dans les motifs de l’arrêt de la Cour d’appel aucun fondement solide qui m’amènerait à conclure dans un autre sens et, comme je l’ai déjà indiqué, je ne puis trouver aucun motif valable qui en étaye la conclusion à partir des faits invoqués par le substitut dans sa plaidoirie. Je dois faire remarquer toutefois qu’il a souligné avec raison que, selon l’arrêt de cette Cour dans R. c. Cooper[6], le juge MacKay a commis une erreur en déclarant, dans son exposé du droit, (à la p. 23) que [TRADUCTION] «il faut appliquer les principes qui régissent la preuve indirecte et suivre la règle énoncée dans l’arrêt Hodge». En toute justice envers le juge de première instance, je note que son jugement est daté du 19 décembre 1975 et que la décision de la Cour d’appel de l’Ontario d’annuler la déclaration de culpabilité contre Cooper par application de la règle énoncée dans l’arrêt Hodge, décision qui a ultérieurement été infirmée par cette Cour, a été rendue le 24 mars 1975 (7 O.R. (2d) 429). Cela ne validerait évidemment pas la conclusion du premier juge si elle était réellement fondée sur cette conception du droit qu’il faut maintenant tenir pour erronée. Je suis toutefois convaincu que la conclusion du juge de première instance sur le point en question n’est aucunement le résultat de l’application de cette règle à l’espèce. En recherchant s’il devait conclure à l’existence d’une «entente tacite» à l’effet de maintenir le partage du marché, il ne s’est pas posé la question de savoir si cette conclusion était la seule conclusion compatible avec les faits prouvés, il a simplement dit (à la p. 102): [TRADUCTION] Bien que chacune d’elles ait affirmé qu’il s’agissait là d’une décision indépendante, il faudrait être naïf pour ne pas s’apercevoir qu’il existait et qu’il continue d’exister une entente tacite à cet effet. Je dois également souligner que même si, comme on l’a noté dans l’arrêt Aetna, c’est l’entente conclue en vue de diminuer indûment la concurrence et non son résultat concret qui constitue l’infraction, cette distinction devient sans importance lorsque, comme en l’espèce, l’unique preuve de l’existence de l’entente se trouve dans la ligne de conduite d’où l’on conclut à son existence. En l’espèce, l’«entente tacite» à l’existence de laquelle a conclu le juge de première instance avait m
Source: decisions.scc-csc.ca
Quebec (Attorney General) v A
[2013] 1 SCR 61