Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration)
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Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-26 Référence neutre 2023 CF 604 Numéro de dossier IMM-4525-21 Contenu de la décision Date : 20230426 Dossier : IMM-4525-21 Référence : 2023 CF 604 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2023 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : QI NIAN TAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Qi Nian Tan [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 11 juin 2021 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée à partir du Canada. L’agent était d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment de considérations d’ordre humanitaire pour justifier l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Contexte [3] La demanderesse, âgée de 58 ans, est une citoyenne de la Chine. Elle est entrée au Canada en mars 1991, à l’âge de 27 ans. Elle vit actuellement avec ses deux filles. [4] Pendant son séjour au Canada, la demanderesse a entretenu une relation à court terme, puis elle a vécu en union de fait pendant environ 15 ans. Une fille est née de la première relation et une autre, de la seconde; les deux filles sont main…
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Tan c. Canada (Citoyenneté et Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-04-26 Référence neutre 2023 CF 604 Numéro de dossier IMM-4525-21 Contenu de la décision Date : 20230426 Dossier : IMM-4525-21 Référence : 2023 CF 604 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 26 avril 2023 En présence de monsieur le juge Favel ENTRE : QI NIAN TAN demanderesse et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur JUGEMENT ET MOTIFS I. Nature de l’affaire [1] Qi Nian Tan [la demanderesse] sollicite le contrôle judiciaire de la décision du 11 juin 2021 par laquelle un agent d’immigration [l’agent] a rejeté la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire qu’elle avait présentée à partir du Canada. L’agent était d’avis qu’il n’y avait pas suffisamment de considérations d’ordre humanitaire pour justifier l’octroi d’une dispense au titre du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. [2] La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. II. Contexte [3] La demanderesse, âgée de 58 ans, est une citoyenne de la Chine. Elle est entrée au Canada en mars 1991, à l’âge de 27 ans. Elle vit actuellement avec ses deux filles. [4] Pendant son séjour au Canada, la demanderesse a entretenu une relation à court terme, puis elle a vécu en union de fait pendant environ 15 ans. Une fille est née de la première relation et une autre, de la seconde; les deux filles sont maintenant âgées de 29 et de 20 ans et sont toutes deux citoyennes canadiennes. Les filles de la demanderesse ne sont pas incluses dans sa demande. Son conjoint de fait avait promis de la parrainer en tant que résident permanent, mais, pour diverses raisons, le parrainage ne s’est jamais concrétisé. Le frère de la demanderesse et les membres de la famille de cette dernière, qui ont fourni des lettres de soutien à la demanderesse, sont également des citoyens canadiens. [5] La demanderesse a de longs antécédents en matière d’immigration au Canada. Brièvement, la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée, son permis d’études a expiré en 1992, son plus récent permis de travail a expiré en 1995 et sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] a été rejetée en 2007. Fait important, elle a présenté trois demandes de résidence permanente fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, qui ont toutes été rejetées. La demanderesse est actuellement visée par une mesure de renvoi. [6] La présente demande de contrôle judiciaire découle du rejet de la troisième demande de résidence permanente de la demanderesse. III. La décision faisant l’objet du contrôle [7] Pour rendre sa décision par laquelle il a rejeté la demande, l’agent a évalué l’établissement de la demanderesse au Canada, la réunification des familles, les considérations relatives à la santé mentale et les conditions défavorables dans le pays. [8] Pour ce qui est de l’établissement, l’agent a reconnu que la demanderesse s’était intégrée dans une certaine mesure à la société canadienne, mais il a jugé son degré d’établissement inférieur à celui d’une personne se trouvant dans des circonstances similaires. Plus précisément, la demanderesse dépend beaucoup des autres sur le plan financier, elle n’a commencé que récemment à faire du bénévolat dans sa communauté et elle a démontré une faible maîtrise de l’une des langues officielles du Canada. Le séjour prolongé de la demanderesse au Canada