Hirsi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile)
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Hirsi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-14 Référence neutre 2023 CF 843 Numéro de dossier IMM-7286-22 Contenu de la décision Date : 20230614 Dossier : IMM-7286-22 Référence : 2023 CF 843 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : KARSHE MUMIN HIRSI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans une décision datée du 30 juin 2022 rendue au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR), la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a annulé le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. [2] La SPR a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un fait important lorsqu’il est arrivé au Canada en omettant de déclarer sa véritable identité. [3] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision de la SPR au motif qu’elle est déraisonnable au regard des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 563 [Vavilov]. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR doit être annulée et que la demande d’annulation du ministre doit être renvoyée pour nouvel examen. I. Les événements à l’origine de la demande en l’e…
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Hirsi c. Canada (Sécurité publique et Protection civile) Base de données – Cour (s) Décisions de la Cour fédérale Date 2023-06-14 Référence neutre 2023 CF 843 Numéro de dossier IMM-7286-22 Contenu de la décision Date : 20230614 Dossier : IMM-7286-22 Référence : 2023 CF 843 [TRADUCTION FRANÇAISE] Ottawa (Ontario), le 14 juin 2023 En présence de monsieur le juge Andrew D. Little ENTRE : KARSHE MUMIN HIRSI demandeur et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE défendeur JUGEMENT ET MOTIFS [1] Dans une décision datée du 30 juin 2022 rendue au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR), la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a annulé le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. [2] La SPR a conclu que le demandeur avait fait une présentation erronée sur un fait important lorsqu’il est arrivé au Canada en omettant de déclarer sa véritable identité. [3] Dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision de la SPR au motif qu’elle est déraisonnable au regard des principes énoncés dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, [2019] 4 RCS 563 [Vavilov]. [4] Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision de la SPR doit être annulée et que la demande d’annulation du ministre doit être renvoyée pour nouvel examen. I. Les événements à l’origine de la demande en l’espèce [5] Le demandeur dit être un citoyen de la Somalie, né à Mogadiscio le 5 juin 1996. Il affirme être entré au Canada le 19 août 2018, muni d’un passeport suédois frauduleux, qu’il n’a pas vu, et que la femme qui l’a amené au Canada a gardé avec elle. [6] Le demandeur a présenté une demande d’asile le 12 septembre 2017. [7] Le 10 décembre 2018, la SPR a conclu que le demandeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention. [8] Le 11 août 2017, un citoyen du Kenya nommé Zakariya Dahir Dukow est entré au Canada muni d’un permis d’études. M. Dukow est né au Kenya le 14 septembre 1997. Le bureau canadien des visas à Nairobi avait délivré un permis d’études à M. Dukow le 26 juin 2017. [9] Le 6 octobre 2020, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile du Canada a présenté à la SPR, au titre de l’article 109 de la LIPR, une demande d’annulation du statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Le ministre a fait valoir que le demandeur et M. Dukow étaient la même personne. [10] La SPR a tenu une audience le 9 juin 2022. Après l’audience, le ministre et le demandeur (l’intimé devant la SPR) ont déposé des observations écrites. [11] Dans une décision datée du 30 juin 2022, la SPR a accueilli la demande d’annulation du statut de réfugié du demandeur présentée par le ministre et a rendu dès lors nulle la décision de la SPR du 10 décembre 2018 conférant au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention. La SPR a conclu que l’asile a été conféré du fait de présentations erronées du demandeur au sujet de son identité et de sa citoyenneté, plus précisément son défaut de déclarer sa véritable identité et sa citoyenneté kényane. [12] La SPR a tiré les trois grandes conclusions générales suivantes : a)Elle a conclu, après avoir examiné les photos du demandeur et de M. Dukow, qu’il s’agissait de la même personne. b)Le demandeur est entré au Canada sous l’identité de M. Dukow en utilisant