BJ Services Company Canada, the successor to Nowsco Well Service Ltd. v. The Queen
Court headnote
BJ Services Company Canada, the successor to Nowsco Well Service Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-12-03 Référence neutre 2003 CCI 900 Numéro de dossier 2002-2464(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-2464(IT)G ENTRE : BJ SERVICES COMPANY CANADA LA SUCCESSEURE DE NOWSCO WELL SERVICE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 5 mai 2003 à Calgary (Alberta) Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions Avocats de l'appelante : Me W. Clarke Hunter Me Harold A. Jacques Me Dion J. Legge Avocats de l'intimée : Me Bonnie F. Moon Me Mark Hazeltine ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la période se terminant le 13 juin 1996 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2003. « Diane Campbell » Juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2004. Louise-Marie LeBlanc, traductrice Référence : 2003CCI900 Date : 20031203 Dossier : 2002-2464(IT)G ENTRE : BJ SERVICES COMPANY CANADA LA SUCCESSEURE DE NOWSCO WELL SERVICE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA …
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BJ Services Company Canada, the successor to Nowsco Well Service Ltd. v. The Queen Base de données – Cour (s) Jugements de la Cour canadienne de l'impôt Date 2003-12-03 Référence neutre 2003 CCI 900 Numéro de dossier 2002-2464(IT)G Juges et Officiers taxateurs Diane Campbell Sujets Loi de l'impôt sur le revenu Contenu de la décision Dossier : 2002-2464(IT)G ENTRE : BJ SERVICES COMPANY CANADA LA SUCCESSEURE DE NOWSCO WELL SERVICE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] Appel entendu le 5 mai 2003 à Calgary (Alberta) Devant : L'honorable juge Diane Campbell Comparutions Avocats de l'appelante : Me W. Clarke Hunter Me Harold A. Jacques Me Dion J. Legge Avocats de l'intimée : Me Bonnie F. Moon Me Mark Hazeltine ____________________________________________________________________ JUGEMENT L'appel interjeté à l'encontre d'une cotisation établie en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu pour la période se terminant le 13 juin 1996 est accueilli avec dépens, et la cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation selon les motifs du jugement ci-joints. Signé à Ottawa, Canada, ce 3e jour de décembre 2003. « Diane Campbell » Juge Campbell Traduction certifiée conforme ce 26e jour de mars 2004. Louise-Marie LeBlanc, traductrice Référence : 2003CCI900 Date : 20031203 Dossier : 2002-2464(IT)G ENTRE : BJ SERVICES COMPANY CANADA LA SUCCESSEURE DE NOWSCO WELL SERVICE LTD., appelante, et SA MAJESTÉ LA REINE, intimée. [TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE] MOTIFS DU JUGEMENT La juge Campbell INTRODUCTION [1] Le présent appel vise la déductibilité des dépenses engagées par Nowsco Well Service Ltd. ( « Nowsco » ) pour répondre à l'offre publique d'achat hostile de BJ Services Company Canada ( « BJ » ), un événement qui a dominé le milieu des affaires canadien au cours des années 90. Le 1er avril 1996, BJ a proposé à Nowsco une fusion spontanée visant l'acquisition de toutes les actions ordinaires de Nowsco au prix de 27 $ l'action. Dans les semaines qui ont suivi, les directeurs de Nowsco ont retenu les services de conseillers financiers et juridiques et ont ainsi engagé des dépenses importantes pour régler les honoraires de RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. ( « RBC » ), de Simmons & Company International, située à Houston, au Texas ( « Simmons » ), du cabinet d'avocats Blake Cassels & Graydon ( « Blake » ), de KPMG Peat Marwick Thorne Accountants ( « KPMG » ) et aussi du cabinet d'avocats MacLeod Dixon ( « MacLeod » ). L'appelante a engagé d'autres dépenses pour trouver un « chevalier blanc » qui serait intéressé à présenter une offre concurrente pour l'acquisition des actions de Nowsco. Ainsi, deux ensembles de dépenses distinctes ont été engagés et étaient dus au présumé « chevalier blanc » , Great Lakes Chemical Corporation ( « GLCC » ), des dépenses désignées frais de [traduction] « engagement » et frais de « rupture » . CONTEXTE ET FAITS [2] Le 13 juin 1996, BJ a réussi, malgré une offre d'achat de GLCC, à acquérir les actions de Nowsco. Pour l'année d'imposition se terminant le 13 juin 1996, Nowsco a déduit toutes les dépenses susmentionnées dans le calcul de ses revenus aux fins d'impôt. Le ministre du Revenu national (le « ministre » ) a plus tard procédé à une nouvelle cotisation et a refusé d'admettre les déductions. C'est pour cette raison que l'appelante, la successeure de Nowsco, a interjeté appel à l'encontre de cette cotisation. [3] Au cours de la présentation des observations préliminaires, les avocats ont informé la Cour qu'un certain nombre de questions en litige mineures avaient été résolues et que le ministre devait procéder à une nouvelle cotisation en fonction de la décision prise dans le présent appel. On s'était entendu que les frais juridiques versés à Blake ainsi que les frais de comptabilité versés à KPMG seraient admissibles aux fins de déduction ainsi que certains autres frais généraux