contrevenait également aux lois canadiennes en matière d’immigration. L’agent a fait remarquer que la preuve était insuffisante pour démontrer que la situation de la demanderesse l’avait empêchée de quitter le Canada ou que les circonstances de son séjour prolongé étaient indépendantes de sa volonté. Par conséquent, l’agent a attribué peu de poids à ce facteur. [9] En ce qui concerne la réunification des familles, l’agent a reconnu que la demanderesse entretenait une relation étroite avec ses deux filles, son frère et la famille de celui‑ci. L’agent a fait observer que la fille aînée de la demanderesse est la principale pourvoyeuse de la famille et que rien ne donnait à penser que cette situation changerait si la demanderesse quittait le Canada. De plus, le frère de la demanderesse pourrait fournir une aide financière aux filles, au besoin. L’agent a également reconnu que la demanderesse et sa famille pourraient éprouver des difficultés d’ordre émotionnel si la demanderesse quittait le Canada. Toutefois, l’agent a fait remarquer que les relations ne dépendent pas de la proximité géographique et que les membres de la famille seraient en mesure de maintenir le contact avec la demanderesse ou de lui rendre visite en Chine si elle y retournait. L’agent a également mentionné que, souvent, les enfants de l’âge des filles de la demanderesse ne vivent pas avec leur parent. Peu d’éléments de preuve montraient que les filles ne seraient pas en mesure de s’occuper d’elles-mêmes ou l’une de l’autre. Finalement, l’agent a attribué peu de poids à ce facteur. [10] En ce qui a trait au risque et aux conditions défavorables dans le pays, l’agent a examiné le document de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada intitulé « Chine : Réformes du système d’enregistrement des ménages (hukou) (1998-2004) », publié en février 2005, ainsi que l’acte de naissance chinois de la demanderesse et une carte d’identité nationale expirée. L’agent a également fait observer que la demanderesse avait obtenu un certificat de police auprès des autorités chinoises en 1993 et qu’elle avait réussi à obtenir un passeport en 2018. L’agent a jugé que ces éléments, pris ensemble, indiquaient que la demanderesse pourrait être en mesure d’obtenir un hukou à son retour. L’agent a attribué peu de poids à ce facteur. [11] En ce qui concerne les considérations relatives à la santé mentale de la demanderesse, l’agent a pris acte des divers documents produits par la demanderesse concernant les aînés vulnérables dans les régions rurales de la Chine. L’agent a estimé que peu d’éléments de preuve donnaient à penser que la demanderesse résiderait dans une région rurale de la Chine si elle y retournait, puisqu’elle est née et a grandi à Guangzhou, une ville en Chine. L’agent a également rappelé la conclusion qu’il avait tirée selon laquelle ses liens avec les membres de sa famille ne seraient pas coupés si elle retournait en Chine. Enfin, l’agent a jugé que peu d’éléments de preuve démontraient que la demanderesse ne pourrait pas accéder à des services de santé mentale en Chine si elle en avait besoin. Pour ces motifs, l’agent a attribué peu de poids à ce facteur. [12] Le dernier facteur pris en considération par l’agent concernait les possibilités d’emploi de la demanderesse en Chine. L’agent a souligné que la demanderesse pourrait éprouver une certaine difficulté à trouver un emploi; cependant, le niveau de vie varie d’un pays à l’autre, et l’intention du législateur lorsqu’il a adopté l’article 25 de la LIPR n’était pas de combler cet écart. L’objet de l’article 25 est plutôt [traduction] « d’accorder une certaine souplesse au ministre pour régler des situations extraordinaires non prévues par la LIPR lorsque des considérations d’ordre humanitaire obligent le ministre à intervenir ». L’agent a attribué un certain poids à ce facteur. [13] L’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour démontrer que la demanderesse ne serait pas en mesure de s’intégrer à nouveau en Chine, compte tenu du fait qu’elle est née, a grandi et a été instruite en Chine et que sa langue maternelle est le chinois. Il y avait également peu d’éléments de preuve montrant que les membres de la famille de la demanderesse au Canada ne continueraient pas de lui fournir des soins et de l’aide si elle retournait en Chine. L’agent a attribué peu de poids à ce facteur. IV. Question en litige et norme de contrôle [14] La seule question en litige dans la présente affaire est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable. Les sous-questions pertinentes sont les suivantes : L’agent a‑t‑il fait abstraction d’éléments de preuve pertinents? L’agent a‑t‑il appliqué le cadre juridique approprié