Berk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration)
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Berk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-12 Référence neutre 2001 CFPI 1015 Numéro de dossier T-2271-00 Contenu de la décision Date : 20010912 Dossier : T-2271-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1015 Ottawa (Ontario), le mercredi 12 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON ENTRE : HARVEY BERK demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] M. Berk est un ressortissant américain de soixante-quatre ans qui est arrivé au Canada le 10 janvier 1997. Le 23 février 2000, M. Berk a présenté une demande de citoyenneté canadienne pour lui et sa fille mineure. [2] M. Berk a été physiquement présent au Canada pendant 733 jours au cours des quatre années qui ont précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté. Il lui manquait, par conséquent, 362 jours pour satisfaire à l'exigence de résidence de trois ans prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). M. Berk a donc été cité devant un juge de la citoyenneté pour une entrevue. Il a, par la suite, été avisé que sa demande de citoyenneté n'était pas approuvée parce qu'il n'avait pas satisfait à l'exigence de résidence. M. Berk en appelle de cette décision, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi. [3] Je suis convaincue que le juge de la citoyenneté a estimé que l'alinéa 5(1)c) de la Loi exige une présence physique a…
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Berk c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2001-09-12 Référence neutre 2001 CFPI 1015 Numéro de dossier T-2271-00 Contenu de la décision Date : 20010912 Dossier : T-2271-00 Référence neutre : 2001 CFPI 1015 Ottawa (Ontario), le mercredi 12 septembre 2001 EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE DAWSON ENTRE : HARVEY BERK demandeur - et - LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION défendeur MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE LE JUGE DAWSON [1] M. Berk est un ressortissant américain de soixante-quatre ans qui est arrivé au Canada le 10 janvier 1997. Le 23 février 2000, M. Berk a présenté une demande de citoyenneté canadienne pour lui et sa fille mineure. [2] M. Berk a été physiquement présent au Canada pendant 733 jours au cours des quatre années qui ont précédé le dépôt de sa demande de citoyenneté. Il lui manquait, par conséquent, 362 jours pour satisfaire à l'exigence de résidence de trois ans prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29 (la Loi). M. Berk a donc été cité devant un juge de la citoyenneté pour une entrevue. Il a, par la suite, été avisé que sa demande de citoyenneté n'était pas approuvée parce qu'il n'avait pas satisfait à l'exigence de résidence. M. Berk en appelle de cette décision, conformément au paragraphe 14(5) de la Loi. [3] Je suis convaincue que le juge de la citoyenneté a estimé que l'alinéa 5(1)c) de la Loi exige une présence physique au Canada. [4] J'en suis arrivée à cette conclusion parce que, dans la lettre avisant M. Berk que sa demande de citoyenneté n'était pas approuvée, le juge de la citoyenneté a écrit : [TRADUCTION] Vous n'avez pas satisfait à l'exigence, prévue à l'alinéa 5(1)c) de la Loi, selon laquelle la personne qui demande la citoyenneté doit avoir passé au moins trois ans au Canada dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, pour avoir droit à la citoyenneté canadienne. [5] Dans son avis au ministre, le juge de la citoyenneté a donné la justification suivante : [TRADUCTION] Pour cause de voyage aux É.U., n'a été physiquement présent que 733 jours. Manque presque un an. Besoin de plus de temps pour arriver aux 1 095 jours. [6] De plus, M. Berk, dans l'affidavit à l'appui de son appel, a déclaré que le juge lui a dit pendant son entrevue que [TRADUCTION] « [l]a loi ne permet pas de créditer le temps de voyage à l'extérieur du Canada. » [7] Compte tenu de décisions de la présente Cour telles que Pourghasemi (Re), (1993) 19 Imm. L.R. (2d) 259 (C.F.1re inst.), il était loisible au juge de la citoyenneté d'interpréter ainsi l'alinéa 5(1)c) de la Loi. [8] Puisque le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur de fait ni d'erreur dans l'application de ces faits à une interprétation admissible du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), l'appel est rejeté. ORDONNANCE [9] La Cour ordonne que l'appel soit rejeté. « Eleanor R. DAWSON » Juge Traduction certifiée conforme Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B. COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : T-2271-00 INTITULÉ : Harvey Berk c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) DATE DE L'AUDIENCE : Le 10 septembre 2001 MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : Madame le juge Dawson DATE : Le 12 septembre 2001 COMPARUTIONS : Mary Lam POUR LE DEMANDEUR Diane Dagenais POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER Avocate POUR LE DEMANDEUR Toronto (Ontario) Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario)
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158