et dépenses diverses. Aux fins du présent appel, je dois décider si les dépenses suivantes sont déductibles : 1) RBC 13 070 777 $ 2) Simmons 5 171 164 $ 3) GLCC - a) frais d'engagement 6 900 000 $ b) frais de rupture 23 601 591 $ [4] L'affaire BJ Services Company Canada v. R., [2002] G.S.T.C. 124 (C.C.I.), complémentaire au présent appel et décidé par le juge Miller, visait l'application de la taxe sur les produits et services et l'admissibilité du crédit de taxe sur les intrants en ce qui concerne les frais de consultation juridique et financière versés à Blake, à RBC et à Simmons. Le juge Miller a conclu que les dépenses avaient été engagées dans le cadre des « activités commerciales » de Nowsco conformément au paragraphe 169(1) de la Loi sur la taxe d'accise. La présente affaire vise non seulement la déductibilité des honoraires versés à RBC et à Simmons en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, mais aussi la déductibilité des frais de [traduction] « engagement » et de « rupture » versés à GLCC. [5] Nowsco constituait une société cotée en bourse offrant des services de stimulation des puits ainsi que des services d'entretien et de réparation de pipelines dans l'industrie du gaz et du pétrole. La société était en affaires depuis le début des années 60. Au fil des années, cette entreprise est passée de quelques employés à ses débuts à un personnel de plus de 2 000 employés travaillant à l'échelle mondiale. Selon le témoignage de Stanley Shouldice, le directeur de l'entreprise, Nowsco est devenue une société cotée en bourse en 1971. Au cours des années, il a été l'une des principales influences à Nowsco, supervisant la hausse des revenus de l'entreprise qui ont atteint des centaines de millions de dollars, dans les années 90. En 1995, Nowsco est devenue la plus importante entreprise canadienne de ce secteur de l'industrie en ce qui a trait aux revenus, au personnel et à la recherche et développement. La fierté de M. Shouldice quant à ces réalisations était évidente tout au long de son témoignage, une fierté certainement légitime. [6] Voici un bref résumé des événements qui se sont déroulés à partir du 1er avril 1996. 1) Le 1er avril 1996, Nowsco a reçu une offre spontanée de BJ visant l'acquisition de ses actions à raison de 27 $ l'unité. 2) Le 2 avril 1996, les membres du Conseil d'administration de Nowsco se sont réunis et ont mis sur pied un Comité spécial formé de trois membres indépendants du Conseil qui devaient le conseiller quant à cette offre. Ce comité a, entre autres, conseillé à Nowsco d'embaucher des conseillers juridiques et financiers. 3) Le 2 avril 1996, Nowsco a retenu les services de conseillers financiers de RBC afin d'évaluer la proposition de BJ ainsi que toute autre proposition subséquente. 4) Le 4 avril 1996, Nowsco a également retenu les services de Simmons, une banque d'investissement qui se spécialise dans l'industrie du pétrole, à titre de conseiller financier américain supplémentaire pour travailler en collaboration avec RBC. 5) Le 9 avril 1996, BJ a présenté officiellement sa proposition au Conseil de Nowsco, laquelle contenait une clause restrictive selon laquelle Nowsco s'engageait à négocier exclusivement avec BJ jusqu'au 19 avril 1996. Nowsco a refusé cette condition. 6) Le 12 avril 1996, BJ a présenté son offre directement aux actionnaires de Nowsco. 7) Le 16 avril 1996, le Comité spécial de Nowsco a retenu les services du cabinet d'avocats Blake, Cassels qui devait donner des conseils relativement à un certain nombre de questions de droit soulevées par la proposition de prise de contrôle. 8) Le 19 avril 1996, RBC a informé le Conseil de Nowsco que la première offre de BJ était inappropriée et qu'il fallait la rejeter. On a rédigé et distribué une lettre circulaire des directeurs à l'intention des actionnaires recommandant que l'offre de BJ soit rejetée. 9) Pendant cette période, Nowsco et ses conseillers ont communiqué avec d'autres parties dans l'espoir d'obtenir une offre plus intéressante. 10) Bien que Nowsco n'ait jamais communiqué avec GLCC, cette dernière a exprimé un intérêt à présenter une proposition et, entre le 19 avril et le 1er mai 1996, on a entrepris des négociations. Finalement, GLCC a présente une offre de 30,90 $ l'action. Le Comité spécial et les conseillers de Nowsco ont indiqué que l'offre de GLCC était raisonnable et ont recommandé de l'accepter. 11) Le 4 mai 1996, Nowsco et GLCC ont signé une entente par laquelle l'offre de GLCC était acceptée. Dans le cadre de cette entente, comme l'avaient recommandé les conseillers, Nowsco a accepté de verser à GLCC des honoraires inconditionnels de 6 900 000 $ (les frais d' « engagement » ) plus des honoraires conditionnels (les frais de « rupture » ), qui seraient versés si une offre spontanée plus intéressante était proposée à Nowsco et acceptée par cette dernière, ce qui annulerait l'offre de GLCC. 12) Le 6 mai 1996, le Conseil d'administration a émis une deuxième lettre circulaire des directeurs à l'intention des actionnaires de Nowsco dans laquelle il recommandait d'accepter l'offre de GLCC. 13) Le 3 juin 1996, BJ a réagi en modifiant son offre initiale et a augmenté la contrepartie à 35 $ l'action. 