dans son évaluation des considérations d’ordre humanitaire? [15] J’estime, à l’instar des parties, que la norme de contrôle applicable au fond de la décision est celle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]). Aucune des exceptions énoncées aux paragraphes 16 et 17 de l’arrêt Vavilov ne s’applique en l’espèce. Puisque la dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure exceptionnelle et hautement discrétionnaire, il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard du décideur (Alghanem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 1137 au para 20 [Alghanem]). [16] Lorsqu’elle effectue un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, la Cour doit tenir compte du raisonnement sous-jacent et du résultat de la décision afin d’évaluer si la décision dans son ensemble possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité (Vavilov, aux para 15, 99). Une décision raisonnable doit être « justifiée au regard des contraintes actuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle-ci », ce qui comprend l’application du bon cadre juridique (Vavilov, au para 99; Alghanem, au para 21). La cour de révision doit s’abstenir d’apprécier à nouveau la preuve prise en compte par le décideur (Vavilov, au para 125). Lorsque les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le raisonnement qui a mené à la décision et de déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables, la décision est raisonnable (Vavilov, aux para 85-86). À l’inverse, la décision est déraisonnable lorsqu’elle souffre de lacunes suffisamment capitales ou importantes (Vavilov, au para 100). Il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, au para 100). V. Analyse [17] La Cour a récemment examiné la dispense pour considérations d’ordre humanitaire octroyée au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR dans la décision Lewis-Asonye c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1349 [Lewis-Asonye] aux para 37-48. En particulier, selon le paragraphe 25(1), « il est possible d’octroyer le statut de résident permanent ou de lever les critères et obligations prévus à la Loi si des considérations d’ordre humanitaire le justifient » (au para 38). Ainsi, « [i]l peut y avoir des motifs dictés par l’humanité ou la compassion pour laisser entrer des gens qui, en règle générale, seraient inadmissibles » (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61 [Kanthasamy] au para 12). Les considérations d’ordre humanitaire sont des faits, établis par la preuve, qui sont « de nature à inciter [une personne] raisonnable d’une société civilisée à soulager les malheurs d’une autre personne » (Kanthasamy, au para 21, citant Chirwa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1970] DCAI no 1 para 27). La raison d’être du paragraphe 25(1) est d’offrir une mesure à vocation équitable dans de telles circonstances (Kanthasamy, aux para 21-22, 30-33, 45). [18] Dans l’arrêt Kanthasamy, tout comme dans les décisions qui ont été rendues avant et après cet arrêt, les indications suivantes sont fournies sur l’application du paragraphe 25(1) de la LIPR (Lewis-Asonye, au para 47) : Une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est une mesure discrétionnaire et exceptionnelle. Les cours de révision ne doivent pas substituer leur pouvoir discrétionnaire à celui de l’agent. Bien que les difficultés inhabituelles et injustifiées ou démesurées ne soient pas la norme applicable, les difficultés demeurent une considération pertinente. Un certain degré de difficultés est la conséquence normale d’un renvoi et ne justifie pas, en soi, une dispense. Les demandeurs doivent démontrer, à l’aide d’éléments de preuve suffisants, que les malheurs ou les difficultés auxquels ils seront exposés sont relativement plus importants que ceux auxquels font habituellement face les autres personnes qui présentent une demande de résidence permanente au Canada. Toutes les autres considérations d’ordre humanitaire – pas seulement les difficultés – doivent être examinées et soupesées. L’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur important, mais n’est pas déterminant dans le cadre d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. [19] La demanderesse a le fardeau d’établir qu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée, et l’agent n’est pas tenu de signaler les lacunes de la demande (Kisana c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189 au para 45). [20] En gardant à l’esprit ces considérations, je passe à l’analyse des observations des parties. A. L’agent a‑t‑il fait abstraction d’éléments de preuve pertinents? 