Woo Lim c. Canada (Citizenship and Immigration)
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Woo Lim c. Canada (Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-20 Référence neutre 2012 CF 1006 Numéro de dossier IMM-6589-12 Contenu de la décision Date : 20120820 Dossier : IMM‑6589‑12 Référence : 2012 CF 1006 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 août 2012 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : CHANG WOO LIM, KYUNGSUN BAE, HYELOK JUN LIM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTITS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont présenté une demande de sursoir à leur renvoi prévu pour mercredi, le 29 août 2012. Leur requête en sursis est liée à leur demande d’autorisation concernant une décision d’examen des risques avant renvoi [ERAR] défavorable. [2] Les demandeurs, un couple et leur fils, sont au Canada depuis 2005. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté leur demande. Elle a conclu qu’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État dans leur pays d’origine. La Cour fédérale a rejeté la demande d’appel au vu de la décision relative à l’ERAR à elle seule. [3] Dans une décision récente rendue en 2011, la Cour d’appel fédérale a précisé que le caractère théorique d’une demande d’ERAR ne pouvait pas servir de fondement à un préjudice irréparable (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286). [4] Tel qu’il est précisé…
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Woo Lim c. Canada (Citizenship and Immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2012-08-20 Référence neutre 2012 CF 1006 Numéro de dossier IMM-6589-12 Contenu de la décision Date : 20120820 Dossier : IMM‑6589‑12 Référence : 2012 CF 1006 [TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE] Ottawa (Ontario), le 20 août 2012 EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SHORE ENTRE : CHANG WOO LIM, KYUNGSUN BAE, HYELOK JUN LIM demandeurs et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION défendeur MOTITS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE [1] Les demandeurs ont présenté une demande de sursoir à leur renvoi prévu pour mercredi, le 29 août 2012. Leur requête en sursis est liée à leur demande d’autorisation concernant une décision d’examen des risques avant renvoi [ERAR] défavorable. [2] Les demandeurs, un couple et leur fils, sont au Canada depuis 2005. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté leur demande. Elle a conclu qu’ils pouvaient bénéficier de la protection de l’État dans leur pays d’origine. La Cour fédérale a rejeté la demande d’appel au vu de la décision relative à l’ERAR à elle seule. [3] Dans une décision récente rendue en 2011, la Cour d’appel fédérale a précisé que le caractère théorique d’une demande d’ERAR ne pouvait pas servir de fondement à un préjudice irréparable (Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) c Shpati, 2011 CAF 286). [4] Tel qu’il est précisé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 NR 302 (CAF), le critère conjonctif à trois volets doit avoir été intégralement respecté pour que le sursis soit accordé. Si un seul des trois volets du critère n’est pas rencontré, la demande de sursis ne doit pas être accueillie. En l’espèce, les trois volets du critère n’ont pas été satisfaits. Par conséquent, le sursis de la mesure de renvoi fondé sur la demande d’ERAR est rejeté. ORDONNANCE LA COUR ORDONNE que la demande de sursis de la mesure de renvoi présentée par les demandeurs soit rejetée. « Michel M.J. Shore » Juge Traduction certifiée conforme Jean‑Jacques Goulet, LL.L. COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM‑6589‑12 INTITULÉ : CHANG WOO LIM, KYUNGSUN BAE, HYEOK JUN LIM c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION REQUÊTE ENTENDUE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 20 AOÛT 2012, EN PROVENANCE D’OTTAWA (ONTARIO) ET DE TORONTO (ONTARIO) MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE SHORE DATE : Le 20 août 2012 COMPARUTIONS : Wennie Lee POUR LES DEMANDEURS Amy King POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Lee & Company Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS Myles J. Kirvan Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) POUR LE DÉFENDEUR
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158