14) Le 6 juin 1996, RBC a informé Nowsco que la seconde offre de BJ était raisonnable. À cette même date, le Conseil de Nowsco a émis une autre circulaire des directeurs à l'intention de ses actionnaires dans laquelle il recommandait d'accepter la deuxième offre de BJ. 15) Le 13 juin 1996, BJ a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Nowsco conformément aux dispositions obligatoires en matière d'acquisition de la loi sur les sociétés par actions de l'Alberta, la Business Corporation Act of Alberta. [7] Les avocats de l'intimée et de l'appelante ont reconnu que l'examen des faits, dans la décision complémentaire liée à la TPS, effectué par le juge Miller établissait de façon exacte les événements qui avaient mené à la prise de contrôle de BJ. On a introduit un exposé conjoint des faits ainsi que des documents. Il pourrait être avantageux de présenter parties les plus détaillées des faits admis qui sont rédigés en ces termes : [traduction] Contexte 1. Pendant la période pertinente, Nowsco Well Service Ltd. ( « Nowsco » ) était une société cotée en bourse offrant des services de stimulation des puits et des services d'entretien et de réparation de pipelines dans l'industrie du gaz et du pétrole. Son bureau principal est situé au 1300, 801 - 6th Avenue S.-W., Calgary, Alberta. Les rapports annuels de Nowsco pour les années civiles 1990 à 1995 sont joints en annexe au présent document, aux onglets 1 à 6, et une liste des plus importants clients de Nowsco répartis par unité fonctionnelle stratégique est jointe au présent document à l'onglet 7. 2. En tout temps, Nowsco était une société canadienne imposable aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la « Loi » ) dont l'année d'imposition se terminait le 31 décembre. 3. Pendant 1992, Nowsco a adopté un énoncé de mission dont une copie a été jointe au présent document, à l'onglet 8. On y indique, entre autres, que la société garantira une croissance supérieure de la valeur pour l'actionnaire en fournissant des services de qualité ainsi que des services d'ingénierie au marché international de l'énergie. 4. BJ Services Canada, Inc. ( « BJ Canada » ) était une filiale en propriété exclusive indirecte de BJ Services Company ( « BJ » ) pendant la période pertinente et jusqu'à la fusion de BJ Canada et de Nowsco décrite ci-dessous. La prise de contrôle de Nowsco 5. Le 1er avril 1996, des représentants de BJ ont approché Nowsco afin de négocier une fusion amicale et ont proposé d'acquérir toutes les actions ordinaires de Nowsco pour une somme de 27 $ l'action (la « proposition initiale » ). Les représentants de BJ ont clairement indiqué que, si le Conseil d'administration (le « Conseil » ) n'acceptait pas la proposition initiale dans un délai de dix jours, BJ, par l'entremise de BJ Canada, ferait une offre spontanée directement aux actionnaires de Nowsco sans l'approbation du Conseil. Une copie de la lettre datée du 4 avril 1996 de BJ à Nowsco est jointe au présent document à l'onglet 9. 6. Le 2 avril 1996, les membres du Conseil se sont réunis afin de discuter de la proposition initiale et de mettre sur pied un comité spécial formé de trois membres indépendants du Conseil qui les conseilleraient sur toutes les questions liées à cette proposition (le « Comité spécial » ). Au cours de cette réunion, les représentants de Bennett Jones Verchere (tel était alors son titre) ont informé le Conseil que (i) le Conseil avait une obligation générale d'agir honnêtement et de bonne foi et de le faire dans le meilleur intérêt de la corporation afin de décider s'il fallait accepter ou refuser l'offre initiale, (ii) les directeurs avaient une obligation fiduciaire d'obtenir le meilleur prix pour les actions de Nowsco et (iii) l'obligation d'obtenir le meilleur prix pour les actions de Nowsco avait été interprétée de façon à ce que le Conseil doive procéder à une vente aux enchères des actions de Nowsco et embaucher des conseillers financiers qui pourraient les informer sur la valeur des actions de Nowsco. Le procès-verbal de cette réunion est joint au présent document à l'onglet 10. 7. Nowsco a embauché des conseillers financiers et juridiques afin d'obtenir de l'aide. 8. Le 2 avril 1996, Nowsco a retenu les services de RBC Dominion Valeurs mobilières Inc. ( « RBC » ) comme conseiller financier pour examiner la proposition initiale et toute autre proposition possible. Cette entente a été rendue officielle dans une lettre d'entente datée du 6 avril 1996 et acceptée par Nowsco le 19 avril 1996 ( « l'entente avec RBC » ), joint au présent document à l'onglet 39. 9. Aux termes de l'entente avec RBC, à partir du 4 avril 1996, RBC devenait le conseiller financier canadien exclusif de Nowsco relativement à la proposition initiale, et relativement à toute réaction possible à cet égard, y compris, sans limiter la portée de ce qui précède, l'examen des autres options dans le but de maximiser la valeur pour l'actionnaire, entre autres, la sollicitation d'autres offre publiques d'achat, une recapitalisation, une vente d'actif ou la vente de toutes les actions de [Nowsco] ou d'une partie de celles-ci par voie de fusion, d'échange d'actions, d'entente ou de restructuration ou par tout autre moyen. 