1) Position de la demanderesse [21] La demanderesse fournit une longue liste d’erreurs qu’elle a relevées dans la décision de l’agent. Je les examinerai dans ma conclusion sur cette question. 2) Position du défendeur [22] Par ses arguments, la demanderesse vise à contester l’appréciation des éléments de preuve effectuée par l’agent, et ce n’est pas le rôle de la Cour d’intervenir à cet égard. 3) Conclusion [23] L’agent n’a pas fait abstraction d’éléments de preuve pertinents et ne s’est pas livré à des conjectures lorsqu’il a rendu sa décision. [24] Je ne suis pas d’avis que la décision de l’agent est déraisonnable au motif que l’agent n’a pas tenu compte de la lettre de l’ex-conjoint de la demanderesse pour conclure que celle-ci a prolongé indûment son séjour au Canada pour des raisons indépendantes de sa volonté. Les décideurs sont présumés avoir tenu compte de tous les éléments de preuve à leur disposition, et il n’est pas nécessaire qu’ils mentionnent chaque élément de preuve précis au dossier. Cela dit, « plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée “sans tenir compte des éléments dont il [disposait]” » (Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 1998 CanLII 8667 (CF) au para 17). [25] Je reconnais que l’agent n’a pas explicitement mentionné la lettre de l’ex-conjoint ni l’union de fait de la demanderesse lorsqu’il a évalué si elle avait prolongé indûment son séjour au Canada pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cependant, en tout respect, la lettre de l’ex-conjoint n’est pas essentielle au point où le défaut d’en faire explicitement mention puisse donner lieu à une faille décisive dans la logique globale (Vavilov, au para 102). Selon la preuve de la demanderesse, l’union de fait, au cours de laquelle l’ex-conjoint aurait promis un parrainage, a duré jusqu’en 2013. Dans sa lettre, l’ex-conjoint de la demanderesse ne traite que de la durée de la relation, de l’existence de leur fille et de la relation entre la fille aînée de la demanderesse et celle-ci. Il convient de souligner que la lettre ne mentionne pas la promesse de parrainage qui aurait été faite. [26] Je fais également remarquer que, dans son évaluation de l’établissement de la demanderesse au Canada au début de sa décision, l’agent a reconnu que [traduction] « son ex-conjoint l’avait soutenue financièrement jusqu’en 2013 », ce qui donne à penser que l’agent était au courant de la relation de la demanderesse avec son ex-conjoint. Pour ces motifs, je ne suis pas en mesure de conclure que l’agent a commis une erreur à cet égard. [27] Je suis également d’avis que l’agent ne s’est pas livré à des conjectures. Tout d’abord, l’agent n’a pas affirmé que d’autres personnes subviendraient aux besoins des enfants de la demanderesse si elle quittait le Canada. Je me range plutôt à l’avis du défendeur selon lequel l’agent a affirmé [traduction] « [qu’]il n’y a guère d’éléments de preuve au dossier montrant que Jenny cesserait d’aider financièrement Tanny » et que le frère de la demanderesse [traduction] « pourrait être en mesure d’aider Jenny et Tanny si elles en avaient besoin ». Je ne vois rien de déraisonnable dans la conclusion de l’agent, tout particulièrement au vu de la preuve qui montre que la fille aînée subvient aux besoins financiers de la famille et que le frère de la demanderesse a soutenu financièrement la demanderesse et ses enfants. [28] De même, l’agent n’a pas conclu que la demanderesse aurait accès à des services de santé mentale en Chine. Il a plutôt souligné que la preuve présentée par la demanderesse à l’appui de sa demande était insuffisante. La demanderesse a présenté des éléments de preuve sur les conditions dans le pays concernant les répercussions de l’isolement sur la santé mentale des aînés chinois qui vivent seuls. Après avoir examiné ces éléments de preuve, l’agent a reconnu que la demanderesse pourrait être exposée à certaines difficultés d’ordre émotionnel du fait d’être séparée de ses enfants (Kanthasamy, au para 48). Cependant, l’agent a conclu qu’il y avait peu d’éléments de preuve démontrant que la demanderesse avait déjà souffert de problèmes de santé mentale ou qu’elle ne pourrait pas avoir accès à des services de santé mentale en Chine si elle en avait besoin. [29] Finalement, l’agent ne s’est pas non plus livré à des conjectures sur le soutien possible des membres de la famille de la demanderesse en Chine. L’agent a évoqué le soutien de la famille de la demanderesse au Canada : [traduction] Je fais observer que les membres de la famille immédiate de la demanderesse qui vivent au Canada l’ont soutenue et la soutiennent financièrement. Je reconnais qu’il est possible que les membres de la famille de la demanderesse au Canada ne soient pas en mesure de subvenir à ses besoins