son passeport kényan, dont l’authenticité, à trois occasions, n’a pas été contestée par les autorités de l’immigration du Kenya ainsi qu’à l’arrivée du demandeur au Canada. c)Le demandeur n’a présenté aucun élément de preuve contraire crédible pour réfuter la preuve du ministre. Le demandeur n’a pas établi comment il avait obtenu son passeport somalien à partir du Canada. La SPR n’a accordé aucun poids à son explication sur la façon dont il a obtenu un certificat de confirmation d’identité somalien ni aucun poids aux autres documents somaliens déposés à l’appui de son identité. II. L’analyse A. La norme de contrôle [13] Je suis d’accord avec les parties que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable : Ali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 671 [Ali] au para 11; AB c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 29 [AB] au para 18. [14] Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable constitue un examen déférent et rigoureux par lequel la Cour détermine si la décision de l’organisme administratif est transparente, intelligible et justifiée : Vavilov, aux para 12-13, 15. Les motifs du décideur, qui doivent être interprétés de façon globale et contextuelle et lus en corrélation avec le dossier dont était saisi le décideur, sont le point de départ du contrôle. Une décision raisonnable est fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti : Vavilov, aux para 85, 91-97, 103, 105-106 et 194; Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67, [2019] 4 RCS 900 [Société canadienne des postes] aux para 2, 28-33 et 61. [15] Les erreurs que comporte une décision ou les préoccupations qu’elle soulève ne justifient pas toutes une intervention de la Cour. Pour intervenir, la cour de révision doit être convaincue que la décision « souffre de lacunes graves » à un point tel qu’elle ne satisfait pas aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence. Les lacunes ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires, mais être suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable : Vavilov, au para 100; Société canadienne des postes, au para 33. B. La décision de la SPR était déraisonnable [16] Dans le cadre de la demande présentée à la SPR au titre de l’article 109 de la LIPR en vue de faire annuler le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur, il incombait au ministre d’établir que le demandeur avait fait des présentations erronées au sujet de son identité et de sa citoyenneté : Ede c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2021 CF 804 au para 27 (citant Nur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 636 au para 21). Voir aussi la décision Begum c Canada, 2005 CF 1182 au para 8. [17] La SPR a conclu que le demandeur et M. Dukow étaient la même personne après avoir comparé leurs photos. La SPR a aussi formulé des observations sur les traits faciaux du demandeur lors de l’audience de la SPR. [18] La SPR a souligné que, conformément à la jurisprudence de notre Cour, elle peut évaluer elle-même les photos sans recourir au témoignage d’un expert (citant Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377 au para 10; Yauce c MCI, 2018 CF 784). Le demandeur n’a pas contesté cette conclusion qui est conforme à l’état actuel du droit : Ali, au para 26; Gedi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 318[Gedi] au para 19 (citant Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377 au para 12). [19] La SPR a examiné les traits faciaux de la personne figurant sur les photos de M. Dukow et ceux de la personne sur les photos du demandeur et a conclu que les deux personnes présentaient une « ressemblance frappante et convaincante ». La SPR a conclu que « l’espace entre les yeux, l’arête du nez, les oreilles et le menton [étaient] les mêmes » et a fait remarquer que « la forme et le contour des lèvres [étaient] similaires et distinctifs, tout comme la ligne de contour de la chevelure sur les photos ». Les oreilles étaient situées à la « même hauteur par rapport aux yeux ». [20] En réponse aux observations du demandeur selon lesquelles il y avait des « différences notables entre les diverses photos, y compris la présence d’une cicatrice, des différences dans la longueur des cheveux et la ligne de contour de la chevelure, de même que des différences en ce qui concerne les oreilles », la SPR a conclu que « les légères différences perçues dans les photos peuvent être attribuées à des différences concernant des aspects comme l’éclairage, la mise au point de l’appareil photo et l’angle de l’appareil photo ». [21] La