10. L'entente avec RBC stipulait également que les services de consultation financière comprenaient, sans limiter la portée de ce qui précède, la prestation de conseils et de soutien quant à l'évaluation de la proposition initiale et de toute autre offre ainsi que la formulation de recommandations quant à l'équité de la proposition initiale ou de toute autre offre d'un point de vue financier. 11. Le 4 avril 1996, Nowsco a retenu les services de Simmons & Company International située à Houston, au Texas ( « Simmons » ), une banque d'investissement se spécialisant dans les services et l'équipement liés à l'industrie du pétrole, à titre de conseillers financiers particuliers afin d'aider Nowsco et RBC à définir un plan d'action relativement à la proposition initiale et à toute autre proposition possible. Cette entente a été rendue officielle dans une lettre d'entente datée du 15 avril 1996 et signée par Nowsco le 25 avril 1996 ( « l'entente avec Simmons » ), jointe au présent document à l'onglet 41. 12. Aux termes de l'entente avec Simmons, l'engagement de cette dernière était rédigé en ces termes : a) participer à l'évaluation et à la présentation du statut de la technologie mise au point par Nowsco et de son incidence possible pour les sociétés acquérantes; b) participer aux efforts visant à communiquer avec d'autres entreprises qui pourraient aussi être intéressées à une prise de contrôle plutôt que BJ; c) partager des données et des renseignements liés à l'industrie afin d'aider Nowsco et RBC à déterminer la valeur équitable des actions ordinaires de Nowsco; d) répondre à toute autre demande du Conseil et des cadres supérieurs de Nowsco dans leurs efforts visant à maximiser la valeur pour l'actionnaire. Une copie de l'exposé préparé par Simmons en ce qui concerne la technologie mise au point par Nowsco ainsi que ses activités d'élaboration de produits est jointe au présent document à l'onglet 42. 13. Le 9 avril 1996, les représentants de BJ ont présenté officiellement leur proposition initiale au Conseil et ont demandé à ce dernier de s'engager à ne négocier qu'avec BJ jusqu'au 19 avril 1996, la période accordée au Conseil pour examiner et négocier les conditions finales de la proposition initiale. BJ a suggéré que, si le 19 avril 1996, aucune entente n'était conclue quant à une transaction, Nowsco pourrait négocier avec d'autres parties intéressées, et BJ, par l'entremise de BJ Canada, pourrait faire une offre publique d'achat directement aux actionnaires de Nowsco. Le Conseil a refusé cette demande parce qu'en s'engageant à des négociations exclusives, cela pourrait avoir une incidence sur la capacité de Nowsco à réagir à la proposition initiale. Le procès-verbal de cette réunion ainsi qu'une copie de la proposition de BJ et une présentation faite par RBC sont joints au présent document aux onglets 13a), 13b) et 40, respectivement. 14. Le 12 avril 1996, BJ Canada a présenté officiellement sa proposition initiale aux actionnaires de Nowsco, comme l'indique l'offre d'achat de BJ Services Canada Inc. jointe au présent document à l'onglet 43. 15. Le 16 avril 1996, le Comité spécial a retenu les services de Blake Cassels & Graydon ( « Blakes » ) qui devait fournir au Comité spécial des conseils juridiques en ce qui concerne l'indépendance du Comité spécial et un certain nombre d'autres questions de droit soulevées du 2 avril 1996 au 13 juin 1996, y compris des conseils sur les observations faites aux commissions des valeurs mobilières d'Alberta et d'Ontario. Le procès-verbal de la réunion du Comité spécial du 16 avril 1996 ainsi qu'une copie de l'exposé préparé par Blakes sont joints au présent document aux onglets 13 et 38, respectivement. 16. Le 19 avril 1996, RBC a informé le Conseil que, selon elle, la contrepartie offerte dans la proposition initiale était inadéquate. Le 22 avril 1996, RBC a présenté au Conseil un avis officiel à cet égard. Le 22 avril 1996, le Conseil a également reçu le rapport du Comité spécial qui lui recommandait d'aviser les actionnaires de refuser la proposition initiale. Les procès-verbaux des réunions du Conseil des 19 et 22 avril 1996 ainsi que le procès-verbal de la réunion du Comité spécial du 22 avril 1996 sont joints au présent document aux onglets 16, 17 et 18, respectivement. 17. Se fondant sur les recommandations du Comité spécial et de RBC, les membres du Conseil, dans une lettre circulaire des directeurs datée du 22 avril 1996 (la « première lettre circulaire des directeurs » ) ont recommandé à l'unanimité aux actionnaires de Nowsco de rejeter la proposition initiale. Une copie de la lettre circulaire est jointe au présent document à l'onglet 44. 18. À partir du 2 avril 1996, Nowsco et ses conseillers ont communiqué avec d'autres parties intéressées à acquérir les actifs de Nowsco, ses actions ordinaires de Nowsco ou une combinaison des deux. 19. Nowsco a reçu une déclaration d'intérêt spontanée de Great Lakes Chemical Corporation ( « GLCC » ), et entre le 29 avril 1996 et le 2 mai 1996, Nowsco et ses conseillers ont rencontré les représentants de GLCC afin de négocier les conditions d'une offre d'acquisition des actions ordinaires de Nowsco et une entente antérieure à l'acquisition mentionnée dans cette offre. 