pour une période prolongée, mais j’estime qu’il n’y a pas d’information ni d’éléments de preuve démontrant qu’ils ont rompu les liens avec elle ou qu’ils ne seraient pas en mesure de lui offrir des soins et du soutien, ne serait-ce qu’à court terme, si elle retournait en Chine. Pour ces motifs, j’attribue peu de poids à ce facteur. [Non souligné dans l’original.] [30] Enfin, la demanderesse affirme que, dans son évaluation des conditions défavorables dans le pays, l’agent a commis une erreur en ne tenant pas compte des connaissances répandues au sujet des changements fondamentaux survenus en Chine au cours des 30 dernières années. Toutefois, la demanderesse n’a pas précisé à l’agent ni à la Cour la nature de ces connaissances répandues ou de ces changements notoires particuliers en Chine. Il est difficile de savoir si cet argument porte sur des changements dans les domaines des finances, des soins médicaux, de l’économie ou de la sécurité ou sur d’autres facteurs. À défaut d’explication, je ne peux conclure à l’existence de failles décisives ou de lacunes graves dans la décision de l’agent. [31] J’estime qu’il n’y a pas non plus de fondement permettant de conclure que l’agent a banalisé les efforts que devrait déployer la demanderesse pour se réadapter à la vie en Chine. Comme je le mentionne plus haut, l’agent a reconnu que la demanderesse pourrait éprouver certaines difficultés d’ordre émotionnel et professionnel si elle retournait en Chine. À la lumière de ces considérations, je juge que l’agent n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’y avait pas [traduction] « suffisamment d’éléments de preuve objectifs […] permettant de démontrer que, si la demanderesse retournait en Chine, elle ne serait pas en mesure de s’intégrer ou de s’établir à nouveau, d’une manière semblable, au sein de sa communauté ». B. L’agent a‑t‑il appliqué le cadre juridique approprié dans l’évaluation des considérations d’ordre humanitaire? 1) Position de la demanderesse [32] L’agent n’a pas appliqué le bon critère au titre du paragraphe 25(1) de la LIPR, car il a minimisé ou nié l’établissement de la demanderesse malgré son séjour prolongé au Canada. L’agent n’a renvoyé à aucune source lui permettant de parvenir à cette conclusion. [33] De même, l’agent a commis une erreur en concluant sans fondement que la dépendance financière de la demanderesse à d’autres personnes invalidait les considérations d’ordre humanitaire. L’agent n’a renvoyé à aucune source pour justifier cette conclusion. En outre, aucun élément de preuve ne montre que la demanderesse a déjà bénéficié de l’aide sociale. [34] L’agent a aussi commis une autre erreur de droit en se livrant à des conjectures au sujet des intentions du législateur quant à l’objet du paragraphe 25(1) de la LIPR sans renvoyer au Hansard ou à d’autres sources. Le critère énoncé au paragraphe 25(1) de la LIPR est celui de la justification, et non pas des situations extraordinaires. [35] Enfin, l’agent n’a pas tenu compte de l’objet de la réunification des familles tel qu’il est énoncé dans la LIPR, en attribuant peu de poids à la séparation forcée de la demanderesse et de ses filles. 2) Position du défendeur [36] L’agent n’a pas commis d’erreur mettant en balance l’établissement de la demanderesse au Canada et sa contravention des lois en matière d’immigration, en particulier son séjour prolongé au Canada qui dépassait la durée autorisée. Il est bien admis que tous les faits doivent être soupesés de manière cumulative. [37] L’agent n’a pas non plus commis d’erreur en reconnaissant la dépendance financière de la demanderesse envers d’autres personnes. Le contexte de cette observation est important. L’agent a tenu compte de l’indépendance financière de la demanderesse ainsi que d’autres facteurs contredisant l’affirmation du conseil selon laquelle la demanderesse était [traduction] « très bien établie ». De plus, l’agent n’est pas tenu de préciser le fondement de chaque énoncé de fait. Enfin, l’affirmation selon laquelle la demanderesse n’a jamais bénéficié de l’aide financière du gouvernement a seulement trait à la valeur probante de l’observation. Ces considérations ne font pas en sorte que la décision de l’agent est inintelligible. [38] Il est bien établi en droit que les dispenses pour considérations d’ordre humanitaire ne sont réservées qu’aux cas exceptionnels ou extraordinaires (Shah c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2019 CF 1153 au para 33). C’était à la demanderesse qu’il incombait de relever les erreurs commises l’agent, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. [39] Enfin, l’agent n’a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans son examen de la réunification des familles. L’agent a consacré une page complète à l’analyse des effets de la séparation. Cet argument revient à contester le poids accordé à la preuve, et ce n’est pas le rôle de la Cour d’intervenir à cet égard. 