Hatzitrifonos c. Canada (Procureur général)
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Hatzitrifonos c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-13 Référence neutre 2004 CAF 430 Numéro de dossier A-350-03 Contenu de la décision Date : 20041213 Dossier : A-350-03 Référence : 2004 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : PASHALIS HATZITRIFONOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Date : 20041213 Dossier : A-350-03 Référence : 2004 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : PASHALIS HATZITRIFONOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004) LE JUGE SEXTON [1] La Commission d'assurance-emploi a conclu que le demandeur avait négligé de déclarer des gains et qu'il avait donc bénéficié d'un trop-perçu de prestations d'assurance-emploi. Elle a ordonné le remboursement et imposé une pénalité. [2] Devant nous, le demandeur a répété des arguments factuels qui ont été étudiés à la fois par le conseil arbitral et par le juge-arbitre. Il dit essentiellement que les sommes qui censément lui ont été payées n'ont pas été prouvées. Il nous est impossible de conclure que le juge-arbitre a rendu sa décision d'une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qu'il avai…
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Hatzitrifonos c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-12-13 Référence neutre 2004 CAF 430 Numéro de dossier A-350-03 Contenu de la décision Date : 20041213 Dossier : A-350-03 Référence : 2004 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : PASHALIS HATZITRIFONOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004. Jugement rendu à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004. MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE SEXTON Date : 20041213 Dossier : A-350-03 Référence : 2004 CAF 430 CORAM : LE JUGE LÉTOURNEAU LE JUGE SEXTON LA JUGE SHARLOW ENTRE : PASHALIS HATZITRIFONOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT (Prononcés à l'audience à Toronto (Ontario), le 13 décembre 2004) LE JUGE SEXTON [1] La Commission d'assurance-emploi a conclu que le demandeur avait négligé de déclarer des gains et qu'il avait donc bénéficié d'un trop-perçu de prestations d'assurance-emploi. Elle a ordonné le remboursement et imposé une pénalité. [2] Devant nous, le demandeur a répété des arguments factuels qui ont été étudiés à la fois par le conseil arbitral et par le juge-arbitre. Il dit essentiellement que les sommes qui censément lui ont été payées n'ont pas été prouvées. Il nous est impossible de conclure que le juge-arbitre a rendu sa décision d'une manière abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments qu'il avait devant lui. [3] Le demandeur a fait aussi valoir que la pénalité était excessive. Cependant, il nous est impossible de dire que la pénalité imposée était déraisonnable, eu égard aux faits constatés par le conseil arbitral et par le juge-arbitre. [4] L'appel sera donc rejeté. « J. E. Sexton » Juge Traduction certifiée conforme Jacques Deschênes, LL.B. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-350-03 INTITULÉ : PASHALIS HATZITRIFONOS demandeur et LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L'AUDIENCE : LE 13 DÉCEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT : (LES JUGES LÉTOURNEAU, SEXTON et SHARLOW) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR : LE JUGE SEXTON COMPARUTIONS : Pashalis Hatzitrifonos POUR LE DEMANDEUR, EN SON PROPRE NOM Derek Edwards POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Pashalis Hatzitrifonos Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR, EN SON PROPRE NOM Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR
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Administration des aéroports régionaux d’Edmonton c. Thibodeau
2024 CAF 196