20. Le 4 mai 1996, Nowsco et GLCC ont conclu une entente antérieure à l'acquisition ( « l'entente avec GLCC » ) selon laquelle GLCC acceptait de présenter une offre publique d'achat afin d'acquérir les actions ordinaires de Nowsco à un prix équivalant à 30,90 $ l'action selon les conditions précisées dans l'entente avec GLCC ( « l'offre de GLCC » ), dont une copie est présentée en annexe à l'onglet 45 du présent document. Le Conseil a notamment décidé de collaborer avec GLCC et d'appuyer son offre, y compris de recommander l'offre aux actionnaires de Nowsco, de renoncer à l'application du régime de protection des droits des actionnaires d'accélérer la présentation des options pour l'acquisition des actions de Nowsco et de ne demander aucune autre proposition. De plus, GLCC s'est engagée à respecter les contrats d'emploi et les indemnités de licenciement existants de Nowsco. 21. De plus, aux termes de l'entente avec GLCC, cette dernière était en droit de recevoir des honoraires inconditionnels équivalant à 6 900 000 $ (les « frais d'engagement » ) plus des honoraires conditionnels si l'on présentait une proposition spontanée qui serait acceptée, plutôt que celle de GLCC, ou en cas de situations bien définies. L'entente avec GLCC précisait que les honoraires conditionnels payables à GLCC équivaudraient à 3 p. 100 d'une proposition supérieure ou, si aucune proposition supérieure n'était présentée, les honoraires conditionnels seraient de 20 900 000 $. L'entente avec GLCC précisait également que, si une proposition supérieure était présentée, on donnerait à GLCC l'occasion de présenter une offre modifiée qui pourrait faire concurrence à la proposition supérieure avant que Nowsco signe une entente relativement à la proposition supérieure. 22. GLCC a insisté que Nowsco accepte le paiement des frais d'engagement et des honoraires conditionnels comme condition à leur entente visant à présenter une offre pour acquérir toutes les actions émises et les actions en circulation de Nowsco. 23. Nowsco a signé l'entente avec GLCC en réponse aux recommandations du Comité spécial et des conseillers de Nowsco qui ont conclu que l'offre de GLCC était l'option la plus avantageuse pour Nowsco et ses actionnaires et que les modalités de l'entente avec GLCC étaient raisonnables. Les conseillers financiers et juridiques ont entre autres informé le Conseil que le montant des frais de rupture était raisonnable, dans les circonstances, et lui ont fourni un tableau indiquant le montant des frais de rupture et des frais complémentaires au Canada entre 1987 et 1996, dont une copie est jointe au présent document à l'onglet 67. 24. Le 6 mai 1996, RBC a indiqué à Nowsco que l'offre de GLCC était équitable du point de vue financier. Une copie du document est jointe au présent document à l'onglet 46. 25. Le 6 mai 1996, GLCC a présenté l'offre de GLCC aux actionnaires de Nowsco comme l'indique l'offre d'achat de GLCC jointe au présent document à l'onglet 47. 26. Le 6 mai 1996, le Conseil a préparé la lettre circulaire des directeurs et l'a fait parvenir aux actionnaires de Nowsco. On leur recommandait d'accepter l'offre de GLCC (la « deuxième lettre circulaire des directeurs » ), dont une copie est jointe au présent document à l'onglet 48. Dans la deuxième lettre circulaire des directeurs, on présentait les facteurs dont avait tenu compte le Conseil pour déterminer que l'offre de GLCC constituait la meilleure option présentée à Nowsco et à ses actionnaires. Ces facteurs étaient présentés de la façon suivante : a) les activités de Nowsco, sa situation financière, le produit de ses opérations et ses projets futurs; b) le fait que la contrepartie offerte aux termes de l'offre de GLCC représentaient une augmentation de 3,90 $ l'action, soit une hausse de 14,4 p. 100 comparativement à la contrepartie offerte aux termes de la proposition initiale et une prime d'émission de 51 p. 100 sur le cours de clôture de la Bourse de Toronto le 2 avril 1996 (le jour précédant l'annonce publique de la proposition initiale); c) les recommandations de RBC quant à l'équité de l'offre de GLCC d'un point de vue financier; d) les conseils de RBC et de Simmons en ce qui concerne les diverses questions financières et autres relativement à Nowsco, à l'offre de GLCC et aux autres options de Nowsco; e) l'opinion des membres du Conseil qui considéraient que, bien que d'autres parties intéressées aient pu faire des propositions plus avantageuses, l'offre de GLCC constituait la meilleure option qui s'offrait au Conseil à ce moment-là; f) le fait que l'entente et l'offre de GLCC n'écartaient pas la possibilité d'une proposition supérieure ultérieure. 27. Le 17 mai 1996, BJ a prolongé la période d'offre de la proposition initiale jusqu'au 27 mai 1996 comme l'indique l'Avis de prolongation de l'offre d'achat présentée par BJ Services Canada Inc. joint au présent document à l'onglet 49. 