SPR a conclu, « d’après [s]on examen des photos », que le demandeur était la même personne que celle figurant sur les photos de M. Dukow. [22] S’appuyant sur la très récente décision Ali de notre Cour, le demandeur a affirmé que la SPR a commis une erreur dans son évaluation des éléments de preuve parce qu’elle a limité son analyse à une comparaison visuelle des photos et a fait fi des autres éléments de preuve au dossier : Ali, aux para 25-30. Le demandeur a contesté le défaut de la SPR d’examiner la cicatrice sur le front du demandeur et de la comparer aux photos de M. Dukow et il a soutenu que la SPR n’a pas examiné les photos avec rigueur et n’a pas fourni une justification adaptée pour les conclusions qu’elle a tirées (citant Vavilov, au para 133). [23] Le défendeur a soutenu que la SPR avait évalué les similitudes et les différences entre les photos du demandeur et celles de M. Dukow et qu’elle a tiré une conclusion vraisemblable. Le défendeur a fait valoir que la SPR avait eu l’avantage de voir le demandeur en personne en plus de pouvoir comparer les photos. Selon le défendeur, la SPR a répondu dans ses motifs aux préoccupations du demandeur à propos des photos. Le défendeur, établissant une distinction avec la décision Ali, a affirmé que le raisonnement de la SPR ne se limitait pas aux photos, mais englobait également l’analyse des passeports kényans et somaliens. [24] Je souscris en très grande partie à la position du demandeur. Suivant les principes énoncés dans l’arrêt Vavilov et la récente jurisprudence de notre Cour quant à l’utilisation d’éléments de preuve photographiques pour évaluer l’identité, je conclus que la décision de la SPR était déraisonnable. [25] Lorsqu’une décision a des répercussions sur les intérêts cruciaux d’une personne, les motifs doivent refléter les enjeux : Vavilov, au para 133. Dans ses récentes décisions, la Cour a aussi insisté sur l’importance de fournir des motifs adaptés dans les cas où la SPR évalue l’identité d’une personne en comparant des photos : voir Ali, au para 29; Arafa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2023 CF 238 [Arafa] aux para 24, 26; AB, aux para 39-40; Barre c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2022 CF 1078 [Barre] aux para 69, 74-75, 77, 78; Gedi, aux para 19, 20. Ces décisions sont conformes à l’importance accrue accordée aux motifs adaptés et justifiés depuis l’arrêt Vavilov : voir Vavilov, aux para 2, 14, 127-128, 133; Société canadienne des postes, aux para 60-61, 64; par exemple, Canada (Procureur général) c Alliance de la fonction publique du Canada, 2022 CAF 204 aux para 10, 12, 17, 20. [26] La Cour a aussi souligné que, même si la SPR peut évaluer des photos à l’œil nu pour les comparer, il s’agit d’un exercice très subjectif et impressionniste, qui doit être effectué avec prudence : Arafa, au para 23; Barre, au para 70; Gedi, au para 19. [27] La Cour a aussi souligné le risque de se fier à des préjugés raciaux inconscients ou implicites, dont un décideur doit être conscient lorsqu’il s’agit de personnes d’origines ethnoraciales différentes : Arafa, aux para 23, 25; Barre, au para 70. [28] Dans la présente affaire, je suis convaincu que la SPR n’a pas fourni une analyse des photos qui était adaptée aux éléments de preuve et aux observations des parties. [29] Après l’audience de la SPR, les deux parties ont présenté des observations écrites dans lesquelles elles ont longuement insisté sur l’importance de comparer rigoureusement les photos et d’exposer les points de similitude et de différence précis. [30] Dans ses observations écrites, le ministre a [traduction] « imploré » la SPR d’« examiner les traits individuels » dans les photos du demandeur et de M. Dukow et de comparer « les yeux, les sourcils, le nez, les oreilles, les lèvres, la distance entre le nez et les lèvres, le philtrum et la région du menton ». Le ministre a souligné la cicatrice au-dessus du sourcil droit ainsi que l’indentation au-dessus de la cicatrice dans les photos. [31] Dans ses observations écrites, le demandeur a réitéré que le ministre avait imploré la SPR d’examiner les traits individuels dans les photos et a présenté ses propres observations à propos des photos. Le demandeur a souligné la cicatrice saillante sur le front du demandeur et a fait valoir que celle-ci n’apparaissait pas dans les photos de M. Dukow. Le demandeur a aussi souligné qu’il avait [traduction] « un long nez et de petites narines », alors que, selon les photos, M. Dukow avait un nez plus plat et des narines plus grosses. M. Dukow avait un espace sans