Clark c. Canada (Procureur général)
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Clark c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-10 Référence neutre 2004 CAF 382 Numéro de dossier A-297-03 Contenu de la décision Date : 20041110 Dossier : A-297-03 Référence : 2004 CAF 382 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : DALE CLARK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004 Jugement prononcé à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20041110 Dossier : A-297-03 Référence : 2004 CAF 382 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : DALE CLARK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004) LE JUGE EVANS [1] La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par Dale Clark d'une cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997. La décision de la Cour de l'impôt est publiée sous l'intitulé Clark c. La Reine à 2003 CCI 306. [2] La cotisation était fondée sur la vente, par M. Clark, de deux immeubles qu'il avait construits à Saskatoon, en l'occurrence, un immeuble sis au 2314, chemin Kender…
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Clark c. Canada (Procureur général) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour d'appel fédérale Date 2004-11-10 Référence neutre 2004 CAF 382 Numéro de dossier A-297-03 Contenu de la décision Date : 20041110 Dossier : A-297-03 Référence : 2004 CAF 382 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : DALE CLARK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur Audience tenue à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004 Jugement prononcé à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR : LE JUGE EVANS Date : 20041110 Dossier : A-297-03 Référence : 2004 CAF 382 CORAM : LA JUGE DESJARDINS LE JUGE EVANS LE JUGE PELLETIER ENTRE : DALE CLARK demandeur et PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA défendeur MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (prononcés à l'audience à Saskatoon (Saskatchewan) le 10 novembre 2004) LE JUGE EVANS [1] La Cour statue sur une demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un juge de la Cour de l'impôt a rejeté l'appel interjeté par Dale Clark d'une cotisation de taxe sur les produits et services établie en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. 1985, ch. E-15, pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997. La décision de la Cour de l'impôt est publiée sous l'intitulé Clark c. La Reine à 2003 CCI 306. [2] La cotisation était fondée sur la vente, par M. Clark, de deux immeubles qu'il avait construits à Saskatoon, en l'occurrence, un immeuble sis au 2314, chemin Kenderdine, qu'il a vendu en 1996, et un immeuble sis au 214, Coben Crescent, qu'il a vendu en 1997. M. Clark et les membres de sa famille se sont installés dans la maison du chemin Kenderdine en 1995, et dans celle de Coben Crescent en 1996 une fois les travaux achevés. [3] L'avocat de Sa Majesté a admis que la TPS aurait dû être établie sous le régime des règles relatives à la fourniture à soi-même d'un immeuble d'habitation que l'on trouve au paragraphe 191(1) de la Loi et ce, dès la fin des travaux de construction des immeubles en question plutôt qu'à l'occasion de leur vente subséquente. L'immeuble du chemin Kenderdine, dont la construction a été achevée en 1995, ne pouvait donc pas être taxé au cours de la période 1996-1997, qui fait l'objet de la présente instance. La cotisation était donc entachée d'un vice de fond parce qu'elle reposait sur la vente de l'immeuble qui avait eu lieu en 1996. De même, la cotisation relative à la propriété de Coben Crescent n'aurait pas dû être établie en fonction de la vente de cet immeuble en 1997, mais plutôt par rapport à l'achèvement de sa construction en 1996, ce qui nous place évidemment dans la période de cotisation visée par la présente demande. [4] En revanche, M. Clark ne nous a pas persuadés que le juge de la Cour de l'impôt a commis une erreur en écartant son argument que, parce qu'il les avait utilisés principalement à titre résidentiel, les immeubles étaient soustraits à l'application du paragraphe 191(1) en raison du paragraphe 191(5). Entre 1995 et 1998, M. Clark, qui admet qu'il était un constructeur, avait bâti cinq maisons et avait vendu quatre d'entre elles. [5] Pour ces motifs, la demande sera accueillie, la décision de la Cour de l'impôt sera annulée et l'affaire sera renvoyée au ministre pour qu'il prenne une nouvelle décision et pour qu'il établisse une nouvelle cotisation en conformité avec les présents motifs. M. Clark aura droit à ses débours tant devant notre Cour que devant la Cour de l'impôt, lesquels débours sont établis à la somme de 150 $. « John M. Evans » Juge Traduction certifiée conforme Martine Guay, LL.L. COUR D'APPEL FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : A-297-03 INTITULÉ : DALE CLARK c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA LIEU DE L'AUDIENCE : SASKATOON (SASKATCHEWAN) DATE DE L'AUDIENCE : LE 10 NOVEMBRE 2004 MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR (LES JUGES DESJARDINS, EVANS et PELLETIER) PRONONCÉS À L'AUDIENCE PAR LE JUGE EVANS COMPARUTIONS : Dale Clark LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE Lyle Bouvier POUR LE DÉFENDEUR AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Dale Clark POUR LE DEMANDEUR Saskatoon (Saskatchewan) POUR SON PROPRE COMPTE Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR Sous-procureur général du Canada Bureau régional de Saskatoon
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