28. Le 3 juin 1996, BJ Canada a modifié sa proposition initiale en augmentant la contrepartie offerte à 35 $ l'action et en prolongeant la période d'offre jusqu'au 13 juin 1996 (la « deuxième offre de BJ » ), comme l'indique l'Avis de modification et de prolongation de l'offre d'achat présentée par BJ Services Canada Inc. joint au présent document à l'onglet 50. 29. Le 6 juin 1996, RBC a présenté son avis à Nowsco selon lequel la deuxième offre de BJ était équitable du point de vue financier. Une copie du document est jointe au présent document à l'onglet 51. 30. Le 6 juin 1996, le Conseil a préparé la lettre circulaire des directeurs et l'a fait parvenir aux actionnaires de Nowsco, leur recommandant d'accepter la deuxième offre de BJ (la « troisième lettre circulaire des directeurs » ) dont une copie est jointe au présent document à l'onglet 52. 31. Dans le but d'assurer un suivi aux développements susmentionnés, les membres du Conseil et du Comité spécial se sont rencontrés à plusieurs occasions afin de discuter, entre autres, du recours aux services de RBC et de Simmons, de la proposition initiale, de l'entente avec GLCC, de l'offre de GLCC et des questions liées à ces sujets ou soulevées au cours de ces discussions. Des copies des procès-verbaux des réunions du Conseil et du Comité spécial, le cas échéant, des 3, 4, 16, 18, 23, 25 et 29 avril, du 1er mai, des 3, 6, 13, 15, 21, 23, 28 et 29 mai et des 3, 5 et 6 juin, sont jointes au présent document aux onglets 11, 12, 14, 15 et 19 à 37. 32. Au moment de la présentation de l'offre publique d'achat, BJ Canada a présenté une demande aux commissions des valeurs mobilières d'Alberta et d'Ontario afin d'obtenir une interdiction d'opérations sur valeurs relativement à l'offre de GLCC ainsi qu'une renonciation du régime de protection des droits des actionnaires de Nowsco, et une copie de l'offre principale de BJ Canada est jointe en annexe à l'onglet 53 du présent document. Nowsco a également répondu à la demande et aux offres de BJ Canada, et une copie de la principale réponse de Nowsco est jointe au présent document à l'onglet 54. 33. Le 13 juin 1996, BJ Canada a acquis plus de 90 p. 100 des actions ordinaires de Nowsco, ce qui lui a permis d'acquérir toutes les actions émises et en circulation de Nowsco conformément aux dispositions relatives à l'acquisition obligatoire de la Business Corporations Act, S.A. 1981, ch. B-15 (la « prise de contrôle » ). Étant donné la prise de contrôle de BJ Canada sur Nowsco, on a jugé qu'il y avait fin d'année en vertu du paragraphe 249(4) de la Loi. 34. Le 31 juillet 1996, il y a eu fusion entre Nowsco et BJ Canada et, ensuite, il y a eu fusion avec 3032419 Nova Scotia Company le 1er octobre 1999 afin de former Nowsco-Fracmaster Company qui a, par la suite, changé de nom pour devenir BJ Services Company Canada à partir du 23 mai 2000 et BJ Services Company Canada est toujours la successeure de Nowsco. Honoraires versés à RBC, à Simmons et à GLCC 35. Les honoraires indiqués dans l'entente avec RBC pour les services consultatifs financiers fournis par cette dernière devaient être versés si la proposition initiale ou toute autre proposition se soldait par une opération dans l'année suivant la signature de l'entente avec RBC. S'il n'y avait pas d'opération, RBC avait droit à des honoraires de 2 000 000 $. S'il y avait une opération, deux barèmes de droits étaient possibles selon la nature de l'opération. Si BJ acquérait plus de 50 p. 100 des actions ordinaires en circulation, ou toute autre partie, s'il y avait tout genre de fusion ou de regroupement de Nowsco avec une autre partie, si Nowsco vendait tous ses actifs ou presque ou si toute autre acquisition de Nowsco était visée (une « opération de changement de contrôle » ), RBC aurait droit à des honoraires inconditionnels équivalant à 2 000 000 $ plus une prime calculée selon une échelle différentielle fondée sur la valeur globale de l'opération de changement de contrôle si elle était supérieure à la proposition initiale. S'il y avait une acquisition ou une vente d'actifs ou de titres autre qu'une opération de changement de contrôle, RBC aurait droit à des honoraires équivalant à 0,625 p. 100 de la valeur de la contrepartie versée à Nowsco dans le cadre de cette opération. 36. Aux termes de l'entente avec RBC, Nowsco devait payer immédiatement un premier versement des honoraires, soit 500 000 $, plus 150 000 $ dès la réception de recommandations sur l'équité de la proposition initiale. Ces honoraires étaient payés par dépôts que l'on déduisait des honoraires susmentionnés. Les frais d'engagement de 500 000 $ ont été versés le 22 avril 1996 et les honoraires de 150 000 $ payables au moment de la prestation de recommandations sur l'équité ont été versés le 24 avril 1996 comme l'indiquent les états de compte de RBC joints au présent document aux onglets 55 et 56, ainsi que les chèques oblitérés de Nowsco joints au présent document aux onglets 57 et 58. 