3) Conclusion [40] L’agent n’a pas commis d’erreur dans son application du cadre juridique. [41] Il est bien établi que la dispense pour considérations d’ordre humanitaire constitue une mesure exceptionnelle. La Cour suprême du Canada a expliqué « [qu’il] ressort de son historique législatif que la disposition relative aux considérations d’ordre humanitaire n’était pas censée créer une catégorie distincte d’admission au Canada, mais devait plutôt servir de soupape dans des cas exceptionnels » (Kanthasamy, au para 90, non souligné dans l’original). [42] Je ne suis pas convaincu que l’agent a imposé un seuil juridique en utilisant le mot « extraordinaire ». L’utilisation d’un mot n’est pas en soi une preuve que l’agent a appliqué un critère juridique. Il faut plutôt lire la décision dans son ensemble pour déterminer si le bon critère juridique a été appliqué (Lopez Segura c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 894 au para 29). En lisant la décision dans son ensemble, comme il est résumé plus haut, il est possible de constater que l’agent a accordé un certain poids favorable au fait que la demanderesse pourrait éprouver quelques difficultés à trouver un emploi à son retour en Chine. Toutefois, l’agent a fait remarquer qu’il existe différents niveaux de vie entre les pays et que l’objet du paragraphe 25(1) de la LIPR est de prévoir les situations exceptionnelles, non pas de combler l’écart dans les niveaux de vie. Compte tenu de ce passage, je ne souscris pas à l’affirmation de la demanderesse selon laquelle l’agent a commis une erreur en se livrant à des conjectures quant aux intentions du législateur ou selon laquelle l’agent a appliqué le mauvais critère juridique. [43] Dans le même ordre d’idée, il est bien établi que les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire ne sont pas censées constituer un régime d’immigration parallèle (Kanthasamy, au para 23). Cependant, « lorsqu’une dispense pour considérations d’ordre humanitaire est justifiée et octroyée, elle peut être vue comme une solution de rechange à d’autres voies d’immigration au Canada, parce qu’elle dispense le demandeur d’autres exigences de la Loi ou lui permet de contourner les obstacles à son admissibilité » (Lewis-Asonye, au para 48, non souligné dans l’original). Ce n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, l’agent n’a pas mal interprété le paragraphe 25(1) de la LIPR. [44] Par ailleurs, comme je le mentionne ci-dessus, les agents doivent soupeser toutes les considérations d’ordre humanitaire pertinentes dans une affaire donnée (Kanthasamy, au para 33). L’un de ces facteurs est l’établissement du demandeur au Canada, ce qui comprend son respect de lois en matière d’immigration et tous les efforts qu’il a faits pour régulariser son statut d’immigration au Canada (Davis c Canada, 2022 CF 409 au para 20). En l’espèce, l’agent a mentionné diverses raisons l’ayant amené à conclure que la demanderesse n’avait pas essayé de régulariser son statut d’immigration au Canada après le rejet de sa demande d’asile ni de quitter le Canada à la fin de son séjour autorisé. L’agent a fait remarquer que la demanderesse, arrivée au Canada en 1991, n’a présenté sa première demande de résidence permanente qu’en 2007, soit après le rejet de sa demande d’ERAR, puis de nouveau en 2017, après avoir reçu une lettre de l’Agence des services frontaliers du Canada concernant une possible expulsion. Compte tenu de ces considérations, je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que l’agent n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a soupesé les tentatives de la demanderesse pour régulariser son statut par rapport à son établissement en général. [45] La demanderesse conteste également le fait que l’agent ait pris en considération sa dépendance financière envers d’autres personnes et elle affirme que l’agent a commis une erreur parce qu’il n’a pas appliqué le bon critère et qu’il n’a renvoyé à aucune source lui permettant de tirer une telle conclusion. Je suis en désaccord avec la demanderesse sur ces deux points. Conformément aux instructions et lignes directrices opérationnelles d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, qui sont non contraignantes, le degré d’établissement d’un demandeur peut être évalué par l’analyse des antécédents d’emploi stable du demandeur et l’existence, ou non, d’antécédents de bonne gestion financière. La Cour a également reconnu lors de contrôles judiciaires l’examen