poil dans son sourcil gauche, alors que le demandeur n’en avait pas. Le demandeur a aussi indiqué la différence entre la hauteur et la largeur des oreilles des deux personnes ainsi que leur ligne de contour de la chevelure. [32] Le demandeur a ensuite comparé les deux photos de M. Dukow et a encore une fois fait remarquer la cicatrice sur son propre front, et les cheveux, le nez, la lèvre inférieure et le cou plus long de M. Dukow. [33] Le demandeur a aussi souligné que les deux hommes seraient identifiés comme étant Somaliens, par ceux qui connaissent bien les gens d’origine ethnique somalienne. Le demandeur a fait valoir que M. Dukow ne serait pas identifié en tant que Somalien [traduction] « si facilement », puisque sa peau était « assez pâle et qu’il avait une tête carrée, en comparaison à la peau plus foncée » du demandeur, qui avait également le « visage ovale plus long, qui semble être typique des gens d’origine ethnique somalienne ». [34] La SPR a conclu que les personnes sur les photos présentaient une ressemblance frappante, en raison de certains traits similaires, mais elle n’a pas réellement tenu compte, de manière suffisamment détaillée, de plusieurs des points soulevés par le demandeur pour établir des distinctions entre ses photos et celles de M. Dukow, et aussi d’au moins un point soulevé par le ministre. La SPR n’a pas réellement répondu aux arguments du demandeur relativement à la cicatrice sur le front du demandeur (y compris le fait que la cicatrice semblait différente dans les diverses photos). Elle n’a pas non plus tenu compte de l’indentation au-dessus de la cicatrice que le ministre a soulignée dans ses observations. La SPR n’a pas non plus pris en considération les points du demandeur concernant l’espace sans poil dans le sourcil gauche de M. Dukow, la longueur du nez du demandeur et la taille de ses narines et à quel point les oreilles de M. Dukow étaient décollées. La SPR n’a pas non plus tenu compte de la forme de la tête des personnes ni de leur teint de peau, comme l’a fait valoir le demandeur. L’examen de certains de ces points aurait peut-être aussi nécessité la prise en considération des risques mentionnés dans la décision Arafa et Barre : voir Arafa, aux para 23, 25; Barre, au para 70. [35] En résumé, la SPR n’a pas tenté de concilier la multitude de différences entre les photos mentionnées par le demandeur ainsi que le supposé point de ressemblance soulevé par le défendeur : Barre, au para 75; Gedi, au para 20. En outre, la SPR n’a pas gardé à l’esprit les risques inhérents à l’exercice très subjectif et impressionniste de comparer des photos, comme je l’ai décrit plus haut. [36] Sur sa photo, le demandeur a une cicatrice distincte et foncée sur le front. Même si la SPR a conclu que n’importe quelles « légères différences » entre les photos pouvaient être attribuées à l’éclairage, à la mise au point de l’appareil photo et à l’angle de l’appareil photo, je vois difficilement comment la cicatrice évidente dans la photo du demandeur, en l’espèce, pourrait être décrite comme une « légère » différence. En outre, je souligne que, même si la SPR, dans son évaluation, a semblé considérer la cicatrice du demandeur comme un facteur neutre pouvant s’expliquer par la qualité de la photo, elle n’a pas expliqué comment un trait aussi visible pouvait être effectivement traité comme un facteur neutre. À mon avis, la SPR aurait dû examiner spécifiquement ce trait distinctif et déterminer soit que les cicatrices étaient identiques, soit qu’elles ne l’étaient pas, ou fournir une explication plus détaillée de la façon dont elle avait tiré sa conclusion globale sur la présence de la cicatrice dans les photos d’une des personnes. [37] Il est indiqué dans les motifs de la SPR que le commissaire a procédé à une « observation attentive et approfondie » des traits faciaux du demandeur durant l’audience. Cependant, les observations faites en personne par la SPR ne sont pas comprises dans son évaluation comparative des deux personnes. Sa conclusion était explicitement fondée sur la comparaison entre les photos. Le fait que la SPR a fait remarquer qu’elle avait observé le demandeur en personne, mais sans formuler d’autres commentaires, fournir d’autres explications ou faire d’autres comparaisons avec la photo de M. Dukow, met en relief le besoin pour la SPR de fournir des motifs adéquats et transparents à l’appui de sa conclusion sur l’identité. [38] Je ne souscris pas à l’observation du défendeur selon laquelle le reste de l’analyse de la SPR appuie sa conclusion sur la comparaison des photos. Le