37. Puisque qu'il s'agissait d'un changement de contrôle, RBC avait droit à des honoraires inconditionnels de 2 000 000 $ ainsi qu'à la prime. Le total des honoraires versés à RBC, en vertu de l'entente avec RBC, y compris les frais d'engagement et le remboursement des dépenses de 56 705 $ s'élevait à 13 070 777 $ ( « les honoraires de RBC » ) dont le solde a été payé le 7 juin 1996 comme l'indique l'état de compte de RBC ainsi que les chèques oblitérés de Nowsco joints au présent document aux onglets 59 et 60. 38. En paiement pour leurs services consultatifs financiers, l'entente avec Simmons prévoyait que Simmons aurait droit à des honoraires inconditionnels équivalant à 250 000 $US ainsi qu'à une prime calculée selon une échelle différentielle fondée sur la valeur d'une opération conclue si elle était supérieure à la proposition initiale, sous réserve d'un montant minimal de 250 000 $US. 39. Aux termes de l'entente avec Simmons, Nowsco devait payer immédiatement les honoraires inconditionnels équivalant à 250 000 $US ainsi que la prime à la date de la signature de l'entente. Les honoraires inconditionnels ainsi qu'un remboursement de dépenses de 9 424,95 $US ont été payés par virement le 12 juin 1996 comme l'indiquent les documents joints au présent document aux onglets 63 et 64. 40. Au moment de la signature de la prise de contrôle, Simmons était en droit de recevoir la prime. Le total des honoraires versés à Simmons aux termes de l'entente avec Simmons, y compris les honoraires inconditionnels et le remboursement des dépenses de 9 424,95 $US, s'élevait à 3 759 425 $US ou à 5 171 164 $CAN (honoraires de Simmons), comme l'indique le relevé de compte joint au présent document à l'onglet 61. Les primes d'incitation ont été payées par virement télégraphique le 10 juin 1996, comme l'indiquent les documents joints au présent document aux onglets 62 et 64. 41. Nowsco a payé les frais d'engagement de GLCC par un virement effectué le 7 mai 1996 comme l'indique le document joint en annexe à l'onglet 65 du présent document. Le 7 juin 1996, Nowsco a payé à GLCC les honoraires conditionnels équivalant à 3 p. 100 décrits au paragraphe 21 du présent document, soit une somme de 23 601 591 $ (les « frais de rupture » ), comme l'indique le document présenté en annexe à l'onglet 66 du présent document, conformément aux conditions de l'entente avec GLCC, étant donné que GLCC avait décidé de ne pas utiliser son droit de premier refus d'égaler la deuxième offre de BJ. 42. Le total des honoraires versés à RBC et à Simmons ainsi que les frais d'engagement et de rupture (collectivement appelés les « dépenses » aux présentes) étaient raisonnables dans les circonstances. 43. Aux fins de production de rapports financiers et conformément aux principes d'affaires et aux pratiques commerciales reconnus, les dépenses ont été correctement déduites par Nowsco à titre de frais généraux et de frais administratifs dans le calcul de ses profits pour la période pertinente. 44. Pour son année d'imposition se terminant le 13 juin 1996, Nowsco a déduit les dépenses dans le calcul de ses revenus aux fins d'impôt. QUESTIONS EN LITIGE [8] Les avocats se sont également entendus sur les questions en litige à trancher et les ont présentées dans l'exposé conjoint des faits et dans les documents. Ces questions en litiges sont ainsi formulées : [traduction] a) les dépenses sont-elles déductibles dans le calcul des revenus de Nowsco pour son année d'imposition se terminant le 13 juin 1996; b) si une partie des dépenses n'est pas déductible dans le calcul des revenus de Nowsco en raison des restrictions de l'alinéa 18(1)a) ou 18(1)b) de la Loi, ces dépenses sont-elles déductibles dans le calcul des revenus conformément aux alinéas 20(1)e) et 20(1)bb) de la Loi; c) si une partie des dépenses constitue une mise de fonds aux fins de l'alinéa 18(1)b) de la Loi et ne satisfait pas aux conditions de déductibilité en vertu des alinéas 20(1)e) et 20(1)bb), le montant de ces dépenses constitue-t-il une « dépense en capital admissible » conformément au paragraphe 14(5) de la Loi. POSITION DE L'APPELLANTE [9] Les dépenses engagées par Nowsco en raison d'une offre publique d'achat (OPA) hostile constituaient des dépenses nécessaires visant à se conformer aux prescriptions de la loi et à répondre aux attentes des marchés publics de capitaux où Nowsco finançait ses activités commerciales. Par conséquent, ces dépenses ont été engagées en vue de tirer un revenu pour Nowsco compte tenu des exigences qu'on lui imposait. Ces dépenses ont été justement déduites des revenus de l'entreprise dans le calcul des profits de Nowsco conformément à l'article 9 de la Loi. Étant donné que ces dépenses ont été engagées uniquement en raison de l'offre publique d'achat, qu'elles ont toutes été engagées pendant l'année d'imposition pertinente, qu'elles ont réduit les ressources de Nowsco sur lesquelles cette dernière aurait payé des impôts pour cette année-là, que les dépenses n'étaient liées à aucune période antérieure ou ultérieure et qu'elles ne produisaient pas de retombées durables, les dépenses ne devraient pas être désignées dépenses d'établissement, mais devraient être déductibles. [10] L'appelante a soulevé d'autres observations exprimées en ces termes : 1) les dépenses sont déductibles à titre de frais de financement en vertu de l'alinéa 