de la dépendance financière par les agents des visas (Tosunovska c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1072 au para 27; Lopez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 1172 au para 32). [46] En ce qui concerne le deuxième point soulevé par la demanderesse, l’agent a renvoyé à diverses sources de preuve à l’appui de la conclusion selon laquelle la demanderesse dépendait financièrement d’autres personnes. Par exemple, l’agent a souligné que la demanderesse a reçu une aide financière de son ex-conjoint jusqu’en 2013. Après leur séparation, la demanderesse a travaillé à temps partiel pour subvenir aux besoins financiers de ses enfants. Toutefois, il n’y avait pas d’éléments de preuve objectifs, comme des talons de paye ou des avis de cotisation, permettant de corroborer les antécédents en matière d’emploi de la demanderesse. L’agent a également fait observer que la fille aînée de la demanderesse est la principale pourvoyeuse de la famille, comme en témoignent les différentes lettres et les avis de cotisation fournis, et peu d’éléments de preuve montrent que les membres de la famille de la demanderesse ne pourraient pas continuer de subvenir à ses besoins si elle retournait en Chine. Le fait que la demanderesse ne se soit pas prévalue de l’aide sociale est peu pertinent dans la présente affaire. Pour ces motifs, la conclusion de l’agent est intelligible. [47] Enfin, je ne suis pas d’accord pour affirmer que l’agent n’a pas tenu compte de l’alinéa 3(1)d) de la LIPR, selon lequel l’objet de la LIPR est notamment « de veiller à la réunification des familles au Canada ». L’agent a bel et bien tenu compte des répercussions de la séparation sur la demanderesse et ses enfants. En effet, l’agent a consacré une page complète de son examen à la réunification des familles. [48] L’agent a tenu compte des lettres de soutien des membres de la famille de la demanderesse qui traitent de leur relation étroite, ainsi que des photos présentées pour corroborer ces relations. Toutefois, l’agent a reconnu que la demanderesse et ses filles pourraient éprouver des difficultés d’ordre émotionnel si elle quittait le Canada. Toutefois, l’agent a fait remarquer que la demanderesse pouvait maintenir le contact avec ses filles adultes par courrier, par téléphone et par Internet et qu’il y avait peu d’éléments de preuve objectifs donnant à penser que les filles ne seraient pas en mesure de subvenir à leurs propres besoins et de se soutenir mutuellement, et il a donc conclu que les relations ne suffisaient pas pour justifier l’octroi d’une dispense pour des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a conclu ce qui suit : [traduction] « Après un examen attentif de l’ensemble des éléments de preuve présentés par la [demanderesse], compte tenu du fait que la réunification des familles constitue un facteur important, quoique non déterminant, pour les demandes fondées sur des considérations d’ordre humanitaire, j’estime qu’il faut attribuer peu de poids à ce facteur. » [49] Dans un contexte semblable à celui de la décision Au c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 494 au paragraphe 26 [Au], je reconnais la relation étroite entre la demanderesse et ses filles. Cependant, la demanderesse n’a pas démontré que l’agent n’avait pas tenu compte de l’objet de la réunification des familles ou qu’il avait écarté des éléments de preuve pour parvenir à cette conclusion (Au, aux para 23-26). Je suis d’accord avec le défendeur pour affirmer que la demanderesse cherche en fait à contester le poids que l’agent a accordé à la preuve. Il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau la preuve (Vavilov, au para 125). VI. Conclusion [50] Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. La décision dans son ensemble possède les caractéristiques d’une décision raisonnable et est justifiée au regard des faits et du droit. [51] Les parties n’ont pas proposé de question à certifier, et je conviens que la présente affaire n’en soulève aucune. JUGEMENT dans le dossier IMM-4525-21 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier. « Paul Favel » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DoSSIER : IMM-4525-21 INTITULÉ : QI NIAN TAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION LIEU DE L’AUDIENCE : TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE DATE DE L’AUDIENCE : LE 31 OCTOBRE 2022 JUGeMENT et motifs : LE JUGE FAVEL DATE DES MOTIFS : le 26 AVRIL 2023 COMPARUTIONS : Thomas Richards POUR LA DEMANDEresse Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Thomas G. Richards, B.A., LL.B. Avocat Richmond Hill (Ontario) POUR LA DEMANDEresse Procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158