fait que les autorités de l’immigration au Kenya et à la frontière canadienne n’ont pas soulevé de doute quant au passeport kényan de M. Dukow soutient peut-être une conclusion voulant que le passeport est authentique, mais ne permet pas d’établir de lien entre ce passeport et le demandeur et ne permet donc pas de savoir si le demandeur est M. Dukow. La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur est entré au pays en utilisant son passeport kényan était entièrement fondée sur sa conclusion découlant de la comparaison des photos. [39] Une lecture globale des motifs de la SPR donne à penser que l’audience de la SPR se résumait peut-être à un choix perçu entre la preuve des deux identités proposées : l’identité kényane proposée par le ministre, et l’identité somalienne proposée par le demandeur. La SPR a rejeté cette dernière, malgré les objections du demandeur en lien avec la difficulté d’obtenir des documents auprès des autorités du gouvernement central somalien. Le demandeur a d’ailleurs fortement contesté le bien-fondé de l’analyse de la SPR relative à son passeport somalien et à ses autres documents. Cependant, le demandeur n’a pas directement contesté le raisonnement de la SPR ni mentionné de contrainte relative au droit ou à la preuve qui aurait eu pour effet de contredire les conclusions tirées : Vavilov, aux para 125-126. [40] Le demandeur a effectivement fait valoir que la SPR aurait dû prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires concernant son identité somalienne et sa présence en Somalie en 2017. Cependant, ces éléments de preuve n’étaient pas à la disposition de la SPR lors de l’audience relative à l’annulation. Même si cet argument avait été présenté à la SPR en première instance, je suis d’avis que la SPR n’était pas contrainte de tenir expressément compte des renvois sommaires à ces éléments de preuve dans les motifs de la SPR de décembre 2018, quand elle a rendu sa décision au titre de l’article 109 de la LIPR qui a conféré le statut de réfugié au sens de la Convention au demandeur. [41] Malgré tout, je souligne que le demandeur a le statut de personne protégée au Canada. Le fardeau juridique qui incombait au ministre était de démontrer pourquoi ce statut devrait être annulé. La tâche de la SPR était d’expliquer avec des motifs adéquats adaptés aux éléments de preuve et aux observations des parties pourquoi elle était d’accord avec le ministre. Dans la présente affaire, les motifs de la SPR n’étaient pas raisonnables en raison des lacunes importantes dans son raisonnement, car elle n’a pas présenté une justification adaptée pour la conclusion qu’elle a tirée sur une question centrale. [42] Les présents motifs ne tranchent pas la question de savoir si le demandeur et M. Dukow sont une seule et même personne. C’est à la SPR qu’il appartiendra de trancher cette question dans le cadre de la nouvelle décision. III. Conclusion [43] La demande sera accueillie. La décision de la SPR sera annulée et l’affaire sera renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un autre commissaire. [44] Le conseil du défendeur a demandé que l’intitulé soit modifié afin que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit correctement désigné à titre de défendeur. L’intitulé sera modifié. JUGEMENT dans le dossier IMM-7286-22 LA COUR REND LE JUGEMENT suivant : La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la SPR datée du 30 juin 2022 est annulée. La demande d’annulation présentée par le ministre au titre de l’article 109 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est renvoyée à la SPR pour nouvel examen par un autre commissaire. L’intitulé est modifié afin que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile soit désigné à titre de défendeur. Aucune question n’est certifiée en vue d’un appel au titre de l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. « Andrew D. Little » Juge COUR FÉDÉRALE AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER DOSSIER : IMM-7286-22 INTITULÉ : KARSHE MUMIN HIRSI c LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) DATE DE L’AUDIENCE : LE 17 MAI 2023 JUGEMENT ET MOTIFS : LE JUGE A. D. LITTLE DATE DES MOTIFS ET DU JUGEMENT : LE 14 JUIN 2023 COMPARUTIONS : Johnathan Hidalgo Pinargote POUR LE DEMANDEUR Leanne Briscoe Pour le défendeur AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Chapnick & Associates Toronto (Ontario) POUR LE DEMANDEUR Procureur général du Canada Toronto (Ontario) Pour le défendeur
Source: decisions.fct-cf.gc.ca
Démocratie en surveillance c. Canada (Procureur général)
2024 CAF 158