20(1)e), nonobstant les dispositions des alinéas 18(1)a) et 18(1)b); 2) les honoraires de RBC et de Simmons sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)bb) puisqu'ils comprenaient des services consultatifs liés à la vente des actions de Nowsco; 3) si les dépenses avaient été engagées dans le but de tirer un revenu, mais qu'elles constituaient des mises de fonds et qu'elles n'étaient pas visées par les deux arguments subsidiaires précédents, ce sont des dépenses en capital admissibles conformément au paragraphe 14(5) de la Loi. POSITION DE L'INTIMÉE [11] Les dépenses ne sont pas déductibles des revenus d'entreprise puisqu'elles ont été engagées en vue de répondre à une offre publique d'achat, qu'elles visaient à maximiser la valeur pour l'actionnaire et qu'elles n'ont pas été engagées dans le but de tirer un revenu. Les dépenses non approuvées sont liées à des honoraires versés pour des services de consultation et de soutien afin de trouver d'autres acheteurs ainsi que d'organiser et de mener une vente aux enchères des actions. Par conséquent, les dépenses n'avaient pas été engagées dans le but d'augmenter les revenus d'entreprise de Nowsco, mais dans le but de faire monter le prix que les actionnaires de Nowsco voulaient obtenir de la vente de leurs actions. De plus, aucune prescription législative n'obligeait l'appelante à effectuer ce genre de dépenses. [12] Subsidiairement, si l'on décide que les dépenses ont été engagées par Nowsco relativement à ses activités commerciales et pas principalement pour le bénéfice des actionnaires, elles devraient constituer des mises de fonds conformément à l'alinéa 18(1)b). Par conséquent, on ne peut accorder aucune déduction dans le calcul des revenus de Nowsco pour l'année se terminant le 13 juin 1996. PREUVE [13] Les avocats ont informé la Cour que la plupart des témoignages et des éléments de preuve seraient très semblables à ceux présentés dans la décision complémentaire liée à la TPS. Toutefois, des éléments de preuve supplémentaires seront présentés au cours de l'audition du présent appel en ce qui concerne les frais d'engagement et de rupture versés à GLCC, qui n'étaient pas visés dans la décision complémentaire. [14] On a appelé deux témoins à la barre, Stanley Patrick Shouldice, l'ancien PDG et président de Nowsco, et Ian Bruce, présenté et accepté à titre de spécialiste des services de banque d'investissement spécialisé dans les opérations liées à des fusions et à des acquisitions. M. Shouldice a donné un aperçu de la croissance des activités commerciales de Nowsco au cours de ses années d'existence. Selon M. Shouldice, les attentes élevées et la confiance des actionnaires en Nowsco étaient d'une importance capitale au fil des années. On peut le constater dans l'énoncé de mission adoptée par Nowsco en 1992 et qui est rédigé en ces termes : [traduction] Nowsco garantira une croissance supérieure de la valeur pour l'actionnaire en fournissant des services et des applications techniques sur le marché international de l'énergie. Nowsco atteindra cet objectif en fournissant aux clients le meilleur rendement grâce à une excellente gestion et à des solutions de pointe dans l'industrie offertes avec intégrité et en toute sécurité par les meilleurs travailleurs de l'industrie de la prestation de services. Selon son témoignage, l'optimisation de la valeur pour l'actionnaire constituait toujours le facteur sous-jacent dans les décisions commerciales prises par Nowsco au fil des années. Il avait consacré une partie importante de ses heures de travail à tenter de mieux comprendre les attentes des actionnaires en organisant des tournées de présentation internationales et en y assistant, en visitant annuellement les principaux actionnaires, en répondant à des appels téléphoniques chaque jour et en obtenant, le cas échéant, les conseils et les directives nécessaires lorsqu'il traitait les affaires des actionnaires. Il a indiqué, dans son témoignage, que l'offre publique d'achat avait été traitée selon la pratique commerciale habituelle et la philosophie qui régit les activités organisationnelles. Selon lui, la valeur pour l'actionnaire et la confiance de ceux-ci étaient d'une importance capitale puisque ce sont les facteurs déterminants du succès de Nowsco à se procurer des ressources sur les marchés publics alors que les actionnaires évaluent constamment le rendement de Nowsco et le comparent à celui d'autres entreprises semblables. M. Shouldice a expliqué qu'on avait mis sur pied sans délai le Comité spécial afin de traiter l'offre publique d'achat et a présenté les raisons pour lesquelles il fallait des services consultatifs en ce qui concerne des ramifications juridiques et financières, surtout en ce qui concerne la plus importante obligation de l'entreprise, soit de maximiser la valeur pour l'actionnaire comme l'indiquait l'énoncé de mission. Il a également expliqué que les frais « d'engagement » ont été payés afin de rembourser GLCC pour des frais engagés pour présenter une variante à la proposition de BJ. Les frais de « rupture » n'étaient effectifs et payables à GLCC que si une off
Source: decision.tcc-cci.gc.ca